Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2019.45
Décision du 18 septembre 2019 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, vice-président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties
A.,
recourant
contre
Ministère public de la Confédération,
intimé
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
Faits:
A. Par jugement du 14 juin 2018 et modifications du 22 février 2019, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) a condamné B. (ci-après: B. ou le prévenu) de l’infraction d’escroquerie par métier (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2016.30 précité p. 306) et octroyé un montant de CHF 544'437.12 (TVA comprise) à Me A. (ci-après: le recourant ou Me A.), un de ses défenseurs d’office, pour l’activité déployée du 11 janvier 2011 au 14 mars 2018 (act. 7.1, p. 246).
B. Par mémoire du 8 mars 2019, Me A. interjette un recours contre le chiffre XVIII. 2 dudit jugement et conclut principalement à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (act. 1, p. 1 s.).
C. Lors de l’échange d’écritures ordonné par la Cour de céans, les parties maintiennent leur conclusions (act. 4; 5; 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’art. 135 al. 3 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
1.2 En tant que défenseur d’office dans le cadre de la précédente procédure, le recourant dispose de la qualité pour contester l’indemnité lui ayant été allouée dans le jugement précité (art. 135 al. 3 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
1.3 Le délai pour déposer le recours n’étant pas précisé par l’art. 135

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
1.4 Déposé à un bureau de poste suisse le 8 mars 2019, le recours contre le jugement de la CAP-TPF – notifié le 25 février 2019 – est intervenu en temps utile (act. 1 et 1.1).
1.5 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un moyen d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu sous deux aspects. Il invoque premièrement un défaut de motivation de la part de l’autorité de première instance. Celle-ci aurait procédé à des réductions à hauteur de CHF 200'000.--, sur la seule comparaison de ses honoraires avec ceux d’un confrère. Deuxièmement, il indique qu’il n’aurait pas pu donner d’explications sur les prestations facturées, et soutient que la CAP-TPF aurait également ignoré son courrier du 23 avril 2018, dans lequel il précisait notamment que certains coûts spéciaux étaient en lien avec les rencontres de coordination entre les différents défenseurs agissant dans la même cause (act. 1, p. 2 ss).
2.1 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2.2 Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s’applique aux indemnités dues au défenseur d’office, la décision par laquelle le juge fixe le montant de ceux-ci n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsqu’il ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). Il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d’une liste de frais; s’il entend s’en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1; 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et les références citées).
2.3
2.3.1 En l’espèce, l’autorité de première instance a réduit les prétentions de Me A. d’un montant de CHF 200'065.65 (act. 7.1, p. 252). La CAP-TPF a estimé qu’elles apparaissaient, d’une part, disproportionnées par rapport au travail qu’il devait fournir et qu’il s’agissait, d’autre part, de corrections apportées à la note d’honoraires du recourant (act. 7.1, p. 246 ss). Pour ce qui concerne le travail jugé disproportionné par la CAP-TPF, celle-ci a justifié ces réductions en indiquant que la défense de B. était comparable à celle du client de Me C. et a, partant, comparé les deux notes d’honoraires (act. 7.1, p. 249). Elle est arrivée à la conclusion, en effectuant une règle de trois, qu’une réduction forfaitaire de CHF 130'000.-- s’imposait pour la période de facturation allant du mois de janvier 2011 à la fin du mois de mai 2017 (act. 7.1, p. 249 s.). Pour la période allant du 1er juin 2017 au 14 mars 2018, elle a considéré que l’écart entre les notes d’honoraires de Me A. et de son confrère – au titre de la préparation des débats – n’était pas justifié et a réduit en conséquence les prétentions du recourant d’un montant forfaitaire de CHF 30'000.--. Pour la même période et la même raison, la CAP-TPF a également réduit forfaitairement de CHF 15'000.-- la facture du recourant concernant les conférences effectuées. Enfin, toujours pour la même période, la CAP-TPF a ôté CHF 5'000.-- de la facture du recourant pour le poste « correspondances ». Au total, un montant de CHF 180'000.-- a donc été déduit des prestations de Me A., au motif qu’elles étaient disproportionnées (act. 7.1, p. 246 ss).
En ce qui concerne les déductions faites à la suite de corrections apportées par la CAP-TPF aux factures du recourant, les raisons menant à de telles réductions, respectivement augmentations, ont été constamment indiquées par l’autorité de première instance, notamment sur la base des dispositions pertinentes, telles que celles présentes dans le règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.612). Le recourant a en outre accepté certaines de ces réductions, de sorte qu’on ne peut pas conclure que celles-ci n’étaient pas correctement motivées (act. 1, p. 5). Au vu de ce qui précède, il convient donc considérer que le jugement du tribunal de première instance respecte les exigences de motivation requises. L’autorité inférieure expose pourquoi, selon elle, les réductions sont justifiées et motive ainsi sa décision. Dans tous les cas, bien que le recourant soutienne le contraire (act. 9, p. 2), il a été en mesure d’attaquer efficacement – le recours ainsi que la réponse à celui-ci font plus de trente pages – le jugement en question, puisqu’il a soulevé des griefs précis et argumentés. Partant, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit, sous cet angle, être rejeté.
2.3.2 Le recourant se plaint également qu’il n’aurait jamais eu la possibilité de justifier sa note d’honoraires, malgré le fait, notamment, qu’il aurait, dans un courrier du 23 avril 2018, indiqué expressément à la CAP-TPF que certains coûts exceptionnels (gewisse spezielle Aufwendungen) étaient liés à des rencontres de coordination entre les différents défenseurs agissant dans la même cause (act. 1, p. 3). En l’espèce, le recourant a transmis une note d’honoraires détaillée (act. 9.2) et la CAP-TPF a, dans son jugement, suffisamment motivé les différentes réductions effectuées (cf. supra consid. 2.3.1). Il appartient au recourant de présenter une note d’honoraires suffisamment précise afin que l’autorité appelée à statuer sur les frais puisse le faire correctement. Il n’y a dès lors pas lieu de mettre en doute le procédé de la CAP-TPF, d’autant plus que le recourant ne produit pas le courrier du 23 avril 2018 précité à l’appui de son recours et que celui-ci ne figure pas dans les actes (v. act. 5.6 p. 25 s). Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit dès lors, sous cet angle, également être rejeté.
2.4 Au vu de ce qu’il précède, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté.
3. Dans un deuxième grief, le recourant reproche à l’autorité de première instance d’avoir excédé et abusé de son pouvoir d’appréciation et d’avoir agi de manière arbitraire dans l’appréciation du travail fourni par le recourant. Les points contestés par celui-ci seront examinés en suivant l’ordre de leur présentation, après avoir rappelé la jurisprudence relative à l’art. 135 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
3.1 Selon l'art. 135 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l’avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu’il soit expéditif et efficace dans son travail et qu’il concentre son attention sur les points essentiels (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 7009b; Valticos, Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010, n° 257 ad art. 12

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes: |
|
a | il exerce sa profession avec soin et diligence; |
b | il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité; |
c | il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; |
d | il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général; |
e | il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès; |
f | il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile; |
g | il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit; |
h | il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine; |
i | lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus; |
j | il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
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1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
L’autorité qui fixe l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d’évaluer l’adéquation entre les activités déployées par l’avocat et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d’appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2). Même si la Cour de céans dispose en l’espèce d’un plein pouvoir de cognition (v. art. 393 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
3.2
3.2.1 Le recourant reproche à l’autorité de première instance de n’avoir pas tenu compte du travail effectué par Me D., collaboratrice du recourant, à l’exception des remplacements ponctuels du recourant (act. 1, p. 6 s.). Au vu de l’état de santé de celui-ci, la CAP-TPF a nommé Me E., également collaborateur du recourant, en tant que deuxième défenseur d’office du prévenu (act. 5.5). Me D. aurait alors soutenu ce dernier, car il n’avait pas – selon le recourant – les connaissances suffisantes, à ce stade de la procédure, pour défendre seul B. (act. 1, p. 6 s.).
3.2.2 En l’espèce, la direction de procédure, soit le MPC, a nommé Me A. en tant qu’avocat d’office du prévenu (act. 7.1, p. 246). Dans un deuxième temps, au vu de la santé du recourant, la CAP-TPF a nommé un deuxième avocat d’office en la personne de Me E., à l’exclusion de Me D. (act. 5; 5.5). Il n’appartient pas à l’avocat d’office de déléguer ou de désigner un autre défenseur, tâche qui revient à la direction de procédure. Il ne revient également pas à l’Etat de rémunérer un autre avocat si celui nommé d’office s’estime incapable, notamment dû à un manque de connaissances de la procédure, de l’exercer, mais qu’il le fait quand même. En outre, il sied de relever que la CAP-TPF, dans son ordonnance concernant la nomination de Me E. en tant que défenseur d’office du 30 juin 2017, a expressément dit « que Me A. s’est engagé à documenter sa préparation passée et future à l’audience fixée en début d’année 2018 de telle sorte qu’en cas de besoin, Me E. pourra assumer seul la défense de B. » et « que [la nomination de Me E. en tant que deuxième défenseur d’office] paraît de surcroît dans [l’]intérêt [de B.] dans la mesure où Me E. semble déjà de disposer d’une certaine connaissance du dossier, s’étant substitué à plusieurs reprises à Me A. lors de la préparation des débats » (act. 5.5, p. 2). Il est partant exclu, dans les faits, de payer un avocat supplémentaire, à l’exception des remplacements ponctuels, qui ne serait pas nommé d’office. En conséquence, il n’appartenait pas à Me D. de « soutenir » Me E. dans cette démarche, du moins pas aux frais de l’Etat. Le grief doit dès lors, sous cet angle, être rejeté.
3.3
3.3.1 Le recourant conteste également la déduction forfaitaire de CHF 130'000.-- pour la période allant du mois de janvier 2011 à la fin du mois de mai 2017 (act. 1, p. 7 ss). Selon lui, les circonstances exceptionnelles du cas – notamment la quantité d’actes et d’informations à connaître, la longueur de la procédure, son importance, le nombre de personnes impliquées, etc. – justifieraient une note d’honoraires plus élevée (act. 1, p. 7 ss). En outre, selon le recourant, toutes les prestations facturées ont été transcrites dans la note d’honoraires, de sorte que la CAP-TPF violerait la loi, en particulier l’interdiction de l’arbitraire, en déduisant forfaitairement des prestations sans indiquer lesquelles seraient inutiles ou superflues et en se basant uniquement sur la comparaison avec la facture de Me C. Celui-ci aurait, toujours selon le recourant, moins participé que lui à différents actes de procédure, tels que des interrogatoires ou des réunions entre confrères (act. 1, p. 7 ss). De plus, contrairement à ce qu’indique l’autorité de première instance, l’activité au sein de la F. de B. ne serait pas comparable à celle du client de Me C., de sorte que la comparaison entre les notes d’honoraires de ces deux avocats ne serait pas justifiée.
3.3.2 En l’occurrence, la CAP-TPF a jugé que les clients du défenseur ainsi que de Me C. ont joué un rôle d’une importance comparable dans la procédure en question et que le travail fourni par lesdits avocats était comparable (act. 7.1, p. 249). Elle a pour cela tenu compte de différents critères, tels que le rôle des prévenus et la durée du mandat des avocats, afin de comparer les notes d’honoraires. Partant, on ne saurait mettre en doute cette analyse; la CAP-TPF est la mieux à même d’évaluer l’adéquation entre les activités déployées par l’avocat et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de sa tâche, d’évaluer le rôle joué par les parties, et possède à ce propos un large pouvoir d’appréciation (cf. supra consid. 3.1). Il sied en outre de souligner que le client de Me C. a été condamné pour la même infraction et à une peine similaire que celle du client de Me A. L’autorité de première instance a donc estimé qu’une différence de CHF 145'632.83 entre la facture du recourant et de celle de Me C., pour un période similaire, n’était pas justifiée et a, en conséquence, réduit d’un montant de CHF 130'000.-- celle de Me A. (act. 7.1, p. 250). Elle s’est fondée sur les différentes note d’honoraires des avocats et a suffisamment motivé sa décision (cf. supra consid. 2), de sorte que le grief selon lequel l’autorité précédente n’aurait pas tenu compte des postes détaillés de la facture est dépourvu de substance. En outre, le montant global pour la défense de B. fixé par la CAP-TPF s’élève à CHF 633'108.15, soit aux honoraires des deux avocats d’office (résultat obtenu en additionnant les honoraires de Me A. – CHF 544'437.12 – et de Me E. – CHF 88'671.03 –; act. 7.1, p. 252 s.), alors que ceux de Me C. s’élèvent à CHF 482'381.26 (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2016.30 précité p. 246), ce qui démontre qu’elle a tenu compte d’une préparation et d’une participation plus active pour la défense de B.. Il n’y a partant pas lieu de remettre en question l’étendue de la réduction forfaitaire opérée par la CAP-TPF et le grief doit par conséquent, sur ce point, être rejeté.
3.4
3.4.1 L’autorité inférieure a également réduit des honoraires facturés par Me A. un montant forfaitaire de CHF 30'000.--, en estimant que la différence entre la facture du recourant et celle de Me C. pour le poste « préparation des débats » n’était pas justifiée. Selon le recourant, sous la catégorie « préparation des débats » figure une multitude d’activités, notamment le résumé et l’étude de plusieurs informations provenant d’experts (act. 1, p. 14). Il ne s’agissait pas uniquement de préparer les notes de la plaidoirie, mais également d’une préparation intensive en vue des débats, en prenant connaissance notamment de certains faits historiques. Il reproche également à l’autorité d’avoir effectué des réductions sur la seule comparaison avec Me C., sans qu’il puisse avoir accès aux honoraires dudit confrère (act. 1, p. 14 ss).
3.4.2 Il sied tout d’abord de préciser que, dans le cas d’espèce, les réductions effectuées par la CAP-TPF ont été effectuées sur la base de ce qu’a indiqué le recourant dans ses honoraires. Il n’appartient pas à ladite autorité de faire le tri des différentes prestations afin de vérifier si elles correspondent au poste indiqué ou non. Quoi qu’il en soit, même en suivant l’analyse du recourant, si la multitude des activités correspondait à une préparation « élargie » des débats, et que celles-ci auraient – hypothétiquement – pu être comptabilisées ailleurs, cela aurait créé une disproportion sous un autre poste; l’analyse du recourant ne démontre pas en quoi la disproportion serait justifiée, mais déplace uniquement le problème. Pour le surplus, les considérations faites au considérant précédent (cf. supra consid. 3.3.2) valent mutatis mutandis.
3.5
3.5.1 Le recourant soutient également que les 85 heures 35 facturées au titre de conférences, ainsi que les 29 heures 50 au titre de correspondances, seraient justifiées et la réduction forfaitaire effectuée par l’autorité inférieure, à hauteur de CHF 20'000.-- (CHF 15'000.-- pour le poste conférences et CHF 5'000.-- pour le poste correspondances), violerait la loi. Ces coûts facturés correspondraient notamment à plusieurs entretiens (Instruktionseinvernahmen) effectués avec B., ainsi qu’avec d’autres prévenus (Hauptbeschuldigten), aux rencontres de coordination avec les différents avocats agissant dans la même cause et aux coûts des interprètes – à hauteur de CHF 10'326.85 (act. 4) – qui étaient nécessaires pour ces rencontres. Celles-ci étaient parfois menées seul par le recourant, qui devait partant communiquer aux autres défenseurs les procès-verbaux desdites rencontres, ce qu’il a notamment fait avec Me G. qui, résidant à l’étranger, ne pouvait pas être présent à toutes les rencontres afin de pouvoir poser les questions à son client. Ceci expliquerait une note plus élevée sous le poste « correspondances ». Par ailleurs, toujours selon le recourant, ce procédé aurait permis une économie d’argent, car le coût aurait été plus élevé si tous les défenseurs étaient à chaque fois présents (act. 1, p. 16 ss).
3.5.2 À l’appui de ses allégations, le recourant a transmis à la Cour de céans des honoraires pour la période en question sous la forme manuscrite, dont on peine parfois à comprendre ce qui a été inscrit (act. 9.2). Il est dès lors difficile, voire impossible, de déterminer quelle serait la part des rencontres qui pourrait être admise et celle ne qui le serait pas. Dans tous les cas, il est exclu que l’Etat doive rémunérer un avocat pour la correspondance et le temps de conférences qu’il a effectué pour un autre avocat qui ne pouvait pas se rendre auxdites rencontres, à l’exception de certains remplacements ponctuels, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La CAP-TPF a admis plus de 20 heures à titre de « conférences », mais a réduit forfaitairement ce poste de CHF 15'000.--. Il est toutefois difficile de comprendre pourquoi elle alloue au recourant un montant final inférieur à celui de Me C. (CHF 4'684.09 pour le recourant contre CHF 5'615.85 pour Me C.), alors qu’elle a considéré que les clients desdits défenseurs ont joué un rôle comparable (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2016.30 précité p. 249). Quant aux CHF 10'326.85 que le recourant allègue avoir payé pour les interprètes (frais englobés dans le poste précité), l’on relève qu’ils portent toutefois sur une période plus large que celle concernée dans le cas d’espèce (du 1er juin 2017 au 14 mars 2018), et que les frais d’interprètes pour les débats ont déjà été comptabilisés par la CAP-TPF (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2016.30 précité p. 251 s.). Au vu de ce qui précède, il convient dès lors d’accorder une indemnité supplémentaire, fixée ex aequo et bono à CHF 2'500.-- pour le poste « conférences », comprenant les frais d’interprètes et les conférences elles-mêmes. Partant, il convient d’arrêter la réduction forfaitaire pour le poste « conférences » à CHF 12'500.--.
Concernant le poste « correspondances », en sus de ce qui a été exposé supra, il est également exclu que les frais – directs ou indirects – engendrés par le fait que Me G. réside à l’étranger soient pris en compte par l’Etat, ce d’autant plus que ce dernier s’est également fait représenter à plusieurs reprises par Me H., un confrère zurichois, lors desdites rencontres de coordination, et avait la possibilité de poser les questions qui lui semblaient pertinentes (jugement du Tribunal pénal fédéral SK.2016.30 précité p. 258 s.). Ce raisonnement est également valable pour la correspondance jugée disproportionnée par l’autorité de première instance avec les autres confrères. Partant, la déduction effectuée par la CAP-TPF pour le poste « correspondances » n’a pas à être remise en question. Il sera également renvoyé, pour le surplus, au considérations effectuées dans les considérants précédents.
3.6 Enfin, le recourant semble contester les paragraphes 14.4.11-14 de la décision attaquée (act. 1, p. 19 s.). Toutefois, il ne ressort pas du recours quelle serait la critique émise à l’encontre de la CAP-TPF sur lesdits points, ce qui ne permet pas à la Cour de céans d’entrer en matière sur ces développements.
4. Il s’ensuit que le recours est partiellement admis.
5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
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1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
6. La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis et le chiffre XVIII. 2 du dispositif du jugement du 14 juin 2018 et modifications du 22 février 2019 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral réformé en ce sens que l’indemnité à verser à Me A. est arrêtée à CHF 546'937.12 (TVA comprise), sous déduction des acomptes déjà reçus, à charge de la Confédération.
2. Un émolument de CHF 1'800.-- est mis à la charge du recourant.
3. Une indemnité de dépens de CHF 300.-- (TVA comprise), prise en charge par la caisse du Tribunal pénal fédéral, est allouée au recourant pour la présente procédure.
Bellinzone, le 18 septembre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.