Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A_390/2016

Arrêt du 18 janvier 2017

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente,
Hohl et May Canellas.
Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Patrick Frunz,
recourante,

contre

B.________,
intimé.

Objet
contrat de travail; ordonnance de preuves,

recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la Cour civile (autorité de recours en matière civile) du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Faits :

A.
B.________ a travaillé au service de l'entreprise A.________ SA du 6 décembre 2011 au 31 juillet 2013. Le contrat de travail prévoyait un salaire fixe et un «plan bonus» en fonction des résultats de l'entreprise. En décembre 2012, des objectifs ont été définis quant au chiffre d'affaires total et à l'«EBITDA», soit le bénéfice avant déduction des intérêts, impôts, amortissements et provisions (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, réd.). L'employeuse a refusé de verser au prénommé un bonus pour le premier semestre de l'année 2013.

B.

B.a. Le 7 avril 2014, l'employé a actionné son ancienne employeuse devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (NE). Il concluait au paiement de 5'000 fr. «valeur minimale» à titre de bonus pour le premier semestre 2013. Au préalable, il requérait que l'employeuse soit invitée à produire ses comptes consolidés bouclés au 30 juin 2013 et qu'un délai de 10 jours lui soit ensuite imparti pour chiffrer sa conclusion en paiement.
L'employeuse a déposé une réponse.

B.b. Le 5 septembre 2014, le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves dans laquelle, notamment, il admettait l'audition des témoins T1.________ et T2.________ (ch. 2 du dispositif), réservait à ce stade l'audition du témoin T3.________ (ch. 3) et invitait l'employeuse à produire dans les 10 jours les «éléments comptables ou tout autre document utile relatifs au calcul du bonus» (ch. 4).

Saisi d'un recours de l'employeuse, le Tribunal cantonal neuchâtelois a annulé le chiffre 4 du dispositif précité et renvoyé la cause au premier juge pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, l'autorité de recours a jugé qu'en vertu de l'art. 156
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 156 Sauvegarde d'intérêts dignes de protection - Le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires.
CPC, il convenait de prendre des mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte aux secrets d'affaires de l'employeuse. La mesure la plus adéquate était d'autoriser l'avocat de la partie adverse à accéder aux éléments comptables utiles au calcul de l'éventuel bonus, la consultation devant se faire au greffe du tribunal sans possibilité de faire des copies; l'avocat devait en outre être soumis à un devoir de confidentialité envers son client.

B.c. Faisant suite à cet arrêt de renvoi, le Tribunal civil a rendu le 20 octobre 2015 une ordonnance complémentaire qui reprenait en substance les mesures prescrites par l'autorité de recours, mais omettait de mentionner le devoir de confidentialité de l'avocat.
L'employeuse a recouru pour ce motif et requis des mesures de protection supplémentaires, consistant notamment à écarter l'employé de certaines auditions et des plaidoiries finales et à lui communiquer uniquement le dispositif du jugement final.
L'employé a annoncé dans sa réponse qu'il avait résilié le mandat de son avocat, de sorte que le recours était selon lui privé d'objet.
Le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours sur la question du devoir de confidentialité et renvoyé la cause au premier juge pour compléter l'ordonnance en ce sens. En revanche, il a renoncé à statuer sur les faits nouveaux invoqués par les deux parties, tout en relevant qu'il incomberait au premier juge de tenir compte de la résiliation du mandat d'avocat pour la suite de la procédure.

B.d. L'employeuse a alors présenté des réquisitions devant le Tribunal civil, exigeant en substance qu'un avocat soit nommé au profit de l'employé, que ce dernier soit écarté de diverses auditions et de la plaidoirie de la partie adverse et qu'il n'ait accès qu'au dispositif du jugement. L'employé a pour sa part confirmé qu'il avait besoin des éléments comptables de l'employeuse pour déterminer le chiffre d'affaires et l'EBITDA nécessaires au calcul du bonus.
Par ordonnance du 15 mars 2016, le Tribunal civil a rejeté ces réquisitions (ch. 1 du dispositif), maintenu l'audition des témoins T1.________ et T2.________ (ch. 2) et réservé l'audition du témoin T3.________ (ch. 3). Il a en revanche admis la réquisition de l'employé « au sens des considérants» (ch. 4), l'employeuse devant ainsi déposer au greffe du tribunal dans les 10 jours «les comptes consolidés et révisés pour le premier semestre 2013 ou tout autre document utile relatif au calcul du bonus pour cette période, étant précisé qu'une attestation du réviseur portant sur le chiffre d'affaires et l'EBITDA pourrait s'avérer suffisante». Le ch. 5 du dispositif précise encore que l'accès à ces documents sera limité au demandeur personnellement, qui pourra les consulter au greffe du tribunal sans possibilité d'en faire des copies ou des photos.

B.e. Saisi d'un recours de l'employeuse, le Tribunal cantonal neuchâtelois a confirmé cette ordonnance par arrêt du 19 mai 2016 (pour le résumé des considérants, cf. infra consid. 2.4).

C.
L'employeuse (ci-après: la recourante) saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile et d'un recours constitutionnel subsidiaire tendant tous deux à l'annulation de l'arrêt précité (let. Be) et au renvoi de la cause «à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants».
L'employé (ci-après: l'intimé) a déposé une réponse après l'expiration du délai imparti. L'autorité précédente s'est abstenue de déposer des déterminations.
Sur requête de la recourante, l'effet suspensif a été accordé par ordonnance présidentielle du 19 juillet 2016.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale terminant la procédure (cf. art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), mais une décision incidente pouvant faire l'objet d'un recours immédiat aux conditions des art. 92 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
. LTF. En l'occurrence, entre seul en considération l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, qui requiert un risque de préjudice irréparable.
La recourante dénie à l'intimé le droit d'accéder personnellement à ses données comptables qui devraient permettre de chiffrer le montant du bonus réclamé; elle entend obtenir diverses mesures pour éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à son prétendu secret d'affaires (cf. infra consid. 1.4.2).
La cour de céans a déjà été saisie d'une cause similaire, dans laquelle une employeuse recourait contre une ordonnance l'invitant à produire ses bilans et comptes de pertes et profits afin que l'employée puisse calculer sa participation aux bénéfices. L'autorité de céans a reconnu un risque de préjudice irréparable, sans préjuger du fond, au motif que la divulgation des informations contenues dans les documents requis était définitive et irréversible (arrêt 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.2). Le recours immédiat est donc ouvert.

1.2. S'agissant d'un conflit de droit du travail, la valeur litigieuse minimale requise pour le recours en matière civile est de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Celle-ci se détermine en fonction des conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond (art. 51 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
LTF).
L'employé a intenté une action en paiement non chiffrée, en indiquant une valeur minimale de 5'000 fr. comme valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 85 Action en paiement non chiffrée - 1 Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.
1    Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.
2    Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence.
in fine CPC). A ce stade, l'estimation de la partie demanderesse est en principe déterminante pour les différentes conséquences procédurales liées à la valeur litigieuse (cf. PASCAL LEUMANN LIEBSTER, Die Stufenklage im schweizerischen Zivilprozessrecht, 2005, p. 149 ss). La recourante admet que la valeur minimale requise pour le recours en matière civile n'est pas atteinte, ce qui clôt toute discussion (cf. au demeurant LEUMANN LIEBSTER, op. cit., p. 154 in fine et 155, qui semble d'avis de s'en tenir à la valeur indiquée). La recourante affirme cependant qu'une question juridique de principe se pose (art. 74 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), concernant le point de savoir si, en application analogique de l'art. 69
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 69 Incapacité de procéder - 1 Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un.
1    Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un.
2    Le tribunal avise l'autorité compétente lorsque des mesures de protection lui paraissent indiquées.37
CPC, une partie peut être contrainte de désigner un mandataire afin d'éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection tels que le secret d'affaires.
La jurisprudence n'applique que restrictivement l'art. 74 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF, qui permet de déroger à l'exigence de la valeur litigieuse. Pour qu'il y ait question juridique de principe, il ne suffit pas qu'elle n'ait jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la résolution du cas d'espèce implique de résoudre une question juridique donnant lieu à une incertitude caractérisée, appelant de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1; 141 III 159 consid. 1.2 p. 161). Une telle situation n'est manifestement pas réalisée dans le cas présent, alors que la recourante entend faire contrôler l'exercice du pouvoir d'appréciation dans l'adoption de mesures destinées à respecter son intérêt à protéger certaines données comptables.

1.3. Il s'ensuit que le recours en matière civile est irrecevable. Demeure la voie subsidiaire du recours constitutionnel (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF). Ce recours peut être formé pour violation des droits constitutionnels uniquement (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF). Le recourant est soumis à une exigence de motivation plus stricte que pour le grief de violation du droit fédéral. Il s'agit d'énoncer quels principes ou droits constitutionnels ont prétendument été violés en démontrant par une argumentation circonstanciée en quoi réside la violation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF en lien avec l'art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).

1.4.

1.4.1. Le recours constitutionnel subsidiaire est également un recours en réforme (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF en lien avec l'art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF; arrêt 4A_674/2015 du 22 septembre 2016 consid. 2.1). La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions sur le fond du litige, sous peine d'irrecevabilité; le Tribunal fédéral ne peut en effet aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Il n'y a pas de présomption selon laquelle le recourant est réputé reprendre les conclusions prises devant l'autorité précédente (arrêt 4A_417/2016 du 20 octobre 2016 consid. 1.1 in fine).
Cette règle souffre toutefois quelques exceptions. Il en va ainsi lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne pourrait pas statuer lui-même sur le fond et devrait renvoyer la cause à l'autorité précédente, ce qu'il appartient au recourant de démontrer si cela ne résulte pas déjà de la décision attaquée (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et 3.2). La pratique réserve aussi le cas où la motivation du recours fait clairement apparaître en quoi l'arrêt attaqué doit être modifié (arrêts 4A_371/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1; 4A_12/2014 du 6 mars 2014 consid. 2), soit en particulier lorsque les créances pécuniaires ne sont pas chiffrées, mais que la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 134 III 235 consid. 2 p. 236; 133 II 409 consid. 1.4.2). Au nom de la prohibition du formalisme excessif, la cour de céans est entrée en matière sur un recours constitutionnel dépourvu de conclusions en réforme, comme il ressortait clairement que le justiciable voulait reprendre les conclusions de fond prises à l'appui de son recours en matière civile (arrêt précité 4A_674/2015 consid. 2.1). Elle souligne toutefois la nécessité d'appliquer strictement l'exigence
formelle de conclusions claires et précises (arrêt précité 4A_417/2016 consid. 1.1).

1.4.2. En l'occurrence, le recours en matière civile comme le recours constitutionnel contiennent uniquement des conclusions cassatoires. Il n'apparaît pas que la cour de céans serait empêchée de statuer elle-même en cas d'admission des griefs. On relève cependant que par le passé, l'autorité de recours cantonale a renoncé à réformer les ordonnances attaquées et renvoyé la cause au premier juge (supra let. Bb et Bc), considérant peut-être que celui-ci devait de toute façon préciser les modalités de la suite de la procédure.
Par ailleurs, la lecture des deux recours, qui s'étendent sur 30 pages et sont signés par un avocat, permet de discerner ce à quoi aspire la recourante: elle demande expressément que l'intimé désigne un mandataire professionnel soumis à un devoir de discrétion, qui soit seul habilité à consulter les pièces comptables au greffe, à l'instar de ce que prévoyaient les ordonnances précédentes. Ce mandataire devrait être autorisé, en lieu et place de l'intimé, à assister aux auditions des témoins ainsi qu'aux plaidoiries, et à prendre connaissance du jugement motivé.
En l'occurrence, peut rester indécise la question de savoir si un tel contexte permet de renoncer à l'exigence formelle de conclusions réformatoires. En effet, le recours constitutionnel doit de toute façon être rejeté sur le fond.

1.5. L'intimé a déposé une réponse tardive, et partant irrecevable. Le résultat serait au demeurant le même si on tenait compte de cette écriture et de ses annexes, puisque l'intimé n'a fait que renvoyer à l'argumentation présentée en appel et a procédé sans avocat, de sorte qu'il n'a pas subi de frais susceptibles d'être indemnisés.

2.

2.1. La recourante dénonce une application arbitraire de l'art. 156
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 156 Sauvegarde d'intérêts dignes de protection - Le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires.
CPC. En substance, elle reproche à l'autorité de recours d'avoir arbitrairement nié le préjudice que pouvait lui causer la révélation de données comptables relevant du secret d'affaires, sachant qu'elle est affiliée à une société-mère cotée en bourse. L'autorité de recours se serait mise en contradiction avec ses deux précédentes décisions entrées en force de chose jugée, lesquelles ordonnaient des mesures adéquates pour protéger ses intérêts. L'intimé aurait renoncé à se faire représenter par un avocat dans le seul but de contourner la protection mise en place. Il conviendrait donc que celui-ci se désigne un nouvel avocat, qu'il soit mis à l'écart des auditions et plaidoiries et qu'il ne puisse recevoir le jugement final motivé, afin d'éviter qu'il n'obtienne par ce biais des informations couvertes par le secret d'affaires.

2.2. L'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. prohibe l'arbitraire. Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable. Le Tribunal fédéral n'admet le grief d'arbitraire que lorsque la décision attaquée est manifestement insoutenable, se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. La décision doit être arbitraire dans son résultat, et pas seulement dans sa motivation (ATF 136 III 552 consid. 4.2).

2.3.

2.3.1. L'art. 322a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322a - 1 Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
1    Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
2    L'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l'exige.
3    Si une participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du compte de résultat est en outre remise au travailleur qui le demande.118
CO prévoit que lorsque le contrat confère au travailleur le droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou une autre forme de participation au résultat de l'exploitation, l'employeur doit fournir les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; l'employeur doit autoriser le travailleur ou l'expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l'exige (al. 2). Si une participation aux bénéfices a été convenue, une copie du compte de résultat doit être remise au travailleur qui en fait la demande (al. 3).
Le travailleur dispose ainsi d'un droit aux renseignements et d'un droit de regard dans les livres comptables de l'employeur. Ce droit de nature matérielle peut être mis en oeuvre dans une procédure indépendante ou dans une action échelonnée (THOMAS PIETRUSZAK, in Kurzkommentar OR, [Honsell éd.] 2014, nos 11 et 13 ad art. 322a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322a - 1 Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
1    Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
2    L'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l'exige.
3    Si une participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du compte de résultat est en outre remise au travailleur qui le demande.118
CO; cf. aussi ADRIAN STAEHELIN, Zürcher Kommentar, 2006, n° 14 ad art. 322a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322a - 1 Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
1    Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
2    L'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l'exige.
3    Si une participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du compte de résultat est en outre remise au travailleur qui le demande.118
CO).
Certains commentateurs notent que lorsque des données sont indispensables pour établir la prétention du travailleur et que l'employeur fait valoir un intérêt justifié au maintien du secret, il faut ménager ces deux intérêts (REHBINDER/STÖCKLI, Berner Kommentar, 2010, n° 12 ad art. 322a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322a - 1 Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
1    Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
2    L'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l'exige.
3    Si une participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du compte de résultat est en outre remise au travailleur qui le demande.118
CO et STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, p. 318 s. n. 10, qui se réfèrent à un arrêt bâlois publié in BJM 2005 p. 221 ss et JAR 2005 p. 327 ss), ce qui peut être fait par la désignation d'un expert indépendant (REHBINDER/STÖCKLI, ibidem; cf. aussi GABRIEL AUBERT, in Commentaire romand, 2e éd. 2012, n° 2 ad art. 322a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322a - 1 Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
1    Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
2    L'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l'exige.
3    Si une participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du compte de résultat est en outre remise au travailleur qui le demande.118
CO). Cas échéant, la fourniture d'une attestation du réviseur aux comptes permet d'éviter la désignation d'un expert (AUBERT, ibidem). D'aucuns réservent les mesures de protection de l'art. 156
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 156 Sauvegarde d'intérêts dignes de protection - Le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires.
CPC (STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit., p. 319 n. 10; cf. aussi JÜRGEN BRÖNNIMANN, in Berner Kommentar, 2012, n° 8 in fine ad art. 156
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 156 Sauvegarde d'intérêts dignes de protection - Le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires.
CPC).
L'art. 156
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 156 Sauvegarde d'intérêts dignes de protection - Le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires.
CPC enjoint le tribunal d'ordonner les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires. Certains auteurs mentionnent les livres comptables comme élément du secret d'affaires (CHRISTIAN LEU, in Schweizerische Zivilprozessordnung, [Brunner et alii éd.] 2e éd. 2016, n° 9 ad art. 156
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 156 Sauvegarde d'intérêts dignes de protection - Le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires.
CPC; HANS SCHMID, in Kurzkommentar ZPO, [Oberhammer et alii éd.] 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 156
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 156 Sauvegarde d'intérêts dignes de protection - Le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires.
CPC).
Dans l'affaire précitée où l'employeuse refusait de produire ses livres de comptes (supra consid. 1.1), la cour de céans a dû contrôler sous l'angle de l'arbitraire l'application d'une règle de procédure cantonale prescrivant des mesures dans l'administration des preuves afin de sauvegarder des secrets d'affaires ou «d'autres intérêts jugés prépondérants». Son analyse peut se résumer ainsi: l'art. 322a al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322a - 1 Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
1    Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
2    L'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l'exige.
3    Si une participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du compte de résultat est en outre remise au travailleur qui le demande.118
CO obligeait l'employeuse à permettre à la salariée de consulter ses livres de comptabilité dans la mesure nécessaire. En l'occurrence, les documents requis étaient nécessaires pour fixer le montant dû à la salariée. Cette nécessité découlait du mode de fixation de la rémunération prévue par le contrat, mode que l'employeuse avait accepté et dont elle devait subir les conséquences. L'unique intérêt invoqué pour s'opposer à la production de pièces comptables était le risque que des concurrents débauchent ses collaborateurs en prenant connaissance de leurs revenus. Outre que ce risque paraissait assez théorique, il ne pouvait contrebalancer l'intérêt de l'employée à obtenir la rémunération convenue (arrêt précité 4A_195/2010 consid. 2.2 et 2.3).

2.3.2. Dans ce précédent, la cour de céans n'a pas exclu de prendre en compte l'intérêt de l'employeur à sauvegarder des secrets ( contra BRÖNNIMANN, op. cit., n° 7 s. ad art. 156
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 156 Sauvegarde d'intérêts dignes de protection - Le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires.
CPC), mais a constaté que l'employeuse ne justifiait aucunement d'un intérêt qui puisse l'emporter sur l'intérêt de la travailleuse à fixer le montant de sa rémunération, l'employeuse devant assumer les conséquences d'un mode de rémunération auquel elle avait consenti.
Dans le cas présent, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur le rapport précis entre les art. 322a al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322a - 1 Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
1    Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
2    L'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l'exige.
3    Si une participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du compte de résultat est en outre remise au travailleur qui le demande.118
CO et 156 CPC. Il apparaît en effet que la décision attaquée, dont les motifs sont résumés ci-dessous (consid. 2.4), est clairement exempte d'arbitraire (consid. 2.5).

2.4. Les juges cantonaux ont retenu, sans susciter de critiques sur ce point, que les parties avaient convenu d'un bonus lié aux résultats de la recourante et que le calcul dudit bonus nécessitait de connaître le chiffre d'affaires et l'EBITDA de la recourante afférents au premier semestre 2013. Ils ont ensuite observé qu'en vertu de l'art. 322a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322a - 1 Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
1    Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
2    L'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l'exige.
3    Si une participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du compte de résultat est en outre remise au travailleur qui le demande.118
CO, l'intimé avait le droit de s'assurer de l'exactitude des montants communiqués à ce titre. Des changements étaient survenus postérieurement aux arrêts déjà rendus: l'intimé était désormais réputé se satisfaire d'une attestation remise par le réviseur des comptes, dès lors qu'il n'avait pas recouru contre l'ordonnance réservant une telle possibilité. Dans sa réponse au recours, il avait même consenti à ce que les éléments comptables soient communiqués uniquement au Tribunal civil et à ce que cette autorité procède elle-même au calcul du bonus. Forts de ces éléments, les juges cantonaux proposaient une solution pragmatique, à savoir que la recourante était invitée à fournir l'attestation de son réviseur au sujet du chiffre d'affaires et de l'EBITDA. Ils ne discernaient pas quel préjudice la révélation de ces données pourrait causer à la recourante; dans la mesure où elles se rapportaient
au premier semestre 2013, elles ne permettaient pas de tirer des conclusions sur les activités et la marche des affaires actuelles de l'employeuse. Dans l'hypothèse peu vraisemblable où l'employeuse viendrait à refuser cette solution, elle devrait alors produire les pièces comptables nécessaires à l'établissement du chiffre d'affaires et de l'EBITDA, la consultation de ces pièces devant être faite selon les modalités prévues par l'ordonnance. Pour le surplus, les juges ne voyaient aucun motif d'imposer un avocat à l'employé contre son gré. Celui-ci n'avait pas non plus à être écarté de l'audition des témoins T2.________ et T3.________. L'employeuse avait déjà allégué les faits que ces témoins devaient établir; ces faits étaient donc déjà connus de l'employé. Le Tribunal civil veillerait à ce que ne soient pas posées des questions sortant du cadre du procès. Quant au témoin T1.________, il devait être questionné sur des éléments précis concernant le paiement de bonus en 2013, et non pas sur la situation financière générale de l'entreprise. Enfin, le représentant de l'employeuse pouvait cas échéant refuser de collaborer en rendant vraisemblable un intérêt supérieur à garder le secret d'affaires. Dès lors que l'employé était autorisé
à participer à l'administration des preuves, il n'y avait pas de raison de le priver des débats et de la motivation du jugement.

2.5. Selon les considérants de l'arrêt attaqué, la recourante peut, à choix, produire une attestation de son réviseur quant à son chiffre d'affaires et à son EBITDA relatifs au premier semestre 2013, ou déposer au greffe les documents comptables permettant d'établir ces deux données. Une telle décision, qui ménage les intérêts du travailleur et de l'employeuse, est clairement exempte d'arbitraire. L'exigence de produire les pièces comptables est subsidiaire, et se restreint aux éléments nécessaires à l'établissement des deux données litigieuses. En guise d'intérêt prépondérant, la recourante se borne à faire valoir qu'elle est affiliée à une société-mère cotée en bourse et que les comptes étant consolidés, le public ne pourra pas «faire la ventilation entre les diverses sociétés du groupe». Ce faisant, elle ne répond pas aux arguments des juges cantonaux selon lesquels les deux données litigieuses, qui concernent le premier semestre 2013, ne permettent pas de tirer des conclusions sur les activités et la marche actuelles de l'entreprise. Une telle réflexion est au demeurant exempte d'arbitraire. La recourante ne conteste pas davantage l'affirmation selon laquelle la production d'une attestation par son réviseur ne devrait pas
poser de problème pratique. L'autorité précédente ne s'est pas mise en contradiction avec ses décisions précédentes, puisqu'elle a relevé des éléments nouveaux. Enfin, concernant la requête d'écarter l'intimé des auditions de certaines personnes, le recours ne contient aucune motivation destinée à contrer l'analyse des juges cantonaux, de sorte qu'il est irrecevable sur ce point.
En bref, l'autorité précédente n'a pas versé dans l'arbitraire en niant un intérêt prépondérant de l'employeuse à conserver des données secrètes, alors qu'il lui suffit de communiquer deux données brutes dont la révélation n'apparaît pas susceptible de causer un préjudice, et qu'elle ne conteste pas avoir convenu d'un mode de rémunération impliquant d'autoriser l'accès à ses livres comptables.
Cela étant, on ne peut ignorer que l'autorité précédente a confirmé le dispositif de l'ordonnance du 15 mars 2016 alors que la solution retenue est plus nuancée, à savoir que la recourante doit principalement fournir une attestation de son réviseur sur le chiffre d'affaires et l'EBITDA, subsidiairement déposer au greffe les pièces comptables nécessaires à l'établissement de ces deux données. Toutefois, le dispositif d'une décision doit s'interpréter à la lumière des considérants de fait et de droit de celle-ci. La recourante ne se plaint au demeurant pas de cette divergence entre les considérants et le dispositif confirmé. A cela s'ajoute qu'il reviendra à un tribunal d'appliquer l'ordonnance telle qu'interprétée par l'autorité de recours, ce qui exclut tout risque d'insécurité. Il n'y a ainsi pas matière à modifier le dispositif confirmé par l'autorité précédente.

3.
En définitive, le recours en matière civile est irrecevable, tandis que le recours constitutionnel subsidiaire doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Par conséquent, la recourante supportera les frais de la présente procédure, fixés conformément à l'art. 65 al. 4 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF. Aucuns dépens ne sont dus à l'intimé (supra consid. 1.5).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière civile est irrecevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 18 janvier 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

La Greffière: Monti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_390/2016
Date : 18 janvier 2017
Publié : 21 février 2017
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : contrat de travail; ordonnance de preuves


Répertoire des lois
CO: 322a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322a - 1 Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
1    Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
2    L'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l'exige.
3    Si une participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du compte de résultat est en outre remise au travailleur qui le demande.118
CPC: 69 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 69 Incapacité de procéder - 1 Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un.
1    Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un.
2    Le tribunal avise l'autorité compétente lorsque des mesures de protection lui paraissent indiquées.37
85 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 85 Action en paiement non chiffrée - 1 Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.
1    Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.
2    Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence.
156
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 156 Sauvegarde d'intérêts dignes de protection - Le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
113 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
116 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
Répertoire ATF
133-II-409 • 133-III-489 • 134-II-244 • 134-III-235 • 136-III-552 • 141-II-113 • 141-III-159
Weitere Urteile ab 2000
4A_12/2014 • 4A_195/2010 • 4A_371/2016 • 4A_390/2016 • 4A_417/2016 • 4A_674/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • recours en matière civile • secret d'affaires • recours constitutionnel • chiffre d'affaires • autorité de recours • tribunal civil • administration des preuves • pièce comptable • tribunal cantonal • plaidoirie • valeur litigieuse • livres comptables • quant • tennis • autorisation ou approbation • calcul • mesure de protection • chose jugée • décision
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BJM
2005 S.221