Tribunal federal
{T 0/2}
4C.117/2006 /svc
Arrêt du 18 juillet 2006
Ire Cour civile
Composition
MM. les juges Corboz, président, Favre et Mathys.
Greffier: M. Thélin.
Parties
X.________, demandeur et recourant,
représenté par Me Bernard Lachenal, avocat,
contre
Y.________,
défendeur et intimé, représenté par
Me Geneviève Carron, avocate.
Objet
enrichissement illégitime
recours en réforme contre l'arrêt rendu le 17 février 2006 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Faits:
A.
Z.________ est une société anonyme constituée selon le droit français; son siège se trouve à A.________, à proximité de B.________, où elle a inauguré en décembre 1999 une installation de karting en salle. W.________, administrateur dès septembre 1999, a activement participé à cette réalisation. Y.________, domicilié à C.________, est actionnaire; il assume le rôle d'agent fiduciaire pour des investisseurs qui ne souhaitent pas participer directement.
Le jour de l'inauguration, X.________, un frère de W.________, s'est entretenu avec un avocat de la société qui se trouvait en relation d'amitié ou d'affaires avec la plupart des actionnaires, y compris avec Y.________. Le 29 décembre 1999, X.________ a fait virer le montant de 130'514,82 euros sur un compte bancaire de Y.________.
La société s'est trouvée en redressement judiciaire dès le 27 mai 2002 et elle bénéficie actuellement d'un plan de continuation sur dix ans.
B.
Le 20 octobre 2003, X.________ a ouvert action contre Y.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Sa demande tendait au paiement de 190'891 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 12 juillet 2002. Il soutenait qu'il s'était lié au défendeur par un contrat de fiducie ayant pour objet de placer dans l'entreprise de Z.________ le montant viré le 29 décembre 1999. Le défendeur n'avait pas satisfait à son obligation de rendre des comptes et il était donc tenu de restituer cette somme. Le demandeur a par la suite modifié son argumentation. Il a affirmé que le défendeur avait reçu ledit montant « à charge de n'en disposer que sur instructions [du demandeur] et après conclusion d'un contrat de fiducie en bonne et due forme », et que ce contrat n'avait jamais été conclu.
Le défendeur a pris des conclusions tendant au rejet de la demande. Il a soutenu que le montant reçu par lui avait bien été investi dans l'entreprise de Z.________, mais pour le compte de W.________, conformément à des instructions que ce dernier lui avait données par écrit le 5 janvier 2000.
Le tribunal lui a donné gain de cause par jugement du 21 avril 2005. Il a retenu que le demandeur et le défendeur étaient effectivement liés par un pacte de fiducie. Cependant, même s'il croyait avoir agi pour le compte de W.________, le défendeur avait disposé des fonds conformément aux instructions de son cocontractant et dans son intérêt, de sorte qu'il n'était tenu à aucune restitution.
Statuant le 17 février 2006 sur l'appel du demandeur, La Cour de justice a confirmé ce jugement. Elle a toutefois retenu que le défendeur avait d'abord disposé des fonds sans mandat mais dans l'intérêt du demandeur, et que ce dernier avait ensuite, de manière tacite, ratifié cette gestion.
C.
Agissant par la voie du recours en réforme, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de modifier l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que le défendeur soit condamné à payer 190'891 fr. avec suite d'intérêts.
Le défendeur conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours est formé par une partie qui a succombé dans ses conclusions. Il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), il est en principe recevable.
Le recours en réforme peut être exercé pour violation du droit fédéral, à l'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal (art. 43 al. 1 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Sous réserve d'exceptions qui ne sont pas réalisées dans la présente affaire, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 63 al. 2 et 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4 p. 140).
Le Tribunal fédéral ne peut pas juger au delà des conclusions des parties mais il n'est pas lié par les motifs que celles-ci invoquent (art. 63 al. 1 OJ) et il apprécie librement la portée juridique des faits (art. 43 al. 4 , 63 al. 3 OJ). Néanmoins, en règle générale, il se prononce seulement sur les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ concernant la motivation du recours (ATF 127 III 397 consid. 2a p. 400; 116 II 92 consid. 2 p. 94). Le Tribunal fédéral peut donc admettre un recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de la juridiction cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine). Une partie peut également présenter une argumentation juridique nouvelle, pour autant que celle-ci repose sur les constatations de fait de la décision attaquée (ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34; 125 III 305 consid. 2e p. 312).
2.
La Cour de justice a statué sur la base du droit suisse en considérant que les parties pouvaient faire élection de droit en tout temps (art. 116 al. 2
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 116 - 1 Il contratto è regolato dal diritto scelto dalle parti. |
|
1 | Il contratto è regolato dal diritto scelto dalle parti. |
2 | La scelta del diritto applicabile dev'essere esplicita o risultare univocamente dal contratto o dalle circostanze. Per altro, è regolata dal diritto scelto. |
3 | La scelta può avvenire o essere modificata in ogni tempo. Se fatta o modificata dopo la stipulazione del contratto, è retroattivamente efficace dal momento della stipulazione. Sono riservati i diritti dei terzi. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 116 - 1 Il contratto è regolato dal diritto scelto dalle parti. |
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1 | Il contratto è regolato dal diritto scelto dalle parti. |
2 | La scelta del diritto applicabile dev'essere esplicita o risultare univocamente dal contratto o dalle circostanze. Per altro, è regolata dal diritto scelto. |
3 | La scelta può avvenire o essere modificata in ogni tempo. Se fatta o modificata dopo la stipulazione del contratto, è retroattivamente efficace dal momento della stipulazione. Sono riservati i diritti dei terzi. |
3.
En instance de réforme, le demandeur ne fonde ses prétentions que sur les règles de l'enrichissement illégitime. Il affirme avoir versé 130'514,82 euros en prévision d'un contrat de fiducie que le défendeur s'est par la suite refusé à conclure.
Aux termes de l'art. 62 al. 1
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 62 - 1 Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. |
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1 | Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. |
2 | Si fa luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 62 - 1 Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. |
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1 | Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. |
2 | Si fa luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere. |
Aux termes de l'art. 8
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 62 - 1 Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. |
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1 | Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. |
2 | Si fa luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 62 - 1 Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. |
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1 | Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. |
2 | Si fa luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 62 - 1 Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. |
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1 | Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. |
2 | Si fa luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 62 - 1 Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. |
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1 | Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. |
2 | Si fa luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere. |
l'affirmative (loc. cit.: Carry; Becker) tandis que selon la thèse contraire, il incombe à l'adverse partie de prouver que la cause s'est réalisée (Oser/Schönenberger). Selon la jurisprudence, en tant que celui qui agit sur la base de l'art. 62
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 62 - 1 Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. |
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1 | Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. |
2 | Si fa luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere. |
La Cour de justice a établi sans équivoque le versement de 130'514,82 euros. Le demandeur a soutenu que le défendeur devait garder l'argent reçu, mais il ne ressort pas de l'arrêt qu'il soit parvenu à apporter une preuve à ce sujet. Le défendeur a soutenu qu'il devait verser l'argent à Z.________ pour le compte du frère du demandeur, mais il n'apparaît pas non plus que cette version ait été prouvée. On ne sait donc pas ce que le défendeur devait faire de l'argent reçu sur son compte et rien n'exclut la version du défendeur. Ainsi, l'arrêt ne constate pas la cause pour laquelle le versement est intervenu, ce qui fait déjà échec à l'action fondée sur les règles de l'enrichissement illégitime.
Dans les constatations de la Cour de justice, on cherche vainement les faits caractéristiques d'une intervention spontanée du défendeur dans les affaires du demandeur, intervention qui serait pertinente au regard de l'art. 419
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 419 - Chi, senza averne mandato, assume l'affare d'un altro, è tenuto a gerirlo in modo corrispondente all'interesse e all'intenzione presumibile del medesimo. |
4.
A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à la partie qui obtient gain de cause.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 6'000 fr.
3.
Le demandeur acquittera une indemnité de 7'000 fr. à verser au défendeur à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 juillet 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: