Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
U 105/04
Urteil vom 18. April 2006
III. Kammer
Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichter Lustenberger und Seiler; Gerichtsschreiber Krähenbühl
Parteien
Z.________, 1955, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Ulrich Kohli, General Wille-Strasse 10, 8027 Zürich,
gegen
"Zürich" Versicherungs-Gesellschaft, Alfred-Escher-Strasse 50, 8022 Zürich, Beschwerdegegnerin
Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur
(Entscheid vom 16. Februar 2004)
Sachverhalt:
A.
Die Eheleute L.________ und Z.________ vereinbarten als Inhaber zweier Coiffeursalons mit der "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft (nachstehend: 'Zürich') im Rahmen einer freiwilligen Unfallversicherung gemäss Police vom 1. Dezember 1995 einen versicherten Jahresverdienst von je Fr. 97'200.-. Nach einem am 30. April 2000 erlittenen Verkehrsunfall, auf Grund dessen bei Z.________ ein cervicobrachiales Syndrom nach Beschleunigungstrauma der Halswirbelsäule diagnostiziert worden war, kam die 'Zürich' vorerst für Heilungskosten auf und richtete Taggelder aus. Mit - am 11. Februar 2003 im Einspracheverfahren bestätigter - Verfügung vom 3. Dezember 2002 eröffnete sie der Versicherten, mangels versicherten Verdienstes werde das Taggeld ab 1. Juni 2002 "auf Null gekürzt". Gleichzeitig forderte sie die für die Zeit ab 3. Mai 2000 bis 31. Mai 2002 bezahlten Taggelder in Höhe von Fr. 106'047.90 zurück und ordnete mit sofortiger Wirkung den Ausschluss aus der Versicherung an.
B.
Beschwerdeweise liess Z.________ weitere Taggeldzahlungen namentlich auch über den 31. Mai 2002 hinaus beantragen; zudem seien die Rückerstattungsforderung und der Versicherungsausschluss aufzuheben: ferner verlangte sie für einzelne Perioden eine Neufestsetzung der Taggelder auf Grund höherer Arbeitsunfähigkeitsgrade. - Das Sozialversicherungsgericht des Kantons 'Zürich wies die Beschwerde mit Entscheid vom 16. Februar 2004 ab.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt Z.________ ihre im kantonalen Verfahren gestellten Anträge erneuern.
Die 'Zürich' schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Zudem stellt sie sich auf den Standpunkt, auf die Begehren um Anerkennung einer höheren Arbeitsunfähigkeit bei der Taggeldbemessung für einzelne Bezugsperioden sei nicht einzutreten. Das Bundesamt für Gesundheit verzichtet nach Einsichtnahme in die Akten auf eine Vernehmlassung.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird die Frage zur Diskussion gestellt, ob die freiwillige Versicherung im Sinne von Art. 4
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 4 Faculté de s'assurer - 1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. |
|
1 | Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. |
2 | Ne peuvent adhérer à l'assurance à titre facultatif les employeurs sans activité lucrative qui n'emploient que des gens de maison. |
1.2 In Bezug auf das letztgenannte Begehren (Ziff. 4 und 5 des beschwerdeführerischen Antrags) kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden, da - wie die Beschwerdegegnerin richtig vorbringt - diesbezüglich noch gar keine Verfügung ergangen ist und der Streitgegenstand oberinstanzlich nicht ausgedehnt werden kann.
1.3 Aus dem gleichen Grund hätte auch die Vorinstanz insoweit auf das bei ihr gestellte gleichlautende Begehren (Antrag Ziff. 4 und 5 der Beschwerde vom 9. Mai 2003) nicht eintreten dürfen. Der vorinstanzliche Entscheid ist insoweit zu berichtigen.
2.
2.1 Wie das kantonale Gericht richtig festgestellt hat, gelangen das auf den 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000 (ATSG), die dazugehörende Verordnung vom 11. September 2002 (ATSV) und die damit in den einzelnen Sozialversicherungsgesetzen und - verordnungen - u.a. auch im Unfallversicherungsbereich - verbundenen Änderungen in materieller Hinsicht nicht zur Anwendung, weil sich der zu den streitigen Rechtsfolgen führende Sachverhalt noch vor dem 1. Januar 2003 verwirklicht hat (BGE 130 V 259 Erw. 3.5, 333 Erw. 2.3, 425 Erw. 1.1, 447 Erw. 1.2.1, je mit Hinweisen).
2.2 Die anwendbaren Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen einschliesslich der hier interessierenden Rechtsprechung dazu (RKUV 1998 Nr. U 315 S. 575, 1994 Nr. U 183 S. 49) sind im kantonalen Entscheid zutreffend dargelegt worden, worauf verwiesen wird. Es betrifft dies den Begriff und die Ausgestaltung der freiwilligen Unfallversicherung (Art. 4 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 4 Faculté de s'assurer - 1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. |
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1 | Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. |
2 | Ne peuvent adhérer à l'assurance à titre facultatif les employeurs sans activité lucrative qui n'emploient que des gens de maison. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 5 Modalités - 1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |
|
1 | Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur l'assurance facultative. Il réglemente notamment l'adhésion, la démission et l'exclusion ainsi que le calcul des primes. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 5 Modalités - 1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |
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1 | Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur l'assurance facultative. Il réglemente notamment l'adhésion, la démission et l'exclusion ainsi que le calcul des primes. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
|
1 | Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
2 | Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes: |
a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |
3 | L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45 |
3bis | Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47 |
4 | Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
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1 | Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
2 | Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes: |
a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |
3 | L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45 |
3bis | Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47 |
4 | Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
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1 | Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
2 | Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes: |
a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |
3 | L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45 |
3bis | Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47 |
4 | Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 137 Fin du rapport d'assurance - 1 Le rapport d'assurance prend fin: |
|
1 | Le rapport d'assurance prend fin: |
a | à la cessation de l'activité lucrative indépendante ou de la collaboration au titre de membre de la famille, ou dès que l'assuré est soumis au régime de l'assurance obligatoire; |
b | par suite de résiliation ou d'exclusion. |
2 | Le contrat peut prévoir que l'assurance continuera à produire ses effets pendant trois mois au plus après la cessation de l'activité lucrative. |
3 | L'assuré peut, une fois la durée minimale du contrat écoulée, résilier celui-ci pour la fin d'une année d'assurance, à condition d'observer un délai de préavis qui sera fixé dans le contrat, mais ne dépassera pas trois mois. L'assureur dispose du même droit. La résiliation doit en pareil cas être motivée et communiquée par écrit.245 |
4 | L'assureur peut exclure l'assuré qui, malgré sommation écrite, ne paie pas ses primes ou qui a fait de fausses déclarations lors de la conclusion du contrat ou lors d'un accident. |
3.
In formeller Hinsicht macht die Beschwerdeführerin eine Verletzung des rechtlichen Gehörs durch die Vorinstanz geltend, weil sich diese mit den Einwänden zur beantragten Praxisänderung (vgl. Erw. 1.1 Satz 1 hievor) nicht auseinander gesetzt habe. Das kantonale Gericht hat in Erw. 2.2 seines Entscheids in konzentrierter Form dargelegt, weshalb an der geltenden Rechtsprechung festzuhalten ist. Richtig mag zwar sein, dass sie nicht ausführlich auf alle Einwände der Beschwerdeführerin eingegangen ist. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass sich eine kantonale Beschwerdeinstanz nicht leichthin über eine höchstrichterliche Rechtsprechung hinwegsetzen kann. Sie genügt daher in der Regel ihrer Begründungspflicht, wenn sie auf die geltende Rechtsprechung verweist. Selbst wenn aber zufolge mangelnder Begründungsdichte zumindest teilweise eine Verletzung des rechtlichen Gehörs angenommen werden müsste (vgl. BGE 129 II 504 Erw. 2.2, 127 I 56 Erw. 2b, 127 III 578 Erw. 2c, 126 V 131 Erw. 2b sowie die zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung in BGE 126 I 16 Erw. 2a/aa, 124 V 181 Erw. 1a, 375 Erw. 3b, je mit Hinweisen), wäre der Mangel nicht derart schwer, dass der kantonale Entscheid aufzuheben wäre. Eine Heilung ist
möglich, kann doch das Eidgenössische Versicherungsgericht den vorinstanzlichen Entscheid - soweit es um Versicherungsleistungen geht - mit voller Kognition überprüfen (Art. 132
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 137 Fin du rapport d'assurance - 1 Le rapport d'assurance prend fin: |
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1 | Le rapport d'assurance prend fin: |
a | à la cessation de l'activité lucrative indépendante ou de la collaboration au titre de membre de la famille, ou dès que l'assuré est soumis au régime de l'assurance obligatoire; |
b | par suite de résiliation ou d'exclusion. |
2 | Le contrat peut prévoir que l'assurance continuera à produire ses effets pendant trois mois au plus après la cessation de l'activité lucrative. |
3 | L'assuré peut, une fois la durée minimale du contrat écoulée, résilier celui-ci pour la fin d'une année d'assurance, à condition d'observer un délai de préavis qui sera fixé dans le contrat, mais ne dépassera pas trois mois. L'assureur dispose du même droit. La résiliation doit en pareil cas être motivée et communiquée par écrit.245 |
4 | L'assureur peut exclure l'assuré qui, malgré sommation écrite, ne paie pas ses primes ou qui a fait de fausses déclarations lors de la conclusion du contrat ou lors d'un accident. |
4.
Am 6. April 1995 stellte der Ehemann L.________der Beschwerdeführerin der 'Zürich' den Antrag, unter anderm seine Gattin zum maximal versicherbaren Jahresverdienst von (damals noch) Fr. 97'200.- in die freiwillige Unfallversicherung nach den Art. 4
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 4 Faculté de s'assurer - 1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. |
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1 | Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. |
2 | Ne peuvent adhérer à l'assurance à titre facultatif les employeurs sans activité lucrative qui n'emploient que des gens de maison. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 5 Modalités - 1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |
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1 | Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur l'assurance facultative. Il réglemente notamment l'adhésion, la démission et l'exclusion ainsi que le calcul des primes. |
"Assicurazione facoltativa:
Le seguenti persone sono assicurate in base al guadagno annuo fisso indicato, che è determinante per il calcolo dei premi e delle prestazioni:
L.________ nato (...) fr. 97'200
Z.________ nato (...) fr. 97'200
L'assicurazione si estende alle prestazioni previste nella LAINF e nella relativa ordinanza."
Zu Beginn des Versicherungsverhältnisses führte die Beschwerdeführerin zusammen mit ihrem Ehemann ein Coiffeurgeschäft mit zwei Filialen. Ab 1. Januar 1998 betrieb sie die eine Filiale auf eigene Rechnung.
Nach dem Verkehrsunfall (Massenkarambolage) vom 30. April 2000 kam die 'Zürich' für die Heilungskosten auf und richtete Taggelder auf der Basis des gemäss Police vom 1. Dezember 1995 versicherten Verdienstes von Fr. 97'200.- aus. Gleichzeitig führte sie Abklärungen hinsichtlich der Einkommensverhältnisse ihrer Versicherten in den vergangenen Jahren durch, wobei sie feststellte, dass mit der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) in den Jahren 1998 ein beitragspflichtiges Einkommen von Fr. 19'100.- und 2000 ein solches von Fr. 7800.- abgerechnet worden war. Für 1999 war kein Einkommen ausgewiesen worden. Einem Auszug aus dem Individuellen Konto entnahm die 'Zürich' des Weitern, dass die Beschwerdeführerin mit der AHV ab 1983 kein weiteres Einkommen mehr abgerechnet hatte. Auf Grund dieser Erkenntnisse gelangte sie zum Schluss, dass die Beschwerdeführerin offenbar nie auch nur annähernd Einkünfte in der Höhe des in der freiwilligen Unfallversicherung vereinbarten versicherten Verdienstes erzielt hatte. In der Folge stellte sie ihre Taggeldleistungen Ende Mai 2002 ein und stellte sich nach mehrmaliger Intervention des von der Beschwerdeführerin zwischenzeitlich beigezogenen Rechtsanwaltes unter Berufung auf die Rechtsprechung
des Eidgenössischen Versicherungsgerichts auf den Standpunkt, weitere Leistungen angesichts des Missverhältnisses zwischen versichertem Verdienst und tatsächlich erzieltem Einkommen verweigern, bereits ausgerichtete Taggelder zurückfordern und die Beschwerdeführerin aus der Versicherung ausschliessen zu können. Diese Auffassung verficht sie auch noch im vorliegenden Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren.
5.
5.1 Die Berufung der 'Zürich' auf die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts bezieht sich auf die zwei in RKUV 1994 Nr. U 183 S. 49 und 1998 Nr. U 315 S. 575 je auszugsweise publizierten Urteile vom 14. September 1993 und vom 23. Juni 1998, über deren vollen Wortlaut sie - obschon sie nicht an den Verfahren beteiligt gewesen war - verfügt und welche sie auch der Beschwerdeführerin hat zukommen lassen. Im ersten Urteil (RKUV 1994 Nr. U 183 S. 49) anerkannte das Eidgenössische Versicherungsgericht zunächst die Gesetzeskonformität von Art. 138
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
|
1 | Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
2 | Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes: |
a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |
3 | L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45 |
3bis | Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47 |
4 | Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48 |
Einkommensschwankungen des Selbstständigerwerbenden in der Weise Rechnung zu tragen, dass ein den effektiven Einkommensverhältnissen möglichst annähernd entsprechender Betrag vereinbart und dieser bei lang andauerndem, krassem Missverhältnis angepasst wird (Erw. 5a-d). Weiter hielt es fest, trotz lang anhaltenden grossen Missverhältnisses zwischen versichertem Verdienst und tatsächlich realisiertem Einkommen sei ein Ausschluss aus der Versicherung nur in besonders stossenden Fällen in Betracht zu ziehen (Erw. 6b). Schliesslich erkannte es, dass bei lang anhaltendem grossem Missverhältnis zwischen versichertem Verdienst und der Wirklichkeit entsprechenden Einkommensverhältnissen im Versicherungsfall in analoger Anwendung von Art. 40
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
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1 | Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
2 | Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes: |
a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |
3 | L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45 |
3bis | Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47 |
4 | Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48 |
äusserte es sich dahin gehend, dass diese bei Fehlen jeglicher tatsächlich erzielter Einkünfte bis zur vollständigen Leistungsverweigerung führen könne (Erw. 3).
5.2 Die Beschwerdeführerin kritisiert diese Rechtsprechung. Sie macht im Wesentlichen geltend, mit Art. 138
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
|
1 | Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
2 | Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes: |
a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |
3 | L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45 |
3bis | Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47 |
4 | Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |
versicherten Verdienstes verlassen. Die 'Zürich' habe nie Anstalten gemacht, den effektiven Verdienst zu erfragen, sondern die Versicherte im festen Glauben gelassen, es sei eine feste Summe versichert worden.
6.
6.1 In der freiwilligen Unfallversicherung kommt das Versicherungsverhältnis mit einem privaten Unfallversicherer (im Sinne von Art. 68 Abs. 1 lit. a
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 68 Catégories et inscription au registre - 1 Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après: |
|
1 | Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après: |
a | entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA); |
b | caisses publiques d'assurance-accidents; |
c | caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie161.162 |
2 | Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique163. Ce registre est public.164 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 136 Fondement du rapport d'assurance - Le rapport d'assurance se fonde sur un contrat écrit. Celui-ci fixe notamment le début, la durée minimale et la fin du rapport d'assurance. |
6.2 In der Versicherungspolice vom 1. Dezember 1995 steht unmissverständlich: "Le seguenti persone sono assicurate in base al guadagno annuo fisso indicato, che è determinante per il calcolo dei premi e delle prestazioni". Beim Namen der Beschwerdeführerin ist der Betrag von Fr. 97'200.- aufgeführt. Die Beschwerdeführerin konnte dies nur dahin gehend verstehen, dass im Versicherungsfall für die Berechnung allfälliger Leistungen der genannte Betrag massgebend sein werde. Irgendwelche Einschränkungen, welche diesbezüglich hätten Zweifel aufkommen lassen müssen, finden sich weder in der Versicherungspolice noch in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB). Entsprechend bezahlte die Beschwerdeführerin denn auch Prämien, die auf der Grundlage dieses Betrags berechnet wurden. Es ist nicht ersichtlich, dass die 'Zürich' die Versicherte je darauf aufmerksam gemacht hätte, dass eine allfällige Leistung nicht ohne weiteres auf der Grundlage des vereinbarten Verdienstes, sondern nach Massgabe des tatsächlich realisierten Einkommens ausgerichtet würde.
6.3 Dass die 'Zürich' den Versicherungsvertrag mit einer fixen Summe vereinbart hat, lässt sich auch gut erklären: Erst mit dem Entscheid RKUV 1994 Nr. U 183 S. 49 und in der seitherigen Rechtsprechung hat das Eidgenössische Versicherungsgericht erkannt, bei anhaltendem grossen Missverhältnis zwischen versichertem und effektivem Verdienst sei im Versicherungsfall eine Leistungskürzung in Betracht zu ziehen. Vor diesem Entscheid herrschte in der Verwaltung und in der Lehre die Meinung, die freiwillige Versicherung könne unabhängig vom effektiv erzielten Verdienst abgeschlossen werden (so die Meinung des Bundesamtes für Sozialversicherung, vgl. in RKUV 1994 Nr. U 183 S. 49 nicht publizierte Erw. 3a; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 91). Angesichts der damals herrschenden Auffassung ist denn davon auszugehen, dass die 'Zürich' mit dem 1995 abgeschlossenen Vertrag tatsächlich eine feste Summe versichert hat.
6.4 Unter diesen Umständen verfängt der vorinstanzliche Einwand nicht, wonach niemand aus seiner Rechtsunkenntnis für sich Vorteile ableiten kann. Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, auf welche sich die 'Zürich' nun plötzlich berufen will (Erw. 5.1 hievor), ergibt sich nicht direkt aus dem Gesetz und dürfte denn auch nur speziell ausgebildeten und interessierten Kreisen, insbesondere etwa Versicherern, bekannt sein. Es würde zu weit führen, von der als Coiffeuse tätigen Beschwerdeführerin zu erwarten, sich vor Versicherungsabschluss vertieft damit auseinander zu setzen. Sie macht denn zu Recht auch geltend, von der 'Zürich' nie in irgendeiner Weise auf allfällige auf der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts beruhende Risiken aufmerksam gemacht worden zu sein. Auch wenn die 'Zürich' noch keine umfassende Aufklärungspflicht getroffen haben mag (vgl. nunmehr aber Art. 27
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
|
1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |
dass mit der in Art. 138
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |
Eidgenössischen Versicherungsgerichts in Konflikt treten konnte, dann jedenfalls eher die Beschwerdegegnerin als die Beschwerdeführerin.
6.5 Insgesamt kann somit die Ausrichtung der Taggelder gemäss dem vereinbarten versicherten Verdienst unter Berücksichtigung des abgeschlossenen Versicherungsvertrags und des Vertrauensgrundsatzes nicht als zweifellos unrichtig im wiedererwägunsrechtlichen Sinne betrachtet werden, weshalb die Voraussetzungen für eine Rückforderung der ausbezahlten Taggelder nicht erfüllt sind.
6.6 In Bezug auf die Rückforderung ist die Beschwerde somit begründet, so dass nicht weiter auf die Vorbringen eingegangen zu werden braucht, die Rückforderung sei nicht gegenüber der Beschwerdeführerin, sondern gegenüber ihrem Ehemann verfügt worden und es sei nicht auf die Erlassmöglichkeit hingewiesen worden.
7.
7.1 Anders verhält es sich in Bezug auf die noch nicht ausbezahlten Taggelder für die Zeit ab 1. Juni 2002: Angesichts des feststehenden sehr geringen Einkommens der Beschwerdeführerin besteht ein lang anhaltendes krasses Missverhältnis zwischen dem vereinbarten und dem tatsächlichen Einkommen, so dass entsprechend der in Erw. 5.1 hievor zitierten Rechtsprechung eine Leistungskürzung vorzunehmen ist. Zwar war angesichts der besonderen Umstände die bis Ende Mai 2002 erfolgte ungekürzte Auszahlung nicht zweifellos unrichtig im wiedererwägungsrechtlichen Sinne; eine weitere ungekürzte Auszahlung wäre aber doch unrichtig im Sinne der Rechtsprechung, so dass eine Kürzung vorzunehmen ist.
7.2 Es fragt sich weiter, in welchem Ausmass das Taggeld zu kürzen ist. Nach Art. 4 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 4 Faculté de s'assurer - 1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. |
|
1 | Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. |
2 | Ne peuvent adhérer à l'assurance à titre facultatif les employeurs sans activité lucrative qui n'emploient que des gens de maison. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 5 Modalités - 1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |
|
1 | Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur l'assurance facultative. Il réglemente notamment l'adhésion, la démission et l'exclusion ainsi que le calcul des primes. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
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1 | Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
2 | Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes: |
a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |
3 | L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45 |
3bis | Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47 |
4 | Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48 |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |
Rechtsordnung selber den Versicherten gezwungen hat, eine solche Überversicherung abzuschliessen und Prämien in entsprechender Höhe zu bezahlen. Eine solche Konsequenz würde einen immanenten Widerspruch innerhalb der Rechtsordnung darstellen und wäre offensichtlich unhaltbar. Soweit die Überversicherung auf dieses zwingende gesetzliche Versicherungsminimum zurückzuführen ist, darf daher keine Kürzung erfolgen. Vorbehalten sind Fälle des eigentlichen Versicherungsbetrugs, namentlich wenn gar keine versicherte Tätigkeit ausgeübt wird. Nach Lage der Akten hat die Beschwerdeführerin zwar während Jahren nur ein kleines oder gar kein Einkommen deklariert, aber doch jedenfalls unbestritten als Selbstständigerwerbende in ihrem Coiffeursalon bzw. in demjenigen ihres Mannes gearbeitet. Sie führte damit eine Tätigkeit aus, die freiwillig versicherbar ist und deshalb auf Grund von Art. 138
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |
7.3 Die Sache ist somit an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen, damit sie die ab 1. Juni 2002 geschuldeten Taggelder im Sinne der Erwägungen neu festlegt und zugleich über die gerichtlich noch nicht beurteilten Anträge Nr. 4 und 5 befindet (vgl. Erw. 1.2 und 1.3 hievor).
8.
Der verfügte sofortige Versicherungsausschluss entfällt, ist doch nicht ersichtlich, was sich die Beschwerdeführerin vorzuwerfen lassen hätte.
9.
Für das Verfahren sind keine Gerichtskosten zu erheben, soweit es um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen ging (Art. 134
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 138 Base de calcul des primes et des prestations en espèces - Les primes et les prestations en espèces sont calculées dans les limites de l'art. 22, al. 1, d'après le gain assuré; le montant de celui-ci sera convenu entre l'assureur et l'assuré à la conclusion du contrat et pourra être modifié au début de chaque année civile. Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, ce montant ne peut être inférieur à 45 % du montant maximum du gain assuré; pour les membres de la famille collaborant à cette activité, il ne peut être inférieur à 30 % de ce même montant. |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird teilweise gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist. Der Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 16. Februar 2004 und der Einspracheentscheid vom 11. Februar 2003 werden aufgehoben, und es wird die Sache an die Zürich Versicherungs-Gesellschaft zurückgewiesen, damit diese die der Beschwerdeführerin zustehenden Leistungen im Sinne der Erwägungen neu festlege; überdies wird der kantonale Entscheid dahin gehend berichtigt, dass auf die Anträge 4 und 5 der vorinstanzlichen Beschwerde vom 9. Mai 2003 nicht einzutreten ist.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Die "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft hat der Beschwerdeführerin für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2000.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4.
Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich wird über eine Parteientschädigung für das kantonale Verfahren entsprechend dem Ausgang des letztinstanzlichen Prozesses zu befinden haben.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Gesundheit zugestellt.
Luzern, 18. April 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer: Der Gerichtsschreiber: