[AZA 7]
I 665/99 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 18 octobre 2000

dans la cause

J.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, Lausanne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- J.________, ressortissante française née en 1963, a travaillé en Suisse comme serveuse du 1er février au 19 septembre 1990, date à laquelle elle a été victime d'un accident de circulation ayant entraîné diverses fractures à sa jambe droite. Le 20 janvier 1993, elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement un reclassement professionnel en tant qu'animatrice musicale.
Par décision du 25 avril 1994, la Caisse suisse de compensation a refusé le reclassement sollicité, au motif que la profession dans laquelle l'assurée souhaitait se reclasser correspondait à un perfectionnement professionnel.

B.-L'assuréearecourudevantlaCommissionfédéralederecoursenmatièred'assurance-vieillesse, survivantsetinvalidité(ci-après : la commission) contre cette décision. Par jugement du 31 mai 1995, la commission a admis le recours de l'assurée et renvoyé la cause à l'office pour instruction complémentaire afin de déterminer, d'une part, si des mesures d'ordre professionnel étaient nécessaires et, d'autre part, le moment à partir duquel ces mesures pouvaient le cas échéant intervenir, sous réserve que J.________ remplît encore les conditions d'assurance à cette date.
Par décision du 15 novembre 1995, l'office a derechef rejeté la demande de prestations de l'assurée considérant, au vu de son dossier médical, que cette dernière n'était plus assurée au moment où d'éventuelles mesures d'ordre professionnel auraient pu entrer en ligne de compte. Saisie d'un recours contre cette décision, la commission l'a admis par jugement du 12 novembre 1997 et renvoyé la cause une seconde fois à l'office pour complément d'instruction, le contexte médical de l'assurée n'ayant pas été suffisamment clarifié dans le cas particulier.
Par décision du 2 décembre 1998, l'office a constaté que son appréciation antérieure reposait sur des pièces médicales erronées, si bien que J.________ remplissait la condition d'assurance et pouvait, en principe, prétendre un reclassement; toutefois, ce droit devait lui être nié, le taux d'invalidité retenu étant inférieur à 20 %. La commission a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision (jugement du 8 octobre 1999).

C.- J.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation.
Elle conclut, sous suite de dépens, à la prise en charge par l'office d'un reclassement professionnel.
L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination.

Considérantendroit :

1.- Le jugement entrepris expose correctement les dispositions conventionnelles et légales applicables au cas d'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer (art. 36a al. 3 OJ).

2.-Lespremiersjugesontniéledroitdelarecouranteàdesmesuresd'ordreprofessionnelpourdeuxmotifs : d'une part, parce que cette dernière ne pouvait pas justifier, avant la survenance de son invalidité, d'un revenu provenant d'une activité lucrative pendant au moins six mois et, d'autre part, parce qu'en dépit de son atteinte à la santé, elle conservait une capacité de gain équivalente à celle qui avait été la sienne antérieurement à son accident.

3.- a) Le droit à un reclassement selon l'art. 17
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 17 Umschulung - 1 Der Versicherte hat Anspruch auf Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit, wenn die Umschulung infolge Invalidität notwendig ist und dadurch die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich erhalten oder verbessert werden kann.134
1    Der Versicherte hat Anspruch auf Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit, wenn die Umschulung infolge Invalidität notwendig ist und dadurch die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich erhalten oder verbessert werden kann.134
2    Der Umschulung auf eine neue Erwerbstätigkeit ist die Wiedereinschulung in den bisherigen Beruf gleichgestellt.
LAI, suppose - sous réserve de l'art. 6 al. 2
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 6 Umschulung - 1 Als Umschulung gelten Ausbildungsmassnahmen, die Versicherte nach Abschluss einer erstmaligen beruflichen Ausbildung oder nach Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ohne vorgängige berufliche Ausbildung wegen ihrer Invalidität zur Erhaltung oder Verbesserung der Erwerbsfähigkeit benötigen.58
1    Als Umschulung gelten Ausbildungsmassnahmen, die Versicherte nach Abschluss einer erstmaligen beruflichen Ausbildung oder nach Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ohne vorgängige berufliche Ausbildung wegen ihrer Invalidität zur Erhaltung oder Verbesserung der Erwerbsfähigkeit benötigen.58
1bis    Als Umschulungsmassnahmen gelten auch Ausbildungsmassnahmen, die zu einer höherwertigen als die vorhandene Ausbildung führen, sofern sie zur Erhaltung oder Verbesserung der Erwerbsfähigkeit notwendig sind.59
2    Musste eine erstmalige berufliche Ausbildung wegen Invalidität abgebrochen werden, so ist eine neue berufliche Ausbildung der Umschulung gleichgestellt, wenn das während der abgebrochenen Ausbildung zuletzt erzielte Erwerbseinkommen mindestens 30 Prozent des Höchstbetrags nach Artikel 24 Absatz 1 IVG beträgt.60
3    Hat ein Versicherter Anspruch auf Umschulung, so übernimmt die Versicherung die Kosten für die Ausbildung sowie für die Unterkunft und die Verpflegung in der Ausbildungsstätte.
4    Bei auswärtiger Verpflegung und Unterkunft ausserhalb einer Ausbildungsstätte vergütet die Versicherung vorbehältlich vertraglicher Vereinbarungen (Art. 24 Abs. 2):61
a  für die Verpflegung die Beträge nach Artikel 90 Absatz 4 Buchstaben a und b;
b  für die Unterkunft die ausgewiesenen notwendigen Kosten, höchstens aber den Betrag nach Artikel 90 Absatz 4 Buchstabe c.62
RAI - que l'assuré ait obtenu six mois au moins avant la survenance de l'invalidité (dont le moment est déterminé de manière spécifique pour les mesures de réadaptation), un revenu provenant d'une activité lucrative d'une certaine importance économique (ATF 118 V 14 consid. 1c/cc; cf. aussi ATF 121 V 186). On est en présence d'un revenu d'une certaine importance économique, lorsque le gain de l'assuré représentait déjà les trois quarts du montant minimum de la rente ordinaire simple et complète d'invalidité (ATF 110 V 263). A cet égard, il n'est pas nécessaire que l'assuré ait obtenu un tel gain immédiatement avant la survenance du cas d'assurance, il suffit qu'il l'ait une fois réalisé, sa formation professionnelle initiale étant achevée (SVR 2000 IV 3 7 consid. 2b/aa).

b) D'après les indications fournies par l'employeur de l'assurée au moment de l'événement accidentel, cette dernière était à leur service depuis le 1er juin 1990 et réalisait un salaire mensuel de 2600 fr. (cf. questionnaire du 10 mars 1993 à l'intention de l'office). Il ressort toutefois des extraits du compte individuel de J.________ que des cotisations AVS/AI ont également été versées du mois de février au mois d'avril 1990 sur la base d'un revenu mensuel de 1540 fr. Aussi, doit-on admettre avec la recourante qu'elle a effectivement déployé, lors de la survenance du cas d'assurance, une activité lucrative depuis plus de six mois. Sur ce point, les conclusions de la commission s'avèrent ainsi erronées.

4.- Il reste à examiner si la recourante présente une incapacité de gain propre à ouvrir le droit à des mesures d'ordre professionnel.

a) Il est établi que J.________ n'est plus en mesure d'exercer son ancienne profession (cf. rapport du 10 septembre 1993 du docteur P.________, spécialiste en orthopédie et expert mandaté par l'assureur-accidents). Selon le docteur M.________, médecin-conseil de l'office, elle ne jouit pas moins d'une capacité de travail de 80 % depuis le 15 mai 1991 dans toutes sortes d'activités légères et sédentaires (réceptionniste, téléphoniste, ouvrière, coordinatrice) ne nécessitant pas de formation particulière. Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de ces médecins, que la recourante ne remet d'ailleurs pas en cause, critiquant bien plutôt le taux d'invalidité auquel est parvenu l'intimé.

b) Pour établir le revenu d'invalide, on peut se référer, selon la jurisprudence constante, aux salaires qui ressortent des enquêtes statistiques officielles. Ceci s'applique en particulier lorsque, après la survenance de l'atteinte à la santé, l'assuré n'a pas repris d'activité raisonnablement exigible (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa; SVR 1999 6 15 consid. 2b). En l'occurrence, le salaire de référence est celui que peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (valeur médiane), à savoir 3435 fr. (Office fédéral de la statistique, Enquête suisse sur la structure des salaires 1996, TA1 p. 17). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41, 9 heures; La Vie économique 1999/8, annexe p. 27, Tabelle B9.2), ce montant doit être fixé à 3958 fr. Après adaptation à l'évolution des salaires (+ 0,5 pour cent en 1997 et + 0,7 pour cent en 1998) et compte tenu de la capacité de travail résiduelle de l'assurée (80 %), on obtient un revenu d'invalide de 2912 fr. Quant au revenu sans invalidité, il se détermine en règle générale d'après le dernier salaire que
l'assuré a obtenu avant l'atteinte à sa santé, en prenant en considération l'évolution des salaires jusqu'au moment du prononcé de la décision (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 1997, p. 205 et 206; RCC 1991 332 consid. 3a). Selon les déclarations de l'employeur, la recourante aurait gagné en 1993 un revenu mensuel de 3466 fr., treizième salaire compris (cf. formulaire du 9 septembre 1993 rempli à l'intention de l'assureur-accidents).
Dans le secteur de la restauration, l'indice des salaires nominaux a évolué comme suit : + 1,9 pour cent en 1994, + 1,7 pour cent en 1995, + 1,1 en 1996, - 1,0 pour cent en 1997 et - 0,6 en 1998. Le revenu sans invalidité s'établit ainsi à 3574 fr.
La comparaison des revenus, [(3574-2912) x 100 : 3574], donne un degré d'invalidité de 18,52 %, si bien que l'on peut considérer, dans le cas d'espèce, que le seuil minimum de 20 % environ pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est atteint (ATF 124 V 110 consid. 2b). Par ailleurs, au regard du principe de proportionnalité (art. 8 al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 8 Grundsatz - 1 Invalide oder von einer Invalidität (Art. 8 ATSG79) bedrohte Versicherte haben Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit:
1    Invalide oder von einer Invalidität (Art. 8 ATSG79) bedrohte Versicherte haben Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit:
a  diese notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, wieder herzustellen, zu erhalten oder zu verbessern; und
b  die Voraussetzungen für den Anspruch auf die einzelnen Massnahmen erfüllt sind.80
1bis    Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen besteht unabhängig von der Ausübung einer Erwerbstätigkeit vor Eintritt der Invalidität. Bei der Festlegung der Massnahmen sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  das Alter;
b  der Entwicklungsstand;
c  die Fähigkeiten der versicherten Person; und
d  die zu erwartende Dauer des Erwerbslebens.81
1ter    Bei Abbruch einer Eingliederungsmassnahme wird nach Massgabe der Absätze 1 und 1bis eine wiederholte Zusprache derselben oder einer anderen Eingliederungsmassnahme geprüft.82
2    Nach Massgabe der Artikel 13 und 21 besteht der Anspruch auf Leistungen unabhängig von der Möglichkeit einer Eingliederung ins Erwerbsleben oder in den Aufgabenbereich.83
2bis    Nach Massgabe von Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe b besteht der Anspruch auf Leistungen unabhängig davon, ob die Eingliederungsmassnahmen notwendig sind oder nicht, um die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, zu erhalten oder zu verbessern.84
3    Die Eingliederungsmassnahmen bestehen in:
a  medizinischen Massnahmen;
abis  Beratung und Begleitung;
ater  Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung;
b  Massnahmen beruflicher Art;
c  ...88
d  der Abgabe von Hilfsmitteln;
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LAI), il se justifie de mettre en oeuvre de telles mesures pour une assurée encore jeune et dotée de capacités de reclassement, de façon à éviter que, par suite de son invalidité, son revenu ne soit durablement amputé de 18,5 %. Il incombera donc à l'office intimé, à qui la cause est renvoyée, d'en déterminer les modalités.

5.- Représentée par un avocat du service juridique de la FSIH, la recourante a droit à des dépens pour l'instance fédérale vu le sort du litige (art. 159 al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 8 Grundsatz - 1 Invalide oder von einer Invalidität (Art. 8 ATSG79) bedrohte Versicherte haben Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit:
1    Invalide oder von einer Invalidität (Art. 8 ATSG79) bedrohte Versicherte haben Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit:
a  diese notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, wieder herzustellen, zu erhalten oder zu verbessern; und
b  die Voraussetzungen für den Anspruch auf die einzelnen Massnahmen erfüllt sind.80
1bis    Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen besteht unabhängig von der Ausübung einer Erwerbstätigkeit vor Eintritt der Invalidität. Bei der Festlegung der Massnahmen sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  das Alter;
b  der Entwicklungsstand;
c  die Fähigkeiten der versicherten Person; und
d  die zu erwartende Dauer des Erwerbslebens.81
1ter    Bei Abbruch einer Eingliederungsmassnahme wird nach Massgabe der Absätze 1 und 1bis eine wiederholte Zusprache derselben oder einer anderen Eingliederungsmassnahme geprüft.82
2    Nach Massgabe der Artikel 13 und 21 besteht der Anspruch auf Leistungen unabhängig von der Möglichkeit einer Eingliederung ins Erwerbsleben oder in den Aufgabenbereich.83
2bis    Nach Massgabe von Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe b besteht der Anspruch auf Leistungen unabhängig davon, ob die Eingliederungsmassnahmen notwendig sind oder nicht, um die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, zu erhalten oder zu verbessern.84
3    Die Eingliederungsmassnahmen bestehen in:
a  medizinischen Massnahmen;
abis  Beratung und Begleitung;
ater  Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung;
b  Massnahmen beruflicher Art;
c  ...88
d  der Abgabe von Hilfsmitteln;
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en corrélation avec l'art. 135
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 8 Grundsatz - 1 Invalide oder von einer Invalidität (Art. 8 ATSG79) bedrohte Versicherte haben Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit:
1    Invalide oder von einer Invalidität (Art. 8 ATSG79) bedrohte Versicherte haben Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, soweit:
a  diese notwendig und geeignet sind, die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, wieder herzustellen, zu erhalten oder zu verbessern; und
b  die Voraussetzungen für den Anspruch auf die einzelnen Massnahmen erfüllt sind.80
1bis    Der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen besteht unabhängig von der Ausübung einer Erwerbstätigkeit vor Eintritt der Invalidität. Bei der Festlegung der Massnahmen sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  das Alter;
b  der Entwicklungsstand;
c  die Fähigkeiten der versicherten Person; und
d  die zu erwartende Dauer des Erwerbslebens.81
1ter    Bei Abbruch einer Eingliederungsmassnahme wird nach Massgabe der Absätze 1 und 1bis eine wiederholte Zusprache derselben oder einer anderen Eingliederungsmassnahme geprüft.82
2    Nach Massgabe der Artikel 13 und 21 besteht der Anspruch auf Leistungen unabhängig von der Möglichkeit einer Eingliederung ins Erwerbsleben oder in den Aufgabenbereich.83
2bis    Nach Massgabe von Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe b besteht der Anspruch auf Leistungen unabhängig davon, ob die Eingliederungsmassnahmen notwendig sind oder nicht, um die Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, zu erhalten oder zu verbessern.84
3    Die Eingliederungsmassnahmen bestehen in:
a  medizinischen Massnahmen;
abis  Beratung und Begleitung;
ater  Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung;
b  Massnahmen beruflicher Art;
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d  der Abgabe von Hilfsmitteln;
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OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est admis et le jugement du 8 octobre 1999 de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger ainsi que la décision du 2 décembre 1998 de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger sont annulés.

II. La cause est renvoyée à l'Office AI aux fins de déterminer la mesure de reclassement à laquelle la recourante a droit.

III. Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV. L'Office intimé versera à la recourante la somme de 2000 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.

V. Le dossier est renvoyé à la Commission fédérale pour qu'elle statue sur les dépens de première instance au regard de l'issue du litige.

VI. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 octobre 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe chambre :

La Greffière :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I_665/99
Date : 18. Oktober 2000
Publié : 04. November 2000
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Invalidenversicherung
Objet : -


Répertoire des lois
LAI: 8 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
17
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
1    L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131
2    La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement.
OJ: 36a  135  159
RAI: 6
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 6 Reclassement - 1 Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain.57
1    Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain.57
1bis    Sont également considérées comme un reclassement les mesures de formation aboutissant à une formation plus qualifiante que celle dont dispose l'assuré, à condition qu'elles soient nécessaires pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain.58
2    Lorsqu'une formation professionnelle initiale a dû être interrompue en raison de l'invalidité de l'assuré, une nouvelle formation professionnelle est assimilée à un reclassement si le revenu acquis en dernier lieu par l'assuré durant la formation interrompue s'élevait à au moins 30 % du montant maximal visé à l'art. 24, al. 1, LAI.59
3    L'assuré qui a droit au reclassement est défrayé par l'assurance de ses frais de formation ainsi que des frais de nourriture et de logement dans l'établissement de formation professionnelle.
4    Si l'assuré a des frais supplémentaires du fait qu'il doit loger et prendre ses repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l'assurance prend en charge, sous réserve des conventions conclues (art. 24, al. 2):60
a  pour la nourriture, les prestations visées à l'art. 90, al. 4, let. a et b;
b  pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu'à concurrence de la prestation visée à l'art. 90, al. 4, let. c.61
Répertoire ATF
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mois • mesure d'ordre professionnel • office ai • 1995 • activité lucrative • survenance du cas d'assurance • aa • tribunal fédéral des assurances • vue • revenu sans invalidité • revenu d'invalide • assureur-accidents • lausanne • condition d'assurance • atteinte à la santé • office fédéral des assurances sociales • décision • calcul • incapacité de gain • ue
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