Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 844/2017
Arrêt du 18 janvier 2018
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Procédure pénale, assistance judiciaire, reconsidération, non-paiement de l'avance de frais au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 10 juillet 2017 (ACPR/466/2017 [P/1970/2017]).
Considérant en fait et en droit :
1.
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cité sous rubrique. Dans ce cadre, il a formé une demande d'assistance judiciaire, laquelle a été refusée par ordonnance incidente du 24 août 2017. Une avance de frais de 800 fr. a par conséquent été réclamée au recourant par ordonnance présidentielle du 25 août 2017.
1.1. Par lettre du 1er septembre 2017, le recourant a demandé la reconsidération du refus de sa demande d'assistance judiciaire. Le 5 septembre 2017, le Président de la Cour de droit pénal lui a répondu que cette décision était formellement entrée en force et qu'il ne ressortait de son courrier aucun motif en imposant juridiquement la révision ou la reconsidération, de sorte que cette demande serait traitée formellement dans la décision finale à venir. Il a en outre été précisé au recourant que la demande de reconsidération ne suspendait pas le cours du délai qui lui avait été imparti pour s'acquitter de l'avance de frais de 800 fr., lequel expirait le 11 septembre 2017.
1.2. Le 8 septembre 2017, le recourant a derechef sollicité le réexamen de son droit à l'assistance judiciaire. Par réponse du 12 septembre 2017, le Président de la Cour de droit pénal s'est référé à son précédent courrier, ajoutant que toute nouvelle demande similaire serait classée sans suite. Il a en outre précisé au recourant que la partie qui complique inutilement la procédure s'expose à supporter les frais qu'elle cause sans nécessité (art. 66 al. 3

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
1.3. Le 27 septembre 2017, le Président de la Cour de droit pénal a fixé au recourant un délai supplémentaire au 11 octobre 2017 afin que celui-ci s'acquitte de l'avance de frais exigée. Le 29 septembre 2017, le recourant a déposé une troisième demande de réexamen de son droit à l'assistance judiciaire. Il n'a pas versé l'avance de frais dans le délai imparti.
2.
La Constitution fédérale (art. 29 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
l'autorité formelle et matérielle de chose jugée lorsque le requérant se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure ayant mené au refus, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer. S'agissant d'une décision revêtue de la seule autorité formelle, on peut en déduire qu'un droit à la reconsidération existe en présence de pseudo nova (v. sur ce point l'ATF 136 II 177 E. 2.1). L'admissibilité d'une nouvelle demande d'assistance judiciaire fondée sur une situation modifiée résulte de la circonstance que la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire, en tant que décision incidente, est dotée de l'autorité de chose jugée formelle mais non matérielle (arrêts 5A 430/2010 du 13 août 2010 consid. 2.4; I 302/96 du 23 décembre 1997 consid. 7b, publ. dans SVR 1998 IV N o 13 p. 47). Il convient toutefois de distinguer la nouvelle demande de la demande de reconsidération. La première est admissible lorsque les circonstances se sont modifiées depuis la décision sur la première requête à raison de faits et moyens de preuves survenus après la première décision, soit lorsque
sont donnés de vrais nova (arrêt 5A 430/2010 du 13 août 2010 consid. 2.4).
Le recourant ne se prévalant d'aucun motif de reconsidération au sens susmentionné, il y a lieu d'écarter la requête présentée en ce sens, les conditions permettant d'entrer en matière sur celle-ci n'étant pas réunies.
3.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
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1 | La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
2 | Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci. |
3 | Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
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1 | La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
2 | Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci. |
3 | Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
Le recourant a été invité une première fois à verser une avance de frais de 800 francs conformément à l'art. 62 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
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1 | La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais. |
2 | Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci. |
3 | Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. |
4.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de reconsidération est écartée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 18 janvier 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Gehring