[AZA]
H 101/99 Hm

II. Kammer

Präsident Lustenberger, Bundesrichter Meyer und Ferrari;
Gerichtsschreiberin Fleischanderl

Urteil vom 18. Februar 2000

in Sachen

K.________, 1924, Beschwerdeführer,

gegen

Schweizerische Ausgleichskasse, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Genf, Beschwerdegegnerin,
und

Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Aus-
land wohnenden Personen, Lausanne

A.- Mit Verfügung vom 1. Oktober 1997 verneinte die
Schweizerische Ausgleichskasse (SAK) einen Anspruch des
1924 geborenen, aus dem ehemaligen Jugoslawien stammenden
K.________ auf eine Rente der schweizerischen AHV, da er
erst nach Vollendung des 65. Altersjahres AHV-Beiträge ent-
richtet habe und damit die Voraussetzung der einjährigen
Mindestbeitragsdauer nicht erfüllt sei.

B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde, mit welcher
K.________ beantragen liess, es seien ihm die geleisteten
AHV-Beiträge zurückzuerstatten beziehungsweise es sei ihm
eine einmalige Abfindung zuzusprechen, wies die Eidgenössi-
sche Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnen-
den Personen mit Entscheid vom 22. Dezember 1998 ab, soweit
sie darauf eintrat.

C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt K.________
seinen vorinstanzlich gestellten Antrag insoweit erneuern,
als er um Rückvergütung der bezahlten AHV-Beiträge durch
Ausrichtung einer einmaligen Abfindung ersucht.
Die SAK äussert sich vernehmlassungsweise zur Frage
der beantragten Rückerstattung der Beiträge und schliesst
auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bun-
desamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Stellung-
nahme.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Auf Grund der in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
gestellten Begehren bildet vorliegend einzig die Frage der
Rückerstattung der bereits geleisteten AHV-Beiträge nach
Art. 18 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
1    Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
2    Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA95) en Suisse.96 Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.97 Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.98
2bis    Le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la perception de la rente.99
3    Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.100
AHVG Streitgegenstand. Die übrigen vor der
Vorinstanz noch strittigen Punkte (Ausrichtung einer Al-
tersrente oder einer Teilrente in Form einer einmaligen
Abfindung) werden vom Beschwerdeführer ausdrücklich nicht
beanstandet, so dass der vorinstanzliche Entscheid insofern
in formelle (Teil-) Rechtskraft erwachsen und einer Überprü-
fung durch das Eidgenössische Versicherungsgericht entzogen
ist (BGE 122 V 353 Erw. 1, 117 V 295 Erw. 2a und b).
2.- a) Gemäss Art. 128
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
1    Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
2    Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA95) en Suisse.96 Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.97 Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.98
2bis    Le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la perception de la rente.99
3    Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.100
OG beurteilt das Eidgenössische
Versicherungsgericht letztinstanzlich Verwaltungsgerichts-
beschwerden gegen Verfügungen im Sinne von Art. 97
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
1    Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
2    Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA95) en Suisse.96 Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.97 Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.98
2bis    Le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la perception de la rente.99
3    Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.100
, 98
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
1    Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
2    Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA95) en Suisse.96 Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.97 Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.98
2bis    Le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la perception de la rente.99
3    Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.100

lit. b-h und 98a OG auf dem Gebiet der Sozialversicherung.
Im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren sind grund-
sätzlich nur Rechtsverhältnisse zu überprüfen bzw. zu beur-
teilen, zu denen die zuständige Verwaltungsbehörde vorgän-
gig verbindlich - in Form einer Verfügung - Stellung genom-
men hat. Insoweit bestimmt die Verfügung den beschwerdewei-
se weiterziehbaren Anfechtungsgegenstand. Umgekehrt fehlt
es an einem Anfechtungsgegenstand und somit an einer Sach-
urteilsvoraussetzung, wenn und insoweit keine Verfügung
ergangen ist (BGE 119 Ib 36 Erw. 1b, 118 V 313 Erw. 3b,
je mit Hinweisen).
Nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versiche-
rungsgerichts kann das verwaltungsgerichtliche Verfahren
aus prozessökonomischen Gründen auf eine ausserhalb des
Anfechtungsgegenstandes, d.h. ausserhalb des durch die Ver-
fügung bestimmten Rechtsverhältnisses liegende spruchreife
Frage ausgedehnt werden, wenn diese mit dem bisherigen
Streitgegenstand derart eng zusammenhängt, dass von einer
Tatbestandsgesamtheit gesprochen werden kann, und wenn sich
die Verwaltung zu dieser Streitfrage mindestens in Form
einer Prozesserklärung geäussert hat (BGE 122 V 36 Erw. 2a
mit Hinweisen).

b) In der Verfügung vom 1. Oktober 1997 verneinte die
SAK einen Anspruch des Beschwerdeführers auf eine Alters-
rente. Zur Frage einer allfälligen Rückerstattung von be-
reits bezahlten AHV-Beiträgen nahm sie indessen nicht Stel-
lung, weshalb dieser Punkt nicht Gegenstand des Verwal-
tungsaktes bildete. Die Vorinstanz hat es ihrerseits abge-
lehnt, über den entsprechenden Antrag materiell zu befin-
den, da die formellen Voraussetzungen für eine diesbezügli-
che Ausdehnung des Verfahrens - namentlich die erforderli-
che Prozesserklärung der Verwaltung - nicht gegeben seien.
Ob diese Vorgehensweise - zumal im angefochtenen Entscheid
dennoch eine materielle Beurteilung der Frage vorgenommen
wurde - rechtens ist, braucht vorliegend nicht näher ge-
prüft zu werden, da es sich bei der Ausdehnung des Verfah-
rens über den Anfechtungsgegenstand hinaus um eine Befugnis
und nicht um eine Pflicht des Sozialversicherungsrichters
handelt. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat mithin
nicht zu prüfen, ob eine solche Ausdehnung zu Recht oder
Unrecht unterlassen wurde (nicht veröffentlichtes Urteil H.
vom 25. Juli 1996, C 84/96). Da die beantragte Rückvergü-
tung der geleisteten Beiträge somit weder Gegenstand der
Verwaltungsverfügung noch des vorinstanzlichen Entscheides
war, fehlt es insofern am Anfechtungsgegenstand und daher
an einer Sachurteilsvoraussetzung.

c) In ihrer letztinstanzlichen Vernehmlassung hat sich
die SAK indes zur Rückerstattungsproblematik geäussert. Die
prozessualen Voraussetzungen für eine Prüfung dieser
spruchreifen Frage durch das Eidgenössische Versicherungs-
gericht - nebst dem Erfordernis der Prozesserklärung ist
auch dasjenige der Tatbestandsgesamtheit zu bejahen (nicht
veröffentlichtes Urteil P. vom 28. August 1992, H 215/91) -
liegen damit vor (RKUV 1991 Nr. U 120 S. 88 Erw. 2b).

3.- Nach Art. 18 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
1    Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
2    Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA95) en Suisse.96 Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.97 Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.98
2bis    Le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la perception de la rente.99
3    Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.100
AHVG können Ausländern, die
ihren Wohnsitz im Ausland haben und mit deren Heimatstaat
keine zwischenstaatliche Vereinbarung besteht, die bezahl-
ten AHV-Beiträge rückvergütet werden (vgl. auch Art. 1
Abs. 1 der Verordnung vom 29. November 1995 über die Rück-
vergütung der von Ausländern an die Alters- und Hinterlas-
senenversicherung bezahlten Beiträge [RV; SR 831.131.12]).
Im Hinblick darauf, dass auf den Beschwerdeführer das
- weiterhin gültige (BGE 119 V 101 Erw. 3) - Abkommen zwi-
schen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der ehema-
ligen Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über Sozialver-
sicherung vom 8. Juni 1962 (in der Fassung des am 9. Juli
1982 abgeschlossenen, am 1. Januar 1984 in Kraft getretenen
Zusatzabkommens) anwendbar ist und mithin eine zwischen-
staatliche Vereinbarung besteht, entfällt im vorliegenden
Fall eine Beitragsrückerstattung bereits aus diesem Grund
(nicht veröffentlichte Urteile S. vom 9. September 1997,
I 267/97, und P. vom 28. August 1992, H 215/91). Im Übrigen
werden nach Art. 4 Abs. 3 RV auch Ausländern, mit deren
Heimatstaat keine zwischenstaatliche Vereinbarung abge-
schlossen wurde, AHV-Beiträge, welche nach Vollendung des
ordentlichen AHV-Rentenalters entrichtet wurden, nicht
rückvergütet. Diese Regelung beruht auf der in Art. 1
Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
AHVG statuierten
gesetzgeberischen Absicht, alle in der Schweiz erwerbstäti-
gen Versicherten - unabhängig von ihrem Alter - zur Zahlung
von AHV-Beiträgen zu verpflichten. Eine allgemeine Bei-
tragspflicht besteht mithin auch für Personen im Renten-
alter (Art. 4 Abs. 2 lit. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
1    Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
2    Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations:
a  les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger;
b  le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations.
AHVG in Verbindung mit Art.
6 quater Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l'âge de référence - 1 À compter du mois qui suit celui où les salariés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du salaire qui excède la franchise de 16 800 francs par an et par employeur. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement.
1    À compter du mois qui suit celui où les salariés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du salaire qui excède la franchise de 16 800 francs par an et par employeur. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement.
2    Si le salarié veut que les cotisations soient perçues sur l'intégralité du salaire, il le communique à chaque employeur séparément, au plus tard lors du paiement du premier salaire après qu'il a atteint l'âge de référence ou du premier salaire de toute année subséquente.
3    Le choix relatif à la perception des cotisations est automatiquement reconduit l'année suivante si le salarié ne communique pas de modification au plus tard lors du paiement du premier salaire de l'année suivante.
4    À compter du mois qui suit celui où elles ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les personnes exerçant une activité indépendante ne versent des cotisations que sur la part du revenu qui excède la franchise de 16 800 francs par an. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement.
5    La personne exerçant une activité indépendante qui veut renoncer à la franchise le communique à la caisse de compensation compétente jusqu'au 31 décembre de l'année de cotisation.
6    Le choix relatif à la perception des cotisations est automatiquement reconduit l'année suivante si la personne exerçant une activité indépendante ne communique pas de modification à la caisse de compensation compétente dans le même délai.
AHVV), wobei unerheblich ist, dass die nach
dieser Altersgrenze geleisteten Beiträge keinen rentenbil-
denden Charakter mehr aufweisen (Art. 29bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
AHVG;
ZAK 1989 S. 378 Erw. 5 mit Hinweisen). Der sich in diesen
Bestimmungen manifestierende Grundgedanke der Solidarität
sämtlicher Versicherten, welcher sich im Weiteren darin
zeigt, dass auch für den Fall des Nichterlebens der Renten-
bezugsberechtigung die Beiträge geschuldet sind und dass
kein Recht auf eine mit der Beitragsleistung im Total sich
deckende Rentenleistung besteht (EVGE 1948 S. 116 Erw. 1),
würde durch die vom Beschwerdeführer beantragte Rückerstat-
tung seiner Beiträge unterlaufen (vgl. zum Ganzen BGE 107 V
195
und ZAK 1982 S. 364). Hieran vermögen auch die in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgebrachten Argumente
nichts zu ändern, hat doch gerade der gerügte Umstand, dass
für geleistete Beiträge keine gleichwertige Gegenleistung
erhältlich sei, seinen Ursprung im obgenannten System.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

III. Dieses Urteil wird den Parteien, der Eidgenössischen
Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnen-
den Personen und dem Bundesamt für Sozialversicherung
zugestellt.

Luzern, 18. Februar 2000
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer:

i.V.

Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H_101/99
Date : 18 février 2000
Publié : 07 mars 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : -


Répertoire des lois
LAVS: 1 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
3 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
4 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 4 Calcul des cotisations - 1 Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
1    Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante.
2    Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations:
a  les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger;
b  le revenu de l'activité lucrative obtenu après l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, jusqu'à concurrence d'une fois et demie le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5; le Conseil fédéral donne aux assurés la possibilité de renoncer à l'exception du calcul des cotisations.
18 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 18 - 1 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
1    Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après. ...93.94
2    Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA95) en Suisse.96 Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence.97 Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des États dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.98
2bis    Le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la perception de la rente.99
3    Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.100
29bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
OJ: 97  98  128
RAVS: 6quater
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l'âge de référence - 1 À compter du mois qui suit celui où les salariés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du salaire qui excède la franchise de 16 800 francs par an et par employeur. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement.
1    À compter du mois qui suit celui où les salariés ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les cotisations ne sont perçues que sur la part du salaire qui excède la franchise de 16 800 francs par an et par employeur. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement.
2    Si le salarié veut que les cotisations soient perçues sur l'intégralité du salaire, il le communique à chaque employeur séparément, au plus tard lors du paiement du premier salaire après qu'il a atteint l'âge de référence ou du premier salaire de toute année subséquente.
3    Le choix relatif à la perception des cotisations est automatiquement reconduit l'année suivante si le salarié ne communique pas de modification au plus tard lors du paiement du premier salaire de l'année suivante.
4    À compter du mois qui suit celui où elles ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, les personnes exerçant une activité indépendante ne versent des cotisations que sur la part du revenu qui excède la franchise de 16 800 francs par an. Lorsque l'activité n'est pas exercée durant toute l'année ou que l'âge de référence est atteint en cours d'année, la franchise est réduite proportionnellement.
5    La personne exerçant une activité indépendante qui veut renoncer à la franchise le communique à la caisse de compensation compétente jusqu'au 31 décembre de l'année de cotisation.
6    Le choix relatif à la perception des cotisations est automatiquement reconduit l'année suivante si la personne exerçant une activité indépendante ne communique pas de modification à la caisse de compensation compétente dans le même délai.
Répertoire ATF
107-V-195 • 117-V-294 • 118-V-311 • 119-IB-33 • 119-V-98 • 122-V-34 • 122-V-351
Weitere Urteile ab 2000
C_84/96 • H_101/99 • H_215/91 • I_267/97
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • adulte • assurance sociale • assureur • autorité inférieure • caisse suisse de compensation • caractère • condition de recevabilité • condition • contre-prestation • domicile à l'étranger • durée minimale de cotisation • décision • décision • examen • extension de la procédure • force obligatoire • frais judiciaires • genève • hors • lausanne • limite d'âge • moyen de droit cantonal • objet du litige • objet du recours • office fédéral des assurances sociales • pays d'origine • pré • question • recours de droit administratif • rente partielle • tribunal fédéral des assurances • yougoslavie • âge donnant droit à la rente • équivalence