Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 430/2020

Arrêt du 18 septembre 2020

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
Kneubühler et Jametti.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Xavier Oulevey, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
Procédure pénale; disjonction de procédures,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 16 juillet 2020 (560 - PE15.006072-DSO).

Faits :

A.
Par acte d'accusation du 14 janvier 2019 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, A.________, B.________, C.________ et D.________ ont été déférés devant le Tribunal criminel de La Côte (ci-après : le Tribunal criminel) notamment pour brigandage qualifié.
Les débats ont été ouverts le 14 juillet 2020. C.________ et D.________ ont comparu, assistés de leur mandataire respectif. Quant à A.________ et B.________, ils ne se sont pas présentés; le second avait déjà été défaillant lors de l'audience de jugement du 7 octobre 2019. A l'ouverture de la séance du 14 juillet 2020, les défenseurs de ces deux prévenus ont déclaré ne pas être en mesure de les représenter.
Procédant par l'intermédiaire de son défenseur d'office, C.________ a immédiatement requis le report des débats, précisant qu'en l'absence d'un tel renvoi, elle s'opposerait à la disjonction de la cause de A.________, dont c'était le premier défaut. L'avocat du prévenu défaillant B.________ a également demandé le renvoi des débats pour les mêmes motifs, s'opposant aussi, en cas de maintien de l'audience, à la disjonction de la cause concernant son client. Le défenseur d'office du prévenu défaillant A.________ a déclaré s'opposer à la disjonction de la cause le concernant, précisant que si celle-ci devait être maintenue, il n'assisterait pas à la suite des débats; il a finalement requis le renvoi des débats pour permettre la confrontation des quatre prévenus. Le prévenu D.________, par le biais de son défenseur d'office, s'en est remis à justice sur les deux problématiques. La Procureure s'est opposée au renvoi des débats et s'en est remise à justice s'agissant de la disjonction. Tel a également été le cas des deux parties plaignantes.
Statuant sur le siège, le Tribunal criminel a rejeté les requêtes de renvoi des débats et les oppositions à la disjonction de la cause (dispositif ch. I). Il a en substance constaté le second défaut de B.________, ce qui permettait le jugement par défaut de ce dernier (art. 366 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP; dispositif ch. II). Ce tribunal a ensuite ordonné la disjonction de la cause relative à A.________, lequel serait convoqué pour de nouveaux débats (art. 366 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP; dispositif ch. III). Cette décision a été communiquée par lecture aux comparants vers 11h17 et les mandataires des prévenus C.________ et B.________ ont immédiatement déclaré faire recours. Il a également été verbalisé que la décision incidente leur serait remise par écrit à la suite de la suspension pour la pause de midi et que l'audience reprendrait à 14h00. Le mandataire de A.________ a déclaré se retirer de la suite des débats jusqu'à droit connu sur les éventuels recours.

B.
Par courrier adressé le 14 juillet 2020 par e-fax et par porteur, l'avocat de A.________, déclarant agir au nom de celui-ci, a déposé un recours contre la décision incidente du Tribunal criminel, concluant en substance à l'annulation de la disjonction de la cause concernant son client de celles relatives aux autres prévenus.
Ce recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 16 juillet 2020 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ch. I). Aucune indemnité n'a été allouée au défenseur d'office (ch. II) et les frais ont été mis à la charge de ce dernier (ch. III).

C.
Par acte du 19 août 2020, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de la disjonction de la cause le concernant de celle relative aux trois autres prévenus ordonnée par le Tribunal criminel. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le Ministère public et l'autorité précédente ont renoncé à déposer des observations, se référant à la décision attaquée.

Considérant en droit :

1.
L'arrêt attaqué - qui déclare irrecevable le recours formé notamment contre la disjonction de la cause du recourant de celles relatives aux trois autres prévenus - a été rendu par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale est donc en principe ouvert (art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF). Le recourant dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée qui ne se prononce pas sur les griefs soulevés au fond dans son recours (art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). De plus, le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 46 Communication directe - 1 Les autorités communiquent directement entre elles20.
1    Les autorités communiquent directement entre elles20.
2    Les demandes d'entraide judiciaire peuvent être rédigées dans la langue de l'autorité requérante ou dans celle de l'autorité requise.
3    Si l'autorité requérante ne sait pas quelle est l'autorité compétente, elle adresse la demande d'entraide judiciaire à la plus haute instance du ministère public du canton requis ou de la Confédération. Celui-ci la transmet à l'autorité compétente.
et 100 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
CPP).
Le prononcé entrepris ne mettant pas un terme à la procédure pénale, il revêt donc un caractère incident et le recours n'est en principe recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF). Cela étant, lorsque le recours est formé contre une décision d'irrecevabilité, cette situation équivaut, sous l'angle de la recevabilité, à un déni de justice formel. Le recours sur cette question particulière est donc ouvert indépendamment d'un préjudice irréparable (ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346). Seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut cependant être portée devant le Tribunal fédéral, ce qui exclut l'examen des griefs développés en lien avec le fond.
Il en découle notamment que la conclusion principale tendant au renvoi de la cause à l'autorité précédente est recevable (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF) et qu'il n'y a pas lieu d'examiner les arguments soulevés au fond (cf. ad D p. 5 ss du recours).

2.

2.1.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu et une constatation manifestement inexacte des faits, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que son mandataire ne disposait d'aucun pouvoir pour le représenter dans le cadre du recours intenté contre la décision incidente du Tribunal criminel. Le recourant soutient à cet égard qu'il n'est jamais demandé à un conseil d'office de produire une procuration pour déposer un recours cantonal; son avocat n'avait de plus pas été interpellé à cet égard, cadre dans lequel il aurait pu produire les échanges intervenus avec son mandant préalablement au dépôt de son recours (cf. les pièces 4 et 5 de son bordereau). Indépendamment de l'obtention de son accord, le recourant prétend aussi que son défenseur doit pouvoir prendre les mesures nécessaires afin de sauvegarder ses droits, ce qui imposait en l'espèce de recourir contre la décision de disjonction et de refus de report des débats.

2.2. La cour cantonale a en substance considéré que, lorsque la procédure par défaut était engagée, "l'art. 367 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 367 Exécution et prononcé - 1 Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider.
1    Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider.
2    Le tribunal statue sur la base des preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
3    À l'issue des plaidoiries, le tribunal peut rendre un jugement ou suspendre la procédure jusqu'à ce que le prévenu comparaisse à la barre.
4    Au surplus, la procédure par défaut est régie par les dispositions applicables à la procédure de première instance.
CPP n'instaur[ait] pas de fait un débat contradictoire"; il en découlait que l'avocat du recourant, prévenu défaillant, était uniquement habilité à plaider en faveur de celui-ci, mais non pas à le représenter dans une éventuelle procédure incidente (cf. consid. 2.1 et 2.2 p. 4 s. de l'arrêt attaqué).
Ce raisonnement - peu importe de savoir s'il est correct ou pas - part en tout état de cause de la prémisse erronée que la procédure par défaut a été engagée vis-à-vis du recourant. Tel n'est pas le cas, puisque le Tribunal criminel a considéré à son égard que l'art. 366 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP s'appliquait. Selon cette disposition, si le prévenu dûment cité ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. A ce stade, une procédure par défaut proprement dite - dont l'exécution est certes mise en oeuvre en application notamment de l'art. 367
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 367 Exécution et prononcé - 1 Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider.
1    Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider.
2    Le tribunal statue sur la base des preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
3    À l'issue des plaidoiries, le tribunal peut rendre un jugement ou suspendre la procédure jusqu'à ce que le prévenu comparaisse à la barre.
4    Au surplus, la procédure par défaut est régie par les dispositions applicables à la procédure de première instance.
CPP - n'entre donc pas encore en considération à l'égard du recourant. Les pouvoirs de représentation de son défenseur ne sauraient donc être limités - dans la mesure au demeurant où tel pourrait être le cas - par l'art. 367 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 367 Exécution et prononcé - 1 Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider.
1    Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider.
2    Le tribunal statue sur la base des preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
3    À l'issue des plaidoiries, le tribunal peut rendre un jugement ou suspendre la procédure jusqu'à ce que le prévenu comparaisse à la barre.
4    Au surplus, la procédure par défaut est régie par les dispositions applicables à la procédure de première instance.
CPP, ce qui permet d'écarter la motivation retenue par l'autorité précédente à cet égard.

2.3. La Chambre des recours pénale a également refusé d'indemniser l'avocat du recourant, dès lors que celui-ci avait expressément relevé, dès l'ouverture des débats, qu'il "n'[était] pas en mesure de [...] représenter" son mandant; cela démontrait, du propre aveu de l'avocat, son absence de pouvoirs de représentation (cf. consid 3 p. 5).
Cette appréciation ne saurait toutefois être suivie. Indépendamment du fait de se prononcer sur la question de l'indemnité éventuellement due à l'avocat du recourant dans le cadre de la procédure de recours, il est en effet incontesté que celui-ci agit en l'occurrence en tant que défenseur d'office dans un cas de défense obligatoire (cf. l'ordonnance du 28 janvier 2016). En l'absence de décision formelle révoquant ce mandat (cf. art. 134
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
1    Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2    Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
CPP; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 134
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
1    Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2    Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
CPP), la remarque précitée de l'avocat ne saurait donc en principe suffire à retenir l'absence de pouvoirs de représentation pour intenter un recours. Dans la mesure où l'autorité cantonale entendait pourtant aboutir à une telle conclusion, elle devait, sauf à violer le droit d'être entendu, interpeller préalablement le recourant et/ou son mandataire sur cette problématique (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109 s.). Cela semble d'autant plus s'imposer en l'occurrence que la Chambre des recours pénale rappelle dans ses considérants la pratique cantonale à cet égard, à savoir que le mandat d'office ne prend fin qu'à l'épuisement des instances cantonales; l'avocat du recourant ne pouvait
dès lors se douter de la nécessité d'établir dans le cas d'espèce ses pouvoirs de représentation dans son recours cantonal. En outre, eu égard aux pièces produites devant le Tribunal fédéral - qui sont dès lors recevables puisqu'elles découlent de la décision attaquée (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2 p. 22 s.; 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123) -, il semble acquis que l'avocat a obtenu le consentement de son client le 14 juillet 2020 à 14h31, soit préalablement à l'envoi par e-fax du recours cantonal à 15h02.

2.4. En se référant à une disposition erronée et en s'écartant de sa pratique habituelle sans interpeller préalablement le recourant, respectivement son mandataire, la cour cantonale viole le droit fédéral et le droit d'être entendu en considérant que le mandataire d'office du recourant ne disposait pas des pouvoirs de le représenter dans la procédure cantonale de recours contre la décision incidente rendue par le Tribunal criminel.

3.
Il s'ensuit que le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle examine le recours cantonal formé le 14 juillet 2020 par le recourant.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Le recourant, assisté par un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La requête d'assistance judiciaire est par conséquent sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. L'arrêt du 16 juillet 2020 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois est annulé et la cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède au sens des considérants.

2.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est alloué au mandataire du recourant à la charge du canton de Vaud.

5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et, pour information par le biais de leur mandataire, à B.________, à C.________, à D.________, à E.________, à F.________, ainsi qu'au Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte.

Lausanne, le 18 septembre 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Kropf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_430/2020
Date : 18 septembre 2020
Publié : 06 octobre 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Procédure pénale; disjonction de procédures


Répertoire des lois
CPP: 46 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 46 Communication directe - 1 Les autorités communiquent directement entre elles20.
1    Les autorités communiquent directement entre elles20.
2    Les demandes d'entraide judiciaire peuvent être rédigées dans la langue de l'autorité requérante ou dans celle de l'autorité requise.
3    Si l'autorité requérante ne sait pas quelle est l'autorité compétente, elle adresse la demande d'entraide judiciaire à la plus haute instance du ministère public du canton requis ou de la Confédération. Celui-ci la transmet à l'autorité compétente.
100 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
134 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 134 Révocation et remplacement du défenseur d'office - 1 Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
1    Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.
2    Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.
366 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
367
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 367 Exécution et prononcé - 1 Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider.
1    Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider.
2    Le tribunal statue sur la base des preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
3    À l'issue des plaidoiries, le tribunal peut rendre un jugement ou suspendre la procédure jusqu'à ce que le prévenu comparaisse à la barre.
4    Au surplus, la procédure par défaut est régie par les dispositions applicables à la procédure de première instance.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
139-III-120 • 143-I-344 • 143-V-19 • 145-IV-99
Weitere Urteile ab 2000
1B_430/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte d'accusation • assistance judiciaire • augmentation • autorisation ou approbation • autorité cantonale • aveu • calcul • code de procédure pénale suisse • condition de recevabilité • d'office • dernière instance • doute • droit d'être entendu • droit fédéral • droit public • débat du tribunal • débat • décision • décision d'irrecevabilité • décision de renvoi • décision incidente • défaut • défense d'office • défense nécessaire • examinateur • frais judiciaires • incident • intérêt juridique • jugement par défaut • lausanne • mandant • marchandise • nouvelles • participation à la procédure • pause • pouvoir de représentation • première instance • procédure cantonale • procédure pénale • quant • recours en matière pénale • séance parlementaire • titre • tribunal cantonal • tribunal criminel • tribunal fédéral • vaud • viol