Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2005.19

Arrêt du 18 avril 2005 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

Canton de Genève Cabinet du juge d'instruction,

Requérante

contre

Commissions de gestion de l'Assemblée fédérale,

Partie adverse

Objet

Entraide pénale nationale entre la Confédération et un canton (art 352
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1    Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
2    La LPD560 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.561
3    L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données.
et 357
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1    Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
2    La LPD560 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.561
3    L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données.
CP, 28 al. 1 let. g LTPF)

Faits:

1. En 2001, suite à la déconfiture de la Banque cantonale de Genève (ci-après: BCGe), une poursuite pénale a été ouverte dans le canton à l'en­contre d'anciens organes et d'anciens réviseurs de la banque. Ces derniers ont été inculpés de gestion déloyale, de faux dans les titres, de faux ren­seignements sur des entreprises commerciales et de gestion déloyale des intérêts publics. A la demande du juge d'instruction cantonal (ci-après: juge d'instruction) et en vertu d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral en date du 12 février 2003 (ATF 129 IV 141), la Commission fédérale des banques (ci-après: CFB) a été appelée à collaborer à l'enquête, en fournissant notam­ment des renseignements sur ses interventions en rapport avec la BCGe ou avec les établissements dont cette banque a pris la succession, soit la Banque hypothécaire du canton de Genève (ci-après: BHCG) et la Caisse d'épargne de Genève (ci-après: CEG). Dans ce contexte, le juge a notam­ment procédé, en date du 20 janvier 2004, à l'audition du témoin A.______, président de la CFB. Dans sa déposition, le précité a indiqué que "chaque année, le président de la CFB et le directeur du secrétariat sont entendus par les commissions de gestion du Conseil national et du Conseil des Etats au sujet du rapport de gestion de la CFB". Il a ajouté qu'"à ces oc­casions, le cas de la BCGe, comme d'autres, avait été évoqué".

2. Dès le 2 février 2004, se prévalant des déclarations de A.______, les avo­cats des réviseurs inculpés ont requis du juge d'instruction qu'il sollicite des Chambres fédérales la remise des procès-verbaux des commissions de gestion (ci-après: CdG), des copies de leurs rapports et de tout autre do­cument ayant trait à la surveillance de la CFB et de son secrétariat "en re­lation avec les difficultés de la BCGe et des établissements CEG et BHCG".

3. Par requête du 2 avril 2004, complétée le 18 mai suivant, le juge d'instruc­tion a requis des présidents des CdG des Chambres fédérales qu'ils lui remettent copie des procès-verbaux, ou parties de procès-verbaux de leurs séances et des auditions des membres et collaborateurs de la CFB dans la mesure où, entre 1990 et 2001, ils concernent la situation des banques précitées.

4. Par décision du 11 mai 2004, confirmée le 17 juin suivant, les présidents ont refusé de donner suite à cette requête.

5. Le juge d'instruction s'étant incliné devant ce refus, les réviseurs inculpés ont saisi la Chambre d'accusation du canton de Genève qui, par ordon­nance du 22 février 2005, a enjoint au juge d'instruction de saisir le Tribu­nal pénal fédéral afin d'obtenir l'entraide requise de la part des CdG. En exécution de cette décision, le juge d'instruction saisit la Cour des plaintes, par acte du 4 mars 2005, d'une requête tendant à ce qu'il soit ordonné aux CdG du Conseil national et du Conseil des Etats de lui remettre copie des procès-verbaux déjà désignés. Le juge d'instruction, se prévalant des art. 44
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 44 Principes - 1 La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
1    La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
2    Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire.
3    Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.
Cst et 352 CP, ainsi que des principes dégagés par l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 2003, considère que lesdites commissions ne peuvent valablement se soustraire à leur obligation d'entraide en invoquant le secret auquel elles sont tenues.

6. Invités à se déterminer sur cette requête, les présidents des CdG concluent au rejet de la requête du juge d'instruction. Persistant dans leur décision de refuser l'accès aux procès-verbaux sollicités, ils font valoir que leur décision n'est sujette à aucun recours et que l'intervention de l'autorité judi­ciaire constituerait une violation de la séparation des pouvoirs. Insistant par ailleurs sur la nécessaire confidentialité liée aux travaux des commissions qu'ils président, ils considèrent que la protection de ce secret doit de toute manière l'emporter sur l'intérêt invoqué par l'autorité pénale requérante.

La Cour des plaintes considère en droit:

1. La Cour des plaintes est compétente pour statuer sur les contestations portant sur l'entraide pénale nationale dans les cas prévus par une loi fédérale (art. 28 al. 1 let. g
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 44 Principes - 1 La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
1    La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
2    Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire.
3    Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.
LTPF). Conformément à la jurisprudence précisée par la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral, à laquelle la Cour des plaintes a succédé dans cette fonction, l'autorité de poursuite pénale qui se voit refuser l'exécution d'une mesure d'entraide par une autre autorité doit s'adresser à la Cour des plaintes, en application de l'art. 357
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1    Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
2    La LPD560 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.561
3    L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données.
CP, afin que celle-ci ordonne, le cas échéant, à l'autorité requise d'exécuter la mesure (ATF 129 IV 141 consid. 2.2. p. 144).

2. La Confédération et les cantons doivent s'entraider dans l'accomplissement de leurs tâches réciproques et, au besoin, s'accorder l'entraide judiciaire (art. 44 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 44 Principes - 1 La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
1    La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
2    Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire.
3    Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.
et 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 44 Principes - 1 La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
1    La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
2    Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire.
3    Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.
Cst). En matière de poursuite pénale ayant pour objet une infraction prévue et punie par le code pénal suisse, cette obligation géné­rale d'entraide est concrétisée à l'art. 352 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1    Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
2    La LPD560 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.561
3    L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données.
CP, selon lequel la Confédé­ration et les cantons, de même que les cantons entre eux, sont tenus de se prêter assistance. En l'absence de toute restriction découlant de l'une ou l'autre des dispositions précitées, il faut admettre que le devoir d'assistance s'étend en principe à toutes les autorités cantonales ou fédérales, qu'elles exercent une fonction exécutive, législative ou judiciaire. Les commenta­teurs de l'art. 44
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 44 Principes - 1 La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
1    La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
2    Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire.
3    Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.
Cst (Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Zürich 2001, n. 1242 ss. p. 350 ss.; Knapp in Die Schweizerische Bundesverfassung, Zürich, Bâle, Genève 2002, ad art. 44 n. 24 à 27 p. 578, 579; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, Vol. II, p. 321, 322; Ursula Abderhalden, Der kooperative Föderalismus in Die neue schweizerische Bundesverfassung, Bâle, Genève, Münich 2000, p. 213 ss. Bellanger, L'entraide administra­tive en Suisse in L'entraide administrative, Genève, Zürich, Bâle 2005, p. 9), pas plus que ceux de l'art. 352
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1    Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
2    La LPD560 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.561
3    L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données.
CP (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, n. 1632 p. 349; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2005, § 44 n. 36 p. 200; Nay in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, ad art. 352 n. 9, p. 2334) ne suggèrent pas que les autorités législatives seraient dispensées par principe de ce devoir d'assistance. La jurisprudence relative à l'art. 352
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1    Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
2    La LPD560 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.561
3    L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données.
CP ne s'est jamais prononcée sur cette question. Tout au plus peut-on relever qu'elle a à chaque fois fait mention des "autorités fédérales" sans spécifier lesquelles, de sorte que rien ne permet d'exclure les autorités législatives du champ d'application de cette disposition qui a trait à la collaboration entre les cantons et la Confédération.

2.1 Contrairement à ce que les intimés semblent suggérer, l'obligation faite à une autorité administrative ou législative d'accorder l'entraide à une autorité judiciaire ne constitue pas nécessairement une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. La jurisprudence rendue dans ce sens en matière d'entraide requise de l'administration (ATF 123 IV 157 consid. 4c p. 163) vaut aussi, mutatis mutandis pour le pouvoir législatif. L'art. 352
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1    Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
2    La LPD560 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.561
3    L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données.
CP est d'ailleurs l'œuvre du législateur lui-même et il lui aurait été loisible, s'il l'avait souhaité, de préciser que cette disposition ne lui était pas opposable. Or il ne l'a pas fait.

2.2 L'argument selon lequel la mise en œuvre de la procédure prévue à l'art. 357
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1    Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
2    La LPD560 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.561
3    L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données.
CP aurait pour effet d'introduire un recours contre les décisions des présidents des CdG, alors qu'un tel recours n'est pas prévu par la loi sur l'Assemblée fédérale du 13 décembre 2002 (Loi sur le Parlement, LParl; RS 171.10) n'est pas décisif non plus. Cette situation ne diffère en rien, en effet, de celle qui prévaut en matière d'entraide requise de l'administration fédérale. Aucun recours n'est en effet prévu contre les décisions de l'auto­rité compétente en matière de levée du secret de fonction d'un membre du personnel de l'administration (art. 94
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 94 Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction - (art. 22 LPers)
1    Le personnel est tenu de garder le secret sur les affaires du service qui doivent rester confidentielles de par leur nature ou en vertu de prescriptions légales ou d'instructions.
2    L'obligation de garder le secret de fonction et le secret professionnel subsiste après la fin des rapports de travail.
3    L'employé ne peut déposer en justice ni comme partie, ni comme témoin, ni comme personne appelée à donner des renseignements ou expert, sur des constatations en rapport avec ses tâches, faites en raison de ces dernières ou dans l'exercice de ses fonctions, qu'avec l'autorisation écrite de l'autorité compétente en vertu de l'art. 2. Aucune autorisation n'est nécessaire si les dépositions concernent des faits qui justifient une obligation de dénoncer ou de signaler de la part de l'employé en vertu de l'art. 302 du code de procédure pénale308 ou de l'art. 22a, al. 1 et 2, LPers.309
4    L'art. 156 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement310 est réservé.311
de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération [OPers, RS 172.220.111.3.]), ce qui ne permet pas pour autant de soustraire une décision de refus à la procédure instituée par l'art. 357
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1    Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
2    La LPD560 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.561
3    L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données.
CP (ATF 123 IV 157 consid. 4c p. 163).

2.3 En conclusion, on ne peut exclure a priori qu'une autorité législative puisse être contrainte d'accorder l'entraide judiciaire dans le cadre d'une poursuite pénale fondée sur le droit fédéral. Cette question peut toutefois rester ou­verte vu l'issue négative à donner à la présente requête.

3. Lorsque l'autorité requise refuse d'accorder l'entraide judiciaire, il revient à la Cour des plaintes d'examiner si les motifs de ce refus sont dignes ou non d'être pris en considération pour exclure l'assistance (ATF 129 IV 141, consid. 3 p. 144). Dans les cas où, comme en l'espèce, l'autorité requise fonde son refus sur la nécessité de préserver le secret auquel elle est te­nue, il convient de faire la pesée des intérêts en présence et de décider, de cas en cas, si l'intérêt de l'autorité requise à la préservation de ce secret doit l'emporter sur l'intérêt de la poursuite pénale à réunir les moyens de preuve propres à l'établissement de la vérité sur les faits qui sont pertinents pour l'enquête.

3.1 Le rôle des commissions parlementaires fédérales, les droits et les devoirs de leurs membres, sont définis par la LParl déjà citée. Chacune des cham­bres du Parlement désigne en son sein une CdG avec mission d'exercer la haute surveillance sur la gestion du Conseil fédéral, de l'administration fé­dérale, des tribunaux fédéraux et d'autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération (art. 26 al. 1
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 26 Haute surveillance - 1 L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale, des tribunaux fédéraux, de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, du Ministère public de la Confédération et d'autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.38
1    L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale, des tribunaux fédéraux, de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, du Ministère public de la Confédération et d'autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.38
2    Elle exerce la haute surveillance financière inscrite dans le cadre de l'art. 8 de la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances39.
3    L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance dans le respect des critères suivants:
a  légalité;
b  régularité;
c  opportunité;
d  efficacité;
e  efficience économique.
4    La haute surveillance ne confère pas la compétence d'annuler ou de modifier une décision. Il ne peut être exercé aucun contrôle sur le fond des décisions judiciaires ni des décisions du Ministère public de la Confédération.40
et 52 al. 1
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 52 Attributions des Commissions de gestion - 1 Les Commissions de gestion (CdG) exercent la haute surveillance sur la gestion conformément à l'art. 26, al. 1, 3 et 4.
1    Les Commissions de gestion (CdG) exercent la haute surveillance sur la gestion conformément à l'art. 26, al. 1, 3 et 4.
2    Elles exercent leur activité de surveillance principalement sous l'angle de la légalité, de l'opportunité et de l'efficacité.
LParl qui concrétisent ainsi l'art. 169 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 169 Haute surveillance - 1 L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral et l'administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.
1    L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral et l'administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.
2    Le secret de fonction ne constitue pas un motif qui peut être opposé aux délégations particulières des commissions de contrôle prévues par la loi.
Cst). Les CdG exercent leur surveil­lance principalement sous l'angle de la légalité, de l'opportunité et de l'ef­ficacité (art. 26 al. 3
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 26 Haute surveillance - 1 L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale, des tribunaux fédéraux, de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, du Ministère public de la Confédération et d'autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.38
1    L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale, des tribunaux fédéraux, de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, du Ministère public de la Confédération et d'autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.38
2    Elle exerce la haute surveillance financière inscrite dans le cadre de l'art. 8 de la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances39.
3    L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance dans le respect des critères suivants:
a  légalité;
b  régularité;
c  opportunité;
d  efficacité;
e  efficience économique.
4    La haute surveillance ne confère pas la compétence d'annuler ou de modifier une décision. Il ne peut être exercé aucun contrôle sur le fond des décisions judiciaires ni des décisions du Ministère public de la Confédération.40
et 52 al. 2
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 52 Attributions des Commissions de gestion - 1 Les Commissions de gestion (CdG) exercent la haute surveillance sur la gestion conformément à l'art. 26, al. 1, 3 et 4.
1    Les Commissions de gestion (CdG) exercent la haute surveillance sur la gestion conformément à l'art. 26, al. 1, 3 et 4.
2    Elles exercent leur activité de surveillance principalement sous l'angle de la légalité, de l'opportunité et de l'efficacité.
LParl). Dans l'accomplissement de leurs tâches, les CdG peuvent notamment procéder à l'audition de témoins, que ceux-ci soient ou non des personnes au service de la Confédération (art. 153 al. 1
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 153 Droit à l'information des commissions de surveillance - 1 En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers.
1    En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers.
2    Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions en matière de haute surveillance l'exige, les commissions de surveillance peuvent également demander à des personnes ou des services extérieurs à l'administration fédérale qu'ils leur fournissent des renseignements ou des documents. L'art. 156 s'applique aux personnes extérieures à l'administration fédérale qui ont été au service de la Confédération. L'art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947176 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.
3    Par analogie avec les art. 49 et 50 ainsi que 201 à 209 du code de procédure pénale177, les commissions de surveillance peuvent, sur décision de leurs présidents respectifs, citer à comparaître des personnes assujetties à l'obligation de donner des renseignements et les faire amener par des organes de police fédéraux ou cantonaux si elles omettent de comparaître sans fournir de motif valable.
4    Il est possible de déposer un recours contre les citations à comparaître et les mandats d'amener dans un délai de 10 jours auprès du président du conseil dont fait partie le président de la commission qui a pris la décision en question. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Si le président du conseil constate que la décision prise est illégale ou excessive, il peut accorder une réparation à l'auteur du recours. La décision sur recours est définitive.
5    Avant d'interroger des membres du Conseil fédéral, les commissions de surveillance leur fournissent des informations sur l'objet de l'audition. Avant d'interroger une personne qui est ou qui a été subordonnée au Conseil fédéral, les commissions de surveillance informent celui-ci de leur intention. Si le Conseil fédéral en fait la demande, elles l'entendent avant que la personne leur fournisse des renseignements ou des documents.
6    Les commissions de surveillance statuent définitivement sur l'exercice de leur droit à l'information. Elles ne peuvent se prévaloir du droit de consulter:
a  les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral;
b  les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l'État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays.
7    Les commissions de surveillance prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret, conformément à l'art. 150, al. 3. À cet effet, ou si leur droit à l'information n'est pas suffisant pour leur permettre d'exercer leurs attributions en matière de haute surveillance, elles peuvent charger leurs délégations d'élucider une question particulière. Elles émettent des directives relatives au maintien du secret applicables dans leur domaine de compétences. Elles y restreignent en particulier l'accès aux co-rapports.
et 2
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 153 Droit à l'information des commissions de surveillance - 1 En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers.
1    En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers.
2    Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions en matière de haute surveillance l'exige, les commissions de surveillance peuvent également demander à des personnes ou des services extérieurs à l'administration fédérale qu'ils leur fournissent des renseignements ou des documents. L'art. 156 s'applique aux personnes extérieures à l'administration fédérale qui ont été au service de la Confédération. L'art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947176 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.
3    Par analogie avec les art. 49 et 50 ainsi que 201 à 209 du code de procédure pénale177, les commissions de surveillance peuvent, sur décision de leurs présidents respectifs, citer à comparaître des personnes assujetties à l'obligation de donner des renseignements et les faire amener par des organes de police fédéraux ou cantonaux si elles omettent de comparaître sans fournir de motif valable.
4    Il est possible de déposer un recours contre les citations à comparaître et les mandats d'amener dans un délai de 10 jours auprès du président du conseil dont fait partie le président de la commission qui a pris la décision en question. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Si le président du conseil constate que la décision prise est illégale ou excessive, il peut accorder une réparation à l'auteur du recours. La décision sur recours est définitive.
5    Avant d'interroger des membres du Conseil fédéral, les commissions de surveillance leur fournissent des informations sur l'objet de l'audition. Avant d'interroger une personne qui est ou qui a été subordonnée au Conseil fédéral, les commissions de surveillance informent celui-ci de leur intention. Si le Conseil fédéral en fait la demande, elles l'entendent avant que la personne leur fournisse des renseignements ou des documents.
6    Les commissions de surveillance statuent définitivement sur l'exercice de leur droit à l'information. Elles ne peuvent se prévaloir du droit de consulter:
a  les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral;
b  les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l'État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays.
7    Les commissions de surveillance prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret, conformément à l'art. 150, al. 3. À cet effet, ou si leur droit à l'information n'est pas suffisant pour leur permettre d'exercer leurs attributions en matière de haute surveillance, elles peuvent charger leurs délégations d'élucider une question particulière. Elles émettent des directives relatives au maintien du secret applicables dans leur domaine de compétences. Elles y restreignent en particulier l'accès aux co-rapports.
LParl). Celles-ci – au nombre desquelles figurent les membres et le personnel de la CFB (cf. art. 156 al. 4
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 156 Statut des personnes au service de la Confédération - 1 Toute personne au service de la Confédération est tenue de donner des renseignements complets et véridiques et de donner toutes les références aux documents utiles.
1    Toute personne au service de la Confédération est tenue de donner des renseignements complets et véridiques et de donner toutes les références aux documents utiles.
2    L'art. 42, al. 1, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947182 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.
3    Il est interdit de faire subir un quelconque préjudice à une personne au service de la Confédération en raison d'une déposition véridique qu'elle a faite devant une commission. Celle-ci est entendue avant qu'une procédure soit engagée contre la personne concernée en raison d'une telle déposition.
4    Les personnes au service de la Confédération sont, au sens de la présente loi, le personnel de la Confédération et les personnes qui sont chargées directement de tâches de droit public pour le compte de la Confédération. La nature du rapport de travail n'est pas déterminante.
LParl; art. 6
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 6 Principes - (art. 8, al. 1, LOGA)
1    L'administration fédérale se compose de l'administration fédérale centrale et de l'administration fédérale décentralisée.
2    Les personnes ou les organisations de droit public ou de droit privé créées par la loi qui fournissent des prestations consistant essentiellement en prestations ayant un caractère monopolistique ou qui exercent des tâches relevant de la surveillance économique ou de la surveillance de la sécurité font partie de l'administration fédérale décentralisée.
3    Les organisations ou personnes extérieures à l'administration qui remplissent les tâches administratives visées à l'art. 2, al. 4, LOGA et dont les prestations consistent essentiellement en prestations proposées sur le marché ne font pas partie de l'administration fédérale. Cela vaut également pour les organisations ou personnes de droit privé qui reçoivent de la Confédération une aide financière ou une indemnité au sens de l'art. 3 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions15 ou dans lesquelles la Confédération détient une participation minoritaire.
de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA; RS 172.010.1] et annexe p. 25) – sont tenues de donner aux CdG des renseignements complets et véridiques (art. 156 al. 1
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 156 Statut des personnes au service de la Confédération - 1 Toute personne au service de la Confédération est tenue de donner des renseignements complets et véridiques et de donner toutes les références aux documents utiles.
1    Toute personne au service de la Confédération est tenue de donner des renseignements complets et véridiques et de donner toutes les références aux documents utiles.
2    L'art. 42, al. 1, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947182 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.
3    Il est interdit de faire subir un quelconque préjudice à une personne au service de la Confédération en raison d'une déposition véridique qu'elle a faite devant une commission. Celle-ci est entendue avant qu'une procédure soit engagée contre la personne concernée en raison d'une telle déposition.
4    Les personnes au service de la Confédération sont, au sens de la présente loi, le personnel de la Confédération et les personnes qui sont chargées directement de tâches de droit public pour le compte de la Confédération. La nature du rapport de travail n'est pas déterminante.
LParl), ce qui signifie qu'elles ne peuvent à cette occasion se prévaloir de leur secret de fonction (cf. art. 169 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 169 Haute surveillance - 1 L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral et l'administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.
1    L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral et l'administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.
2    Le secret de fonction ne constitue pas un motif qui peut être opposé aux délégations particulières des commissions de contrôle prévues par la loi.
Cst). Ces personnes peuvent en revanche refuser de témoigner sur des faits dont la révélation les expose­rait à des poursuites pénales, à un grave déshonneur ou à un dommage pécuniaire certain (art. 156 al. 2
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 156 Statut des personnes au service de la Confédération - 1 Toute personne au service de la Confédération est tenue de donner des renseignements complets et véridiques et de donner toutes les références aux documents utiles.
1    Toute personne au service de la Confédération est tenue de donner des renseignements complets et véridiques et de donner toutes les références aux documents utiles.
2    L'art. 42, al. 1, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947182 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.
3    Il est interdit de faire subir un quelconque préjudice à une personne au service de la Confédération en raison d'une déposition véridique qu'elle a faite devant une commission. Celle-ci est entendue avant qu'une procédure soit engagée contre la personne concernée en raison d'une telle déposition.
4    Les personnes au service de la Confédération sont, au sens de la présente loi, le personnel de la Confédération et les personnes qui sont chargées directement de tâches de droit public pour le compte de la Confédération. La nature du rapport de travail n'est pas déterminante.
LParl et 42 al. 1 PCF). Il est interdit de faire subir un préjudice quelconque à une personne au service de la Confédération en raison d'une déposition véridique faite devant une com­mission (art. 156 al. 3
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 156 Statut des personnes au service de la Confédération - 1 Toute personne au service de la Confédération est tenue de donner des renseignements complets et véridiques et de donner toutes les références aux documents utiles.
1    Toute personne au service de la Confédération est tenue de donner des renseignements complets et véridiques et de donner toutes les références aux documents utiles.
2    L'art. 42, al. 1, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947182 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.
3    Il est interdit de faire subir un quelconque préjudice à une personne au service de la Confédération en raison d'une déposition véridique qu'elle a faite devant une commission. Celle-ci est entendue avant qu'une procédure soit engagée contre la personne concernée en raison d'une telle déposition.
4    Les personnes au service de la Confédération sont, au sens de la présente loi, le personnel de la Confédération et les personnes qui sont chargées directement de tâches de droit public pour le compte de la Confédération. La nature du rapport de travail n'est pas déterminante.
LParl). Les députés aux chambres fédérales sont tenus au secret de fonction (art. 8
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 8 Secret de fonction - Les députés sont tenus d'observer le secret de fonction sur tous les faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité parlementaire et qui doivent être tenus secrets ou être traités de manière confidentielle pour préserver des intérêts publics ou privés prépondérants, en particulier pour garantir la protection de la personnalité ou pour ne pas interférer dans une procédure en cours.
LParl). Les délibérations des commis­sions sont confidentielles et il est interdit, en particulier, de divulguer les positions défendues par les personnes ayant participé aux séances (art. 47 al. 1
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté.
1    Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté.
2    Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques.
LParl). Les CdG sont tenues de prendre toutes les mesures néces­saires à la préservation du secret (art. 150 al. 3
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 150 Droit à l'information - 1 Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions l'exige, les commissions et leurs sous-commissions peuvent:
1    Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions l'exige, les commissions et leurs sous-commissions peuvent:
a  inviter le Conseil fédéral à participer à une séance afin qu'il leur fournisse des informations ou lui demander de leur remettre un rapport;
b  obtenir des documents du Conseil fédéral;
c  interroger, sous réserve de l'accord du Conseil fédéral, une personne au service de la Confédération.
2    Elles peuvent se voir refuser des informations:
a  qui concernent les procédures de co-rapport et les séances du Conseil fédéral;
b  qui sont classées secrètes pour des raisons relevant de la sécurité de l'État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays.170
3    Elles prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret. Elles peuvent notamment prévoir que les informations soumises au secret de fonction conformément à l'art. 8 sont communiquées uniquement à une sous-commission.
4    En cas de désaccord entre une commission et le Conseil fédéral quant à l'étendue du droit à l'information, la commission peut saisir le collège présidentiel du conseil dont elle dépend. Le collège conduit la médiation entre la commission et le Conseil fédéral.
5    Le collège présidentiel statue définitivement lorsqu'une commission et le Conseil fédéral sont en désaccord sur la nécessité de certaines informations pour l'exercice des attributions de la commission en vertu de l'al. 1.
6    Le Conseil fédéral peut présenter un rapport plutôt que d'ouvrir ses dossiers si, fondé sur l'al. 2, il est en désaccord avec une commission sur son droit à être informé et si la médiation du collège présidentiel reste sans succès.
7    Pour préparer sa médiation, le collège présidentiel peut consulter tous dossiers utiles du Conseil fédéral et de l'administration fédérale.
et 153 al. 5
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 153 Droit à l'information des commissions de surveillance - 1 En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers.
1    En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers.
2    Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions en matière de haute surveillance l'exige, les commissions de surveillance peuvent également demander à des personnes ou des services extérieurs à l'administration fédérale qu'ils leur fournissent des renseignements ou des documents. L'art. 156 s'applique aux personnes extérieures à l'administration fédérale qui ont été au service de la Confédération. L'art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947176 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.
3    Par analogie avec les art. 49 et 50 ainsi que 201 à 209 du code de procédure pénale177, les commissions de surveillance peuvent, sur décision de leurs présidents respectifs, citer à comparaître des personnes assujetties à l'obligation de donner des renseignements et les faire amener par des organes de police fédéraux ou cantonaux si elles omettent de comparaître sans fournir de motif valable.
4    Il est possible de déposer un recours contre les citations à comparaître et les mandats d'amener dans un délai de 10 jours auprès du président du conseil dont fait partie le président de la commission qui a pris la décision en question. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Si le président du conseil constate que la décision prise est illégale ou excessive, il peut accorder une réparation à l'auteur du recours. La décision sur recours est définitive.
5    Avant d'interroger des membres du Conseil fédéral, les commissions de surveillance leur fournissent des informations sur l'objet de l'audition. Avant d'interroger une personne qui est ou qui a été subordonnée au Conseil fédéral, les commissions de surveillance informent celui-ci de leur intention. Si le Conseil fédéral en fait la demande, elles l'entendent avant que la personne leur fournisse des renseignements ou des documents.
6    Les commissions de surveillance statuent définitivement sur l'exercice de leur droit à l'information. Elles ne peuvent se prévaloir du droit de consulter:
a  les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral;
b  les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l'État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays.
7    Les commissions de surveillance prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret, conformément à l'art. 150, al. 3. À cet effet, ou si leur droit à l'information n'est pas suffisant pour leur permettre d'exercer leurs attributions en matière de haute surveillance, elles peuvent charger leurs délégations d'élucider une question particulière. Elles émettent des directives relatives au maintien du secret applicables dans leur domaine de compétences. Elles y restreignent en particulier l'accès aux co-rapports.
LParl). Les séances des commissions font l'objet de procès-verbaux dont la distribution est limitée aux membres de la commission, au président de la commission homologue de l'autre conseil, aux services
compétents du Parlement et aux représentants des autorités fédérales ayant assisté à la séance, les autres participants recevant un extrait de leur intervention (art. 4 et 6 al. 1 et 2 de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale portant application de la Loi sur le Parlement et relative à l'administration du Parlement du 3 octobre 2003 [Ordonnance sur l'administration du Parlement, OLPA; RS 171.115]). Hormis le cas - non réalisé en l'espèce - visé à l'art. 6 al. 4
SR 171.115 Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 3 octobre 2003 portant application de la loi sur le Parlement et relative à l'administration du Parlement (Ordonnance sur l'administration du Parlement, OLPA) - Ordonnance sur l'administration du Parlement
OLPA Art. 6 Destinataires
1    Les procès-verbaux des commissions sont remis:
a  aux membres des commissions;
b  au président de la commission homologue de l'autre conseil;
c  aux services compétents des Services du Parlement;
d  aux représentants des autorités fédérales ayant assisté à la séance.
2    Les autres personnes ayant participé à la séance reçoivent un extrait relatif à leur intervention et aux délibérations auxquelles elles ont assisté.
3    Le président du conseil et les membres de la commission homologue de l'autre conseil reçoivent les procès-verbaux uniquement sur demande.
4    Les procès-verbaux relatifs aux objets suivants sont remis sur demande aux membres des deux conseils:6
a  projets d'acte;
b  initiatives parlementaires;
c  initiatives des cantons;
d  motions traitées par le second conseil;
e  pétitions;
f  rapports ne concernant pas la haute surveillance.
5    ...10
OLPA, les procès-verbaux des commissions ne sont communiqués à des tiers que sur décision du président et si aucune raison majeure ne s'y oppose. Les tiers sont alors tenus au respect de la confidentialité (art. 7 al. 4
SR 171.115 Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 3 octobre 2003 portant application de la loi sur le Parlement et relative à l'administration du Parlement (Ordonnance sur l'administration du Parlement, OLPA) - Ordonnance sur l'administration du Parlement
OLPA Art. 7 Consultation des procès-verbaux
1    Au terme des délibérations portant sur un objet visé à l'art. 6, al. 4, ou après le vote final, et s'il y a lieu après l'expiration du délai référendaire ou après la votation populaire, les procès-verbaux des commissions sont accessibles sur demande:
a  à des fins d'application du droit;
b  à des fins scientifiques.
2    L'autorisation de consulter un procès-verbal en vertu de l'al. 1 est accordée par le secrétaire général de l'Assemblée fédérale.
3    Avant le terme des délibérations portant sur un objet visé à l'art. 6, al. 4, le président de la commission peut exceptionnellement permettre la consultation des procès-verbaux si des raisons importantes l'exigent.
4    S'agissant des procès-verbaux qui ne sont pas visés à l'art. 6, al. 4, la décision appartient au président de la commission. Il autorise la consultation si aucune raison majeure ne s'y oppose. Le cas échéant, il consulte l'autorité fédérale intéressée.
5    Toute personne qui consulte un procès-verbal est tenue à la confidentialité. Elle n'est autorisée, en particulier, ni à le rendre public, en tout ou en partie, ni à divulguer l'opinion exprimée par les participants au cours de la séance concernée.
6    La consultation peut être soumise à certaines conditions, telle que l'anonymisation des données personnelles.
et 5
SR 171.115 Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 3 octobre 2003 portant application de la loi sur le Parlement et relative à l'administration du Parlement (Ordonnance sur l'administration du Parlement, OLPA) - Ordonnance sur l'administration du Parlement
OLPA Art. 7 Consultation des procès-verbaux
1    Au terme des délibérations portant sur un objet visé à l'art. 6, al. 4, ou après le vote final, et s'il y a lieu après l'expiration du délai référendaire ou après la votation populaire, les procès-verbaux des commissions sont accessibles sur demande:
a  à des fins d'application du droit;
b  à des fins scientifiques.
2    L'autorisation de consulter un procès-verbal en vertu de l'al. 1 est accordée par le secrétaire général de l'Assemblée fédérale.
3    Avant le terme des délibérations portant sur un objet visé à l'art. 6, al. 4, le président de la commission peut exceptionnellement permettre la consultation des procès-verbaux si des raisons importantes l'exigent.
4    S'agissant des procès-verbaux qui ne sont pas visés à l'art. 6, al. 4, la décision appartient au président de la commission. Il autorise la consultation si aucune raison majeure ne s'y oppose. Le cas échéant, il consulte l'autorité fédérale intéressée.
5    Toute personne qui consulte un procès-verbal est tenue à la confidentialité. Elle n'est autorisée, en particulier, ni à le rendre public, en tout ou en partie, ni à divulguer l'opinion exprimée par les participants au cours de la séance concernée.
6    La consultation peut être soumise à certaines conditions, telle que l'anonymisation des données personnelles.
OLPA).

3.2 L'exercice de la haute surveillance par le Parlement sur les activités des services étatiques ou paraétatiques de la Confédération constitue un élé­ment essentiel de l'Etat de droit. Cette haute surveillance revêt un carac­tère exclusivement politique. Les commissions chargées de cette surveil­lance (in casu les CdG) peuvent émettre des critiques ou des recom­mandations, mais non pas se substituer aux organes qu'elles surveillent, ni prendre des sanctions à leur égard ou à l'égard de leurs membres (FF 1997 I 403; Zimmerli: § 66 n. 30 et Mahon: § 65 n. 33 in Droit constitu­tionnel suisse, Zürich 2001, p. 1041, 1042 et 1023). Afin de permettre au Parlement d'assumer au mieux cette tâche importante, la Constitution fédé­rale et la LParl confient aux CdG des pouvoirs d'investigations importants et notamment celui de contraindre les autorités et les fonctionnaires fédé­raux de les renseigner sans égard au secret de fonction auquel ils sont par ailleurs tenus. En contrepartie, la loi soumet les CdG et leurs membres à des exigences de secret et de confidentialité particulièrement strictes. Si les débats des commissions doivent certes faire l'objet de procès-verbaux, ceux-ci ne peuvent qu'exceptionnellement être diffusés en dehors d'un cer­cle restreint de destinataires. En résumé, le constituant et le législateur ont clairement prévu que la haute surveillance du Parlement devait pouvoir s'exercer avec la liberté indispensable à l'efficacité de ce contrôle politique.

Les procès-verbaux dont la fourniture est requise sont des documents internes aux CdG, destinés à la formation de l'opinion des commissions. Pour les raisons qui viennent d'être exposées, ces commissions ont un in­térêt évident et digne de protection à en limiter la diffusion (ATF 129 IV 141, consid. 3.4. p. 147). Le secret est nécessaire à garantir la liberté d'ex­pression des parlementaires et des personnes qu'ils auditionnent, comme à préserver la confidentialité de certaines sources d'information.

3.2.1 Dans la mesure où elle porte sur la remise d'une copie "des procès-verbaux ou partie des procès-verbaux des séances" des deux commis­sions, la requête doit manifestement être rejetée. L'intérêt des commissions au secret de leurs débats internes l'emporte en effet clairement sur les besoins de la procédure pénale, pour peu que ceux-ci soient même donnés en l'occurrence, ce qui est loin d'être évident. On ne voit pas en effet en quoi les propos tenus par les membres des commissions pourraient être utiles à la recherche de la vérité dans le cadre de la procédure pénale et les opinions exprimées par les participants aux séances concernées, qui doivent rester confidentielles (cf. en particulier l'art. 7 al. 5
SR 171.115 Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 3 octobre 2003 portant application de la loi sur le Parlement et relative à l'administration du Parlement (Ordonnance sur l'administration du Parlement, OLPA) - Ordonnance sur l'administration du Parlement
OLPA Art. 7 Consultation des procès-verbaux
1    Au terme des délibérations portant sur un objet visé à l'art. 6, al. 4, ou après le vote final, et s'il y a lieu après l'expiration du délai référendaire ou après la votation populaire, les procès-verbaux des commissions sont accessibles sur demande:
a  à des fins d'application du droit;
b  à des fins scientifiques.
2    L'autorisation de consulter un procès-verbal en vertu de l'al. 1 est accordée par le secrétaire général de l'Assemblée fédérale.
3    Avant le terme des délibérations portant sur un objet visé à l'art. 6, al. 4, le président de la commission peut exceptionnellement permettre la consultation des procès-verbaux si des raisons importantes l'exigent.
4    S'agissant des procès-verbaux qui ne sont pas visés à l'art. 6, al. 4, la décision appartient au président de la commission. Il autorise la consultation si aucune raison majeure ne s'y oppose. Le cas échéant, il consulte l'autorité fédérale intéressée.
5    Toute personne qui consulte un procès-verbal est tenue à la confidentialité. Elle n'est autorisée, en particulier, ni à le rendre public, en tout ou en partie, ni à divulguer l'opinion exprimée par les participants au cours de la séance concernée.
6    La consultation peut être soumise à certaines conditions, telle que l'anonymisation des données personnelles.
OLPA), ne sau­raient se substituer de quelque manière que ce soit à celle que, le moment venu, le juge pénal devra formuler dans ses décisions. A supposer que les CdG, ou certains de leurs membres, aient exprimé des doutes ou des criti­ques sur la manière dont la CFB assumait ses devoirs à l'égard de la BCGe et des établissements dont elle est issue, de tels avis n'ont pas à être pris en considération pour apprécier si, à leur tour, les organes de ces banques ont eux-mêmes respecté leurs devoirs.

3.2.2 S'agissant des extraits de ces procès-verbaux relatant les propos des "membres et collaborateurs de la CFB", leur utilité potentielle pour la pro­cédure pénale ne peut être a priori exclue, comme le Tribunal fédéral l'a déjà précisé dans sa décision du 12 février 2003 déjà citée (ATF 129 IV 141 consid. 3.4.2. p. 148). Cependant, les membres de la CFB ayant été entendus par les CdG devraient avoir reçu un extrait du procès-verbal rela­tif à leur intervention (art. 6 al. 2
SR 171.115 Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 3 octobre 2003 portant application de la loi sur le Parlement et relative à l'administration du Parlement (Ordonnance sur l'administration du Parlement, OLPA) - Ordonnance sur l'administration du Parlement
OLPA Art. 6 Destinataires
1    Les procès-verbaux des commissions sont remis:
a  aux membres des commissions;
b  au président de la commission homologue de l'autre conseil;
c  aux services compétents des Services du Parlement;
d  aux représentants des autorités fédérales ayant assisté à la séance.
2    Les autres personnes ayant participé à la séance reçoivent un extrait relatif à leur intervention et aux délibérations auxquelles elles ont assisté.
3    Le président du conseil et les membres de la commission homologue de l'autre conseil reçoivent les procès-verbaux uniquement sur demande.
4    Les procès-verbaux relatifs aux objets suivants sont remis sur demande aux membres des deux conseils:6
a  projets d'acte;
b  initiatives parlementaires;
c  initiatives des cantons;
d  motions traitées par le second conseil;
e  pétitions;
f  rapports ne concernant pas la haute surveillance.
5    ...10
OLPA). Vu l'entraide entre la CFB et la justice genevoise prescrite dans cette affaire par le Tribunal fédéral (ATF 129 IV 141), ces extraits de procès-verbaux devraient donc pouvoir être remis au juge d'instruction genevois par les membres concernés de la CFB. Ces pièces s'inscrivent en effet dans la droite ligne des documents aux­quels le Tribunal fédéral fait référence dans son arrêt précité. Vu la possibilité d'obtenir ces documents par cette voie, la demande d'entraide sur ce point doit, elle aussi, être rejetée.

4. La requête tendant à la production par les CdG d'extraits des procès-verbaux de leurs travaux est rejetée sans frais (art. 156 al. 2
SR 171.115 Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 3 octobre 2003 portant application de la loi sur le Parlement et relative à l'administration du Parlement (Ordonnance sur l'administration du Parlement, OLPA) - Ordonnance sur l'administration du Parlement
OLPA Art. 6 Destinataires
1    Les procès-verbaux des commissions sont remis:
a  aux membres des commissions;
b  au président de la commission homologue de l'autre conseil;
c  aux services compétents des Services du Parlement;
d  aux représentants des autorités fédérales ayant assisté à la séance.
2    Les autres personnes ayant participé à la séance reçoivent un extrait relatif à leur intervention et aux délibérations auxquelles elles ont assisté.
3    Le président du conseil et les membres de la commission homologue de l'autre conseil reçoivent les procès-verbaux uniquement sur demande.
4    Les procès-verbaux relatifs aux objets suivants sont remis sur demande aux membres des deux conseils:6
a  projets d'acte;
b  initiatives parlementaires;
c  initiatives des cantons;
d  motions traitées par le second conseil;
e  pétitions;
f  rapports ne concernant pas la haute surveillance.
5    ...10
OJ) ni dépens (art. 159 al. 2
SR 171.115 Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 3 octobre 2003 portant application de la loi sur le Parlement et relative à l'administration du Parlement (Ordonnance sur l'administration du Parlement, OLPA) - Ordonnance sur l'administration du Parlement
OLPA Art. 6 Destinataires
1    Les procès-verbaux des commissions sont remis:
a  aux membres des commissions;
b  au président de la commission homologue de l'autre conseil;
c  aux services compétents des Services du Parlement;
d  aux représentants des autorités fédérales ayant assisté à la séance.
2    Les autres personnes ayant participé à la séance reçoivent un extrait relatif à leur intervention et aux délibérations auxquelles elles ont assisté.
3    Le président du conseil et les membres de la commission homologue de l'autre conseil reçoivent les procès-verbaux uniquement sur demande.
4    Les procès-verbaux relatifs aux objets suivants sont remis sur demande aux membres des deux conseils:6
a  projets d'acte;
b  initiatives parlementaires;
c  initiatives des cantons;
d  motions traitées par le second conseil;
e  pétitions;
f  rapports ne concernant pas la haute surveillance.
5    ...10
i.f. OJ).

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La requête est rejetée.

2. Il n'est pas prélevé de frais, ni alloué de dépens.

Bellinzone, le 20 avril 2005

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Canton de Genève, Cabinet du juge d'instruction,

- Assemblée fédérale, commissions de gestion,

Indication des voies de recours

Cet arrêt n'est pas sujet à recours.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2005.19
Date : 18 avril 2005
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2005 97
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Entraide pénale nationale entre la Confédération et un canton (art 352 et 357 CP, 28 al. 1 let. g LTPF)


Répertoire des lois
CP: 352 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
1    Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.
2    La LPD560 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.561
3    L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données.
357
Cst: 44 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 44 Principes - 1 La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
1    La Confédération et les cantons s'entraident dans l'accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
2    Ils se doivent respect et assistance. Ils s'accordent réciproquement l'entraide administrative et l'entraide judiciaire.
3    Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.
169
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 169 Haute surveillance - 1 L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral et l'administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.
1    L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral et l'administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.
2    Le secret de fonction ne constitue pas un motif qui peut être opposé aux délégations particulières des commissions de contrôle prévues par la loi.
LParl: 8 
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 8 Secret de fonction - Les députés sont tenus d'observer le secret de fonction sur tous les faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité parlementaire et qui doivent être tenus secrets ou être traités de manière confidentielle pour préserver des intérêts publics ou privés prépondérants, en particulier pour garantir la protection de la personnalité ou pour ne pas interférer dans une procédure en cours.
26 
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 26 Haute surveillance - 1 L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale, des tribunaux fédéraux, de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, du Ministère public de la Confédération et d'autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.38
1    L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale, des tribunaux fédéraux, de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, du Ministère public de la Confédération et d'autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.38
2    Elle exerce la haute surveillance financière inscrite dans le cadre de l'art. 8 de la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances39.
3    L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance dans le respect des critères suivants:
a  légalité;
b  régularité;
c  opportunité;
d  efficacité;
e  efficience économique.
4    La haute surveillance ne confère pas la compétence d'annuler ou de modifier une décision. Il ne peut être exercé aucun contrôle sur le fond des décisions judiciaires ni des décisions du Ministère public de la Confédération.40
47 
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté.
1    Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté.
2    Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques.
52 
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 52 Attributions des Commissions de gestion - 1 Les Commissions de gestion (CdG) exercent la haute surveillance sur la gestion conformément à l'art. 26, al. 1, 3 et 4.
1    Les Commissions de gestion (CdG) exercent la haute surveillance sur la gestion conformément à l'art. 26, al. 1, 3 et 4.
2    Elles exercent leur activité de surveillance principalement sous l'angle de la légalité, de l'opportunité et de l'efficacité.
150 
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 150 Droit à l'information - 1 Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions l'exige, les commissions et leurs sous-commissions peuvent:
1    Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions l'exige, les commissions et leurs sous-commissions peuvent:
a  inviter le Conseil fédéral à participer à une séance afin qu'il leur fournisse des informations ou lui demander de leur remettre un rapport;
b  obtenir des documents du Conseil fédéral;
c  interroger, sous réserve de l'accord du Conseil fédéral, une personne au service de la Confédération.
2    Elles peuvent se voir refuser des informations:
a  qui concernent les procédures de co-rapport et les séances du Conseil fédéral;
b  qui sont classées secrètes pour des raisons relevant de la sécurité de l'État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays.170
3    Elles prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret. Elles peuvent notamment prévoir que les informations soumises au secret de fonction conformément à l'art. 8 sont communiquées uniquement à une sous-commission.
4    En cas de désaccord entre une commission et le Conseil fédéral quant à l'étendue du droit à l'information, la commission peut saisir le collège présidentiel du conseil dont elle dépend. Le collège conduit la médiation entre la commission et le Conseil fédéral.
5    Le collège présidentiel statue définitivement lorsqu'une commission et le Conseil fédéral sont en désaccord sur la nécessité de certaines informations pour l'exercice des attributions de la commission en vertu de l'al. 1.
6    Le Conseil fédéral peut présenter un rapport plutôt que d'ouvrir ses dossiers si, fondé sur l'al. 2, il est en désaccord avec une commission sur son droit à être informé et si la médiation du collège présidentiel reste sans succès.
7    Pour préparer sa médiation, le collège présidentiel peut consulter tous dossiers utiles du Conseil fédéral et de l'administration fédérale.
153 
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 153 Droit à l'information des commissions de surveillance - 1 En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers.
1    En plus du droit général à l'information prévu à l'art. 150, les commissions de surveillance ont le droit d'interroger directement tous services, autorités ou personnes assumant des tâches pour le compte de la Confédération et d'obtenir, en application de l'art. 156, qu'ils leur remettent tous documents dont elles ont besoin. Elles peuvent charger leur secrétariat d'éclaircir des états de fait particuliers.
2    Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions en matière de haute surveillance l'exige, les commissions de surveillance peuvent également demander à des personnes ou des services extérieurs à l'administration fédérale qu'ils leur fournissent des renseignements ou des documents. L'art. 156 s'applique aux personnes extérieures à l'administration fédérale qui ont été au service de la Confédération. L'art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947176 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.
3    Par analogie avec les art. 49 et 50 ainsi que 201 à 209 du code de procédure pénale177, les commissions de surveillance peuvent, sur décision de leurs présidents respectifs, citer à comparaître des personnes assujetties à l'obligation de donner des renseignements et les faire amener par des organes de police fédéraux ou cantonaux si elles omettent de comparaître sans fournir de motif valable.
4    Il est possible de déposer un recours contre les citations à comparaître et les mandats d'amener dans un délai de 10 jours auprès du président du conseil dont fait partie le président de la commission qui a pris la décision en question. Le recours n'a pas d'effet suspensif. Si le président du conseil constate que la décision prise est illégale ou excessive, il peut accorder une réparation à l'auteur du recours. La décision sur recours est définitive.
5    Avant d'interroger des membres du Conseil fédéral, les commissions de surveillance leur fournissent des informations sur l'objet de l'audition. Avant d'interroger une personne qui est ou qui a été subordonnée au Conseil fédéral, les commissions de surveillance informent celui-ci de leur intention. Si le Conseil fédéral en fait la demande, elles l'entendent avant que la personne leur fournisse des renseignements ou des documents.
6    Les commissions de surveillance statuent définitivement sur l'exercice de leur droit à l'information. Elles ne peuvent se prévaloir du droit de consulter:
a  les procès-verbaux des séances du Conseil fédéral;
b  les documents qui sont classés secrets pour des raisons relevant de la sécurité de l'État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays.
7    Les commissions de surveillance prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret, conformément à l'art. 150, al. 3. À cet effet, ou si leur droit à l'information n'est pas suffisant pour leur permettre d'exercer leurs attributions en matière de haute surveillance, elles peuvent charger leurs délégations d'élucider une question particulière. Elles émettent des directives relatives au maintien du secret applicables dans leur domaine de compétences. Elles y restreignent en particulier l'accès aux co-rapports.
156
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 156 Statut des personnes au service de la Confédération - 1 Toute personne au service de la Confédération est tenue de donner des renseignements complets et véridiques et de donner toutes les références aux documents utiles.
1    Toute personne au service de la Confédération est tenue de donner des renseignements complets et véridiques et de donner toutes les références aux documents utiles.
2    L'art. 42, al. 1, de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947182 relatif au droit de refuser de témoigner est applicable par analogie.
3    Il est interdit de faire subir un quelconque préjudice à une personne au service de la Confédération en raison d'une déposition véridique qu'elle a faite devant une commission. Celle-ci est entendue avant qu'une procédure soit engagée contre la personne concernée en raison d'une telle déposition.
4    Les personnes au service de la Confédération sont, au sens de la présente loi, le personnel de la Confédération et les personnes qui sont chargées directement de tâches de droit public pour le compte de la Confédération. La nature du rapport de travail n'est pas déterminante.
LTPF: 28
OJ: 156  159
OLOGA: 6
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)
OLOGA Art. 6 Principes - (art. 8, al. 1, LOGA)
1    L'administration fédérale se compose de l'administration fédérale centrale et de l'administration fédérale décentralisée.
2    Les personnes ou les organisations de droit public ou de droit privé créées par la loi qui fournissent des prestations consistant essentiellement en prestations ayant un caractère monopolistique ou qui exercent des tâches relevant de la surveillance économique ou de la surveillance de la sécurité font partie de l'administration fédérale décentralisée.
3    Les organisations ou personnes extérieures à l'administration qui remplissent les tâches administratives visées à l'art. 2, al. 4, LOGA et dont les prestations consistent essentiellement en prestations proposées sur le marché ne font pas partie de l'administration fédérale. Cela vaut également pour les organisations ou personnes de droit privé qui reçoivent de la Confédération une aide financière ou une indemnité au sens de l'art. 3 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions15 ou dans lesquelles la Confédération détient une participation minoritaire.
OLPA: 6 
SR 171.115 Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 3 octobre 2003 portant application de la loi sur le Parlement et relative à l'administration du Parlement (Ordonnance sur l'administration du Parlement, OLPA) - Ordonnance sur l'administration du Parlement
OLPA Art. 6 Destinataires
1    Les procès-verbaux des commissions sont remis:
a  aux membres des commissions;
b  au président de la commission homologue de l'autre conseil;
c  aux services compétents des Services du Parlement;
d  aux représentants des autorités fédérales ayant assisté à la séance.
2    Les autres personnes ayant participé à la séance reçoivent un extrait relatif à leur intervention et aux délibérations auxquelles elles ont assisté.
3    Le président du conseil et les membres de la commission homologue de l'autre conseil reçoivent les procès-verbaux uniquement sur demande.
4    Les procès-verbaux relatifs aux objets suivants sont remis sur demande aux membres des deux conseils:6
a  projets d'acte;
b  initiatives parlementaires;
c  initiatives des cantons;
d  motions traitées par le second conseil;
e  pétitions;
f  rapports ne concernant pas la haute surveillance.
5    ...10
7
SR 171.115 Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 3 octobre 2003 portant application de la loi sur le Parlement et relative à l'administration du Parlement (Ordonnance sur l'administration du Parlement, OLPA) - Ordonnance sur l'administration du Parlement
OLPA Art. 7 Consultation des procès-verbaux
1    Au terme des délibérations portant sur un objet visé à l'art. 6, al. 4, ou après le vote final, et s'il y a lieu après l'expiration du délai référendaire ou après la votation populaire, les procès-verbaux des commissions sont accessibles sur demande:
a  à des fins d'application du droit;
b  à des fins scientifiques.
2    L'autorisation de consulter un procès-verbal en vertu de l'al. 1 est accordée par le secrétaire général de l'Assemblée fédérale.
3    Avant le terme des délibérations portant sur un objet visé à l'art. 6, al. 4, le président de la commission peut exceptionnellement permettre la consultation des procès-verbaux si des raisons importantes l'exigent.
4    S'agissant des procès-verbaux qui ne sont pas visés à l'art. 6, al. 4, la décision appartient au président de la commission. Il autorise la consultation si aucune raison majeure ne s'y oppose. Le cas échéant, il consulte l'autorité fédérale intéressée.
5    Toute personne qui consulte un procès-verbal est tenue à la confidentialité. Elle n'est autorisée, en particulier, ni à le rendre public, en tout ou en partie, ni à divulguer l'opinion exprimée par les participants au cours de la séance concernée.
6    La consultation peut être soumise à certaines conditions, telle que l'anonymisation des données personnelles.
OPers: 94
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 94 Secret professionnel, secret d'affaires et secret de fonction - (art. 22 LPers)
1    Le personnel est tenu de garder le secret sur les affaires du service qui doivent rester confidentielles de par leur nature ou en vertu de prescriptions légales ou d'instructions.
2    L'obligation de garder le secret de fonction et le secret professionnel subsiste après la fin des rapports de travail.
3    L'employé ne peut déposer en justice ni comme partie, ni comme témoin, ni comme personne appelée à donner des renseignements ou expert, sur des constatations en rapport avec ses tâches, faites en raison de ces dernières ou dans l'exercice de ses fonctions, qu'avec l'autorisation écrite de l'autorité compétente en vertu de l'art. 2. Aucune autorisation n'est nécessaire si les dépositions concernent des faits qui justifient une obligation de dénoncer ou de signaler de la part de l'employé en vertu de l'art. 302 du code de procédure pénale308 ou de l'art. 22a, al. 1 et 2, LPers.309
4    L'art. 156 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement310 est réservé.311
Répertoire ATF
123-IV-157 • 129-IV-141
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
procès-verbal • cour des plaintes • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • autorité législative • procédure pénale • loi sur l'assemblée fédérale • assemblée fédérale • vue • parlementaire • devoir d'assistance • code pénal • autorité judiciaire • autorité fédérale • entraide administrative • conseil des états • conseil national • chambre d'accusation • séparation des pouvoirs • droit constitutionnel
... Les montrer tous
Décisions TPF
BB.2005.19
FF
1997/I/403