Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2017.91
Décision du 18 mai 2017 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat
Parties
A., représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, requérant
contre
B., intimé
Objet
Récusation de l'expert (art. 183 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. |
La Cour des plaintes, vu:
le courrier du 15 mai 2017, par lequel la Juge présidente de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a remis à la Cour des plaintes de ce même tribunal, "comme objet de sa compétence", une "demande de récusation" de l'expert B., que lui avait adressée le 9 mai précédent A. dans la cause opposant le Ministère public de la Confédération au prénommé notamment,
ledit courrier du 9 mai 2017,
et considérant:
qu'en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; GUIDON, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
que dans son courrier du 9 mai 2017, A. ne prend aucune conclusion formelle;
que dans cet écrit, il indique (p. 2) qu'il plaidera devant le Tribunal pénal fédéral et formulera des conclusions tendant à ce que le rapport rendu par l'expert soit écarté, éventuellement à ce que la direction de la procédure l'informe en substance sur (1) les circonstances dans lesquelles le nom de l'expert a été porté à sa connaissance et (2) les informations qu'elle avait obtenues concernant les connaissances historiques de l'expert, ainsi que les publications ou rapports rédigés par celui-ci;
que, partant, A. ne fait qu'énoncer des conclusions qu'il prendra ultérieurement devant la Cour des affaires pénales;
qu'il ne formule donc à ce stade aucune demande;
que la cause est sans objet, faute de litige actuel;
qu'au demeurant, dites conclusions ne tendent pas à la récusation de l'expert mais à la mise à l'écart du rapport rédigé par celui-ci;
que le courrier du 9 mai 2017 précité ne constitue donc pas une demande de récusation et, partant, ne ressort pas de la compétence de la Cour de céans en application de l'art 59

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
qu'on relèvera encore que la mise à l'écart d'un rapport d'expertise concerne l'appréciation des preuves et doit à ce titre être tranchée au fond par la Cour des affaires pénales, étant précisé que les décisions finales rendues par celle-ci sont attaquables devant le Tribunal fédéral (art. 80 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y a lieu de statuer sans frais;
prononce:
1. La cause est sans objet.
2. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 18 mai 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Jean-Pierre Garbade
- B.
Copie de la présente décision est transmise pour information à:
- Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.