Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2F 14/2017
Arrêt du 18 juillet 2017
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Haag.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par KPMG AG Tax,
requérante,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Objet
Demandes de remboursement de l'impôt anticipé,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C 964/2016 du 5 avril 2017.
Considérant en fait et en droit :
1.
X.________ est une société par actions de droit italien dont le siège est en Italie. Entre le 17 février 2009 et le 16 juillet 2010, elle a adressé à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) plusieurs demandes de remboursement (partiel) de l'impôt anticipé perçu sur des dividendes bruts provenant d'actions de différentes sociétés sises en Suisse pour les années 2008 et 2009. A la suite de demandes d'informations complémentaires adressées par l'Administration fédérale à la société intéressée, celle-ci, le 31 janvier 2013, a indiqué que l'ensemble des renseignements dont l'Administration fédérale disposait et qui étaient utiles au traitement des demandes de remboursement lui avait déjà été transmis. Par décision du 24 avril 2014, l'Administration fédérale a rejeté les demandes de remboursement. Statuant sur recours, le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision par arrêt du 29 août 2016. Contre ce prononcé, X.________ a interjeté un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui l'a partiellement admis dans son arrêt 2C 964/2016 du 5 avril 2017.
Par acte du 1 er juin 2017, X.________ a demandé la révision de l'arrêt 2C 964/2016, concluant en substance à son annulation et au remboursement de l'impôt anticipé en sa faveur, dans la mesure où il concerne le remboursement de l'impôt anticipé perçu sur les titres Credit Suisse, pour un montant de 147'500 francs. A l'appui de sa demande de révision, la requérante invoque l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
La présente demande de révision a été déposée dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 124 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
|
1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
2.1. L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
2.2. En l'occurrence, la requérante reproche en réalité au Tribunal fédéral d'avoir mal apprécié son grief d'établissement inexact des faits, formé à l'appui de son recours au fond. Or, la révision n'est pas ouverte pour contester une telle problématique. Au demeurant, le Tribunal fédéral a sciemment exclu un établissement inexact des faits par le Tribunal administratif fédéral, qui n'a d'ailleurs jamais considéré que les titres Credit Suisse n'avaient pas fait l'objet de couverture. Le Tribunal fédéral a en effet expliqué que si la requérante estimait avoir prouvé le fait qu'elle n'avait " pas neutralisé les risques de marché et n' (avait)eu recours à aucune couverture (hedging) pour les 295'000 Titres Credit Suisse achetés le 1 er avril 2008", il ne s'agissait-là que de simples allégations. De plus, la pièce figurant au dossier et dont la requérante reproche au Tribunal fédéral une mauvaise lecture, c'est-à-dire des observations de l'Administration fédérale du 2 juillet 2015, ne lui est d'aucun secours. L'Administration fédérale, comme l'a déjà dit le Tribunal fédéral dans l'arrêt du 5 avril 2017, n'a pas reconnu ce fait, dès lors qu'elle a uniquement expliqué que " cette problématique n'a pas à être traitée dans le cas présent
".
3.
Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision est manifestement infondée et doit être déclarée irrecevable sans échange d'écritures (art. 127
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 127 Échange d'écritures - Pour autant que le Tribunal fédéral ne considère pas la demande de révision comme irrecevable ou infondée, il la communique à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuels autres parties ou participants à la procédure, ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la requérante, à l'Administration fédérale des contributions et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 18 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette