Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 464/2018

Arrêt du 18 avril 2019

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Hohl et Niquille.
Greffière : Mme Schmidt.

Participants à la procédure
A.________ SA,
avocat, Etude Chabrier Avocats SA,
recourante,

contre

B.________,
intimée.

Objet
contrat de travail, obligation du travailleur d'offrir ses services, demeure;

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes, du 6 juillet 2018 (C/14056/2016, CAPH/92/2018).

Faits :

A.

A.a. B.________ (ci-après: l'employée ou la demanderesse) a été engagée en qualité d'assistante de production, à plein temps, par la société A.________ SA (ci-après: l'employeuse ou la défenderesse), société de droit suisse dont le but est le commerce, l'importation et l'exportation de marchandises de toute nature, plus particulièrement dans le domaine de la mode, en Europe et ailleurs. Son contrat débutait le 3 janvier 2013, était de durée indéterminée et son salaire annuel brut était fixé à 72'600 fr. (6'050 fr. par mois).

A.b. Il ressort des allégations de l'employeuse reproduites dans l'arrêt attaqué que l'employée s'est trouvée enceinte une première fois en janvier 2013 et que son enfant est né le 20 octobre 2013, puis une deuxième fois en mars 2014 et que son enfant est né le 2 décembre 2014, qu'elle a eu ensuite une incapacité de travail due à une opération chirurgicale et qu'elle s'est retrouvée enceinte une troisième fois à fin juin 2015 et que l'enfant est né le 30 mars 2016.

A.c. Par lettre du 9 avril 2014, la société employeuse a informé l'employée qu'en raison du licenciement collectif opéré en son sein, elle se voyait contrainte de résilier son contrat de travail pour le 30 juin 2014.
Ce congé et les quatre congés suivants signifiés par l'employeuse entre le 9 avril 2014 et le 14 mai 2015, en raison du licenciement collectif intervenu dans l'entreprise, se sont révélés nuls ou ont été suspendus dans leurs effets en raison des grossesses ou incapacités de travailler de l'employée.
Ainsi, le 9 avril 2014, l'employée était enceinte, de sorte que le premier congé n'a pas été suivi d'effet en ce qui la concerne. L'enfant est né le 2 décembre 2014, le congé maternité a pris fin le 23 mars 2015 et la reprise du travail était fixée au 24 mars 2015.
Le second congé que l'employeuse a signifié à l'employée le 10 mars 2015 avec effet au 31 mai 2015, la libérant de son obligation de travailler jusqu'au 31 mai 2015, a été contesté par l'employée, celui-ci étant nul puisqu'étant intervenu pendant son congé maternité.
Le troisième congé signifié le 25 mars 2015 pour le 31 mai 2015, libérant l'employée de son obligation de prester jusqu'à cette date, s'est révélé nul l'employée s'étant trouvée en incapacité de travail depuis le 23 mars 2015 jusqu'au 7 avril 2015, en raison d'une intervention chirurgicale, ce que la société ignorait.
Le quatrième congé du 20 avril 2015 avec effet au 30 juin 2015, l'employée étant libérée de son obligation de travailler jusqu'à cette date, s'est également révélé nul, l'arrêt de travail pour incapacité de travailler ayant été prolongé jusqu'au 3 mai 2015.
L'employeuse a notifié un cinquième congé le 14 mai 2015 avec effet au 31 juillet 2015, l'employée étant libérée de son obligation de travailler jusqu'à cette date. L'employée étant enceinte depuis le 28 juin 2015, ce dont elle a informé l'employeuse le 10 juillet 2015, elle a invoqué que ce congé était " gelé ".

A.d. A aucun moment l'employée n'a offert de reprendre ses services après le 31 juillet 2015 durant sa grossesse. Il ressort de ses allégués constatés dans l'arrêt attaqué qu'elle estimait n'avoir aucune obligation d'offrir ses services " suite à la connaissance de sa grossesse " le 10 juillet 2015 puisque l'employeuse n'exerçait plus d'activité depuis la fin de l'année 2014 et qu'elle l'avait libérée de l'obligation de travailler.

A.e. Le salaire du mois de juillet 2015 ne lui ayant pas été versé, l'employée l'a réclamé par courrier du 31 juillet 2015.
Par courrier du 5 août 2015, elle a mis en demeure l'employeuse de lui verser ce salaire au plus tard le 11 août 2015.
Puis, par courrier du 11 août, elle a indiqué avoir reçu son décompte de salaire pour juillet 2015, mais n'avoir toujours pas reçu son versement.
Par la suite, elle a déposé une action en paiement selon la procédure de protection dans les cas clairs, concluant au paiement du montant de 6'050 fr., laquelle a abouti à la condamnation de la défenderesse à lui payer ce montant.
Il ressort des déclarations de l'employeuse devant le tribunal, relatées par l'arrêt attaqué, que le salaire du mois de juillet 2015 avait été initialement viré sur le compte bancaire de l'employée, mais avait été restitué à l'employeuse, la banque ayant indiqué que le compte n'était plus valide.
Selon les constatations de l'arrêt attaqué, le congé était suspendu et ne produisait effet que pour le 31 août 2016 (conformément à l'art. 336c al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
2e phr. CO), l'enfant étant né le 30 mars 2016.

B.
L'employée a ouvert action par requête de conciliation du 7 juillet 2016, puis par demande devant le tribunal des prud'hommes du canton de Genève le 4 novembre 2016, concluant au paiement du montant de 74'376 fr. 34, notamment pour les salaires qui lui étaient dus pour la période du 1er août 2015 au 31 août 2016.
Par jugement du 1er septembre 2017, le Tribunal des prudhommes a notamment rejeté la demande en paiement de salaire de l'employée.
Statuant sur appel de la demanderesse le 6 juillet 2018, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a réformé ce jugement et condamné la défenderesse à payer à la demanderesse les salaires qu'elle lui devait pour la période d'août 2015 au 31 août 2016, sous déduction des charges sociales, légales et usuelles, soit 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015, 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2015, 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er novembre 2015, 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2015, 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016, 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er février 2016, 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er mars 2016, 5'768 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2016, 2'386 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 1er août 2016 et 6'050 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2016.
En bref, constatant que l'employeuse n'avait pas déposé sa réponse à l'appel dans le délai qui lui était imparti, la cour cantonale l'a écartée et a décidé que " la cause sera jugée en l'état du dossier ". Elle n'a donc pas traité le grief d'abus de droit, soulevé par l'employeuse en première instance, et n'a examiné que le grief soulevé par l'employée dans son appel.

C.
Contre l'arrêt de la Cour de justice du 6 juillet 2018, l'employeuse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué et au déboutement de la demanderesse de toutes autres ou contraires conclusions. Elle sollicite le complètement de l'état de fait en ce qui concerne les trois grossesses de l'employée et les trois enfants qu'elle a eus pendant la durée des rapports de travail, ainsi que les circonstances entourant le versement du salaire de juillet 2015, non contestées par l'employée. Elle invoque la violation des art. 57
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office.
CPC et 2 al. 2 CC (non-examen de la question de l'abus de droit de la demanderesse qui n'a travaillé effectivement que 8 mois pour elle et qui exige des salaires pour une durée supplémentaire de 13 mois alors qu'elle a déjà perçu 18 mois de salaire) et, à titre subsidiaire, la violation de l'art. 82
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.
CO (parce qu'elle avait offert d'exécuter sa prestation en procédant au versement du salaire de juillet 2015, qui a échoué puisque celui-ci lui a été retourné par la banque, ce qui n'était pas contesté, et qu'elle a envoyé une fiche de salaire à l'employée).
Elle produit une pièce nouvelle.
L'intimée, qui conclut à la confirmation de l'arrêt attaqué, conclut implicitement au rejet du recours.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
La requête d'effet suspensif de la recourante a été rejetée par ordonnance présidentielle du 14 novembre 2018.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours en matière civile étant un recours en réforme (cf. art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF), la partie recourante doit en principe prendre des conclusions sur le fond et non se borner à conclure à l'annulation de l'arrêt attaqué; elle ne peut s'abstenir de conclusions sur le fond que si le Tribunal fédéral, dans l'hypothèse où il admettrait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.; arrêt 4A 266/2011 du 19 août 2011 consid. 1.2).
Toutefois, en vertu du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), le tribunal doit entrer en matière même sur des conclusions formellement insuffisantes lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire de recours en relation avec la décision attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel montant est réclamé. Les modifications demandées dans les conclusions stricto sensu du mémoire de recours doivent être interprétées à la lumière des motifs de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 6.2; 4A 42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2).
En l'espèce, on peut se demander si le chef de conclusions de la recourante en annulation de l'arrêt attaqué est suffisant. Il résulte toutefois de son chef de conclusions en déboutement de l'intimée de toutes autres ou contraires conclusions, ainsi que des motifs de son recours qu'elle conclut au rejet de la demande.

1.2. Interjeté en temps utile compte tenu des féries d'été (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 46 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
let. b LTF), par l'employeuse qui a succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire du contrat de travail (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), dont la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le présent recours est recevable au regard de ces dispositions.

2.
S ous réserve de la violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est toutefois lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité).

3.
Le tribunal des prud'hommes a, en bref, considéré que le congé du 14 mai 2015 avait été suspendu, conformément à l'art. 336c al. 1 let. c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
CO [recte: 336c al. 2 2e phr. CO], soit pendant plus d'une année. Il a jugé que l'employée aurait dû offrir ses services pour la période postérieure au 31 juillet 2015, dès lors qu'elle n'avait été libérée de l'obligation de travailler que jusqu'à cette date, que c'était la troisième fois en deux ans et demi que les rapports de travail étaient ainsi prolongés, qu'il était imaginable que l'employeuse souhaitait l'occuper pendant sa grossesse et qu'il n'était pas établi qu'elle aurait été dans l'incapacité de travailler pendant sa grossesse. Il a écarté les allégations de l'employée selon lesquelles elle ne parvenait pas à joindre l'employeuse, qui ne possédait plus de bureaux, dès lors qu'elles étaient contredites par le fait qu'elle était parvenue à l'atteindre sans difficulté le 10 juillet 2015 pour lui annoncer sa nouvelle grossesse. N'ayant pas offert ses services, l'employée était donc en demeure de prester.
La cour cantonale n'est pas revenue sur ces constatations de fait et appréciations juridiques, mais a renversé le jugement de première instance en considérant que l'employeuse était elle-même en demeure le 1er août 2015 puisqu'elle n'avait pas versé le salaire du mois de juillet à l'employée, alors que celle-ci l'avait interpellée le 31 juillet 2015. L'employée n'avait donc pas à offrir ses services puisque l'employeuse était elle-même en demeure et qu'elle l'a aussi été ensuite pour les salaires des mois suivants. S'agissant du versement retourné par la banque qu'alléguait la défenderesse, elle a retenu qu'aucun élément au dossier ne permettait de le vérifier. Enfin, la cour cantonale a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si les prétentions de l'employée relevaient de l'abus de droit: même si une telle éventualité paraissait en l'espèce envisageable, compte tenu du nombre de périodes d'incapacité de travail (grossesses et maladie) de l'employée durant les relations de travail, l'employeuse n'avait pas invoqué cet argument de manière recevable, sa réponse à l'appel ayant été déposée tardivement.

4.
L'employeuse recourante invoque, à titre subsidiaire, pour le cas où, par impossible, l'abus de droit de l'employée à réclamer des prestations de salaire pour la période du 1er août 2015 au 31 août 2016, qu'elle soulève à titre principal, ne serait pas retenu, que la demanderesse n'a plus offert ses services de sorte qu'elle ne peut prétendre à son salaire dès la fin du délai de protection de sa deuxième grossesse intervenu le 31 juillet 2015.

4.1. Aux termes de l'art. 82
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.
CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.
Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique au contrat de travail, tout au moins par analogie (ATF 135 III 349 consid. 4.2; 120 II 209 consid. 6a; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n. 335; Gauch/Schluep/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, T. II, 10e éd. 2014, n. 2215).
Le travailleur peut être en demeure d'exécuter sa propre obligation, c'est-à-dire de fournir sa prestation de travail (art. 102 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 102 - 1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
1    Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
2    Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.
CO), lorsqu'il n'exécute pas sa prestation sans en être empêché par un motif reconnu; l'employeur peut alors invoquer l'exception d'inexécution de l'art. 82
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.
CO pour refuser de payer le salaire (ATF 135 III 349 consid. 4.2; 115 V 437 consid. 5a).
L'employeur peut être en demeure d'exécuter sa propre obligation (art. 102 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 102 - 1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
1    Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
2    Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.
CO) lorsqu'il est en retard dans le paiement de salaires échus; l'employé peut alors invoquer l'exception d'inexécution par application analogique de l'art. 82
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.
CO et refuser d'exécuter son travail (ATF 120 II 209 consid. 6a).
L'art. 82
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.
CO accorde au débiteur une exception dilatoire ( aufschiebende Einrede), que l'on appelle exception d'inexécution ( exceptio non adimpleti contractus), qui lui permet de ne pas exécuter sa prestation tant que son cocontractant n'a pas exécuté ou offert d'exécuter la sienne. Il appartient au débiteur de soulever cette exception. Une fois qu'il l'a invoquée, il incombe au créancier de prouver qu'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation, conformément à la règle qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l'établisse (ATF 127 III 199 consid. 3a; 123 III 16 consid. 2b et les arrêts cités; arrêt 4A 252/2008 du 28 août 2008 consid. 2.2).

4.2. La nullité ou la suspension du congé selon l'art. 336c al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
CO ne modifient pas les droits et obligations des parties: le travailleur doit fournir sa prestation de travail alors que l'employeur reste tenu de payer le salaire (art. 319
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
et 324
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
CO) (ATF 115 V 437 consid. 5a).
Aux termes de l'art. 324 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
CO, si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.

4.2.1. Cette disposition institue une règle spéciale pour le cas de demeure de l'employeur d'accepter la prestation de travail de l'employé (Guy Longchamp, in Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 1 ad art. 324
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
CO). Selon la jurisprudence, cette disposition exige que l'employeur soit en demeure d'accepter la prestation de travail du travailleur. Cette demeure de l'employeur suppose que le travailleur ait offert ses services (ATF 135 III 349 consid. 4.2; 115 V 437 consid. 5a p. 444). Si le travailleur ne peut se voir reprocher de n'avoir pas offert ses services lorsque l'employeur l'a libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du délai de congé (ou lorsqu'il n'aurait de toute manière pas accepté la prestation de travail offerte) (ATF 135 précité loc. cit; arrêt 4A 289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 4.1), il n'en va pas de même lorsque la travailleuse a été libérée de son obligation de travailler pendant le délai de congé, soit jusqu'à une date déterminée, et que la grossesse annoncée pendant le délai de congé entraîne une prolongation des rapports de travail de plus d'une année, car alors l'employeur peut souhaiter à nouveau occuper la salariée; dans ce dernier cas, la travailleuse doit donc offrir ses
services (arrêt 4C.259/2003 du 2 avril 2004 consid. 2.2).
En d'autres termes, le travailleur (créancier) n'a donc droit à son salaire en vertu de l'art. 324 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
CO que si l'employeur était en demeure d'accepter les prestations de travail qu'il lui avait offertes.

4.2.2. Cette offre de services (d'exécution de ses prestations de travail) du travailleur doit être claire et sérieuse ( eindeutig) (ATF 115 V 437 consid. 5a; 4C.83/2007 du 7 juin 2007 consid. 5.2 et les arrêts cités). Il faut que, d'après les circonstances, l'employeur de bonne foi doive comprendre que le travailleur a l'intention d'exécuter son travail. Ainsi, l'employeur ne se trouve pas en demeure lorsque, après une suspension du délai de congé par suite de maladie et avant l'échéance du contrat, il est informé de la guérison du salarié et le sait disponible, alors que ce dernier, croyant que le contrat a pris fin, omet d'offrir sa prestation. Cette solution stricte a été retenue pour des raisons de sécurité du droit, quand bien même elle fait supporter par l'assurance-chômage les conséquences d'une erreur du salarié, que l'employeur (auteur de la résiliation) aurait pu dissiper (Gabriel Aubert, Commentaire romand, n. 2 ad art. 324
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
CO). Il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectivement offert ses services (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC) (Longchamp, op. cit., n. 3 ad art. 324
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
CO).
Le travailleur doit également être en mesure et apte à exécuter effectivement sa prestation de travail ( Leistungsbereitschaft; ATF 111 II 463 consid. 5a; arrêt 4C.259/2003 précité consid. 2.2).
Ce n'est qu'à ces conditions que l'employeur (créancier de cette prestation) peut être en demeure de l'accepter et, en conséquence, tenu de payer le salaire en vertu de l'art. 324 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
CO.

4.3. Il n'est pas contesté que le congé litigieux, soit le cinquième congé notifié par l'employeuse par courrier du 14 mai 2015 avec effet au 31 juillet 2015, a été donné avant le début de la troisième grossesse de la demanderesse le 28 juin 2015. Il n'est pas non plus contesté que le délai de congé n'avait pas encore expiré avant le début de cette grossesse, de sorte qu'il a été suspendu et n'a continué à courir qu'après la fin de la période (art. 336c al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
2e phr. CO), soit, l'enfant étant né le 30 mars 2016, à fin août 2016; le grief d'abus de droit de la défenderesse est à ce stade de l'examen réservé.
Il résulte des constatations de fait de l'arrêt attaqué que la demanderesse a annoncé sa troisième grossesse le 10 juillet 2015. Elle n'a pas offert de reprendre son activité ni à ce moment-là, ni plus tard. Elle n'avait pas non plus l'intention d'offrir ses services: il ressort en effet de ses propres allégations relatées dans l'arrêt attaqué, que, selon elle, l'employeuse n'exerçait plus d'activité depuis la fin de l'année 2014, qu'elle l'avait libérée de son obligation de travailler et qu'elle-même, l'employée, n'avait donc aucune obligation d'offrir ses services " suite à la connaissance de sa grossesse ". C'est également ce qu'avait retenu le tribunal, qui a considéré que ces déclarations étaient contredites par les pièces du dossier, point que l'intimée ne remet pas en cause dans sa réponse au recours.

4.3.1. La cour cantonale en a déduit que même si elle avait été libérée de son obligation de travailler jusqu'au 31 juillet 2015, l'employée ne pouvait s'abstenir d'offrir ses services jusqu'à la fin de la période de prolongation, soit jusqu'au 31 août 2016, et devait proposer de reprendre le travail. La cour cantonale a retenu que l'employeuse était en mesure de confier à l'employée certaines tâches dans le cadre du transfert de ses activités à l'étranger, mais que l'employée n'avait pas offert de reprendre le travail. La cour cantonale n'a toutefois pas examiné plus avant cette question, considérant que l'employeuse était de son côté en demeure de payer le salaire de juillet 2015 dès le 31 juillet 2015.

4.3.2. Cette motivation ne peut être suivie. En effet, dès lors qu'il résulte des constatations de fait, non remises en cause par l'intimée, que celle-ci n'a pas offert de reprendre le travail ni par son courrier du 10 juillet 2015, annonçant sa grossesse, ni par la suite, qu'en réalité elle n'a jamais eu l'intention de reprendre le travail, il y a lieu d'admettre que c'est bien l'employée qui était en demeure (la première) de fournir sa prestation de travail.
Le fait subséquent que l'employeuse n'a pas établi par pièce qu'elle avait effectivement tenté de verser le salaire de juillet 2015 sur le compte bancaire de l'employée, dont le montant lui avait été retourné parce que le compte n'était plus valide, n'y change rien. On relève d'ailleurs que dans sa réponse au présent recours, la demanderesse admet que c'est en raison de données insuffisantes que l'ordre semble avoir échoué, mais qu'elle l'impute à une erreur de l'employeuse. Quoi qu'il en soit, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la demanderesse aurait invoqué l'exception d'inexécution de l'art. 82
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.
CO, en d'autres termes qu'elle aurait refusé d'offrir ses services parce que l'employeuse était en demeure de lui payer son salaire de juillet 2015.
Il en découle que ni les conditions de l'art. 324 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
CO ni celles de l'art. 82
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.
CO ne sont remplies et, par conséquent, que l'employeuse n'est pas tenue de payer le salaire pour la période du 1er août 2015 au 31 août 2016.

5.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner le grief principal que la recourante tire de l'abus de droit de l'employée. Il est également superflu de compléter l'état de fait sur les points nécessaires pour en juger.

6.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que la demande en paiement déposée par l'employée le 4 novembre 2016 est rejetée. Les frais judiciaires de l'appel, par 200 fr., sont mis à la charge de la demanderesse, la condamnation de la défenderesse à rembourser ce montant à cette dernière étant annulée (art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
LTF). Les frais et les dépens de la procédure fédérale doivent être mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la demande en paiement déposée par l'employée le 4 novembre 2016 est rejetée.

2.
Les frais de la procédure d'appel, par 200 fr., sont mis à la charge de la demanderesse.

3.
Les frais de la procédure fédérale, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la demanderesse, intimée au recours.

4.
La demanderesse intimée versera à la défenderesse recourante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes.

Lausanne, le 18 avril 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

La Greffière : Schmidt
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_464/2018
Date : 18 avril 2019
Publié : 06 mai 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : contrat de travail; obligation du travailleur d'offrir ses services; demeure


Répertoire des lois
CC: 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CO: 82 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 82 - Celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.
102 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 102 - 1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
1    Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.
2    Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.
319 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
324 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324 - 1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
1    Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail.
2    Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé.
336c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
CPC: 57
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 57 Application du droit d'office - Le tribunal applique le droit d'office.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
67 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
111-II-463 • 115-V-437 • 120-II-209 • 123-III-16 • 127-III-199 • 133-III-489 • 134-III-379 • 135-III-349 • 135-III-397 • 137-III-617
Weitere Urteile ab 2000
4A_252/2008 • 4A_266/2011 • 4A_289/2010 • 4A_42/2014 • 4A_464/2018 • 4C.259/2003 • 4C.83/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
grossesse • tribunal fédéral • mois • abus de droit • contrat de travail • exception d'inexécution • examinateur • incapacité de travail • constatation des faits • compte bancaire • frais de la procédure • recours en matière civile • directeur • communication • licenciement collectif • incombance • analogie • tribunal des prud'hommes • première instance • droit civil • rejet de la demande • autorisation ou approbation • décision • calcul • formalisme excessif • prolongation • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • refus de payer • argent • marchandise • suspension du délai • libération de l'obligation de travailler • travailleur • frais judiciaires • recours en annulation • dossier • partie au contrat • fin • exception • moyen de droit cantonal • fausse indication • notification de la décision • nouvelles • salaire • procédure d'appel • sécurité du droit • d'office • virement • droit suisse • substitution de motifs • durée indéterminée • décision finale • droit constitutionnel • valeur litigieuse • action en paiement • lausanne • contrat bilatéral • salaire annuel • participation à la procédure • autorité cantonale • effet suspensif • cas clair
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