Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1B_389/2014

Ordonnance du 18 février 2015

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge instructeur.
Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Tony Donnet-Monay, avocat,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
Procédure pénale, séquestre d'un véhicule,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 octobre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1.
Par ordonnance du 16 septembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a ordonné le séquestre du véhicule Mercedes-Benz C63 AMG - en leasing et immatriculé au nom de A.________ - dans le cadre d'une instruction pénale ouverte à l'encontre de B.________ pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
et 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LCR).

2.
Par arrêt du 6 octobre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté les recours formés par A.________ et B.________ contre l'ordonnance précitée. Elle a considéré en substance que le séquestre fondé sur l'art. 263 al. 1 let. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP en relation avec l'art. 90a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90a - 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1    Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b  cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2    Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
LCR respectait le principe de la proportionnalité.

3.
Le 28 novembre 2014, agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ a demandé principalement au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 6 octobre 2014, en ce sens que le séquestre du véhicule précité est annulé. Elle a conclu subsidiairement à l'annulation de l'arrêt du 6 octobre 2014 et au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.
Le 15 décembre 2014, la société de leasing a résilié avec effet immédiat le contrat de leasing conclu avec A.________, en raison de modifications de la situation financière de celle-ci.
Par ordonnance du 12 janvier 2015, le Ministère public a levé la mesure de séquestre litigieuse et a restitué le véhicule à la société de leasing. Il a motivé sa décision par le fait que le contrat de leasing avait été résilié et que la preneuse de leasing n'avait plus accès au véhicule, ce qui suffisait à empêcher B.________ de commettre de nouvelles infractions graves des règles de la circulation.
Par courrier du 4 février 2015, A.________ a estimé que cette ordonnance de levée du séquestre constituait un acquiescement de l'autorité intimée; elle a conclu à la mise à la charge de l'Etat de Vaud des frais et des dépens.
Par courrier du 13 février 2015, le Ministère public a indiqué que le recours au Tribunal fédéral était sans objet et que les frais de la procédure devaient être mis à la charge de la recourante - à laquelle aucun dépens ne devait être alloué -, la décision de séquestrer ce véhicule étant parfaitement fondée s'agissant d'un grave excès de vitesse commis par un conducteur récidiviste.
Le 16 février 2015, la recourante a spontanément déposé de nouvelles observations.

5.
La levée du séquestre prononcée le 12 janvier 2015 par le Procureur rend sans objet la présente procédure. Il en découle que la présente procédure doit être rayée du rôle par le juge instructeur, qui statue comme juge unique (art. 32 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3    Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
LTF). Contrairement à ce que soutient la recourante, le caractère exécutoire ou non de la décision de levée des scellés n'a pas d'incidence sur l'ordonnance de radiation du rôle.

6.
Lorsqu'un procès devient sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.
PCF applicable par renvoi de l'art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF). La décision sur les frais et dépens se fonde en premier lieu sur l'issue présumée de la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375).
En l'espèce, la décision du 12 janvier 2015 du Procureur se fonde sur une circonstance particulière nouvelle: la résiliation du contrat de leasing, en raison d'un changement de situation financière de la preneuse de leasing.
Il y a lieu d'examiner brièvement l'issue présumée de la procédure devant le Tribunal fédéral sans prendre en compte ce dernier élément. Il s'agissait pour le Tribunal de céans, saisi comme juge du séquestre, d'examiner s'il n'était pas d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ultérieure sur la base de l'art. 90a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90a - 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1    Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b  cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2    Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
LCR seraient exclues. Or le prévenu semble s'être rendu coupable d'une violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse de 90 km/h un jour de semaine en fin d'après-midi alors que le trafic était dense), de sorte que la condition posée par l'art. 90a al. 1 let. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90a - 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1    Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b  cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2    Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
LCR apparaît prima facie réalisée. Dans la procédure de séquestre, la condition cumulative de l'absence de scrupules n'a pas à être examinée en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138). Quant à la seconde condition posée par l'art. 90a al. 1 let. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90a - 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1    Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b  cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2    Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
LCR, elle paraît aussi réalisée dans la mesure où le prévenu a déjà été condamné pour excès de vitesse de 70 km/h en 2012 et a récidivé à peine deux ans plus tard. Pour le reste, la recourante se trompe lorsqu'elle affirme qu'un séquestre fondé sur l'art. 263 al. 1 let. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP ne peut être
destiné à préparer une confiscation au sens de l'art. 90a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90a - 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1    Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b  cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2    Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
LCR (ATF 139 IV 250 consid. 2.3.4 p. 254 s.).
Il y a dès lors lieu de considérer que le recours ne présentait pas de chance de succès. La recourante devra donc s'acquitter des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :

1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante.

3.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 18 février 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur : Chaix

La Greffière : Tornay Schaller
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_389/2014
Date : 18 février 2015
Publié : 02 mars 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : procédure pénale, séquestre d'un véhicule


Répertoire des lois
CPP: 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP150.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
LCR: 90 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
90a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90a - 1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1    Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;
b  cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.
2    Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.
LTF: 32 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3    Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
PCF: 72
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 72 - Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.
Répertoire ATF
125-V-373 • 139-IV-250 • 140-IV-133
Weitere Urteile ab 2000
1B_389/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • vaud • tribunal cantonal • excès de vitesse • frais judiciaires • droit public • règle de la circulation • examinateur • circulation routière • situation financière • séquestre • récidive • frais de la procédure • recours en matière pénale • calcul • décision • accès • décision de renvoi • juge unique • procédure pénale
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