Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BP.2013.48 (Procédure principale: BB.2013.77)
Ordonnance du 18 juin 2013 Cour des plaintes
Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rapporteur, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
République Tchèque, représentée par Me Paul Gully-Hart, avocat, et Me Marek Procházka, avocat, requérante
contre
Ministère public de la Confédération,
intimé
Tribunal pénal fédéral,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Mesures provisionnelles (art. 388

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 388 - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment: |
Le juge rapporteur, vu:
la requête formulée le 24 avril 2013 par la République tchèque auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral tendant à ce que les valeurs patrimoniales séquestrées dans la procédure pénale SN.2011.39 lui soient restituées conformément à l'art. 70 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
la décision rendue le 6 mai 2013 par la Cour des affaires pénales déclarant la requête irrecevable (act. 1.2),
le recours déposé par la République tchèque contre cette décision le 17 mai 2013 auprès de la Cour des plaintes (act. 1)
le recours déposé par la République tchèque contre cette décision le 31 mai 2013 auprès du Tribunal fédéral (act. 2.1),
la requête formulée le 31 mai 2013 par la République tchèque à l'autorité de céans visant à la suspension de la procédure pendante devant elle jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral sur le recours dont il était saisi (act. 2),
l'ordonnance rendue le 3 juin 2013 par le Tribunal fédéral aux termes de laquelle l'instruction de la cause 1B_199/2013 est suspendue jusqu'à droit connu sur le recours pendant devant la Cour des plaintes (act. 5),
Et considérant:
que le CPP ne prévoit pas expressément la suspension d'une procédure devant une instance de recours;
que les dispositions légales qui prévoient la suspension de la procédure durant l'instruction (art. 314

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 392 Extension du champ d'application de décisions sur recours - 1 Lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours aux conditions suivantes: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: |
que cependant, en vertu notamment de la maxime de célérité (art. 5 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
que dans le cas présent, dans la mesure où le Tribunal fédéral a suspendu la procédure de recours dont il était saisi jusqu'à droit jugé par l'autorité de céans, la demande de suspension formulée par la requérante ne peut être que rejetée;
que les frais relatifs à la présente décision suivront le sort de la cause au fond;
que vu l'issue de la présente procédure, il n'est pas accordé d'indemnité (art. 429 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
Ordonne:
1. La requête de suspension est rejetée.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
3. Il n'est pas alloué d'indemnité.
Bellinzone, le 18 juin 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge rapporteur: La greffière:
Distribution
- Me Paul Gully-Hart
- Tribunal pénal fédéral
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n’est pas sujette à recours.