Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 529/2017

Arrêt du 18 juillet 2017

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Claude Nicati, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.

Objet
Assassinat; fixation de la peine,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 22 mars 2017.

Faits :

A.
Le 5 avril 2010, X.________ a tué son épouse dans l'appartement de celle-ci à Fribourg, au moyen d'un couteau de cuisine. Après lui avoir entravé les mains et les pieds et lui avoir infligé de nombreuses blessures, il l'a achevée en l'égorgeant.

Par jugement du 1er mai 2014, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu X.________ coupable d'assassinat, de viol, de faux dans les titres et d'un délit en matière de circulation routière et l'a condamné à la privation de liberté à vie.

Par arrêt du 11 juin 2015, saisie par X.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a acquitté l'intéressé de l'accusation de faux dans les titres et l'a condamné, pour assassinat, viol et un délit en matière de circulation routière, à 20 ans de privation de liberté.

Saisi par le prévenu et par le Ministère public, par arrêt du 7 novembre 2016, le Tribunal fédéral a partiellement admis le premier recours et annulé l'arrêt du 11 juin 2015 en tant qu'il confirmait la condamnation pour viol. Il a également admis le recours du Ministère public et annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il fixait à 20 ans la durée de la privation de liberté. La cause a été renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision (arrêt 6B 862 et 949/2015 du 7 novembre 2016).

B.
Par arrêt du 22 mars 2017, au dispositif duquel on renvoie pour le surplus, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a notamment acquitté X.________ de la prévention de viol et l'a condamné, pour assassinat et un délit en matière de circulation routière, à la privation de liberté à vie.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris en tant qu'il prononce la privation de liberté à vie, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. A titre subsidiaire, il demande que cette décision soit réformée, soit qu'une peine d'une durée inférieure lui soit infligée. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recourant conteste exclusivement la peine qui lui a été infligée (art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP). Il reproche à la cour cantonale, dans ce contexte, d'avoir insuffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'art. 50
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 50 - Ist ein Urteil zu begründen, so hält das Gericht in der Begründung auch die für die Zumessung der Strafe erheblichen Umstände und deren Gewichtung fest.
CP, soit de n'avoir pas indiqué précisément quelle influence avait eue son acquittement de l'infraction de viol.

1.1. Au moment d'arrêter la sanction, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral, qui examine l'ensemble de la question d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF), n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 50 - Ist ein Urteil zu begründen, so hält das Gericht in der Begründung auch die für die Zumessung der Strafe erheblichen Umstände und deren Gewichtung fest.
CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des
éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 127 IV 101 consid. 2c p. 10 4 s.; arrêt 6B 335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.1). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105; arrêt 6B 335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.1). Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant, lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105 et les références citées; cf. plus récemment: arrêt 6B 448/2016 du 18 novembre 2016 consid. 1.1).

1.2. La cour cantonale a relevé que " dès lors que la condamnation du prévenu pour viol le 11 juin 2015 [...] n'avait eu aucune incidence sur la quotité de la peine [...], son acquittement de ce chef de prévention ne saurait avoir d'incidence non plus " (arrêt entrepris, consid. 4d p. 8). On comprend ainsi la raison pour laquelle la cour cantonale a considéré cet élément comme non pertinent en l'espèce. Dans la perspective des exigences de motivation déduites de l'art. 50
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 50 - Ist ein Urteil zu begründen, so hält das Gericht in der Begründung auch die für die Zumessung der Strafe erheblichen Umstände und deren Gewichtung fest.
CP, le grief est infondé.

En tant que de besoin, on peut encore relever que l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 novembre 2016 a renvoyé la cause à la cour cantonale afin que cette dernière statue à nouveau sur la question du viol (dossier 6B 949/2015) et se prononce, ensuite du recours du Ministère public (dossier 6B 862/2015), sur celle de la quotité de la peine. Il s'ensuit que la cause n'a pas été renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle examine l'influence de l'acquittement sur la fixation de la peine, mais afin qu'elle fixe à nouveau la peine, après s'être prononcée sur le viol, en tenant compte de la possibilité de prononcer une peine privative de liberté à vie. Le renvoi à la cour cantonale étant intervenu aussi en raison de l'admission du recours du Ministère public, une fois l'acquittement pour le viol prononcé, la cour cantonale conservait toute latitude de fixer la peine pour l'assassinat et l'infraction en matière de circulation routière. Le grief est infondé sous cet angle également.

2.
Le recourant soutient que la cour cantonale aurait violé les art. 19 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 19 - 1 War der Täter zur Zeit der Tat nicht fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so ist er nicht strafbar.
1    War der Täter zur Zeit der Tat nicht fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so ist er nicht strafbar.
2    War der Täter zur Zeit der Tat nur teilweise fähig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder gemäss dieser Einsicht zu handeln, so mildert das Gericht die Strafe.
3    Es können indessen Massnahmen nach den Artikeln 59-61, 63, 64, 67, 67b und 67e getroffen werden.15
4    Konnte der Täter die Schuldunfähigkeit oder die Verminderung der Schuldfähigkeit vermeiden und dabei die in diesem Zustand begangene Tat voraussehen, so sind die Absätze 1-3 nicht anwendbar.
et 47
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 47 - 1 Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
1    Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters.
2    Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden.
CP en lui infligeant une peine privative de liberté à vie nonobstant la diminution de responsabilité retenue. Selon lui, la diminution de responsabilité, qualifiée de légère à très légère par la cour cantonale, aurait dû influencer la quotité de la peine en sa faveur. Il reproche à la cour cantonale de ne s'être pas fondée sur des éléments concrets pour juger que la réduction de sa culpabilité résultant de sa responsabilité diminuée était compensée de telle manière qu'une peine privative de liberté à vie pouvait être prononcée. Il objecte aussi que la cour cantonale aurait passé sous silence qu'il s'était lui-même constitué prisonnier.

2.1. On renvoie sur les principes régissant la prise en considération d'une diminution de responsabilité au stade de la fixation de la peine à la jurisprudence citée dans l'arrêt de renvoi (arrêt 6B 862 et 949/2015 du 7 novembre 2016 consid. 7.2).

2.2. La cour cantonale a relevé que le recourant ne s'était présenté à la police pour dénoncer son acte qu'à la suite de l'intervention d'une amie (arrêt entrepris, consid. 4a p. 7). Elle n'a donc pas ignoré cette circonstance mais en a relativisé la portée.

2.3. La cour cantonale s'est, par ailleurs, référée, en droit, à la jurisprudence, selon laquelle la mesure dans laquelle une circonstance aggravante d'une infraction est réalisée est également pertinente au stade de la fixation de la peine, sans tomber sous le coup de l'interdiction de la double prise en considération. Elle a cité sur ce point l'arrêt de renvoi du 7 novembre 2016 consid. 6.1. Elle a, dans la suite, souligné que le recourant réalisait toutes les hypothèses mentionnées à l'art. 112
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 112 - Handelt der Täter besonders skrupellos, sind namentlich sein Beweggrund, der Zweck der Tat oder die Art der Ausführung besonders verwerflich, so ist die Strafe lebenslängliche Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.154
CP (caractère particulièrement odieux du mobile, du but ou de la façon d'agir), de surcroît avec une intensité particulièrement marquée. Elle a illustré son propos en relevant que le recourant avait assassiné son épouse avec une brutalité sauvage et un acharnement particulier, et ce alors que celle-ci était sans défense. Sa façon d'agir avait été particulièrement odieuse et dénuée de scrupules. Il avait fait preuve de lâcheté en tuant une femme sans défense qu'il avait auparavant immobilisée. Le processus avait été nécessairement long, compte tenu du nombre de coups portés à la victime, qui n'avait, au surplus, pas été en mesure de se défendre. Le recourant était seul responsable de l'émotion et du désarroi qu'il avait pu provoquer ce
jour-là; il s'était obstinément refusé à accepter les choix de son épouse, préférant l'envoyer à la mort plutôt que de se résoudre à la fin de leur relation. La cour cantonale a, dans la suite, encore mis en évidence que le recourant aurait pu, malgré son trouble de la personnalité, faire le choix de ne pas se laisser guider par son raisonnement morbide mais que face à une femme entravée aux mains et aux pieds, il avait laissé libre cours à sa haine, massacrant le visage de la victime, avant de l'étrangler et de la poignarder, pour finir par l'égorger. Le recourant n'avait pas hésité non plus à priver ses filles de leur mère, de la pire manière; il avait aussi tenté de poursuivre, sans aucun affolement, une vie de famille " normale " avec ses enfants après l'acte, organisant d'abord leur souper puis, le lendemain, leur prise en charge. La cour cantonale a écarté la version des faits du recourant selon laquelle il aurait ainsi fait primer l'intérêt de ses filles (arrêt entrepris, consid. 4b p. 6 ss).

On comprend de cette motivation détaillée, qui cerne l'ensemble des éléments pertinents et les pondère avec soin, qu'aux yeux de la cour cantonale, la culpabilité du recourant, très lourde en elle-même, doit être appréciée comme entrant dans la catégorie " lourde à très lourde " en raison de la très légère diminution de responsabilité. Cela étant, compte tenu, d'une part, d'un caractère très léger de cette diminution de responsabilité, qui ne porte, de surcroît, que sur sa capacité de se déterminer mais sans le priver de l'aptitude à faire le choix d'adopter ou non le comportement qui a été le sien face à la victime, et d'autre part, de la mesure très importante dans laquelle les éléments fondant la qualification aggravée ont été tenus pour réalisés par la cour cantonale, la culpabilité ne peut être appréciée, dans les limites indiquées par la cour cantonale, que comme excédant largement une lourde culpabilité et confinant à une culpabilité très lourde. Dans une telle hypothèse, le prononcé d'une peine privative de liberté à vie pour sanctionner un assassinat ne procède ni d'un abus ni d'un excès du très large pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale. Cela conduit au rejet du grief.

2.4. Pour le surplus, les motifs retenus par la cour cantonale permettant de comprendre précisément quels éléments, clairement individualisés et se rapportant au seul recourant, ont été pris en considération au stade de la fixation de la peine, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de l'arrêt de la CourEDH Goktepe c. Belgique du 2 juin 2005 [requête no 50372/99] auquel il se réfère. Dans cette affaire, en effet, les questions posées au jury quant à la culpabilité de co-accusés avaient été formulées de telle manière que les circonstances propres à chacun des intéressés n'étaient pas individualisées. Une telle hypothèse n'est manifestement pas réalisée en l'espèce.

3.
Le recourant invoque encore que sa peine serait trop lourde en comparaison de celles prononcées dans d'autres affaires d'assassinat.

3.1. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Il ne suffit donc pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les références citées).

3.2. Le recourant se réfère tout d'abord à l'ATF 141 IV 61. Selon lui, bien que les peines infligées soient similaires, cette affaire dénoterait une manière de procéder bien plus cruelle et dénuée de sentiment et la privation de liberté à vie aurait, de surcroît, résulté du concours avec un autre assassinat.
Quoi qu'en dise le recourant, ni son mobile, ni sa manière d'agir ni son but n'apparaissent sous un jour manifestement plus favorable que ceux retenus dans cet arrêt. Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé, dans ce cas, que l'autorité précédente n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant que la privation de liberté à vie se justifiait indépendamment du concours entre deux crimes (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.3 p. 70). Le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de cette comparaison.

3.3. Dans l'arrêt 6B 1307/2015 du 9 décembre 2016, une peine de 18 ans de privation de liberté a certes été infligée pour un assassinat en concours avec diverses autres infractions (tentative d'extorsion, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure et contravention à la LStup) à un auteur présentant, de surcroît, de nombreux antécédents. Cette peine prend toutefois en considération une diminution de responsabilité moyenne, susceptible de faire apparaître une culpabilité objectivement très grave comme moyenne à grave (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62) et, sous réserve d'autres facteurs compensants, d'influencer sensiblement la quotité de la sanction en faveur du condamné. Cette comparaison n'apparaît pas pertinente non plus.

3.4. Dans l'affaire jugée dans l'arrêt 6B 158/2009 du 1er mai 2009, la quotité de cette sanction (9 ans de privation de liberté) a été modulée par les autorités cantonales, d'une part, par une diminution de responsabilité " légère ", qui apparaît, dans cette mesure, plus importante que celle du recourant (" légère à très légère "). Cette affaire a par ailleurs, été jugée à l'époque où, selon la jurisprudence en vigueur (cf. ATF 134 IV 132), la diminution de responsabilité devait être répercutée directement sur la quotité de la peine (v. sur ce changement de jurisprudence: ATF 136 IV 55, du 8 mars 2010). Mais surtout, dans ce cas, les autorités cantonales avaient retenu à tort la circonstance atténuante de l'art. 48 al. 1 let. c
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 48 - Das Gericht mildert die Strafe, wenn:
a  der Täter gehandelt hat:
a1  aus achtenswerten Beweggründen,
a2  in schwerer Bedrängnis,
a3  unter dem Eindruck einer schweren Drohung,
a4  auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schuldet oder von der er abhängig ist;
b  der Täter durch das Verhalten der verletzten Person ernsthaft in Versuchung geführt worden ist;
c  der Täter in einer nach den Umständen entschuldbaren heftigen Gemütsbewegung oder unter grosser seelischer Belastung gehandelt hat;
d  der Täter aufrichtige Reue betätigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war, ersetzt hat;
e  das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat.
CP. Le Tribunal fédéral, lié par l'interdiction de la reformatio in pejus quant à la qualification et qui n'a pas été saisi de griefs sur la peine, ne s'est pas prononcé sur la quotité de cette sanction, de sorte qu'une peine excessivement clémente ne peut, en tout cas, être exclue. Le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de cet arrêt.

3.5. Enfin, dans l'arrêt 6B 1297/2015 du 22 mars 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d'un homme condamné à 17 ans de privation de liberté pour un assassinat en concours avec la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 219 - 1 Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer minderjährigen Person verletzt oder vernachlässigt und sie dadurch in ihrer körperlichen oder seelischen Entwicklung gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Geldstrafe.282
CP). La quotité de cette peine avait été arrêtée par les autorités cantonales compte tenu d'une culpabilité qui demeurait lourde à très lourde malgré une très légère diminution de responsabilité. Cette appréciation prenait également en considération le caractère particulièrement égoïste du mobile ainsi que la " duplicité intolérable " et la " bassesse de caractère " avec lesquelles l'intéressé s'était forgé un alibi, avait exécuté son épouse, maquillé la scène de crime et s'était débarrassé du corps avant de jouer la surprise et l'inquiétude auprès de son entourage et des autorités. Le Tribunal fédéral a considéré, pour répondre aux griefs du condamné, que cette sanction n'apparaissait " pas particulièrement sévère ". La seule comparaison avec ce cas, qui se distingue aussi singulièrement de celui du recourant quant à la façon dont la victime a été exécutée, ne démontre pas que la peine infligée au recourant procéderait d'un excès ou d'un abus, par la cour cantonale, de son très large
pouvoir d'appréciation.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les conclusions de ce dernier étaient d'emblée dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront arrêtés en tenant compte de sa situation économique qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
1    Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen.
2    Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien.
3    Sie beträgt in der Regel:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken.
4    Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten:
a  über Sozialversicherungsleistungen;
b  über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts;
c  aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken;
d  nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200223.
5    Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est refusée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 18 juillet 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_529/2017
Date : 18. Juli 2017
Publié : 31. Juli 2017
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Assassinat; fixation de la peine
Classification : Änderung der Rechtsprechung


Répertoire des lois
CP: 19 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.14
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
50 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
112 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
219
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 219 - 1 Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
120-IV-136 • 123-IV-49 • 127-IV-101 • 134-IV-132 • 134-IV-17 • 136-IV-55 • 141-IV-61
Weitere Urteile ab 2000
6B_1297/2015 • 6B_1307/2015 • 6B_158/2009 • 6B_335/2016 • 6B_448/2016 • 6B_529/2017 • 6B_862/2015 • 6B_949/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • viol • assassinat • à vie • pouvoir d'appréciation • fixation de la peine • acquittement • tribunal cantonal • peine privative de liberté • autorité cantonale • circulation routière • assistance judiciaire • quant • calcul • tennis • droit pénal • examinateur • incident • greffier • décision
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