Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4F 6/2019
Arrêt du 18 mars 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
Greffière Monti.
Participants à la procédure
B.________,
représenté par Me Daniel Meyer,
requérant,
contre
A.________,
représentée par Me Thierry Sticher,
intimée,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Objet
indemnité pour tort moral; révision propter nova,
demande en révision de l'arrêt rendu le 24 avril 2018
par le Tribunal fédéral (4A 631/2017,
dossier cantonal ACJC/1329/2017).
Faits :
A.
Le 4 janvier 2014, B.________ et A.________ ont eu une altercation verbale dans le parking souterrain de leur immeuble. A l'issue de cet échange, au cours duquel A.________ a proféré les termes "con" et "connard", celle-ci a tourné le dos à son interlocuteur et s'est dirigée vers la porte de l'immeuble. Le prénommé est alors revenu à la charge, s'est avancé rapidement vers elle et l'a violemment poussée contre un mur. A.________ est tombée en heurtant le mur. Elle a subi une fracture du pouce et une fracture par éclatement de la vertèbre L2 ayant nécessité deux opérations. Affectée physiquement et psychiquement, la victime n'a pas pu reprendre le travail.
B.________ a été condamné pénalement pour lésions corporelles graves par négligence.
B.
B.a. Le 2 décembre 2014, la victime a ouvert action contre son agresseur en paiement de 50'000 fr. pour le tort moral subi. Elle estimait celui-ci à 70'000 fr., dont à déduire 20'000 fr. pour tenir compte de l'indemnité qu'elle présumait pouvoir obtenir de l'assureur-accidents (25% de son salaire annuel assuré, estimé à 68'880 fr.).
Le défendeur a requis sans succès la suspension de la procédure.
Le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis la demande par jugement du 5 janvier 2017.
B.b. Statuant le 17 octobre 2017 sur appel du défendeur, la Cour de justice genevoise a réformé le jugement et condamné le défendeur à payer à la victime une indemnité pour tort moral de 18'500 fr. plus intérêts.
Procédant à la méthode dite des deux phases, la cour cantonale a constaté que la victime avait subi une atteinte à l'intégrité de 25%, aux dires des experts mandatés par l'assureur-accidents. L'indemnité de base s'élevait à 31'500 fr. en considération du gain annuel assuré (126'000 fr. x 25%). Ce montant devait être porté à 63'000 fr. (i.e doublé) au regard des circonstances d'espèce. Quelque 20% (13'000 fr.) devaient en être retranchés pour tenir compte d'une prédisposition constitutionnelle liée (état maladif antérieur) dont souffrait la victime. En revanche, il n'y avait pas matière à retenir une faute concomitante de la victime. Les bandes de vidéosurveillance montraient que la victime était en train de quitter les lieux, mettant ainsi fin au conflit, lorsque l'agresseur était revenu à la charge en la poursuivant, puis en la bousculant. Le tiers responsable devait une indemnité pour tort moral de 50'000 fr., dont 31'500 fr. étaient dus à l'assureur-accidents (créance subrogatoire) et 18'500 fr. à la victime (créance directe, 50'000 fr. - 31'500 fr.).
B.c. La victime a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au paiement de 31'500 fr. plus intérêts.
A ce stade, le litige se résumait au point de savoir qui, de l'assureur-accidents ou de la victime, devait supporter la réduction de quelque 20% (13'000 fr.) due à la prédisposition constitutionnelle liée.
Statuant par arrêt du 24 avril 2018 (4A 631/2017), la cour de céans a jugé qu'il incombait à l'assureur-accidents d'assumer cette réduction. La lésée pouvait se prévaloir du droit préférentiel dans la forme prévue à l'art. 73 al. 1

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 73 Étendue de la subrogation - 1 L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci. |
|
1 | L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci. |
2 | Toutefois, si l'assureur a réduit ses prestations au sens de l'art. 21, al. 1, 2 ou 4, les droits de l'assuré ou de ses survivants passent à l'assureur dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage.58 |
3 | Les droits qui ne passent pas à l'assureur restent acquis à l'assuré ou à ses survivants. Si seule une partie de l'indemnité due par le tiers responsable peut être récupérée, l'assuré ou ses survivants ont un droit préférentiel sur cette partie. |
C.
Le 19 juillet 2019, le défendeur (ci-après: le requérant) a saisi l'autorité de céans d'une demande en révision concluant à ce que l'arrêt 4A 631/2017 soit annulé et à ce que l'indemnité pour tort moral due à la demanderesse (ci-après: l'intimée) soit réduite à 9'450 fr. plus intérêts. S'appuyant sur l'art. 123 al. 2 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 25 Montant - 1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. |
|
1 | L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. |
2 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité. |
art. 39

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 39 Dangers extraordinaires et entreprises téméraires - Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21, al. 1 à 3, LPGA91. |
La requête a été communiquée à l'intimée, qui n'a toutefois pas été invitée à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
La présente demande de révision, fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
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1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
|
1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH118, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire119 sont réservés.120 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
2.1. A teneur de l'art. 123 al. 2 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP115 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire117. |
En l'occurrence, le requérant s'appuie sur une décision de l'assureur LAA qui est certes antérieure à l'arrêt du 24 avril 2018, par lequel la cour de céans a admis le recours déposé par l'intimée contre le jugement rendu par la Cour de justice le 17 octobre 2017. Cela étant, la décision de l'assureur est postérieure au prononcé dudit jugement, puisqu'elle a été rendue le 30 octobre 2017. Or, il faut garder à l'esprit que dans le cadre d'un recours en matière civile, les nova proprement dits, soit les faits et moyens de preuve postérieurs au prononcé de l'arrêt cantonal - ou plus exactement, postérieurs à l'ultime moment permettant l'introduction d'éléments nouveaux devant le juge d'appel - sont généralement irrecevables, "à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente" (art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
d'identifier les parties à la procédure devant le Tribunal fédéral, ou encore conduisent à constater que le recours est privé d'objet (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n os 20 ss ad art. 99

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Dans le cas présent, le requérant se prévaut d'un novum proprement dit (postérieur à l'ultime moment auquel il pouvait être invoqué devant la Cour de justice), dont il est patent qu'il n'entrait pas dans les exceptions visées par l'art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.2. Par surabondance, l'assureur-accidents a apprécié le comportement de la victime au regard des images de [vidéo]surveillance - à l'instar du juge civil - et en s'appuyant sur le jugement du Tribunal de première instance. Le requérant cite vainement certaines constatations de l'assureur; en effet, il ne saurait utiliser la voie de la révision pour le cas échéant compléter l'état de fait retenu dans les jugements civils alors qu'il aurait pu et dû le faire dans la procédure principale. Par ailleurs, dans le procès du lésé contre le tiers responsable, le juge civil apprécie librement, à l'aune de l'art. 44

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
|
1 | Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. |
2 | Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. |
atteinte à l'intégrité de 25%, ce point n'étant pas litigieux au stade de la procédure de recours.
3.
En bref, la demande de révision se révèle mal fondée et doit être rejetée. Le requérant supportera les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr. Il sera en revanche dispensé de verser des dépens à l'intimée puisqu'elle n'a pas eu à déposer de réponse (cf. art. 127

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 127 Échange d'écritures - Pour autant que le Tribunal fédéral ne considère pas la demande de révision comme irrecevable ou infondée, il la communique à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuels autres parties ou participants à la procédure, ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 mars 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
La greffière : Monti