Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
C 123/04
Arrêt du 18 juillet 2005
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud
Parties
Office régional de placement, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont, recourant,
contre
V.________, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy
(Jugement du 15 juin 2004)
Faits:
A.
V.________ a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation du 1er février 2002 au 31 janvier 2004. Au cours du mois de mars 2002, l'assuré a compromis un engagement en demandant une augmentation du salaire qui avait précédemment été convenu. Le conseiller de l'Office régional de placement de Délémont (ORP) l'a averti que son comportement était fautif, mais l'ORP ne l'a toutefois pas sanctionné.
Le 29 avril 2003, V.________ a manqué un entretien qui devait avoir lieu à l'ORP. Il s'en est excusé le lendemain, invoquant un oubli. Par décision du 5 mai 2003, confirmée sur opposition le 8 septembre 2003, l'ORP a prononcé une suspension de trois jours du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage.
B.
V.________ a déféré cette décision à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal du canton du Jura, en concluant à la levée de la suspension.
Par jugement du 15 juin 2004, la juridiction cantonale a admis le recours et annulé la décision de l'ORP.
C.
L'ORP interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation.
L'intimé et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La solution du litige ressortit à l'art. 30 al. 1 let. d
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz AVIG Art. 30 - 1 Der Versicherte ist in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er: |
|
1 | Der Versicherte ist in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er: |
a | durch eigenes Verschulden arbeitslos ist; |
b | zu Lasten der Versicherung auf Lohn- oder Entschädigungsansprüche gegenüber dem bisherigen Arbeitgeber verzichtet hat; |
c | sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht; |
d | die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt oder eine arbeitsmarktliche Massnahme ohne entschuldbaren Grund nicht antritt, abbricht oder deren Durchführung oder Zweck durch sein Verhalten beeinträchtigt oder verunmöglicht; |
e | unwahre oder unvollständige Angaben gemacht oder in anderer Weise die Auskunfts- oder Meldepflicht verletzt hat; |
f | Arbeitslosenentschädigung zu Unrecht erwirkt oder zu erwirken versucht hat, oder |
g | während der Planungsphase eines Projektes Taggelder bezog (Art. 71a Abs. 1) und nach Abschluss der Planungsphase aus eigenem Verschulden keine selbstständige Erwerbstätigkeit aufnimmt. |
2 | Die kantonale Amtsstelle verfügt Einstellungen nach Absatz 1 Buchstaben c, d und g sowie nach Absatz 1 Buchstabe e, sofern die Auskunfts- oder Meldepflicht gegenüber ihr oder dem Arbeitsamt verletzt wurde. In den übrigen Fällen verfügen die Kassen.139 |
3 | Die Einstellung gilt nur für Tage, für die der Arbeitslose die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung erfüllt. Sie wird auf die Höchstzahl der Taggelder nach Artikel 27 angerechnet. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage, im Falle von Absatz 1 Buchstabe g höchstens 25 Tage.140 Der Vollzug der Einstellung fällt binnen sechs Monaten, nachdem die Einstellungsfrist zu laufen begonnen hat, dahin.141 |
3bis | Der Bundesrat kann eine Mindestdauer der Einstellung vorschreiben.142 |
4 | Stellt eine Kasse einen Arbeitslosen in der Anspruchsberechtigung nicht ein, obwohl ein Einstellungsgrund vorliegt, so verfügt die kantonale Amtsstelle die Einstellung. |
A cet égard, la Cour de céans a jugé que lorsque l'assuré manque par erreur ou par inattention un entretien de conseil et de contrôle, mais prouve néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat (arrêt R. du 2 septembre 1999, C 209/99, publié au DTA 2000 n° 21 p. 101).
2.
Le Tribunal cantonal s'est référé à ce précédent et a rappelé qu'un oubli unique et ponctuel ne saurait à lui seul marquer le désintérêt ou l'indifférence de l'assuré et illustrer son comportement général. Il a considéré que l'oubli était dû à une inadvertance, pour laquelle l'assuré s'était excusé spontanément le lendemain. Cet oubli ne permettait pas d'admettre un désintérêt général de l'assuré à l'égard de ses obligations de chômeur et n'illustrait pas non plus un caractère négligent.
3.
Se référant à l'arrêt publié au DTA 2000 n° 21 p. 101, le recourant résume la pratique qu'il a adoptée à la suite de cet arrêt. Lorsqu'un assuré manque un entretien de conseil, il examine si l'assuré a déjà commis une faute, au sens de la LACI, durant le délai-cadre d'indemnisation. Dans l'affirmative, l'ORP considère que le manquement empêche d'admettre que le comportement de l'assuré est irréprochable dans le respect de ses obligations, si bien qu'il prononce une sanction; en revanche, en l'absence de faute, le recourant n'adresse qu'un avertissement informel aux termes duquel il signifie à l'assuré que le prochain manquement sera sanctionné.
Dans le cas d'espèce, le recourant considère qu'à la suite de l'avertissement de mars 2002, il n'y a plus place pour un second avertissement.
Certes, l'office recourant reconnaît que cette pratique revient, dans le cadre du présent litige, à apprécier rétrospectivement un comportement qui n'avait jadis pas abouti au prononcé d'une sanction. Il soutient toutefois que cette situation est inhérente à la pratique de l'avertissement qu'il déduit de la jurisprudence publiée au DTA 2000 précité. A son avis, il suffit que l'autorité qui a sanctionné un deuxième manquement puisse rendre vraisemblable la commission d'un premier manquement (qui n'avait pas donné lieu à une sanction), pour justifier la sanction.
4.
A l'origine de l'affaire qui avait donné lieu à l'arrêt publié au DTA 2000 n° 21 p. 101, l'assuré R. avait manqué par inadvertance un entretien de conseil en décembre 1998; l'administration, suivie par la juridiction cantonale de recours, avait alors prononcé une suspension de 10 jours du droit à l'indemnité, que le Tribunal fédéral des assurances avait levée. Le même jour, la Cour de céans avait rendu un second arrêt dans la cause parallèle qui opposait les mêmes parties (C 61/99); à cette occasion, elle avait réduit à 10 jours la durée d'une suspension de 32 jours du droit à l'indemnité que le service l'emploi avait infligée à l'encontre de cet assuré à la suite de son refus d'accepter un travail convenable en novembre 1997.
La situation qui prévaut ici est tout à fait analogue à celle de l'assuré R. En effet, il est constant que l'intimé a manqué à deux reprises à ses devoirs de chômeur, à treize mois d'intervalle durant le délai-cadre d'indemnisation, la première fois en se trouvant au chômage par sa faute, la seconde fois en oubliant de se rendre à un entretien de conseil. Il s'agit ainsi de déterminer si l'intimé prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, ou si son comportement doit être qualifié d'inadéquat, ce qui justifierait alors le prononcé d'une suspension de son droit à l'indemnité (cf. DTA 2000 n° 21 p. 103 consid. 3).
En l'occurrence, on peut se dispenser d'examiner, in abstracto, la légalité de la pratique administrative que l'office recourant a développée à la suite de l'arrêt précité. En effet, dans la présente affaire, il ressort du dossier que le comportement de l'intimé a été irréprochable durant toute l'année (soit douze mois au minimum) qui a précédé son oubli du 29 avril 2003. Par ailleurs, il s'est spontanément excusé de son absence (cf. arrêts non publiés C. du 22 décembre 1998, C 268/98, et F. du 8 juin 1998, C 30/98). Dans ces conditions (comportement irréprochable pendant plus d'une année entre deux manquements), on doit admettre que l'intimé prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, si bien que la suspension du droit à l'indemnité était injustifiée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 18 juillet 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: