Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_144/2007

Arrêt du 18 octobre 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

Parties
dame X.________,
recourante, représentée par Me Nicolas Jeandin, avocat,

contre

X.________,
intimé, représenté par Me Mourad Sekkiou, avocat,

Objet
action en libération de dette,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 février 2007.

Faits:
A.
A.a X.________ et dame X.________, se sont mariés le 13 juin 1975, sans conclure de contrat de mariage. Ils ont eu deux enfants, aujourd'hui majeurs.

En 1984, les époux ont acheté en copropriété une villa à Z.________ pour le prix de 730'000 fr., payé à raison de 150'000 fr. en espèces et de 580'000 fr. au moyen d'un prêt hypothécaire. Les fonds propres nécessaires avaient été fournis grâce à un prêt de 200'000 DM du père de l'épouse (Y.________) du 23 octobre 1983, qui a également prêté 30'000 DM le 15 novembre 1983 pour payer apparemment les droits de mutation et autres accessoires. Le mari a signé deux reconnaissances de dette en faveur de son beau-père; elles prévoyaient que, dans l'éventualité où les époux se sépareraient, la somme, augmentée de 6,5 % d'intérêts annuels, devrait être restituée à celui-ci avec effet immédiat, respectivement à sa fille après son décès. Le 1er janvier 1987, le père de l'épouse a consenti un troisième prêt de 20'000 DM pour la couverture des créances immobilières (recte: des charges hypothécaires).

Le 22 avril 1987, l'épouse a paraphé une reconnaissance de dette préparée par son père, à propos de laquelle les parties ont une interprétation divergente.

L'épouse a perdu son père en 1991; elle est devenue sa seule héritière à la suite du décès de son frère en 1996.
A.b Les époux se sont séparés en avril 2003, l'épouse conservant la jouissance de la maison de Z.________.

Le 20 mars 2004, l'épouse a requis la poursuite de son mari à raison des trois prêts susmentionnés, soit leur contre-valeur en francs suisses par 156'915 fr. 45, 23'537 fr. 30 et 15'691 fr. 55, plus intérêts à 6.5 % dès la date d'octroi respective de chacun des prêts. Le mari a fait opposition au commandement de payer n° xxx qui lui a alors été notifié. Le 15 juillet 2004, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, mais a fixé le point de départ des intérêts non au jour de l'octroi des prêts comme requis par la poursuivante, mais à celui de la séparation des parties, le 15 avril 2003.

En temps utile, le mari a ouvert une action en libération de dette. L'épouse a conclu au rejet de l'action et pris des conclusions reconventionnelles concernant les intérêts. Par jugement du 17 février 2005, le Tribunal de première instance a rejeté l'action et fait droit aux conclusions reconventionnelles.

Le mari a appelé de ce jugement. Parallèlement, il a ouvert action en divorce.
B.
Au cours de la procédure d'appel sur l'action en libération de dette, à l'issue de la quatrième audience, les parties sont parvenues, le 21 décembre 2005, à un accord sur l'ensemble des divergences d'ordre économique concernant aussi bien l'action en libération de dette que celle en divorce. Cet accord prévoyait notamment que l'épouse donnait contrordre, avec effet immédiat, à la poursuite n° xxx. Le procès-verbal a été signé par les parties et paraphé par le juge délégué. Des copies en ont été remises aux parties à l'issue de l'audience.

Dans le mois qui a suivi, les parties ont chacune changé d'avocat. Le 13 janvier 2006, le nouveau conseil de l'épouse a émis des réserves quant à l'accord protocolé et a évoqué une éventuelle invalidation de celui-ci. A l'audience du 23 juin 2006, les parties ont indiqué que le contrordre au commandement de payer n'avait pas été signifié à l'office des poursuites parce qu'un accord avait été conclu devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats lors du changement de mandataires et que les documents à l'attention de l'office avaient été détruits. Les parties ont plaidé sur l'appel, l'épouse concluant à la confirmation du jugement de première instance et le mari à l'admission de son appel.

Par arrêt du 23 février 2007, communiqué aux parties le 28 du même mois, la Cour de justice a annulé le jugement du 17 février 2005 et constaté que l'action en libération de dette n'avait plus d'objet "vu l'accord intervenu entre les parties à l'audience du 21 décembre 2005 et le retrait de la poursuite n° xxx".
C.
Le 16 avril 2007, l'épouse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au rejet de l'action en libération de dette, reconventionnellement à la condamnation de son mari à lui payer des intérêts à 6,5% l'an sur les montants en poursuite et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le mari conclut principalement au rejet du recours, l'accord du 21 décembre 2005 étant une transaction judiciaire parfaitement valable à ses yeux; subsidiairement, il conclut à l'admission de son action en libération de dette et au rejet de la demande reconventionnelle.

Par ordonnance du 9 mai 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1).

La décision attaquée, prise sur recours et en dernière instance cantonale par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) sur une action en libération de dette, est sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) puisque la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Elle est finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF puisqu'elle met fin à l'instance.

L'arrêt attaqué ayant été notifié à la recourante le 1er mars 2007, le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) a couru jusqu'au samedi 31 mars. Les féries de Pâques ayant débuté le 1er avril et s'étant terminées le 15 avril, le délai de recours a été prorogé, par application cumulative des art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
et 46 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
let. a LTF jusqu'au lundi 16 avril 2007. Posté ce jour-là à l'adresse du Tribunal fédéral, le recours a donc été interjeté en temps utile.
2.
La Cour de justice a considéré que le créancier poursuivant qui, dans le cadre d'une transaction judiciaire, accepte de retirer sa poursuite est lié, à moins qu'il n'ait invalidé la transaction. En l'espèce, la défenderesse a accepté de donner un contrordre à la poursuite dirigée contre le demandeur dans le cadre d'un accord conclu devant la Cour, donc par transaction judiciaire, négociée en détail au cours de trois audiences et alors que chacune des parties était assistée d'un conseil. A la différence des effets accessoires du divorce, le retrait de la poursuite concerne une question régie exclusivement par la maxime des débats (principe de disposition). Aucune action en invalidation de la transaction judiciaire, pour vice de la volonté ou pour une autre cause, n'ayant été initiée devant la Cour, le contrordre donné avec effet immédiat à la poursuite demeure valable, de même que sa suite logique qui consiste à mettre un terme à l'action en libération de dette, désormais dénuée d'objet. Le fait que l'action reconventionnelle de la défenderesse ait été précédemment admise par le Tribunal de première instance n'y change rien. Peu importe également que les parties soient convenues par la suite de ne pas exécuter la transaction, en
particulier la disposition relative au retrait de la poursuite, dans le cadre d'un second arrangement passé devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, accord dont on ignore au demeurant les termes exacts. La Cour de justice a donc invité les époux à faire valoir l'ensemble de leurs moyens devant le Tribunal de première instance saisi de l'action en divorce, s'ils s'y estiment fondés et s'ils considèrent que l'accord trouvé le 21 décembre 2005 devrait être invalidé pour un éventuel vice de la volonté ou modifié compte tenu de son caractère le cas échéant inéquitable.
3.
La recourante relève tout d'abord une inadvertance manifeste dans l'établissement des faits: le point de départ des intérêts fixé par le Tribunal de première instance est, non pas le 15 janvier 2003, mais le 15 avril 2003. Cette inadvertance a été corrigée dans l'état de fait du présent arrêt (consid. Ab).
4.
La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue, sous son aspect de droit à une décision motivée. Elle reproche à la Cour de justice de s'être écartée, sans citer aucune base légale ni jurisprudence pertinente (sauf une évocation de l'ATF 83 III 7 p. 10), des conclusions concordantes des parties, qui lui avaient indiqué que l'accord du 21 décembre 2005 était nul et non avenu et l'avaient priée de trancher l'affaire au fond.
4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. - dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 et les références citées) - le devoir pour l'autorité de motiver ses décisions, de manière à ce que le justiciable puisse les comprendre et, le cas échéant, exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Le droit d'être entendu est violé si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b).
4.2 Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale s'est fondée sur l'accord du 21 décembre 2005 pour mettre fin à la procédure de l'action en libération de dette, ledit accord valant à ses yeux transaction judiciaire sur la question du retrait de la poursuite. Elle a considéré que, sur ce point, cette transaction judiciaire liait les parties et qu'elle ne pouvait être annulée que par une "action en invalidation", "notamment devant la Cour", et non pas simplement par un accord entre les parties, passé devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats. Sur les autres questions - de fond -, elle a invité les parties à faire valoir leurs moyens devant le Tribunal de première instance saisi de leur divorce.

Cette motivation est suffisante dès lors qu'elle a permis à la recourante de la comprendre et de la critiquer.
5.
La recourante reproche aussi à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue et commis un déni de justice formel en refusant de statuer au fond sur l'action en libération de dette et sur sa demande reconventionnelle, alors qu'elle était saisie d'un appel et que les parties, dans leurs plaidoiries, l'avaient requise de trancher le litige. Elle lui fait également grief d'avoir violé le principe ne eat judex ultra petita partium et le principe de disposition puisqu'elle s'est basée sur une convention pourtant dénoncée par les parties pour considérer que la poursuite était retirée et l'action en libération de dette devenue sans objet.

L'arrêt attaqué retient que les parties ne peuvent pas revenir sur leur transaction judiciaire, en tant qu'elle concerne le retrait de la poursuite, par un simple accord de renonciation à son exécution. La cour cantonale a donc bien statué et refusé d'examiner la cause au fond pour un motif précis. Il ne saurait dès lors être question de déni de justice formel. Une violation du principe de disposition - la question de savoir de quelle règle la violation de ce principe relève pouvant demeurer indécise - n'entre pas non plus en considération, car elle présuppose que la cour ait admis que la convention a été valablement dénoncée sur le point du retrait de la poursuite, ce qui n'est pas le cas.
6.
La recourante soutient en outre que l'arrêt attaqué souffre d'une contradiction manifeste, qui le rendrait arbitraire. La cour cantonale y admettrait en effet qu'un contrordre a été donné à la poursuite, alors qu'elle constate par ailleurs que les parties ont indiqué que le contrordre n'a pas été signifié à l'office des poursuites et que les documents à l'attention de celui-ci ont été détruits à l'occasion de l'accord conclu devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats. Selon la recourante, la cour devait prendre acte de ce que les parties avaient renoncé à se prévaloir de la convention du 21 décembre 2005. Elle craint que le dispositif constatatoire, s'il est communiqué à l'office des poursuites par le débiteur, la prive des saisies provisoires.

Cette critique repose sur une mauvaise compréhension de l'arrêt attaqué. La cour cantonale ne retient pas que le contrordre a été donné, c'est-à-dire déjà signifié à l'office des poursuites, mais que l'engagement de retirer la poursuite que la défenderesse a pris dans la transaction judiciaire du 21 décembre 2005 la lie tant qu'il n'y a pas eu d'action en invalidation; aussi la cour constate-t-elle que l'action en libération de dette n'a plus d'objet "vu l'accord intervenu entre les parties à l'audience du 21 décembre 2005 et [recte: en ce qui concerne] le retrait de la poursuite".
7.
La recourante se plaint enfin d'une violation des art. 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP, 140 CC, 1 ss et 19 CO. Elle fait valoir en substance que la cour cantonale s'est fourvoyée en retenant que l'action en libération de dette n'avait plus d'objet; dès lors que le demandeur ne l'avait pas retirée, la cour cantonale devait statuer sur cette action en constatation négative de droit matériel, autonome par rapport à la poursuite. En outre, la convention litigieuse, qui réglait les effets accessoires du divorce, devait être ratifiée par le juge en vertu de l'art. 140 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
CC, les époux devant bénéficier d'un délai de réflexion de deux mois leur permettant de revenir librement sur les termes de leur accord, comme le prévoit l'art. 111 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 111 - 1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L'audition peut avoir lieu en plusieurs séances.
2    Le juge s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce.
CC; faute d'avoir été ratifiée par le juge du divorce, la convention ne pouvait donc déployer aucun effet. Enfin, la transaction en question ne figurant pas dans le dispositif du jugement, elle ne serait pas judiciaire mais ordinaire, soumise à la seule volonté des parties qui demeureraient libres de la révoquer; le raisonnement de la cour qui qualifie l'accord de transaction judiciaire et invite simultanément les époux à faire valoir leurs moyens devant le juge du divorce serait incompréhensible.
7.1 Comme la Cour de justice n'attache l'autorité de la chose jugée, faute d'invalidation judiciaire, qu'au retrait de la poursuite - et à sa conséquence logique sur l'action en libération de dette -, et non aux effets accessoires du divorce que les époux sont invités à discuter devant le tribunal saisi de leur action en divorce, il ne saurait d'emblée être question ni de violation des art. 140
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 111 - 1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L'audition peut avoir lieu en plusieurs séances.
2    Le juge s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce.
CC ou 1 ss et 19 CO, ni d'ailleurs de l'art. 111 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 111 - 1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L'audition peut avoir lieu en plusieurs séances.
2    Le juge s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce.
CC, faute de divorce sur requête commune (cf. arrêt 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 consid. 3).
7.2 Dans la mesure où la recourante entend s'opposer à la clôture de l'action en libération de dette pour la raison qu'il s'agit d'une action de droit matériel autonome par rapport à la poursuite, elle perd de vue que le motif retenu dans l'arrêt attaqué est qu'elle demeure liée par son engagement de retirer la poursuite faute d'invalidation par voie judiciaire et qu'elle n'a donc pas d'intérêt à l'action.
7.3 En s'en tenant à la transaction judiciaire en ce qui concerne le contrordre à la poursuite - en relation avec l'action en libération de dette et soumis au principe de disposition - et en ne tenant pas compte du revirement ultérieur des parties parce qu'aucune action en invalidation de la transaction judiciaire n'a été introduite avant que la procédure ait été formellement déclarée sans objet, la cour cantonale n'a pas violé le droit matériel fédéral. Des effets de procédure étant attachés à de telles transactions, une simple déclaration d'invalidation au sens de l'art. 31
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
CO ne suffit pas pour les annuler; leur invalidation nécessite un acte judiciaire, dont les formes diffèrent selon les cantons (Fabienne Hohl, Procédure civile, T. I, n. 1362 ss; Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, p. 398; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8e éd., chap. 9 n. 72 ss). La recourante n'allègue pas, ni ne démontre, que la cour cantonale aurait violé le droit de procédure civile genevois en exigeant une action en invalidation devant elle (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).
8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Celle-ci versera une indemnité de dépens à l'intimé (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Raselli Fellay
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_144/2007
Date : 18 octobre 2007
Publié : 24 janvier 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : action en libération de dette


Répertoire des lois
CC: 111 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 111 - 1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble. L'audition peut avoir lieu en plusieurs séances.
2    Le juge s'assure que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention après mûre réflexion et de leur plein gré et que la convention et les conclusions relatives aux enfants peuvent être ratifiées; il prononce alors le divorce.
140
CO: 31
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
1    Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé.
2    Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée.
3    La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LP: 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LTF: 45 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
126-I-97 • 127-III-193 • 129-I-232 • 130-II-530 • 132-III-291 • 83-III-7
Weitere Urteile ab 2000
5A_144/2007 • 5C.270/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en libération de dette • transaction judiciaire • tribunal fédéral • première instance • viol • droit d'être entendu • examinateur • office des poursuites • recours en matière civile • effets accessoires du divorce • droit matériel • mois • action en divorce • vue • droit civil • rejet de la demande • délai de recours • procédure civile • reconnaissance de dette • tennis
... Les montrer tous