Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 201/2020
Arrêt du 18 septembre 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Beusch.
Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Fabien Morand, avocat,
recourant,
contre
Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments ECAB,
intimé.
Objet
Protection contre les incendies et les éléments naturels,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour administrative, du 10 janvier 2020 (602 2019 13).
Faits :
A.
A.________ est propriétaire d'un chalet, construit en 1964, situé sur la commune fribourgeoise de B.________.
Par déclaration de sinistre du 16 janvier 2018, l'intéressé a informé l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments du canton de Fribourg (ci-après: l'Etablissement cantonal) que tout son chalet avait bougé en raison d'un glissement de terrain, provoquant des dommages pour un montant total devisé de 705'000 fr. Au cours d'une vision locale, le Vice-Président de la Commission d'estimation de l'Etablissement cantonal a constaté un affaissement du chalet, plusieurs fissures dans les murs et les sols, ainsi que des espaces anormaux dans le parquet et les cadres de portes. Aucune fracture ou crevasse n'a cependant été observée aux alentours de la propriété. Interrogé, le propriétaire a relevé qu'il avait constaté certaines fissures dès le printemps 2017 et que la situation s'était fortement détériorée avec les intempéries de janvier 2018.
Selon la carte d'inventaire des terrains instables du canton de Fribourg, le bâtiment litigieux se trouve sur une parcelle classée en glissement peu actif à actif avec une profondeur de moins de 10 mètres. La carte des dangers naturels du portail cartographique du canton de Fribourg indique, quant à elle, que le chalet se situe dans une zone de danger moyen à élevé, alors que la carte géologique de l'Atlas suisse classe le secteur en glissement actif. Enfin, selon le rapport de la Commission des terrains exposés aux dangers naturels à l'attention du Conseil d'Etat du canton de Fribourg concernant les zones à bâtir et les glissements de terrain (Rapport Batgliss, 1994), la parcelle est classée en catégorie 2 (secteur de danger moyen), qui correspond à des "terrains constructibles mais soumis à des études et/ou des contraintes supplémentaires" pouvant, selon les conclusions des études géologiques, être "éventuellement classés dans la catégorie 3 [inconstructible] par la suite".
B.
Par décision du 22 février 2018, la Commission d'estimation de l'Etablissement cantonal a refusé toute prise en charge des frais, au motif que le dommage annoncé résultait du mauvais état du terrain et non d'un glissement de terrain.
A.________ a formé une réclamation auprès de l'Etablissement cantonal à l'encontre de la décision précitée. Ladite réclamation a été rejetée par l'Etablissement cantonal par décision du 20 décembre 2018, qui n'a toutefois plus remisen doute l'existence d'un glissement de terrain.
Contre la décision du 20 décembre 2018, A.________ a formé un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 10 janvier 2020, le Tribunal cantonal a rejeté le recours, considérant en substance que seuls les dommages provoqués par un glissement de terrain spontané, et non par un glissement permanent, tel que subi par le recourant, étaient couverts par l'assurance des bâtiments.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'une part, de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 10 janvier 2020 en ce sens que la décision sur réclamation du 20 décembre 2018 est annulée et que le dossier est renvoyé à l'Etablissement cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ledit Etablissement devant l'indemniser à hauteur d'au moins 705'000 fr. et, d'autre part, de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale; subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. L'Etablissement cantonal dépose des observations et conclut également au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Il y a tout d'abord lieu de déterminer le droit applicable au présent cas.
2.1. Le 1er juillet 2018 est entrée en vigueur la loi fribourgeoise du 9 septembre 2016 sur l'assurance immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et d'éléments naturels (LECAB/FR; RSF 732.1.1), qui a abrogé l'ancienne loi fribourgeoise du 6 mai 1965 sur l'assurance des bâtiments contre l'incendie et les dommages (LAssB/FR; ROF 2010 003). D'après l'art. 132 al. 1 LECAB/FR, les obligations de l'Etablissement cantonal et des propriétaires concernant la section 6 "Assurance immobilière", dont fait partie l'article relatif aux risques naturels couverts par ladite assurance, se règlent d'après le droit sous le régime duquel elles ont pris naissance.
2.2. En l'occurrence, par déclaration de sinistre du 16 janvier 2018, le recourant a indiqué à l'Etablissement cantonal que son chalet avait subi des dommages, causés par un glissement de terrain, sinistre que la Commission d'estimation dudit Etablissement a, par décision du 22 février 2018, refusé de prendre en charge. Les faits de la présente cause se sont ainsi déroulés sous l'empire de l'ancien droit, de sorte que c'est la LAssB/FR et son règlement d'exécution du 14 novembre 1966 (RAssB/FR; ROF 2010 153) qui s'appliquent.
3.
L'objet du litige a trait à l'application de la LAssB/FR, et plus particulièrement à l'interprétation de la notion de glissements de terrain comme risque assuré par la loi. Il relève donc du droit cantonal.
Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3 p. 563), le recourant semble se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu, au sens de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.1. A supposer que l'on admette que le grief est suffisamment motivé (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.2. Le droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.3. En l'occurrence, les cartes de dangers naturels, qui sont élaborées par les cantons en collaboration avec la Confédération, sont librement accessibles à chacun et peuvent être consultées tant sur les géoportails cantonaux (en l'espèce, celui du canton de Fribourg; https://www.map.geo.fr.ch) que sur le site de l'Office fédéral de l'environnement (https://bafu.admin.ch, sous le thème "Dangers naturels"). Les informations contenues sur ces sites bénéficient, à n'en pas douter, d'une empreinte officielle et peuvent dès lors être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées. Partant, le Tribunal cantonal n'avait pas à donner communication de ces informations au recourant en lui offrant la possibilité de s'exprimer à leur propos. On ne discerne donc aucune violation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.
L'arrêt entrepris confirme une décision sur réclamation par laquelle l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments a rejeté la demande de prise en charge du sinistre ayant causé des dommages au chalet du recourant, sur la base du raisonnement suivant. Le Tribunal cantonal a en substance considéré que la couverture, par l'assurance immobilière, des dommages dus aux glissements de terrain, au sens de l'art. 4 al. 1 let. e LAssB/FR, supposait que de tels glissements puissent être qualifiés de spontanés et soudains. Un glissement de terrain lent et permanent, tel que subi par le recourant, n'entrait dès lors pas dans la définition des risques assurés par la disposition cantonale précitée.
6.
Le recourant invoque une interprétation arbitraire de l'art. 4 al. 1 let. e LAssB/FR, ainsi que de l'art. 5 al. 2 let. a LAssB/FR. Il soutient que le droit cantonal ne contient pas la notion de glissement de terrain lent et permanent et que, par conséquent, tous les glissements de terrain, qu'ils soient spontanés ou permanents, seraient couverts - et donc assurés - par la LAssB/FR.
6.1. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il peut notamment s'avérer arbitraire d'interpréter une notion juridique de manière contraire à la doctrine et à la jurisprudence dominantes et de s'écarter en même temps, sans motivation objective, d'une jurisprudence cantonale bien établie en relation avec cette notion (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 p. 113; 117 Ia 135 consid. 2 p. 139). En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît concevable (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 p. 113; 144 IV 136 consid. 5.8 p. 143; 132 I 175 consid. 1.2 p. 177).
6.2. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne s'écarte de la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 145 IV 17 consid. 1.2 p. 19; 144 V 313 consid. 6.1 p. 316; 143 II 202 consid. 8.5 p. 215).
6.3. En l'espèce, les dispositions litigieuses ont la teneur suivante :
"Art. 4 Risques assurés
1 Sont couverts par l'assurance les dommages causés aux bâtiments par:
a) l'incendie;
b) la foudre, soit coup de foudre direct et surtension d'origine atmosphérique;
c) l'explosion;
d) la chute d'aéronefs ou d'objets tombés accidentellement de ceux-ci;
e) les éboulements de rochers, les chutes de pierres, les glissements de terrain, les avalanches, la grêle, les ouragans, les hautes eaux, les inondations, le poids excessif et le glissement de la neige, sous réserve des dispositions de l'article 5 al. 2.
2 (...)
3 (...) ".
"Art. 5 Risques non assurés
1 (....)
2 Les dommages provoqués par des causes énumérées à l'article 4 let. e ne sont pas couverts s'ils résultent:
a) de défauts de construction, de modification de structure, du mauvais état d'entretien du bâtiment, de fondations ou d'isolation de fondations insuffisantes, du mauvais état du terrain, de l'humidité, d'infiltrations d'eau, de refoulement d'eau de canalisations, de canalisations ou de regards obstrués ou mal entretenus, d'eau pénétrant par les toits, les parois, les portes, les fenêtres, les lucarnes ainsi que de mouvements de terrain ou d'écoulement de boue dus à des travaux de terrassement ou de terres artificiellement travaillées;
b) d'inondations, en tant qu'elles sont provoquées par une crue artificielle des eaux, par les eaux provenant d'installations hydrauliques de tous genres, par le manque ou l'insuffisance de canalisations ou le manque de moyens d'évacuation des eaux provenant des voies d'accès ou des terrains avoisinants;
c) de la crue ou du débordement des cours d'eau et des lacs, en tant que l'expérience démontre que ces phénomènes se renouvellent à des intervalles plus ou moins rapprochés.
3 (...) ".
6.4. Du point de vue strictement littéral, on relèvera que la loi cantonale n'offre aucune définition des "éléments naturels" assurés, au sens de l'art. 1 al. 1 LAssB/FR, dont font partie les glissements de terrain, ni a fortiori du type d'influence (par exemple continue, soudaine, prévisible, extraordinaire) que de tels éléments doivent exercer sur les choses assurées pour être couverts par la loi. Il n'en va pas autrement du RAssB/FR, ce règlement ne faisant aucune référence à la notion litigieuse, pas plus qu'il ne cerne les contours du mode d'action des éléments naturels couverts par l'assurance.
En ce qui concerne le texte de l'art. 4 al. 1 let. e LAssB/FR, l'expression "glissements de terrain" prévue par ladite disposition ne permet pas de distinguer les glissements spontanés des glissements permanents. Contrairement à ce que pense le recourant, le seul fait que cette expression soit formulée au pluriel ne suffit pas à conclure de manière "évidente" que tous les types de glissements de terrain sont couverts pas l'assurance. Il suffit à cet égard de constater que le texte allemand de la disposition litigieuse a recours à l'expression "Erdrutsch" au singulier et non pas au pluriel (" Erdrutsche"). Le texte de l'art. 4 al. 1 let. e LAssB/FR n'est donc pas absolument clair.
S'agissant enfin de l'art. 5 al. 2 let. a LAssB/FR - qu'il convient de lire en conjonction avec l'art. 4 al. 1 let. e LAssB/FR, dès lors que cette dernière disposition indique que les risques naturels qu'elle énumère sont couverts par l'assurance "sous réserve des dispositions de l'article 5 al. 2" - force est de constater que le processus de déroulement de tels risques, qu'il soit spontané ou permanent, ne figure pas parmi le catalogue des motifs d'exclusion de la couverture d'assurance qu'il prévoit. Sous cet angle, et en l'absence d'une telle précision, il convient d'admettre que tous les types de glissements de terrain apparaissent être couverts par l'assurance immobilière, pour autant qu'ils n'aient pas été provoqués par un des facteurs déclencheurs prévus à l'art. 5 al. 2 let. a LAssB/FR, auquel cas les dommages qu'ils causeraient ne seraient pas pris en charge par l'assurance.
Quoi qu'en dise le recourant, les dispositions en cause, en particulier l'art. 4 al. 1 let. e LAssB/FR, ne sont toutefois pas absolument claires, si bien que l'on ne peut reprocher au Tribunal cantonal d'avoir recouru aux autres méthodes d'interprétation, afin de dégager le sens véritable de la notion de glissements de terrain assurés.
6.5. Sur le plan systématique, les dommages provoqués par des glissements de terrain s'inscrivent dans la liste des risques assurés par l'art. 4 LAssB/FR. Ceux-ci, comme on l'a vu (cf. supra consid. 6.3), comprennent l'incendie (let. a), la foudre (let. b), l'explosion (let. c), la chute d'aéronefs ou d'objets tombés accidentellement de ceux-ci (let. d), ainsi que les éboulements de rochers, les chutes de pierres, les avalanches, la grêle, les ouragans, les inondations et le glissement de la neige notamment (let. e).
6.5.1. Sous cet angle, le Tribunal cantonal a considéré que les risques assurés par l'art. 4 al. 1 LAssB/FR étaient tous des événements soudains et d'une grande violence, et non pas des événements lents et permanents. On ne voit pas, et le recourant ne le démontre pas, en quoi une telle appréciation serait arbitraire. Force est en effet de reconnaître, s'agissant en particulier des chutes de pierres, des éboulements de rochers ou encore des avalanches qui, à l'instar des glissements de terrain, impliquent le déplacement d'une masse le long d'une pente, que ces dangers naturels ne se manifestent pas sous la forme d'un processus lent et permanent, mais bien plutôt sous celle d'un évènement spontané développant une force importante. Or, ce caractère de spontanéité fait en principe défaut dans les glissements de terrain permanents, qui s'effectuent sur de très longues périodes (quelques millimètres par an ou par siècle [cf. Office fédéral de l'environnement, Glissements de terrain, Fiches "Processus des dangers naturels", mai 2015, p. 1, disponible sous https://www.bafu.admin.ch]; art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
6.5.2. Le Tribunal cantonal a en outre considéré qu'un rapprochement par analogie pouvait être effectué entre les dommages causés par des glissements de terrain permanents et ceux résultant de la crue ou du débordement des cours d'eau et des lacs, exclus de la couverture de l'assurance par l'art. 5 al. 2 let. c LAssB/FR, dans la mesure où cette disposition prévoit que de les risques précités "se renouvellent à des intervalles plus ou moins rapprochés" et que, selon l'autorité précédente, les glissements de terrain permanents surviendraient également de manière plus ou moins irrégulière. Un tel raisonnement peut paraître discutable, car le caractère cyclique des crues ou des débordements des cours d'eau n'est pas donné en cas de phénomène naturel qualifié de "permanent" et donc, par définition, de constant.
Il convient toutefois de retenir que l'art. 5 al. 2 let. c LAssB/FR vise l'exclusion des dommages causés par des risques naturels présentant une certaine prévisibilité. De ce point de vue, les glissements de terrain spontanés surviennent brusquement, sans mouvement précurseur ni signe annonciateur de vitesse élevée, contrairement aux glissements de terrain, qui découlent d'un processus continu (cf. Office fédéral de l'environnement, Protection contre les dangers dus aux mouvements de terrain - Aide à l'exécution concernant la gestion des dangers dus aux glissements de terrain, aux chutes de pierres et aux coulées de boue, 2016, p. 29 et 33, disponible sous https://www.bafu.admin.ch; art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
6.5.3. Le recourant conteste que l'on puisse lui opposer le caractère prévisible du glissement de terrain ayant endommagé son chalet. Il se prévaut à cet égard du fait que le géoportail donnant accès aux cartes de dangers n'existait pas lors de la construction de son chalet, tout en s'appuyant sur un avis de doctrine selon lequel la notion de prévisibilité des glissements de terrain devrait s'apprécier au moment de la construction du bâtiment. Il souligne également que, dans sa décision sur réclamation du 20 décembre 2018, l'Etablissement cantonal n'avait jamais contesté l'imprévisibilité du glissement de terrain lors de la construction de son chalet.
Son argumentation tombe à faux. D'une part, la référence doctrinale à laquelle il se réfère relève du droit privé des assurances de choses (JÜRG HAUSWIRTH/HANS RUDOLF SUTER, L'assurance de chose, 2e éd. 1993, p. 173). En ce domaine prévaut la liberté contractuelle d'assurer auprès d'une compagnie d'assurance privée les risques ou éléments qui ne sont pas déjà obligatoirement couverts par les établissements cantonaux d'assurance des bâtiments, et qui ne peut dès lors pas, sans autre, être transposée aux événements obligatoirement assurés par une loi cantonale de droit public. D'autre part, force est de constater que ladite doctrine ne se prononce à aucun moment sur la prévisibilité des glissements de terrain, mais uniquement sur "[l]e fait que le mauvais état du terrain [puisse] être constaté lors de la construction du bâtiment", ce qui serait déterminant lorsque l'on bâtirait dans un secteur à risques. Enfin, le fait que le Tribunal cantonal, chargé de vérifier la conformité de la décision attaquée, ait eu recours à la notion de prévisibilité, alors que ladite décision ne la mentionnait pas, n'y change rien. Il s'agit d'un argument juridique que le Tribunal cantonal pouvait parfaitement utiliser pour interpréter la disposition
applicable.
6.5.4. Finalement, pour autant qu'on le comprenne, le recourant semble soutenir que, si le législateur avait souhaité établir des distinctions entre différents types de glissements de terrain, il l'aurait nécessairement fait à l'art. 5 al. 2 let. a LAssB/FR, et non pas à l'art. 4 al. 1 let. e LAssB/FR.
Le raisonnement ne saurait être suivi. Contrairement à l'art. 4 al. 1 LAssB/FR, qui n'apparaît garantir la couverture de certains risques que lorsque ceux-ci se déroulent de manière soudaine et très violente (cf. supra consid. 6.5.1), l' art. 5 al. 2 let. a LAssB/FR exclut la couverture de certains risques non pas en fonction de la manière dont ils se manifestent, mais en fonction des causes qui peuvent provoquer leur survenance, à l'instar du mauvais état du terrain. En d'autres termes, les motifs d'exclusion de couverture de l'assurance prévus à l'art. 5 al. 2 let. a LAssB/FR ne sont pas déterminés par le type de mouvement des glissements de terrain, mais par la cause ayant déclenché un tel glissement. Le texte de la disposition précitée va du reste dans ce sens, dans la mesure où il dispose que les dommages provoqués par les risques énumérés à l'art. 4 let. e LAssB/FR "ne sont pas couverts s'ils résultent" des causes qu'il énumère. Dans ces conditions, il n'apparaît pas évident que le législateur n'aurait pas souhaité créer une typologie des glissements de terrain en fonction de leur processus.
6.5.5. L'analyse systématique suggère donc une interprétation de la notion de glissements de terrain privilégiant la couverture des risques naturels spontanés, au détriment de ceux exerçant une contrainte prévisible et permanente sur les bâtiments.
6.6. S'agissant enfin de l'interprétation historique et téléologique des normes en cause, les travaux préparatoires - à savoir le Message du Grand conseil fribourgeois du 14 avril 1964 accompagnant le projet de la LAssB/FR, ainsi que les débats y relatifs (Bulletin officiel des séances du Grand Conseil, tome CXII, année 1965, pp. 5-35, 79-95, 138-141, 153-162, 167-171, 178-180, 360-362) - ne permettent pas de déterminer la portée exacte de la notion de glissements de terrain, à laquelle ils ne font du reste aucune référence.
6.6.1. C'est ainsi en vain que le recourant affirme que le législateur fribourgeois aurait clairement souligné que la notion litigieuse couvrait tous les types de glissements de terrain, dans la mesure où les travaux préparatoires précisaient que "le texte [de la loi devait] être compris selon sa teneur précise". Il ressort en effet des débats parlementaires que les propos précités ont été tenus en réponse à une intervention s'interrogeant sur la teneur exacte de l'expression "explosions", au sens de l'art. 4 al. 1 let. c LAssB/FR (cf. Bulletin officiel des séances du Grand conseil du canton de Fribourg, BGC 1965, p. 88), si bien qu'ils ne concernent nullement la notion de glissements de terrain faisant l'objet du présent litige.
6.6.2. L'absence de référence, dans les travaux préparatoires de la loi, à la notion de glissement de terrain peut s'expliquer du fait que cette notion figurait déjà dans la loi fribourgeoise du 2 mai 1944 sur l'assurance des bâtiments contre l'incendie et autres dommages (aLAssB/FR; ROF 1944 1056), et n'a pas été modifiée lors de la révision de 1965 (BO/FR 1965 GC p. 6).
Le Message du Grand conseil fribourgeois du 2 mars 1943 accompagnant le projet de l'aLAssB/FR (Bulletin officiel des séances du Grand Conseil, tome XC, année 1943, pp. 412 et ss.) n'apporte toutefois pas plus de précisions sur la portée véritable de la notion litigieuse. Il ressort néanmoins dudit Message que la volonté du législateur de 1944, en étendant pour la première fois la couverture des risques assurés aux dommages causés par les forces de la nature, était de "rester dans les limites prudentes de couverture" et que, s'agissant de tels risques, "l'expérience (...) démontrera[it] si, dans la suite, il sera[it] possible de les élargir en faveur des assurés" (BO/FR 1943 GC p. 412 et s.).
Une telle formulation ne plaide pas en faveur d'une couverture "plutôt large" des sinistres naturels, comme le soutient le recourant. Il apparaît au contraire soutenable, pour le Tribunal cantonal, d'avoir retenu que la couverture de l'assurance des bâtiments ne s'étendait pas d'une manière générale à tous les évènements naturels mais évoluait lentement au fil des années et des événements. Le fait que l'Etablissement cantonal jouisse d'un monopole et ne soit pas commandé par des préoccupations fiscales n'est, contrairement à ce que pense l'intéressé, pas déterminant à cet égard.
6.7. Au vu des considérants qui précèdent, il convient de retenir que, si le texte des art. 4 al. 1 let. e et 5 al. 2 let. a LAssb/FR n'est pas absolument clair, l'interprétation de ces dispositions plaide en faveur d'une acception étroite des glissements de terrain, les dommages causés par ceux-ci n'étant couverts par l'assurance que lorsqu'ils résultent d'un processus agissant de manière spontanée, et non pas permanente et continue. En faisant une telle interprétation, le Tribunal cantonal n'est pas tombé dans l'arbitraire.
7.
A cela s'ajoute que cette interprétation correspond à la doctrine dominante rendue en matière d'assurance publique des bâtiments.
7.1. La doctrine préconise ainsi de définir les événements naturels assurés comme des "événements naturels soudains d'une violence extraordinaire provoqués par une action géologique, physique et météorologique" (DIETER GERSPACH, in: Assurance des bâtiments - Commentaire systématique, Glaus/Honsell [éd.], 2010, n. 83 p. 83; dans le même sens, FRANCIS CLAUDE BEYELER, Die Kantonale Gebäudeversicherung im Wettbewerb, 2019, ch. 4.1.1 p. 39; CORNEL QUINTO, Assurance publique des dommages dus à des événements naturels dans l'Union européenne et en Suisse - Compatibilité avec le droit européen, 2000, note de bas de page 1 p. 1). Les forces de la nature doivent ainsi exercer une "influence soudaine et extrêmement violente sur les choses assurées" (GERSPACH, op. cit., n. 87 p. 85). Dans ce contexte, les glissements de terrain "qui se font par étape pendant un laps de temps prolongé" ne peuvent être qualifiés d'évènements naturels assurés, dans la mesure où ceux-ci doivent "se produire avec une force particulière et d'un trait" (ibid., n. 128 p. 97).
C'est en vain que le recourant soutient que l'avis de Gerspach est "esseulé" et que d'autres avis de doctrine indiquent "clairement" que les glissements de terrain font partie des événements assurés par la LAssB/FR, se prévalant à cet égard d'un seul avis doctrinal soulignant que "[l]e glissement de terrain n'a souvent pas le caractère de soudaineté que présentent les autres événements naturels: il peut s'étendre sur des années, voire des décennies" (JÜRG HAUSWIRTH/HANS RUDOLF SUTER, op. cit., p. 172). D'une part, on ne saurait qualifier d'avis isolé la définition de l'événement naturel assuré telle que proposée par Gerspach, d'autres auteurs soutenant également celle-ci. D'autre part, comme on l'a vu, en tant que la doctrine sur laquelle se fonde le recourant relève du droit privé des assurances de choses, celle-ci n'est pas sans autre transposable aux événements assurés par la LAssB/FR (cf. supra consid. 6.5.3). Enfin, quoi qu'en pense le recourant, le fait pour l'autorité précédente de se référer à un avis doctrinal datant de 2010, alors que la LAssB/FR est entrée en vigueur en 1965, n'apparaît pas arbitraire, dans la mesure où l'art. 4 al. 1 let. e LAssB/FR est resté inchangé jusqu'à son abrogation en 2018.
7.2. Pour le reste, on relèvera que le fait que le nouveau règlement d'exécution du 18 juin 2018 (RECAB/FR; RSF 732.1.11, entré en vigueur le 1er juillet 2018) exclut expressément des dommages assurés ceux qui seraient dus à des influences naturelles continues, sans action d'une violence extraordinaire (art. 97 al. 3 let. f RECAB/ FR) n'est, contrairement à ce que semble considérer le Tribunal cantonal, pas pertinent. Comme on l'a vu, la présente cause est exclusivement régie par la LAssB/FR (cf. supra consid. 2.2), si bien que l'interprétation de la notion litigieuse ne saurait être effectuée à la lumière d'une définition, plus précise mais entrée en vigueur postérieurement, des risques assurés par la LECAB/FR.
Dans le même ordre d'idées, c'est également en vain que le recourant et le Tribunal cantonal s'appuient sur le contenu d'autres législations cantonales en matière d'assurance des bâtiments pour soutenir que celles-ci prévoient, ou ne prévoient pas, la condition de la violence extraordinaire ou de la soudaineté pour la couverture d'un événement naturel. Les cantons sont en effet autonomes dans le domaine de l'assurance immobilière (cf. art. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 98 Banques et assurances - 1 La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales. |
|
1 | La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales. |
2 | Elle peut légiférer sur les services financiers dans d'autres domaines. |
3 | Elle légifère sur les assurances privées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 111 Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité - 1 La Confédération prend des mesures afin d'assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle. |
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1 | La Confédération prend des mesures afin d'assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle. |
2 | La Confédération veille à ce que l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ainsi que la prévoyance professionnelle puissent remplir leur fonction de manière durable. |
3 | Elle peut obliger les cantons à accorder des exonérations fiscales aux institutions relevant de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ou de la prévoyance professionnelle, ainsi que des allégements fiscaux aux assurés et à leurs employeurs sur les cotisations versées et les sommes qui sont l'objet d'un droit d'expectative. |
4 | En collaboration avec les cantons, elle encourage la prévoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l'accession à la propriété. |
8.
En conclusion, il convient de retenir que le Tribunal cantonal n'a pas arbitrairement interprété les art. 4 al. 1 let. e et 5 al. 2 let. a LAssB/FR en considérant que, comme les dommages survenus au chalet du recourant étaient dus à un glissement de terrain permanent, ils n'étaient pas couverts par l'assurance immobilière de l'Etablissement cantonal, et en confirmant ainsi la décision sur réclamation dudit établissement du 20 décembre 2018.
Le recours doit par conséquent être rejeté.
9.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 11'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB) et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour administrative.
Lausanne, le 18 septembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Rastorfer