Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2005.37

Sentenza del 18 luglio 2005 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Barbara Ott e Tito Ponti , Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A.______, attualmente detenuto, rappresentato da avv. Manuela Rainoldi e avv. Tuto Rossi, reclamante

Contro

Ministero pubblico della Confederazione, controparte

Oggetto

Reclamo contro il rifiuto d'accesso agli atti

Fatti:

A. A.______ è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n . 1 e 2 LStup), riciclaggio di denaro (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP) e partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
CP) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Con decisione del 21 luglio 2004, il giudice istruttore federale ha convalidato l’arresto. Successivamente, l’inchiesta nei suoi confronti è stata estesa ai titoli di infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
LArm), aggressione (art. 134
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 134 - Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), coazione (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) e usura (art. 157
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP).

B. Con scritto del 25 aprile 2005, l’indagato, per il tramite dei suoi patrocinatori, ha chiesto al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) un accesso integrale agli atti del suo incarto come pure l’esperimento di alcuni atti istruttori ritenuti indispensabili per il chiarimento della sua posizione processuale (interrogatorio in contraddittorio dell’agente infiltrato, contestazione all’accusato di tutti i singoli indizi di fatto a disposizione del MPC). Egli ritiene infatti che le prove sinora prodotte dal MPC non sono sufficienti per sostanziare le varie ipotesi di reato ascrittegli.

C. Con decisione del 3 maggio 2005, il MPC ha parzialmente accolto l’istanza di consultazione delle prove agli atti presentata dall’indagato, mettendo a disposizione del difensore numerosi atti dell'incarto. Per il rimanente, l’autorità inquirente ha invece rimandato l’istante a quanto già espresso dalla Corte dei reclami penali in una precedente sentenza in merito all’opportunità (e ai tempi di esecuzione) di assumere determinate prove (v. sentenza BK_H 144/04 del 5 ottobre 2004).

D. Dissentendo da questa decisione, il 17 maggio 2005 A.______ è insorto con un reclamo davanti alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, ribadendo in sostanza le richieste formulate nella lettera del 25 aprile 2005 al MPC.

E. Con osservazioni del 15 giugno 2005, il MPC ha chiesto la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente ha preliminarmente osservato che gran parte delle richieste avanzate dal reclamante nella sua lettera del 25 aprile 2005 sono già state evase, per cui il presente reclamo deve essere ritenuto inopportuno. Nel merito della richiesta dell’imputato di accedere senza limitazioni agli atti del procedimento, ha precisato che le restrizioni sinora adottate risultano del tutto proporzionate, vista la natura dell’indagine, i forti pericoli di collusione e di inquinamento delle prove e l’atteggiamento processuale degli indagati. Riguardo all’assunzione di ulteriori prove, il MPC ha indicato che queste verranno assunte nel prosieguo dell’inchiesta, secondo i tempi e le esigenze dell’istruttoria, riservandosi comunque il diritto di valutarne l’opportunità e la pertinenza.

F. Nel secondo scambio di allegati, le parti hanno sostanzialmente ribadito le rispettive allegazioni e conclusioni. Delle motivazioni addotte si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

1.1. Giusta l’art. 105bis cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
PP gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
-219
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
PP. La legittimazione attiva è data, essendo il reclamante direttamente toccato dalle operazioni o dalle omissioni del Procuratore pubblico (art. 214 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
PP).

1.2. Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un’omissione del procuratore generale della Confederazione è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
PP per analogia). Nella fattispecie, la decisione impugnata è datata 3 maggio 2005 ed è pervenuta al patrocinatore legale del reclamante il 9 maggio. Il termine per l’inoltro di un reclamo scadeva pertanto domenica 15 maggio 2005; essendo il 16 maggio giorno festivo (lunedì di Pentecoste), tale termine era però prorogato al primo giorno utile seguente, ossia a martedì 17 maggio 2005, (art. 32 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
OG). Il rimedio è pertanto tempestivo.

2. In concreto, va premesso che nel suo gravame il reclamante mescola censure di natura procedurale – in quanto tali proponibili in sede di reclamo alla Corte dei reclami penali ai sensi dei combinati disposti di cui agli art. 105bis cpv. 2 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
214 cpv. 1 PP - quali la richiesta di accesso integrale agli atti dell’incarto oppure ancora quella di esperire nuove prove, con censure di natura sostanziale che potranno, se del caso, essere vagliate solamente da una Corte di merito al termine della fase istruttoria, quali la sua (presunta) innocenza o ancora la questione della partecipazione di un agente infiltrato. La decisione impugnata, che fa seguito alla dettagliata istanza del 25 aprile 2005 denominata “Istanza di consultazione delle prove agli atti”, non tratta della scarcerazione dell’indagato, per cui non può essere considerata come una decisione che può dar adito a reclamo alla Corte dei reclami penali giusta l’art. 52 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
PP. Le censure riguardanti la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza giustificanti l’incarcerazione preventiva dell’indagato (peraltro proposte in un parallelo reclamo pendente dinanzi a questa Corte, inc. BH.2005.17), sono quindi inammissibili in questa sede.

3. Il reclamante postula la messa a disposizione da parte del MPC di tutti gli elementi probatori che suffragherebbero le accuse formulate nei suoi confronti, di poter accedere senza limitazioni di sorta agli atti dell’inchiesta e di poter partecipare all’amministrazione di alcune prove che ritiene indispensabili per il chiarimento della sua posizione processuale (segnatamente gli interrogatori in contraddittorio dell’agente infiltrato e di alcuni co-imputati). Egli sostiene inoltre che le restrizioni imposte alla consultazione degli atti gli impedirebbero di preparare efficacemente la sua difesa, giacché non sarebbe in grado di determinarsi compiutamente sui fatti che stanno alla base delle imputazioni contestategli (e della detenzione preventiva).

Di avviso diametralmente opposto è invece il MPC, per il quale il reclamante ha avuto accesso agli atti principali dell’incarto, dai quali traspaiono concreti indizi di colpevolezza a suo carico, e che egli è quindi perfettamente consapevole dei fatti per i quali è sospettato. L’autorità inquirente ritiene di aver già in gran parte evaso le richieste formulate dall’indagato nella sua istanza del 25 aprile 2005, avendo fornito tutta una serie di atti istruttori comprendenti una ventina di verbali di interrogatorio dell’imputato (v. act. 5.2-5.19), i verbali di interrogatorio dei co-indagati B.______, C.______ e D.______ (v. act. 5.21-5.23), la decisione relativa all’impiego dell’agente sotto copertura, le istruzioni relative all’impiego di questo agente nonché i suoi rapporti di servizio (v. act. 5.24-5.26). Il MPC ribadisce inoltre che l’accesso a ulteriori elementi probatori verrà garantito in corso di procedura secondo la pianificazione dell’inchiesta e compatibilmente con le necessità istruttorie.

3.1. Il diritto di accedere agli atti di un incarto, alla stregua di quello di esaminare le prove assunte dall’autorità, rientra nel diritto di essere sentiti poiché costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti prima che una decisione sia presa, vero fulcro del diritto di essere uditi. Quanto all’esercizio di tale diritto, desumibile dall’art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost., il Tribunale federale ha precisato che esso è di principio soddisfatto quando l’interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l’inserto di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di prendere delle note o di estrarne delle fotocopie (DTF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 109 consid. 2b; v. anche la sentenza del Tribunale federale 1A.157/1995 del 13 marzo 1996, parzialmente pubblicata in RDAT 1996 II 56 pag. 192).

Il diritto di consultare gli atti di un incarto può nondimeno comportare eccezioni o restrizioni richieste dalla tutela di legittimi interessi pubblici o privati contrastanti quali, ad esempio, il rischio di collusione; al riguardo l’autorità dispone di tutta una serie di accorgimenti, come depennare certi passaggi o comunicare solo determinati documenti ad esclusione di altri (DTF 122 I 153 consid. 6a; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n° 2489 e n° 2491, pagg. 533-534; v. anche Luca Marazzi, Il GIAR, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, pagg. 21-25). A questo proposito la giurisprudenza ha sancito che una limitazione del diritto di accedere agli atti, per quanto imposta prima della chiusura dell’istruzione formale, non comporta in principio né una violazione dell’art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost. né dell’art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU (DTF 120 IV 242 consid. 2c/bb e riferimenti citati). Ed è pure alla luce di tali indicazioni giurisprudenziali che va interpretato l’art. 116
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
PP (applicabile nella procedura delle indagini preliminari giusta il rinvio dell’art. 103 cpv. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
PP), per il quale “quando lo scopo dell’istruzione non ne sia pregiudicato, il giudice istruttore può permettere un esame degli atti al difensore ed all’imputato; a quest’ultimo, occorrendo, sotto sorveglianza”. Giova infine notare che, come stabilito dalla Corte dei reclami penali in una sua recente decisione (v. sentenza BB.2005.10 del 1° giugno 2005 consid. 2.5), il MPC non è obbligato a produrre immediatamente tutte le prove o tutta la documentazione di cui dispone: nella misura in cui e fintanto che la misura coercitiva ordinata non si fonda su determinati atti, l'autorità inquirente non è tenuta a portare questi atti a conoscenza dell'imputato, né di domandare una presa di posizione in merito (sentenza del Tribunale federale 1S.1/2004 del 9 luglio 2004 consid. 3; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, § 55 n° 21).

3.2. Le osservazioni del MPC, che appaiono sufficientemente motivate, consentono di ritenere che in concreto – malgrado la non indifferente durata dell’inchiesta e del carcere preventivo – il riferimento ad un potenziale pericolo di collusione o di inquinamento delle prove non può ancora essere del tutto escluso: la particolare natura del procedimento in esame, che riguarda numerosi co-imputati sospettati di appartenere ad un’organizzazione criminale di tipo mafioso agente a livello transnazionale, e apparentemente retta da un severo ordine gerarchico, comporta oggettivamente un elevato rischio di collusione, nel senso che informazioni riservate riguardanti uno degli imputati potrebbero facilmente essere messe a conoscenza di altri. In alcune recenti decisioni riguardanti l’inchiesta in esame, il Tribunale federale ha d’altronde ravvisato la sussistenza di un concreto pericolo di collusione nella necessità di non pregiudicare l’espletamento di rogatorie estere, visto che altri indagati sono tuttora in libertà (soprattutto in Italia), e che altri indizi di collusione risultavano dai motivi esposti in una decisione concernente un altro co-imputato (v. sentenze del Tribunale federale 1S.14/2005 del 25 aprile 2005 consid. 3.4 e 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005 consid. 3.1.3).

Risulta peraltro che, pur con le limitazioni addotte, il reclamante ha potuto accedere agli elementi essenziali dell’inchiesta e prendere atto - malgrado egli continui a sostenere il contrario - delle principali accuse a suo carico. Nel corso dei numerosi interrogatori ai quali è stato sottoposto (v. act. 5.2-5.19, che coprono un periodo che si estende dal luglio 2004 all’aprile 2005), l’imputato è stato progressivamente messo al corrente di ulteriori prove e fatti rilevanti assunti nell’inchiesta (contenuto di intercettazioni telefoniche, dichiarazioni di co-imputati o di altre persone informate sui fatti) che fanno stato di un suo più o meno ampio coinvolgimento nel traffico di stupefacente (in collaborazione con il co-imputato E.______), in quello di armi (v. interrogatorio del co-imputato B.______, act. 5.22), nel riciclaggio di denaro (in collaborazione con il co-imputato F.______), nell’usura (v. testimonianza di D.______, act. 5.21) o ancora nell’aggressione ai danni di G.______ (il cui ruolo è peraltro ammesso dal reclamante). L’autorità inquirente, servendosi degli estratti di intercettazioni telefoniche e di dichiarazioni di altri co-imputati, ha pure contestato al reclamante l’ipotesi di appartenenza ad organizzazione criminale, evidenziando i suoi intensi contatti telefonici e personali con altri co-imputati nelle parallele inchieste in corso in Svizzera ed in Italia; significative, a questo proposito, sono le dichiarazioni rilasciate da uno dei capi del cosiddetto „clan H.______“, C.______, nel suo interrogatorio del 24 gennaio 2005 (v. act. 5.23). In allegato alle proprie osservazioni al gravame, il MPC ha peraltro prodotto parte della documentazione richiesta dal reclamante nella sua istanza del 25 aprile 2005, quali i verbali di interrogatorio di D.______, di B.______ e di C.______, nonché la decisione relativa all’impiego dell’agente sotto copertura (act. 5.24), le relative istruzioni (act. 5.25) e i rapporti di servizio redatti da quest’ultimo in seguito alle sue operazioni (act. 5.26). Su questi specifici punti l’istanza di consultazione delle prove agli atti introdotta dal reclamante deve ritenersi evasa e mal si capiscono quindi i punti 2, 3, 4 e 5 del „petitum“ riproposti a pag. 25 del gravame.

3.3. Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto dello stadio dell’inchiesta - che pur non potendo considerarsi nelle fasi iniziali non è ancora terminata e si situa quindi in una fase intermedia - le limitazioni imposte alla consultazione degli atti non possono essere ritenute lesive del principio della proporzionalità; in altre parole, il MPC non ha sinora abusato del suo potere discrezionale nell’applicare l’art. 116
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
PP.

4. Il reclamante chiede inoltre esperimento di ulteriori prove quale gli interrogatori in contraddittorio dell’agente infiltrato e dei già citati C.______, D.______ e B.______ (v. punto 6 del „petitum“, pag. 25 del reclamo), ribadendo i suoi dubbi sulla validità di tali prove e la veridicità delle allegazioni contenute.

4.1. Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito sancito all’art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost. comprende anche la facoltà per l’interessato di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione, o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio (DTF 129 II 497 consid. 2.2 e riferimenti). Tale garanzia non impedisce tuttavia all’autorità in causa di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove richieste, se è convinta che esse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione (DTF 122 II 464 consid. 4a; 120 Ib 224 consid. 2b).

4.2. Premesso che non compete alla Corte adita ma all’autorità inquirente valutare l’opportunità di assumere o meno determinate prove, né tocca all’imputato dettare i termini dell’inchiesta, non risulta che in concreto il MPC non sia disposto a dar seguito alle richieste del reclamante. L’autorità inquirente ha infatti già segnalato la sua disponibilità ad assumere nuove prove – a dipendenza dell’evoluzione dell’inchiesta – e a garantire l’accesso del reclamante ad ulteriori elementi probatori in corso di procedura, secondo la pianificazione interna del procuratore e compatibilmente con le necessità istruttorie.

Non appare, del resto, che l’inchiesta sia stata finora condotta in modo negligente o con lentezza inusuale. Il reclamante è stato arrestato, assieme ad altri indiziati, nell’ambito di una complessa inchiesta con ramificazioni internazionali per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti, appartenenza ad organizzazione criminale, infrazione alla legge federale sulle armi e riciclaggio di denaro. Successivamente l’inchiesta nei suoi confronti è stata estesa ai reati di usura, aggressione e coazione. La sua posizione processuale deve quindi essere continuamente confrontata con quella di altri esponenti della (presunta) organizzazione, agli arresti in Svizzera o all’estero. Gli atti prodotti dal MPC dimostrano che l’imputato è stato interrogato a più riprese (almeno una ventina di volte), così come le numerose altre persone implicate nell’inchiesta; diverse perquisizioni sono state effettuate e svariato materiale è stato posto sotto sequestro; procedure rogatoriali importanti sono state esperite all’estero o sono ancora in corso, visti i legami di molti imputati con altri paesi e la stretta interdipendenza tra l’inchiesta svizzera e quella portata avanti dalla Procura di Catanzaro. L’operato dell’autorità inquirente va d’altronde apprezzato in modo differente a seconda se l’inchiesta riguarda un solo imputato e gli elementi a suo carico sono relativamente semplici oppure se – come nella fattispecie – il sospetto appartiene ad un’organizzazione che ha esercitato la sua attività in diverse nazioni e per un periodo prolungato. Ad ogni modo, nelle circostanze surriferite, non sono ravvisabili mancanze particolarmente gravi o ripetute del magistrato federale, né un suo atteggiamento ostruzionistico nei confronti delle richieste di prova del reclamante (v. sentenza del Tribunale federale 8G.114/2003 del 28 gennaio 2004 consid. 3.2).

5. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto in misura della sua ammissibilità. Conformemente all’art. 245
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
PP le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'500.--. Dedotto l’anticipo spese di fr. 500.-- già pervenuto, il reclamante è invitato a versare alla cassa del Tribunale penale federale il saldo di fr. 1'000.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante. Dedotto l’anticipo spese di fr. 500.-- già pervenuto, egli è invitato a versare alla cassa del Tribunale penale federale il saldo di fr. 1'000.--.

Bellinzona, il 19 luglio 2005

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a :

- Avv. Manuela Rainoldi e avv. Tuto Rossi

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici:

Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2005.37
Date : 18 juillet 2005
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Reclamo contro il rifiuto d'accesso agli atti


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 134 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 134 - Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
157 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
181 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
260ter 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LArm: 33
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
LStup: 19n
OJ: 32  156
PPF: 52  103  105bis  116  214  217  219  245
Répertoire ATF
120-IB-224 • 120-IV-242 • 122-I-109 • 122-I-153 • 122-II-464 • 126-I-7 • 129-II-497
Weitere Urteile ab 2000
1A.157/1995 • 1S.1/2004 • 1S.14/2005 • 1S.3/2005 • 8G.114/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • tribunal fédéral • fédéralisme • ministère public • agent provocateur • organisation criminelle • consultation du dossier • risque de collusion • moyen de droit • agression • blanchiment d'argent • droit d'être entendu • décision • prolongation • communication • calcul • avis • bref délai
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Décisions TPF
BH.2005.17 • BB.2005.37 • BB.2005.10 • BK_H_144/04