Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Lebens

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
K 60/00

Urteil vom 18. Oktober 2002
I. Kammer

Besetzung
Präsident Schön, Bundesrichter Borella, Bundesrichterin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Lustenberger; Gerichtsschreiber Scartazzini

Parteien
R.________, Beschwerdeführerin,

gegen

CSS Versicherung, Rösslimattstrasse 40, 6005 Luzern, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Luzern

(Entscheid vom 9. März 2000)

Sachverhalt:
A.
K.________ ist bei der CSS Versicherung obligatorisch für Krankenpflege versichert. Nachdem die Zahlung der Prämien für die Monate Januar bis August, November und Dezember 1997 ausgeblieben war, leitete die CSS Versicherung gegen K.________ und seine Ehefrau, R.________ die Betreibung ein, worauf diese gegen die Zahlungsbefehle vom 6. November 1997 (Betreibung Nr. 439443) und 3. August 1998 (Betreibung Nr. 460950-02) Rechtsvorschlag erhob.

Mit Verfügungen vom 24. Dezember 1997 und 27. August 1998 forderte die CSS Versicherung K.________ und R.________ auf, den Prämienausstand des Ehemannes für die Monate Januar bis Juni und für die Monate Juli, August, November und Dezember 1997 zuzüglich Verzugszins und Spesen zu bezahlen. Die dagegen erhobenen Einsprachen wies die CSS Versicherung mit Entscheiden vom 15. und 23. Dezember 1998 ab. Dabei verzichtete sie auf die Forderung für die Monate Januar bis Mai 1997.
B.
Dagegen erhob R.________ beim Verwaltungsgericht des Kantons Luzern Beschwerde und beantragte sinngemäss die Aufhebung der Einspracheentscheide.

Mit Urteil vom 9. März 2000 wurden die angefochtenen Einspracheentscheide in teilweiser Gutheissung der Beschwerde insoweit aufgehoben, als die Beschwerdeführerin zur Zahlung von Verzugszinsen verpflichtet und der Rechtsvorschlag in den Betreibungen Nr. 439443 und Nr. 460950-02 in diesem Umfang beseitigt wurde. Im Übrigen wurde die Beschwerde abgewiesen und die Aufhebung des Rechtsvorschlages in den genannten Betreibungen im Umfang von Fr. 1065.- bestätigt.
C.
R.________ führt beim Eidgenössischen Versicherungsgericht gegen den kantonalen Entscheid Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt, für die ausstehenden Krankenkassenprämien nicht solidarisch mit ihrem Ehemann haften zu müssen.

Die CSS Versicherung schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Streitig und zu prüfen ist, ob R.________ von der CSS Versicherung für die ausstehenden Prämienschulden ihres Ehemannes für die Monate Juni, Juli, August, November und Dezember 1997 in der Höhe von insgesamt Fr. 1065.- belangt werden kann.
2.
Nach Art. 163 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB sorgen die Ehegatten gemeinsam, ein jeder nach seinen Kräften, für den gebührenden Unterhalt der Familie. Gemäss Art. 166 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB vertritt jeder Ehegatte während des Zusammenlebens die eheliche Gemeinschaft für die laufenden Bedürfnisse der Familie. Abs. 3 bestimmt, dass sich jeder Ehegatte durch seine Handlungen persönlich verpflichtet und, soweit diese nicht für Dritte erkennbar über die Vertretungsbefugnis hinausgehen, solidarisch auch den anderen Ehegatten.

Nach der geltenden Rechtsprechung gehören der Abschluss der Krankenpflegeversicherung und der Wechsel des Versicherers zu den laufenden Bedürfnissen der Familie im Sinne von Art. 166 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB (BGE 110 V 312 Erw. 3; RKUV 1993 Nr. K 914 S. 86 Erw. 2b/aa). Die Ehegatten haften daher für die Prämien unabhängig vom Güterstand solidarisch (Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR]/ Soziale Sicherheit, S. 182 Rz 337), wobei die solidarische Haftung nur eintreten kann, sofern das der Beitragsforderung zugrunde liegende Versicherungsverhältnis während des ehelichen Zusammenlebens oder im Hinblick auf familiäre Bedürfnisse begründet worden ist (BGE 119 V 21 Erw. 4 und 5).
3.
Das Verwaltungsgericht erkannte, dass die Beschwerdeführerin solidarisch mit ihrem Ehemann für seine ausstehenden Krankenkassenprämien hafte. Dabei ging es davon aus, jede eheliche Gemeinschaft müsse heute mit Kosten für die medizinische Versorgung der Familienmitglieder rechnen. Darunter würden auch die Prämien für die seit dem 1. Januar 1996 obligatorische Krankenversicherung fallen (Art. 3
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 3 Personnes tenues de s'assurer - 1 Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
1    Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes, notamment les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte12.13
3    Il peut étendre l'obligation de s'assurer à des personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse, en particulier celles qui:
a  exercent une activité en Suisse ou y séjournent habituellement (art. 13, al. 2, LPGA15);
b  sont occupées à l'étranger par une entreprise ayant un siège en Suisse.
4    L'obligation de s'assurer est suspendue pour les personnes soumises à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)16 pour plus de 60 jours consécutifs. Le Conseil fédéral règle la procédure.17
KVG). Nachdem jede Person mit Wohnsitz in der Schweiz versicherungspflichtig sei, habe sie bei Heirat nach dem 1. Januar 1996 ohnehin eine obligatorische Versicherung abgeschlossen. Daher würden die Prämien für die obligatorische Krankenversicherung ungeachtet dessen, ob das der Beitragsforderung zugrunde liegende Versicherungsverhältnis während des ehelichen Zusammenlebens oder im Hinblick auf familiäre Bedürfnisse begründet worden ist, voraussehbare monatliche Auslagen darstellen, die im Budget eines Haushaltes berücksichtigt werden.
3.1 Nach herrschender Lehre erfasst der Unterhalt nach Art. 163 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB als Haushaltskosten alle grundlegenden Bedürfnisse, insbesondere auch die Versicherungen (Kranken-, Unfall-, Lebens-, Haftpflichtversicherungen) (Berner Kommentar, Das Familienrecht, 2. Teilband, N 9 zu Art. 163). Zu diesem Unterhaltsbedarf gehören somit die Versicherungen und die Beiträge von Ehefrau und Ehemann an Sozialversicherungen im weitesten Sinn, namentlich die Prämien für Krankenkassen (Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, N 8 und 11 zu Art. 163; Zürcher Kommentar, Das Familienrecht, Teilband II 1c, N 34 zu Art. 163; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, S. 219 N 473). Stellen könnte sich lediglich die - vorliegend unerhebliche - Frage, ob die obligatorische soziale Krankenversicherung (Grundversicherung) als ausreichend anzusehen ist, oder ob - angesichts der Prämienhöhe - Zusatzversicherungen in den Unterhaltskosten eingeschlossen sind (Berner Kommentar, N 16 ff. zu Art. 163 und N 54 zu Art. 166; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, a.a.O. S. 193 N 400 und S. 220 N 473; Hausheer/Geiser/Kobel, Das Eherecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, S. 60 N 08.06).

Auch die Frage, ob der Abschluss einer Krankenversicherung den laufenden Bedürfnissen der Familie im Sinne von Art. 166 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB zuzuordnen ist, wird nach herrschender Lehre bejaht (Hasenböhler, a.a.O. N 7 zu Art. 166; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Eherechts, S. 191 N 18.07). Der Radius des laufenden Familienbedarfs erstreckt sich namentlich auf die Versicherung der Familienmitglieder bei einer Krankenkasse (Zürcher Kommentar, Das Familienrecht, Teilband II 1c, N 39 zu Art. 166
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
). Die Bedürfnisse der Familie nach Art. 166 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB betreffen zwar den Unterhalt gemäss Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB. Diesem kommt aber eine umfassendere Bedeutung zu (BGE 119 V 24 f. Erw. 6). So bedeutet der Unterhalt nach Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB auf alle Fälle die obere Begrenzung für die Bedürfnisse der Familie. Der Abschluss von Versicherungen für die Familienmitglieder (insbesondere Krankenversicherung) und die entspre chenden Prämien gehören daher zu den Bedürfnissen der Familie gemäss Art. 166
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB im Sinne der Gewährleistung einer ausreichenden Grundversorgung (Berner Kommentar, Das Familienrecht, 2. Teilband, N 38, 39a und 40 zu Art. 166
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
). Diesbezüglich wollte der Reformgesetzgeber von Art. 166 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB die Haftung spiegelbildlich zur Vertretungsbefugnis regeln
und in beiden Bereichen die Gleichstellung der Ehegatten verwirklichen. Er hat deshalb neu eine primäre und gleichrangige Haftung der Ehegatten eingeführt. Jeder von ihnen verpflichtet durch sein rechtsgeschäftliches Handeln sowohl sich persönlich als auch den anderen. Diese Solidarhaftung wird bereits bei Vorhandensein der objektiven Voraussetzungen gemäss Art. 166 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
oder 2 ZGB ausgelöst, unabhängig davon, in wessen Namen der handelnde Ehegatte tätig wurde, und ohne Rücksicht darauf, ob der Dritte vom Verheiratetsein seines Vertragspartners wusste oder nicht (Hasenböhler, a.a.O. N 19 zu Art. 166).
3.2 Gemäss Vorinstanz würde die Anwendung der in BGE 119 V 16 publizierten Rechtsprechung nach Einführung des Obligatoriums unter Umständen zu einer ungleichen Behandlung der Versicherten führen. Wenn eine versicherte Person nach dem 1. Januar 1996 heirate und nach der Eheschliessung bei der gleichen Krankenkasse bleibe, hafte der Ehepartner nicht für Prämien des anderen Ehegatten, die nach der Heirat fällig wurden. Dagegen sei der Ehegatte solidarisch haftbar, wenn der andere Ehegatte nach der Heirat den Krankenversicherer wechsle. Dass die Prämien für die obligatorische Krankenpflegeversicherung das gesamte Familieneinkommen tangieren - und damit beide Ehegatten für die Prämien der obligatorischen Versicherung solidarisch haften -, könne auch aus der Regelung betreffend Prämienverbilligung geschlossen werden. Das Krankenversicherungsgesetz sehe eine Prämienverbilligung für Versicherte in bescheidenen Verhältnissen vor (Art. 65
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 65 Réduction des primes par les cantons - 1 Les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée.231
1bis    Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 80 % au moins les primes des enfants et de 50 % au moins celles des jeunes adultes en formation.232
2    L'échange des données entre les cantons et les assureurs se déroule selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs.233
3    Les cantons veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré. Après avoir déterminé le cercle des ayants droit, les cantons veillent également à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes.
4    Les cantons informent régulièrement les assurés de leur droit à la réduction des primes.
4bis    Le canton communique à l'assureur les données concernant les bénéficiaires du droit à la réduction des primes et le montant de la réduction suffisamment tôt pour que celui-ci puisse en tenir compte lors de la facturation des primes. L'assureur informe le bénéficiaire du montant effectif de la réduction des primes au plus tard lors de la facturation suivante.234
5    Les assureurs sont tenus à une collaboration qui s'étend au-delà de l'assistance administrative prévue à l'art. 82.235
6    Les cantons transmettent à la Confédération des données anonymes relatives aux assurés bénéficiaires, afin que celle-ci puisse examiner si les buts de politique sociale et familiale ont été atteints. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.236
KVG). Davon sollen der Versicherte und seine Familienangehörigen profitieren. Für die Auszahlung von Prämienverbilligung sei nicht relevant, ob die Kassenmitgliedschaft während des Zusammenlebens oder im Hinblick auf die Heirat erlangt wurde. Massgebend seien vielmehr die finanziellen Verhältnisse,
insbesondere das steuerbare Einkommen einer Familie. Werde die ganze Familie mit Prämienverbilligungen begünstigt, unabhängig vom Zeitpunkt, in dem das Versicherungsverhältnis begründet wurde, seien ebenfalls die Prämien für die obligatorische Krankenpflegeversicherung als Auslage für die laufenden Bedürfnisse der Familie, unbeachtlich des Zeitpunktes des Abschlusses des Versicherungsverhältnisses, zu betrachten. Schliesslich sei zu beachten, dass die Beiträge von Ehefrau und Ehemann an Sozialversicherungen zum Unterhaltsbedarf nach Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB gehören.
3.3 Auf Grund dieser Ausführungen und nachdem auf den 1. Januar 1996 das Obligatorium der Krankenpflegeversicherung eingeführt wurde, kann an der bisherigen Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts nicht festgehalten werden. In der Tat ist zu beachten, dass nach neuem Recht jede Person mit Wohnsitz in der Schweiz versicherungspflichtig ist, weshalb sie bei der Heirat nach dem 1. Januar 1996 ohnehin eine obligatorische Versicherung abgeschlossen hat. Die daraus anfallenden Prämien stellen daher voraussehbare Auslagen dar, die im Budget eines Haushaltes zu berücksichtigen sind. Diese Lösung rechtfertigt sich sodann auch unter Beachtung des Gleichbehandlungsgebots und der Regelung betreffend Prämienverbilligung sowie in Anbetracht der Tatsache, dass die Beiträge von Ehefrau und Ehemann an Sozialversicherungen zum Unterhaltsbedarf nach Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB gehören.

Daraus folgt, dass die solidarische Haftung des für Beitragsschulden belangten Ehegatten im Sinne von Art. 166 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
und 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB nach Einführung der obligatorischen Krankenversicherung ungeachtet dessen eintritt, ob das der Beitragsforderung zugrunde liegende Versicherungsverhältnis während des ehelichen Zusammenlebens oder im Hinblick auf familiäre Bedürfnisse begründet worden ist.
4.
Es ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin und K.________ am 23. Mai 1997 heirateten. Aus dem vorgehend Gesagten folgt, dass R.________ seit dem 1. Juni 1997 solidarisch für die ausstehenden Krankenkassenprämien ihres Ehemannes für die Monate Juni, Juli, August, November und Dezember 1997 haftet und belangt werden konnte. Die Vorinstanz hat somit zu Recht die Aufhebung des Rechtsvorschlages im Umfang von Fr. 1065.- bestätigt.
5.
Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 134
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
OG e contrario). Dem Prozessausgang entsprechend sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
in Verbindung mit Art. 135
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 18. Oktober 2002
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
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Document : K 60/00
Date : 18 octobre 2002
Publié : 13 janvier 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-129-V-90
Domaine : Assurance-maladie
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
CC: 163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
166
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
LAMal: 3 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 3 Personnes tenues de s'assurer - 1 Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
1    Toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
2    Le Conseil fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes, notamment les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte12.13
3    Il peut étendre l'obligation de s'assurer à des personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse, en particulier celles qui:
a  exercent une activité en Suisse ou y séjournent habituellement (art. 13, al. 2, LPGA15);
b  sont occupées à l'étranger par une entreprise ayant un siège en Suisse.
4    L'obligation de s'assurer est suspendue pour les personnes soumises à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM)16 pour plus de 60 jours consécutifs. Le Conseil fédéral règle la procédure.17
65
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 65 Réduction des primes par les cantons - 1 Les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée.231
1bis    Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 80 % au moins les primes des enfants et de 50 % au moins celles des jeunes adultes en formation.232
2    L'échange des données entre les cantons et les assureurs se déroule selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs.233
3    Les cantons veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré. Après avoir déterminé le cercle des ayants droit, les cantons veillent également à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes.
4    Les cantons informent régulièrement les assurés de leur droit à la réduction des primes.
4bis    Le canton communique à l'assureur les données concernant les bénéficiaires du droit à la réduction des primes et le montant de la réduction suffisamment tôt pour que celui-ci puisse en tenir compte lors de la facturation des primes. L'assureur informe le bénéficiaire du montant effectif de la réduction des primes au plus tard lors de la facturation suivante.234
5    Les assureurs sont tenus à une collaboration qui s'étend au-delà de l'assistance administrative prévue à l'art. 82.235
6    Les cantons transmettent à la Confédération des données anonymes relatives aux assurés bénéficiaires, afin que celle-ci puisse examiner si les buts de politique sociale et familiale ont été atteints. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.236
OJ: 134  135  156
Répertoire ATF
110-V-308 • 119-V-16
Weitere Urteile ab 2000
K_60/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conjoint • famille • mois • tribunal fédéral des assurances • opposition • assurance des soins médicaux et pharmaceutiques • assurance sociale • autorité inférieure • créance de cotisation • office fédéral des assurances sociales • assurance obligatoire • frais judiciaires • budget • décision sur opposition • vie • question • union conjugale • greffier • emploi • domicile en suisse
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