Tribunal federal
{T 0/2}
7B.82/2004 /frs
Arrêt du 18 juin 2004
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant, agissant avec le concours de son mandataire Kurt Moeri,
contre
Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne, Hochschulstrasse 17, case postale 7475, 3001 Berne.
Objet
notification du commandement de payer; réquisition de continuer la poursuite,
recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne du 13 avril 2004.
La Chambre considère en fait et en droit:
1.
Le 4 août 2003, sur réquisition de X.________, l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland a fait notifier un commandement de payer (n° xxxxxx) à Y.________ AG. L'exemplaire de cet acte destiné et envoyé au créancier mentionne que la notification a eu lieu en mains de Z.________ et que la débitrice n'a pas fait opposition. Le 29 janvier 2004, le créancier a requis la continuation de la poursuite, mais l'office lui a fait savoir que la débitrice avait fait opposition et qu'il devait par conséquent requérir d'abord la mainlevée de celle-ci. Le 10 février 2004, l'office a précisé que la première notification n'avait pas pu être prise en considération du fait qu'elle était intervenue en mains du concierge de la débitrice (M. Z.________); comme cette notification aurait été considérée comme non valable au regard de l'art. 65 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 65 - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122 |
|
1 | Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122 |
1 | au président de l'autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s'il s'agit d'une commune, d'un canton ou de la Confédération; |
2 | à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce; |
3 | au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne morale; |
4 | à l'un des associés gérants ou au fondé de procuration, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite. |
2 | Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé. |
3 | Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers.126 |
son remplacement par celle du 17 octobre 2003.
2.
Le 18 février 2004, le créancier a adressé à l'autorité cantonale de surveillance une plainte, accompagnée de 14 pièces, tendant à faire constater la validité de la notification du 4 août 2003, déclarer nulle celle du 17 octobre 2003 et continuer la poursuite en cause. Il estimait en substance que le premier commandement de payer avait été valablement notifié en mains d'un employé de la débitrice et que des arrangements irréguliers avaient été pris entre un organe de celle-ci et l'office, au sujet desquels il avait été laissé dans la plus totale ignorance.
Par décision du 13 avril 2004, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte, en bref pour les motifs suivants: M. Z.________, en mains de qui la première notification du commandement de payer avait eu lieu, était employé d'une société tierce; dès lors et malgré le fait qu'il se chargeait de la réception et de la distribution du courrier pour les entreprises se trouvant dans les locaux sis à la même adresse, fait qui n'était pas déterminant en l'espèce, M. Z.________ n'avait pas, le 4 août 2003, la qualité de représentant de la débitrice au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 65 - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122 |
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1 | Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122 |
1 | au président de l'autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s'il s'agit d'une commune, d'un canton ou de la Confédération; |
2 | à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce; |
3 | au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne morale; |
4 | à l'un des associés gérants ou au fondé de procuration, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite. |
2 | Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé. |
3 | Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers.126 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 65 - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122 |
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1 | Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122 |
1 | au président de l'autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s'il s'agit d'une commune, d'un canton ou de la Confédération; |
2 | à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce; |
3 | au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne morale; |
4 | à l'un des associés gérants ou au fondé de procuration, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite. |
2 | Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé. |
3 | Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers.126 |
indications de l'office qui, le 12 septembre 2003 déjà, avait décidé d'imprimer un nouveau commandement de payer du fait que le premier avait été notifié au concierge. L'autorité cantonale de surveillance a par ailleurs trouvé regrettable l'absence d'une preuve formelle de l'envoi au créancier de l'exemplaire du second commandement de payer, tout comme l'omission par l'office d'une indication selon laquelle ce commandement de payer avait remplacé le premier; on pouvait certes comprendre l'étonnement du créancier, mais ce dernier n'en pouvait déduire aucun droit à obtenir des dommages-intérêts ou des dépens, de telles prétentions relevant de l'action en responsabilité de l'Etat, étant précisé au surplus que l'allocation de dépens était exclue en vertu de l'art. 62 al. 2
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 62 Dépens - 1 ...32 |
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1 | ...32 |
2 | Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens. |
3.
3.1 Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les constatations de l'autorité cantonale sur des points purement accessoires (art. 63 al. 2
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 62 Dépens - 1 ...32 |
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2 | Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens. |
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 62 Dépens - 1 ...32 |
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2 | Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens. |
Les dix pièces supplémentaires que le recourant produit devant la Chambre de céans (pièces n°s 15 à 24) et les faits qu'elles sont destinées à prouver sont irrecevables en vertu de l'art. 79 al. 1
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 62 Dépens - 1 ...32 |
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2 | Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens. |
Dans la mesure où le recourant tente de faire admettre, sur la base d'ailleurs de pièces nouvelles irrecevables, que "dès le 10 août 2003, [la débitrice] était parfaitement au courant de l'existence du commandement de payer "... et "avait simplement oublié d'y faire opposition", il remet en cause l'appréciation des preuves à laquelle l'autorité cantonale de surveillance a procédé. Or cette appréciation ne relève pas de l'application du droit fédéral, seule susceptible de faire l'objet du recours prévu à l'art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 20a - 1 ...33 |
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1 | ...33 |
2 | Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34 |
1 | les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure; |
2 | l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles; |
3 | l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties. |
4 | la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels; |
5 | les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. |
3 | Pour le reste, les cantons règlent la procédure. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 20a - 1 ...33 |
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2 | Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34 |
1 | les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure; |
2 | l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles; |
3 | l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties. |
4 | la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels; |
5 | les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. |
3 | Pour le reste, les cantons règlent la procédure. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 20a - 1 ...33 |
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2 | Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34 |
1 | les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure; |
2 | l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles; |
3 | l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties. |
4 | la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels; |
5 | les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. |
3 | Pour le reste, les cantons règlent la procédure. |
3.2 Les chefs de conclusions tendant à la condamnation de l'office au paiement de dommages-intérêts et de dépens sont irrecevables pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la décision attaquée (consid. 6), auxquels il peut être renvoyé (art. 36a al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 20a - 1 ...33 |
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2 | Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34 |
1 | les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure; |
2 | l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles; |
3 | l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties. |
4 | la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels; |
5 | les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. |
3 | Pour le reste, les cantons règlent la procédure. |
3.3 Quant au fond, le recourant critique essentiellement l'attitude de la débitrice et ne démontre pas, conformément aux exigences de l'art. 79 al. 1
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 62 Dépens - 1 ...32 |
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2 | Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
4.
Conformément aux art. 20a al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 20a - 1 ...33 |
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1 | ...33 |
2 | Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34 |
1 | les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure; |
2 | l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles; |
3 | l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties. |
4 | la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels; |
5 | les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. |
3 | Pour le reste, les cantons règlent la procédure. |
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à son mandataire, à Mes Nicolas v. Werdt et Philipp Straub, avocats en l'Etude Kellerhals & Partner, pour Y.________ AG, à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland, agence du Lac de Bienne et à l'Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne.
Lausanne, le 18 juin 2004
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: