Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 84/2015
Arrêt du 18 février 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Kiss, présidente, Klett, Kolly, Hohl et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ Co., représentée par
Me Homayoon Arfazadeh,
recourante,
contre
Z.________ Limited, représentée par Mes Andrea Molino et Geraldine Bronz,
intimée.
Objet
arbitrage international; compétence,
recours en matière civile contre la sentence sur compétence rendue le 2 janvier 2015 par l'arbitre unique siégeant sous l'égide de la Swiss Chambers' Arbitration Institution.
Faits:
A.
A.a. X.________ Co., aussi connue sous le nom de Seven Diamonds Industries Co. (ci-après: X.________), dont le siège est à... (Iran), est une société active dans la production de différents types de produits en acier.
Z.________ Limited (ci-après: Z.________) est une société spécialisée dans le courtage, l'achat, la vente, le transport et la distribution du fer et de l'acier, notamment. Son siège est à... (Chypre). Elle a une succursale à....
A.b. Au printemps 2012, les deux sociétés, qui n'avaient entretenu aucun rapport jusque-là, ont engagé des négociations en vue de la vente par la société chypriote à la société iranienne de produits en acier.
Le 29 mars 2012, Z.________ a adressé à X.________ trois factures pro forma portant sur la vente de 15'000 tonnes métriques de tels produits pour un montant total de 7'845'000 euros. La banque iranienne désignée par X.________ n'a jamais procédé à un quelconque versement en faveur de la société chypriote.
Le 14 mai 2012, Z.________ a envoyé à X.________ une facture pro forma n° xxx dont l'objet était la vente de 5'000 tonnes métriques de produits en acier au prix de 2'618'000 euros. La marchandise devait être acheminée d'un port russe à destination de..., en Iran. Contrairement à ce qui avait été le cas pour la précédente, X.________ a apposé sa signature au pied de cette facture.
Deux jours plus tard, le 16 mai 2012, les parties ont signé le Sales Contract For Payment by Draft (ci-après: le contrat de vente) pour formaliser cette transaction. Selon ce contrat, X.________ acceptait de payer d'avance, à titre de garantie, dix pour cent du prix de vente, soit 261'800 euros, somme qui a été acquittée aussitôt.
Le 19 juillet 2012, Z.________ a émis une facture commerciale, au montant total de 2'555'948,75 euros, qui faisait référence à la facture pro forma n° xxx du 14 mai 2012.
Du 11 septembre au 2 octobre 2012, les parties ont échangé plusieurs courriels dans lesquels Z.________ demandait le paiement de la facture commerciale du 19 juillet 2012 pour pouvoir procéder à la livraison de la marchandise conformément au contrat de vente du 16 mai 2012. De son côté, X.________ y expliquait, en substance, qu'elle était dans l'incapacité d'obtenir des devises en raison de l'effondrement du système financier iranien résultant des sanctions internationales infligées à l'Iran et des mesures d'urgence prises par le gouvernement pour faire face à la crise.
Le 17 décembre 2012, les parties ont signé un Memorandum of Understanding (ci-après: le MoU) en vertu duquel Z.________ acceptait de réduire le montant de la susdite facture commerciale en raison du taux de change défavorable prévalant sur le marché libre des devises en Iran et de ramener ainsi le prix de vente à 2'047'039 euros. X.________ n'a pas payé ce montant.
A.c. Le 16 mai 2012, soit le jour même de la signature du contrat de vente, Mme A.________, de Z.________, a adressé à M. B.________, de X.________, un courrier électronique, intitulé FRAME CONTRACT, auquel était joint un contrat-cadre, établi sous l'en-tête de Z.________, qui comprenait diverses clauses relatives aux modalités d'exécution des ventes de produits en acier dans le cadre d'une relation commerciale à long terme alors envisagée par les parties. Dans son courriel, elle précisait que le contrat-cadre devait être " duly signed from your side ".
A son art. 13, le contrat-cadre contenait une clause compromissoire énonçant ce qui suit (sic) :
"Any dispute, controversy or claim arising out of or in relation to this Contract, including the validity, invalidity, breach or termination thereof shall be settled by amicable negotiations and friendly discussions between both parties. In case no settlement can be reached, such dispute shall be resolved by arbitration in accordance with the Swiss Rules of International Arbitration of the Swiss Chambers of Commerce in force when the Notice of Arbitration is submitted in accordance with these Rules.
The numbers of arbitrators shall be one or three. The seat of the arbitration shall be Lugano. The arbitral proceedings shall be conducted in English.
This Contract is governed, constructed, interpreted in accordance with the laws of Switzerland in every respect without regard to the conflict of law rules. The United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods of April 11, 1980 does not apply."
[ termes en gras mis en évidence par le Tribunal fédéral]
Son courriel étant demeuré sans réponse, Mme A.________ a relancé M. B.________ en date du 30 août 2012 en l'invitant à lui retourner le plus tôt possible le contrat-cadre signé.
Sur quoi, le 2 septembre 2012, M. C.________, de X.________, lui a adressé une version du contrat-cadre comprenant diverses modifications proposées par le département juridique de la société iranienne ainsi que des commentaires. S'agissant plus particulièrement de la clause compromissoire, les termes mis en évidence ci-dessus dans les deux premiers paragraphes de la version initiale de celle-ci étaient remplacés, respectivement, par ICC France et Paris, tandis que l'adverbe Why? était ajouté, entre parenthèses, à la fin du troisième paragraphe.
Le 4 septembre 2012, Mme A.________ a répondu à M. C.________ en lui transmettant une nouvelle version du contrat-cadre. Elle lui a fait savoir que Z.________ ne pouvait accepter le changement de siège de l'arbitrage, lequel devait rester à Lugano. La clause compromissoire, figurant désormais à l'art. 14
IR 0.440.5 Convention européenne du 16 janvier 1992 pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) révisée Art. 14 - 1 La présente Convention (révisée) est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe et des autres États parties à la Convention culturelle européenne. |
|
1 | La présente Convention (révisée) est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe et des autres États parties à la Convention culturelle européenne. |
2 | Un État partie à la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres le 6 mai 19696, ne peut déposer son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation s'il n'a pas déjà dénoncé ladite Convention ou s'il ne la dénonce pas simultanément. |
3 | La présente Convention (révisée) entrera en vigueur six mois après la date à laquelle quatre États, dont au moins trois États membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention (révisée) conformément aux dispositions des paragraphes précédents. |
4 | Dans le cas où, en application des deux paragraphes précédents, la prise d'effet de la dénonciation de la Convention du 6 mai 1969 et l'entrée en vigueur de la présente Convention (révisée) ne seraient pas simultanées, un État contractant peut déclarer, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, qu'il continuera à appliquer la convention du 6 mai 1969 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente Convention (révisée). |
5 | La présente Convention (révisée) entrera en vigueur à l'égard de tout État signataire qui exprimerait ultérieurement son consentement à être lié par elle six mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. |
En date du 8 septembre 2012, M. B.________ a adressé à M. D.________, de Z.________, un courriel auquel il a joint une quatrième version du contrat-cadre, qualifiée par lui de counter proposal, qui contenait un certain nombre de modifications faites par X.________, mais qui laissait inchangée la clause compromissoire figurant à son art. 14.
Par courriel du 10 septembre 2012, Mme A.________ a expliqué à M. B.________ que Z.________ avait encore modifié le contrat-cadre, tout en acceptant certaines des modifications proposées par X.________. Elle déclarait espérer que la version annexée à son courriel puisse être acceptée comme version finale et rester dans l'attente d'une copie signée par la société iranienne. Cette cinquième version du contrat-cadre laissait la clause compromissoire intacte.
Aucune autre version du contrat-cadre n'a été échangée par les parties après le 10 septembre 2012. Le lendemain, M. B.________ a répondu au courriel précité en indiquant à M. D.________ que la dernière version du contrat-cadre avait été soumise au département juridique de X.________ pour vérification et approbation.
La situation n'a pas évolué par la suite, n'étaient les courriers électroniques échangés entre le 11 septembre et le 2 octobre 2012 au sujet des modalités du paiement à effectuer par X.________ et la signature du MoU, le 17 décembre 2012 (cf., ci-dessus, let. A.b, deux derniers par.).
En définitive, le contrat-cadre n'a pas été signé et Z.________, qui n'avait pas reçu le prix des marchandises formant l'objet du contrat de vente, n'a jamais expédié celles-ci à X.________.
B.
B.a. Le 9 août 2013, Z.________, se basant sur l'art. 14 de la dernière version du contrat-cadre, a adressé une notification d'arbitrage à la Cour de la Chambre de commerce et d'industrie du Tessin. En réparation de son prétendu dommage, elle a réclamé à X.________ le paiement, à tout le moins, de 2'277'387,78 euros, 25'000 fr. et 400 fr., de même que l'indemnisation de son gain manqué, à chiffrer en cours de procédure, le tout augmenté des intérêts y afférents.
Dans sa réponse du 12 octobre 2013, X.________ a soulevé une exception d'incompétence.
Le 27 janvier 2014, la Cour a désigné un avocat genevois en qualité d'arbitre unique (ci-après: l'arbitre) avant de rejeter, le 25 février 2014, une demande de récusation formée par X.________.
Dans son ordonnance de procédure n° 1 du 9 avril 2014, consécutive à une audience procédurale téléphonique du 13 mars 2014, l'arbitre a indiqué aux parties qu'il rendrait une sentence sur compétence.
Le 30 avril 2014, Z.________ a adressé à l'arbitre ses observations au sujet de sa compétence. Pour sa part, X.________ n'a pas fait usage de son droit de formuler des remarques sur ce point.
Le 4 août 2014, l'arbitre a rendu l'ordonnance de procédure n° 2 en vue d'obtenir des informations supplémentaires des parties concernant le titre et la position attribués par chacune des deux sociétés en litige aux personnes physiques ayant agi pour son compte et dont le nom apparaissait dans la correspondance électronique et les pièces versées au dossier de l'arbitrage. X.________ et Z.________ ont répondu, respectivement, le 19 et le 20 septembre 2014 aux questions posées par l'arbitre, puis ont déposé chacune une réplique le 29 du même mois.
B.b. Par sentence sur compétence ( Award on Jurisdiction) du 2 janvier 2015, l'arbitre a écarté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent pour connaître du différend opposant les parties. Il a précisé que la question des frais relatifs à la procédure incidente serait traitée dans la sentence finale. Les motifs qui l'ont conduit à admettre sa compétence peuvent être résumés comme il suit.
L'art. 178 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
|
1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133 |
La clause compromissoire figurant à l'art. 14
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 14 - 1 Lorsque le droit applicable renvoie au droit suisse ou à un autre droit étranger, ce renvoi n'est pris en considération que si la présente loi le prévoit. |
|
1 | Lorsque le droit applicable renvoie au droit suisse ou à un autre droit étranger, ce renvoi n'est pris en considération que si la présente loi le prévoit. |
2 | En matière d'état civil, le renvoi de la loi étrangère au droit suisse est accepté. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
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1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133 |
La recourante conteste que les personnes physiques ayant agi en son nom aient eu le pouvoir de l'engager à l'égard de l'intimée. En l'occurrence, sur le vu des faits constatés et à la lumière du droit suisse applicable à cette question en tant que lex causae, force est de retenir que, quand bien même les personnes physiques ayant agi comme représentants de la recourante n'auraient pas eu le pouvoir de le faire d'après la loi iranienne, l'intimée était néanmoins en droit d'admettre, selon les règles de la bonne foi et le principe de la confiance, que les personnes traitant avec elle au nom de la recourante avaient le pouvoir de consentir valablement à l'arbitrage pour le compte de cette dernière. Quoi qu'il en soit, le contenu d'une lettre adressée le 13 novembre 2012 par un vice-président du comité de direction de la recourante à l'intimée révèle que la société iranienne a ratifié les actes de ses représentants, confirmant ainsi rétroactivement la validité de l'accord des parties de s'en remettre à un arbitrage pour régler leurs différends.
Il reste à examiner la validité de la convention d'arbitrage quant au fond. Conformément à l'art. 178 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
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1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
|
1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
que la clause compromissoire figurant à l'art. 14 du contrat-cadre est valable quant au fond en ce qu'elle exprime la volonté réelle et commune des parties de soumettre leurs éventuels différends à un arbitrage selon les Swiss Rules of International Arbitration of the Swiss Chambers of Commerce (SRIA; ci-après: RSAI, acronyme du Règlement suisse d'arbitrage international du 1er juin 2012), avec siège à Lugano.
Pour le surplus, il ressort du dossier que l'intimée s'est conformée au préalable prescrit par la clause d'arbitrage en tentant de trouver une solution amiable au différend l'opposant à la recourante, et ce aussi bien avant qu'après l'introduction de la requête d'arbitrage.
Comme la recourante n'a pas fait valoir que ce différend ne tomberait pas sous le coup de la clause compromissoire, rien ne s'oppose, dès lors, à ce que l'arbitre admette sa compétence ratione materiaeet poursuive l'instruction de la cause avant de statuer sur le bien-fondé des prétentions élevées par l'intimée.
C.
Le 2 février 2015, X.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif. Se plaignant d'une violation de l'art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
|
1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 16 - 1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |
|
1 | Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |
2 | S'il s'agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d'observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu'elle est exigée par la loi. |
Le 9 février 2015, Z.________ (ci-après: l'intimée) a déposé une demande de sûretés en garantie de ses dépens qui a été rejetée par ordonnance présidentielle du 13 mars 2015.
Dans sa réponse du 22 avril 2015, l'intimée a conclu au rejet du recours.
L'arbitre, qui a produit le dossier de la cause, a proposé implicitement le rejet du recours dans sa réponse du 4 mai 2015.
L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 7 mai 2015.
Le 20 mai 2015, la recourante a déposé une réplique dans laquelle elle a pris position sur les arguments avancés dans la réponse de l'intimée et dans celle de l'arbitre.
A la même date, l'intimée a fait valoir ses observations au sujet de la réponse de l'arbitre.
Ce dernier a déposé une brève duplique le 5 juin 2015, tandis que l'intimée a indiqué, dans une lettre du 29 mai 2015, qu'elle renonçait à en faire de même.
Le 5 juin 2015 également, la recourante a déposé d'ultimes observations.
Considérant en droit:
1.
D'après l'art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
|
1 | La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
2 | Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. |
3 | Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. |
4 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. |
2.
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par les art. 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
|
1 | Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
2 | Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
|
1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
3.
Invoquant l'art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
|
1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
3.1. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral. Il n'en devient pas pour autant une cour d'appel. Aussi ne lui incombe-t-il pas de rechercher lui-même, dans la sentence attaquée, les arguments juridiques qui pourraient justifier l'admission du grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
|
1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
lui par le recourant à partir de faits constatés dans la sentence attaquée.
Cependant, le Tribunal fédéral ne revoit l'état de fait à la base de la sentence attaquée - même s'il s'agit de la question de la compétence - que si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.2.
3.2.1. En vertu de l'art. 178 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
|
1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133 |
donne à entendre, à tort, que l'invalidité du contrat principal ne pourrait jamais influer sur la validité de la clause arbitrale (LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, 1989, n° 23 ad art. 178
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
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1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133 |
Il découle du principe de l'autonomie de la convention d'arbitrage que la simple allégation de l'inexistence du contrat principal ne suffit pas à faire disparaître la compétence de l'arbitre. Cependant, si celui-ci constate que le contrat principal est inexistant et que la cause de cette inexistence affecte aussi la convention d'arbitrage, il devra se déclarer incompétent (FOUCHARD/GAILLARD/GOLDMAN, Traité de l'arbitrage commercial international, 1996, n. 411 p. 226). Un auteur français voit dans l'absence de consentement de l'une des parties l'hypothèse la plus incontestable de non-séparation (PIERRE MAYER, Les limites de la séparabilité de la clause compromissoire, in Revue de l'arbitrage 1998 p. 359 ss, 364 n. 8; dans le même sens, BERGER/KELLERHALS, op. cit., n. 683, 4e tiret, et note de pied 39). Selon lui, si le comportement du destinataire de l'offre de contracter n'équivaut pas à une acceptation de l'offre, le contrat principal n'est pas conclu et la clause compromissoire contenue dans l'offre ne vient pas plus à chef que les autres clauses, faute d'un échange particulier de consentements à son sujet (ibid.). Une partie de la doctrine, dont l'arbitre invoque l'autorité, enseigne pourtant que, dans des circonstances
exceptionnelles, une convention d'arbitrage peut naître avant la conclusion du contrat principal dans lequel elle devra figurer, et ce même si ledit contrat ne voyait finalement pas le jour. Certes, le seul échange de projets de contrat, dans le cadre des pourparlers menés par les cocontractants potentiels, ne permettra pas, d'ordinaire, de déduire, selon le principe de la confiance, la volonté juridique des intéressés de se lier, relativement à une clause individuelle du futur contrat, avant même que celui-ci ait été conclu. Il n'est du reste pas non plus usuel, dans les relations commerciales, de passer une convention d'arbitrage via l'échange de projets de contrat non obligatoires du point de vue matériel. Toutefois, l'existence, dans une situation donnée, de circonstances additionnelles qualifiées permettra, le cas échéant, d'admettre le contraire, à titre exceptionnel, et de fonder la compétence du tribunal arbitral pour connaître d'une demande du chef de la culpa in contrahendo à partir de l'échange de projets de contrat. Il pourrait en aller ainsi, par exemple, lorsque, par le passé, les parties ont déjà conclu plusieurs contrats comprenant chaque fois la même clause compromissoire, quand elles ont un intérêt objectivement
compréhensible et reconnaissable à se soumettre à une juridiction arbitrale, indépendamment du point de savoir si le contrat principal a été conclu ou non (neutralité du for, choix d'une langue internationale, confidentialité, etc.), ou encore si les textes des projets qu'elles ont échangés révèlent leur volonté commune de conclure une convention d'arbitrage sans égard à l'issue des pourparlers en cours relatifs au contrat principal; ce pourrait être le cas, s'agissant de cette dernière hypothèse, lorsque, dans le cadre de l'échange successif de plusieurs projets amendés du contrat principal, les parties apportent diverses modifications à la clause compromissoire et que la version finale modifiée de celle-ci demeure ensuite inchangée à l'occasion d'un ou de plusieurs échanges subséquents de projets du contrat principal (GABRIEL/WICKI, Vorvertragliche Schiedszuständigkeit, in Bulletin ASA 2009 p. 236 ss, 252 à 254; voir aussi: DIETER GRÄNICHER, in Commentaire bâlois, Internationales Privatrecht, 2e éd. 2013, n° 90 ad art. 178
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
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1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133 |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 357 Convention d'arbitrage - 1 La convention d'arbitrage peut porter sur des litiges existants ou futurs résultant d'un rapport de droit déterminé. |
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1 | La convention d'arbitrage peut porter sur des litiges existants ou futurs résultant d'un rapport de droit déterminé. |
2 | La validité de la convention ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 357 Convention d'arbitrage - 1 La convention d'arbitrage peut porter sur des litiges existants ou futurs résultant d'un rapport de droit déterminé. |
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1 | La convention d'arbitrage peut porter sur des litiges existants ou futurs résultant d'un rapport de droit déterminé. |
2 | La validité de la convention ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable. |
réservés : TARKAN GÖKSU, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 438; LUKAS WYSS, Aktuelle Zuständigkeitsfragen im Zusammenhang mit internationalen kommerziellen Schiedsgerichten mit Sitz in der Schweiz, in Jusletter du 25 juin 2012, n. 8/9).
3.2.2. La recourante soutient que la sentence attaquée a "déjà décidé" que le contrat-cadre est "non existant" (recours, n. 84). L'arbitre conteste l'avoir fait, en se référant au n. 75 de ladite sentence où il écrit que ses conclusions au sujet de la convention d'arbitrage " are without prejudice as to the merits of the case, in particular as to the extent the Parties are bound by and can rely on the various contractual documents they exchanged " (réponse, p. 3 n. 2). Vrai est-il que cette affirmation paraît difficilement conciliable avec celle figurant, en ces termes, au n. 115 (v) de la même sentence: " ... the Parties were both aware that the final approval and signature of the Frame Contract had remained outstanding on the Respondent's side ".
Quoi qu'il en soit, ce qui est déterminant, en l'espèce, c'est le fait que l'arbitre a raisonné en partant de la prémisse selon laquelle le contrat-cadre litigieux pourrait ne pas avoir été conclu. Aussi est-ce sur la base de ce présupposé qu'il conviendra d'examiner ci-après, en application du principe de l'autonomie de la convention d'arbitrage et sur le vu des enseignements de la doctrine précitée, si, comme l'a retenu l'arbitre, les parties ont conclu une convention d'arbitrage qui les lie, nonobstant l'inexistence éventuelle du contrat-cadre.
Il y a lieu, dès lors, de rechercher si les conditions de forme et de fond auxquelles l'art. 178 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
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1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
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1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133 |
3.3.
3.3.1. La convention d'arbitrage est un accord par lequel deux ou plusieurs parties déterminées ou déterminables s'entendent pour confier à un tribunal arbitral ou à un arbitre unique, en lieu et place du tribunal étatique qui serait compétent, la mission de rendre une sentence à caractère contraignant sur un ou des litige (s) existant (s) (compromis arbitral) ou futur (s) (clause compromissoire) résultant d'un rapport de droit déterminé (arrêt 4A 676/2014 du 3 juin 2015 consid.3.2.2). Il importe que la volonté des parties d'exclure la juridiction étatique normalement compétente au profit de la juridiction privée que constitue un tribunal arbitral y apparaisse. Quant au tribunal arbitral appelé à connaître du litige, il doit être déterminé ou, à tout le moins, déterminable (ATF 138 III 29 consid. 2.2.3 p. 35).
Du point de vue formel, la convention d'arbitrage est valable si elle est passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte (art. 178 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
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1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
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1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133 |
Le texte doit contenir les éléments essentiels de la convention d'arbitrage que sont l'identité des parties, la volonté de celles-ci de recourir à l'arbitrage et l'objet sur lequel devra porter la procédure arbitrale (ATF 138 III 29 consid. 2.2.3 et les arrêts cités; KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, op. cit., n. 3.58).
L'art. 178 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
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1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 13 - 1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. |
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1 | Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. |
2 | ...3 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
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1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
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1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133 |
Comme l'art. 177 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 177 - 1 Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage. |
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1 | Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage. |
2 | Si une partie à la convention d'arbitrage est un État, une entreprise dominée ou une organisation contrôlée par lui, cette partie ne peut invoquer son propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige ou sa capacité d'être partie à un arbitrage. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
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1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
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1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. |
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1 | Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. |
2 | Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage. |
3 | Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire. |
4 | Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
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1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133 |
conversation téléphonique entre les parties, quand bien même celles-ci s'accorderaient pour qu'il en aille ainsi, sauf à méconnaître le texte même de cette règle de droit et le but protecteur assigné à cette dernière. Plus délicat, en revanche, est le point de savoir si et, le cas échéant, à quelle (s) condition (s) les parties peuvent convenir d'appliquer des exigences accrues pour ce qui est de la forme de la convention d'arbitrage, notamment en subordonnant la validité de cet accord au respect de la forme écrite stricte, avec signature manuscrite, à l'instar de ce qu'autorise l'art. 16
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 16 - 1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |
|
1 | Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |
2 | S'il s'agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d'observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu'elle est exigée par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 13 - 1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. |
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1 | Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. |
2 | ...3 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 14 - 1 La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. |
|
1 | La signature doit être écrite à la main par celui qui s'oblige. |
2 | Celle qui procède de quelque moyen mécanique n'est tenu pour suffisante que dans les affaires où elle est admise par l'usage, notamment lorsqu'il s'agit de signer des papiers-valeurs émis en nombre considérable. |
2bis | La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique4 est assimilée à la signature manuscrite. Les dispositions légales ou conventionnelles contraires sont réservées.5 |
3 | La signature des aveugles ne les oblige que si elle a été dûment légalisée, ou s'il est établi qu'ils ont connu le texte de l'acte au moment de signer. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
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1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
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1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133 |
op. cit., n° 15 ad art. 178
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
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1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
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1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133 |
(STACHER, op. cit., n. 68 p. 34).
L'idée que les parties puissent être autorisées à soumettre d'un commun accord leur convention d'arbitrage à l'exigence d'une forme plus stricte que celle prévue par l'art. 178 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
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1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133 |
3.3.2.
3.3.2.1.
Que la convention d'arbitrage censée résulter des courriels échangés par les parties entre le 16 mai et le 8 septembre 2012 (cf. let. A.c, ci-dessus) satisfasse à l'exigence de la forme écrite simplifiée au sens de l'art. 178 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
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1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133 |
3.3.2.2. La recourante objecte, toutefois, que les parties étaient convenues d'une forme plus stricte que celle de l'art. 178 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
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1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 13 - 1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. |
|
1 | Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. |
2 | ...3 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 16 - 1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |
|
1 | Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |
2 | S'il s'agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d'observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu'elle est exigée par la loi. |
La Cour de céans ne saurait suivre la recourante sur ce terrain-là. A cet égard, comme l'arbitre le souligne lui-même, l'argument tiré d'un accord des parties quant au choix d'une forme plus stricte que celle fixée à l'art. 178 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
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1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133 |
suit:
"Article 13 of Swiss Code of Obligations (...) provides that a contract required by law to be in writing must be signed by all persons on whom it imposes obligations. In the case at hand, neither the proposed Frame Contract, nor the arbitration agreement is signed."
Cet extrait révèle, si besoin est, que la question d'une éventuelle forme conventionnelle réservée plus stricte que la forme écrite simplifiée prévue par l'art. 178 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
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1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 13 - 1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. |
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1 | Le contrat pour lequel la loi exige la forme écrite doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. |
2 | ...3 |
Il sied de noter, au demeurant, l'absence symptomatique de toute référence à l'art. 16
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 16 - 1 Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |
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1 | Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. |
2 | S'il s'agit de la forme écrite, sans indication plus précise, il y a lieu d'observer les dispositions relatives à cette forme lorsqu'elle est exigée par la loi. |
Des considérations qui précèdent, il ressort que l'arbitre n'a pas constaté en fait, dans sa sentence, l'existence d'une quelconque volonté commune des parties d'écarter la forme écrite prévue par l'art. 178 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
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1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133 |
D'où il suit que la validité formelle de la clause compromissoire insérée dans le projet de contrat-cadre doit être admise.
4.
La recourante reproche, par ailleurs, à l'arbitre d'avoir retenu à tort que les personnes impliquées dans la négociation du contrat-cadre jouissaient des pouvoirs de représentation nécessaires (recours, n. 127 à 139).
4.1. En l'occurrence, l'arbitre, appliquant sur ce point le droit suisse au titre de la lex causae, a jugé que, lors même que les personnes physiques ayant agi au nom de la recourante pourraient ne pas avoir eu le pouvoir de le faire en vertu du droit iranien, les règles de la bonne foi et le principe de la confiance autorisaient l'intimée à admettre que les personnes traitant avec elle dans le cadre des pourparlers contractuels avaient le pouvoir de consentir valablement à l'arbitrage pour le compte de la recourante (sentence, n. 121 à 133). Puis il a ajouté ceci (sentence, n. 134) :
"Even though the foregoing conclusion suffices for the purposes of the present analysis, the Sole Arbitrator also finds that the Respondent may be held to have ratified its representative's acts, and thus retroactively confirmed the validity of the Parties' agreement to arbitrate, by means of the letter sent, on 13 November 2012, by Mr E.________ (Member and Vice-Chairman of X.________'s board of directors) to Mr F.________ (Z.________'s then Chairman or UBO), unreservedly stating that he had asked Mr B.________ (who had sent most of the correspondence in relation to the Frame Contract, including the Respondent's last approved draft on 8 September 2012) " to rel[a]y nothing but the truth to [Z.________] as ever before and this is what he does "."
4.2. C'est le lieu de rappeler que, lorsqu'une décision repose sur deux motivations indépendantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, indiquer en quoi chacune des motivations viole le droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3. p. 121). Cette règle s'applique aussi en matière d'arbitrage international (arrêt 4A 458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.2.2).
Dans le paragraphe précité de sa sentence, auquel l'intimée fait référence sous le n. 64 i.f. de sa réponse, l'arbitre a retenu que le dénommé E.________ - la recourante reconnaît que cette personne était l'une de celles autorisées à la représenter, voire la seule à pouvoir le faire (recours, n. 131, 136 et 137) - avait ratifié les actes de la personne ayant traité avec l'intimée au nom de la recourante et confirmé de la sorte, avec effet rétroactif, la validité de l'accord des parties de s'en remettre à l'arbitrage. Cette motivation revêt assurément un caractère indépendant, car elle permettrait de maintenir la conclusion de l'arbitre touchant la question du pouvoir de représentation même s'il fallait admettre que les soi-disant représentants de la recourante ne possédaient pas un tel pouvoir et que l'intimée se vît dénier le droit d'opposer sa bonne foi à son adverse partie. Or, la recourante n'attaque pas cette motivation indépendante. Par conséquent, son moyen pris de l'absence de pouvoir de représentation est irrecevable.
5.
En dernier lieu, la recourante conteste encore la validité matérielle de la clause compromissoire.
5.1. En vertu de l'art. 178 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 178 - 1 La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
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1 | La convention d'arbitrage est valable si elle est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.132 |
2 | Quant au fond, elle est valable si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. |
3 | La validité d'une convention d'arbitrage ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable ou que la convention d'arbitrage concernerait un litige non encore né. |
4 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent par analogie à une clause d'arbitrage prévue dans un acte juridique unilatéral ou des statuts.133 |
L'arbitre a examiné la validité matérielle de la clause compromissoire au regard du droit suisse. Aucune des parties ne lui en faisant grief, à juste titre d'ailleurs, les critiques formulées par la recourante dans ce chapitre seront analysées ci-après à la lumière de ce droit.
5.2. Le litige porte, en l'espèce, sur l'existence même de la convention d'arbitrage alléguée par l'intimée. Les parties disputent, en effet, du point de savoir si elles ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté de voir un arbitre trancher les différends susceptibles de les opposer (cf. art. 1er al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
|
1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
5.2.1. En droit suisse, l'interprétation d'une convention d'arbitrage se fait selon les règles générales d'interprétation des contrats. A l'instar du juge, l'arbitre ou le tribunal arbitral s'attachera, tout d'abord, à mettre au jour la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
contraire, celui qui procède à l'interprétation devra rechercher, en appliquant le principe de la confiance, le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 140 III 134 consid. 3.2; 135 III 295 consid. 5.2 p. 302 et les arrêts cités). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectuera non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1; 119 II 449 consid. 3a), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1).
5.2.2. En l'espèce, il ressort clairement du passage de la sentence attaquée consacré à l'examen de la validité matérielle de la convention d'arbitrage (n. 146 à 154), tel qu'il a été résumé plus haut (cf. let. B.b, antépénultième par.), que l'arbitre, ainsi qu'il le confirme lui-même dans sa réponse au recours (p. 3, 1er par., et p. 5, n. 4, 1er par.), a constaté la volonté réelle et commune des parties de recourir à l'arbitrage. Il en appert également que cette volonté-là, exprimée dans la dernière mouture de l'art. 14 du projet de contrat-cadre, portait sur tous les éléments essentiels d'une convention d'arbitrage. Les expressions suivantes, utilisées par l'arbitre dans le passage topique de sa sentence, attestent, du reste, que l'on a bien affaire ici à une interprétation subjective: "... provides clear evidence of their mutual intent and agreement to arbitrate " (n. 148); "... the Parties' agreement to arbitrate was "perfected", within the meaning of Article 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
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1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
finding as to the Parties' intent and agreement to arbitrate their disputes " (n. 153); "... the sole Arbitrator holds that the arbitration agreement in Article 14 FC is valid as to its substance, in that it expresses the Parties' true and common intent to refer their disputes to arbitration under the SRIA with seat in Lugano " (n. 154).
Pour établir l'existence de cette volonté réelle et commune des parties de soustraire leurs éventuels différends à la connaissance des tribunaux étatiques compétents au profit d'une juridiction privée, l'arbitre s'est tout d'abord fondé sur le texte même de la dernière version de l'art. 14 du projet de contrat-cadre et y a trouvé tous les éléments essentiels dont dépend la validité d'une convention d'arbitrage (sentence, n. 146/147). L'examen du comportement des parties au cours des pourparlers contractuels et de l'échange des divers projets de contrat-cadre ayant précédé la venue à chef de ladite convention, le 8 septembre 2012, l'a conforté dans son analyse littérale, en faisant ressortir, notamment, que la recourante n'avait à aucun moment remis en cause le principe même du recours à l'arbitrage pour résoudre les différends pouvant l'opposer à l'intimée (sentence, n. 148 à 150). Examinant enfin le comportement adopté par les parties postérieurement à la date précitée, l'arbitre n'y a rien vu de quoi remettre en question le bien-fondé de ses premières conclusions (sentence, n. 152/153). En revanche, il n'a pas recherché comment les parties pouvaient et devaient comprendre de bonne foi les déclarations de volonté faites dans la
clause compromissoire insérée à l'art. 14 du projet de contrat-cadre, ni le sens que la recourante avait pu attribuer de bonne foi au comportement adopté par l'intimée lors des pourparlers contractuels.
Cela étant, la recourante n'est pas recevable à soutenir, comme elle le fait notamment à la page 4 de sa réplique, qu'aucun des faits constatés par l'arbitre ne permettait à celui-ci d'établir la volonté réelle des parties d'être liées par la clause compromissoire figurant dans les projets de contrat-cadre qu'elles avaient échangés. Aussi bien, en argumentant de la sorte, elle s'en prend au résultat de l'interprétation subjective effectuée par l'arbitre, point qui, on l'a vu, échappe à la connaissance du Tribunal fédéral.
5.2.3. L'arbitre relève, par ailleurs, que la recourante n'a pas soutenu que le litige qu'il est appelé à trancher ne serait pas couvert par la clause compromissoire, à la supposer valable (sentence, n. 160). Aussi paraît-il douteux que l'intéressée soit recevable à remettre cette question sur le tapis devant le Tribunal fédéral, ainsi qu'elle cherche à le faire (recours, n. 84). Le serait-elle que son nouvel argument n'en devrait pas moins être écarté pour les motifs indiqués ci-après.
A suivre la recourante et si on la comprend bien, la clause arbitrale insérée dans le projet de contrat-cadre ne s'appliquerait qu'aux litiges ayant trait à l'inexistence ou à la nullité dudit contrat, voire à la responsabilité précontractuelle des parties. Dès lors, la clause compromissoire formant l'art. 14 du projet de contrat-cadre ne pourrait pas être invoquée par l'intimée puisque cette dernière demande à l'arbitre de trancher le différend lié au contrat de vente du 16 mai 2012, c'est-à-dire à un contrat distinct et bien antérieur aux projets de contrat-cadre. Aussi la compétence de l'arbitre eût-elle nécessité la conclusion d'un compromis arbitral ad hoc, aux dires de la recourante.
Il n'en est rien. En application de la théorie du groupe de contrats, lorsque plusieurs contrats se trouvent dans une relation de connexité matérielle, tels le contrat-cadre et les différents contrats qui s'y rattachent, mais qu'un seul d'entre eux contient une clause d'arbitrage, il y a lieu de présumer, à défaut d'une règle explicite stipulant le contraire, que les parties ont entendu soumettre également les autres contrats du même groupe à cette clause d'arbitrage (WYSS, op. cit., n. 117 à 119). Il ne saurait en aller autrement en l'espèce. Le contrat-cadre ( frameworkcontract) est un contrat général par lequel les parties déterminent les principales règles et conditions auxquelles seront soumis les contrats d'exécution (NICOLAS KUONEN, La responsabilité précontractuelle, 2007, n. 871). Considéré isolément, il n'aurait pas de raison d'être. En l'espèce, cette interdépendance entre le contrat-cadre et les contrats de vente dont il devait assurer la bonne exécution ressort déjà du texte de son art. 1.1, lequel énonce ce qui suit: " Under the present Contract the Seller undertakes to sell and the Buyer to accept and to pay for steel products of nomenclature and quantity, stipulated in specifications hereto, being an integral
part of the present Contract ". Elle est au surplus indirectement confirmée par le fait que le contrat de vente conclu le 16 mai 2012, soit le jour même de l'établissement du premier projet de contrat-cadre, ne contient pas de clause compromissoire. Que celle du contrat-cadre dût s'appliquer à ce contrat de vente et aux contrats du même type qui devaient être conclus par la suite est donc une évidence.
6.
Il ressort de toutes ces considérations que l'arbitre a fait une saine application du principe de l'autonomie de la convention d'arbitrage par rapport au contrat principal en admettant sa compétence de jugement sur la base d'une clause compromissoire formellement et matériellement valable liant les deux parties, et ce indépendamment du point de savoir si le contrat-cadre litigieux est venu à chef ou est resté à l'état de projet. Le caractère exceptionnel de la situation juridique propre à la cause en litige n'y change rien. Tout au plus peut-il être opposé à l'argument de la recourante selon lequel la solution retenue constituerait une véritable menace pour la sécurité juridique en ce sens qu'une partie pourrait se voir imposer la voie arbitrale pour avoir échangé de simples projets de contrat dans le cadre des négociations contractuelles. Au demeurant, pour écarter pareille menace, il eût suffi à la recourante de préciser, noir sur blanc, dans son premier courriel adressé à l'intimée, qu'elle ne s'estimerait en aucun cas liée par la clause compromissoire en discussion avant la signature, par les deux parties, du contrat-cadre contenant cette clause. De même aurait-elle pu biffer purement et simplement la clause arbitrale figurant
dans le projet de contrat-cadre si, comme elle le soutient aujourd'hui, il n'était pas envisageable pour elle de se soumettre à un quelconque arbitrage.
Le grief tiré de la violation de l'art. 190 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
|
1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
7.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à l'arbitre unique.
Lausanne, le 18 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo