Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
7B.82/2004 /frs

Arrêt du 18 juin 2004
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,

recourant, agissant avec le concours de son mandataire Kurt Moeri,

contre

Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne, Hochschulstrasse 17, case postale 7475, 3001 Berne.

Objet
notification du commandement de payer; réquisition de continuer la poursuite,

recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne du 13 avril 2004.

La Chambre considère en fait et en droit:
1.
Le 4 août 2003, sur réquisition de X.________, l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland a fait notifier un commandement de payer (n° xxxxxx) à Y.________ AG. L'exemplaire de cet acte destiné et envoyé au créancier mentionne que la notification a eu lieu en mains de Z.________ et que la débitrice n'a pas fait opposition. Le 29 janvier 2004, le créancier a requis la continuation de la poursuite, mais l'office lui a fait savoir que la débitrice avait fait opposition et qu'il devait par conséquent requérir d'abord la mainlevée de celle-ci. Le 10 février 2004, l'office a précisé que la première notification n'avait pas pu être prise en considération du fait qu'elle était intervenue en mains du concierge de la débitrice (M. Z.________); comme cette notification aurait été considérée comme non valable au regard de l'art. 65 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 65 - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122
1  au président de l'autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s'il s'agit d'une commune, d'un canton ou de la Confédération;
2  à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce;
3  au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne morale;
4  à l'un des associés gérants ou au fondé de procuration, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite.
2    Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé.
3    Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers.126
LP, il avait décidé de procéder à la notification d'un second commandement de payer, laquelle avait eu lieu le 17 octobre 2003 et avait suscité l'opposition de la débitrice; en transmettant au créancier, le 22 octobre 2003, le nouvel exemplaire du commandement de payer qui lui était destiné, l'office avait omis de l'informer de l'annulation de la première notification du 4 août 2003 et de
son remplacement par celle du 17 octobre 2003.
2.
Le 18 février 2004, le créancier a adressé à l'autorité cantonale de surveillance une plainte, accompagnée de 14 pièces, tendant à faire constater la validité de la notification du 4 août 2003, déclarer nulle celle du 17 octobre 2003 et continuer la poursuite en cause. Il estimait en substance que le premier commandement de payer avait été valablement notifié en mains d'un employé de la débitrice et que des arrangements irréguliers avaient été pris entre un organe de celle-ci et l'office, au sujet desquels il avait été laissé dans la plus totale ignorance.

Par décision du 13 avril 2004, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte, en bref pour les motifs suivants: M. Z.________, en mains de qui la première notification du commandement de payer avait eu lieu, était employé d'une société tierce; dès lors et malgré le fait qu'il se chargeait de la réception et de la distribution du courrier pour les entreprises se trouvant dans les locaux sis à la même adresse, fait qui n'était pas déterminant en l'espèce, M. Z.________ n'avait pas, le 4 août 2003, la qualité de représentant de la débitrice au sens de l'art. 65 al. 1 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 65 - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122
1  au président de l'autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s'il s'agit d'une commune, d'un canton ou de la Confédération;
2  à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce;
3  au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne morale;
4  à l'un des associés gérants ou au fondé de procuration, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite.
2    Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé.
3    Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers.126
LP, ni celle d'autre employé de la débitrice au sens de l'art. 65 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 65 - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122
1  au président de l'autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s'il s'agit d'une commune, d'un canton ou de la Confédération;
2  à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce;
3  au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne morale;
4  à l'un des associés gérants ou au fondé de procuration, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite.
2    Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé.
3    Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers.126
LP; il en résultait que le commandement de payer n'avait pas été valablement notifié à cette date-là, notification dont la débitrice n'aurait eu connaissance que plus tard, au mois d'octobre 2003 selon les propres déclarations de celle-ci; quoi qu'il en soit, la question de la date exacte n'avait pas à être définitivement tranchée dès lors qu'il était constant que la débitrice avait immédiatement contacté l'office pour, d'une part, contester ladite notification et, d'autre part, former opposition, et qu'elle n'avait renoncé à porter plainte qu'en se fiant, de bonne foi, aux
indications de l'office qui, le 12 septembre 2003 déjà, avait décidé d'imprimer un nouveau commandement de payer du fait que le premier avait été notifié au concierge. L'autorité cantonale de surveillance a par ailleurs trouvé regrettable l'absence d'une preuve formelle de l'envoi au créancier de l'exemplaire du second commandement de payer, tout comme l'omission par l'office d'une indication selon laquelle ce commandement de payer avait remplacé le premier; on pouvait certes comprendre l'étonnement du créancier, mais ce dernier n'en pouvait déduire aucun droit à obtenir des dommages-intérêts ou des dépens, de telles prétentions relevant de l'action en responsabilité de l'Etat, étant précisé au surplus que l'allocation de dépens était exclue en vertu de l'art. 62 al. 2
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 62 Dépens - 1 ...32
1    ...32
2    Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
OELP.
3.
3.1 Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les constatations de l'autorité cantonale sur des points purement accessoires (art. 63 al. 2
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 62 Dépens - 1 ...32
1    ...32
2    Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
et 64 al. 2
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 62 Dépens - 1 ...32
1    ...32
2    Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
OJ applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi). Dans la mesure où le recourant s'écarte des constatations de fait de la décision attaquée, sans se prévaloir de l'une des exceptions mentionnées ci-dessus, son recours est irrecevable.

Les dix pièces supplémentaires que le recourant produit devant la Chambre de céans (pièces n°s 15 à 24) et les faits qu'elles sont destinées à prouver sont irrecevables en vertu de l'art. 79 al. 1
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 62 Dépens - 1 ...32
1    ...32
2    Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
OJ, dès lors qu'il aurait pu en faire état dans la procédure cantonale.

Dans la mesure où le recourant tente de faire admettre, sur la base d'ailleurs de pièces nouvelles irrecevables, que "dès le 10 août 2003, [la débitrice] était parfaitement au courant de l'existence du commandement de payer "... et "avait simplement oublié d'y faire opposition", il remet en cause l'appréciation des preuves à laquelle l'autorité cantonale de surveillance a procédé. Or cette appréciation ne relève pas de l'application du droit fédéral, seule susceptible de faire l'objet du recours prévu à l'art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
LP, mais du droit cantonal de procédure (art. 20a al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
LP; ATF 105 III 107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut être alléguée que dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 120 III 114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117; cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 30 ad art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 37 ad art. 20a
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
LP). Une conversion du présent recours en un recours de droit public est exclue, dès lors que les exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
OJ ne sont manifestement pas remplies.
3.2 Les chefs de conclusions tendant à la condamnation de l'office au paiement de dommages-intérêts et de dépens sont irrecevables pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la décision attaquée (consid. 6), auxquels il peut être renvoyé (art. 36a al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
OJ).
3.3 Quant au fond, le recourant critique essentiellement l'attitude de la débitrice et ne démontre pas, conformément aux exigences de l'art. 79 al. 1
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 62 Dépens - 1 ...32
1    ...32
2    Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
OJ, en quoi la décision de l'autorité cantonale de surveillance, seul objet attaquable en vertu de l'art. 19 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
LP, violerait le droit fédéral ou consacrerait un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation.
4.
Conformément aux art. 20a al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir de frais, ni d'allouer de dépens.

Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à son mandataire, à Mes Nicolas v. Werdt et Philipp Straub, avocats en l'Etude Kellerhals & Partner, pour Y.________ AG, à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland, agence du Lac de Bienne et à l'Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne.
Lausanne, le 18 juin 2004
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 7B.82/2004
Date : 18 juin 2004
Publié : 03 juillet 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.82/2004 /frs Arrêt du 18 juin 2004


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LP: 19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
20a 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
65
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 65 - 1 Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122
1    Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir:122
1  au président de l'autorité exécutive, ou au service désigné par cette autorité, s'il s'agit d'une commune, d'un canton ou de la Confédération;
2  à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce;
3  au président de l'administration ou au gérant, s'il s'agit d'une autre personne morale;
4  à l'un des associés gérants ou au fondé de procuration, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite.
2    Lorsque les personnes ci-dessus mentionnées ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre fonctionnaire ou employé.
3    Si des poursuites sont faites contre une succession non partagée, les actes de poursuite sont notifiés au représentant désigné de la succession ou, s'il n'existe pas de représentant connu, à l'un des héritiers.126
OELP: 62
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 62 Dépens - 1 ...32
1    ...32
2    Dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens.
OJ: 36a  63  64  79  90
Répertoire ATF
105-III-107 • 110-III-115 • 120-III-114
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7B.82/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commandement de payer • autorité cantonale • office des poursuites • tribunal fédéral • autorité de surveillance • recours de droit public • réquisition de continuer la poursuite • oelp • concierge • dommages-intérêts • greffier • communication • décision • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • calcul • pouvoir d'appréciation • appréciation des preuves • membre d'une communauté religieuse • marchandise • fausse indication
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