Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 950/2017

Sentenza del 18 gennaio 2018

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Rüedi,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Marco Perucchi,
ricorrente,

contro

1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. Michela Ferrari-Testa,
opponenti.

Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (truffa, falsità
in documenti),

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 23 giugno 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto
n. 60.2017.78).

Fatti:

A.
La A.________ SA è una società attiva nella consulenza e messa a disposizione di servizi relativi all'organizzazione e alla gestione di imprese in particolare nel settore bancario. B.________ è stato alle sue dipendenze a partire dal 1° marzo 2012 in qualità di vice direttore, capo del back office, con un salario annuo lordo di fr. 130'000.-- per 42 ore settimanali. Il contratto di lavoro prevedeva che le ore supplementari sarebbero state compensate soltanto in determinati casi.

B.
Il 21 febbraio 2014 B.________ è stato licenziato con effetto al 30 aprile 2014 ed è stato esonerato dal prestare lavoro. Il 22 giugno 2014 ha chiesto alla datrice di lavoro il pagamento di un numero importante di ore di lavoro supplementari e straordinarie. Poiché la società non ha dato seguito alla richiesta, con petizione dell'8 dicembre 2014 ha avviato contro la stessa una causa civile dinanzi alla Pretura di Lugano, per un importo complessivo di fr. 67'667.--, oltre interessi. La pretesa era basata sulle registrazioni delle ore lavorative nel programma "time-sheet" aziendale, compilato elettronicamente dallo stesso lavoratore e da lui prodotto in causa. Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con sentenza del 10 novembre 2016 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando la datrice di lavoro a pagare al dipendente fr. 64'414.40, oltre interessi.

C.
Il 18 novembre 2016 la A.________ SA ha presentato una denuncia penale nei confronti di B.________, per i titoli di truffa e di falsità in documenti, con riferimento alle registrazioni da lui effettuate sul "time-sheet" prodotto nella causa civile. Secondo la denunciante, il lavoratore avrebbe modificato determinate registrazioni dopo la notifica della disdetta del rapporto di lavoro, aggiungendovi delle ore lavorative in realtà non eseguite.

D.
Il 12 dicembre 2016 la datrice di lavoro ha impugnato la sentenza del Pretore dinanzi alla seconda Camera civile del Tribunale d'appello, che con decisione del 21 febbraio 2017 in accoglimento di una domanda processuale dell'appellante, ha sospeso la procedura di appello in attesa dell'esito del procedimento penale.

E.
Dopo avere richiamato l'incarto della causa civile, con decisione del 6 marzo 2017 il Procuratore pubblico (PP) ha decretato il non luogo a procedere, ritenendo non adempiuti gli elementi costitutivi di reato.

F.
Contro il decreto di non luogo a procedere la A.________ SA ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), che lo ha respinto con sentenza del 23 giugno 2017. La Corte cantonale, giustificando la rinuncia del PP ad assumere ulteriori prove, ha ritenuto che "ci siano state delle ore di lavoro supplementari / straordinarie e dei problemi di registrazione delle stesse; circostanza, questa, che conferma più la tesi del denunciato". Ha di conseguenza confermato il decreto di non luogo a procedere.

G.
La A.________ SA impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 4 settembre 2017 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Postula inoltre di annullare il decreto di non luogo a procedere e di ordinare al PP di aprire l'istruzione penale. La ricorrente fa valere la violazione del principio "in dubio pro duriore" e degli art. 309 e 310 CPP.

H.
La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il Ministero pubblico e l'opponente chiedono di respingere il ricorso.

Diritto:

1.

1.1. La decisione impugnata conferma il decreto di non luogo a procedere e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, 80 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF).

1.2. La legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF può essere ammessa, giacché la ricorrente, accusatrice privata che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, contesta le pretese civili del denunciato. La causa civile è del resto stata sospesa dal giudice competente in attesa della conclusione del procedimento penale. La sentenza qui impugnata può quindi influire sulla decisione relativa alle pretese pecuniarie della controparte. In questa configurazione particolare, si comprende che la ricorrente intende prevalersi del danno in cui incorre in relazione con le pretese di pagamento dell'opponente, da lei contestate. D'altra parte, non risulta che il procedimento penale sia stato avviato dalla ricorrente soltanto per assumere con maggiore celerità ed a spese dello Stato prove di principio esperibili anche nella causa civile.

2.

2.1. La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 310
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
CPP e del principio "in dubio pro duriore". Rileva che nell'interrogatorio dinanzi al Pretore aggiunto, l'opponente aveva dichiarato di avere registrato nel "time-sheet" quotidianamente, o entro due o tre giorni, le ore supplementari eseguite. Adduce che, da un'indagine interna, sarebbe tuttavia emerso che determinate registrazioni, a partire dalla fine di ottobre del 2013, sarebbero state modificate o iscritte soltanto all'inizio di marzo del 2014, dopo la notifica del licenziamento. Secondo la ricorrente, esisterebbero quindi perlomeno dei dubbi sulla correttezza delle modifiche apportate dal denunciato nel "time-sheet" dopo il suo licenziamento, sicché in applicazione del citato principio si giustificherebbe di aprire l'istruzione penale. Sostiene che, malgrado le contestazioni da lei sollevate riguardo agli specifici periodi che sarebbero stati oggetto di modifiche dei tempi di lavoro, il denunciato non avrebbe sostanziato le ore supplementari effettivamente svolte, limitandosi a produrre scambi di corrispondenza elettronica. La ricorrente evidenzia di avere prodotto con la denuncia penale un rapporto attestante ben 131 attività che sarebbero state registrate o modificate
dal denunciato nel periodo successivo al licenziamento e su cui si fonderebbero le sue pretese di pagamento. Ritiene che questa circostanza costituirebbe un indizio più che sufficiente a sostegno del reato di falsità in documenti e della conseguente truffa, ciò che avrebbe imposto al PP di aprire l'istruzione penale, eseguendo ulteriori indagini quali l'interrogatorio dell'estensore del suddetto rapporto e degli ex colleghi di lavoro del denunciato. Ravvisa nella mancata presa in considerazione di questi aspetti altresì un apprezzamento anticipato delle prove arbitrario.

2.2. Giusta l'art. 309 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
CPP, il pubblico ministero apre l'istruzione se da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato. Rinuncia per contro ad aprire l'istruzione se emana immediatamente un decreto di non luogo a procedere o un decreto di accusa (art. 309 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
CPP). Il decreto di non luogo a procedere è in particolare disposto dal pubblico ministero non appena, sulla base della denuncia o dopo una procedura preliminare limitata alle investigazioni della polizia (cfr. art. 300 cpv. 1 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 300 Introduction - 1 La procédure préliminaire est introduite:
1    La procédure préliminaire est introduite:
a  par les investigations de la police;
b  par l'ouverture d'une instruction par le ministère public.
2    L'introduction de la procédure préliminaire n'est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu'elle viole l'interdiction de la double poursuite.
306 seg. CPP), risulti che gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti (art. 310 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
CPP). Un decreto di non luogo a procedere può giustificarsi anche quando gli indizi sono manifestamente insufficienti e nessun atto d'inchiesta consente di portare elementi utili al perseguimento penale.
La questione di sapere se il pubblico ministero possa rinunciare ad aprire l'istruzione penale deve essere vagliata sulla base del principio "in dubio pro duriore", che deriva dal principio della legalità (art. 5 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cost. e 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art. 319 cpv. 1 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
324 CPP; DTF 138 IV 86 consid. 4.2). Esso significa che, di massima, un non luogo a procedere o un abbandono non possono essere decretati dal pubblico ministero se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute. In questo ambito, il pubblico ministero e l'autorità di ricorso dispongono di un potere di apprezzamento che il Tribunale federale esamina con ritegno. Per contro, la procedura deve di massima essere continuata quando una condanna appaia più verosimile che un'assoluzione o quando le probabilità di assoluzione e di condanna appaiono equivalenti, in particolare in presenza di un reato grave. Questo principio vale anche per l'autorità giudiziaria incaricata di esaminare la decisione di abbandono del procedimento penale (DTF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 186 consid. 4.1, 86 consid. 4.1.1 e 4.1.).

2.3. Sia in sede cantonale sia dinanzi a questa Corte la ricorrente ha specificato quali erano le registrazioni da lei ritenute sospette sulla base di un confronto tra il "time-sheet" prodotto dal denunciato nella causa civile e quello secondario recuperato da un backup eseguito il 28 febbraio 2014. Ha segnatamente elencato i giorni dal 27 al 31 ottobre 2013 e quelli del 1°, 4, 15 e 29 novembre 2013, relativamente ai quali i dati già registrati sono stati modificati dal denunciato il 3 e il 6 marzo 2014, dopo la disdetta del rapporto di lavoro. Ha inoltre indicato i periodi dal 5 al 31 dicembre 2013, nonché dal 1° gennaio 2014 all'11 marzo 2014, che sarebbero stati oggetto di nuove registrazioni di ore lavorative da parte del denunciato soltanto all'inizio di marzo del 2014. La ricorrente ha in particolare ritenuto sospette 42 ore di lavoro registrate il 6 marzo 2014, che non figurerebbero nel "time-sheet" recuperato, ove sarebbero state registrate unicamente delle vacanze.

2.4. Nella sentenza impugnata, la Corte cantonale ha genericamente rilevato che la documentazione prodotta dal denunciato in sede civile e penale dimostrerebbe ch'egli avrebbe effettivamente svolto delle ore di lavoro supplementare, anche se registrate soltanto dopo il suo licenziamento. La CRP al riguardo ha richiamato i "print screen" dei messaggi di posta elettronica da lui inviati alla responsabile della gestione del personale della ricorrente, con cui egli ha notificato lo svolgimento di ore lavorative supplementari o ne ha sollecitato la registrazione. La precedente istanza ha rilevato che la ricorrente era pertanto a conoscenza dell'esecuzione di ore lavorative supplementari e che non ha sollevato contestazioni alle comunicazioni del dipendente. Ha quindi concluso che era stato svolto del lavoro supplementare o straordinario e che vi sarebbero stati dei problemi di registrazione, ciò che "conferma più la tesi del denunciato".
Risulta quindi che la Corte cantonale non si è confrontata circostanziatamente con le puntuali contestazioni della ricorrente riguardo ai giorni oggetto di registrazioni sospette, ma si è limitata ad opporre in modo generico lo svolgimento di imprecisate attività lavorative straordinarie da parte del denunciato. Rinviando in blocco alla documentazione prodotta dall'opponente in sede civile e penale, la CRP non ha poi specificato a quali atti dell'incarto si riferiva e per quali ragioni essi comportavano l'infondatezza delle esposte contestazioni. In virtù del diritto delle parti di essere sentite (art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost., art. 3 cpv. 2 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP), l'autorità era tenuta a confrontarsi con le censure sollevate ed esaminarle seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1).
Richiamando in modo generico l'esistenza di messaggi di posta elettronica all'indirizzo della responsabile della gestione del personale, che attestano in generale lo svolgimento di ore supplementari, la CRP disattende che in concreto ad essere litigiosa è la correttezza di determinate registrazioni, che sono state eseguite o modificate dal denunciato successivamente, dopo la fine del rapporto di lavoro, e che non sarebbero state approvate dalla datrice di lavoro. D'altra parte, concludendo che le circostanze della fattispecie confermerebbero più la tesi del denunciato rispetto a quella della ricorrente, la Corte cantonale ha perlomeno implicitamente riconosciuto che la situazione non è chiara e non è stata delucidata. La precedente istanza non ha quindi accertato l'adempimento delle condizioni per emanare un decreto di non luogo a procedere, né ha escluso possibili indizi di reato (cfr. art. 309 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
CPP, art. 310
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
CPP). In particolare non ha stabilito che gli elementi costitutivi dei reati o i presupposti processuali non sono adempiuti (cfr. art. 310 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
lett. CPP). Il fatto che l'opponente in determinate occasioni abbia svolto delle ore lavorative supplementari, non consente di per sé di escludere dubbi sulla
veridicità del contenuto del "time-sheet" e pertanto su una possibile irregolarità delle registrazioni oggetto della denuncia penale, da lui modificate all'insaputa della ricorrente dopo la disdetta del rapporto di lavoro. Ora, qualora la situazione probatoria o giuridica permanga dubbia, come è il caso in concreto, occorre continuare il procedimento penale (cfr. DTF 143 IV 241 consid. 2.2.1 e rinvii).

2.5. Alla luce di quanto esposto, confermando il decreto di non luogo a procedere, la Corte cantonale ha disatteso l'art. 310
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
CPP e il principio "in dubio pro duriore", non essendo allo stadio attuale ancora del tutto chiaro che i fatti non sono punibili o che le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute.

3.
Ne segue che il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla CRP, affinché statuisca nuovamente sul gravame. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'opponente privato (art. 66 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
art. 68 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto. La sentenza emanata il 23 giugno 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello è annullata e la causa le è rinviata per un nuovo giudizio.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dell'opponente, che rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 18 gennaio 2018

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_950/2017
Date : 18 janvier 2018
Publié : 05 février 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Decreto di non luogo a procedere (truffa, falsità in documenti)


Répertoire des lois
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
300 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 300 Introduction - 1 La procédure préliminaire est introduite:
1    La procédure préliminaire est introduite:
a  par les investigations de la police;
b  par l'ouverture d'une instruction par le ministère public.
2    L'introduction de la procédure préliminaire n'est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu'elle viole l'interdiction de la double poursuite.
309 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
309e  310 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
319
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
138-I-232 • 138-IV-186 • 138-IV-86 • 139-IV-179 • 141-IV-249 • 143-IV-241
Weitere Urteile ab 2000
6B_950/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • action en justice • action pénale • apport • attestation • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité de recours • autorité judiciaire • bref délai • calcul • cio • communication • condition de recevabilité • contestation civile • contrat de travail • cour des plaintes • courrier a • dernière instance • directeur • directive • dossier • doute • droit pénal • décision • décision finale • dénonciation pénale • dépens • enquête pénale • examinateur • faux matériel dans les titres • fin • frais judiciaires • fédéralisme • heures de travail supplémentaires • importance notable • journal • lausanne • marchandise • maxime du procès • ministère public • motif • non-lieu • ordre militaire • participation à la procédure • plaignant • pouvoir d'appréciation • prolongation • qualité pour recourir • questio • rapport entre • recourant • recours en matière pénale • représentation en procédure • salaire • salaire annuel • travail supplémentaire • travailleur • tribunal fédéral • tribunal • équivalence