Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
B 109/04
Arrêt du 18 avril 2005
IIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz
Parties
F.________, recourante, représentée par K.________,
contre
Fondation Patrimonia, place Saint-Gervais 1, 1211 Genève 11, intimée
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 15 septembre 2004)
Faits:
A.
F.________, née en 1948, a travaillé au service de l'entreprise N.________ SA (ci-après : l'employeur) à Genève depuis 1980. A ce titre, elle était assurée auprès de la Fondation de prévoyance Patrimonia. Souffrant d'une sclérose en plaques, elle a été mise en arrêt total de travail à partir de juin 1986.
Par décisions du 19 janvier 1989, la Caisse suisse de compensation a mis l'assurée au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité du 1er juin au 31 octobre 1987, puis d'une rente entière d'invalidité dès le 1er novembre 1987, après avoir retenu un degré d'invalidité de 50 %, puis de 100 %; elle a en outre octroyé une rente complémentaire pour enfant. L'assurée a repris son travail chez N.________ SA à temps partiel. A cette époque, le cas d'assurance n'a pas été annoncé à l'institution de prévoyance Patrimonia et aucune demande de prestations n'a été déposée.
L'employeur a résilié son contrat d'assurance LPP auprès de la Fondation de prévoyance Patrimonia pour le 31 décembre 1990. Le montant de la réserve mathématique de F.________ (11'314 fr. 90) a été transféré à la Rentenanstalt, nouvel assureur LPP à partir du 1er janvier 1991.
Après avoir fortuitement appris, dans le courant de l'année 2000, que son invalidité lui aurait donné droit à une rente LPP, l'assurée s'est adressée à la Rentenanstalt. Cette dernière a transmis ladite demande ainsi qu'une copie des décisions de l'AI du 19 janvier 1989 à l'institution de prévoyance Patrimonia, auprès de laquelle F.________ était assurée au moment de la survenance de son invalidité. Par ailleurs, la Rentenanstalt a restitué à la prénommée ses cotisations payées entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2001 (celle-ci étant au bénéfice d'une rente AI au moment de son admission dans l'institution de prévoyance).
F.________ a été licenciée le 29 juillet 2002.
Par lettre du 17 septembre 2002, l'assurée a requis des prestations LPP de la Fondation de prévoyance Patrimonia, pour elle-même ainsi que pour son fils. Le 17 octobre 2002, la Fondation Patrimonia a informé l'assurée que sa demande était prescrite. Après que l'assurée eut exigé une «vraie décision», la Fondation Patrimonia a confirmé, par lettre du 26 janvier 2004, qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande, en raison de la prescription.
B.
Par acte du 30 janvier 2004 adressé au Tribunal administratif du canton de Genève, l'assurée a déclaré «faire opposition» à la lettre de la Fondation Patrimonia du 26 janvier 2004. Dans sa réponse du 27 février 2004, la Fondation Patrimonia a rappelé que l'employeur ne l'avait pas informée de l'invalidité de l'assurée et que cette dernière n'avait déposé sa demande de prestations que le 17 septembre 2002. Or, F.________ étant au bénéfice d'une rente de l'AI depuis le 1er juin 1987, la prescription décennale prévue par l'art. 41 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 41 Prescription des droits et conservation des pièces - 1 Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. |
|
1 | Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. |
2 | Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO136 sont applicables. |
3 | Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage137 sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. |
4 | Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. |
5 | Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. |
6 | Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. |
7 | Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. |
8 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 41 Prescription des droits et conservation des pièces - 1 Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. |
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1 | Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. |
2 | Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO136 sont applicables. |
3 | Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage137 sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. |
4 | Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. |
5 | Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. |
6 | Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. |
7 | Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. |
8 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. |
Au cours d'une audience de comparution personnelle des parties devant le Tribunal des assurances le 14 juillet 2004, le représentant de la Fondation Patrimonia a suggéré à F.________ de déposer une demande au conseil de la Fondation en invoquant le cas de rigueur. Pour le surplus, chacune des parties a persisté dans ses conclusions.
Le Tribunal des assurances a, par jugement du 15 septembre 2004, rejeté l'action.
C.
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle en requiert implicitement l'annulation, en concluant à ce qu'il soit constaté qu'un droit à des prestations d'une assurance sociale soit imprescriptible ainsi qu'à l'octroi d'une rente annuelle de 6'305 fr. dès le 17 septembre 2002.
La Fondation de prévoyance Patrimonia conclut au rejet du recours, ce que l'Office fédéral des assurances sociales propose également.
Considérant en droit:
1.
1.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 41 Prescription des droits et conservation des pièces - 1 Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. |
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1 | Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. |
2 | Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO136 sont applicables. |
3 | Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage137 sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. |
4 | Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. |
5 | Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. |
6 | Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. |
7 | Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. |
8 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. |
Le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion, à plusieurs reprises, de préciser la portée de l'art. 41 al. 1 aLPP. Il a jugé que dans le cas d'une rente d'invalidité, chacun des arrérages se prescrit par cinq ans, alors que le droit de percevoir les rentes comme tel se prescrit dans le délai ordinaire de dix ans (ATF 117 V 332 consid. 4; RSAS 2004 p. 454, 1997 p. 562 consid. 5b; arrêt S. du 22 février 2005, B 47/04). Comme l'ont retenu les premiers juges, le délai de prescription a commencé à courir dès le début du droit à la rente d'assurance-invalidité, soit le 1er juin 1987. Ainsi donc, le délai de dix ans étant échu depuis le 31 mai 1997, le droit de la recourante à des prestations de la prévoyance professionnelle était manifestement prescrit au moment où elle a ouvert action devant la juridiction cantonale.
1.2 En procédure fédérale, la recourante demande au tribunal de rendre imprescriptibles les prestations de l'assurance sociale dès 1985 (date de l'entrée en vigueur de la LPP).
L'art. 41 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 41 Prescription des droits et conservation des pièces - 1 Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. |
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1 | Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. |
2 | Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO136 sont applicables. |
3 | Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage137 sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. |
4 | Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. |
5 | Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. |
6 | Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. |
7 | Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. |
8 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 41 Prescription des droits et conservation des pièces - 1 Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. |
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1 | Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. |
2 | Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO136 sont applicables. |
3 | Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage137 sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. |
4 | Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. |
5 | Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. |
6 | Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. |
7 | Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. |
8 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 41 Prescription des droits et conservation des pièces - 1 Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. |
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1 | Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. |
2 | Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO136 sont applicables. |
3 | Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage137 sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. |
4 | Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3. |
5 | Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. |
6 | Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. |
7 | Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances. |
8 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés. |
On notera pour terminer que la réglementation de l'art. 41 al. 1 aLPP est prévue dans une loi fédérale que le juge est tenu d'appliquer, obligation qui découle de l'art. 191 de la Constitution fédérale.
2.
La recourante a encore soulevé le moyen tiré de l'existence d'un cas de rigueur. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral des assurances de statuer sur cette question, la recourante n'ayant aucun droit à l'octroi d'une rente à titre bénévole. Le recours se révèle ainsi mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 avril 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: