Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5C.126/2005 /frs

Arrêt du 18 août 2005
IIe Cour civile

Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher et Hohl.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
A.________,
défenderesse et recourante, représentée par Me Michel A. Halpérin, avocat,

contre

B.________,
demanderesse, représentée par Me Yves Pirenne, avocat, et
la Banque X.________,
défenderesse, représentée par Me Philippe Neyroud, avocat,
toutes deux intimées,

Objet
mesures provisionnelles, reddition de comptes,

recours en réforme contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 7 avril 2005.

Faits:
A.
C.________, de nationalité française, est décédée à Tel-Aviv le 9 août 1999, en laissant pour héritières légales ses deux filles, B.________ et A.________. Par testament du 2 février 1998, elle avait légué l'ensemble de ses biens sis en Israël à A.________.

La défunte était titulaire du compte n° xxxx de la Banque Y.________, dont les actifs et passifs ont été repris en 2002 par la Banque X.________. Par contrat de mandat du 21 février 1990, soumis au droit suisse et comportant une élection de for en faveur des tribunaux genevois, elle avait donné mandat à cet établissement bancaire de constituer et de gérer une société anonyme incorporée au Panama, au capital social de 10'000 US$. En 2002, cette société a été liquidée et ses biens transférés d'Israël en Suisse, où la Banque X.________ en a bloqué la moitié jusqu'à plus ample informé sur les droits de B.________ en ce qui la concerne.
B.
Le 24 février 2004, B.________ a déposé contre A.________ et la Banque X.________ une requête en saisie-revendication provisionnelle, selon l'art. 321 de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (RSG E3 05; ci-après LPC/GE), et en reddition de comptes, selon l'art. 324 al. 2 let. b de la même loi. Elle demandait notamment que la Banque X.________ soit condamnée à la renseigner sur les avoirs appartenant à la succession et, en particulier, à lui transmettre tous les documents en sa possession relatifs à toute entité offshore appartenant à la succession ou dépendant d'elle.

Le 11 octobre 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a déclaré irrecevable la requête en saisie-revendication et rejeté celle en reddition de comptes.

Statuant sur recours de B.________ le 7 avril 2005, la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette décision et ordonné à la Banque X.________ de fournir à B.________ l'intégralité de la documentation sociale en ses mains relative à la société panaméenne constituée en exécution du mandat du 21 février 1990, un état détaillé du patrimoine de cette société à la date du décès de C.________, ainsi que toute information sur l'administration et la gestion de cette société, jusqu'à sa dissolution et à sa liquidation, depuis le décès de C.________. En revanche, la cour cantonale a rejeté la requête en saisie-revendication.
C.
Contre cet arrêt, A.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au déboutement de B.________ de toutes ses conclusions. Elle invoque en premier lieu la violation des règles de compétence internationale des art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
, 86 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
1    Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
2    Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles.
, 88 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
1    Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
2    S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente.
et 89
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
LDIP et, en second lieu, l'application du droit suisse en lieu et place du droit israélien applicable en vertu de l'art. 91 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 91 - 1 La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
1    La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
2    Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87, la succession d'un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n'ait réservé expressément le droit de son dernier domicile.
LDIP.

B.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, pour cause de tardiveté, subsidiairement à la confirmation de l'arrêt entrepris et à ce qu'elle soit autorisée à compléter ses écritures "compte tenu de développements nouveaux et importants survenus récemment dans le litige qui l'oppose à sa soeur".

La Banque X.________ s'en remet à justice.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué a été expédié sous pli signature le vendredi 8 avril 2005 pour être notifié aux parties. Étant notoire que les études d'avocats sont fermées le samedi, il y a lieu d'admettre qu'il a été distribué au mandataire de la recourante et, partant, notifié à celle-ci le lundi 11 avril 2005.

Aussi, exercé par le dépôt, le 10 mai 2005, d'un mémoire de recours au greffe de l'autorité cantonale qui a statué, le présent recours a-t-il été interjeté en temps utile (art. 54 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 91 - 1 La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
1    La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
2    Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87, la succession d'un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n'ait réservé expressément le droit de son dernier domicile.
OJ).
2.
Aux termes de l'art. 57 al. 5
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 91 - 1 La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
1    La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
2    Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87, la succession d'un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n'ait réservé expressément le droit de son dernier domicile.
OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. La jurisprudence déroge toutefois à cet ordre de priorité dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme. Il en va notamment ainsi lorsque la décision sur le recours de droit public ne peut avoir aucune incidence sur le sort du recours en réforme (ATF 123 III 213 consid. 1 p. 215; 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 379), ce qui sera notamment le cas lorsque celui-ci paraît irrecevable (ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631) ou, inversement, s'il paraît devoir être admis indépendamment des griefs soulevés à l'appui du recours de droit public (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse étant réalisée en l'espèce, il se justifie de statuer sur le recours en réforme en premier lieu.
3.
En adoptant l'art. 59 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 91 - 1 La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
1    La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
2    Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87, la succession d'un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n'ait réservé expressément le droit de son dernier domicile.
OJ dans sa teneur actuelle, le législateur de 1991 n'a en réalité pas entendu modifier le caractère légal du délai pour répondre au recours, tel qu'il résultait de l'art. 61 al. 1 aOJ (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi fédérale d'organisation judiciaire et de l'arrêté fédéral concernant l'augmentation temporaire du nombre des juges suppléants et des rédacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral du 18 mars 1991, FF 1991 II 461 ss, spéc. p. 516, a contrario). Ce délai ne peut donc pas être prolongé (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. II, n. 3.1 ad art. 59
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 91 - 1 La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
1    La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
2    Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87, la succession d'un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n'ait réservé expressément le droit de son dernier domicile.
OJ p. 489). Dès lors, la conclusion de l'intimée tendant à ce qu'elle soit autorisée à compléter son écriture doit être rejetée. Au demeurant, l'allégation de faits nouveaux et l'invocation de moyens de preuve nouveaux sont irrecevables dans un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 91 - 1 La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
1    La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
2    Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87, la succession d'un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n'ait réservé expressément le droit de son dernier domicile.
OJ).
4.
Lors même que les conclusions de la demanderesse étaient dirigées contre les deux défenderesses, cohéritière et banque, en qualité de consorts simples, la cour cantonale n'a examiné la cause que sous l'angle du droit contractuel de la défunte à la reddition de comptes par la banque mandataire (art. 400 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
1    Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
2    Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard.
CO) - droit qui, au décès du mandant, passe à chacun de ses héritiers individuellement (art. 560
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
1    Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2    Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3    L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
CC). Au plan de la recevabilité du recours en réforme, cette limitation est sans importance. Qu'il soit fondé sur les règles du mandat (art. 400 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 400 - 1 L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
1    L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
2    La personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord.459
3    L'autorité de protection de l'adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.
CC) en tant qu'il est dirigé contre la banque - le contrat étant soumis en l'espèce au droit suisse par élection de droit - ou qu'il soit fondé sur le droit successoral en tant qu'il est invoqué à l'égard de la cohéritière - et qu'il s'agisse alors du droit successoral israélien (cf. Heini, Commentaire zurichois, n. 8 ad art. 92
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
1    Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
2    Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire.
LDIP) ou du droit successoral suisse (art. 607 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 607 - 1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
1    Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
2    Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.
3    Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.
et 610 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
CC) -, le droit que la demanderesse prétend avoir à la communication de renseignements et de pièces lui est conféré par le droit civil matériel, et non par le droit de procédure. Aussi, portant sur l'existence d'un droit subjectif privé, le présent litige est-il une contestation civile au sens
des art. 44 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
OJ (arrêt 5C.157/2003 du 22 janvier 2004, consid. 3.1, publié in SJ 2004 I 477 p. 479; 5C.235/2004 du 24 mars 2005, consid. 1.1). Bien que cette contestation soit de nature pécuniaire, il n'est pas nécessaire, conformément à la jurisprudence, d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc p. 398 et les références).

Les condamnations à fournir des renseignements ou à remettre des pièces prononcées par la voie procédurale prévue à l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE sont des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
OJ (arrêt 5C.235/2004 précité consid. 1.2 et les arrêts cités). Dès lors, interjeté pour violation de diverses dispositions de la loi fédérale sur le droit international privé, contre une décision finale rendue par la juridiction suprême d'un canton et non susceptible de recours cantonal ordinaire, le présent recours est recevable au regard des art. 43 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
, 46
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
et 48 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
OJ.
5.
La cour cantonale a rappelé que la voie de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE n'était ouverte que lorsque le droit du requérant à la reddition de comptes était évident ou reconnu, et qu'à défaut, l'action devait être exercée en procédure ordinaire. Elle a aussi mentionné que chaque héritier pouvait faire valoir le droit du défunt aux renseignements à l'égard de la banque, tout en précisant que le droit des héritiers réservataires, plus étendu, portait non seulement sur l'état des comptes du défunt au jour du décès, mais encore sur tous les mouvements les ayant affectés durant les dix dernières années. Elle a aussi rappelé que sa jurisprudence admettait, en certaines circonstances, le droit d'un héritier réservataire à être renseigné sur des comptes ouverts non pas au nom du de cujus, mais d'entités à but successoral constituées par lui ou sur son ordre, ainsi que sur l'identité des titulaires de comptes ayant bénéficié de transferts en provenance de comptes dont le défunt était titulaire ou ayant droit économique.

Dans le cas particulier, l'autorité cantonale a considéré qu'en vertu de l'art. 91 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 91 - 1 La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
1    La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
2    Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87, la succession d'un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n'ait réservé expressément le droit de son dernier domicile.
LDIP, la succession était soumise au droit israélien, que celui-ci n'instituait pas de réserve en faveur de certains héritiers, que la demanderesse était héritière légale et sa soeur héritière instituée, que celle-ci était seule héritière des biens sis en Israël en vertu du testament et que les autres biens devaient être partagés par moitié entre les deux soeurs, selon le droit israélien applicable. Comme les actions de la société panaméenne n'avaient pas été émises, les droits sur son capital-actions n'étaient pas situés en Israël et ne tombaient donc pas dans les biens légués à la défenderesse; ils appartenaient à l'hoirie. La demanderesse était dès lors en droit d'obtenir de la banque toute la documentation sociale relative à la société panaméenne et toutes les informations relatives à la composition exacte du patrimoine de cette société à la date du décès, ainsi que toute information sur son administration et sa gestion depuis l'ouverture de la succession.

Contre cette motivation, la défenderesse A.________ fait valoir que la cour cantonale a ainsi tranché une question de fond de nature successorale, à savoir la qualité d'héritière de la demanderesse sur les avoirs de la société offshore, alors qu'elle n'en avait pas la compétence, puisque ni l'art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
, ni les art. 86 al. 1, 88 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
1    Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
2    S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente.
et 89 LDIP ne s'appliquaient. Elle se plaint ensuite que la cour cantonale ait implicitement appliqué le droit suisse, en lieu et place du droit israélien, pour interpréter le testament et qualifier les avoirs de la société panaméenne, lors même que ce droit était applicable à la succession en vertu de l'art. 91 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 91 - 1 La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
1    La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
2    Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87, la succession d'un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n'ait réservé expressément le droit de son dernier domicile.
LDIP.
6.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 63 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 91 - 1 La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
1    La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
2    Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87, la succession d'un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n'ait réservé expressément le droit de son dernier domicile.
OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 91 - 1 La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
1    La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
2    Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87, la succession d'un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n'ait réservé expressément le droit de son dernier domicile.
OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29; 127 III 248 consid. 2c p. 252 s.; 126 III 59 consid. 2a p. 65). Il peut donc aussi bien rejeter le recours par substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle suivie par la cour cantonale, que l'admettre pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant (ATF 129 III 129 consid. 8; 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29; 127 III 248 consid. 2c p. 252 s.). Comme juge de l'action, il statue sur la cause en se fondant sur les faits constatés dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il ne faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 91 - 1 La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
1    La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
2    Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87, la succession d'un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n'ait réservé expressément le droit de son dernier domicile.
OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 91 - 1 La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
1    La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
2    Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87, la succession d'un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n'ait réservé expressément le droit de son dernier domicile.
OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59
consid. 2a).
6.1 Contrairement à ce que soutient la défenderesse A.________, le juge suisse est internationalement compétent pour statuer sur une requête en reddition de comptes dirigée contre la banque mandataire de la défunte, qui a son siège à Genève - soit en procédure sommaire, si le droit invoqué est évident et reconnu (art. 324 al. 2 let. b LPC/GE), soit en procédure ordinaire, si tel n'est pas le cas - et cela que l'on base sur le for du domicile de la défenderesse (art. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 2 - Sauf dispositions spéciales de la présente loi, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile du défendeur sont compétentes.
LDIP; cf. arrêt 5C.157/2003 précité consid. 5.3 et les références) ou sur celui élu par les parties (art. 5
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive.
1    En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive.
2    L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse.
3    Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence:
a  si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou
b  si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige.
LDIP).
6.2 Cependant, la demanderesse a formellement introduit sa requête contre la banque et contre sa cohéritière, et invoqué à l'appui de son chef de conclusions en reddition de comptes les art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
LDIP et 400 al. 1 CO, alléguant qu'elle avait la qualité d'héritière réservataire. Mais, en réalité, le droit litigieux n'est pas le droit contractuel de la défunte (art. 400 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
1    Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
2    Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard.
CO) à l'encontre de la banque, qui a toujours été d'accord de fournir des renseignements et des pièces aux héritiers, mais le droit successoral de la demanderesse - sa qualité d'héritière - sur les avoirs de la société panaméenne, droit que lui conteste sa soeur en se fondant sur le testament du 2 février 1998, les avoirs de la société panaméenne étant d'après elle localisés en Israël. Au vu des faits allégués dans la requête en reddition de comptes, il apparaît qu'en réalité et matériellement, la demanderesse se prévaut donc d'un droit à être renseignée et à se faire remettre des pièces, qui lui appartient prétendument en tant qu'héritière contre sa cohéritière, soit d'un droit de nature successorale. D'ailleurs, comme le relève la recourante, sans être contestée sur ce point par sa soeur, une action successorale est pendante devant une juridiction israélienne
depuis le 1er septembre 2004. Le chef de conclusions tendant à ce que le juge ordonne directement à la banque qui les détient de produire les pièces litigieuses n'est rien de plus qu'une manière d'obtenir l'exécution de la prétendue obligation de renseigner de la cohéritière.

Aussi, puisque le droit matériel invoqué par la demanderesse est de nature successorale, y a-t-il uniquement lieu d'examiner si, au regard de l'art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
LDIP, seule disposition envisageable en l'espèce, les autorités genevoises sont compétentes pour ordonner la reddition de comptes requise.
7.
Aux termes de l'art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent ordonner des mesures provisoires, même si elles ne sont pas compétentes pour connaître du fond. Le but de cette disposition est d'assurer, dans certaines circonstances, une protection immédiate et nécessaire, alors même que le juge suisse ne serait pas compétent sur le fond du litige (arrêt 5C.243/1990 du 5 mars 1991, consid. 5a, publié in SJ 1991 p. 457, spéc. p. 464 s.). L'art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
LDIP ne peut donc être appliqué que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires (arrêt 5C.235/2004 du 24 mars 2005, consid. 3.2; cf. Stephen Berti, Commentaire bâlois, n. 8 ad art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
LDIP, p. 91 s.).
L'application de l'art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
LDIP aux demandes de reddition de comptes a déjà soulevé de nombreuses questions s'agissant de requêtes formées entre époux, ou par l'un des conjoints contre la banque de l'autre, parallèlement à une procédure de divorce pendante à l'étranger (cf. arrêts 5P.487/1994 du 11 juillet 1995, publié in SJ 1996 p. 120; 5C.138/1997 du 28 août 1997 et 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 publié in SJ 2004 I 477). Des questions analogues se posent dans les cas où une demande en reddition de comptes est présentée en Suisse entre cohéritiers, parallèlement à un procès successoral pendant à l'étranger (arrêt 5C.235/2004 du 24 mars 2005, consid. 3.2).

Il est douteux que l'on puisse admettre un for sur la base de l'art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
LDIP pour la demande de renseignements et de pièces d'un héritier contre un cohéritier domicilié à l'étranger, le seul point de rattachement avec la Suisse étant le siège de la banque qui gère les comptes et détient les pièces litigieuses. La question peut toutefois demeurer indécise car, même si on pouvait l'admettre en principe, les conditions de nécessité et d'urgence auxquelles la jurisprudence subordonne l'application de l'art. 10
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
LDIP (arrêt 5C.243/1990 du 5 mars 1991, consid. 5a, publié in SJ 1991 p. 457, spéc. p. 464 s.; 5C.138/1997 du 28 août 1997) ne sont pas réunies en l'espèce. En effet, il ne résulte pas du dossier que la demanderesse ait démontré qu'il ne lui serait pas possible d'obtenir les renseignements et les pièces qu'elle demande en s'adressant aux tribunaux israéliens du domicile de sa cohéritière, la banque ayant quant à elle accepté de fournir les renseignements aux héritiers des avoirs litigieux. Il ne ressort pas non plus du dossier que la condition de l'urgence serait remplie.

Aussi convient-il d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la recourante aux dépens et qu'il ordonne à la banque de fournir des renseignements, et de déclarer irrecevable la requête de mesures provisionnelles tendant à la reddition de comptes.
8.
Vu l'issue du recours, l'intimée B.________, dont les conclusions sont rejetées, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
OJ) et versera à la recourante une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il condamne la recourante aux dépens et qu'il ordonne à la Banque X.________ de transmettre des documents et de donner des informations à B.________; il est réformé comme il suit:

La requête de mesures provisionnelles tendant à la reddition de comptes est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
4.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 août 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5C.126/2005
Date : 18 août 2005
Publié : 06 octobre 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des successions
Objet : mesures provisionnelles, reddition de comptes


Répertoire des lois
CC: 400 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 400 - 1 L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
1    L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.
2    La personne nommée ne peut l'être qu'avec son accord.459
3    L'autorité de protection de l'adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.
560 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
1    Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2    Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3    L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
607 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 607 - 1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
1    Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
2    Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.
3    Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.
610
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
CO: 400
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
1    Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
2    Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard.
LDIP: 2 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 2 - Sauf dispositions spéciales de la présente loi, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile du défendeur sont compétentes.
5 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive.
1    En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive.
2    L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse.
3    Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence:
a  si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou
b  si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige.
10 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 10 - Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires:
a  soit les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond;
b  soit les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.
86 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
1    Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
2    Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles.
88 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
1    Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
2    S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente.
89 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
91 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 91 - 1 La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
1    La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel le défunt était domicilié.
2    Dans la mesure où les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes en vertu de l'art. 87, la succession d'un défunt suisse qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit suisse à moins que, par testament ou pacte successoral, le défunt n'ait réservé expressément le droit de son dernier domicile.
92
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
1    Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
2    Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire.
OJ: 43  44  46  48  54  55  57  59  63  64  156  159
Répertoire ATF
117-II-630 • 120-IA-377 • 122-I-81 • 123-III-213 • 126-III-59 • 127-III-248 • 127-III-396 • 128-III-22 • 129-III-129 • 130-III-102
Weitere Urteile ab 2000
5C.126/2005 • 5C.138/1997 • 5C.157/2003 • 5C.235/2004 • 5C.243/1990 • 5P.487/1994
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
reddition de comptes • tribunal fédéral • autorité cantonale • mesure provisionnelle • recours de droit public • droit suisse • loi fédérale d'organisation judiciaire • greffier • urgence • vue • documentation • examinateur • procédure ordinaire • décision finale • décision • recours en réforme au tribunal fédéral • société anonyme • obligation de renseigner • loi fédérale sur le droit international privé • augmentation
... Les montrer tous
FF
1991/II/461
SJ
1991 S.457 • 1996 S.120 • 2004 I S.477