Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BH.2011.2 Procédure secondaire: BP.2011.9
Décision du 18 mars 2011 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Emanuel Hochstrasser, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A., défendu d’office par Me Christophe Piguet, avocat, recourant
contre
MinistÈre public de la ConfÉdÉration, intimé
Tribunal des mesures de contrainte, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Rejet de la demande de libération de la détention provisoire (art. 228
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 228 Demande de libération de la détention provisoire - 1 Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l'al. 5. La demande doit être brièvement motivée. |
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1 | Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l'al. 5. La demande doit être brièvement motivée. |
2 | Si le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée. |
3 | Le tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique. |
4 | Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Si le prévenu renonce expressément à une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, l'art. 226, al. 2 à 5, est applicable par analogie. |
5 | Dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. |
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1 | À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. |
2 | Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier. |
3 | Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation. |
4 | Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué. |
5 | Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution. |
6 | En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos. |
7 | La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Faits:
A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Selon les éléments recueillis au stade actuel de l’enquête, il apparaît qu’une organisation criminelle internationale, fortement hiérarchisée, dirigée depuis l’Espagne et active principalement dans le vol par effraction, le vol et le recel exerce son activité en Suisse. Une caisse commune dénommée « Obschak » serait alimentée par les produits des méfaits commis par les membres de l’organisation (dossier TMC, classeur bleu, rubrique « rapports PJF [Police judiciaire fédérale] »).
L’enquête helvétique a permis de déterminer que le responsable, pour toute la Suisse, de la récolte mensuelle destinée à alimenter l’« Obschak » est le dénommé D., lequel a été en contact régulier avec les dirigeants de l’organisation basés en Espagne, et ce jusqu’à son arrestation le 15 mars 2010 (dossier TMC, rapport PJF du 19.02.2010, p. 9 ss).
Le 15 mars 2010, A. a été arrêté par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) dans le cadre d’une opération d’envergure internationale menée à l’encontre de l’organisation criminelle sous enquête, sur ordre du Procureur fédéral en charge du dossier. Le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) a confirmé la détention pour risques de collusion et de fuite par ordonnance du 16 mars 2010 (dossier TMC, pièce 6).
Depuis sa mise en détention provisoire, A., a demandé sa mise en liberté à réitérées reprises, lesdites demandes ayant été refusées par ordonnances du JIF des 10 mai, 23 juin et 12 août 2010. La Cour de céans a pour sa part été appelée à statuer une fois en la matière, rejetant, par arrêt du 14 juillet 2010, le recours formé par A., contre l’ordonnance du JIF du 23 juin 2010 (procédure BH.2010.13).
A l’issue de son audition par le Procureur fédéral en charge de l’enquête en date du 9 février 2011, A., a requis sa libération. Le 11 février 2011, le Procureur a transmis la demande de A. au TMC du canton de Vaud, accompagnée d’une prise de position concluant au rejet de la demande de libération, à la prolongation de celle-ci, exceptionnellement pour une durée de six mois et à la fixation d’un délai d’un mois pendant lequel le prévenu ne pourrait pas déposer de nouvelle demande de libération (dossier TMC, fourre rouge « TMC »).
En date du 15 février 2011, le MPC a rendu une ordonnance de jonction aux termes de laquelle il est notamment ordonné ce qui suit:
« La poursuite
i. de la tentative de vol du 17 janvier 2009 à la station BP de Z.,
ii. de la détention de stupéfiants le 4 janvier 2010 dans le parc Y.,
iii. de la consommation de 108 g d’héroïne à partir du 4 janvier 2007 au Tessin,
iv. du vol du 15 juillet 2009 dans le magasin DENNER à X.,
v. du vol du 10 octobre 2009 à la station TAMOIL de W.,
vi. du vol du 16 octobre 2009 dans le magasin MANOR à V.,
vii. ainsi que de la violation de domicile et du vol du 1 février 2010 dans le magasin COOP de U.,
est jointe en mains des autorités fédérales, dans le cadre de la procédure ouverte contre A., par le Ministère public de la Confédération pour présomption d’infraction à l’article 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Ensuite d’une audience tenue le 17 février 2011, le TMC a reconnu l’existence de soupçons graves de culpabilité ainsi que d’un risque de fuite et a en conséquence refusé d’ordonner la libération de la détention provisoire de A., d’une part, et ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 16 mai 2011, d’autre part.
B. Par acte du 22 février 2011, A. recourt contre cette décision, concluant à la réforme de la décision attaquée et à sa libération immédiate (act. 1, p. 2). Il conclut en outre à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, se référant à cet égard à la demande et aux pièces « qu’il avait déjà envoyées au Tribunal pénal fédéral le 8 juillet 2010, dans le cadre de son précédent recours » (act. 1, p. 2). A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert pour le surplus que l’autorité de céans invite le MPC « à lui indiquer si d’autres délits que ceux mentionnés dans l’ordonnance de jonction de cause du 15 février 2011 et mentionnés en page 3 du présent recours sont reprochés à M. A. ou à la section tessinoise de l’organisation criminelle dont il aurait été le chef régional » (act. 1, p. 5 in fine).
Invité à répondre, le TMC a informé la Cour de céans qu’il renonçait à déposer des observations complémentaires (act. 5). Quant au MPC, il renvoie à sa prise de position du 11 février 2011 à l’attention du TMC, à la décision de ce dernier du 17 février 2011 ainsi qu’aux pièces du dossier de procédure (act. 3).
Appelé à répliquer, le recourant a, au vu de l’absence d’éléments supplémentaires livrés par le MPC, requis par envoi du 25 février 2011 que l’autorité de céans donne suite à la mesure d’instruction requise dans son recours du 22 février 2011 (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
1.2 Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 65 - 1 Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale. |
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1 | Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale. |
2 | Le tribunal des mesures de contrainte du lieu où est menée la procédure est compétent. |
3 | Le Tribunal pénal fédéral statue sur les recours contre les décisions visées à l'al. 1. |
4 | La Confédération indemnise les cantons lorsqu'un tribunal des mesures de contrainte statue dans une affaire relevant de la juridiction fédérale. L'indemnisation a lieu cas par cas; elle est calculée en fonction du montant que le tribunal des mesures de contrainte fixerait pour les frais de procédure dans une affaire similaire relevant de la juridiction cantonale, augmenté d'un quart. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 3 Langue de la procédure - 1 La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand. |
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1 | La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand. |
2 | Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction. Il prend notamment en compte: |
a | les connaissances linguistiques des participants à la procédure; |
b | la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies; |
c | la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accomplis. |
3 | Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force. |
4 | À titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures. |
5 | La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l'al. 1. |
6 | La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déterminée par le droit cantonal. |
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
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1 | La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
2 | ...29 |
3 | La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
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1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée en mains propres au recourant le 17 février 2011 (act. 1.1). Le recours déposé le 22 février 2011 par le conseil d’office de ce dernier l’a été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision refusant sa demande de mise en liberté, respectivement ordonnant la prolongation de sa mise en détention provisoire ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.
L’attention du TMC est attirée sur le fait que l’indication de la voie de recours figurant au pied de la décision entreprise mentionne à tort la « Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal ». L’autorité inférieure prendra garde à modifier l’indication des voies de droit en conséquence, lorsqu’elle aura à traiter à nouveau des procédures relevant de la juridiction fédérale.
1.3 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1512).
2. Le recourant requiert, à titre de mesure d’instruction fondée sur l’art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
Les considérations qui suivent, et plus précisément le constat de l’existence des conditions légales au maintien en détention provisoire du recourant sur la base des seuls éléments soumis à l’autorité de céans rendent sans objet la requête de mesure d’instruction susmentionnée.
3. Le recourant fait valoir en substance qu’au vu du peu de charges concrètes existant à son encontre, sa mise en détention préventive ne se justifie pas « même dans son principe » (act. 1, p. 3), et qu’en tout état de cause, la durée de la détention provisoire subie « devient aujourd’hui tout à fait disproportionnée » (act. 1, p. 2) et ce dans la mesure où « [i]l semble qu’il n’y ait pas d’autre délit reproché à A., que ce soit directement ou en tant que chef de la section tessinoise de l’organisation » (act. 1, p. 3) que les seuls délits concrets suivants:
« - tentative de vol, le 17 janvier 2009, de 50 cartouches de Marlboro à la station BM de Z. pour une valeur de CHF 3'300.-;
- infractions à la loi sur les stupéfiants le 4 janvier 2010, pour avoir été interpellé dans le parc Y. avec 0,9 g d’héroïne et avoir acquis et consommé depuis le 4 janvier 2007 une quantité totale de 108 g d’héroïne;
- vol, le 15 juillet 2009, de 6 bouteilles de Champagne d’une valeur de CHF 238.70 dans le magasin DENNER à X.;
- vol, le 10 octobre 2009, d’un porte monnaie de serveur et de son contenu, à la station TAMOIL de W., pour une valeur totale de CHF 1'550.-;
- vol, le 16 octobre 2009, d’un parfum « Giorgio Armani – Armani Code » de 125 ml, d’une valeur de CHF 127.- dans le magasin MANOR à V.;
- violation de domicile et vol le 1 février 2010 d’une bouteille de Whisky d’une valeur de CHF 39.95 dans le magasin COOP de U. » (act. 1, p. 3).
4. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens, ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes: |
a | elles sont prévues par la loi; |
b | des soupçons suffisants laissent présumer une infraction; |
c | les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères; |
d | elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction. |
2 | Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. |
4.1
4.1.1 Il existe de forts soupçons lorsqu’il est admissible, pour un tiers et sur la base de circonstances concrètes, que la personne ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité; il faut en d’autres termes que pèsent sur ladite personne de graves présomptions de culpabilité (Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 8 ad art. 221
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
4.1.2 La décision entreprise retient en substance qu’il existe au stade actuel de l’enquête dirigée notamment contre le recourant de forts soupçons que ce dernier appartienne, respectivement ait soutenu une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
Comme déjà mentionné (supra, consid. 3), le recourant conteste pour sa part le principe même de la mesure de détention, invoquant en tout état de cause une violation du principe de la proportionnalité dans le cas d’espèce (act. 1, p. 2 s.).
4.1.3 S’agissant des soupçons graves quant à l’existence d’une organisation criminelle, c’est le lieu de constater que les nombreux rapports de police figurant au dossier, et en particulier ceux des 7 décembre 2009, 19 février, 21 juillet, 7 septembre et 7 décembre 2010 (classeur bleu TMC), décrivent de manière très précise le mode de fonctionnement et le mode opératoire des membres affiliés à l’organisation sous enquête. Ces rapports mettent en lumière l’existence d’une organisation hiérarchisée et structurée active dans la commission de vols et cambriolages, ainsi que de recel. Ladite organisation, présente dans de nombreux pays européens, disposait, à tout le moins jusqu’aux arrestations du printemps 2010, de plusieurs chefs régionaux (Tessin, Suisse centrale, Suisse orientale, Suisse romande) et d’un chef à l’échelon national. Les enquêteurs ont identifié ce dernier en la personne du dénommé D. (supra, let. A), lequel aurait succédé au dénommé E., arrêté au printemps 2009 par les autorités de poursuite genevoises, et condamné le 22 octobre 2010 par la Cour correctionnelle genevoise à une peine privative de liberté de six ans, selon toute vraisemblance notamment pour appartenance à une organisation criminelle (dossier TMC, fourre rouge « TMC », p. 2 in fine). Les enquêteurs ont également identifié le chef régional de l’organisation pour le Tessin en la personne du recourant (rapport PJF du 07.12.2009, p. 39; rapport PJF du 19.02.2010, p. 7). Le rôle du chef national et des chefs régionaux est de récolter l’« Obschak », soit les contributions dont les membres de l’organisation doivent s’acquitter à la fin de chaque mois (rapport PJF du 07.12.2009, p. 14 ss), pour la faire remonter au sommet de l’organisation en Espagne. Il ressort par ailleurs des investigations policières au dossier que les membres de l’organisation entretiennent un certain secret, s’exprimant notamment de manière codée, et financent leurs activités par nombre de vols (rapport PJF du 07.12.2009, p. 59).
L’autorité de céans a, il y a quelques mois de cela, déjà été appelée à se pencher sur les soupçons pesant à l’encontre du recourant. Dans un arrêt du 14 juillet 2010 (BH.2010.13, consid. 4), il avait été constaté ce qui suit:
« Ce dernier (le recourant) est très fortement soupçonné par les enquêteurs de la PJF d’être responsable de l’organisation pour le territoire tessinois (…). Le recourant semble effectivement avoir assumé des responsabilités à l’égard de ses compatriotes au Tessin, payant notamment des amendes pour eux (…). Lors de son audition du 18 mai 2010, il admet du reste avoir aidé des gens à plusieurs reprises (audition p. 9). De plus, dans une conversation téléphonique du 12 mai 2009, il précisait à son interlocuteur « tu sais qu’ici au Tessin, c’est moi qui suis en charge » ([…] audition du 18.05.2010, p. 6, lignes 3 ss; […]).
Par ailleurs, non seulement le recourant connaît l’existence de l’Obschak, puisqu’il en fait mention dans différentes conversations téléphoniques (…), mais il apparaît aussi qu’il l’avait en sa possession et en disposait puisqu’il a procédé en faveur de tiers au paiement d’une amende d’un montant de Fr. 800.-- (audition du 18.05.2010, p. 10, lignes 5 ss; […]) ainsi que d’un montant de Fr. 150.-- ([…] conversations du 03.06.2009 à 17h02 et 19h33) avec les fonds issus de cette caisse. De plus, une liste avec le montant des contributions versées a été retrouvée dans ses affaires lors de la perquisition dans la chambre qu’il occupait au Tessin (audition du 18.05.2010 et ses annexes). Enfin, il apparaît que pendant la vacance du poste du responsable pour la Suisse, il a décidé librement de grouper les contributions pour deux mois (…). Les éléments au dossier démontrent encore qu’il était chargé de récolter ces fonds tous les mois pour ensuite les livrer au responsable pour toute la Suisse ([…] conversation du 23.05.2009 à 11h16). Une pièce au dossier qui comporte la signature du recourant indique qu’il a payé, le 31 décembre 2009, Fr. 1’200.-- à titre de contributions pour trois mois en faveur de l’Obschak (audition du 18.05.2010 et ses annexes).
Or, dans ce contexte, contrairement à ce que prétend le recourant, ce ne sont pas uniquement les quelques vols mineurs qu’il reconnaît (audition du 23.03.2010, p. 2) et ceux qui ressortent du dossier tessinois qui peuvent être mis à son actif. En effet, selon les enregistrements téléphoniques le concernant, il a procédé à plusieurs autres vols ([…] conversations des 16.05.2009 et 27.06.2009). Il en a de plus organisé presque quotidiennement et en a conservé le produit, dont ses proches ont parfois profité (…). Certaines conversations ne permettent même aucun doute quant au fait qu’il fait le guet alors que son complice est en train de cambrioler ([…] conversations du 20.05.2010 et du 22.05.2010), entre autres, dans un immeuble à T. ainsi qu’à S. au Tessin. Ce dernier vol a d’ailleurs fait l’objet d’une plainte pénale (…).
Enfin, le recourant reconnaît avoir cherché à atteindre un certain F., qui s’avère être G. Ce dernier et H., qui se trouvaient en Espagne, sont les chefs supposés de l’organisation (audition du 18.05.2010, p. 7, lignes 7 ss). Il ressort en outre des surveillances téléphoniques, qu’il a eu avec eux de nombreux contacts téléphoniques directs, par exemple pour leur demander des instructions lors de la vague d’arrestation à Genève en mai 2009 (…). Il avait du reste dans sa chambre, un papier avec leurs numéros de téléphone ([…], audition du 18.05.2010, p. 6). Enfin, lorsque E. a été interpellé, les chefs en Espagne ont même envisagé que ce soit le recourant qui reprenne sa place (…). »
4.2 Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant et comme cela avait déjà été relevé par l’autorité de céans au mois de juillet 2010 (supra, consid. 4.1.3), ce ne sont pas les seuls vols ressortant du dossier tessinois – joints dernièrement au dossier du MPC (supra, let. A) – qui peuvent être mis à son actif. Il est bien plutôt reproché au recourant d’avoir joué un rôle actif et assumé des responsabilités au sein de l’organisation criminelle décrite plus haut (supra, consid. 4.1.3).
Les éléments au dossier et, en particulier la teneur de nombreuses surveillances téléphoniques effectuées sur les raccordements du recourant, tendent à démontrer que ce dernier était parfaitement informé de la structure de l’organisation en question et qu’il y occupait bel et bien un rôle de cadre, contrairement à ce qu’il soutient. Les éléments relevés par la Cour de céans dans son arrêt du 14 juillet 2010 demeurent toujours d’actualité, en particulier en tant qu’ils se rapportent au contenu des nombreuses conversations téléphoniques que le recourant a tenues ensuite de l’arrestation de E., ancien responsable de l’organisation pour la Suisse (supra, consid. 4.1.3). Ainsi, le 6 mai 2009 à 22h35, soit le soir même de l’arrestation dudit E., le recourant informait un dénommé I., d’une part qu’ « [i]l y a des problèmes. Les gars ont été arrêtés et on veut que je prenne en main la totalité des affaires. Je refuse. Mon ancien chef m’a téléphoné pour me demander de prendre les reines (sic) de la grande totalité, je refuse. » (audition du 18.05.2010, p. 4, lignes 27 ss), et, d’autre part, que la personne qui a été arrêtée à Genève est « celui qui était chargé de tout, à Genève, à Genève et partout » et que « [j]e leur ai dit d’envoyer quelqu’un depuis l’Espagne pour reprendre les affaires » (audition du 18.05.2010, p. 5, lignes 5 ss et 14 ss). L’on peut également se référer une fois encore (supra, consid. 4.1.3) à la conversation du 12 mai 2009 à 11h26 dans laquelle le recourant affirme que « [m]es frères m’ont téléphoné. Tu sais qu’ici au Tessin c’est moi qui suis en charge. Et on m’a proposé de prendre la main pour toute la Suisse. C’est J. qui me l’a demandé. J’ai répondu que je le faisais pour le Tessin, c’était parce que F. me l’a demandé » (audition du 18.05.2010, p. 6, lignes 3 ss). Ces conversations tendent à démontrer que, d’une part, l’organisation sous enquête est très structurée et qu’elle est conçue pour durer indépendamment des personnes qui en assument les fonctions clés et que, d’autre part, le recourant occupait non seulement le poste de responsable pour le Tessin mais a été pressenti par les hauts dirigeants de l’organisation pour en reprendre les rênes au niveau national, étant précisé que ledit J. n’est autre que l’un des hauts responsables de l’« Obschak » à l’échelon européen (rapport PJF du 07.12.2009, p. 8 ch. 1.3.2).
4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est d’admettre que la condition de l’existence des forts soupçons de culpabilité à l’encontre du recourant est en l’espèce réalisée. C’est le lieu de rappeler qu’il incombe au juge de la détention uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2010 du 4 août 2010, consid. 3.4). A cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral précise qu’il n’est pas nécessaire, au stade de l’examen de la détention provisoire, que la condamnation du prévenu soit « quasiment certaine », mais il suffit bien plutôt d’un faisceau d’indices de sa culpabilité (arrêt 1B_131/2008 précité, consid. 3.2). Sur ce vu, il apparaît que l’ensemble des éléments évoqués au considérant précédent constitue un faisceau d’indices suffisant pour justifier un maintien en détention, et ce pour soupçons d’infraction à l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
5. Le refus de la demande de mise en liberté provisoire, respectivement la prolongation de la détention provisoire du recourant se fonde en outre sur le risque de fuite, lequel n’est au demeurant pas contesté par ce dernier.
Quoiqu’il en soit, la Cour relève que, en l’espèce, le risque de fuite est réalisé, étant rappelé que celui-ci existe si, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé et de l’ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine s’il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005, consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). En effet, le recourant, de nationalité géorgienne (audition du 09.12.2010, p. 1), n’a aucun lien avec la Suisse. S’il se confirme que ledit recourant s’est rendu coupable des infractions qui lui sont reprochées, il y a fort à craindre qu’il ne quitte la Suisse pour échapper à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine.
6. L’enquête est menée sans désemparer, certaines démarches devant encore être entreprises dans ce contexte. Parmi ces dernières, le MPC annonce notamment la confrontation du recourant aux éléments ressortant de la procédure tessinoise jointe récemment à la procédure fédérale dirigée contre le recourant, ainsi qu’à d’autres éléments au dossier (dossier TMC, fourre rouge « TMC », p. 5). L’enquête ayant des ramifications internationales, d’une part, et visant un nombre important de prévenus, d’autre part, elle est susceptible de s’étendre sur un certain temps. Le principe de célérité est partant – et à ce jour – respecté.
Quant au principe de la proportionnalité, il l’est également, quoiqu’en dise le recourant. En effet, c’est le lieu de rappeler que la peine maximale prévue par l’art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
7. Quant au grief intitulé « [l]’intransigeance du Ministère public », il est irrecevable dans la mesure où le recourant s’en prend ici à une ordonnance de séquestre rendue par le MPC le 7 décembre 2010. Si on ignore la date exacte de notification, il ressort du dossier de la cause que cette dernière a eu lieu au plus tard lors de l’audition du recourant par le MPC en date du 9 février 2011 (audition du 09.02.2011, p. 8, lignes 10 ss). Dans la mesure où le recours soumis à l’autorité de céans date du 22 février 2011, le grief doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
|
1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
8. En résumé, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
9. Le recourant a requis l’assistance judiciaire. Il ne peut en l’espèce être fait droit à cette demande, le recourant n’ayant pas apporté la preuve de son indigence. On relèvera à cet égard que le recourant a bénéficié du soutien financier de sa famille, laquelle lui a fait parvenir, par tranches et à intervalles réguliers, un total de Fr. 2'534.51 entre le 8 janvier 2009 et le 1er mars 2010, soit deux semaines avant son arrestation (rapport PJF du 21.07.2010, p. 37; act. 1, p. 4 let. d), montants qui s’ajoutaient par ailleurs à celui de l’aide sociale perçue. Il a lui-même effectué des versements à l’étranger pour un total de Fr. 1'259.20 (rapport PJF du 21.07.2010, p. 36), et envoyé au moins un paquet à sa famille en Grèce contenant de la marchandise pour une valeur de EUR 10'000.-- (rapport PJF du 07.12.2009, p. 58). Le dossier révèle encore que le recourant aurait indiqué à sa mère disposer de « tellement de fourrures et de vestes de valeur de 10'000.- à 15'000.- » et les avoir vendues car n’ayant pas d’endroit où les stocker (ibidem). Le recourant conteste avoir volé ces valeurs (audition du 9 février 2011, p. 7, lignes 34 ss). Ces éléments sont de nature à mettre en doute les informations selon lesquelles le recourant n’aurait pas eu de revenu avant son arrestation, ni ne disposerait d’une quelconque fortune. A tout le moins mettent-ils en lumière une contradiction certaine dans les déclarations du recourant. Sur ce vu, il y a lieu de constater que les éléments fournis par le recourant à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, fût-il en détention, ne sont pas de nature à donner une image complète et cohérente de sa situation financière, et à démontrer son indigence. La requête d’assistance judiciaire est partant rejetée.
10. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
|
1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
11.
11.1 Un avocat d’office a été désigné au recourant en date du 17 mars 2010 en la personne de Me Christophe Piguet à Lausanne. L’art. 135 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
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1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
|
1 | Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
2 | Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 21 Paiement et remboursement des frais de procédure - 1 En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée. |
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1 | En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée. |
2 | Les frais occasionnés par le tribunal dans la procédure devant la Cour des plaintes ou après la mise en accusation sont acquittés par la caisse du Tribunal pénal fédéral. |
3 | La décision indique dans quelle mesure le prévenu, la partie plaignante, la personne acquittée ou la personne condamnée doit rembourser à la Confédération l'indemnité allouée à l'avocat d'office. |
4 | Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée, des acomptes peuvent être versés, dont le montant est arrêté par la direction de la procédure. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 21 Paiement et remboursement des frais de procédure - 1 En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée. |
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1 | En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée. |
2 | Les frais occasionnés par le tribunal dans la procédure devant la Cour des plaintes ou après la mise en accusation sont acquittés par la caisse du Tribunal pénal fédéral. |
3 | La décision indique dans quelle mesure le prévenu, la partie plaignante, la personne acquittée ou la personne condamnée doit rembourser à la Confédération l'indemnité allouée à l'avocat d'office. |
4 | Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée, des acomptes peuvent être versés, dont le montant est arrêté par la direction de la procédure. |
11.2 L’art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
4. L’indemnité d’avocat d’office de Me Christophe Piguet pour la présente procédure est fixée à Fr. 800.--, TVA incluse. Elle sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant.
Bellinzone, le 18 mars 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Christophe Piguet, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Tribunal des mesures de contrainte
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |