Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: BK.2011.3

Beschluss vom 18. Oktober 2011 I. Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Tito Ponti, Vorsitz, Andreas J. Keller und Emanuel Hochstrasser , Gerichtsschreiber Stefan Graf

Parteien

A., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Michel Wehrli,

Beschwerdeführer

gegen

Bundesanwaltschaft,

Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Kostentragungspflicht der beschuldigten Person bei Einstellung des Verfahrens (Art. 426 Abs. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 426   Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures
  1.   Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
  2.   Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
  3.   Le prévenu ne supporte pas les frais:
a.   que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b.   qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
  4.   Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
  5.   Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
i.V.m. Art. 310 Abs. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 310   Ordonnance de non-entrée en matière
  1.   Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a.   que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b.   qu'il existe des empêchements de procéder;
c.   que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
  2.   Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
StPO)

Sachverhalt:

A. Am 29. Januar 2003 eröffnete die Bundesanwaltschaft gegen verschiedene Mitglieder der Vereinigung B. ein gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beteiligung an bzw. der Unterstützung einer kriminellen Organisation im Sinne von Art. 260ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
StGB (Akten BA, pag. 028 f.). Mit Verfügung vom 9. September 2003 dehnte die Bundesanwaltschaft dieses Verfahren gegen A. aus (Akten BA, pag. 032 f.). Am 28. April 2004 sowie am 1. September 2004 dehnte die Bundesanwaltschaft das Verfahren gegen A. auf verschiedene weitere Tatbestände aus (Akten BA, pag. 040 ff., 044 ff.). Vom 18. April 2005 bis zum 6. Mai 2010 befand sich das entsprechende Strafverfahren im Stadium der Voruntersuchung nach den Bestimmungen der Art. 108 ff
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
. BStP (Akten URA, pag. 1.0/020 ff. bzw. pag. 24-0-0001 ff.). Während der Voruntersuchung erfolgte gegenüber A. eine weitere Ausdehnung des Verfahrens in sachlicher Hinsicht (Akten URA, pag. 1 0 712 f.).

B. Nach Abschluss der Voruntersuchung verfügte die Bundesanwaltschaft am 29. Dezember 2010 u. a. Folgendes (act. 1.1):

1. Das Strafverfahren gegen den Beschuldigten A. bezüglich der Vorwürfe der Beteiligung an bzw. der Unterstützung einer kriminellen Organisation (Art. 260ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
StGB), der Erpressung, evtl. der versuchten Erpressung (Art. 156
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 156 [1]  
  1.   Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
  3.   Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
  4.   Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB i.V.m. Art. 22
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 22  
  1.   Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
  2.   L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB), der Anstiftung zu schwerer Körperverletzung (Art. 122
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 122 [1]  
  Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a.   blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b.   mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c.   fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB i.V.m. Art. 24
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 24  
  1.   Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
  2.   Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
StGB), der Anstiftung zu Sachbeschädigung (Art. 144
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 144 [1]  
  1.   Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
  3.   Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
i.V.m. Art. 24
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 24  
  1.   Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
  2.   Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
StGB) sowie der versuchten Entführung (Art. 183 Ziff. 1 Abs. 2
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 183 [1]  
  1.   Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB i.V.m. Art. 22
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 22  
  1.   Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
  2.   L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB), evtl. der versuchten Freiheitsberaubung wird eingestellt.

2. Das Verfahren gegen den Beschuldigten wegen strafbaren Vorbereitungshandlungen zu Raub (Art. 260bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260bis [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a.   meurtre (art. 111);
b.   assassinat (art. 112);
c.   lésions corporelles graves (art. 122);
cbis. [2]   mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d.   brigandage (art. 140);
e.   séquestration et enlèvement (art. 183);
f.   prise d'otage (art. 185);
fbis. [3]   disparition forcée (art. 185bis);
g.   incendie intentionnel (art. 221);
h.   génocide (art. 264);
i.   crimes contre l'humanité (art. 264a);
j.   crimes de guerre (art. 264c à 264h). [4]
  2.   Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine. [5]
  3.   Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable. [6]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125, 5151).
[3] Introduite par l'annexe 2 ch. 1 de l'AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB) und der mehrfachen qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Ziff. 1
RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants

Art. 19 [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a.   celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b.   celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c.   celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d.   celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e.   celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f.   celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g.   celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
  2.   L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2]
a. [3]   s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b.   s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c.   s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d.   si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
  3.   Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a.   dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b.   dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
  4.   Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RO 2011 3147
[4] RS 311.0
i.V.m. Ziff. 2 BetmG) wird fortgesetzt.

(…)

8. Die Kosten der Strafuntersuchung, die auf die eingestellten Vorwürfe der Beteiligung an bzw. Unterstützung einer kriminellen Organisation, der Erpressung, evtl. der versuchten Erpressung sowie der versuchten Entführung, evtl. der versuchten Freiheitsberaubung entfallen, werden auf die Staatskasse genommen. Die Ausscheidung dieser Kosten erfolgt im Gerichtsverfahren.

9. Die Kosten der Strafuntersuchung, die auf den eingestellten Vorwurf der Sachbeschädigung entfallen, werden dem Beschuldigten auferlegt. Die Ausscheidung dieser Kosten erfolgt im Gerichtsverfahren.

10. Die Kosten der Strafuntersuchung bestehen in: (…) Fr. 66'610.--.

Bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts ging hinsichtlich der in Ziff. 2 der Einstellungsverfügung genannten Vorwürfe am 30. Dezember 2010 die entsprechende Anklage ein (vgl. act. 6.1, S. 1, Ziff. 1).

C. Mit Eingabe vom 4. Januar 2011 gelangte A. an die Bundesanwaltschaft und ersuchte diese mit Bezug auf verschiedene, die Ziffern 1, 2, 8, 9 und 10 der Einstellungsverfügung betreffende Fragen im Sinne von Art. 83 Abs. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 83   Explication et rectification des prononcés
  1.   L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
  2.   La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
  3.   L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
  4.   Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
StPO um Erläuterung und um erneute Verfügung (act. 1.2).

Mit prozessleitender Verfügung vom 20. Januar 2011 forderte die Strafkammer des Bundesstrafgerichts die Bundesanwaltschaft derweil auf, ihr ein ordnungsgemässes Kostenverzeichnis einzureichen (act. 6.1). Dieser Aufforderung kam die Bundesanwaltschaft mit Eingabe vom 8. Februar 2011 nach (act. 1.3). In der Folge erliess die Bundesanwaltschaft am 23. Februar 2011 die nachfolgende „Ergänzung zur Einstellungsverfügung vom 29. Dezember 2011 (recte: 2010)“ (act. 1.4):

1. Ziff. 1 des Dispositivs der Einstellungsverfügung vom 29. Dezember 2011 (recte: 2010) betreffend A. wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„Das Strafverfahren gegen den Beschuldigten A. bezüglich der Vorwürfe der Beteiligung an bzw. Unterstützung einer kriminellen Organisation (Art. 260ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
StGB), der Erpressung, evtl. der versuchten Erpressung (Art. 156
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 156 [1]  
  1.   Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
  3.   Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
  4.   Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB i.V.m. Art. 22
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 22  
  1.   Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
  2.   L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB), der Sachbeschädigung (Art. 144
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 144 [1]  
  1.   Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
  3.   Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB) sowie der versuchten Entführung (Art. 183 Ziff. 1 Abs. 2
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 183 [1]  
  1.   Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
StGB i.V.m. Art. 22
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 22  
  1.   Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
  2.   L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB), evtl. der versuchten Freiheitsberaubung wird eingestellt.“

2. Ziff. 9 des Dispositivs der Einstellungsverfügung vom 29. Dezember 2010 betreffend A. wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„Die Kosten der Strafuntersuchung, die auf den eingestellten Vorwurf der Sachbeschädigung entfallen, werden dem Beschuldigten auferlegt. Der Anteil dieser Kosten an den Gesamtkosten der eingestellten Strafuntersuchung beträgt ein Fünftel.“

3. Ziff. 10 des Dispositivs der Einstellungsverfügung vom 29. Dezember 2010 betreffend A. wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

„Die Kosten der Strafuntersuchung bestehen in:

3/34 der Gebühr des Ermittlungsverfahrens (CHF 15'000.--) CHF 1'323.--

3/34 der Gebühr der Voruntersuchung (CHF 50'000.--) CHF 4'412.--

Auslagen Ermittlungsverfahren CHF 31'180.--

Auslagen Voruntersuchung CHF 7'095.--

(vorläufige) Auslagen amtliche Verteidigung CHF 29'433.30

Total CHF 73'443.30

Von diesen Kosten entfällt folgender Anteil auf die eingestellten Tatvorwürfe:

2/3 von 3/34 der Gebühr des Ermittlungsverfahrens (CHF 1'323.--) CHF 882.--

2/3 von 3/34 der Gebühr der Voruntersuchung (CHF 4'412.--) CHF 2'941.--

2/3 der Auslagen Ermittlungsverfahren (CHF 31'180.--) CHF 20'787.--

2/3 der Auslagen Voruntersuchung (CHF 7'095.--) CHF 4'730.--

Auslagen amtliche Verteidigung CHF 29'433.30

Total CHF 58'773.30

Von diesen Kosten entfällt ein Fünftel, d. h. CHF 11'754.70, auf den eingestellten Tatvorwurf der Sachbeschädigung. In diesem Umfang werden die Kosten dem Beschuldigten auferlegt. Die verbleibenden Kosten der Einstellung von CHF 47'018.60 werden auf die Staatskasse genommen.“

D. Hiergegen gelangte A. mit Beschwerde vom 6. März 2011 (Postaufgabe am 7. März 2011) an die I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und beantragt Folgendes (act. 1):

1. Die Ergänzung vom 23. Februar 2011 zur Einstellungsverfügung vom 29. Dezember 2010 – und mit dieser soweit notwendig die Einstellungsverfügung vom 29. Dezember 2010 – sei aufzuheben und die Beschwerdegegnerin sei anzuweisen, eine Einstellungsverfügung mit einer um die Auslagen der Untersuchungshaft zu reduzierenden Abrechnung bei den Auslagen der Bundesanwaltschaft zu erlassen.

2. Es sei dabei der Anteil der dem Beschwerdeführer auferlegten Kosten der Strafuntersuchung von 3/34 angemessen zu reduzieren, mindestens auf 1/17.

3. Es sei dabei zudem der Anteil der dem Beschwerdeführer auferlegten Kosten der eingestellten Strafuntersuchung im Umfang von 1/5 angemessen zu reduzieren, mindestens auf 1/20 derselben.

4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin.

In ihrer Beschwerdeantwort vom 21. März 2011 beantragt die Bundesanwaltschaft, die Beschwerde sei kostenfällig abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei (act. 6). In seiner Replik vom 7. April 2011 hält A. an den mit der Beschwerde vom 7. März 2011 gestellten Anträgen fest (act. 10). Die Replik wurde der Bundesanwaltschaft am 12. April 2011 zur Kenntnis gebracht (act. 11).

Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den folgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.

Die I. Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gegen die Einstellungsverfügung der Bundesanwaltschaft können die Parteien innert zehn Tagen bei der I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde erheben (Art. 322 Abs. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 322   Approbation et moyens de recours
  1.   La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
  2.   Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
  3.   Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
StPO i.V.m. Art. 37 Abs. 1
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 37   Compétences
  1.   Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP [1] attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
  2.   Elles statuent en outre:
a.   sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5];
1.   loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],
2.   loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],
3.   loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],
4.   loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5];
b.   sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [6];
c. [7]   sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d.   sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e.   sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [8];
f.   sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération [9];
g. [10]   sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [11].
 
[1] RS 312.0
[2] RS 351.1
[3] RS 351.20
[4] RS 351.6
[5] RS 351.93
[6] RS 313.0
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[8] RS 120
[9] RS 360
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[11] RS 935.51
StBOG und Art. 19 Abs. 1 des Organisationsreglements vom 31. August 2010 für das Bundesstrafgericht [Organisationsreglement BStGer, BStGerOR; SR 173.713.161]). Voraussetzung zur Beschwerdeerhebung ist dabei auf Seiten der Partei ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung (Art. 382 Abs. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 382   Qualité pour recourir des autres parties
  1.   Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
  2.   La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
  3.   Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP [1] peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
 
[1] RS 311.0
StPO). Mit der Beschwerde gerügt werden können gemäss Art. 393 Abs. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 393   Recevabilité et motifs de recours
  1.   Le recours est recevable:
a.   contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b.   contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c. [1]   contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
  2.   Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a.   violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b.   constatation incomplète ou erronée des faits;
c.   inopportunité.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
StPO Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (lit. a), die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts (lit. b) sowie die Unangemessenheit (lit. c).

1.2 Wird ein die Einstellungsverfügung betreffendes Erläuterungs- oder Berichtigungsgesuch gutgeheissen, so ergeht ein neuer bzw. berichtigter Entscheid und die Rechtsmittelfrist beginnt neu zu laufen. Dahinter steht die Überlegung, dass eine Partei erst mit dem Erläuterungs- oder Berichtigungsentscheid erfährt, was mit dem fehlerhaften ursprünglichen Urteil gemeint ist, und es ihr daher auch erst zu diesem Zeitpunkt zuzumuten ist, zu entscheiden, ob sie ein Rechtsmittel ergreifen soll. Allerdings findet in einem allfälligen Rechtsmittelverfahren keine umfassende neue Überprüfung statt, sondern ein eingereichtes Rechtsmittel ist inhaltlich auf den Gegenstand der Erläuterung bzw. der Berichtigung beschränkt, denn nur in diesem Umfang ist eine neue Beschwer eingetreten (vgl. hierzu Stohner, Basler Kommentar, Basel 2011, Art. 83
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 83   Explication et rectification des prononcés
  1.   L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
  2.   La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
  3.   L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
  4.   Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
StPO N. 18 f. mit Hinweis auf BGE 117 II 508 E. 1a und BGE 116 II 86 E. 3 S. 88; siehe auch Riklin, StPO-Kommentar, Zürich 2010, Art. 83
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 83   Explication et rectification des prononcés
  1.   L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
  2.   La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
  3.   L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
  4.   Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
StPO N. 4; Galliani/Marcellini, Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 9 ad. art. 83 CPP mit Hinweis auf Schmid, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2009, Art. 83
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 83   Explication et rectification des prononcés
  1.   L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
  2.   La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
  3.   L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
  4.   Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
StPO N. 5 f.).

1.3 Der vormals beschuldigte Beschwerdeführer ist durch die ihm für einen eingestellten Verfahrensteil auferlegte Pflicht zur Kostentragung ohne weiteres zur Beschwerdeführung berechtigt. Auf dessen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist grundsätzlich einzutreten. Die Zulässigkeit der einzelnen von ihm erhobenen Rügen wird nachfolgend mit Blick auf die oben erwähnte Differenzierung zum Umfang der neuen Überprüfung (E. 1.2) zu beurteilen sein.

2.

2.1 Die Verfahrenskosten werden – vorbehältlich anders lautender Bestimmungen – vom Bund oder dem Kanton getragen, der das Verfahren geführt hat (Art. 423 Abs. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 423   Principes
  1.   Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
  23.   ... [1]
 
[1] Abrogés par l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
StPO). Eine Abweichung von diesem Grundsatz findet sich in Art. 426 Abs. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 426   Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures
  1.   Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
  2.   Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
  3.   Le prévenu ne supporte pas les frais:
a.   que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b.   qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
  4.   Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
  5.   Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
StPO. Demnach können der beschuldigten Person die Verfahrenskosten auch im Falle einer Einstellung des Verfahrens oder eines Freispruchs ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.

Der von der Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer gegenüber erhobene Vorwurf des rechtswidrigen und schuldhaften Verhaltens, welches für die Einleitung des Verfahrens betreffend Sachbeschädigung ursächlich gewesen sei, wird vom Beschwerdeführer nicht in Frage gestellt. An dieser Stelle erübrigen sich daher diesbezügliche Weiterungen.

2.2

2.2.1 Seinen ersten Beschwerdeantrag begründet der Beschwerdeführer damit, dass erst mit den Erläuterungen vom 8. Februar 2011 bzw. mit der angefochtenen Verfügung vom 23. Februar 2011 erkennbar sei, dass ihm Kosten der Untersuchungshaft in der Höhe von Fr. 5'920.-- auferlegt werden sollen. Solches erweise sich mit Blick auf den am 1. Januar 2011 in Kraft getretenen Art. 422 Abs. 2
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 422   Définition
  1.   Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
  2.   On entend notamment par débours:
a.   les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b.   les frais de traduction;
c.   les frais d'expertise;
d.   les frais de participation d'autres autorités;
e.   les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO aber als unzulässig (vgl. act. 1, Ziff. 2, S. 4; act. 10, Ziff. 1, S. 1 ff.).

Auf diese erste Rüge des Beschwerdeführers ist nicht einzutreten. Aus der ursprünglichen Einstellungsverfügung vom 29. Dezember 2010 ist in hinreichender Weise ersichtlich, dass dem Beschwerdeführer die Auslagen für die Untersuchungshaft direkt zugerechnet werden (vgl. act. 1.1, Rz. 106). Insofern ergibt sich diesbezüglich aus der nunmehr angefochtenen Verfügung vom 23. Februar 2011 keine neue Beschwer, weshalb die Rechtmässigkeit der Berücksichtigung der Auslagen für die Untersuchungshaft bei den Verfahrenskosten vorliegend nicht mehr zu überprüfen ist (vgl. hierzu die oben stehende E. 1.2).

2.2.2 Dasselbe gilt für den zweiten Beschwerdeantrag des Beschwerdeführers. Sowohl aus Ziffer 10 des Dispositivs der ursprünglichen Einstellungsverfügung vom 29. Dezember 2010 als auch aus der diesbezüglichen Begründung (vgl. act. 1.1, Rz. 108) ergibt sich hinreichend deutlich, dass dem Beschwerdeführer auf Grund seiner „beachtlichen Rolle“ im vorliegenden Strafverfahren ein Anteil von 3/34 der nicht direkt zuzuordnenden Verfahrensauslagen anzurechnen sei. Dass diesbezüglich keine Angaben vorgelegen hätten, wie der Beschwerdeführer in seinem Erläuterungsgesuch geltend machte (vgl. act. 1.2, Ziff. 2, S. 3), trifft nicht zu. Es ist an dieser Stelle daran zu erinnern, dass die Erläuterung nur der Behebung von Unklarheiten, Widersprüchlichkeiten und Unvollständigkeiten dient. Im Erläuterungsverfahren kann damit der ergangene Entscheid nicht durch einen anderen ersetzt werden. Entsprechend sind Erläuterungsgesuche, die auf eine inhaltliche Abänderung des Entscheids zielen oder diesen allgemein zur Diskussion stellen wollen, unzulässig (Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Berner Diss., Zürich/St. Gallen 2011, N. 198 in fine m.w.H.). Erachtet der Beschwerdeführer die dem Entscheid beigefügte Begründung als unzutreffend oder ungenügend, so hat er eine Beschwerde einzureichen.

2.2.3 Einzutreten ist demgegenüber auf den dritten Beschwerdeantrag des Beschwerdeführers. Währenddem mit der ursprünglichen Einstellungsverfügung die Ausscheidung der auf den eingestellten Tatvorwurf der Sachbeschädigung entfallenden Kosten dem Strafgericht vorbehalten wurde (vgl. act. 1.1, Rz. 105 sowie Ziff. 9 des Dispositivs), wurde der Anteil dieser Kosten an den Gesamtkosten der eingestellten Strafuntersuchung erstmals mit Verfügung vom 23. Februar 2011 auf 1/5 festgelegt (act. 1.4, Rz. 11 und 23 sowie Ziff. 2 des Dispositivs).

Im Rahmen der angefochtenen Verfügung führt die Beschwerdegegnerin aus, bezüglich der eingestellten Verfahrensteile seien vor allem die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Verdacht der Beteiligung an bzw. Unterstützung einer kriminellen Organisation und der Sachbeschädigung zum Nachteil von Bordellbetrieben ins Gewicht gefallen. Den Verdachtshinweisen betreffend die anderen eingestellten Tatvorwürfe sei dagegen in Bezug auf eine mögliche Tatbeteiligung des Beschuldigten nicht schwergewichtig nachgegangen worden (vgl. act. 1.4, Rz. 11 mit Hinweisen auf die Akten; siehe auch die Ausführungen in act. 6, Ziff. 7 ff., S. 4). Der Beschwerdeführer blendet demgegenüber in seinen Ausführungen den tatsächlich geleisteten Ermittlungsaufwand hinsichtlich der einzelnen nunmehr eingestellten Tatvorwürfe aus und bewertet die Bedeutung der einzelnen eingestellten Tatvorwürfe ausgehend von der jeweiligen abstrakten Strafdrohung (act. 1, Ziff. 4, S. 5 f.). Dieser Ansatz erweist sich von Vorneherein als untauglich bzw. argumentiert ohne Berücksichtigung der für die Kosten relevanten, effektiv geleisteten Ermittlungsarbeiten. Andere stichhaltige Gründe, weshalb die von der Beschwerdegegnerin vorgenommene Ausscheidung der auf den eingestellten Verfahrensteil der Sachbeschädigung entfallenden Kosten als fehlerhaft anzusehen sei, bringt der Beschwerdeführer keine vor. Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt daher als unbegründet.

3. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen, soweit überhaupt auf sie eingetreten werden kann.

4.

4.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der unterliegende Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (Art. 428 Abs. 1
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 428   Frais dans la procédure de recours
  1.   Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
  2.   Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a.   les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b.   la modification de la décision est de peu d'importance.
  3.   Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
  4.   S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
  5.   Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
StPO). Diese werden auf Fr. 1'500.-- festgesetzt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in derselben Höhe verrechnet (Art. 73
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 73   Frais et indemnités
  1.   Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a.   le mode de calcul des frais de procédure;
b.   le tarif des émoluments;
c.   les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
  2.   Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
  3.   La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a.   la procédure préliminaire;
b.   la procédure de première instance;
c.   la procédure de recours.
StBOG und Art. 5 und 8 Abs. 1 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren, BStKR; SR 173.713.162).

4.2 Rechtsanwalt Wehrli wurde dem Beschwerdeführer im Rahmen des gegen diesen laufenden Strafverfahrens als amtlicher Verteidiger beigegeben (act. 3.1 – 3.3). Demzufolge bestimmt die I. Beschwerdekammer dessen Entschädigung im Rahmen des vorliegenden Beschwerdeverfahrens (vgl. hierzu den Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2011.13 vom 18. Mai 2011, E. 6.1). Die von der Bundesstrafgerichtskasse dem amtlichen Verteidiger auszurichtende Entschädigung für das vorliegende Beschwerdeverfahren wird festgesetzt auf Fr. 1’500.-- (inkl. Auslagen und MwSt.; Art. 12 Abs. 2
RS 173.713.162 RFPPF Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)

Art. 12   Honoraires
  1.   Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
  2.   Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
  3.   Le temps de déplacement est indemnisé à hauteur de la moitié du tarif horaire fixé à l'al. 1, le temps d'attente est indemnisé intégralement. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TPF du 29 juil. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 500).
BStKR). Der Beschwerdeführer hat diesen Betrag der Bundesstrafgerichtskasse zurückzubezahlen (Art. 135 Abs. 4 lit. a
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 135   Indemnisation du défenseur d'office
  1.   Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
  2.   Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office. [1]
  3.   Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. [2]
  4.   Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet. [3]
  5.   La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
StPO; vgl. hierzu den Beschluss des Bundesstrafgerichts BB.2011.13 vom 18. Mai 2011, E. 6.2).

Demnach erkennt die I. Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'500.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

3. Die Bundesstrafgerichtskasse hat dem amtlichen Verteidiger des Beschwerdeführers eine Entschädigung in der Höhe von Fr. 1'500.-- (inkl. Auslagen und MwSt.) zu bezahlen. Der Beschwerdeführer hat der Bundesstrafgerichtskasse diesen Betrag zurückzubezahlen.

Bellinzona, 18. Oktober 2011

Im Namen der I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Michel Wehrli

- Bundesanwaltschaft

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.

BK.2011.3 18 octobre 2011 26 octobre 2011 Tribunal pénal fédéral Non publié Cour des plaintes: procédure pénale

Objet Kostentragungspflicht der beschuldigten Person bei Einstellung des Verfahrens (Art. 426 Abs. 2 i.V.m. Art. 310 Abs. 2 StPO).

Répertoire des lois
CP 22
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 22  
  1.   Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
  2.   L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP 24
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 24  
  1.   Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
  2.   Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
CP 122
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 122 [1]  
  Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a.   blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b.   mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c.   fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 144
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 144 [1]  
  1.   Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office.
  3.   Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 156
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 156 [1]  
  1.   Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
  3.   Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
  4.   Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 183
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 183 [1]  
  1.   Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
  2.   Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 260 bis
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260bis [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants:
a.   meurtre (art. 111);
b.   assassinat (art. 112);
c.   lésions corporelles graves (art. 122);
cbis. [2]   mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124);
d.   brigandage (art. 140);
e.   séquestration et enlèvement (art. 183);
f.   prise d'otage (art. 185);
fbis. [3]   disparition forcée (art. 185bis);
g.   incendie intentionnel (art. 221);
h.   génocide (art. 264);
i.   crimes contre l'humanité (art. 264a);
j.   crimes de guerre (art. 264c à 264h). [4]
  2.   Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine. [5]
  3.   Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l'étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable. [6]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct. 1982 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216).
[2] Introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125, 5151).
[3] Introduite par l'annexe 2 ch. 1 de l'AF du 18 déc. 2015 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4687; FF 2014 437).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
CP 260 ter
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 260ter [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a.   participe à une organisation qui poursuit le but de:commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
1.   commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
2.   commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b.   soutient une telle organisation dans son activité.
  2.   L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 [2].
  3.   L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
  4.   Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
  5.   Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1994 1614; FF 1993 III 269). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de l'AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
[2] RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51
CPP 83
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 83   Explication et rectification des prononcés
  1.   L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office.
  2.   La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.
  3.   L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.
  4.   Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.
CPP 135
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 135   Indemnisation du défenseur d'office
  1.   Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
  2.   Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office. [1]
  3.   Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. [2]
  4.   Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet. [3]
  5.   La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
CPP 310
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 310   Ordonnance de non-entrée en matière
  1.   Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a.   que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b.   qu'il existe des empêchements de procéder;
c.   que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
  2.   Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
CPP 322
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 322   Approbation et moyens de recours
  1.   La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
  2.   Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
  3.   Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
CPP 382
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 382   Qualité pour recourir des autres parties
  1.   Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
  2.   La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
  3.   Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP [1] peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
 
[1] RS 311.0
CPP 393
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 393   Recevabilité et motifs de recours
  1.   Le recours est recevable:
a.   contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b.   contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c. [1]   contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
  2.   Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a.   violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b.   constatation incomplète ou erronée des faits;
c.   inopportunité.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
CPP 422
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 422   Définition
  1.   Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
  2.   On entend notamment par débours:
a.   les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b.   les frais de traduction;
c.   les frais d'expertise;
d.   les frais de participation d'autres autorités;
e.   les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
CPP 423
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 423   Principes
  1.   Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.
  23.   ... [1]
 
[1] Abrogés par l'annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
CPP 426
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 426   Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures
  1.   Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
  2.   Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
  3.   Le prévenu ne supporte pas les frais:
a.   que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b.   qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
  4.   Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
  5.   Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP 428
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale

Art. 428   Frais dans la procédure de recours
  1.   Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
  2.   Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a.   les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b.   la modification de la décision est de peu d'importance.
  3.   Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
  4.   S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
  5.   Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
LOAP 37
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 37   Compétences
  1.   Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP [1] attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
  2.   Elles statuent en outre:
a.   sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5];
1.   loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale [2],
2.   loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire [3],
3.   loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale [4],
4.   loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale [5];
b.   sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [6];
c. [7]   sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d.   sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e.   sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [8];
f.   sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération [9];
g. [10]   sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [11].
 
[1] RS 312.0
[2] RS 351.1
[3] RS 351.20
[4] RS 351.6
[5] RS 351.93
[6] RS 313.0
[7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[8] RS 120
[9] RS 360
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[11] RS 935.51
LOAP 73
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 73   Frais et indemnités
  1.   Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a.   le mode de calcul des frais de procédure;
b.   le tarif des émoluments;
c.   les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
  2.   Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
  3.   La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a.   la procédure préliminaire;
b.   la procédure de première instance;
c.   la procédure de recours.
LStup 19
RS 812.121 LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants

Art. 19 [1]  
  1.   Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a.   celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b.   celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c.   celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d.   celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e.   celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f.   celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g.   celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
  2.   L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins: [2]
a. [3]   s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b.   s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c.   s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d.   si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
  3.   Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a.   dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b.   dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
  4.   Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal [4] est applicable.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 81418211).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 29 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] RO 2011 3147
[4] RS 311.0
PPF 108 RFPPF 12
RS 173.713.162 RFPPF Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)

Art. 12   Honoraires
  1.   Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
  2.   Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
  3.   Le temps de déplacement est indemnisé à hauteur de la moitié du tarif horaire fixé à l'al. 1, le temps d'attente est indemnisé intégralement. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TPF du 29 juil. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 500).
Répertoire ATF
Décisions TPF