Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: SK.2017.39

Sentenza del 18 agosto 2017 Corte penale

Composizione

Giudici penali federali Giuseppe Muschietti, Presidente del Collegio giudicante, Tito Ponti e Miriam Forni, Cancelliera Francesca Pedrazzi

Parti

Ministero pubblico della Confedera-zione, rappresentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni,

contro

A., difeso dal patrocinatore di fiducia avv. Carlo Borradori,

in carcerazione preventiva dal 22 febbraio 2017 al 18 maggio 2017 in esecuzione anticipata della pena dal 19 maggio 2017

Oggetto

Infrazione alla Legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate, infrazione alla previgente Ordinanza dell'Assemblea federale che vieta il gruppo Al-Qaïda e le organizzazioni associate

Fatti:

A. Il 25 maggio 2016, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: “MPC”) ha aperto un’istruzione penale (n. SV.2016.0735-MAS) nei confronti di A. e di ignoti per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter e di violazione dell’art. 2 della Legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate (SR 122) (cl. 1 p. 1.1 e seg.).

B. Il predetto procedimento è stato esteso, in data 9 agosto 2016, pure nei confronti di B. (cl. 1 p. 1.3) per i medesimi titoli di reato nonché per rappresentazione di atti di cruda violenza ai sensi dell’art. 135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CP.

C. Il 22 febbraio 2017 il Procuratore federale ha ordinato l’incarcerazione di A. (cl. 1 p. 6.1), e in data 23 febbraio 2017 ha proposto al giudice dei provvedimenti coercitivi (in seguito: “GPC”) di ordinare la carcerazione preventiva di A. (p. 6.23 e segg.); proposta che il GPC ha accolto tramite decisione del 24 febbraio 2017 (p. 6.34 e segg.).

D. Tramite decreto del 12 maggio 2017 (cl. 10 p. 16.1.48 e seg.) il MPC ha accolto la richiesta di A. dell’8 maggio 2017 (p. 16.1.46 e seg.) di procedere nei suoi confronti tramite rito abbreviato. Conseguentemente, il medesimo giorno il MPC ha pure decretato la disgiunzione del procedimento condotto nei confronti di A. dal procedimento federale n. SV.2016.0735-MAS (cl. 1 p. 1.4 e segg.). Il nuovo dossier procedurale nei confronti di A. è stato condotto col numero di ruolo SV.2017.0770-MAS.

E. Il MPC, mediante decreto del 12 maggio 2017 (cl. 1 p. 6.92 e segg.), ha pure accolto la richiesta di A. tendente alla modifica del suo statuto di carcerazione (cl. 10 p. 16.1.46 e seg.); A. è dunque stato posto in regime di esecuzione anticipata della pena a partire dal 19 maggio 2017.

F. Il 12 luglio 2017, il MPC ha quindi comunicato all’imputato l’atto di accusa ex art. 360
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient:
1    L'acte d'accusation contient:
a  les indications prévues aux art. 325 et 326;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures;
d  les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis;
e  la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction;
f  le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;
g  le règlement des frais et des indemnités;
h  la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation.
2    Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable.
3    L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.
4    Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.
5    Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.
CPP, assegnandogli un termine per determinarsi in merito (cl. 1 p. 4.1 e segg.; p. 4.17 e seg.). L’atto di accusa in parola recita in particolare quanto segue:

“Atto d’accusa (rito abbreviato)

Art. 360 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient:
1    L'acte d'accusation contient:
a  les indications prévues aux art. 325 et 326;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures;
d  les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis;
e  la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction;
f  le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;
g  le règlement des frais et des indemnités;
h  la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation.
2    Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable.
3    L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.
4    Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.
5    Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.
segg. CPP

[omissis]

1. Fatti contestati (art. 360 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient:
1    L'acte d'accusation contient:
a  les indications prévues aux art. 325 et 326;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures;
d  les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis;
e  la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction;
f  le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;
g  le règlement des frais et des indemnités;
h  la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation.
2    Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable.
3    L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.
4    Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.
5    Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.
CPP in combinazione con l’art. 325 cpv. 1 lett. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP)

Sulla base dei documenti dell’incarto[1], è contestato ad A.:

1.1 Violazione dell’art. 2 cpv. 1 e 2 della Legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate

per avere, a partire almeno da gennaio 2014 e fino al giorno del suo arresto il 22 febbraio 2017, a Lugano, in particolar modo a Viganello, e in altre località non meglio precisate del Ticino, nonché in Italia a Como e a Reggio Emilia,

con coscienza e volontà, organizzato azioni propagandistiche e proselitistiche assumendo il ruolo di indottrinatore e radicalizzatore a sostegno del gruppo “Jabhat Al-Nusra” e dei suoi obiettivi, nel quale A. si identifica, gruppo affiliato ad “Al-Qaïda” e che per quanto riguarda condotta, obiettivi e mezzi vi corrisponde,

nonché per avere,

nel corso del periodo gennaio – aprile 2015 e nel luglio 2015, a Lugano e in altre località non meglio precisate del Ticino e a Omeranli in provincia di Kulu in Turchia,

con coscienza e volontà facilitato due combattenti “foreign fighters” a raggiungere il territorio di guerra siro-iracheno e il gruppo armato dell’ISIS, promuovendo così in altro modo le attività del gruppo “Stato islamico”;

e meglio per avere,

1.1.1 A partire almeno da gennaio 2014 e fino al giorno del suo arresto il 22 febbraio 2017, a Lugano e in altre località non meglio precisate del Ticino, nonché in Italia e in particolare a Como e a Reggio Emilia,

sia di persona sia tramite i mezzi di comunicazione virtuale quali Whatsapp, Telegram, messaggi, telefonate, Facebook e messenger di Facebook a partire dal suo cellulare e dal suo computer situato a Lugano, sia a voce sia per il tramite di materiale cartaceo e informatico, persona alla religione (Aqidah) e pertanto a Dio e alla Shari’a, al Tawhid (puro monoteismo dell’unicità di Allah) nonché affrontando discorsi concernenti il martirio, la jihad armata e la bontà delle attività messe in atto dal gruppo ribelle “Jabhat al-Nusra” nei territori di guerra siro-iracheni per la liberazione della popolazione oppressa dal regime di Bashar al Assad,

con lo scopo di rafforzare le ideologie radicali rispettivamente radicalizzare e portare i propri interlocutori ad abbracciare il pensiero e l’ideologia del gruppo “Jabhat al-Nusra”, gruppo affiliato ad “Al-Qaïda”, e nel quale A. si identifica;

e in particolare per avere, nelle circostanze e nei confronti delle persone seguenti:

1.1.1.1 nelle circostanze di tempo al punto 1.1.1 menzionate,

a Lugano e in altre località del Ticino non meglio precisate e in un’occasione a Reggio Emilia in Italia,

nelle modalità al punto 1.1.1 menzionate, fatto da’wa a C. rafforzando i suoi concetti di islam radicale in relazione all’ideologia del gruppo “Jabhat al-Nusra”, e meglio spiegandogli che:

- la morte da martire nell’islam è considerata la morte migliore poiché è scritto nel Corano e il martire che muore combattendo in nome di Allah raggiunge il paradiso,

- il gruppo “Jabhat al-Nusra” è nel giusto poiché i suoi obiettivi e le sue attività in territori di guerra sono volti a liberare la popolazione oppressa dal regime di Bashar al Assad e dall’ISIS che uccide i “fratelli” nell’islam tra cui anche gli stessi combattenti appartenenti ai gruppi ribelli come “Jabhat al-Nusra”,

- un musulmano non può negare la jihad armata, altrimenti commetterebbe un atto di miscredenza siccome è previsto dal Corano (che bisogna seguire alla lettera piegando il proprio volere ad Allah) come e quando si può fare jihad armata, per esempio nel mondo in cui i musulmani vengono oppressi,

- secondo l’Aqidah, anche il combattere, e pertanto la jihad armata, può divenire un’adorazione,

- contrariamente a quanto fa l’ISIS compiendo attentati in Europa e nel mondo, la terra per combattere e fare jihad armata sono i paesi come la Siria o l’Iraq in cui i musulmani sono oppressi e bisogna aiutare a liberare la popolazione perché nell’islam è un diritto e un dovere difendersi dall’oppressore, esattamente come sta facendo il gruppo “Jabhat al-Nusra”,

- nell’islam esiste il concetto di “occhio per occhio dente per dente”,

- un musulmano quando fa da’wa lo fa anche con le azioni, pertanto la parola data ad Allah bisogna mantenerla e bisogna mettere in atto quanto detto e promesso in nome di Allah, pena di peccare di ipocrisia,

guadagnandosi la sua fiducia in qualità di insegnante tanto da rendersi agli occhi di C. un punto di riferimento per la fede islamica radicale e farlo sentire in dovere di chiedergli in data 29 ottobre 2016 l’approvazione per partire a combattere in territorio siro-iracheno.

1.1.1.2 a far tempo dall’agosto 2016 e fino al giorno del suo arresto il 22 febbraio 2017, a Lugano e in altre località del Ticino non meglio precisate e a Como in Italia,

nelle modalità al punto 1.1.1 menzionate, fatto da’wa a D. insegnandole i concetti dell’islam radicale in relazione all’ideologia del gruppo “Jabhat al-Nusra”, e meglio spiegandole che:

- la morte da martire nell’islam è considerata la morte migliore poiché è scritto nel Corano, il martire che muore combattendo in nome di Allah raggiunge il paradiso e il primo martire è stata una donna, Sumaya,

- qualsiasi persona che combatte nel nome di Allah è meglio di chi non lo fa,

- il gruppo “Jabhat al-Nusra” è nel giusto poiché i suoi obiettivi e le sue attività in territori di guerra sono volti a liberare la popolazione oppressa dal regime di Bashar al Assad e dall’ISIS che uccide i “fratelli” nell’islam, tra cui anche gli stessi combattenti appartenenti ai gruppi ribelli come “Jabhat al-Nusra”,

- un musulmano non può negare la jihad armata, altrimenti commetterebbe un atto di miscredenza siccome è previsto dal Corano (che bisogna seguire alla lettera piegando il proprio volere ad Allah) come e quando si può fare jihad armata, per esempio nel mondo in cui i musulmani vengono oppressi,

- secondo l’Aqidah, anche il combattere, e pertanto la jihad armata, può divenire un’adorazione,

- contrariamente a quanto fa l’ISIS compiendo attentati in Europa e nel mondo, la terra per combattere e fare jihad armata sono i paesi come la Siria o l’Iraq in cui i musulmani sono oppressi e bisogna aiutare a liberare la popolazione perché nell’islam è un diritto e un dovere difendersi dall’oppressore, esattamente come sta facendo il gruppo “Jabhat al-Nusra”,

- nell’islam esiste il concetto di “occhio per occhio dente per dente”,

tanto da considerare A. il suo punto di riferimento nell’apprendimento dell’islam, e tanto, malgrado non venisse costretta da A. a seguire i suoi consigli e insegnamenti radicali, da sentirsi in obbligo di rispettarli ed esprimendo ad A. la sua volontà di andare in Siria o in Palestina a combattere.

1.1.1.3 nelle circostanze di tempo al punto 1.1.1 menzionate,

a Lugano e in altre località del Ticino non meglio precisate,

nelle modalità al punto 1.1.1 menzionate, fatto da’wa a E. insegnandogli i concetti dell’islam radicale in relazione all’ideologia del gruppo “Jabhat al-Nusra”, e meglio spiegandogli che:

- la morte da martire nell’islam è considerata la morte migliore poiché è scritto nel Corano e il martire che muore combattendo in nome di Allah raggiunge il paradiso,

- il gruppo “Jabhat al-Nusra” è nel giusto poiché i suoi obiettivi e le sue attività in territori di guerra sono volti a liberare la popolazione oppressa dal regime di Bashar al Assad e dall’ISIS che uccide i “fratelli” nell’islam tra cui anche gli stessi combattenti appartenenti ai gruppi ribelli come “Jabhat al-Nusra”,

- un musulmano non può negare la jihad armata, altrimenti commetterebbe un atto di miscredenza siccome è previsto dal Corano (che bisogna seguire alla lettera piegando il proprio volere ad Allah) come e quando si può fare jihad armata, per esempio nel mondo in cui i musulmani vengono oppressi,

- secondo l’Aqidah, anche il combattere, e pertanto la jihad armata, può divenire un’adorazione,

- contrariamente a quanto fa l’ISIS compiendo attentati in Europa e nel mondo, la terra per combattere e fare jihad armata sono i paesi come la Siria o l’Iraq in cui i musulmani sono oppressi e bisogna aiutare a liberare la popolazione perché nell’islam è un diritto e un dovere difendersi dall’oppressore, esattamente come sta facendo il gruppo ”Jabhat al-Nusra,

nonché facendo ascoltare a E., in più occasioni, i nasheed (canti di propaganda jihadista ove vengono incitate le persone ad unirsi alla jihad armata), trasmettendogli e insegnandogli così una visione radicale dell’islam riconducibile ai principi del gruppo “Jabhat al-Nusra”, senza tuttavia riuscire a convertirlo alla religione islamica;

1.1.1.4 nelle circostanze di tempo al punto 1.1.1 menzionate,

a Lugano, in particolare presso le rispettive abitazioni private, presso l’esercizio pubblico “Z.” a Viganello e in altre località del Ticino non meglio precisate,

nelle modalità al punto 1.1.1 menzionate, fatto da’wa a F., persona inizialmente considerata dallo stesso A. islamista “moderato”, insegnandogli i concetti dell’islam radicale in relazione all’ideologia del gruppo “Jabhat al-Nusra”, e con l’intento di fornirgli un alternativa all’ideologia dell’ISIS e meglio spiegandogli principi che in parte già conosceva e in particolare che:

- la morte da martire nell’islam è considerata la morte migliore poiché è scritto nel Corano e il martire che muore combattendo in nome di Allah raggiunge il paradiso,

- il gruppo “Jabhat al-Nusra” è nel giusto poiché i suoi obiettivi e le sue attività in territori di guerra sono volti a liberare la popolazione oppressa dal regime di Bashar al Assad e dall’ISIS che uccide i “fratelli” nell’islam tra cui anche gli stessi combattenti appartenenti ai gruppi ribelli come “Jabhat al-Nusra”,

- un musulmano non può negare la jihad armata, altrimenti commetterebbe un atto di miscredenza siccome è previsto dal Corano (che bisogna seguire alla lettera piegando il proprio volere ad Allah) come e quando si può fare jihad armata, per esempio nel mondo in cui i musulmani vengono oppressi,

- secondo l’Aqidah, anche il combattere, e pertanto la jihad armata, può divenire un’adorazione,

- contrariamente a quanto fa l’ISIS compiendo attentati in Europa e nel mondo, la terra per combattere e fare jihad armata sono i paesi come la Siria o l’Iraq in cui i musulmani sono oppressi e bisogna aiutare a liberare la popolazione perché nell’islam è un diritto e un dovere difendersi dall’oppressore, esattamente come sta facendo il gruppo “Jabhat al-Nusra”,

trasmettendo e insegnando a F. una visione radicale dell’islam, tanto da trasformare la sua visione dell’Islam da “moderata” a “radicale”, seppur a livello ideologico e di corrente la visione di F. non corrisponda con quella di A. e dunque non abbia abbracciato il gruppo di “Jabhat al-Nusra”;

1.1.1.5 nelle circostanze di tempo al punto 1.1.1 menzionate, a Lugano, in particolare a Viganello presso gli esercizi pubblici “Z.” e “Y.”, nonché presso le case private e in altre località del Ticino non meglio precisate,

nelle modalità al punto 1.1.1 menzionate, fatto da’wa a G., H., I., J., K., L. e altre persone non meglio identificate, insegnando loro i concetti dell’islam radicale in relazione all’ideologia del gruppo “Jabhat al-Nusra” e con l’intento di fornire loro un alternativa all’ideologia dell’ISIS, e meglio spiegando loro principi che in parte già conoscevano e in particolare che:

- la morte da martire nell’islam è considerata la morte migliore poiché è scritto nel Corano e il martire che muore combattendo in nome di Allah raggiunge il paradiso,

- il gruppo “Jabhat al-Nusra” è nel giusto poiché i suoi obiettivi e le sue attività in territori di guerra sono volti a liberare la popolazione oppressa dal regime di Bashar al Assad e dall’ISIS che uccide i “fratelli” nell’islam tra cui anche gli stessi combattenti appartenenti ai gruppi ribelli come “Jabhat al-Nusra”,

- un musulmano non può negare la jihad armata, altrimenti commetterebbe un atto di miscredenza siccome è previsto dal Corano (che bisogna seguire alle lettera piegando il proprio volere ad Allah) come e quando si può fare jihad armata, per esempio nel mondo in cui i musulmani vengono oppressi,

- secondo l’Aqidah, anche il combattere, e pertanto la jihad armata, può divenire un’adorazione,

- contrariamente a quanto fa l’ISIS compiendo attentati in Europa e nel mondo, la terra per combattere e fare jihad armata sono i paesi come la Siria o l’Iraq in cui i musulmani sono oppressi e bisogna aiutare a liberare la popolazione perché nell’islam è un diritto e un dovere difendersi dall’oppressore, esattamente come sta facendo il gruppo “Jabhat al-Nusra”,

- nell’islam esiste il concetto di “occhio per occhio dente per dente”,

tanto da essere riuscito ad allontanare almeno G., I., K. e L. dall’ideologia del gruppo “Stato islamico” e fornendo loro, nell’ideologia del gruppo “Jabhat al-Nusra” un alternativa all’ISIS,

nonché per avere,

1.1.2 nel corso del periodo gennaio - aprile 2015 e nel luglio 2015, a Lugano e a Omeranli in provincia di Kulu in Turchia,

facilitato il viaggio verso i territori di guerra siro-iracheni di M. e di N., promuovendo così in altro modo il gruppo “Stato islamico”

e meglio per avere, nelle circostanze e nei confronti delle persone seguenti:

1.1.2.1 nel corso del periodo gennaio - aprile 2015,

a Lugano,

aiutato M. a raggiungere le zone di guerra in territorio siro iracheno dandogli indicazioni sui bus da prendere dalla Turchia per raggiungere la Siria via terra, consegnandogli prima della sua partenza ad inizio aprile 2015 CHF 100.00 in contanti per il viaggio, pur sapendo che M. era intenzionato a partire per unirsi ai combattenti dell’ISIS come da lui riferitogli già nell’autunno 2014 e confermato il giorno in cui A. gli ha consegnato il denaro;

nonché,

1.1.2.2 nel corso del mese di luglio 2015,

a Omeranli in provincia di Kulu in Turchia,

aiutato N. a raggiungere le zone di guerra in territorio siro iracheno, ospitandolo per due giorni e mezzo insieme alla moglie O. presso casa sua in Turchia prima che lo stesso riprendesse il viaggio in direzione della Siria facendo sembrare il viaggio dei coniugi N. e O. una vacanza e rendendo così vani gli accertamenti di Polizia atti a stabilire i pernottamenti della coppia e facendo perdere le tracce di N. in Turchia, confermandogli che la strada che intendeva percorrere per raggiungere la Siria (Adana e poi Gazyantep) da Omeranli (Turchia) via Jarabulus (città in Siria situata alla frontiera) era giusta, pur sapendo che N. era intenzionato a raggiungere le file dell’ISIS in Siria come da lui riferitogli sia nel corso del Ramadan del 2015 sia durante la sosta a Omeranli, nonché per aver riaccompagnato, su espressa richiesta di N., la moglie O. fino all’aeroporto di Milano Malpensa, accertandosi però che la stessa non partisse dal suo stesso aeroporto al fine di evitare di destare sospetti, ma incontrandosi all’aeroporto di Istanbul dove entrambi hanno fatto scalo per poi proseguire insieme il volo di rientro.

2. Azione civile (art. 326 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 326 Autres informations et propositions - 1 Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
1    Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
a  le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles;
b  les mesures de contrainte ordonnées;
c  les objets et les valeurs séquestrés;
d  les frais engendrés par l'instruction;
e  les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté;
f  ses propositions de sanctions ou l'annonce que ces propositions seront présentées aux débats;
g  ses propositions de décisions judiciaires ultérieures;
h  sa demande d'être cité aux débats.
2    Lorsqu'il ne soutient pas en personne l'accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d'accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves.
CPP)

Nessuna.

[omissis]

5. Spese d’istruzione sostenute (art. 326 cpv. 1 lett. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 326 Autres informations et propositions - 1 Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
1    Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
a  le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles;
b  les mesures de contrainte ordonnées;
c  les objets et les valeurs séquestrés;
d  les frais engendrés par l'instruction;
e  les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté;
f  ses propositions de sanctions ou l'annonce que ces propositions seront présentées aux débats;
g  ses propositions de décisions judiciaires ultérieures;
h  sa demande d'être cité aux débats.
2    Lorsqu'il ne soutient pas en personne l'accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d'accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves.
CPP)

Le spese totali del procedimento a carico di A. ammontano a CHF 149'027.75 di cui CHF 11'000.00 di emolumenti (allegati 1 e 3 al presente atto d’accusa) e CHF 138'027.75 di disborsi (allegati 1 e 2 al presente atto d’accusa).

[omissis]

7. Entità della pena richiesta (art. 360 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient:
1    L'acte d'accusation contient:
a  les indications prévues aux art. 325 et 326;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures;
d  les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis;
e  la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction;
f  le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;
g  le règlement des frais et des indemnités;
h  la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation.
2    Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable.
3    L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.
4    Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.
5    Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.
e g CPP)

7.1 A. è dichiarato colpevole di:

- violazione dell’art. 2 cpv. 1 e 2 della Legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate

fatti avvenuti in più località in Ticino, in particolare a Viganello, Lugano, e all’estero in Italia a Como e Reggio Emilia e in Turchia a Omeranli/Kulu, almeno da gennaio 2014 fino al 22 febbraio 2017.

7.2 A. è condannato alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, pena parzialmente sospesa, di cui 6 (sei) mesi da espiare, dedotto il carcere preventivamente sofferto (artt. 40 e segg. CPP).

Al condannato è impartito un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
CP).

7.3 A. è condannato al pagamento delle spese procedurali, indicate al punto 5., così come della tassa di giustizia. Quest’ultima sarà fissata dal Tribunale adito.

7.4 È ordinata, a passaggio in giudicato del presente atto d’accusa, la confisca a scopo di distruzione (art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP) dei seguenti oggetti:

- 1 atto di nascita (Rep. n. 01.04.0019)

- 1 cellulare Samsung Galaxy Note 4, IMEI n. 1 (Rep. n. 01.08.0029);

- 1 libro “…” (Rep. n. 01.04.0024);

- Vari fogli A4 manoscritti (Rep. n. 01.08.0033);

- Vari fogli manoscritti (Rep. n. 01.08.0034);

- 1 CD con testo manoscritto “…” (Rep. n. 01.08.0035);

- 8 CD: 1 senza diciture, 1 con scritto “…”, 1 con scritto “…”, 1 con scritto “…”, 1 con scritto “…”, 1 con scritto “…”, 2 prestampati (uno rosso e uno verde) (Rep. n. 01.08.0038);

7.5 È ordinata, a passaggio in giudicato del presente atto d’accusa e a seguito della cancellazione delle cartelle elettroniche contenenti il materiale relativo alle lezioni sull’islam impartite dall’imputato, la restituzione ad A. dei seguenti oggetti:

- 1 PC Acer Packard Bell SNID 2 (Rep. n. 01.01.0001);

- 1 Hard Disk WD, S/N 3 (Rep. n. 01.01.0002);

- 1 PC fisso Acer SNID 4, con cavo (Rep. n. 01.04.0025);

- 1 PC Lenovo, S/N 5 con caricatore relativo (Rep. n. 01.05.0028);

- Computer Toshiba serial n. 6, con caricature (Rep. n. 01.08.0012).

- 1 chiave USB con involucro di colore giallo/nero con iscrizione baloise (Rep. n. 01.06.0045);

- 1 chiave USB marca EMTEC (rep. n. 01.06.0046);

- 1 chiave USB grigio con scritto prestampato D-LINK, n. 7 (Rep. n. 01.06.0048);

- 1 chiavetta USB Sony 32 GB (Rep. n. 01.03.0011);

- 1 chiave USB marca SONY 8 GB contenuta in un sacchetto di plastica (Rep. n. 01.02.0053).

[omissis]”

G. In data 26 luglio 2017 A. ha accettato l’atto d’accusa così come proposto dal pubblico ministero, firmando di proprio pugno la dichiarazione di accettazione ex art. 360 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient:
1    L'acte d'accusation contient:
a  les indications prévues aux art. 325 et 326;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures;
d  les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis;
e  la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction;
f  le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;
g  le règlement des frais et des indemnités;
h  la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation.
2    Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable.
3    L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.
4    Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.
5    Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.
CPP con cui ha dichiarato: “Accetto irrevocabilmente l’atto d’accusa con il dispositivo di sentenza (proposta di conclusione del procedimento) del 12 luglio 2017 nell’ambito della procedura abbreviata e rinuncio esplicitamente ai mezzi di ricorso” (cl. 1 p. 4.23).

H. In applicazione dei combinati art. 360 cpv. 4 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient:
1    L'acte d'accusation contient:
a  les indications prévues aux art. 325 et 326;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures;
d  les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis;
e  la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction;
f  le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;
g  le règlement des frais et des indemnités;
h  la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation.
2    Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable.
3    L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.
4    Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.
5    Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.
art. 19 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
CPP nonché art. 36 cpv. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
LOAP, con scritto del 3 agosto 2017 il MPC ha trasmesso alla Corte penale del Tribunale penale federale l’atto d’accusa del 12 luglio 2017 con il relativo incartamento, postulando che essa statuisca nella composizione di tre giudici (cl. TPF p. 13.100.17 e segg.).

I. Ricevuto l’atto d’accusa il 4 agosto 2017, il Presidente della Corte adita ha stabilito il medesimo giorno la composizione del Collegio giudicante, comunicandola alle parti, citando nel contempo queste ultime al dibattimento (cl. TPF p. 13.160.1 e seg.).

J. In data odierna, in applicazione dell'art. 361 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 361 Débats - 1 Le tribunal de première instance procède aux débats.
1    Le tribunal de première instance procède aux débats.
2    Lors des débats, le tribunal interroge le prévenu et constate:
a  s'il reconnaît les faits fondant l'accusation;
b  si sa déposition concorde avec le dossier.
3    Si nécessaire, il interroge également les autres parties présentes.
4    Il n'y pas d'administration des preuves.
CPP, la Corte penale del Tribunale penale federale ha esperito il pubblico dibattimento alla presenza delle parti.

La Corte considera in diritto:

1. Preliminarmente

1.1 La Corte è tenuta ad esaminare d’ufficio se la propria competenza rationae materiae è data ai sensi dell’art. 35 cpv. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
LOAP e degli art. 23 e
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
24 CPP, disposizioni che enumerano le infrazioni che sottostanno alla giurisdizione federale. All’imputato è contestata la violazione dell’art. 2 cpv. 1 e 2 della Legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate (RS 122). Giusta l’art. 2 cpv. 3 della predetta Legge federale, il perseguimento e il giudizio dei reati commessi in violazione della stessa sottostanno alla giurisdizione federale; ne discende che la competenza della scrivente Corte è pacifica.

1.2 La competenza funzionale di questa Corte è pure data anche alla luce della previgente Ordinanza dell'Assemblea federale che vieta il gruppo Al-Qaïda e le organizzazioni associate (previgente RS 122; in vigore fino al 31 dicembre 2014), applicabile ai fatti occorsi sino al 31 dicembre 2014 (v. infra, consid. 2.4), a maggior ragione alla luce della giurisprudenza dell’Alta Corte, in particolare della DTF 133 IV 235 consid. 7.1.

1.3 La giurisdizione elvetica è data alla luce dell’art. 2 cpv. 2 della Legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate e dell’art. 2 cpv. 2 della previgente Ordinanza dell'Assemblea federale che vieta il gruppo Al-Qaïda e le organizzazioni associate.

2. Conformità al diritto del rito abbreviato

2.1 Ai sensi dell'art. 362 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
ab initio CPP, il tribunale di primo grado decide liberamente se nel caso concreto la procedura abbreviata è conforme al diritto.

In particolare, il tribunale verifica che le condizioni affinché si proceda col rito abbreviato e le condizioni formali di cui agli artt. 358-360 CPP sono adempiute, e si assicura che alle parti siano sono garantiti i diritti loro spettanti (Greiner/Jaggi in: Niggli/Heer/Wichprächtiger (editori), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 196-457 StPO, 2a ed., Basilea 2014, n. 5 ad art. 362
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
CPP).

2.2 Ai sensi dell'art. 358
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 358 Principes - 1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
1    Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
2    La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans.
CPP, fintanto che non sia promossa l'accusa, l'imputato che ammette i fatti essenziali ai fini dell'apprezzamento giuridico e riconosce quanto meno nella sostanza le pretese civili può chiedere al pubblico ministero che si proceda con rito abbreviato (cpv. 1). Il rito abbreviato è escluso se il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a cinque anni (cpv. 2).

2.3 Nel caso concreto, conformemente a quanto richiesto dalla citata disposizione legale, l'istanza formulata dall'imputato di procedere nei suoi confronti con rito abbreviato è intervenuta in tempo utile e la pena proposta dalle parti si colloca entro il limite massimo consentito per l'attuazione del presente rito speciale.

2.4 Il Collegio giudicante, nell’ambito dello scandaglio delle condizioni formali di cui all’art. 325
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
CPP, cui rinvia l’art. 360 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient:
1    L'acte d'accusation contient:
a  les indications prévues aux art. 325 et 326;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures;
d  les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis;
e  la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction;
f  le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;
g  le règlement des frais et des indemnités;
h  la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation.
2    Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable.
3    L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.
4    Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.
5    Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.
CPP, ha constatato che, nell’atto d’accusa del 12 luglio 2017, all’imputato sono rimproverate fattispecie occorse fra il gennaio 2014 e il 22 febbraio 2017 nonostante la Legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate sia entrata in vigore unicamente il 1° gennaio 2015. Nelle more del dibattimento, la Corte ha quindi proposto alle parti di adeguare il dispositivo da queste previamente concordato dalle parti, in modo tale da contemplare pure la sussunzione nell’art. 2 cpv. 1 e 2 della previgente (in vigore sino al 31 dicembre 2014) Ordinanza dell'Assemblea federale che vieta il gruppo Al-Qaïda e le organizzazioni associate; proposta che le parti hanno accettato.

2.5 Per il resto, l'atto d’accusa del 12 luglio 2017, accettato irrevocabilmente dall'imputato, soddisfa le ulteriori esigenze poste dall'art. 360
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient:
1    L'acte d'accusation contient:
a  les indications prévues aux art. 325 et 326;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures;
d  les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis;
e  la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction;
f  le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;
g  le règlement des frais et des indemnités;
h  la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation.
2    Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable.
3    L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.
4    Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.
5    Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.
CPP, con la conseguenza che le condizioni formali del rito abbreviato sono, nel caso concreto, adempiute.

3. Opportunità della procedura abbreviata

3.1 Giusta l'art. 362 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
in fine CPP, il tribunale di primo grado decide altresì se nel caso concreto la procedura abbreviata è opportuna.

3.2 Il Collegio giudicante osserva che la decisione del MPC - intervenuta su istanza dell’imputato - di procedere con rito abbreviato è da ritenersi opportuna, segnatamente nell’ottica dell’economia procedurale, non da ultimo alla luce di complessi fattuali che, ove trattati in procedura ordinaria, richiederebbero verosimilmente ulteriori, lunghe procedure rogatoriali internazionali. In effetti, il rito abbreviato contribuisce in casu a ridurre la complessità dell’istruttoria ed in particolare permette di evitare di dover far capo ad un’amministrazione di mezzi di prova di sicura ampia portata, anche transfrontaliera (cfr. Schwarzenegger in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ed., Zurigo 2014, n. 3 ad art. 362
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
CPP).

4. Concordanza dell’accusa con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa

4.1 Ai sensi dell'art. 362 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
CPP, il tribunale di primo grado decide pure se nel caso concreto l'accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa.

4.2 Nelle more del dibattimento, l’imputato ha nuovamente ammesso e riconosciuto i fatti in misura concordante con gli atti di causa, come richiesto dall’art. 361 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 361 Débats - 1 Le tribunal de première instance procède aux débats.
1    Le tribunal de première instance procède aux débats.
2    Lors des débats, le tribunal interroge le prévenu et constate:
a  s'il reconnaît les faits fondant l'accusation;
b  si sa déposition concorde avec le dossier.
3    Si nécessaire, il interroge également les autres parties présentes.
4    Il n'y pas d'administration des preuves.
CPP. Inoltre, dall’esame del fascicolo processuale, da esperirsi conformemente al carattere sommario dello scandaglio previsto nel rito in esame, l’accusa non pare essere in contrasto con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa.

4.3 I fatti contestati all'imputato trovano anzi sostanziale riscontro negli atti e dai verbali d'interrogatorio di A. si delinea un quadro fattuale concordante con quanto rimproveratogli nell’atto d’accusa del 12 luglio 2017. La Corte rileva in particolare che le ammissioni di cui all’interrogatorio finale dell’imputato del 23 giugno 2017 (cl. 9 p. 13.1.385 e segg.) fanno riferimento a precedenti mezzi di prova che sostengono in modo dettagliato le fattispecie dedotte in accusa.

4.4 Alla luce di quanto precede, il Collegio giudicante ritiene che vi è concordanza fra l’accusa e le risultanza del dibattimento e gli atti di causa, così come richiesto dall’art. 362 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
CPP.

5. Adeguatezza delle sanzioni proposte

5.1 Le pene richieste devono ossequiare le normative relative alla commisurazione della pena e risultare pertanto adeguate (art. 362 cpv. 1 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
CPP). In tal senso, il tribunale verifica se la pena è adeguata a norma degli art. 47 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
segg. CP, nonché degli art. 42 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
segg. CP. Sia in precedenza che in occasione del pubblico dibattimento, il MPC e la difesa dell'imputato hanno concluso per l'adeguatezza della pena da irrogare, così come proposta dalle parti.

5.2 Nel caso in esame, il MPC propone la condanna di A. alla pena detentiva di due anni e sei mesi, pena parzialmente sospesa con un periodo di prova di tre anni, di cui sei mesi da espiare, dedotto il carcere preventivamente sofferto, per titolo di violazione dell’art. 2 cpv. 1 e 2 della Legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato-islamico” nonché le organizzazioni associate, per fatti occorsi fra il gennaio 2014 e il 22 febbraio 2017.

5.3 Come indicato in precedenza (v. supra, consid. 2.4), alle fattispecie occorse prima del 1° gennaio 2015 si applica la previgente Ordinanza dell'Assemblea federale che vieta il gruppo Al-Qaïda e le organizzazioni associate.

5.4 La violazione dell’art. 2 cpv. 1 e 2 della Legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate è punita con la pena detentiva sino a cinque anni o con la pena pecuniaria, mentre l’infrazione all’art. 2 cpv. 1 e 2 della previgente Ordinanza dell'Assemblea federale che vieta il gruppo Al-Qaïda e le organizzazioni associate era punita con la pena detentiva sino a tre anni o con la pena pecuniaria.

5.5 Nel caso concreto, il Collegio giudicante rileva che, alla luce dell’atto d’accusa, i complessi fattuali ricadenti sotto la previgente Ordinanza sono limitati nel tempo, interessando segnatamente un intervallo temporale massimo di dodici mesi, mentre le fattispecie ricadenti sotto l’attuale legislazione si estendono su due anni e due mesi circa, circostanza che milita per l’adeguatezza della sanzione concordata dalle parti. Quanto precede trova altresì giustificazione nell’intensità delittuosa, la cui dinamica si è pienamente sviluppata sotto l’egida della Legge federale attualmente in vigore che prevede, come già rilevato supra, un regime sanzionatorio più severo.

5.6 La Corte ha concluso per una colpa già grave in capo all’imputato, e ciò alla luce delle fattispecie ripetute e protrattesi nel tempo. Vi è stata messa a disposizione di risorse materiali, segnatamente logistica nonché sotto forma di denaro contante, l’organizzazione di azioni propagandistiche a sostegno di un gruppo proibito e a sostegno dei suoi obiettivi, nonché la promozione delle attività di gruppi proibiti, in particolare facilitando il raggiungimento del territorio di guerra siro-iracheno e del gruppo dell’ISIS da parte di due combattenti. A favore dell’imputato, questo Collegio ha debitamente preso in considerazione la collaborazione da lui fornita agli inquirenti.

5.7 La Corte è addivenuta alla conclusione che la sanzione proposta dal magistrato requirente, e accettata dall’imputato, è adeguata alla colpa dell’autore.

5.8 Per ciò che attiene alla condizionale parziale, secondo la scrivente Corte v’è da attendersi che la pena detentiva assortita dalla sospensione parziale sia atta a trattenere l’imputato, cittadino svizzero, incensurato (v. cl. 10 p. 17.18), dal recidivare. In effetti, la parte da espiare tiene sufficientemente conto della colpa dell’autore e la parte assortita dalla sospensione condizionale lo è per un periodo di prova sufficientemente lungo, di tre anni.

5.9 Per questi motivi, la Corte ritiene che la sanzione proposta dal MPC, e accettata dall’imputato, è adeguata ai sensi dell’art. 362 cpv. 1 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
CPP.

6. Spese procedurali

6.1 Il Tribunale decide liberamente sulle ulteriori conseguenze giuridiche, tra cui i costi procedurali ed eventuali indennizzi (art. 362 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
CPP e contrario in relazione con l’art. 424 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
CPP).

Per la ripartizione delle spese giudiziarie e delle ripetibili si applicano gli art. 416 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
segg. CPP. Esse sono calcolate secondo i principi fissati nel regolamento del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162). Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
RSPPF).

Giusta l’art. 426 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP, in caso di condanna l’imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d’ufficio; è fatto salvo l’art. 135 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP.

6.2 Nel caso in esame il pubblico ministero postula la presa a carico, da parte dell’imputato, delle spese procedurali e della tassa di giustizia.

6.2.1 L’emolumento fatto valere dal MPC ammonta a complessivi fr. 11'000.--, di cui fr. 10'000.-- per l’istruzione e fr. 1'000.-- per l’atto d’accusa e la rappresentanza dell’atto d’accusa.

Ai sensi del RSPPF, l’emolumento relativo all’istruttoria oscilla tra i fr. 1'000.-- e i fr. 100'000.--, senza che sia contemplata un’ulteriore suddivisione relativa alla “rappresentanza dell’atto d’accusa” dinanzi alla Corte (art. 6 cpv. 4
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
Iett. c RSPPF). La Corte ritiene tuttavia giustificato l’emolumento complessivo di fr. 11'000.-- indicato dal MPC, il quale è adeguato per procedure come quella in esame.

6.2.2 Nelle cause giudicate dalla Corte penale nella composizione di tre giudici, l’emolumento di giustizia varia tra i fr. 1'000.-- e i fr. 100'000.-- (art. 7 lett. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
RSPPF); in casu, l’emolumento relativo all’attività di questo Tribunale è fissato a fr. 2'000.--.

6.2.3 Per quanto concerne i disborsi fatti valere dal MPC, essi ammontano a complessivi fr. 138'027.75, ripartiti nel modo seguente:

- costi difesa d’ufficio: fr. 18'022.40;

- costi di traduzione: fr. 47'585.35;

- costi misure di sorveglianza: fr. 69'820.--;

- altri costi del procedimento: fr. 2'600.--;

di cui, dedotti i costi per la difesa d’ufficio, che verranno trattati separatamente, (v. infra, consid. 7), complessivamente fr. 120'005.35 a carico dell’imputato.

6.3 Per l’imputato risultano dunque le spese procedurali seguenti, comprensive di emolumenti e disborsi:

- emolumenti d’istruttoria: fr. 11'000.--;

- emolumenti di giustizia: fr. 2'000.--;

- disborsi: fr. 120'005.35;

pari a complessivi fr. 133'005.35.

6.4 Siccome l’imputato è stato riconosciuto autore colpevole di tutti i capi d’accusa rimproveratigli, egli sostiene le spese procedurali, così come del resto da lui accettato, da ultimo in sede dibattimentale.

7. Difesa d’ufficio

7.1 Il difensore d’ufficio è retribuito secondo la tariffa d’avvocatura della Confederazione e l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
2 CPP). Se il mandato del difensore d’ufficio viene revocato durante l’istruzione, l’indennità deve essere stabilita già in tale fase (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de Procédure pénale, 2a ed. Basilea 2016, n. 6 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP; Harari/Aliberti in: Kuhn/Jeanneret (editori), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 1 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP). L’art. 135 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP prevede che non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione (lett. a) e a versare al difensore la differenza tra la retribuzione ufficiale e l’onorario integrale (lett. b). Secondo la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 1P.285/2004 del 1° marzo 2005, consid. 2.4 e 2.5; sentenza del Tribunale penale federale SK.2004.13 del 6 giugno 2005, consid. 13), la designazione di un difensore d’ufficio necessario crea una relazione di diritto pubblico tra lo Stato e il patrocinatore designato ed è compito dello Stato remunerare il medesimo, fermo restando che il prevenuto solvibile dovrà in seguito rimborsare tali costi.

7.2 Il 2 marzo 2017 il MPC ha decretato la designazione dell’avv. P. quale difensore d’ufficio di A. con effetto al 22 febbraio 2017 (cl. 10 p. 16.1.1 e seg.). In seguito, l’imputato ha espresso la volontà di farsi difendere da un avvocato di sua scelta e ha dato mandato all’avv. Borradori quale patrocinatore di fiducia (p. 16.1.26 e seg.). Conseguentemente il pubblico ministero, in data 29 marzo 2017, ha decretato la revoca con effetto immediato della difesa d’ufficio (p. 16.1.30 e seg.).

7.3 L’avv. P., tramite scritto del 5 aprile scorso, ha fatto valere una nota d’onorario di fr. 23'086.50 per le prestazioni da lui profuse dal 22 febbraio al 27 marzo 2017 (cl. 10 p. 16.1.34 e segg.) e il MPC, in data 23 maggio 2017, ha deciso di retribuire il difensore d’ufficio con complessivi fr. 18'022.40 (IVA inclusa) (p. 16.1.55 e segg.).

7.4 La Corte recepisce la retribuzione del difensore d’ufficio decisa dal MPC in data 23 maggio 2017, essendo la tassazione consona ai principi di cui al RSPPF. A. è tenuto a rimborsare alla Confederazione il predetto importo non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP).

8. Confisca

8.1 Giusta l’art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP, il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico. Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.

8.2 Il Collegio giudicante recepisce la proposta delle parti e ordina la confisca a scopo di distruzione (art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP) dei seguenti oggetti, il cui sequestro ai sensi dell’art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP al fine di utilizzo quali mezzi di prova rispettivamente di confisca era stato comunicato ad A. il 23 giugno 2017 in sede di interrogatorio finale (cl. 9 p. 13.1.399 e seg.):

- 1 atto di nascita (Rep. n. 01.04.0019);

- 1 cellulare Samsung Galaxy Note 4, IMEI n. 1 (Rep. n. 01.08.0029);

- 1 libro “…” (Rep. n. 01.04.0024);

- Vari fogli A4 manoscritti (Rep. n. 01.08.0033);

- Vari fogli manoscritti (Rep. n. 01.08.0034);

- 1 CD con testo manoscritto “…” (Rep. n. 01.08.0035);

- 8 CD: 1 senza diciture, 1 con scritto “…”, 1 con scritto “…”, 1 con scritto “…”, 1 con scritto “…”, 1 con scritto “…”, 2 prestampati (uno rosso e uno verde) (Rep. n. 01.08.0038).

8.3 È ordinata la restituzione ad A. degli ulteriori oggetti posti sotto sequestro in data 23 giugno 2017, previa cancellazione delle cartelle elettroniche contenenti il materiale relativo alle lezioni sull’islam impartite da A.

9. Autorità d’esecuzione

9.1 Conformemente all’art. 74 cpv. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LOAP la Corte designa, in applicazione degli artt. 31-36 CPP, il Cantone cui compete l’esecuzione.

9.2 Nella sede dibattimentale, le parti hanno dato il loro accordo a che il Cantone Ticino venga designato quale Cantone cui compete l’esecuzione.

La Corte pronuncia:

1. A. è riconosciuto autore colpevole di infrazione all’art. 2 cpv. 1 e
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban
Art. 2 - Le Liban octroie des concessions douanières sur des produits agricoles originaires de Suisse conformément à l'annexe 1. La Suisse octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires du Liban conformément à l'annexe 2.
2 della Legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e “Stato islamico” nonché le organizzazioni associate così come all’art. 2 cpv. 1 e 2 della previgente Ordinanza dell'Assemblea federale che vieta il gruppo Al-Qaïda e le organizzazioni associate.

2. A. è condannato alla pena detentiva di due anni e sei mesi, dedotto il carcere preventivo sofferto.

L’esecuzione della pena è sospesa parzialmente. La parte da eseguire è di sei mesi. L’esecuzione della parte restante è sospesa condizionalmente e al condannato è impartito un periodo di prova di tre anni.

3. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali pari a complessivi fr. 133'005.35.

4. La retribuzione del difensore d’ufficio avv. P. è fissata in fr. 18'022.40 (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.

A. è tenuto a rimborsare fr. 18'022.40 alla Confederazione non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP).

5. È ordinata la confisca a scopo di distruzione (art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP) dei seguenti oggetti:

- 1 atto di nascita (Rep. n. 01.04.0019);

- 1 cellulare Samsung Galaxy Note 4, IMEI n. 1 (Rep. n. 01.08.0029);

- 1 libro “…” (Rep. n. 01.04.0024);

- Vari fogli A4 manoscritti (Rep. n. 01.08.0033);

- Vari fogli manoscritti (Rep. n. 01.08.0034);

- 1 CD con testo manoscritto “…” (Rep. n. 01.08.0035);

- 8 CD: 1 senza diciture, 1 con scritto “…”, 1 con scritto “…”, 1 con scritto “…”, 1 con scritto “…”, 1 con scritto “…”, 2 prestampati (uno rosso e uno verde) (Rep. n. 01.08.0038).

6. È ordinata la restituzione ad A. dei seguenti oggetti, previa cancellazione delle cartelle elettroniche contenenti il materiale relativo alle lezioni sull’islam impartite da A.:

- 1 PC Acer Packard Bell SNID 2 (Rep. n. 01.01.0001);

- 1 Hard Disk WD, S/N 3 (Rep. n. 01.01.0002);

- 1 PC fisso Acer SNID 4, con cavo (Rep. n. 01.04.0025);

- 1 PC Lenovo, S/N 5 con caricatore relativo (Rep. n. 01.05.0028);

- Computer Toshiba serial n. 6, con caricature (Rep. n. 01.08.0012).

- 1 chiave USB con involucro di colore giallo/nero con iscrizione baloise (Rep. n. 01.06.0045);

- 1 chiave USB marca EMTEC (rep. n. 01.06.0046);

- 1 chiave USB grigio con scritto prestampato D-LINK, n. 7 (Rep. n. 01.06.0048);

- 1 chiavetta USB Sony 32 GB (Rep. n. 01.03.0011);

- 1 chiave USB marca SONY 8 GB contenuta in un sacchetto di plastica (Rep. n. 01.02.0053).

7. Il Cantone Ticino è designato quale Cantone d’esecuzione.

In nome della Corte penale

del Tribunale penale federale

Il Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera

Il testo integrale della sentenza viene notificato brevi manu a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Sergio Mastroianni

- Avv. Carlo Borradori, difensore di A.

Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione in quanto autorità d’esecuzione (testo integrale)

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, art. 80 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, art. 90 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Il ricorrente può far valere, in applicazione per analogia dell’art. 362 cpv. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
CPP, soltanto di non avere accettato l’atto d’accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.

[1] Per una panoramica dei mezzi di prova cfr. il verbale di interrogatorio di A. del 23.06.2017 reso dinanzi al Ministero Pubblico della Confederazione (doc. MPC n. 13-001-0385 / 13-001-0401)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2017.39
Date : 18 août 2017
Publié : 05 septembre 2017
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Infrazione alla Legge federale che vieta i gruppi "Al-Qaïda" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate, infrazione alla previgente Ordinanza dell'Assemblea federale che vieta il gruppo Al-Qaïda e le organizzazioni associate.


Répertoire des lois
CP: 42e  44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
47e  69 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
135
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 135 - 1 Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessibles, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux ou des actes de cruauté non effectifs envers des mineurs portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou des représentations au sens de l'al. 1, 1re phrase, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes de violence effectifs envers des mineurs, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Les objets sont confisqués.
CPP: 19 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
23e  135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
263 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
326 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 326 Autres informations et propositions - 1 Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
1    Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
a  le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles;
b  les mesures de contrainte ordonnées;
c  les objets et les valeurs séquestrés;
d  les frais engendrés par l'instruction;
e  les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté;
f  ses propositions de sanctions ou l'annonce que ces propositions seront présentées aux débats;
g  ses propositions de décisions judiciaires ultérieures;
h  sa demande d'être cité aux débats.
2    Lorsqu'il ne soutient pas en personne l'accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d'accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves.
358 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 358 Principes - 1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
1    Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
2    La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans.
360 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient:
1    L'acte d'accusation contient:
a  les indications prévues aux art. 325 et 326;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures;
d  les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis;
e  la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction;
f  le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;
g  le règlement des frais et des indemnités;
h  la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation.
2    Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable.
3    L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.
4    Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.
5    Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.
360e  361 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 361 Débats - 1 Le tribunal de première instance procède aux débats.
1    Le tribunal de première instance procède aux débats.
2    Lors des débats, le tribunal interroge le prévenu et constate:
a  s'il reconnaît les faits fondant l'accusation;
b  si sa déposition concorde avec le dossier.
3    Si nécessaire, il interroge également les autres parties présentes.
4    Il n'y pas d'administration des preuves.
362 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
416e  424 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
LOAP: 35 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
36 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90e  100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
SR 0.632.314.891.1: 2
Répertoire ATF
133-IV-235
Weitere Urteile ab 2000
1P.285/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
islam • fédéralisme • syrie • acte d'accusation • mention • mois • turc • d'office • questio • emprisonnement • assemblée fédérale • ministère public • tribunal pénal fédéral • italie • défense d'office • cour des affaires pénales • moyen de preuve • période d'essai • régiment • dépens
... Les montrer tous
Décisions TPF
SK.2017.39 • SK.2004.13