[AZA 7]
K 132/01 Hm

III. Kammer

Präsident Borella, Bundesrichter Meyer und Lustenberger;
Gerichtsschreiberin Fleischanderl

Urteil vom 18. Februar 2002

in Sachen
T.________ und S.________, Beschwerdeführer,

gegen
VISANA, Juristischer Dienst, Weltpoststrasse 19/21, 3000 Bern, Beschwerdegegnerin,
und
Versicherungsgericht des Kantons Solothurn, Solothurn

A.- T.________, seine Ehefrau S.________ sowie ihre vier Kinder, J.________, O.________, P.________ und A.________ sind bei der Krankenkasse Visana (nachfolgend:
Visana; vormals Schweizerische Grütli, welche per 1. Januar 1996 mit anderen Krankenkassen zur Visana fusionierte) - seit 1. Januar 1996 im Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung - versichert. Nachdem die Prämien für die Monate November (Restbetrag)/Dezember 1996 und Januar 1997 bis Dezember 1999 (in Höhe von Fr. 23'033. 45) sowie Kostenbeteiligungen in der Zeit vom 15. Oktober 1996 bis
28. Dezember 1999 (in Höhe von Fr. 2'151. 10) im Gesamtbetrag von Fr. 25'184. 55 nicht beglichen worden waren, leitete die Visana gegen T.________ die Betreibung ein. Dieser erhob Rechtsvorschlag, woraufhin die Visana ihn mit Verfügung vom 27. März 2000 unter gleichzeitiger Beseitigung des Rechtsvorschlages zur Bezahlung von Fr. 26'653. 80, zuzüglich Mahnspesen in Höhe von Fr. 40.- und Bearbeitungskosten von Fr. 400.- verpflichtete. Die dagegen erhobene Einsprache hiess die Kasse insoweit gut, als sie den Forderungsbetrag wiederum auf Fr. 25'184. 55 (zuzüglich Mahn- und Bearbeitungskosten in Höhe von Fr. 440.-) festsetzte (Einspracheentscheid vom 17. Juli 2000).

B.- Das beschwerdeweise vorgetragene Ersuchen um Herabsetzung des Forderungsbetrages wies das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn mit Entscheid vom 20. September 2001 ab.

C.- T.________ und S.________ erheben Verwaltungsgerichtsbeschwerde und erneuern ihr vorinstanzlich gestelltes Rechtsbegehren.
Während das kantonale Gericht und die Visana auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdeführer der Visana Prämien für die Zeit vom November 1996 bis Ende Dezember 1999 in Höhe von Fr. 23'033. 45 sowie Kostenbeteiligungen in der Zeit vom 15. Oktober 1996 bis
28. Dezember 1999 im Betrag von Fr. 2'151. 10 samt Akzessorien schulden.
b) Da somit nicht Versicherungsleistungen im Streit stehen, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht nur zu prüfen, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht verletzt hat, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist (Art. 132 in Verbindung mit Art. 104 lit. a und b sowie Art. 105 Abs. 2 OG).

2.- Gemäss Art. 61 ff
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 61 Principes - 1 L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés.
1    L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés.
2    L'assureur échelonne les montants des primes selon les différences des coûts cantonaux. Des exceptions sont possibles pour les effectifs très peu importants. Le lieu de résidence de l'assuré est déterminant.219
2bis    L'assureur peut échelonner les primes selon les régions. Le DFI délimite uniformément les régions ainsi que les différences maximales admissibles de primes fondées sur les différences de coûts entre les régions.220
3    Pour les enfants et les jeunes adultes, l'assureur fixe une prime plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes.221
3bis    Le Conseil fédéral peut fixer les réductions de primes visées à l'al. 3.222
4    Pour les assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, les primes sont calculées en fonction de l'État de résidence. Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la fixation et l'encaissement des primes de ces assurés.223
5    ...224
. KVG in Verbindung mit Art. 89 ff
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 89 Indication des primes - L'assureur doit distinguer clairement, pour chaque assuré, entre les primes:
a  de l'assurance obligatoire des soins, la part de la prime pour le risque d'accident inclus devant être mentionnée séparément;
b  de l'assurance d'indemnités journalières;
c  des assurances complémentaires;
d  des autres branches d'assurance.
. KVV ist jede versicherte Person verpflichtet, - in der Regel monatlich zu bezahlende - Prämien zu entrichten. In Art. 64
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 64 - 1 Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient.
1    Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient.
1bis    La participation aux coûts pour l'enfant est exclusivement couverte, jusqu'à la fin du mois où il devient majeur, par les personnes débitrices des primes. L'enfant ne peut être tenu responsable de cette participation aux coûts même après avoir atteint l'âge de la majorité; toute poursuite introduite contre lui pour ce motif est nulle.231
2    Leur participation comprend:
a  un montant fixe par année (franchise); et
b  10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part).
3    Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal annuel de la quote-part.
4    Pour les enfants, aucune franchise n'est exigée et le montant maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d'une même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la franchise et de la quote-part dus par un adulte.
5    En cas d'hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution.
6    Le Conseil fédéral peut:
a  prévoir une participation aux coûts plus élevée pour certaines prestations;
b  réduire ou supprimer la participation aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves;
c  supprimer la participation aux coûts pour une assurance impliquant un choix limité d'après l'art. 41, al. 4, lorsque cette participation se révèle inappropriée;
d  supprimer la franchise pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal
7    L'assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations suivantes:
a  prestations visées à l'art. 29, al. 2;
b  prestations visées aux art. 25 et 25a qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant l'accouchement, et jusqu'à huit semaines après l'accouchement.233
8    La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées.234
KVG in Verbindung mit Art. 103 ff
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 103 Franchise et quote-part - 1 La franchise prévue à l'art. 64, al. 2, let. a, de la loi s'élève à 300 francs par année civile.421
1    La franchise prévue à l'art. 64, al. 2, let. a, de la loi s'élève à 300 francs par année civile.421
2    Le montant maximal annuel de la quote-part au sens de l'art. 64, al. 2, let. b, de la loi s'élève à 700 francs pour les adultes et à 350 francs pour les enfants.422
3    La date du traitement est déterminante pour la perception de la franchise et de la quote-part.
4    En cas de changement d'assureur au cours d'une année civile, le nouvel assureur impute la franchise et la quote-part déjà facturées dans cette même année. Lorsque ni franchise ni quote-part n'ont été facturées, la déduction est opérée si l'assuré apporte la preuve correspondante.
5    Les assureurs peuvent prélever un forfait pour la franchise et la quote-part des adultes dont la couverture d'assurance est prévue pour moins d'une année civile, lorsque ces derniers font valoir leur droit à des prestations. Ce forfait se monte à 250 francs dans une période de 90 jours. Il ne peut pas être proposé en relation avec des formes particulières d'assurance au sens des art. 93 à 101a.423
6    Une franchise et une quote-part forfaitaires sont prélevées pour les assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui, lors d'un séjour en Suisse, ont droit à l'entraide internationale en matière de prestations en vertu de l'art. 95a de la loi ou d'accords internationaux. Le forfait s'élève à 92 francs pour les adultes et à 33 francs pour les enfants dans une période de 30 jours.424
7    Les al. 1 à 4 sont applicables par analogie aux assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui sont assurés en Suisse.425
. KVV wird sodann festgehalten, dass sich die Versicherten an den für sie erbrachten Leistungen in Form einer Franchise sowie eines Selbstbehaltes zu beteiligen haben. Korrekt dargelegt - weshalb darauf zu verweisen ist - hat die Vorinstanz die massgebende Rechtsprechung über die Vollstreckung der Prämienzahlungs- und Kostenbeteiligungspflicht der Versicherten gegenüber dem Versicherer (BGE 119 V 331 f. Erw. 2b mit Hinweisen; vgl. auch Art. 88 Abs. 2
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 88
KVG in Verbindung mit Art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
SchKG).

3.- a) Soweit das kantonale Gericht die seitens der Beschwerdeführer - vor- wie auch letztinstanzlich - erhobenen Einwände, wonach die Visana zum einen eine Zahlung in Höhe von Fr. 2'313. 60 unberücksichtigt gelassen habe und zum anderen einem im Jahre 1997 gestellten Antrag auf Erhöhung der Franchise nicht nachgekommen sei, als unbegründet abgewiesen hat, ist ihm beizupflichten. In Anbetracht des Schreibens der Visana an den Beschwerdeführer 1 (T.________) vom 19. April 1997, worin von Prämienausständen für die Monate Januar bis März 1997 von Fr. 2'313. 60 - inklusive einer Bearbeitungsgebühr von Fr. 30.- - die Rede ist, sowie der im Einspracheentscheid vom 17. Juli 2000 enthaltenen Aufstellung, welche am 28. Mai 1997 eine Prämienzahlung von Fr. 2'283. 60 ausweist, erscheint die Argumentation der Visana, die Beschwerdeführer hätten am 26. Mai 1997 (Datum der Einzahlung am Postschalter) einen Betrag von Fr. 2'313. 60 - bestehend aus Fr. 2'283. 60 Prämienrestanz sowie Fr. 30.- Mahnkosten - überwiesen, glaubhaft.
Für die erstmals vorgebrachte Behauptung der Beschwerdeführer, im Mai 1997 je Fr. 2'313. 60 und Fr.

2'283. 60 einbezahlt zu haben, fehlt demgegenüber jeglicher Nachweis. Was die Erhöhung der Franchise anbelangt, wurde zwar mit Brief vom 31. Juli 1997 um Wechsel der Franchise von Fr. 600.- auf Fr. 1'500.- ersucht, im Schreiben vom 3. Dezember 1997 jedoch wiederum von einer gewünschten Versicherung mit "Franchise/Selbstbehalt Fr. 600.-" gesprochen.
Ebenso entbehrt der in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobene Einwand, eine Erhöhung des Franchisebetrags auf Fr. 1'500.- sei bereits auf Juli 1997 vorgenommen worden, angesichts des Umstands, dass der Wechsel zu einer höheren Franchise nur auf den Beginn eines Kalenderjahres erfolgen kann (Art. 94 Abs. 1
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 94 b. Adhésion et sortie, changement de franchise - 1 Tous les assurés peuvent adhérer à l'assurance avec franchises à option. L'assuré ne peut choisir une franchise plus élevée que pour le début d'une année civile.
1    Tous les assurés peuvent adhérer à l'assurance avec franchises à option. L'assuré ne peut choisir une franchise plus élevée que pour le début d'une année civile.
2    Le passage à une franchise moins élevée ou à une autre forme d'assurance ainsi que le changement d'assureur sont possibles pour la fin d'une année civile et moyennant préavis donné dans les délais fixés à l'art. 7, al. 1 et 2, de la loi.408
3    Lorsque l'assuré change d'assureur au cours d'une année civile en vertu de l'art. 7, al. 2, 3 ou 4 de la loi, il garde la franchise choisie auprès de l'ancien assureur pour autant que le nouvel assureur pratique cette forme d'assurance. L'art. 103, al. 4, s'applique par analogie.409
KVV), einer Rechtsgrundlage.

b) aa) Nicht gefolgt werden kann den vorinstanzlichen Erwägungen hingegen zunächst im Hinblick auf die unter Verweis auf eine Kopie aus dem Postempfangsscheinbuch durch die Beschwerdeführer geltend gemachte Zahlung von Fr. 550. 80 an die Grütli Krankenkasse, deren Erhalt von der Visana mit der Begründung bestritten wird, die angegebene Kontonummer beziehe sich weder auf ein ehemaliges Konto der Grütli noch auf ein solches der Visana.
Rechtsprechungsgemäss ist der Sozialversicherungsprozess vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht. Danach hat das Gericht von Amtes wegen für die richtige und vollständige Abklärung des rechtserheblichen Sachverhaltes zu sorgen.
Dieser Grundsatz gilt indessen nicht uneingeschränkt; er findet sein Korrelat in den Mitwirkungspflichten der Parteien (BGE 125 V 195 Erw. 2, 122 V 158 Erw. 1a, je mit Hinweisen). Der Untersuchungsgrundsatz schliesst die Beweislast im Sinne einer Beweisführungslast begriffsnotwendig aus. Im Sozialversicherungsprozess tragen mithin die Parteien in der Regel eine Beweislast nur insofern, als im Falle der Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungunsten jener Partei ausfällt, die aus dem unbewiesen gebliebenen Sachverhalt Rechte ableiten wollte. Diese Beweisregel greift allerdings erst Platz, wenn es sich als unmöglich erweist, im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes auf Grund einer Beweiswürdigung einen Sachverhalt zu ermitteln, der zumindest die Wahrscheinlichkeit für sich hat, der Wirklichkeit zu entsprechen (BGE 117 V 264 Erw. 3b mit Hinweisen).
Das kantonale Gericht hat im Lichte dieser beweisrechtlichen Grundsätze übersehen, dass der Verbleib des offenkundig am 26. April 1995 an einem Postschalter einbezahlten Betrags von Fr. 550. 80 in tatsächlicher Hinsicht weiterer Abklärungen bedarf, wobei von Amtes wegen vorzunehmende Beweisvorkehren wie etwa ein unter Mitwirkung der Beschwerdeführer zu stellendes Nachforschungsbegehren bei der Post durchaus zur Klärung der Situation beizutragen vermöchten. Da der Sachverhalt diesbezüglich somit unvollständig festgestellt wurde, ist der angefochtene Entscheid insoweit aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie die erforderlichen Beweismassnahmen in die Wege leitet.

bb) Ferner ist darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer 1 gemäss der in Art. 166 Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB statuierten güterstandsunabhängigen Solidarhaftung für die laufenden familiären Bedürfnisse, zu welchen auch der Abschluss einer Krankenversicherung gehört (Honsell/Vogt/Geiser, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Basel 1996, N 7 zu Art. 166
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB), gegenüber der Visana auch für die während des ehelichen Zusammenlebens aufgelaufenen, seine Ehefrau betreffenden Prämienschulden haftet (BGE 119 V 16; Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], S. 182 Rz 337 mit Hinweisen; Honsell/Vogt/Geiser, a.a.O., N 7 zu Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB). Gleiches gilt sodann im Hinblick auf die Prämienzahlungspflicht der - unmündigen - Kinder, die im Rahmen der Unterhaltspflicht nach Art. 276 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
in Verbindung mit Art. 277 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
1    L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
2    Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328
ZGB von den Eltern wahrzunehmen ist. Die das obligatorische Krankenpflegeversicherungsverhältnis betreffenden Kinderprämien gehören ebenfalls zu den laufenden Bedürfnissen der Familie im Sinne von Art. 166
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
ZGB, für welche die in gerichtlich ungetrennter Ehe lebenden Eltern solidarisch haften (RKUV 1993 Nr. K 914 S. 86 Erw. 2b/bb; Eugster, a.a.O., S. 182 Rz
337). Eine Unterhaltspflicht im Sinne der Prämienzahlungs- sowie Kostenbeteiligungspflicht für im Zeitpunkt der Beitragserhebung bereits mündige Kinder besteht demgegenüber nicht.
Den Akten zu entnehmen ist vorliegend einzig das Alter der Söhne O.________ (geb. 1984) und J.________ (geb.
1975), währenddem die Geburtsdaten von P.________ und A.________ nicht ersichtlich sind. Bereits aus diesen Angaben erhellt indes, dass die Beschwerdeführer, namentlich der dahingehend betriebene Beschwerdeführer 1, für die ausstehenden Prämien und Kostenbeteiligungen des im Zeitpunkt der relevanten Beitragserhebung bereits volljährigen Sohnes J.________ nicht haften. Im Hinblick auf den Sohn P.________, welcher gemäss Schreiben der Visana an die Beschwerdeführerin 2 (S.________) vom 15. Januar 1997 aus dem Familienhaushalt ausgezogen war und somit vermutungsweise ebenfalls das Mündigkeitsalter erreicht hat, sowie die Tochter A.________ lässt sich auf Grund der vorhandenen Unterlagen hingegen keine abschliessende Beurteilung der Haftungsfrage vornehmen.

cc) Zusammenfassend hat die Vorinstanz den rechtserheblichen Sachverhalt aus den vorstehend dargelegten Gründen unvollständig im Sinne von Art. 105 Abs. 2 OG festgestellt.
Ferner enthalten die Akten weder die einzelnen Familienmitglieder betreffende Versicherungsausweise der Jahre 1996 bis 1999 noch sonstige, Bestand und Umfang des in Betreibung gesetzten Forderungsbetrages substantiierende Belege, zumal betriebsinterne EDV-Auszüge mit nicht nachvollziehbaren und näher erläuterten Codierungen sowie Abkürzungen jedenfalls für sich alleine keinen rechtsgenüglichen Beweis zu erbringen vermögen (Urteil A./B. vom 28. März 2001, K 144/99). Des Weitern ist - wie das kantonale Gericht grundsätzlich richtig erkannt hat - die Erhebung angemessener Mahngebühren und Umtriebsspesen beim Verzug in der Zahlung von Prämien und Kostenbeteiligungen unter der Voraussetzung der schuldhaften Verursachung der (bei rechtzeitiger Zahlung unnötigen) Aufwendungen durch die versicherte Person zulässig, sofern der Krankenversicherer in seinen allgemeinen Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Versicherten eine entsprechende Regelung vorsieht (BGE 125 V 276 f. Erw. 2c mit Hinweisen). Da indes einzig die ab 1999 gültigen Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die obligatorische Krankenpflegeversicherung der Visana aktenkundig sind, kann die Rechtmässigkeit der auf Grund der in den Jahren 1996 bis Ende 1998
aufgelaufenen Prämien- und Kostenbeteiligungsschulden erhobenen Mahn- und Bearbeitungskosten nicht schlüssig eruiert werden.
Der angefochtene Entscheid ist folglich aufzuheben und die Sache zu ergänzenden Abklärungen im Sinne der Erwägungen sowie neuer Entscheidung an das kantonale Gericht zurückzuweisen.

4.- Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 134
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
OG e contrario). Entsprechend dem Ausgang des Prozesses sind die Kosten der Visana zu überbinden (Art. 156 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
in Verbindung mit Art. 135
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
OG).
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne
gutgeheissen, dass der Entscheid des Versicherungsgerichts
des Kantons Solothurn vom 20. September 2001
aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen
wird, damit sie, nach erfolgter Abklärung im
Sinne der Erwägungen, über die Beschwerde neu entscheide.

II. Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.- werden der Krankenkasse Visana auferlegt.
III. Die geleisteten Kostenvorschüsse von je Fr. 1'000.-

werden den Beschwerdeführern vollumfänglich zurückerstattet.

IV. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Solothurn und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.

Luzern, 18. Februar 2002
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer:

Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : K_132/01
Date : 18 février 2002
Publié : 08 mars 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-maladie
Objet : -


Répertoire des lois
CC: 163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
166 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 166 - 1 Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
1    Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2    Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1  lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2  lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3    Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
276 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
277
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
1    L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
2    Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328
LAMal: 61 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 61 Principes - 1 L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés.
1    L'assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l'assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés.
2    L'assureur échelonne les montants des primes selon les différences des coûts cantonaux. Des exceptions sont possibles pour les effectifs très peu importants. Le lieu de résidence de l'assuré est déterminant.219
2bis    L'assureur peut échelonner les primes selon les régions. Le DFI délimite uniformément les régions ainsi que les différences maximales admissibles de primes fondées sur les différences de coûts entre les régions.220
3    Pour les enfants et les jeunes adultes, l'assureur fixe une prime plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes.221
3bis    Le Conseil fédéral peut fixer les réductions de primes visées à l'al. 3.222
4    Pour les assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, les primes sont calculées en fonction de l'État de résidence. Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la fixation et l'encaissement des primes de ces assurés.223
5    ...224
64 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 64 - 1 Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient.
1    Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient.
1bis    La participation aux coûts pour l'enfant est exclusivement couverte, jusqu'à la fin du mois où il devient majeur, par les personnes débitrices des primes. L'enfant ne peut être tenu responsable de cette participation aux coûts même après avoir atteint l'âge de la majorité; toute poursuite introduite contre lui pour ce motif est nulle.231
2    Leur participation comprend:
a  un montant fixe par année (franchise); et
b  10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part).
3    Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal annuel de la quote-part.
4    Pour les enfants, aucune franchise n'est exigée et le montant maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d'une même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la franchise et de la quote-part dus par un adulte.
5    En cas d'hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution.
6    Le Conseil fédéral peut:
a  prévoir une participation aux coûts plus élevée pour certaines prestations;
b  réduire ou supprimer la participation aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves;
c  supprimer la participation aux coûts pour une assurance impliquant un choix limité d'après l'art. 41, al. 4, lorsque cette participation se révèle inappropriée;
d  supprimer la franchise pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal
7    L'assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations suivantes:
a  prestations visées à l'art. 29, al. 2;
b  prestations visées aux art. 25 et 25a qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant l'accouchement, et jusqu'à huit semaines après l'accouchement.233
8    La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées.234
88
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 88
LP: 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
2bis  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir158;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
OAMal: 89 
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 89 Indication des primes - L'assureur doit distinguer clairement, pour chaque assuré, entre les primes:
a  de l'assurance obligatoire des soins, la part de la prime pour le risque d'accident inclus devant être mentionnée séparément;
b  de l'assurance d'indemnités journalières;
c  des assurances complémentaires;
d  des autres branches d'assurance.
94 
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 94 b. Adhésion et sortie, changement de franchise - 1 Tous les assurés peuvent adhérer à l'assurance avec franchises à option. L'assuré ne peut choisir une franchise plus élevée que pour le début d'une année civile.
1    Tous les assurés peuvent adhérer à l'assurance avec franchises à option. L'assuré ne peut choisir une franchise plus élevée que pour le début d'une année civile.
2    Le passage à une franchise moins élevée ou à une autre forme d'assurance ainsi que le changement d'assureur sont possibles pour la fin d'une année civile et moyennant préavis donné dans les délais fixés à l'art. 7, al. 1 et 2, de la loi.408
3    Lorsque l'assuré change d'assureur au cours d'une année civile en vertu de l'art. 7, al. 2, 3 ou 4 de la loi, il garde la franchise choisie auprès de l'ancien assureur pour autant que le nouvel assureur pratique cette forme d'assurance. L'art. 103, al. 4, s'applique par analogie.409
103
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 103 Franchise et quote-part - 1 La franchise prévue à l'art. 64, al. 2, let. a, de la loi s'élève à 300 francs par année civile.421
1    La franchise prévue à l'art. 64, al. 2, let. a, de la loi s'élève à 300 francs par année civile.421
2    Le montant maximal annuel de la quote-part au sens de l'art. 64, al. 2, let. b, de la loi s'élève à 700 francs pour les adultes et à 350 francs pour les enfants.422
3    La date du traitement est déterminante pour la perception de la franchise et de la quote-part.
4    En cas de changement d'assureur au cours d'une année civile, le nouvel assureur impute la franchise et la quote-part déjà facturées dans cette même année. Lorsque ni franchise ni quote-part n'ont été facturées, la déduction est opérée si l'assuré apporte la preuve correspondante.
5    Les assureurs peuvent prélever un forfait pour la franchise et la quote-part des adultes dont la couverture d'assurance est prévue pour moins d'une année civile, lorsque ces derniers font valoir leur droit à des prestations. Ce forfait se monte à 250 francs dans une période de 90 jours. Il ne peut pas être proposé en relation avec des formes particulières d'assurance au sens des art. 93 à 101a.423
6    Une franchise et une quote-part forfaitaires sont prélevées pour les assurés qui résident dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui, lors d'un séjour en Suisse, ont droit à l'entraide internationale en matière de prestations en vertu de l'art. 95a de la loi ou d'accords internationaux. Le forfait s'élève à 92 francs pour les adultes et à 33 francs pour les enfants dans une période de 30 jours.424
7    Les al. 1 à 4 sont applicables par analogie aux assurés résidant dans un État membre de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui sont assurés en Suisse.425
OJ: 104  105  132  134  135  156
Répertoire ATF
117-V-261 • 119-V-16 • 119-V-329 • 122-V-157 • 125-V-193 • 125-V-276
Weitere Urteile ab 2000
K_132/01 • K_144/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • état de fait • tribunal des assurances • fardeau de la preuve • mois • exactitude • tribunal fédéral des assurances • assurance des soins médicaux et pharmaceutiques • opposition • décision sur opposition • d'office • office fédéral des assurances sociales • quote-part en pour cent • décision • preuve • frais judiciaires • assureur-maladie • paiement • code civil suisse • document écrit • frais de sommation • jour déterminant • majorité • enfant • devoir de collaborer • conclusions • légalité • motivation de la demande • motivation de la décision • fin • attestation • déclaration • pouvoir d'appréciation • assureur • mariage • famille • 1995 • demeure • copie • responsabilité solidaire • pré • début • lettre • certificat d'assurance
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