Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 597/2018
Arrêt du 18 janvier 2019
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente,
Glanzmann et Parrino.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Sébastien Fanti, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité; assistance judiciaire),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 28 juin 2018 (S1 16 211 - S3 16 79).
Faits :
A.
A.a. A.________ est né en 1956. Il a exercé les métiers de chauffeur poids lourds, livreur ou machiniste. Le 18 octobre 2012, il a requis des prestations de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) en raison des problèmes totalement incapacitants qui affectaient son membre supérieur droit.
Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis des médecins traitants. Son Service médical régional (SMR) en a déduit l'existence d'une radiculopathie C5/6 droite, déficitaire sur le plan moteur, évoluant dans le cadre de troubles dégénératifs du rachis depuis juillet 2012 et prohibant la pratique de toute activité nécessitant l'usage du bras dominant, dont celle de chauffeur. Se basant sur cette appréciation, l'office AI a informé l'assuré qu'il envisageait de lui verser une rente entière d'invalidité à partir du 1er juillet 2013 (projet de décision du 21 novembre 2013). En raison cependant de doutes et d'incohérences quant à l'étiologie et l'évolution de la maladie retenue par les médecins traitants, le SMR a préconisé la mise en place d'une surveillance de l'intéressé. Les résultats obtenus l'ont amené à exclure l'existence de tout diagnostic incapacitant. L'administration a dès lors annulé son projet de décision et l'a remplacé par un nouveau. Elle envisageait désormais de rejeter la demande (projet de décision du 13 mars 2014).
Le SMR a estimé que les informations médicales fournies durant la procédure d'observations contre le projet de décision par les médecins traitants ne mettaient en évidence aucun élément objectif nouveau justifiant l'incapacité totale de travail que ces praticiens attestaient. Par conséquent, l'office AI a entériné son refus de prester (décision du 27 mai 2014). Sur recours de A.________, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a toutefois annulé la décision administrative et renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (jugement du 11 décembre 2015).
A.b. Pour faire suite aux recommandations du SMR, l'office AI a confié la réalisation d'une expertise au Centre d'Expertise Médicale (CEMed). Les experts ont diagnostiqué des lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs et hernie discale L3/4 gauche, une périarthrite scapulo-humérale chronique avec capsulite rétractile et un status après atteinte radiculaire C5/6 droite sévère d'origine compressive ou inflammatoire interdisant l'exercice de l'activité habituelle de chauffeur depuis juillet 2012 mais autorisant la pratique à plein temps de toute activité adaptée depuis le début 2013 (rapport du 1er juillet 2016). Le SMR ayant entériné les conclusions des experts, l'administration a averti l'assuré qu'elle entendait une nouvelle fois rejeter sa demande (projet de décision du 29 juillet 2016).
L'intéressé a requis le bénéfice de l'assistance juridique gratuite pour la procédure administrative et formulé des observations contre le projet de décision. L'office AI a rejeté la requête mentionnée (décision incidente du 3 octobre 2016) et confirmé son refus d'octroyer des prestations (décision du 3 octobre 2016).
B.
A.________ a déféré les décisions du 3 octobre 2016 au tribunal cantonal valaisan. Il concluait, d'une part, à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité ou à la réalisation d'une expertise judiciaire pour déterminer sa capacité résiduelle de travail (cause S1 16 211) et, d'autre part, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure administrative (cause S3 16 79).
La juridiction cantonale a joint les causes S1 16 211 et S3 16 79, rejeté les recours et confirmé les décisions administratives litigieuses (jugement du 28 juin 2018).
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert principalement la réforme et conclut à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité ainsi qu'à l'assistance juridique gratuite en procédure administrative. A titre subsidiaire, il demande l'annulation du jugement cantonal et conclut au renvoi de la cause aux premiers juges pour qu'ils procèdent à un complément d'instruction sur le plan médical et rendent un nouveau jugement quant à son droit aux prestations et à l'assistance juridique gratuite en procédure administrative.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
2.
Le litige porte d'une part sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité, singulièrement sur l'appréciation de sa capacité résiduelle de travail et les possibilités de mettre en valeur cette capacité sur le marché équilibré du travail. Il porte d'autre part sur le droit de l'assuré à l'assistance juridique gratuite en procédure administrative, en particulier sur le degré de complexité de la cause.
L'acte attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du cas, plus particulièrement ceux relatifs au rôle des médecins (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261 s.), à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232 s.; 125 V 351 consid. 3 p. 352 ss), à la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur le marché équilibré du travail (arrêt 9C 716/2014 du 19 février 2015 consid. 4.1; voir aussi ATF 138 V 457) et à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans les procédures administratives en matière d'assurances sociales (art. 37 al. 4

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 37 Représentation et assistance - 1 Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas. |
|
1 | Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas. |
2 | L'assureur peut exiger du mandataire qu'il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'assureur adresse ses communications au mandataire. |
4 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur. |
3.
La juridiction cantonale a constaté que le recourant disposait d'une capacité totale de travail dans une activité adaptée. Pour parvenir à cette conclusion, elle s'est fondée sur le rapport du CEMed et a écarté les critiques de l'assuré concernant l'absence de constatations objectives par les experts, la qualification diagnostique soi-disant différente de la pathologie neurologique par les médecins traitants et ceux du CEMed, l'évaluation apparemment divergente de la capacité résiduelle de travail par ces mêmes praticiens et le défaut de prise en compte de certains avis médicaux. Elle a en outre relevé que le recourant n'avait pas atteint l'âge à partir duquel la jurisprudence estime généralement qu'il n'existe plus de possibilités réalistes de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché équilibré du travail au moment déterminant pour examiner cette question. Elle a du reste considéré que le marché évoqué offrait un éventail suffisamment large d'activités accessibles à l'assuré. Elle a par ailleurs nié le droit du recourant à l'assistance gratuite d'un conseil juridique en procédure administrative au motif que la cause ne présentait pas un degré particulier de complexité.
4.
4.1. L'assuré reproche d'abord au tribunal cantonal d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves, contraire aux art. 43

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
|
1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
|
a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
4.2. Cette argumentation est infondée. Les premiers juges n'ont certes pas explicitement relaté les raisons pour lesquelles ils reconnaissaient une pleine valeur probante au rapport d'expertise et en suivaient les conclusions. Il ressort toutefois suffisamment clairement du jugement attaqué qu'ils ont repris à leur compte les observations et conclusions des médecins du CEMed, telles qu'appréciées par l'office intimé, et qu'ils ont écarté tous les griefs soulevés par le recourant à cet égard. Dans ces circonstances, l'assuré ne saurait se borner à affirmer que la juridiction cantonale n'a pas véritablement expliqué le résultat de son appréciation des preuves mais aurait dû établir en quoi le raisonnement qui avait conduit cette autorité à écarter ses différentes critiques contrevenait au droit fédéral ou résultait d'une appréciation arbitraire des faits et des preuves, ce qu'il n'a pas fait. Au demeurant, le recourant ne se plaint pas d'une éventuelle violation de son droit d'être entendu en lien avec un éventuel défaut de motivation de l'acte attaqué (sur cette notion, cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s.), dans le sens où il n'en aurait pas saisi la portée et n'aurait pas été en mesure de le contester utilement.
5.
5.1. L'assuré reproche également au tribunal cantonal d'avoir violé le droit fédéral en niant que, âgé de soixante ans et un mois révolus (au lieu de soixante ans et deux mois à cinq jours près), il avait atteint l'âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur le marché équilibré du travail.
5.2. Ce grief n'est pas fondé. En effet, l'invalidité est une notion économique (ATF 110 V 273 consid. 4a p. 275 s.) qui s'analyse en fonction du marché équilibré du travail qui est une notion théorique et abstraite impliquant notamment un équilibré entre l'offre et la demande de main d'oeuvre ainsi qu'un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (cf. notamment arrêt 9C 326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2 et les références). Or il n'est pas irréaliste d'admettre qu'un tel marché équilibré, et non concret, offre à un assuré âgé d'environ soixante ans disposant d'une pleine capacité de travail de réelles possibilités d'embauche dans une activité adaptée ne nécessitant pas l'utilisation répétitive du bras droit en élévation et en force, les mouvements itératifs contraignants pour le rachis dorso-lombaire en flexion/extension/ inclinaison/rotation, de travail avec des engins émettant des vibrations, le port répété de charges supérieures à quinze kilo, un engagement physique lourd, de positions agenouillées et permettant l'alternance des positions. D'autant plus que, si les
limitations fonctionnelles mentionnées par les médecins du CEMed peuvent sembler nombreuses, il convient de les relativiser dans la mesure où elles ne visent que les mouvements répétés ou physiquement lourds.
6.
6.1. Le recourant reproche enfin aux premiers juges d'avoir indûment nié son droit à bénéficier de l'assistance gratuite d'un conseil juridique en procédure administrative. Il soutient que l'existence de plusieurs expertises médicales contradictoires et la difficulté des problèmes juridiques à trancher rendent la cause particulièrement complexe et nécessitent l'assistance d'un avocat.
6.2. Cette argumentation est mal fondée. En effet, conformément à la jurisprudence citée par la juridiction cantonale (arrêt 9C 105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3 et les références), la cause ne revêt manifestement pas un degré particulier de complexité dans la mesure où, le litige portant essentiellement sur l'évaluation de la capacité de travail de l'assuré sur le plan somatique déterminable par l'appréciation d'une seule expertise (et non de plusieurs comme indiqué par le recourant) et de quelques rapports émanant des
6.3. médecins traitants, on ne saurait parler d'un état de fait et de questions juridiques complexes auxquels le recourant n'aurait pas pu faire face seul ou avec l'aide d'un assistant social ou d'une association chargée de la défense des intérêts des assurés.
7.
Il apparaît dès lors que le recours est entièrement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
|
1 | Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
2 | La cour décide dans la même composition et à l'unanimité: |
a | de rejeter un recours manifestement infondé; |
b | d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer. |
3 | L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée. |
8.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 janvier 2019
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
Le Greffier : Cretton