Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C_608/2016

Arrêt du 18 mai 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Conseil d'Etat de la République et canton de Genève,
agissant par le Département de la sécurité et de l'économie de la République et canton de Genève.

Objet
règlement sur l'organisation de la police (ROPol), contrôle abstrait,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre constitutionnelle, du 10 novembre 2016.

Faits :

A.
Le 16 mars 2016, le Conseil d'Etat du canton de Genève a adopté le règlement sur l'organisation de la police (ROPol), en application de la nouvelle loi sur la police (LPol, RS/GE F 1 05) adoptée en votation populaire le 8 mars 2015. Outre des dispositions sur l'organisation générale et les obligations particulières des membres de la police (chapitres I et II), le ROPol réglemente les interventions policières (chapitre III comprenant notamment une clause générale de police - art. 10). Le chapitre IV du ROPol (art. 18 à 20), consacré à la vidéosurveillance des locaux de la police, a la teneur suivante:

Art. 18 Vidéosurveillance - Principe
La police met en place et exploite un dispositif de vidéosurveillance.

Art. 19 Vidéosurveillance - Conditions et restrictions
1 L'utilisation d'un dispositif de vidéosurveillance est clairement signalée.
2 L'utilisation de la vidéosurveillance aux fins de contrôle en temps réel des activités du personnel est interdite.
3 En aucun cas, les locaux strictement réservés au personnel de la police ne peuvent être surveillés.
4 Toutes les dispositions nécessaires sont prises afin que, dans l'accomplissement de leurs activités à leur poste de travail, les membres du personnel de la police, dans toute la mesure du possible, ne se trouvent pas de manière permanente dans le champ de prise de vue des caméras.

Art. 20 Vidéosurveillance - Images enregistrées
1 Le chef d'état-major fait fonction d'officier chargé de la vidéosurveillance.
2 Le chef du service concerné sauvegarde systématiquement toutes les images enregistrées :
a) lorsqu'un membre du personnel de la police est victime de violences;
b) lors d'usage de la force par le personnel de la police, notamment avant ou durant un placement en cellule;
c) sur requête du Ministère public ou de l'inspection générale des services;
d) lorsqu'une allégation de mauvais traitement parvient à sa connaissance, notamment sous la forme d'un constat de lésions traumatiques ou d'un signalement par le lésé, par un membre du personnel de la police ou par un tiers;
e) lors de rixes, de violences ou de toute autre situation analogue qui le requiert.
3 Sauf dans le cas d'investigations entreprises en application du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, seuls le commandant ou un membre de l'état-major qu'il désigne peuvent procéder au visionnement des images sauvegardées. Ils décident en outre des suites à donner.
4 Le chef d'état-major tient, sous clé, un registre daté des enregistrements sauvegardés, toutes catégories confondues, ainsi que des visionnements effectués et des personnes concernées. Il rend compte mensuellement au commandant.
5 Les enregistrements sont cotés et mention en est faite dans le rapport afférent à l'incident.

Les dispositions transitoires relatives à la vidéosurveillance (art. 23 al. 2 et 3 ROPol) ont par ailleurs la teneur suivante:
Art. 23 Dispositions transitoires

2 Le département veille à ce que, d'ici au 30 juin 2018 au plus tard, les locaux fréquentés par les personnes placées sous la garde de la police soient équipés de caméras en nombre suffisant.
3 Le département veille à ce que, d'ici au 30 juin 2018 au plus tard, la capacité du système soit suffisante pour garantir la conservation des images enregistrées pendant 100 jours au moins.

B.
A.________, citoyen genevois, a saisi la Cour constitutionnelle de la Cour de justice genevoise d'un recours par lequel il demandait l'annulation des art. 10 et 20 ROPol. Les dispositions sur la videosurveillance ne garantissaient pas un enregistrement et une sauvegarde systématique, notamment en cas de violences verbales ou de pression psychologique sur un prévenu; il n'était pas prévu que les auditions soient systématiquement enregistrées. Il critiquait aussi les modalités d'accès aux enregistrements par le justiciable, et le manque de précision du règlement sur la durée de conservation des enregistrements et la destruction des données non sauvegardées.

C.
Par arrêt du 10 novembre 2016, après avoir ordonné un second échange d'écritures et considéré que le Conseil d'Etat avait valablement procédé, la Chambre constitutionnelle a rejeté le recours. L'art. 10 ROPol (clause générale de police) se fondait sur l'art. 45 al. 2 LPol et devait être interprété conformément à cette disposition. La vidéosurveillance était également prévue dans la loi, soit à l'art. 61 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 61 Zuständigkeit - Das Verfahren leitet:
a  bis zur Einstellung oder Anklageerhebung: die Staatsanwaltschaft;
b  im Übertretungsstrafverfahren: die Übertretungsstrafbehörde;
c  im Gerichtsverfahren bei Kollegialgerichten: die Präsidentin oder der Präsident des betreffenden Gerichts;
d  im Gerichtsverfahren bei Einzelgerichten: die Richterin oder der Richter.
LPol. Les dispositions cantonales ne régissaient pas en revanche les auditions effectuées en application du CPP. La vidéosurveillance était destinée à prévenir la commission d'infractions lors des opérations de police et à servir de moyen de preuve en cas de suspicion de commission d'une infraction ou lors d'un dépôt de plainte émanant tant d'un membre de la police que d'un justiciable. La sauvegarde et le visionnement des images par des particuliers n'étaient possibles que dans le cadre d'une procédure pénale. Les dispositions sur le droit d'accès de la loi genevoise sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD, RS/GE A 2 08) ne garantissaient pas un droit d'accès général aux images récoltées. La conservation des enregistrements durant cent jours était prévue dans la
loi, laquelle ne faisait pas l'objet du recours.

D.
Par acte du 26 décembre 2016, A.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Il demande principalement l'annulation de cet arrêt, subsidiairement l'annulation de l'art. 20 ROPol. Il requiert l'effet suspensif, de même que l'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense des frais, en demandant une décision séparée sur ce point. Le recourant a complété son recours le 10 janvier 2017. Par ordonnance du 26 janvier 2017, la demande d'effet suspensif a été rejetée.
La Chambre constitutionnelle se réfère aux considérants et au dispositif de son arrêt, apportant deux remarques sur les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant. Le Conseil d'Etat conclu au rejet du recours. Le recourant s'est spontanément déterminé au sujet de l'ordonnance de refus d'effet suspensif. Il a ensuite répliqué aux observations de la cour cantonale et du Conseil d'Etat (y compris sur effet suspensif), puis a déposé une dernière écriture le 3 mai 2017 comprenant diverses requêtes (information en cas de séance publique, notification de l'arrêt avant toute information à la presse) et reproduisant des extraits de jurisprudence.

Considérant en droit :

1.
Le ROPol est un acte normatif cantonal contre lequel un recours au sens de l'art. 82 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
LTF est ouvert. La Cour constitutionnelle cantonale constitue l'instance précédente au sens des art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 86 Vorinstanzen im Allgemeinen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide:
a  des Bundesverwaltungsgerichts;
b  des Bundesstrafgerichts;
c  der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
d  letzter kantonaler Instanzen, sofern nicht die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig ist.
2    Die Kantone setzen als unmittelbare Vorinstanzen des Bundesgerichts obere Gerichte ein, soweit nicht nach einem anderen Bundesgesetz Entscheide anderer richterlicher Behörden der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen.
3    Für Entscheide mit vorwiegend politischem Charakter können die Kantone anstelle eines Gerichts eine andere Behörde als unmittelbare Vorinstanz des Bundesgerichts einsetzen.
et 87 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 87 Vorinstanzen bei Beschwerden gegen Erlasse - 1 Gegen kantonale Erlasse ist unmittelbar die Beschwerde zulässig, sofern kein kantonales Rechtsmittel ergriffen werden kann.
1    Gegen kantonale Erlasse ist unmittelbar die Beschwerde zulässig, sofern kein kantonales Rechtsmittel ergriffen werden kann.
2    Soweit das kantonale Recht ein Rechtsmittel gegen Erlasse vorsieht, findet Artikel 86 Anwendung.
LTF. Le recourant a agi, tant pour le recours que pour son complément, dans le délai fixé à l'art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF.
A l'encontre d'un acte normatif (contrôle abstrait), l'intérêt personnel requis pour fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 89
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 89 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch den angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde sind ferner berechtigt:
a  die Bundeskanzlei, die Departemente des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten Dienststellen, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann;
b  das zuständige Organ der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals;
c  Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt;
d  Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
3    In Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c) steht das Beschwerderecht ausserdem jeder Person zu, die in der betreffenden Angelegenheit stimmberechtigt ist.
LTF peut être simplement virtuel; il suffit qu'il existe un minimum de vraisemblance que le recourant soit un jour soumis aux dispositions querellées; un intérêt de fait est suffisant (ATF 141 I 78 consid. 3.1 p. 81; 138 I 435 consid. 1.6 p. 445; arrêt 2C_501/2015 du 12 mars 2017 destiné à la publication, consid. 2.2). Le recourant, domicilié dans le canton de Genève, est susceptible de se voir appliquer les dispositions réglementaires qu'il conteste. Cela suffit pour lui reconnaître la qualité pour agir.

Le recours est ainsi recevable, sous réserve de sa motivation qu'il y aura lieu d'examiner en relation avec ses différents griefs.

2.
Le recourant soulève trois griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu.

2.1. Invoquant l'art. 30 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
Cst. en relation avec l'art. 5 al. 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
Cst, ainsi que l'art. 6 par. 1 CEDH, puis l'art. 29 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. et des dispositions de la constitution cantonale, il critique en premier lieu la composition de la Chambre constitutionnelle en relevant que la Juge cantonale B.________ ne ferait pas partie des huit magistrats siégeant ordinairement dans cette juridiction. Celle-ci serait autonome et ne serait intégrée à la Cour de justice que pour des raisons économiques, de sorte que les autres magistrats de la Cour de justice ne pourraient siéger. Les explications données au recourant (vacance d'un juge et nécessité de le remplacer par un magistrat du même parti) seraient erronées. Le recourant met en doute les compétences de la Juge B.________, fonctionnant ordinairement dans le domaine des assurances sociales. Il remet également en cause le mode de nomination des juges de la Cour constitutionnelle, choisis parmi les magistrats de la Cour de justice sans élection spécifique.

2.2. Selon l'art. 1 let. h de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ, RS/GE L 2 05), la Chambre constitutionnelle fait partie, avec la Chambre administrative et la Chambre des assurances sociales (ch. 3°), de la Cour de droit public, soit l'une des trois cours de la juridiction cantonale. Selon l'art. 33 al. 1 de la même loi, les magistrats d'une même juridiction se suppléent entre eux. Membre de la Chambre des assurances sociales, la Juge B.________ pouvait ainsi suppléer un juge de la Chambre constitutionnelle, ces deux chambres faisant partie de la même Cour de la juridiction cantonale. Le droit cantonal n'impose pas, en particulier, d'établir une liste des magistrats susceptibles de remplacer un collègue dans la même juridiction. Il n'y a aucun arbitraire dans l'application des dispositions cantonales précitées (le recourant ne le prétend d'ailleurs pas) ni aucune violation du droit à une composition régulière de l'autorité. La possibilité de suppléer un membre d'une autre section de la même juridiction étant admise par la loi, le recourant ne saurait se plaindre de la présence d'un magistrat éventuellement moins spécialisé; au demeurant, le recours cantonal soulevait des questions d'ordre constitutionnel général
ne nécessitant aucune spécialisation.

2.3. Le recourant critique le mode d'élection (en principe tacite lorsque le nombre de candidats est égal au nombre de sièges à pourvoir) des magistrats à la Cour de justice et estime qu'il ne serait pas possible de postuler directement à la Chambre constitutionnelle. L'élection tacite est admise, pour les magistrats du pouvoir judiciaire, à l'art. 55 al. 5
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 55 Majorzwahlverfahren - 1 Die Wahlen nach dem Grundsatz des Majorzes erfolgen in einem einzigen Wahlkreis.
1    Die Wahlen nach dem Grundsatz des Majorzes erfolgen in einem einzigen Wahlkreis.
2    Gewählt sind im ersten Wahlgang die Kandidatinnen und Kandidaten, die am meisten Stimmen, aber mindestens die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen einschliesslich der leeren Wahlzettel erzielt haben.
3    Wird ein zweiter Wahlgang nötig, so entscheidet das relative Mehr.
4    Bei einer Vakanz während der Amtszeit wird innert kürzester Frist eine Ergänzungswahl durchgeführt. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
5    Entspricht die Anzahl der Kandidierenden der Anzahl zu besetzender Sitze, so erfolgt die Besetzung in stiller Wahl. Diese Regel gilt nicht für den ersten Wahlgang der Wahlen für den Staatsrat und die Genfer Deputation in den Ständerat.5
Cst./GE, et rien n'empêche une personne remplissant les conditions d'éligibilité fixées à l'art. 5 LOG/GE de se présenter et de provoquer, le cas échéant une élection populaire conformément à l'art. 52 al. 1 let. c
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 52 Kantonale Wahlen - 1 Die Stimmberechtigten des Kantons wählen:
1    Die Stimmberechtigten des Kantons wählen:
a  den Grossen Rat;
b  den Staatsrat;
c  die Magistratspersonen der richterlichen Gewalt;
d  den Rechnungshof;
e  die Genfer Deputation in den Ständerat.
2    Die Wahl in den Ständerat erfolgt zum selben Zeitpunkt wie die Wahl in den Nationalrat, für eine Amtszeit von vier Jahren und gemäss den Modalitäten für die Wahl des Staatsrats.
3    Bei einer Wahl in den Staats- oder den Ständerat müssen Personen mit Wohnsitz im Ausland im Kanton Wohnsitz nehmen.
Cst./GE. Le recourant n'indique pas, pour le surplus, en vertu de quelle disposition il existerait un droit à postuler directement dans une section spécifique du Tribunal cantonal, la répartition des cours étant de la compétence interne de la juridiction concernée (art. 25 al. 1 LOJ/GE).

2.4. Se plaignant ensuite tant d'établissement inexact des faits que d'une violation des art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. et 6 par. 1 CEDH, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir, le 2 août 2016, fixé un délai aux parties pour formuler des requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. Il en résulterait un parti pris en faveur du Conseil d'Etat et une violation du droit d'être entendu.
Il ressort du dossier que le courrier du 2 août 2016 a bien été adressé aux deux parties, le recourant ayant reçu le même jour une copie de la réponse du Conseil d'Etat. Il a ainsi pu concrètement exercer son droit de réplique dans le délai fixé en produisant des observations. Le Conseil d'Etat a pour sa part fait savoir, le 1er septembre 2016, qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler. Cela étant, on ne saurait déduire de la communication du 2 août 2016 (qui indique que l'instruction sera close après réception des éventuelles déterminations) un parti pris de la cour cantonale en faveur du Conseil d'Etat, cette écriture n'ayant pour objectif que de permettre au recourant d'exercer son droit de réplique et d'orienter les parties sur la suite de la procédure.

2.5. Contestant enfin la qualité du Conseiller d'Etat en charge du Département cantonal de la sécurité et de l'économie pour représenter le Conseil d'Etat dans la procédure de recours (et également devant le Tribunal fédéral), le recourant se plaint de n'avoir pas pu s'exprimer sur un arrêté du Conseil d'Etat 15 juin 2016 accordant les pouvoirs nécessaires. Il relève que cet arrêté n'était pas accessible au public et ne reposait sur aucune base légale.

Les observations à la cour cantonale ont été présentées par le Conseiller d'Etat agissant "au nom et pour le compte du Conseil d'Etat". Selon les termes de l'art. 2 al. 3 de la loi genevoise sur l'exercice des compétences du Conseil d'Etat et l'organisation de l'administration (LECO, RS/GE B 1 15), "lorsque la loi attribue une compétence au Conseil d'Etat, celui-ci peut la déléguer, par voie réglementaire, à un département, un service ou une autre entité subordonnée, sauf si la loi interdit expressément la sous-délégation de cette compétence. Dans tous les cas, les pouvoirs conférés au Conseil d'Etat par la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, sont réservés". L'arrêt attaqué retient que le pouvoir de représentation du Conseiller d'Etat se fonde sur une décision du 15 juin 2016 accessible sur Internet, laquelle prévoit expressément que les Conseillers d'Etat sont habilités à signer individuellement au nom et pour le compte du Conseil d'Etat les écritures judiciaires et à représenter cette autorité devant les différentes juridictions.
Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, les règles sur la délégation (et la sous-délégation) législative ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit d'attribuer à un membre du gouvernement un simple pouvoir de représentation dans le cadre d'une procédure judiciaire, et nullement un pouvoir réglementaire. Peu importe le moment auquel le pouvoir a été conféré puisque la décision prise à ce sujet pourrait, le cas échéant, permettre de ratifier après-coup un acte de procédure par hypothèse effectué sans droit. Le recourant n'indique pas, en particulier, en vertu de quelle disposition une telle décision - assimilable à une simple procuration - devrait être publiée pour déployer ses effets. S'agissant enfin d'un acte officiel librement accessible sur internet, il était censé connu des parties et n'appelait pas de droit à une détermination particulière.
Les griefs d'ordre formel doivent dès lors être écartés, dans la mesure où ils sont suffisamment motivés.

3.
Sur le fond, le recourant invoque l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. Il reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu la portée des nouvelles dispositions en retenant notamment que la LPol n'avait pas pour objectif d'instituer un enregistrement vidéo et sonore des dépositions. Il estime qu'un enregistrement avec le son serait nécessaire afin de prévenir tous les types de mauvais traitement, y compris les menaces verbales ou les pressions psychologiques. Il conteste également l'impossibilité pour un particulier de requérir la sauvegarde des enregistrements en se fondant sur la LIPAD, en dehors d'une procédure pénale.

3.1. Dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes, le Tribunal fédéral examine librement la conformité d'un acte normatif aux droits constitutionnels, à condition que ceux-ci soient invoqués et motivés conformément aux exigences découlant de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; il s'impose cependant une certaine retenue eu égard notamment aux principes découlant du fédéralisme et de la proportionnalité. Dans ce contexte, il est décisif que la norme mise en cause puisse, d'après les principes d'interprétation reconnus, se voir attribuer un sens compatible avec les droits fondamentaux invoqués. Le Tribunal fédéral n'annule dès lors une norme cantonale que lorsque celle-ci ne se prête à aucune interprétation conforme à la Constitution ou aux traités en matière de droits de l'Homme. Pour en juger, il faut notamment tenir compte de la portée de l'atteinte aux droits fondamentaux en cause, de la possibilité d'obtenir ultérieurement, par un contrôle concret de la norme, une protection juridique suffisante et des circonstances concrètes dans lesquelles ladite norme sera appliquée (ATF 143 I 1 consid. 2.3 p. 6). Le juge constitutionnel ne doit pas se borner à traiter le problème de manière purement abstraite, mais il lui incombe de prendre en compte,
dans son analyse, la vraisemblance d'une application conforme aux droits fondamentaux. Les explications de l'autorité cantonale sur la manière dont elle applique ou envisage d'appliquer la disposition mise en cause doivent également être prises en considération. Si une réglementation de portée générale apparaît comme défendable au regard du droit supérieur dans des situations normales, telles que le législateur pouvait les prévoir, l'éventualité que, dans certains cas, son application puisse se révéler inconstitutionnelle ne saurait en principe justifier une intervention du juge au stade du contrôle abstrait des normes (cf. ATF 140 I 2 consid. 4 p. 14).

3.2. L'art. 20 ROPol est une disposition d'application de l'art. 61 al. 1 LPol, selon lequel les postes de police et les locaux de la police judiciaire sont équipés de caméras, à l'exception des locaux utilisés exclusivement par le personnel de police. Selon l'alinéa 2 de cette même disposition, les images filmées sont conservées durant 100 jours avant d'être détruites, sauf décision émanant d'une autorité compétente par laquelle ce délai est prolongé. Selon le message du Conseil d'Etat à l'appui de la loi, certains postes et locaux de la police étaient déjà équipés d'installations de vidéosurveillance. Cette pratique devait être étendue à l'ensemble des postes de police et des locaux de la police judiciaire auxquels les justiciables avaient accès. L'objectif était double: il s'agissait d'une part de prévenir la commission d'infractions lors des opérations de police et, d'autre part, de disposer de moyens de preuve en cas de soupçon d'infraction ou lors d'un dépôt de plainte, que celle-ci émane de la police ou des justiciables. Selon les termes du Conseil d'Etat, "l'image permettra tantôt de confondre, tantôt de disculper la personne contre laquelle les soupçons se sont élevés".
Compte tenu du texte de la loi, qui fait uniquement référence à la prise d'image, du message du Conseil d'Etat et des débats (qui font notamment référence à la vidéosurveillance dans les transports publics), il y a lieu de retenir avec la cour cantonale que la loi et le règlement ne prévoient pas un enregistrement sonore mais uniquement la prise d'images. En outre, dans la mesure où elle poursuit le but général de renforcer la sécurité dans les locaux de police et de servir de moyen de preuve en cas de soupçons d'infractions commises dans ces mêmes locaux, la vidéosurveillance ne s'applique nullement au contenu des interrogatoires des suspects ou des prévenus auxquels la police peut procéder en application de l'art. 142 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 142 Einvernehmende Strafbehörde - 1 Einvernahmen werden von der Staatsanwaltschaft, den Übertretungsstrafbehörden und den Gerichten durchgeführt. Bund und Kantone bestimmen, in welchem Masse Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Behörden Einvernahmen durchführen können.
1    Einvernahmen werden von der Staatsanwaltschaft, den Übertretungsstrafbehörden und den Gerichten durchgeführt. Bund und Kantone bestimmen, in welchem Masse Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Behörden Einvernahmen durchführen können.
2    Die Polizei kann beschuldigte Personen und Auskunftspersonen einvernehmen. Bund und Kantone können Angehörige der Polizei bestimmen, die im Auftrag der Staatsanwaltschaft Zeuginnen und Zeugen einvernehmen können.
CPP. Sur ce point également, l'arrêt cantonal est conforme au texte de la réglementation et le recourant ne démontre aucun arbitraire.
Le recourant prétend qu'un enregistrement sonore pourrait assurer une protection supplémentaire, mais il en résulterait également une atteinte nettement supérieure à la personnalité des personnes surveillées. Le recourant n'indique nullement quel droit ou principe constitutionnel imposerait une telle atteinte; quoi qu'il en soit, il s'agit d'un choix du législateur que le recourant ne saurait remettre en cause par le biais d'un recours dirigé contre le règlement d'application.

3.3. Invoquant, outre l'arbitraire, les art. 13 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 13 Schutz der Privatsphäre - 1 Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.
1    Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs.
2    Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten.
Cst. et 8 CEDH, le recourant estime que tout particulier aurait le droit de requérir la sauvegarde des images, indépendamment de l'ouverture d'une procédure pénale. Il conteste les considérations de la cour cantonale à propos de l'application de la LIPAD. Le recourant perd de vue que sa démarche tend uniquement à l'annulation de l'art. 20 ROPol, soit une disposition qui ne dit rien sur la conservation des données; la durée de 100 jours est en effet fixée dans la loi (art. 61 al. 1 LPol) ainsi qu'à l'art. 23 al. 4 du règlement attaqué. En outre, le recourant évoque essentiellement le cas des interrogatoires qui, comme on l'a vu, n'est nullement visé par la réglementation litigieuse.
La LIPAD régit l'information relative aux activités des institutions et la protection des données personnelles (art. 1 al. 1 LIPAD). La loi s'applique notamment aux pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux ainsi que leur administration (art. 3 al. 1 let. a LIPAD). Selon l'art. 24 al. 1 LIPAD, toute personne, physique ou morale, a accès aux documents en possession des institutions publiques, sauf exception prévue ou réservée par la loi. Ces documents sont tous les supports d'informations détenus par une institution contenant des renseignements relatifs à l'accomplissement d'une tâche publique (art. 25 al. 1 LIPAD). Consacré spécifiquement à la vidéosurveillance, l'art. 42 al. 2 à 4 LIPAD a la teneur suivante:

2 L'éventuel enregistrement de données résultant de la surveillance doit être détruit en principe dans un délai de 7 jours. Ce délai peut être porté à 3 mois en cas d'atteinte avérée aux personnes ou aux biens et, en cas d'ouverture d'une information pénale, jusqu'à l'issue de la procédure.

3 Les responsables des institutions prennent les mesures organisationnelles et techniques appropriées afin de :
a) limiter le visionnement des données, enregistrées ou non, à un cercle restreint de personnes dûment autorisées, dont la liste doit être régulièrement tenue à jour et communiquée au préposé cantonal;
b) garantir la sécurité des installations de surveillance et des données éventuellement enregistrées.

4 En dérogation à l'article 39, la communication à des tiers de données obtenues au moyen d'un système de vidéosurveillance ne peut avoir lieu que s'il s'agit de renseigner :
a) les instances hiérarchiques supérieures dont l'institution dépend;
b) les autorités judiciaires, soit aux conditions de l'article 39, alinéa 3, soit aux fins de dénoncer une infraction pénale dont la vidéosurveillance aurait révélé la commission.

Dans le cas de la vidéosurveillance, l'art. 42 al. 4 LIPAD restreint expressément l'accès aux données en limitant de cercle des personnes autorisées à les visionner ainsi que leur communication. A ce titre, l'art. 42 LIPAD constitue une disposition dérogatoire au régime général, de sorte que c'est à tort que le recourant prétend qu'il existerait un droit d'accès inconditionnel de la part des tiers. Conformément à cette disposition, l'art. 20 ROPol limite l'accès au commandant de la police ou à un membre de l'état major.
L'arrêt attaqué semble retenir que l'art. 44 LIPAD permettrait aux personnes qui sont soumises à la vidéosurveillance d'obtenir l'accès et la sauvegarde des données - soit les images - qui les concernent personnellement. Point n'est besoin d'examiner cette question car elle ne concerne pas directement la disposition attaquée, celle-ci ne réservant ni n'excluant l'application de la LIPAD. Le recourant ne saurait par conséquent spéculer sur la façon dont les deux lois seront interprétées à l'occasion d'une décision d'application. Quant à l'art. 8
SR 235.1 Bundesgesetz vom 25. September 2020 über den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG) - Datenschutzgesetz
DSG Art. 8 Datensicherheit - 1 Der Verantwortliche und der Auftragsbearbeiter gewährleisten durch geeignete technische und organisatorische Massnahmen eine dem Risiko angemessene Datensicherheit.
1    Der Verantwortliche und der Auftragsbearbeiter gewährleisten durch geeignete technische und organisatorische Massnahmen eine dem Risiko angemessene Datensicherheit.
2    Die Massnahmen müssen es ermöglichen, Verletzungen der Datensicherheit zu vermeiden.
3    Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Mindestanforderungen an die Datensicherheit.
de la loi fédérale sur la protection des données (LPD, RS 235.1), il ne saurait s'appliquer aux données traitées par une autorité cantonale (art. 2 al. 1
SR 235.1 Bundesgesetz vom 25. September 2020 über den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG) - Datenschutzgesetz
DSG Art. 2 Persönlicher und sachlicher Geltungsbereich - 1 Dieses Gesetz gilt für die Bearbeitung von Personendaten natürlicher Personen durch:
1    Dieses Gesetz gilt für die Bearbeitung von Personendaten natürlicher Personen durch:
a  private Personen;
b  Bundesorgane.
2    Es ist nicht anwendbar auf:
a  Personendaten, die von einer natürlichen Person ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch bearbeitet werden;
b  Personendaten, die von den eidgenössischen Räten und den parlamentarischen Kommissionen im Rahmen ihrer Beratungen bearbeitet werden;
c  Personendaten, die bearbeitet werden durch institutionelle Begünstigte nach Artikel 2 Absatz 1 des Gaststaatgesetzes vom 22. Juni 20073, die in der Schweiz Immunität von der Gerichtsbarkeit geniessen.
3    Das anwendbare Verfahrensrecht regelt die Bearbeitung von Personendaten und die Rechte der betroffenen Personen in Gerichtsverfahren und in Verfahren nach bundesrechtlichen Verfahrensordnungen. Auf erstinstanzliche Verwaltungsverfahren sind die Bestimmungen dieses Gesetzes anwendbar.
4    Die öffentlichen Register des Privatrechtsverkehrs, insbesondere der Zugang zu diesen Registern und die Rechte der betroffenen Personen, werden durch die Spezialbestimmungen des anwendbaren Bundesrechts geregelt. Enthalten die Spezialbestimmungen keine Regelung, so ist dieses Gesetz anwendbar.
LPD).

3.4. Invoquant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., art. 3 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 3 Achtung der Menschenwürde und Fairnessgebot - 1 Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
1    Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
2    Sie beachten namentlich:
a  den Grundsatz von Treu und Glauben;
b  das Verbot des Rechtsmissbrauchs;
c  das Gebot, alle Verfahrensbeteiligten gleich und gerecht zu behandeln und ihnen rechtliches Gehör zu gewähren;
d  das Verbot, bei der Beweiserhebung Methoden anzuwenden, welche die Menschenwürde verletzen.
let c CPP), les art. 6 et 10 al. 2 Cst. ainsi que l'art. 6 CEDH, le recourant estime que la police pourrait, en décidant de détruire un enregistrement vidéo, décider unilatéralement quelles pièces devraient demeurer au dossier. Comme cela est relevé ci-dessus, la vidéosurveillance n'est pas destinée à l'enregistrement de dépositions, mais uniquement à une surveillance des locaux de la police à des fins dissuasives et répressives. Le délai de conservation de 100 jours tient compte du délai de trois mois pour déposer une plainte pénale lorsqu'une allégation de mauvais traitement est soulevée à l'encontre de la police. En outre, l'art. 20 al. 2 ROPol impose la sauvegarde systématique des données indépendamment d'une plainte pénale lorsqu'un membre du personnel est victime de violence, lors de l'usage de la force par la police, sur requête du Ministère public ou de l'inspection générale des services, lorsqu'une allégation de mauvais traitement parvient à la connaissance de l'autorité compétente ou en cas de rixes ou de violences. Dans ces cas, la sauvegarde est obligatoire et, contrairement à ce que soutient le recourant en invoquant les art. 8
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 8 Rechtsgleichheit - 1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
1    Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
2    Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.
3    Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
4    Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor.
Cst., et 14 CEDH,
les données vidéos sont ainsi susceptibles de servir de moyens de preuve et d'être intégrées au dossier d'une procédure pénale, conformément au droit d'être entendu des parties. Le risque de destruction de preuves compromettantes relève du procès d'intention à l'égard des autorités policières, et non de la constitutionnalité de la disposition litigieuse.

4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense de frais, en relevant qu'il est actuellement à l'Hospice général. Dans son recours, il a demandé une décision préalable sur ce point afin d'éviter à devoir payer des frais en cas de rejet du recours. Il se plaint de ce que la pratique du Tribunal fédéral ne soit pas uniforme sur ce point. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'existe pas de droit à une décision préalable en matière d'assistance judiciaire. Sur le vu des considérants qui précède, il apparaît que le recours ne présentait pas les chances de succès suffisantes pour l'obtention de l'assistance judiciaire. Le recourant doit dès lors payer les frais judiciaires, conformément à la règle de l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF. L'indigence du recourant ayant déjà été constatée (arrêt 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4), les frais en question peuvent être réduits.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre constitutionnelle.

Lausanne, le 18 mai 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Karlen

Le Greffier : Kurz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_608/2016
Date : 18. Mai 2017
Publié : 20. Juni 2017
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Grundrecht
Objet : règlement sur l'organisation de la police (ROPol), contrôle abstrait


Répertoire des lois
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
61 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
142
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 142 Autorités pénales compétentes en matière d'auditions - 1 Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions.
1    Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions.
2    La police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. La Confédération et les cantons peuvent désigner les membres des corps de police qui sont habilités à entendre des témoins sur mandat du ministère public.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LPD: 2 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
1    La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
a  des personnes privées;
b  des organes fédéraux.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
b  aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
c  aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction.
3    Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.
4    Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique.
8
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
1    Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.
2    Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
87 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
1    Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal.
2    Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
cst GE: 52 
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 52 Élections cantonales - 1 Le corps électoral cantonal élit:
1    Le corps électoral cantonal élit:
a  le Grand Conseil;
b  le Conseil d'État;
c  les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire;
d  la Cour des comptes;
e  la députation genevoise au Conseil des États.
2    L'élection au Conseil des États a lieu en même temps que celle du Conseil national, pour un mandat de quatre ans, selon les modalités d'élection du Conseil d'État.
3    En cas d'élection au Conseil d'État ou au Conseil des États, les personnes domiciliées à l'étranger sont tenues de prendre domicile dans le canton.
55
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 55 Système majoritaire - 1 Les élections au système majoritaire ont lieu en une seule circonscription.
1    Les élections au système majoritaire ont lieu en une seule circonscription.
2    Sont élus au premier tour les candidates ou les candidats qui ont obtenu le plus de voix, mais au moins la majorité absolue des bulletins valables, y compris les bulletins blancs.
3    Si un second tour de scrutin est nécessaire, il a lieu à la majorité relative.
4    En cas de vacance en cours de mandat, une élection complémentaire a lieu dans le plus bref délai. La loi peut prévoir des exceptions.
5    Si le nombre de candidatures est égal au nombre de sièges à pourvoir, l'élection est tacite. Cette règle ne s'applique pas au premier tour de l'élection du Conseil d'État et de la députation genevoise au Conseil des États.4
Répertoire ATF
138-I-435 • 140-I-2 • 141-I-78 • 143-I-1
Weitere Urteile ab 2000
1C_130/2015 • 1C_608/2016 • 2C_501/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'état • tribunal fédéral • cedh • assistance judiciaire • examinateur • mauvais traitement • vue • moyen de preuve • effet suspensif • procédure pénale • droit fondamental • assurance sociale • droit d'être entendu • droit d'accès • droit public • violation du droit • pouvoir de représentation • support de données sonores et visuelles • loi fédérale sur la protection des données • plainte pénale
... Les montrer tous