Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BV.2010.59

Sentenza del 18 luglio 2011 I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Giorgio Bomio e Joséphine Contu , Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A. SA, rappresentata dall’avv. Fulvio Pezzati, Reclamante

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni,

Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 46
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 46  
  1.   Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a.   les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b.   les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c.   les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
  2.   Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
  3.   Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1] et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. [2]
 
[1] RS 935.61
[2] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
DPA)

La I Corte dei reclami penali, considerato che:

- dal 20 agosto 2010 l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC), Divisione affari penali e inchieste (in seguito: DAPI), conduce un’inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 46  
  1.   Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a.   les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b.   les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c.   les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
  2.   Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
  3.   Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1] et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. [2]
 
[1] RS 935.61
[2] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
segg. LIFD nei confronti di B., sospettato di aver commesso gravi reati fiscali, come pure nei confronti delle società C. SA, a Z. e D. SA, a Z., di cui B. è azionista di riferimento (v.act. 3.1);

- nell’ambito di detta inchiesta, il 1° settembre 2010 la DAPI ha emesso una decisione di sequestro relativa, tra altri, agli immobili di proprietà della reclamante, ossia le PPP n. 1, 2, 3, 4 e 5, nonché la part. n. 6 di Y. (v. act. 1.3);

- la decisione di sequestro è stata notificata a B. il 9 settembre 2010, a quel momento iscritto a Registro di commercio quale amministratore unico della reclamante (v. act. 3.4);

- il 20 settembre 2010 la A. SA, in Z. è insorta contro la menzionata decisione dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l’annullamento del sequestro (blocco del registro fondiario) (v. act. 1). Una copia di detto reclamo è stata inviata all’AFC il 24 settembre 2010 (act. 3.3);

- nelle sue osservazioni del 30 settembre 2010 il Direttore dell’AFC ha chiesto di dichiarare irricevibile il reclamo in quanto tardivo e di porre le spese a carico della A. SA (v. act. 3). Inoltre, il Direttore dell’AFC ha esposto i motivi per cui, a suo parere, il reclamo sarebbe infondato anche nel merito;

- la procedura è stata sospesa dal 5 ottobre 2010 al 31 maggio 2011 (v. act. 4, act. 5, act. 6, act. 7, act. 10, act. 11, act. 12, act. 13, act. 14, act. 15);

- l’iscrizione di B. quale amministratore unico della A. SA è stata cancellata a registro di commercio il 23/29 novembre 2010 (v. act. 19.4);

- con replica del 20 giugno 2011 la reclamante ha contestato la non tempestività dell’impugnativa, sostenendo che lei stessa e la sua amministratrice unica avrebbero saputo del sequestro degli immobili solo il 20 settembre 2010; a tale proposito ha pure sostenuto che non vi sarebbe la prova della consegna della decisione qui impugnata a B. Inoltre, lo scritto del 9 settembre 2010 (act. 3.4) indicherebbe segnatamente che la decisione di sequestro riguarda gli immobili detenuti da B. direttamente o tramite terze persone, come pure i suoi crediti verso la reclamante: tuttavia, a quella data B. non era più proprietario delle azioni della A. SA. Nel merito, la reclamante ha ribadito l’adeguatezza del prezzo pagato per l’acquisto delle sue azioni e precisato che, in caso di confisca, la nuova azionista subirebbe conseguenze gravissime ai sensi dell’art. 70 cpv. 2
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 70  
  1.   Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
  2.   La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
  3.   Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
  4.   La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
  5.   Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP (v. act. 19);

- giusta l’art. 933 cpv. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 933  
  1.   Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite.
  2.   Toute personne qui quitte ses fonctions peut requérir la radiation de son inscription au registre du commerce. Les détails sont réglés dans l'ordonnance.
CO, le iscrizioni a registro di commercio fanno stato nei confronti di terzi a meno che si provi che il terzo avesse conoscenza della loro inesattezza: si tratta dell’effetto di pubblicità negativo delle iscrizioni nel registro di commercio (v. Martin K. Ecker, Obligationenrecht II, Basler Kommentar, 3a edizione, Basilea, 2008, n. 8 ad art. 933
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 933  
  1.   Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite.
  2.   Toute personne qui quitte ses fonctions peut requérir la radiation de son inscription au registre du commerce. Les détails sont réglés dans l'ordonnance.
CO). Nella fattispecie, non sussiste alcun elemento che possa lasciar credere che la DAPI fosse a conoscenza della compravendita delle azioni della reclamante avvenuta il 12 agosto 2010, né vi è motivo di credere che a B., a cui il 9 settembre 2010 è stata consegnata “brevi manu” la comunicazione di medesima data, non siano stati consegnati anche i relativi allegati, tra cui la decisione di sequestro del 1° settembre 2010 (v. act. 3.4 e act. 1.3). Si deve pertanto concludere che il 9 settembre 2010 la reclamante, in applicazione dei principi di cui all’art. 933
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 933  
  1.   Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite.
  2.   Toute personne qui quitte ses fonctions peut requérir la radiation de son inscription au registre du commerce. Les détails sont réglés dans l'ordonnance.
CO, tramite il proprio amministratore unico B., ha avuto conoscenza della decisione di sequestro oggetto della presente procedura;

- giusta l’art. 28 cpv. 3
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 28  
  1.   A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
  2.   La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
  3.   La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
  4.   La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
  5.   Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA, il reclamo dev’essere presentato per scritto entro tre giorni da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione della decisione;

- il termine inizia a decorrere il giorno seguente a quello della conoscenza o della notificazione, ritenuto che i giorni di sabato, domenica ed i giorni festivi riconosciuti influenzano solo la scadenza e non l’inizio della decorrenza di un termine (v. Kathrin Amstutz/Peter Arnold, Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, Basilea 2008, n. 17 ad art. 44
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 44   Début
  1.   Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
  2.   Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
LTF; Jean-Maurice Frésard, Commentare de la LTF, Berna 2009, n. 8 ad art. 44
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 44   Début
  1.   Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
  2.   Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
LTF);

- nel caso concreto, il termine per impugnare la decisione di sequestro datata 1° settembre 2010 veniva a scadenza lunedì 13 settembre 2010, motivo per cui il reclamo datato 20 settembre 2010 è tardivo;

- anche a prescindere dalla tardività dell’impugnativa, le argomentazioni sollevate nella medesima andrebbero respinte: in effetti, non è contestato che nel 2008 B. abbia acquistato le azioni della reclamante e che ne fosse l’unico proprietario almeno fino all’agosto 2010 (v. act. 1.12); per contro le incertezze in merito sia al pagamento delle medesime in occasione della compravendita con E. che all’adeguatezza della controprestazione pattuita non hanno ancora potuto essere accertate, nonostante mesi di discussioni tra le parti (v. act. 4, act. 6, act. 10, act. 12, act. 17). In simili circostanze, ritenuta pure la disponibilità dell’AFC ad autorizzare, a determinate condizioni, l’eventuale compravendita degli immobili sequestrati così da non ostacolare in alcun modo l’attività della A. SA (ed in proposito non è dato a sapere quali sarebbero le “conseguenze gravissime” che potrebbe subire E.), il mantenimento del sequestro sarebbe comunque giustificato e conforme al principio di proporzionalità;

- le spese procedurali vanno di conseguenza poste a carico della reclamante (art. 25 cpv. 4
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 25  
  1.   La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
  2.   S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
  3.   Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
  4.   Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [1]. [2]
 
[1] RS 173.71
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
DPA, art. 73
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 73   Frais et indemnités
  1.   Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a.   le mode de calcul des frais de procédure;
b.   le tarif des émoluments;
c.   les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
  2.   Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
  3.   La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a.   la procédure préliminaire;
b.   la procédure de première instance;
c.   la procédure de recours.
LOAP e art. 66
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF per analogia; v. la sentenza del Tribunale penale federale BV.2010.78 del 28 gennaio 2011, consid. 3);

- la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 500.--; essa è posta in deduzione dall’anticipo delle spese di fr. 1'500.-- già prelevato, di modo che la cassa del Tribunale penale federale rimborserà alla reclamante la somma di fr. 1'000.--;

Decide:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico della reclamante ed è dedotta dall’anticipo spese di fr. 1'500.-- già prelevato.

La cassa del Tribunale penale federale ritornerà alla reclamante fr. 1'000.--.

Bellinzona, il 27 luglio 2011

In nome della I Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Fulvio Pezzati

- Amministrazione federale delle contribuzioni

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 103   Effet suspensif
  1.   En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
  2.   Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a.   en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b. [1]   en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c.   en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d. [2]   en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
  3.   Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[2] Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
LTF).

BV.2010.59 18 juillet 2011 31 août 2011 Tribunal pénal fédéral Non publié Cour des plaintes: procédure pénale

Objet Sequestro (art. 46 DPA).

Répertoire des lois
CO 933
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 933  
  1.   Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite.
  2.   Toute personne qui quitte ses fonctions peut requérir la radiation de son inscription au registre du commerce. Les détails sont réglés dans l'ordonnance.
CP 70
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 70  
  1.   Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
  2.   La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
  3.   Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
  4.   La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
  5.   Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
DPA 25
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 25  
  1.   La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
  2.   S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
  3.   Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
  4.   Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [1]. [2]
 
[1] RS 173.71
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
DPA 28
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 28  
  1.   A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
  2.   La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
  3.   La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
  4.   La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
  5.   Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA 46
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)

Art. 46  
  1.   Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a.   les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b.   les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c.   les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
  2.   Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
  3.   Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1] et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. [2]
 
[1] RS 935.61
[2] Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509).
LIFD 190 e LOAP 73
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales

Art. 73   Frais et indemnités
  1.   Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a.   le mode de calcul des frais de procédure;
b.   le tarif des émoluments;
c.   les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
  2.   Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
  3.   La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a.   la procédure préliminaire;
b.   la procédure de première instance;
c.   la procédure de recours.
LTF 44
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 44   Début
  1.   Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
  2.   Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
LTF 66
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF 103
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 103   Effet suspensif
  1.   En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
  2.   Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a.   en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b. [1]   en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c.   en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d. [2]   en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
  3.   Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[2] Introduite par le ch. II de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
Décisions TPF