Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 808/2019

Arrêt du 18 août 2020

IIe Cour de droit social

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président,
Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Sébastien Fanti, avocat,
recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (nouvelle demande; évaluation de l'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 31 octobre 2019 (S1 17 274).

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1956, et titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'employé de commerce, travaillait dans un centre de remise en forme. Victime d'une chute, il s'est blessé aux genoux le 3 septembre 2007 et a été opéré plusieurs fois de lésions des ménisques. Il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) le 26 janvier 2009.
L'office AI a pris en charge les frais d'une formation de nutritionniste (communication du 31 mars 2009) qui a été interrompue prématurément (communication du 3 novembre 2009). Il a alors confié la réalisation d'un examen clinique au docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès de son Service médical régional (SMR). Celui-ci a diagnostiqué un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive sans influence sur la capacité totale de travail dans une activité adaptée (rapport du 21 juin 2010) déjà admise en relation avec des gonalgies (rapport du docteur C.________, médecin du SMR, du 29 juin 2010). L'administration a dès lors poursuivi la réadaptation. Elle a reconnu le droit de l'intéressé à une orientation professionnelle puis pris en charge les coûts d'un réentraînement au travail comme employé de commerce auprès d'un centre Orif et en entreprise ainsi que de cours d'informatique et de comptabilité.
Dans la mesure où l'assuré a été jugé apte à pratiquer le métier d'employé de commerce (rapport de réadaptation du 21 décembre 2011) et a travaillé à plein temps dans une activité adaptée (rapport du docteur D.________ du 30 janvier 2012; voir aussi rapport du docteur E.________, médecin du SMR, du 14 février 2012), l'administration a nié le droit de l'intéressé à une rente avant et après reclassement et lui a accordé une aide au placement par décisions du 20 février 2012.

A.b. A.________ s'est de nouveau annoncé à l'office AI le 18 novembre 2014. Il indiquait ne plus pouvoir travailler depuis le 1er août 2014 en raison des séquelles de la pose d'une prothèse à la colonne cervicale.
Après avoir recueilli les avis des médecins traitants, l'administration s'est procuré le rapport d'expertise établi par le docteur F.________, spécialiste en rhumatologie, sur mandat de l'assureur perte de gain en cas de maladie. L'expert a fait état de cervico-brachialgies, de lombo-sciatalgies, de troubles disco-dégénératifs du rachis lombaire ainsi que d'une discectomie et de la pose d'une prothèse discale C5-C6/C6-C7 le 2 octobre 2014, laissant subsister une capacité résiduelle de travail de 50 % dans la dernière activité pratiquée et de 70 % dans une activité mieux adaptée (rapport du 30 septembre 2015). L'office AI a reconnu à l'assuré le droit à des mesures d'orientation professionnelle (communication du 11 avril 2016) puis de reclassement sous la forme d'un réentraînement au travail dans la profession d'employé de commerce et, dans ce cadre, a pris en charge les frais d'un cours d'informatique (communication du 12 mai 2016). Il a en outre mandaté le docteur G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour qu'il réalise une expertise (décision incidente du 12 octobre 2016). Durant la procédure de recours contre cette décision, le docteur D.________ a fait état d'une incapacité totale de travail (certificats
des 1er septembre et 21 décembre 2016), le docteur H.________, chef du Service de rhumatologie de l'Hôpital I.________, d'une probable fibromyalgie (rapport du 18 janvier 2017) et la doctoresse J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, d'une dépression de gravité moyenne à sévère (rapport établi le 9 novembre 2016 à l'attention de l'assureur perte de gain en cas de maladie). Le docteur G.________ a diagnostiqué un éventuel trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive de gravité sub-clinique et des traits de personnalité narcissique sans répercussion sur la capacité de travail (rapport du 9 mars 2017). Le docteur H.________ a confirmé le diagnostic de fibromyalgie (rapport du 6 avril 2017). La validité du mandat d'expertise monodisciplinaire a été entérinée par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais (jugement du 19 mai 2017).
Sur la base des rapports des docteurs F.________ et G.________, l'administration a alloué à l'intéressé une rente entière d'invalidité du 1er août au 31 décembre 2015 (décision du 25 octobre 2017) et nié son droit à des mesures de reclassement ou d'aide au placement (décision du 30 octobre 2017).

B.
A.________ a recouru contre la décision du 25 octobre 2017 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan. Au cours de la procédure, il a déposé plusieurs avis médicaux dont celui du docteur K.________, chef du Service de rhumatologie de l'Hôpital I.________, qui faisait état, en plus des diagnostics déjà évoqués, d'une polyarthrose dans le cadre d'une polyarthrite rhumatoïde et qui a conclu à une incapacité totale de travail (rapport du 15 janvier 2019). Statuant le 31 octobre 2019, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.

C.
L'assuré interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement. A titre principal, il en requiert l'annulation et conclut au renvoi de la cause aux premiers juges ou à l'office AI pour instruction complémentaire (expertise bidisciplinaire) et nouvelle décision. A titre subsidiaire, il sollicite la réforme du jugement cantonal en ce sens qu'une rente entière d'invalidité lui soit accordée à partir du 1er août 2015 ou, plus subsidiairement encore, en ce sens que lui soit octroyée une rente entière du 1er août au 31 décembre 2015 puis un quart de rente. A l'appui de son recours, il a notamment produit un rapport établi par le docteur K.________ à la suite de son séjour de deux semaines dans le Service de rhumatologie de l'Hôpital I.________ (rapport du 26 novembre 2019).
L'office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. L'assuré s'est prononcé sur la réponse de l'administration.

Considérant en droit :

1.
L'assuré dépose une lettre de sortie relative à une hospitalisation dans le Service de rhumatologie de l'Hôpital I.________ établie le 26 novembre 2019 par le docteur K.________. Cette lettre est postérieure à la notification du jugement cantonal. Il s'agit d'un nouveau moyen de preuve et sa production céans n'est pas admissible (art. 99 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 99 - 1 Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
1    Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt.
2    Neue Begehren sind unzulässig.
LTF; ATF 144 V 35 consid. 5.2.4 p. 38 s.; 143 V 19 consid. 1.2 p. 22 s. et les références).

2.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
et 96
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 96 Ausländisches Recht - Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  ausländisches Recht sei nicht angewendet worden, wie es das schweizerische internationale Privatrecht vorschreibt;
b  das nach dem schweizerischen internationalen Privatrecht massgebende ausländische Recht sei nicht richtig angewendet worden, sofern der Entscheid keine vermögensrechtliche Sache betrifft.
LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité judiciaire précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF) mais peut rectifier ou compléter d'office les lacunes ou les erreurs manifestes (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Il n'examine en principe que les griefs motivés (art. 42 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF), en particulier s'ils concernent la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), et ne peut pas aller au-delà des conclusions formulées par les parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 107 Entscheid - 1 Das Bundesgericht darf nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen.
1    Das Bundesgericht darf nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen.
2    Heisst das Bundesgericht die Beschwerde gut, so entscheidet es in der Sache selbst oder weist diese zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück. Es kann die Sache auch an die Behörde zurückweisen, die als erste Instanz entschieden hat.
3    Erachtet das Bundesgericht eine Beschwerde auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen oder der internationalen Amtshilfe in Steuersachen als unzulässig, so fällt es den Nichteintretensentscheid innert 15 Tagen seit Abschluss eines allfälligen Schriftenwechsels. Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist es nicht an diese Frist gebunden, wenn das Auslieferungsverfahren eine Person betrifft, gegen deren Asylgesuch noch kein rechtskräftiger Endentscheid vorliegt.96
4    Über Beschwerden gegen Entscheide des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195497 entscheidet das Bundesgericht innerhalb eines Monats nach Anhebung der Beschwerde.98
LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits, qui peuvent exercer une influence sur le sort du litige, uniquement s'ils ont été établis en violation du droit ou d'une façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
LTF), notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

3.

3.1. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations (art. 17
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 17 Revision der Invalidenrente und anderer Dauerleistungen - 1 Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich:
1    Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich:
a  um mindestens fünf Prozentpunkte ändert; oder
b  auf 100 Prozent erhöht.17
2    Auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zu Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat.
LPGA, par analogie, en lien avec les art. 87 al. 2
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 87 Revisionsgründe - 1 Eine Revision wird von Amtes wegen durchgeführt, wenn:
1    Eine Revision wird von Amtes wegen durchgeführt, wenn:
a  sie im Hinblick auf eine mögliche erhebliche Änderung des Invaliditäts- oder Hilflosigkeitsgrades oder des invaliditätsbedingten Betreuungsaufwandes oder Hilfebedarfs bei der Festsetzung der Rente, der Hilflosenentschädigung oder des Assistenzbeitrages auf einen bestimmten Termin in Aussicht genommen worden ist; oder
b  Tatsachen bekannt oder Massnahmen angeordnet werden, die eine erhebliche Änderung des Grades der Invalidität, der Hilflosigkeit, des invaliditätsbedingten Betreuungsaufwandes oder Hilfebedarfs als möglich erscheinen lassen.
2    Wird ein Gesuch um Revision eingereicht, so ist darin glaubhaft zu machen, dass sich der Grad der Invalidität oder Hilflosigkeit oder die Höhe des invaliditätsbedingten Betreuungsaufwandes oder Hilfebedarfs des Versicherten in einer für den Anspruch erheblichen Weise geändert hat.
3    Wurde eine Rente, eine Hilflosenentschädigung oder ein Assistenzbeitrag wegen eines zu geringen Invaliditätsgrades, wegen fehlender Hilflosigkeit oder weil aufgrund des zu geringen Hilfebedarfs kein Anspruch auf einen Assistenzbeitrag entsteht, verweigert, so wird eine neue Anmeldung nur geprüft, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 2 erfüllt sind.
et 3
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 87 Revisionsgründe - 1 Eine Revision wird von Amtes wegen durchgeführt, wenn:
1    Eine Revision wird von Amtes wegen durchgeführt, wenn:
a  sie im Hinblick auf eine mögliche erhebliche Änderung des Invaliditäts- oder Hilflosigkeitsgrades oder des invaliditätsbedingten Betreuungsaufwandes oder Hilfebedarfs bei der Festsetzung der Rente, der Hilflosenentschädigung oder des Assistenzbeitrages auf einen bestimmten Termin in Aussicht genommen worden ist; oder
b  Tatsachen bekannt oder Massnahmen angeordnet werden, die eine erhebliche Änderung des Grades der Invalidität, der Hilflosigkeit, des invaliditätsbedingten Betreuungsaufwandes oder Hilfebedarfs als möglich erscheinen lassen.
2    Wird ein Gesuch um Revision eingereicht, so ist darin glaubhaft zu machen, dass sich der Grad der Invalidität oder Hilflosigkeit oder die Höhe des invaliditätsbedingten Betreuungsaufwandes oder Hilfebedarfs des Versicherten in einer für den Anspruch erheblichen Weise geändert hat.
3    Wurde eine Rente, eine Hilflosenentschädigung oder ein Assistenzbeitrag wegen eines zu geringen Invaliditätsgrades, wegen fehlender Hilflosigkeit oder weil aufgrund des zu geringen Hilfebedarfs kein Anspruch auf einen Assistenzbeitrag entsteht, verweigert, so wird eine neue Anmeldung nur geprüft, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 2 erfüllt sind.
RAI; ATF 134 V 131 consid. 3 p. 132 s.; 133 V 108 consid. 5 p. 110 ss; 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 ss; 130 V 71), plus particulièrement sur l'appréciation de sa capacité de travail ainsi que sur l'évaluation de son invalidité et, par conséquent, sur le bien-fondé de la suppression à partir du 1er janvier 2016 de la rente entière d'invalidité reconnue depuis le 1er août 2015.

3.2. L'acte attaqué cite les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du litige, singulièrement celles qui portent sur l'état de fait déterminant pour apprécier la légalité des décisions entreprises (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; arrêt 9C 537/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2), la violation du droit d'être entendu ou de la maxime inquisitoire en relation avec l'appréciation anticipée des preuves (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; arrêt 9C 773/2015 du 21 janvier 2016 consid. 3.3.1), le fardeau de la preuve (ATF 107 V 161 consid. 3a p. 163 s.; arrêt 8C 494/2013 du 22 avril 2014, non publié in ATF 140 V 220 mais in SVR 2014 UV n° 23 p. 73), la désignation d'un expert (art. 44
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 44 Gutachten - 1 Erachtet der Versicherungsträger im Rahmen von medizinischen Abklärungen ein Gutachten als notwendig, so legt er je nach Erfordernis eine der folgenden Arten fest:
1    Erachtet der Versicherungsträger im Rahmen von medizinischen Abklärungen ein Gutachten als notwendig, so legt er je nach Erfordernis eine der folgenden Arten fest:
a  monodisziplinäres Gutachten;
b  bidisziplinäres Gutachten;
c  polydisziplinäres Gutachten.
2    Muss der Versicherungsträger zur Abklärung des Sachverhaltes ein Gutachten bei einem oder mehreren unabhängigen Sachverständigen einholen, so gibt er der Partei deren Namen bekannt. Diese kann innert zehn Tagen aus den Gründen nach Artikel 36 Absatz 1 Sachverständige ablehnen und Gegenvorschläge machen.
3    Mit der Bekanntgabe der Namen stellt der Versicherungsträger der Partei auch die Fragen an den oder die Sachverständigen zu und weist sie auf die Möglichkeit hin, innert der gleichen Frist Zusatzfragen in schriftlicher Form einzureichen. Der Versicherungsträger entscheidet abschliessend über die Fragen an den oder die Sachverständigen.
4    Hält der Versicherungsträger trotz Ablehnungsantrag an den vorgesehenen Sachverständigen fest, so teilt er dies der Partei durch Zwischenverfügung mit.
5    Bei Gutachten nach Absatz 1 Buchstaben a und b werden die Fachdisziplinen vom Versicherungsträger, bei Gutachten nach Absatz 1 Buchstabe c von der Gutachterstelle abschliessend festgelegt.
6    Sofern die versicherte Person es nicht anders bestimmt, werden die Interviews in Form von Tonaufnahmen zwischen der versicherten Person und dem Sachverständigen erstellt und in die Akten des Versicherungsträgers aufgenommen.
7    Der Bundesrat:
a  kann für Gutachten nach Absatz 1 die Art der Vergabe des Auftrages an eine Gutachterstelle regeln;
b  erlässt Kriterien für die Zulassung von medizinischen und neuropsychologischen Sachverständigen für alle Gutachten nach Absatz 1;
c  schafft eine Kommission mit Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen Sozialversicherungen, der Gutachterstellen, der Ärzteschaft, der Neuropsychologinnen und Neuropsychologen, der Wissenschaft sowie der Patienten- und Behindertenorganisationen, welche die Zulassung als Gutachterstelle, das Verfahren zur Gutachtenerstellung und die Ergebnisse der medizinischen Gutachten überwacht. Die Kommission spricht öffentliche Empfehlungen aus.
LPGA), la valeur probante des rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3 p. 352 s.; 122 V 157 consid. 1c p. 160 s.), l'appréciation du caractère invalidant des troubles psychiques (ATF 141 V 281; 143 V 409; 418), l'évaluation de l'invalidité (art. 16
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 16 Grad der Invalidität - Für die Bestimmung des Invaliditätsgrades wird das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung der medizinischen Behandlung und allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte, in Beziehung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre.
LPGA), le recours aux données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; ATF 135 V 297 consid. 2.5 p. 301), la notion de marché équilibré du travail (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276), les facteurs de réduction (abattement) du revenu d'invalide (ATF 134 V 322 consid. 5.2 p. 327 s.; 129
V 472
consid. 4.2.3 p. 481 s.) et le moment de l'examen de la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail d'un assuré proche de l'âge de la retraite (ATF 138 V 457 consid. 3 p. 459 ss). Il suffit d'y renvoyer.

4.
La juridiction cantonale a d'abord considéré que les pièces médicales versées au dossier suffisaient à établir au degré de la vraisemblance prépondérante que la polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée par le docteur K.________ était apparue postérieurement à la décision litigieuse.
Le Tribunal cantonal a par ailleurs reconnu une pleine valeur probante au rapport d'expertise du docteur G.________. Il a en outre constaté que les diagnostics posés par l'expert se superposaient à ceux retenus antérieurement par les docteurs L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport d'expertise établi le 27 avril 2010 sur mandat de l'assureur perte de gain en cas de maladie), ainsi que B.________ et que l'expert avait écarté de manière convaincante et motivée les troubles anxieux et dépressif existants. Il a aussi relevé que les docteurs L.________ et F.________ n'avaient pas observé assez de signes pour retenir un trouble somatoforme douloureux ou une fibromyalgie dont le caractère incapacitant s'analysait de toute façon à l'aune des mêmes indicateurs développés dans l'ATF 141 V 281.
Les premiers juges ont procédé à une telle analyse de la fibromyalgie et de la dépression de gravité moyenne chronicisée. En substance, ils ont retenu que seul le docteur H.________ avait fait état d'une fibromyalgie mais qu'il ne s'était prononcé ni sur la gravité de ce diagnostic ni sur ses répercussions sur la capacité de travail. Ils ont relevé la présence de critères d'exclusion et de facteurs sortant du champ de l'assurance-invalidité évoqués par les docteurs G.________ et F.________ relativisant la gravité de la fibromyalgie et de la dépression. Ils ont constaté le caractère bénéfique ou de peu d'importance des traitements psychiatrique et somatique ainsi qu'une résistance aux mesures de réadaptation de la part du recourant. Ils ont indiqué que le docteur G.________ avait clairement exclu l'existence de comorbidités psychiatriques et que le docteur E.________ avait pris en compte les troubles somatiques ainsi que leur influence sur la capacité de travail dans son évaluation finale. Ils ont nié l'existence de troubles de la personnalité susceptibles de diminuer les ressources de l'assuré et mis en évidence un contexte social favorable. Ils ont par ailleurs noté des incohérences entre les limitations fonctionnelles alléguées
et les activités physiques pratiquées. Ils ont enfin rappelé l'effet bénéfique des traitements sur le plan psychiatrique et constaté l'absence de médication antalgique majeure sur le plan somatique malgré l'allégation de douleurs importantes. Ils ont abouti à la conclusion que seules les affections somatiques diagnostiquées par le docteur F.________ avaient une incidence sur la capacité de travail du recourant et l'empêchaient d'exercer une activité adaptée à plus de 70 %.
La juridiction cantonale a encore entériné le calcul du taux d'invalidité auquel avait procédé l'office intimé, en particulier l'abattement de 5 % effectué sur le revenu d'invalide.

5.

5.1. L'assuré reproche d'abord au Tribunal cantonal d'avoir constaté les faits de manière manifestement incomplète. Il considère que le rapport d'expertise du docteur G.________ ne pouvait pas se voir reconnaître une pleine valeur probante ni servir de fondement pour déterminer à l'aune des indicateurs développés dans l'ATF 141 V 281 si la fibromyalgie diagnostiquée par le docteur H.________ avait des effets sur sa capacité de travail. Il soutient que, dans la mesure où l'expert psychiatre ignorait ce diagnostic, son expertise était viciée de sorte que les premiers juges n'avaient pas les éléments nécessaires pour évaluer l'influence de cette maladie sur le plan psychiatrique. Il ajoute qu'en l'absence d'évaluation du degré de gravité de cette maladie de la part du docteur H.________, la juridiction cantonale ne disposait pas davantage d'indications pour en apprécier l'impact sur le plan somatique. Il prétend ainsi que seule une expertise bidisciplinaire rhumato-psychiatrique aurait pu renseigner utilement le Tribunal cantonal.

5.2. Cet argument n'est pas fondé. Le Tribunal fédéral a considéré qu'il se justifiait sous l'angle juridique, en l'état des connaissances médicales, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux à l'appréciation du caractère invalidant d'une fibromyalgie, vu les nombreux points communs entre ces troubles (ATF 132 V 65 consid. 4 p. 70 ss). Dès lors que les facteurs psychosomatiques avaient une influence décisive sur le développement d'une telle maladie, le concours d'un médecin spécialisé en psychiatrie était donc nécessaire pour en poser le diagnostic (ATF 132 V 65 consid. 4.3 p. 72; arrêt 9C 176/2018 du 16 août 2018 consid. 3.2.2). La modification de la jurisprudence ayant conduit à l'introduction d'une grille d'évaluation normative et structurée du caractère invalidant des troubles psychiques au moyen d'indicateurs standards (ATF 143 V 409; 143 V 418; 141 V 281) n'a rien changé à cette pratique: la fibromyalgie est toujours considérée comme faisant partie des pathologies psychosomatiques et son évaluation sur le plan de la capacité de travail est par conséquent soumise à la grille d'évaluation mentionnée (cf. notamment arrêt 9C 101/2019 du 12 juillet 2019
consid. 4.2). Dans la mesure où le docteur G.________ a expressément exclu l'existence d'un trouble somatoforme douloureux, dont les manifestations cliniques sont pour l'essentiel identiques à celle d'une fibromyalgie (plaintes douloureuses diffuses; cf. ATF 132 V 65 consid. 4.1 p. 70), il convient de déduire de ce qui précède qu'il a implicitement exclu l'existence d'une fibromyalgie. Le rapport de l'expert psychiatre ne saurait donc se voir nier toute valeur probante au motif que le diagnostic de fibromyalgie n'aurait pas été mentionné.
On ajoutera par ailleurs qu'à l'instar de ce qui prévaut en matière d'expertises réalisées selon les anciens standards de procédure (cf. ATF 137 V 210 consid. 6 p. 266 ss), il n'y a pas lieu de nier d'emblée toute valeur probante au rapport d'expertise qui ne contiendrait pas une analyse selon les nouveaux indicateurs. Il convient plutôt d'examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou judiciaires recueillies - le cas échéant en les mettant en relation avec d'autres rapports médicaux - permettent ou non une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants (cf. ATF 141 V 281 consid. 8 p. 309). Il revient en outre aux organes chargés de l'application du droit (soit à l'administration ou au tribunal en cas de litige) de procéder à l'appréciation définitive de la capacité de travail de l'intéressé (ATF 140 V 193 consid. 3.2 p. 195). Or les premiers juges ont en l'occurrence procédé à l'examen de la fibromyalgie à l'aune des indicateurs développés dans l'ATF 141 V 281 sur la base des rapports du docteur G.________ et du psychiatre traitant notamment (cf. jugement entrepris, consid. 3.2.3-3.2.4 p. 23-28) et ont de surcroît constaté que le docteur F.________ avait procédé à une appréciation
convaincante du caractère incapacitant des troubles somatiques, de sorte qu'il était possible de se prononcer sur la gravité ou l'existence même de la fibromyalgie diagnostiquée par le docteur H.________. Cette évaluation complète, tant sur le plan somatique que psychiatrique, ressortait en outre du rapport final du SMR du 30 juin 2017. Il est par conséquent erroné d'affirmer que la juridiction cantonale ne disposait pas des informations nécessaires ou du moins suffisantes pour statuer valablement.

6.

6.1. Le recourant reproche ensuite au Tribunal cantonal d'avoir violé le droit fédéral dans l'application des indicateurs développés par la jurisprudence.

6.2.

6.2.1. S'agissant du diagnostic, les premiers juges ont admis l'existence d'une fibromyalgie sur la base des rapports du docteur H.________. Dans la mesure toutefois où ni ce praticien ni le médecin traitant ne s'était prononcé sur la gravité du trouble ni sur son influence sur la capacité de travail, ils ont constaté que les docteurs G.________ et F.________ avaient évoqué des circonstances relevant de l'exagération (tendance à la dramatisation et à l'amplification des plaintes, diminution des capacités fonctionnelles liée à des facteurs psychosociaux ou socioculturels tels que l'âge, la situation économique ou l'importance des bénéfices secondaires, absence d'explication objective aux nombreuses douleurs musculo-squelettiques alléguées dans le cadre d'un examen rassurant sans limitation fonctionnelle manifeste) relativisant sinon l'existence du moins le degré de gravité et le caractère incapacitant du diagnostic étudié.

6.2.2. L'assuré soutient que, vu l'absence d'indication concernant la gravité du diagnostic de la part du docteur H.________, la juridiction cantonale a arbitrairement statué, sans connaître la dimension somatique de la maladie. Il considère en outre que la tendance à la dramatisation et à l'amplification des plaintes constatée n'atteint pas l'intensité nécessaire exigée par la jurisprudence pour exclure l'existence du diagnostic. Il relève enfin que l'absence d'explication objective aux douleurs alléguées retenue par le Tribunal cantonal est caractéristique d'un trouble somatoforme douloureux ou d'une fibromyalgie que le docteur F.________ avait pourtant écarté. Il en déduit que le rapport de ce médecin contenait des contradictions de sorte qu'on ne pouvait pas le prendre en considération.

6.2.3. Ce grief n'est pas fondé. Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, les premiers juges n'ont pas nié l'existence d'une fibromyalgie sur la base de motifs d'exclusion mais en ont seulement relativisé la gravité. Cette conclusion n'a du reste pas mis un terme à leur analyse mais constitue seulement une étape ou un élément de réflexion qui, une fois associé à l'analyse des autres indicateurs les a conduits à nier le caractère invalidant de la fibromyalgie. Il est par ailleurs faux de prétendre que la juridiction cantonale a fait preuve d'arbitraire en jugeant sans connaître la dimension somatique de la maladie puisque, comme déjà indiqué (cf. consid. 5.2 supra), il s'agit précisément d'une maladie de nature psychosomatique qui nécessite le concours d'un médecin spécialisé en psychiatrie. On ajoutera que le Tribunal cantonal n'a pas ignoré la dimension somatique générale du cas particulier dès lors qu'il s'est abondamment référé au rapport du docteur F.________. De surcroît, ce n'est pas parce que l'absence d'explication objective à une symptomatologie douloureuse est une caractéristique d'un trouble somatoforme douloureux qu'il ne peut pas y avoir des signes d'exagération justifiant l'exclusion d'un diagnostic ou de
relativiser sa gravité (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATF 141 V 281 consid. 2.2 p. 287 s.). On ne saurait donc écarter le rapport du docteur F.________ sur la base de cette prétendue contradiction.

6.3.

6.3.1. S'agissant des traitements, les premiers juges ont constaté que la coopération de l'assuré à leur suivi était bonne, qu'il n'y avait plus d'indication à une prise d'antidépresseur au vu de l'évolution favorable de la situation et que la prise en charge psychothérapeutique bénéfique avait permis une diminution des séances d'un rythme hebdomadaire à un rythme mensuel. Ils ont en outre relevé que le recourant ne prenait aucune médication antalgique majeure sur le plan somatique. Ils ont en revanche retenu une résistance concernant la réadaptation dans le sens où les mesures proposées par l'intimé étaient selon le docteur F.________ compatibles avec l'état de santé de l'assuré mais s'étaient soldées par un échec parce que celui-ci ne s'estimait pas apte à les suivre. Ces éléments leur ont également permis de relativiser la gravité de la fibromyalgie.

6.3.2. Le recourant explique qu'il ne prend pas de médication antalgique puissante en raison du risque d'ulcère dont il a déjà souffert par le passé. Il soutient par ailleurs que la juridiction cantonale ne pouvait pas se fonder sur l'avis du docteur F.________ pour juger les chances de succès des mesures de réadaptation dès lors que l'expert n'avait pas pris en compte la fibromyalgie. Il rappelle au contraire que son investissement dans les traitements médicaux démontrait sa volonté de se soigner.

6.3.3. Cette argumentation n'est pas fondée. Les premiers juges ont pris en considération le diagnostic de fibromyalgie (cf. consid. 6.2.1 supra) et ont mis en évidence le bon investissement de l'assuré dans les différentes mesures thérapeutiques entreprises (cf. consid. 6.3.1 supra). Compte tenu du résultat positif de ces dernières (absence d'indication à la prise d'antidépresseurs, diminution importante des séances de psychothérapie), non contesté par le recourant, la juridiction cantonale pouvait en déduire sans commettre d'arbitraire un nouvel indice relativisant la gravité du diagnostic psychiatrique retenu (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2.1 p. 299 s.). On ajoutera que l'absence de médication antalgique majeure, hormis la prise de Dafalgan®, en réserve, malgré l'allégation d'importantes souffrances, peut être interprétée sous l'angle de la cohérence comme un indicateur plaidant en défaveur d'une atteinte invalidante à la santé (ATF 141 V 281 consid. 4.4.2 p. 304). L'invocation d'un risque d'ulcère lié à la prise d'antalgiques n'est du reste pas étayé médicalement en l'occurrence. On relèvera par ailleurs que rien ne s'opposait à ce que le Tribunal cantonal puise dans le rapport du docteur F.________ des informations utiles pour
juger le déroulement des mesures de réadaptation (cf. consid. 5.2 supra), d'autant moins que le pronostic défavorable de l'expert quant à l'issue de telles mesures, auquel les premiers juges se sont référés, s'est avéré par la suite.

6.4.

6.4.1. S'agissant d'une comorbidité psychiatrique, la cour cantonale en a exclu l'existence en se fondant sur le rapport du docteur G.________ qui, selon elle, avait écarté de façon motivée la dépression de gravité moyenne à sévère diagnostiquée par la doctoresse J.________. Elle a en outre rappelé les comorbidités somatiques retenues par le docteur F.________ et prises en considération par le docteur E.________ dans son évaluation finale de la capacité de travail de l'assuré.

6.4.2. Sur ce point, le recourant se contente de relever que, puisque le Tribunal fédéral était revenu sur sa pratique conférant une importance prépondérante à l'existence d'une comorbidité psychiatrique, il y avait aussi lieu de relativiser l'importance des constatations du docteur G.________ à cet égard.

6.4.3. Il est correct que la prépondérance de l'ancien critère de la comorbidité psychiatrique n'a pas été maintenue dans la nouvelle jurisprudence. Il n'en demeure pas moins qu'il a été associé à l'ancien critère des affections corporelles concomitantes pour constituer un indicateur unique permettant une approche globale des interactions et autres liens entre le trouble douloureux et les autres troubles concomitants ayant valeur de maladie (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3 p. 300 ss). Il participe dès lors à l'appréciation finale du caractère invalidant du diagnostic psychosomatique examiné. Il ressort de l'argumentation de la juridiction cantonale que cette approche globale a été réalisée par le docteur E.________. Ce point n'est pas contesté par l'assuré.

6.5.

6.5.1. S'agissant de la personnalité du recourant, le Tribunal cantonal a constaté que ni le docteur G.________ ni les docteurs L.________ ou B.________ ni la doctoresse J.________ n'avaient observé autre chose que des traits de personnalité (essentiellement narcissique) n'ayant pas valeur de maladie mentale susceptible d'influencer négativement les ressources dont dispose l'assuré pour faire face à son trouble douloureux ou assimilé.

6.5.2. Le recourant rappelle les exigences jurisprudentielles particulièrement élevées en matière de motivation en ce domaine. Il soutient que, dans la mesure où le docteur G.________ s'était limité à constater son bon fonctionnement social, personnel et professionnel, l'absence de relations conflictuelles à autrui ou de tendances impulsives dommageables à la santé sans faire référence aux critères généraux d'un trouble de la personnalité selon le DSM-IV ou la CIM-10, son rapport n'était pas suffisamment motivé et, par conséquent, ne pouvait pas être pris en considération dans l'analyse du cas d'espèce. Il prétend qu'il en va de même des rapports des docteurs L.________, B.________ et J.________.

6.5.3. Ce grief n'est pas fondé. Si les critères diagnostiques d'un trouble de la personnalité, tels qu'ils peuvent être énumérés dans une classification reconnue, ne ressortent pas explicitement des rapports médicaux disponibles, il n'en demeure pas moins que l'analyse de ces critères a dûment été effectuée par les différents médecins qui se sont prononcés sur le plan psychiatrique. Tous ont expliqué pourquoi ils niaient l'existence d'une problématique de personnalité ayant valeur de trouble mais admettaient l'existence d'une accentuation de certains traits de personnalité, entité que la CIM-10 retient sous code Z 73.1, indiquant ainsi qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un trouble mental. Dans ce sens, il apparaît que les éléments nécessaires à l'examen des éventuels diagnostics et à l'analyse des indicateurs proprement dits (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.1.1 p. 285 s.) ont été fournis de façon satisfaisante. L'exigence de motivation accrue en lien avec la personnalité évoquée par l'assuré ne vise pas directement ces critères mais vise essentiellement à pallier la perception subjective des symptômes ou du comportement de la personne expertisée que peut avoir le médecin qui procède à l'examen (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2 p.
302). Le fait que les constatations et les conclusions de l'expert psychiatre sont comme en l'espèce pour l'essentiel identiques à celles des experts qui se sont exprimés avant lui ou corroborées par le psychiatre traitant démontre ainsi que la motivation de l'expert est exempte de subjectivité, convaincante et peut être suivie sur ce point particulier.

6.6.

6.6.1. S'agissant du contexte social, les premiers juges ont indiqué que le docteur G.________ n'avait rapporté que des éléments favorables (à savoir que le recourant vivait avec son amie depuis plus de trente ans, que l'entente au sein du couple était excellente, y compris avec les enfants et petits-enfants issus du premier mariage de sa compagne, que l'assuré entretenait de bons rapports avec ses soeurs et frères et qu'il faisait également partie d'une société de pétanque).

6.6.2. Le recourant soutient qu'un contexte social favorable ne saurait à lui seul démontrer le caractère non invalidant d'une atteinte à la santé, pas davantage que l'appartenance à un club de pétanque ne démontre une vie sociale active et développée.

6.6.3. L'argumentation de l'assuré sur ce point ne lui est d'aucune utilité. Il est vrai qu'on ne peut pas nier le caractère invalidant d'un trouble psychique sur la base de l'analyse d'un seul indicateur et ce n'est précisément pas ce que la juridiction cantonale a fait en l'occurrence contrairement à ce que laisse accroire le recourant. Le Tribunal cantonal a seulement considéré le contexte social comme un indicateur favorable de plus qui, associé aux autres indicateurs analysés, lui a permis de nier le caractère invalidant de la fibromyalgie dans son appréciation globale finale (cf. jugement entrepris consid. 3.2.4 p. 27-28). De surcroît, toujours contrairement à ce que laisse entendre l'assuré, les premiers juges n'ont pas accordé une importance exceptionnelle au fait qu'il était membre d'un club de pétanque mais ont seulement évoqué ce point au côté d'autres éléments circonstanciels (non exhaustivement cités) illustrant un contexte social préservé susceptible de fournir des ressources au recourant pour surmonter son atteinte à la santé ou les effets de cette dernière sur sa capacité de travail (ATF 141 V 281 consid. 4.3.3 p. 303).

6.7.

6.7.1. S'agissant de la cohérence, la juridiction cantonale s'est d'une part attachée à examiner si l'atteinte à la santé pertinente engendrait des limitations uniformes du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie. Elle a constaté à cet égard que l'assuré était resté relativement actif physiquement malgré l'allégation de limitations fonctionnelles dans le cadre professionnel (impossibilité de rester assis ou debout de manière prolongée). Selon ses déclarations à l'expert, il pratiquait encore le fitness, la gymnastique ou la marche et n'avait aucune restriction pour la conduite d'un véhicule. Le Tribunal cantonal a d'autre part considéré que l'amélioration de la situation psychiatrique à la suite d'une prise en charge spécialisée (décelable en raison de l'espacement des séances de psychothérapie) ainsi que l'absence de médication antalgique majeure ou de consultation médicale (spécialisée) autre que celles intervenant à un rythme mensuel auprès de son médecin traitant relativisaient le poids effectif des souffrances alléguées.

6.7.2. Le recourant conteste avoir un comportement incohérent. Il soutient que, dans la mesure où il était instructeur de fitness avant d'être atteint dans sa santé et pratiquait quotidiennement le sport de manière intensive, il y avait lieu d'admettre une forte limitation de ses capacités puisqu'il ne pouvait plus désormais s'entraîner que soixante à nonante minutes par semaine. Il ajoute que ses limitations fonctionnelles sont compatibles avec le fait de marcher, dès lors que ce sont les positions statiques prolongées qui lui sont déconseillées, mais pas avec l'activité de commercial ou d'employé de bureau qui nécessite de rester assis une grande partie de la journée. Concernant le recours effectif à des thérapies, il rappelle qu'il a consulté pas moins de six spécialistes dans différentes disciplines, qu'il a effectué plusieurs séjours à l'Hôpital I.________ et au Centre de la douleur M.________ et que la prise d'antalgiques puissants lui est interdite en raison d'un risque d'ulcère.

6.7.3. Cette argumentation ne lui est d'aucun secours. On relèvera au préalable que les premiers juges n'ont pas considéré le comportement de l'assuré comme totalement incohérent mais qu'ils se sont limités à relever certains éléments qui leur paraissaient contraires à l'exigence de limitations uniformes du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie. On ne saurait leur reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire à cet égard. Leurs constatations concernant le maintien d'une activité physique et sportive relativement importante repose effectivement sur les déclarations du recourant aux docteurs F.________ et G.________. Or il ne ressort de ces déclarations aucune limitation temporelle hebdomadaire telle qu'alléguée pour la première fois dans le recours (soixante à nonante minutes par semaine). On ajoutera que si le temps consacré à pratiquer des activités physiques ou sportives peut certes paraître notablement réduit au regard de l'activité d'instructeur de fitness, il ne semble toutefois pas cohérent avec l'impossibilité d'exercer l'activité strictement adaptée telle que décrite par le docteur F.________ (prohibant le port de charges de plus de dix kilos, évitant les mouvements brusques et répétitifs ou la
position statique au-delà de trente minutes de la nuque ainsi que les mouvements répétitifs en porte-à-faux du rachis, permettant l'alternance des positions deux fois par heure). On relèvera enfin que le risque d'ulcère relève d'une affirmation non étayée (cf. consid. 6.3.3 supra) et que le recours aux différents spécialistes consultés jusqu'au moment de la décision litigieuse (que l'assuré ne nomme pas) ne remet pas en cause la constatation de la juridiction cantonale quant à l'amélioration de la situation sur le plan psychique.

6.8. Il résulte de ce qui précède que le recourant a échoué à démontrer que la juridiction cantonale a violé le droit fédéral ou fait montre d'arbitraire dans son appréciation du caractère invalidant des atteintes à la santé dont souffre le recourant sur le plan psychique.

7.

7.1. Sous l'angle de la détermination du degré d'invalidité, l'assuré conteste finalement l'abattement du revenu d'invalide fixé à 5 % par l'office intimé (en raison du passage à une capacité partielle de travail) et confirmé par le Tribunal cantonal. Il soutient que ce taux n'était pas proportionné à sa situation personnelle et professionnelle et qu'un taux d'au moins 10 % devait être admis.

7.2. Le recourant ne démontre toutefois pas en quoi les premiers juges auraient sous-évalué le taux d'abattement du revenu d'invalide et, ce faisant, mésusé de leur pouvoir d'appréciation en la matière (cf. ATF 137 V 71 consid. 5 p. 72; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180). Il se contente effectivement de mettre en avant des circonstances (âge de soixante ans au moment où il avait été établi que l'exercice d'une activité lucrative était exigible du point de vue médical, capacité résiduelle de travail de 70 % dans une activité adaptée à de nombreuses limitations fonctionnelles diminuant ses chances de réinsertion professionnelle, absence de formation ou d'expérience professionnelle susceptibles de compenser ces éléments) identiques à celles prises en considération par la juridiction cantonale (soixante ans, limitations fonctionnelles classiques compatibles avec l'activité adaptée décrite et dont un nombre suffisant existe sur le marché équilibré du travail, scolarité effectuée en Suisse, maîtrise parfaite du français, titularité d'un CFC d'employé de commerce, expérience professionnelle longue et variée, capacité démontrée à s'adapter aux changements et à évoluer dans des domaines professionnels variés). Il ne critique singulièrement
pas les motifs qui ont conduit le Tribunal cantonal à exclure certaines circonstances, telles que l'âge, de leur appréciation. On rappellera à cet égard que l'âge n'a pas forcément de répercussion négative sur les salaires visés par le niveau 1 de compétence des tableaux de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, sur lequel s'est fondé l'intimé en l'espèce (cf. arrêt 9C 765/2019 du 11 mai 2020 consid. 5.2 et les références).

8.
On précisera encore qu'aucune prestation supplémentaire ne peut être reconnue au recourant sous l'angle du droit à d'éventuelles mesures de réadaptation au sens de la jurisprudence récente ATF 145 V 209, selon laquelle en cas de réduction ou de suppression de la rente d'invalidité d'un assuré âgé de plus de cinquante-cinq ans, il y a lieu en principe de mettre en oeuvre des mesures de réadaptation également lorsque l'on statue sur la limitation en même temps que sur l'octroi de la rente. L'assuré a en effet été mis au bénéfice de telles mesures en 2016 et n'a pas contesté la décision du 30 octobre 2017, par laquelle un droit à des mesures supplémentaires de reclassement a été nié.

9.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, à la Fondation institution supplétive LPP, Lausanne, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 août 2020

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Parrino

Le Greffier : Cretton
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_808/2019
Date : 18. August 2020
Publié : 01. September 2020
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Invalidenversicherung
Objet : Assurance-invalidité (nouvelle demande; évaluation de l'invalidité)


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LPGA: 16 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
17 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
1    La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré:
a  subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou
b  atteint 100 %.19
2    De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
44
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 44 Expertise - 1 Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles:
1    Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles:
a  expertise monodisciplinaire;
b  expertise bidisciplinaire;
c  expertise pluridisciplinaire.
2    Si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours.
3    Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L'assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts.
4    Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente.
5    Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l'assureur pour les expertises visées à l'al. 1, let. a et b, et par le centre d'expertises pour les expertises visées à l'al. 1, let. c.
6    Sauf avis contraire de l'assuré, les entretiens entre l'assuré et l'expert font l'objet d'enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l'assureur.
7    Le Conseil fédéral:
a  peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d'expertises, pour les expertises visées à l'al. 1;
b  édicte des critères pour l'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l'al. 1;
c  crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d'expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d'aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l'accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
RAI: 87
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 87 Motifs de révision - 1 La révision a lieu d'office:
1    La révision a lieu d'office:
a  lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou
b  lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité.
2    Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
3    Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
Répertoire ATF
107-V-161 • 110-V-273 • 122-V-157 • 125-V-351 • 129-V-472 • 130-III-176 • 130-V-343 • 130-V-71 • 131-I-153 • 131-V-242 • 132-V-65 • 133-V-108 • 134-V-131 • 134-V-322 • 135-V-297 • 137-I-58 • 137-V-210 • 137-V-71 • 138-V-457 • 140-V-193 • 140-V-220 • 141-V-281 • 143-V-19 • 143-V-409 • 143-V-418 • 144-V-35 • 145-V-188 • 145-V-209
Weitere Urteile ab 2000
8C_494/2013 • 9C_101/2019 • 9C_176/2018 • 9C_537/2009 • 9C_765/2019 • 9C_773/2015 • 9C_808/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • activité lucrative • ai • amiante • analogie • annulabilité • application du droit • appréciation anticipée des preuves • appréciation des preuves • assises • assurance sociale • atteinte à la santé • augmentation • autorité judiciaire • avis • calcul • cas de maladie • certificat de capacité • chances de succès • classification médicale • communication • comorbidité • constatation des faits • contrôle médical • d'office • directeur • droit d'être entendu • droit fondamental • droit fédéral • droit social • décision • décision de renvoi • décision incidente • effet • examinateur • fardeau de la preuve • fausse indication • fibromyalgie • formation continue • frais judiciaires • frais • frères et soeurs • greffier • incident • information • institution supplétive • lausanne • limitation • maladie mentale • marchandise • marché équilibré du travail • maxime inquisitoire • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de réadaptation • modification • montre • moyen de preuve • nouveau moyen de preuve • nouvelle demande • nouvelles • nullité • office ai • office fédéral des assurances sociales • orientation professionnelle • participation à la procédure • perte de gain • petits-enfants • physique • polyarthrite • pouvoir d'appréciation • quant • quart de rente • rapport médical • recours effectif • recours en matière de droit public • renseignement erroné • rente d'invalidité • rente entière • revenu d'invalide • service médical régional • sion • suppression de la prestation d'assurance • séjour à l'hôpital • titre • transaction • tribunal cantonal • tribunal fédéral • trouble somatoforme douloureux • viol • violation du droit • vue • établissement hospitalier • étendue