Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 318/2010 {T 0/2}
Sentenza del 18 aprile 2011
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen, Pfiffner Rauber, Glanzmann,
cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
D._________, Italia, patrocinato
dall'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese (OCST),
ricorrente,
contro
PAX Fondazione collettiva LPP, 4002 Basilea, rappresentata dalla Pax Società svizzera di assicurazioni sulla vita, Aeschenplatz 13, 4002 Basilea,
opponente.
Oggetto
Previdenza professionale
(prestazione d'uscita; pagamento in contanti),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 1° marzo 2010.
Fatti:
A.
D._________, frontaliere italiano nato nel 1971, il 24 ottobre 2008 ha disdetto il rapporto di lavoro che lo legava alla ditta M._________. In seguito alla notifica di uscita dall'istituto di previdenza, l'interessato ha indicato a Pax Società svizzera di assicurazione sulla vita, agente per conto di Pax Fondazione collettiva LPP, di lasciare definitivamente la Svizzera e chiesto nel contempo il pagamento in contanti della prestazione d'uscita (v. moduli "Utilizzazione della prestazione d'uscita" firmati il 27 febbraio 2009 e il 22 marzo 2009). Malgrado l'istante avesse precisato di avere nel frattempo iniziato un'attività indipendente in Italia, l'assicuratore Pax si è opposto al pagamento in contanti della prestazione d'uscita per la parte inerente alla previdenza obbligatoria (LPP), mentre ha dato seguito alla richiesta per la parte sovraobbligatoria.
B.
In considerazione dell'avvio della sua attività autonoma in Italia, D._________ ha chiesto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino di condannare la fondazione di previdenza al pagamento integrale della prestazione d'uscita (petizione del 19 giugno 2009).
Rilevando come per il diritto (nazionale e internazionale) applicabile in materia l'assicurato avrebbe dovuto fornire la prova - mancante - del non assoggettamento obbligatorio, in Italia, ai rischi di vecchiaia, decesso e invalidità, la Corte cantonale ha respinto la petizione (pronuncia del 1° marzo 2010).
C.
D._________ interpone ricorso al Tribunale federale al quale chiede di riformare il giudizio cantonale e di riconoscergli il diritto all'integralità della prestazione d'uscita. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
La Pax Fondazione collettiva LPP e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) propongono la reiezione del gravame.
Diritto:
1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.
2.1 La previdenza professionale in Svizzera è concepita su una base legale e su una base contrattuale. La prima contempla disposizioni minime obbligatorie garantite a ogni salariato; la seconda, ove presente, oltrepassa invece questo minimo di legge. La previdenza professionale è inoltre inclusa nell'ambito applicativo dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC; RS 0.142.112.681]. Tale Accordo - entrato in vigore il 1° giugno 2002 - regola tra le altre cose il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, il cui compito principale è assicurare il mantenimento dei diritti acquisiti da un lavoratore sotto il regime di uno Stato contraente quando lascia questo Stato per trasferirsi in un altro Stato. La previdenza professionale fa pienamente parte del regime svizzero di sicurezza sociale quale è definito agli art. 111 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea (GU L 209 del 25 luglio 1998, pag. 46), cui rinvia l'Allegato II ALC, Sezione A, cpv. 3 (cfr. pure Messaggio del 23 giugno 1999 concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, FF 1999 5297 seg.; bollettino UFAS della previdenza professionale n. 52 del 31 agosto 2000).
2.2 Allo stesso modo, la prestazione d'uscita, che forma l'oggetto del pagamento in contanti, si compone dell'avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 15
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend: |
|
1 | L'avoir de vieillesse comprend: |
a | les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence; |
b | l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts; |
c | les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6; |
d | les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44; |
e | les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46. |
3 | Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux. |
4 | Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend: |
|
1 | L'avoir de vieillesse comprend: |
a | les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence; |
b | l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts; |
c | les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6; |
d | les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44; |
e | les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46. |
3 | Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux. |
4 | Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47 |
3.
Pacifico è che il ricorrente, nel rientrare (professionalmente) in Italia per intraprendere un'attività lavorativa indipendente, ha lasciato l'istituto di previdenza prima che si realizzasse un caso di previdenza e ha così maturato il diritto a una prestazione d'uscita (art. 2 cpv. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 2 Prestation de sortie - 1 Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. |
|
1 | Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. |
1bis | L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7 |
1ter | De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8 |
2 | L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4. |
3 | La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9 |
4 | Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10 |
Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2a ed., 2009, n. 6 all'art. 25f
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 25f Restrictions au paiement en espèces dans les États membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein - 1 L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
|
1 | L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
a | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d'un État membre de la CE; |
b | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l'Islande et de la Norvège; |
c | s'il réside au Liechtenstein. |
2 | L'al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes105. |
3 | L'al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de la convention AELE révisée106. |
4.
4.1 Giusta l'art. 5 cpv. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 5 Paiement en espèces - 1 L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
|
1 | L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
a | lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; |
b | lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; |
c | lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. |
2 | Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15 |
3 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16 |
a. lascia definitivamente la Svizzera; è fatto salvo l'articolo 25f;
b. comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria o
c. l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi.
Per parte sua, l'art. 25f cpv. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 25f Restrictions au paiement en espèces dans les États membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein - 1 L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
|
1 | L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
a | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d'un État membre de la CE; |
b | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l'Islande et de la Norvège; |
c | s'il réside au Liechtenstein. |
2 | L'al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes105. |
3 | L'al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de la convention AELE révisée106. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 25f Restrictions au paiement en espèces dans les États membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein - 1 L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
|
1 | L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
a | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d'un État membre de la CE; |
b | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l'Islande et de la Norvège; |
c | s'il réside au Liechtenstein. |
2 | L'al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes105. |
3 | L'al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de la convention AELE révisée106. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 25f Restrictions au paiement en espèces dans les États membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein - 1 L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
|
1 | L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
a | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d'un État membre de la CE; |
b | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l'Islande et de la Norvège; |
c | s'il réside au Liechtenstein. |
2 | L'al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes105. |
3 | L'al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de la convention AELE révisée106. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend: |
|
1 | L'avoir de vieillesse comprend: |
a | les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence; |
b | l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts; |
c | les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6; |
d | les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44; |
e | les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46. |
3 | Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux. |
4 | Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47 |
a. è affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali di uno Stato membro della CE;
b. è affiliato obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali islandesi o norvegesi;
c. risiede nel Liechtenstein.
Gli art. 5 cpv. 1 e
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 5 Paiement en espèces - 1 L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
|
1 | L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
a | lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; |
b | lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; |
c | lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. |
2 | Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15 |
3 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16 |
4.2 Con la restrizione introdotta dall'art. 25f cpv. 1 lett. a
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 25f Restrictions au paiement en espèces dans les États membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein - 1 L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
|
1 | L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
a | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d'un État membre de la CE; |
b | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l'Islande et de la Norvège; |
c | s'il réside au Liechtenstein. |
2 | L'al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes105. |
3 | L'al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de la convention AELE révisée106. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 25b Champ d'application - 1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes94 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: |
|
1 | Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d'un ou de plusieurs États de l'Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des États de l'Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l'Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'annexe II, section A, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes94 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: |
a | le règlement (CE) no 883/200495; |
b | le règlement (CE) no 987/200996; |
c | le règlement (CEE) no 1408/7197; |
d | le règlement (CEE) no 574/7298. |
2 | Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l'appendice 2 de l'annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange99 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi: |
a | le règlement (CE) no 883/2004; |
b | le règlement (CE) no 987/2009; |
c | le règlement (CEE) no 1408/71; |
d | le règlement (CEE) no 574/72. |
3 | Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l'Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu'une modification de l'annexe II de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'appendice 2 de l'annexe K de la convention AELE est adoptée. |
4 | Les expressions «États membres de l'Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l'Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s'applique l'accord sur la libre circulation des personnes. |
un diritto alle predette prestazioni - quale può essere ritenuto il pagamento in contanti della prestazione d'uscita dal momento che essa si fonda sui contributi assicurativi e sui relativi proventi (Cardinaux, op. cit., n. 1438, pag. 633) - è compreso nel campo di applicazione materiale del regolamento n. 1408/71. Per il resto è pacifico che il ricorrente, di cittadinanza italiana e già attivo in Svizzera come frontaliere salariato, è un lavoratore che è o è stato soggetto alla legislazione di uno o più Stati membri e in questo modo rientra nel campo di applicazione personale di detto regolamento n. 1408/71 (art. 2 n. 1).
4.3 L'art. 10 n. 2 del regolamento n. 1408/71 stabilisce che se la legislazione di uno Stato membro subordina il rimborso dei contributi alla condizione che l'interessato abbia cessato di essere soggetto all'assicurazione obbligatoria, tale condizione non è considerata soddisfatta fintantoché l'interessato sia soggetto all'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di un altro Stato membro. Il divieto di rimborso dei contributi per l'evenienza in cui l'obbligo assicurativo continui in un altro Stato membro, traspone all'ambito della sicurezza sociale un principio altrimenti applicato al mercato del lavoro poiché estende lo spazio rilevante per l'obbligo assicurativo dal piano nazionale a quello comunitario. Pertanto, se l'esistenza di un obbligo assicurativo costituisce un impedimento secondo il diritto dello Stato che prevede la possibilità di rimborso, quest'ultimo va ugualmente escluso se l'obbligo assicurativo scaturisce dal sistema assicurativo dello Stato di destinazione (Rolf Schuler, in: Europäisches Sozialrecht, 4a ed. 2005, pag. 151).
4.4 Si ricorda che con il rimborso dei contributi l'assicurato perde la protezione previdenziale da lui acquisita. Ora, con il divieto del rimborso l'assicurato viene protetto da se stesso e, se del caso, costretto a mantenere la sua previdenza contro la propria volontà. La limitazione della possibilità di chiedere il rimborso dei contributi mira inoltre a mettere al riparo lo Stato da possibili rischi assistenziali. Con la parificazione degli obblighi assicurativi negli Stati membri questa protezione viene estesa dal singolo Stato membro allo spazio comunitario. Per stabilire se l'obbligo assicurativo di un lavoratore (subordinato o autonomo: art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71) copre gli stessi rischi definiti dall'istituzione dello Stato in cui è chiesto il rimborso dei contributi occorre verificare se le due assicurazioni obbligatorie coprono gli stessi rischi enunciati dall'art. 4 del regolamento n. 1408/71 (Cardinaux, op. cit., n. 1440 seg., pag. 633 seg.).
5.
5.1 Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha innanzitutto osservato come l'UFAS e la dottrina in materia siano unanimi nel ritenere che se una persona assicurata lascia la Svizzera per iniziare un'attività indipendente in un Paese dell'UE o delI'AELS, il versamento in contanti della prestazione d'uscita ai sensi dell'art. 15
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend: |
|
1 | L'avoir de vieillesse comprend: |
a | les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence; |
b | l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts; |
c | les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6; |
d | les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44; |
e | les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP. |
2 | Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46. |
3 | Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux. |
4 | Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47 |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 25f Restrictions au paiement en espèces dans les États membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein - 1 L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
|
1 | L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
a | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d'un État membre de la CE; |
b | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l'Islande et de la Norvège; |
c | s'il réside au Liechtenstein. |
2 | L'al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes105. |
3 | L'al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de la convention AELE révisée106. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 5 Paiement en espèces - 1 L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
|
1 | L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
a | lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; |
b | lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; |
c | lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. |
2 | Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15 |
3 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16 |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 5 Paiement en espèces - 1 L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
|
1 | L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
a | lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; |
b | lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; |
c | lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. |
2 | Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15 |
3 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16 |
5.2 Per parte sua, il ricorrente si oppone a una tale valutazione. Ritenendo applicabile alla propria fattispecie l'art. 5 cpv. 1 lett. b
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 5 Paiement en espèces - 1 L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
|
1 | L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
a | lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; |
b | lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; |
c | lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. |
2 | Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15 |
3 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16 |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 25f Restrictions au paiement en espèces dans les États membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein - 1 L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
|
1 | L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
a | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d'un État membre de la CE; |
b | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l'Islande et de la Norvège; |
c | s'il réside au Liechtenstein. |
2 | L'al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes105. |
3 | L'al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de la convention AELE révisée106. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 5 Paiement en espèces - 1 L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
|
1 | L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
a | lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; |
b | lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; |
c | lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. |
2 | Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15 |
3 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16 |
6.
6.1 Per quanto si è potuto verificare, la dottrina in materia è effettivamente unanime - seppur non ne spieghi (in dettaglio) i motivi - nel subordinare la richiesta di versamento in contanti della prestazione d'uscita dell'assicurato che lascia la Svizzera e inizia un'attività lavorativa indipendente in un Paese CE o AELS alle restrizioni dell'art. 25 f cpv. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 25 Principe - Les dispositions de la LPP84 sur l'utilisation systématique du numéro AVS85, le contentieux, le traitement et la communication de données personnelles, la consultation du dossier, l'obligation de garder le secret et l'entraide administrative sont applicables par analogie. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 25f Restrictions au paiement en espèces dans les États membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein - 1 L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
|
1 | L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
a | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d'un État membre de la CE; |
b | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l'Islande et de la Norvège; |
c | s'il réside au Liechtenstein. |
2 | L'al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes105. |
3 | L'al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de la convention AELE révisée106. |
sorveglianza (cfr. segnatamente bollettini UFAS della previdenza professionale n. 96 del 18 dicembre 2006, n. 85 cifra 490, e n. 52; sulla natura e la portata, non vincolante per il giudice delle assicurazioni sociali, di simili informazioni cfr. DTF 121 II 473 consid. 2b pag. 478).
6.2 Per rispondere alle censure ricorsuali occorre però in primo luogo definire la base legale applicabile alla fattispecie in esame. In particolare, si tratta di decidere se il fatto che il ricorrente abbia lasciato professionalmente la Svizzera e intrapreso una attività lavorativa indipendente nel suo Paese di residenza (in Italia) sia sussumibile sotto la variante dell'art. 5 cpv. 1 lett. a
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 5 Paiement en espèces - 1 L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
|
1 | L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
a | lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; |
b | lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; |
c | lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. |
2 | Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15 |
3 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16 |
6.2.1 La legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercato quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157, 249 consid. 4.1 pag. 252; 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee. Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (DTF 134 V 170 consid. 4.1 pag. 174 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis.
Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 135 III 483 consid. 5.1 pag. 486).
6.2.2 Il testo dell'art. 5 cpv. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 5 Paiement en espèces - 1 L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
|
1 | L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
a | lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; |
b | lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; |
c | lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. |
2 | Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15 |
3 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16 |
Così, dai lavori preparatori della norma - prima del suo adattamento al diritto comunitario - emerge chiaramente che la lett. a concerne (tutte) le situazioni in cui l'assicurato lascia definitivamente la Svizzera (sul significato di questa condizione per i lavoratori frontalieri cfr. Cardinaux, op. cit., n. 1455, pag. 640) e cessa ogni attività lucrativa nel nostro Paese (v. FF 1976 215 in relazione all'abrogato art. 30 cpv. 2 lett. a
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 5 Paiement en espèces - 1 L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
|
1 | L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
a | lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; |
b | lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; |
c | lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. |
2 | Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15 |
3 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16 |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 5 Paiement en espèces - 1 L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
|
1 | L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
a | lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; |
b | lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; |
c | lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. |
2 | Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15 |
3 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16 |
Ma vi è di più. A ben vedere, la mancanza, alla lett. b, di una riserva in favore dell'art. 25f
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 25f Restrictions au paiement en espèces dans les États membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein - 1 L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
|
1 | L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
a | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d'un État membre de la CE; |
b | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l'Islande et de la Norvège; |
c | s'il réside au Liechtenstein. |
2 | L'al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes105. |
3 | L'al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de la convention AELE révisée106. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 25f Restrictions au paiement en espèces dans les États membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein - 1 L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
|
1 | L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
a | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d'un État membre de la CE; |
b | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l'Islande et de la Norvège; |
c | s'il réside au Liechtenstein. |
2 | L'al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes105. |
3 | L'al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de la convention AELE révisée106. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 25f Restrictions au paiement en espèces dans les États membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein - 1 L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
|
1 | L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
a | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d'un État membre de la CE; |
b | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l'Islande et de la Norvège; |
c | s'il réside au Liechtenstein. |
2 | L'al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes105. |
3 | L'al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de la convention AELE révisée106. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 25f Restrictions au paiement en espèces dans les États membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein - 1 L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
|
1 | L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
a | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d'un État membre de la CE; |
b | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l'Islande et de la Norvège; |
c | s'il réside au Liechtenstein. |
2 | L'al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes105. |
3 | L'al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de la convention AELE révisée106. |
lett. a e b del regolamento n. 1408/71), rendendo così inapplicabile o superfluo ogni rinvio all'art. 25f
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 25f Restrictions au paiement en espèces dans les États membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein - 1 L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
|
1 | L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
a | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d'un État membre de la CE; |
b | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l'Islande et de la Norvège; |
c | s'il réside au Liechtenstein. |
2 | L'al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes105. |
3 | L'al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de la convention AELE révisée106. |
6.2.3 Ne discende pertanto, contrariamente all'opinione delle parti, che se, come in concreto, l'assicurato lascia la Svizzera - ciò che è incontestato nel caso di specie (v. a tal riguardo pure le inequivocabili indicazioni fornite sui moduli per l'utilizzazione della prestazione d'uscita; più in generale sui requisiti richiesti per provare questo fatto cfr. ad esempio RSAS 1998 pag. 119 consid. 2a nonché Stauffer, op. cit., n. 1068, pag. 395 seg.) - per avviare una attività indipendente in Italia, la fattispecie è unicamente regolata dall'art. 5 cpv. 1 lett. a
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 5 Paiement en espèces - 1 L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
|
1 | L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
a | lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; |
b | lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; |
c | lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. |
2 | Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15 |
3 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16 |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 5 Paiement en espèces - 1 L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
|
1 | L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
a | lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; |
b | lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; |
c | lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. |
2 | Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15 |
3 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16 |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 25f Restrictions au paiement en espèces dans les États membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein - 1 L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
|
1 | L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
a | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d'un État membre de la CE; |
b | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l'Islande et de la Norvège; |
c | s'il réside au Liechtenstein. |
2 | L'al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes105. |
3 | L'al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de la convention AELE révisée106. |
6.3 Al termine di questa analisi, il ricorrente non può validamente lamentarsi di una disparità di trattamento e sostenere che chi, come lui, ha deciso di svolgere una attività indipendente in un Paese della CE sarebbe ingiustamente discriminato rispetto a chi invece intraprende una simile attività in Svizzera. A prescindere dal fatto che la limitazione di cui all'art. 25f
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 25f Restrictions au paiement en espèces dans les États membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein - 1 L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
|
1 | L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
a | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d'un État membre de la CE; |
b | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l'Islande et de la Norvège; |
c | s'il réside au Liechtenstein. |
2 | L'al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes105. |
3 | L'al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de la convention AELE révisée106. |
(art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
7.
Posto quanto sopra, si tratta quindi di esaminare se le condizioni poste dall'art. 25f
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 25f Restrictions au paiement en espèces dans les États membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein - 1 L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
|
1 | L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
a | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d'un État membre de la CE; |
b | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l'Islande et de la Norvège; |
c | s'il réside au Liechtenstein. |
2 | L'al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes105. |
3 | L'al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de la convention AELE révisée106. |
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 5 Paiement en espèces - 1 L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
|
1 | L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: |
a | lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé; |
b | lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire; |
c | lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré. |
2 | Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.15 |
3 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint ou le partenaire enregistré le refuse sans motif légitime, l'assuré peut en appeler au tribunal civil.16 |
7.1 Occorre subito premettere - come rileva peraltro correttamente anche l'UFAS nella sua presa di posizione - che per assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 25f cpv. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 25f Restrictions au paiement en espèces dans les États membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein - 1 L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
|
1 | L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
a | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d'un État membre de la CE; |
b | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l'Islande et de la Norvège; |
c | s'il réside au Liechtenstein. |
2 | L'al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes105. |
3 | L'al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de la convention AELE révisée106. |
7.2 Per il resto, in ragione anche del carattere eccezionale del pagamento in contanti della prestazione d'uscita - per la sua parte obbligatoria - in caso di partenza per l'estero (v. RSAS 1998 pag. 119 consid. 2a), spetta alla persona assicurata attivarsi e fornire all'istituto di previdenza le indicazioni atte a provare di non essere assoggettata all'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti nel Paese di destinazione (bollettino UFAS n. 96; Cardinaux, op. cit., n. 1459 segg., pag. 642 segg.; SCHNYDER, op. cit., pag. 155 e 158; Schneider, op. cit., pag. 67; Brechbühl, op. cit., pag. 115; Müller, op. cit., pag. 17; Vetter-Schreiber, op. cit., n. 7 all'art. 25f
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 25f Restrictions au paiement en espèces dans les États membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein - 1 L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
|
1 | L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
a | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d'un État membre de la CE; |
b | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l'Islande et de la Norvège; |
c | s'il réside au Liechtenstein. |
2 | L'al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes105. |
3 | L'al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de la convention AELE révisée106. |
l'accertamento dell'obbligo di assicurazione nel rispettivo Stato ed ha elaborato i relativi moduli di richiesta. In virtù di questi accordi, chi si trasferisce ad esempio in Italia (ma non solo) può richiedere al Fondo di garanzia già prima della partenza un modulo di richiesta per l'accertamento dell'obbligo di assoggettamento alla sicurezza sociale. Il modulo, debitamente compilato, va restituito al Fondo di garanzia che inoltra poi la richiesta all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) in Italia. Per parte sua, l'INPS verifica, riferendosi ad un giorno di riferimento (90 giorni dopo la notifica di partenza presso le autorità competenti in Svizzera) se la persona interessata è obbligatoriamente assicurata per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti in Italia. Ad avvenuta verifica, detto Istituto comunica al Fondo di garanzia il risultato dei suoi accertamenti, mentre quest'ultimo informa il diretto interessato e l'istituto di previdenza. Per la verifica dei presupposti per il pagamento in contanti è responsabile l'istituto di previdenza, al quale, nel dubbio, converrà consultare il Fondo di garanzia stesso o l'UFAS se non vuole esporsi al rischio di dovere pagare di nuovo in caso di realizzazione del rischio
(Cardinaux, op. cit., n. 1460, pag. 642 segg.; Dürr, op. cit., pag. 33 seg.; Schnyder, op. cit., pag. 156; Müller, op. cit., pag. 16, nota 50 in fine; Vetter-Schreiber, op. cit., n. 7 all'art. 25f
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 25f Restrictions au paiement en espèces dans les États membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein - 1 L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
|
1 | L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art. 5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: |
a | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d'un État membre de la CE; |
b | s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l'Islande et de la Norvège; |
c | s'il réside au Liechtenstein. |
2 | L'al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes105. |
3 | L'al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de la convention AELE révisée106. |
7.3 Se nel Paese di destinazione continua l'obbligo di assicurazione, la persona assicurata non può chiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita (per la parte obbligatoria), ma può farsi accreditare i propri averi su una polizza di libero passaggio presso un'assicurazione o un conto di libero passaggio presso una banca, così che rimanga garantita la previdenza (FF 1999 5297). In assenza di comunicazione, l'istituto di previdenza versa la prestazione d'uscita all'istituto collettore (art. 4 cpv. 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage LFLP Art. 4 Maintien de la prévoyance sous une autre forme - 1 Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance. |
|
1 | Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance. |
2 | À défaut de notification, l'institution de prévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l'institution supplétive (art. 60 LPP11).12 |
2bis | Si l'assuré entre dans une autre institution de prévoyance, l'institution de libre passage verse le capital de prévoyance à cette dernière afin de maintenir la prévoyance. L'assuré notifie: |
a | à l'institution de libre passage son entrée dans une nouvelle institution de prévoyance; |
b | à la nouvelle institution de prévoyance le nom de l'institution de libre passage et la forme de la prévoyance.13 |
3 | Lorsqu'elle exécute la tâche prévue à l'al. 2, l'institution supplétive agit en qualité d'institution de libre passage chargée de la gestion des comptes de libre passage. |
7.4 Nel caso di specie, per quanto anche accertato in conformità agli atti nella pronuncia impugnata, il ricorrente - benché espressamente invitato in tal senso dall'istituto di previdenza il 21 aprile 2009 e per giunta patrocinato da un'organizzazione sindacale alla quale il Tribunale cantonale, in altra vertenza, aveva già illustrato le possibilità offerte dal sistema di assistenza amministrativa - non ha debitamente comprovato di non essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti in Italia, ma si è limitato a richiamare la comunicazione di avvenuta iscrizione nel registro delle imprese di V._________, con inizio dell'attività dal 6 marzo 2009, e a sostenere che, in qualità di indipendente, non sarebbe più (stato) soggetto alla previdenza professionale obbligatoria. Orbene, i primi giudici potevano senza arbitrio ritenere insufficiente questa comunicazione a giustificare la richiesta del ricorrente. Così come potevano considerare inidoneo a suffragarne la posizione anche il "prospetto riepilogativo dei contributi dovuti" all'INPS di V._________, che l'interessato ha prodotto agli atti e dal quale si poteva, semmai, inferire la sussistenza di un obbligo assicurativo per i rischi
di vecchiaia, decesso e invalidità anche in Italia.
8.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto in quanto infondato. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 18 aprile 2011
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Meyer
Il Cancelliere: Grisanti