Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-4529/2013

Arrêt du 18 décembre 2013

Jean-Pierre Monnet (président du collège),

Composition Yanick Felley, François Badoud, juges,

Anne-Laure Sautaux, greffière.

A._______,né le (...), Serbie et Kosovo,

sa compagne, B._______,née le (...), Serbie,

pour eux-mêmes et leurs enfants,

C._______,né le (...),
Parties
D._______,née le (...),

et E._______, né le (...),

(...),

recourants,

contre

Office fédéral des migrations,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Exécution du renvoi ;
Objet
décision de l'ODM du 11 juillet 2013 / N (...).

Faits :

A.
Le 6 octobre 2010, les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______ et D._______.

B.
Lors de l'audition sommaire du 12 octobre 2010 et de l'audition sur ses motifs d'asile du 31 août 2011, le recourant a déclaré, en substance, être un ressortissant kosovar, né à F._______ (Serbie), d'ethnie ashkali, de religion musulmane et de langue maternelle albanaise avec des connaissances de serbe. En Serbie, il n'aurait pas pu obtenir de document d'identité faute d'avoir eu une adresse fixe.

Il aurait vécu avec ses parents, dans la maison familiale, à proximité de G._______ (Kosovo), dans un village habité exclusivement par des Roms et des Ashkalis, depuis ses deux ans jusqu'à son retour dans sa ville natale, en 2003. Il n'aurait pas été scolarisé, mais des rudiments de lecture, d'écriture et de calcul lui auraient été enseignés par son père.
Deux à trois mois après son arrivée à F._______, il se serait marié coutumièrement avec la recourante. Selon les versions, il se serait installé avec elle dans une décharge, sous un pont, à proximité du quartier de H._______, où vivaient sept ou huit autres familles d'ethnies rom et ashkali. Il y aurait construit une cabane, laquelle aurait plusieurs fois brûlé.

Il aurait travaillé dans la récupération de papier. A l'occasion de cette activité, il aurait régulièrement été apostrophé, voire passé à tabac par des Serbes.

Après des matchs de football, lui et sa famille auraient été la cible de houligans et de skinheads serbes cagoulés, lesquels auraient jeté des pierres sur leur cabane et, lorsqu'ils étaient plus ivres qu'à l'accoutumée, soit une fois par mois environ, les auraient même tabassés. Les autres familles squattant la décharge auraient subi le même sort. Bien qu'elle ait eu connaissance de ces brutalités, la police serait restée passive. Aucun membre de la communauté n'aurait, par conséquent, porté plainte.

Fin août 2010, trois houligans auraient violé son épouse en son absence et violemment jeté son fils au sol. En septembre 2010, le recourant aurait emménagé dans un appartement avec sa famille à F._______ toujours (selon une première version, avant son départ de Serbie avec sa femme et ses enfants, ils auraient vécu ensemble dans cet appartement, mais très peu de temps faute d'argent, puis sous le pont durant un mois).

Il se serait rendu au poste de police uniquement pour dénoncer le "dernier événement", mais les agents lui auraient répondu qu'il devait retourner au Kosovo.

Il aurait adhéré à une association d'aide à la population rom, mais n'aurait pas fait appel à celle-ci, estimant que cela ne servirait à rien. Il n'aurait pas même reçu l'aide alimentaire qui lui aurait été promise lors de son affiliation à cette association.

Les médecins auraient refusé de soigner ses enfants.

Le 2 octobre 2010, il aurait quitté la Serbie avec sa famille. Il aurait rejoint la Suisse pour empêcher son épouse de se suicider et pour offrir un avenir meilleur à ses enfants. Il n'aurait pas pu se résoudre à rentrer au Kosovo, de crainte d'y être victime de mauvais traitements en raison de son long séjour en Serbie.

C.
Lors de l'audition sommaire du 12 octobre 2010 et lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 31 août 2011, la recourante a déclaré, en substance, être une ressortissante serbe, d'ethnie ashkali, de religion musulmane, analphabète, de langue maternelle albanaise avec des connaissances de serbe. Elle n'aurait pas pu obtenir de document d'identité, faute d'avoir eu une adresse fixe.

Jusqu'à son départ de Serbie, le 2 octobre 2010, elle aurait toujours vécu à F._______, sous un pont. Elle aurait été élevée par sa grand-mère et, depuis le décès de celle-ci, n'aurait plus aucune famille, ni en Serbie ni au Kosovo. Elle aurait accouché par deux fois à l'hôpital ; la naissance de ses enfants aurait été enregistrée. Le maigre revenu de son époux n'aurait pas suffi à subvenir à leurs besoins élémentaires et leurs enfants auraient souffert de malnutrition.

Après des matchs de football, des néo-nazis ou des skinheads cagoulés auraient jeté des pierres sur leur cabane. Cela serait déjà arrivé alors que la recourante habitait chez sa grand-mère. La fréquence de ces attaques aurait toutefois augmenté après que ces groupuscules ont appris l'origine kosovare de son époux. Parfois, des néo-nazis auraient pénétré chez eux alors qu'ils dormaient et les auraient battus. Ils auraient à chaque fois été menacés de mort s'ils ne quittaient pas la Serbie. Les autres familles sur place auraient subi le même sort. Après l'incendie de leur cabane, une maison-conteneur aurait été mise à leur disposition. Celle-ci aurait également été la cible de jets de pierres et d'intrusions.

Un soir d'août 2010, trois Serbes auraient, en l'absence de son époux, tabassé et violé la recourante, après avoir jeté violemment son fils au sol. Avant de partir, ils auraient menacé de tuer toute sa famille si celle-ci ne quittait pas les lieux. Elle n'aurait pas consulté de médecin ni porté plainte suite à cette agression. Depuis lors, seuls ses enfants l'auraient empêchée de se suicider et elle serait prête à commettre un tel acte en cas de décision de renvoi afin qu'ils puissent demeurer en Suisse.

Après le viol, son époux aurait subi une violente agression dans la rue alors qu'il ramassait du vieux papier. Ils se seraient alors rendus ensemble à un poste de police proche pour porter plainte, mais les agents les auraient traités de gitans et les auraient renvoyés chez eux.

D.
La recourante a produit un certificat daté du 17 octobre 2011 du Dr I._______, médecin auprès de J._______ à K._______. Selon ce certificat, elle était suivie depuis le 6 avril 2011 pour un trouble dépressif récurrent, épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F33.2), et un état de stress post-traumatique (F43.1), nécessitant une prise en charge médicale et un traitement médicamenteux, probablement à long terme. Elle ne présentait pas d'idées suicidaires. Le traitement médicamenteux était suspendu en raison d'une grossesse. Selon le médecin enfin, un retour dans son pays d'origine comportait un risque de décompensation psychique grave.

E.
Par décision du 23 novembre 2011, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

L'ODM a considéré que l'exécution du renvoi en Serbie était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que les recourants étaient enregistrés en Serbie et qu'ils y disposaient d'un réseau social compte tenu de leur long séjour et de la naissance de leurs enfants dans ce pays. Il a relevé qu'en cas de retour en Serbie, les recourants devraient être en mesure, comme par le passé, de subvenir à leurs besoins en dépit d'une situation économique précaire. Il a indiqué que la recourante n'était pas atteinte d'une maladie susceptible, en l'absence de traitement approprié, de mettre sa vie en danger, de sorte que son état de santé ne faisait pas obstacle à l'exécution du renvoi.

F.
Par acte daté du 21 décembre 2011, les recourants ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).

A l'invitation du Tribunal, la recourante a fourni, par courrier du 10 février 2012, un certificat médical daté du 9 février 2012 complémentaire à celui du 17 octobre 2011. Selon ce certificat, son état de santé était stationnaire depuis le 17 octobre 2011. Elle souffrait d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1) ; "au vu de l'absence de rémission des symptômes dépressifs, le diagnostic d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques [semblait] plus approprié".

Par courrier du (...) 2012, l'autorité cantonale a informé l'ODM de la naissance, le (...), de l'enfant de la recourante, E._______.

G.
Par arrêt E-6911/2011 du 23 juillet 2012, le Tribunal a rejeté le recours daté du 21 décembre 2011 en tant que celui-ci contestait le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile et le renvoi (dans son principe).

Le Tribunal a considéré que les recourants n'étaient parvenus à rendre vraisemblables au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi ni les préjudices allégués (actes de violence dont ils auraient été les victimes de la part de membres de groupuscules liés à l'extrémisme de droite) ni même l'existence d'une crainte objectivement fondée en cas de retour en Serbie. Il a également estimé que les craintes exprimées par les recourants sur les risques de persécution en cas de renvoi au Kosovo n'étaient pas objectivement fondées au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

En revanche, le Tribunal a admis le recours en matière d'exécution du renvoi, a annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée et renvoyé le dossier de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.

Il a considéré qu'une pondération des critères d'exigibilité de l'exécution du renvoi des recourants avec leurs enfants en Serbie ou au Kosovo n'était pas possible, faute d'établissement exact et complet de l'état de fait pertinent. Il a retenu que l'ODM n'était en particulier pas fondé sur la base des pièces alors au dossier à présumer que les recourants et leurs enfants étaient enregistrés en Serbie. Il a estimé qu'un délai devait être imparti aux recourants pour fournir tous les documents susceptibles d'établir leur identité et celles de leurs enfants, des renseignements relatifs aux proches du recourant au Kosovo et un certificat médical complémentaire concernant la recourante, et qu'une audition complémentaire de chacun des recourants devait ensuite avoir lieu. Il a rappelé aux recourants leur obligation de collaborer à l'établissement de faits qu'ils étaient le mieux placés pour connaître et a indiqué qu'avant de se prononcer sur une exécution du renvoi vers le Kosovo, l'ODM devait faire procéder à une enquête sur place, mais seulement pour autant que les indications obtenues par la nouvelle audition soient suffisamment précises et circonstanciées.

H.
Lors de l'audition complémentaire du 25 octobre 2012 devant l'ODM, la recourante a déclaré, en substance, qu'elle avait grandi auprès de sa grand-mère paternelle à H._______, dans une cabane, sans accès à l'eau courante, sous un pont, dont le nom ne lui était pas connu. Elle ne saurait rien à propos de ses parents, sa grand-mère ayant refusé de lui parler d'eux. Elle aurait toujours vécu de la récupération de déchets, comme son mari. A l'âge de quinze ans, elle aurait perdu sa grand-mère et n'aurait pas connaissance du lieu où celle-ci aurait été enterrée. Elle serait alors restée seule, jusqu'à ce que le recourant vienne s'installer chez elle. Elle n'aurait pas célébré son mariage faute de moyens.

Elle aurait accouché de son premier enfant dans la matinée du (...) dans un hôpital situé à proximité de la décharge et aurait été contrainte de quitter cet hôpital le soir même ; elle aurait été maltraitée par le personnel soignant parce que, s'étant exprimée en albanais, elle aurait été prise pour une Albanaise originaire du Kosovo. Elle aurait attendu le recourant dans le hall d'entrée et serait rentrée avec lui et leur nouveau-né en bus. Elle n'aurait pas payé les frais d'hôpital ; elle n'en aurait d'ailleurs pas eu les moyens. Confrontée aux déclarations de son mari, elle a expliqué qu'elle ignorait que celui-ci s'était acquitté des frais. Elle aurait accouché de son deuxième enfant dans le même hôpital, dans l'après-midi du (...), et aurait à nouveau dû le quitter le soir même. Elle n'aurait pas fait enregistrer la naissance de ses enfants, faute d'avoir pu communiquer une adresse de domicile. Alors que son deuxième enfant, âgée de cinq mois, aurait été atteinte d'une bronchite, elle aurait consulté un médecin, mais ne se serait pas vu proposer de traitement, faute de pouvoir le payer ; même lorsque elle avait occasionnellement disposé de quelques économies, elle ne serait pas parvenue à faire soigner de manière adéquate ses enfants. En raison du manque d'hygiène et de produits de première nécessité (couches-culottes et crèmes apaisantes pour la peau), ses enfants auraient eu des problèmes dermatologiques.

Durant les mois ayant précédé son départ du pays, la recourante aurait été victime d'un viol et aurait risqué d'être brûlée dans l'incendie de sa cabane. Elle et sa famille se seraient alors installés dans un appartement d'une pièce, à une adresse inconnue, mais relativement proche de H._______. Ils en auraient été expulsés lorsqu'ils n'auraient plus pu s'acquitter du loyer de 5'000 dinars.

I.
Lors de l'audition complémentaire du 25 octobre 2012, le recourant a déclaré, en substance, qu'il ignorait l'adresse de la maison de son père, construite sans autorisation dans un quartier à proximité du centre de G._______ (Kosovo). Il a promis de se renseigner sur la question de savoir si ses parents étaient toujours en vie auprès d'un ancien collègue et ami dénommé L._______ originaire du quartier M._______, avec lequel il aurait renoué contact grâce à Facebook. Tous ses oncles et tantes séjourneraient à l'étranger.

Deux à trois mois après son arrivée à F._______ (Serbie), il aurait fait la connaissance de la recourante. Il aurait commencé à la fréquenter après le décès de la grand-mère de celle-ci. Il n'aurait pas fêté leur mariage coutumier, faute de moyens alors qu'il souffrait déjà de sous-alimentation.
Le mois ayant précédé sa venue en Suisse, il aurait vécu avec sa compagne et ses deux enfants dans un appartement d'une à deux pièces situé dans la rue de N._______, dans le quartier de O._______, qu'il aurait loué à un Serbe nommé P._______ ; ils auraient dû quitter les lieux car il n'aurait pas pu s'acquitter du loyer qui s'élevait à une somme de 8'000 à 8'500 dinars.

Sa compagne aurait accouché de leur premier enfant dans une maternité, où elle aurait été hospitalisée un ou deux jours. Elle aurait rencontré des problèmes avec le personnel soignant parce que celui-ci aurait cru qu'elle provenait du Kosovo. Pour rentrer chez elle, elle aurait fait une première partie du trajet en autobus, une seconde en voiture, conduite par le prénommé Q._______, un ami du recourant ayant habité à R._______. Toutefois, après avoir été confronté aux déclarations de la recourante, il a dit que c'était après le deuxième accouchement - et non le premier - qu'elle avait été raccompagnée par cet ami en voiture. Sa compagne aurait accouché du deuxième enfant dans la même maternité et aurait à cette occasion été hospitalisée durant trois jours. Il aurait payé de sa poche les frais de ces hospitalisations, la seconde ayant coûté 3'500 dinars. La naissance de ses enfants n'aurait pas été enregistrée.

J.
Lors de leurs auditions complémentaires, les recourants ont déposé plusieurs documents médicaux. Il s'agit d'un certificat daté du 8 mai 2012 portant sur l'hospitalisation d'une durée de deux semaines de leur nouveau-né en service de néonatologie en raison principalement d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë sur pneumopathie bactérienne. Il s'agit ensuite d'un certificat daté du 24 septembre 2012, portant sur une hospitalisation du nourrisson d'une durée de deux jours en raison de troubles digestifs sur alimentation inadaptée pour l'âge (lait de vache). Il s'agit également d'une attestation datée du 16 octobre 2012 ayant trait à la poursuite du suivi psychiatrique de la recourante auprès de J._______ à K._______. Il s'agit enfin d'une attestation datée du 22 octobre 2012 relative au suivi de la recourante depuis juillet 2012 pour des dorsalgies, des douleurs dans les jambes et des céphalées, traitées par médicaments (Assan, Dafalgan et Novalgin en réserve).

K.
Par courrier du 11 janvier 2013, l'ODM a imparti aux recourants un délai au 11 février suivant pour produire les actes de naissance de chacun des membres de leur famille, un certificat de mariage, les actes de naissance ou de décès de leurs parents, ainsi qu'un certificat médical concernant leur dernier-né.

Les recourants ont produit une attestation médicale datée du 28 janvier 2013, aux termes de laquelle le pédiatre déconseillait le renvoi de leur dernier-né, bien que celui-ci ne nécessitait alors aucun traitement. Le pédiatre a expliqué que cet enfant était sujet à des bronchites fréquentes, en particulier durant l'hiver, consécutivement à son infection pulmonaire à la naissance. Il a indiqué qu'il s'agissait d'une pathologie respiratoire du petit enfant qui pouvait se péjorer rapidement en l'absence de traitement adéquat disponible à bref délai dans le pays d'origine. Il a ajouté que cette pathologie avait nécessité en novembre 2012 six consultations et un traitement par sprays bronchodilatateurs comprenant de la cortisone.

L.
Par décision du 11 juillet 2013, notifiée le 15 juillet 2013, l'ODM a prononcé le renvoi des recourants de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

L'ODM a constaté que les recourants n'avaient produit aucun des documents requis, le 11 janvier 2013, et qu'ils n'avaient par conséquent prouvé ni leur identité ni celle de leurs enfants. Il a indiqué qu'ils étaient demeurés vagues sur leur situation personnelle et celle de leurs proches au Kosovo et en Serbie. Il a trouvé "quelque peu étonnante" leur incapacité à citer le nom de l'hôpital où deux de leurs enfants étaient nés. Il a tenu pour divergentes leurs déclarations au sujet de la durée et de la prise en charge des coûts des séjours en maternité. Il en a conclu que les recourants tentaient de dissimuler des éléments de leur situation personnelle essentiels à l'examen de l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi. Il a indiqué que ceux-ci n'avaient pas fourni de renseignements suffisamment précis pour permettre leur vérification par une enquête de l'Ambassade au Kosovo et qu'ils devaient en assumer les conséquences. Il a relevé que les personnes souffrant de troubles psychiques pouvaient être prises en charge de manière adaptée tant en Serbie qu'au Kosovo et que les médicaments tels que les sprays bronchodilatateurs avec cortisone, étaient disponibles dans les deux pays. Il a en définitive considéré que l'exécution de leur renvoi était raisonnablement exigible aussi bien vers la Serbie que le Kosovo.

L'ODM a considéré que l'exécution du renvoi des recourants était également licite et possible.

M.
Par acte du 12 août 2013, les recourants ont interjeté recours contre la décision précitée. Ils ont conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et ont sollicité l'assistance judiciaire partielle.

Ils ont soutenu que les imprécisions relevées par l'ODM quant à leur situation personnelle, à leurs adresses antérieures, au nom de l'hôpital dans lequel la recourante avait accouché par deux fois, à la prise en charge des coûts d'hospitalisation, et à la durée de celle-ci, s'expliquaient par leur mode de vie antérieure, avec de nombreux déplacements et lieux de résidence en divers endroits du pays. Ils ont rappelé qu'étant en mauvaise santé, leur dernier-né nécessitait un suivi médical.

N.
Par décision incidente du 16 août 2013, le Tribunal a imparti aux recourants un délai de sept jours dès notification pour régulariser leur recours (conclusion et motivation), sous peine d'irrecevabilité de celui-ci. Il leur a imparti le même délai pour produire des renseignements sur l'état de santé de la recourante et du dernier-né, accompagnés de certificats médicaux, en les avertissant qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier.

O.
Par courrier du 26 août 2013, les recourants ont régularisé leur recours. Ils ont conclu au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont fait valoir que l'exécution de leur renvoi en Serbie était illicite, la recourante et les enfants y ayant déjà été victimes d'agressions et ne pouvant pas compter sur une protection dans un pays dont la population était très menaçante à leur égard. Ils ont allégué que l'exécution de leur renvoi au Kosovo n'était pas raisonnablement exigible, dès lors qu'ils n'y disposaient ni d'attache ni d'un logement ni de moyens de subsistance et qu'ils n'y étaient pas les bienvenus. Ils ont ajouté que l'état de santé de la recourante et celui du dernier-né étaient constitutifs d'un obstacle à l'exécution du renvoi. Ils ont sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire le certificat médical concernant la recourante, motif pris des vacances de ses médecins.

Les recourants ont produit un certificat daté du 19 août 2013 du pédiatre de leur dernier-né, dont il ressort ce qui suit :

Sont diagnostiqués un status après plusieurs épisodes de bronchites asthmatiformes et une suspicion de cryptorchidie droit. Une orchidopexie par un chirurgien pédiatre sera éventuellement nécessaire, faute de quoi la perte du testicule droit pourrait survenir. Des contrôles du développement devront être effectués à 16 mois, 18 mois, deux ans, trois ans, quatre ans, six ans et dix ans.

P.
A l'invitation du Tribunal, la recourante a produit, par courrier du 8 octobre 2013, un certificat du Dr S._______, médecin responsable auprès de J._______ à K._______ daté de la veille dont il ressort ce qui suit :

Entre février 2012 et mai 2013, la recourante a continué à présenter des symptômes anxio-dépressifs d'intensité variable. Lors de la dernière consultation en date du 28 mai 2013, elle présentait toujours une symptomatologie anxio-dépressive d'intensité moyenne. Faute de consultation depuis lors, l'évolution récente de son état de santé ne peut être évoquée. Sont diagnostiqués un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome somatique (F33.10) et un état de stress post-traumatique (F43.1). La dernière médication prescrite était composée de Temesta expidet, de Stilnox retard, et de Venlafaxine ER. Sans traitement, le pronostic est réservé avec un risque de chronicisation de la symptomatologie anxio-dépressive. Depuis le début du traitement en avril 2011, l'évolution clinique n'a pas été très satisfaisante. Le pronostic avec traitement dépend toutefois en grande partie de la cessation ou non des facteurs de stress liés à l'incertitude de sa situation "sur le plan de l'asile". Un retour au pays signifierait une nouvelle exposition au contexte dans lequel les traumatismes, c'est-à-dire une agression sexuelle et d'autres violences, ont été subis, ce qui pourrait aggraver sa symptomatologie anxio-dépressive.

Q.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA). Présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LAsi) et régularisé dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
PA) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable.

2.

2.1 Il s'agit en premier lieu de déterminer l'objet de la contestation.

2.2 En indiquant, au ch. 1 du dispositif, qu'il ressortait de la décision du 23 novembre 2011 que les requérants n'avaient pas la qualité de réfugié et que leur demande d'asile avait été rejetée, l'ODM n'a fait que constater que sa décision du 23 novembre 2011 de refus de reconnaissance aux recourants de la qualité de réfugié et de rejet de leur demande d'asile était entrée en force. Il ne s'agit pas d'une décision au sens de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
PA susceptible de recours auprès du Tribunal.

2.3 Par arrêt E-6911/2011 du 23 juillet 2012 revêtu de l'autorité (matérielle) de chose jugée, le Tribunal a confirmé la décision de l'ODM du 23 novembre 2011 en tant qu'elle prononçait le renvoi des recourants de Suisse. Au ch. 2 du dispositif de la décision attaquée, l'ODM a néanmoins prononcé le renvoi des recourants de Suisse. De la sorte, il est sorti de l'objet de la contestation fixé par l'arrêt E-6911/2011 de cassation, a statué sur une question dont il n'était plus saisi et a violé l'exception de chose jugée. Par conséquent, le ch. 2 du dispositif de la décision attaquée doit être annulé pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi).

2.4 L'objet de la contestation fixé par l'arrêt E-6911/2011 du Tribunal se limite à l'exécution du renvoi. Les conclusions des recourants tendant à l'annulation de leur renvoi de Suisse dans son principe, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables.

Autrement dit, seule est litigieuse la question de savoir si c'est à bon droit que l'ODM a ordonné l'exécution du renvoi des recourants.

3.
Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

4.
Selon leurs déclarations, les recourants sont tous deux nés à F._______ et y ont vécu ensemble depuis 2003 jusqu'à leur départ pour la Suisse en octobre 2010. Le recourant a déclaré être un ressortissant kosovar, la recourante une ressortissante serbe. Contrairement à la Suisse, la Serbie n'a pas reconnu l'indépendance du Kosovo. Il y a donc lieu de considérer que le recourant a été considéré par les autorités serbes comme un ressortissant serbe, pour autant qu'il ait pu se faire enregistrer en Serbie et qu'il ait disposé à cette fin des documents personnels nécessaires (voir ci-après consid. 6.4 et 6.6). S'agissant de se prononcer sur l'exécution du renvoi de requérants ayant eu pour dernier domicile la Serbie, il n'y a pas lieu de se distancer du point de vue de la Serbie sur l'acquisition de la nationalité (cf. a contrario, en matière d'assurances sociales, lorsqu'il est question de trancher le point de savoir si une convention de sécurité sociale est encore applicable à des ressortissants du Kosovo, ATF 139 V 263 consid. 10.2 et 12.2, ATF 139 V 335 consid. 5.1). Par conséquent, l'exécution du renvoi doit être examinée en premier lieu par rapport à la Serbie. Pour le cas où l'exécution du renvoi vers la Serbie ne serait pas conforme aux dispositions légales, il y aurait lieu d'examiner, en second lieu, l'exécution du renvoi vis-à-vis du Kosovo, pays que le recourant aurait quitté en 2003 et dans lequel la recourante n'aurait jamais séjourné.

5.

5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

5.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).

5.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi. Comme l'a retenu le Tribunal dans son arrêt E-6911/2011 du 23 juillet 2012, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de renvoi en Serbie, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

5.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008).

5.5 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles retenues par le Tribunal dans son arrêt E-6911/2011 du 23 juillet 2012 auquel il est renvoyé, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour eux ou leurs enfants un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
CEDH en cas d'exécution du renvoi en Serbie.

5.6 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants pourrait les exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité.

5.7 L'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun autre engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi et art. 83 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEtr).

6.

6.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEtr).

6.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1).

6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38).

6.3.1 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants.

Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.

De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.

6.3.2 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).

6.4 Dans son arrêt de principe du 15 avril 2010, le Tribunal a mis en évidence que les personnes venant du Kosovo et présentes sur le territoire de la Serbie, qu'elles soient déplacées internes ou non, devaient pouvoir se faire enregistrer en Serbie pour accéder au système social, ce qui supposait au préalable, en particulier, qu'elles puissent se faire délivrer une carte d'identité et produire une attestation de domicile (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.4).

Ces exigences posent problème pour les personnes sans carte d'identité et sans domicile fixe. Selon une enquête menée en 2011 par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en Serbie, 1,5 % des Roms ne sont pas enregistrés dans un registre des naissances, 5,4 % n'ont pas de carte d'identité et 2,3 % ne sont pas enregistrés dans les registres de citoyens. Cette problématique touche des Roms qu'ils soient déplacés internes ou non, ainsi que des Ashkalis et des Egyptiens du Kosovo se trouvant, des années après leur déplacement, sans les documents de base nécessaires à l'accès à nombre de droits sociaux et économiques (cf. Report by Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, following his visit to Serbia on 12-15 June 2011, 22 September 2011, CommDH[2011]29, par. 109 ; voir également HCR, Gazela Pudar, Persons at risk of statelessness in Serbia, June 2011, p. 5). Les conditions à la délivrance d'une carte d'identité sont souvent problématiques pour les Roms, Ashkalis et Egyptiens, principalement parce qu'ils ne détiennent pas les documents personnels requis, à savoir des certificats de naissance, de citoyenneté et de résidence temporaire ou permanente (cf. HCR, Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees For the Office of the High Commissioner for Human Rights' Compilation Report - Universal Periodic Review: The Republic of Serbia, June 2012, p. 2 s. ; voir aussi Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Serbie et Kosovo : information indiquant si une personne née au Kosovo alors qu'il faisait partie de la Serbie peut obtenir la citoyenneté de la Serbie ; information sur les documents requis pour obtenir la citoyenneté, 9 février 2012).

Selon les informations à disposition du Tribunal, les personnes de retour en Serbie doivent se présenter au bureau de l'emploi avec un document d'identité, un certificat de résidence et un livret de travail pour obtenir un livret de santé pour les soins médicaux gratuits (cf. Organisation internationale des migrations [OIM] / Centre pour la diffusion de l'information sur l'aide au retour [Zentralstelle für Informationsvermittlung zur Rückkehrförderung, ZIRF] / Office fédéral allemand des migrations et des réfugiés [Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF], Länderinformationsblatt Serbien, août 2013, p. 9-11).

6.5 Dans le même arrêt de principe du 15 avril 2010, le Tribunal a estimé que l'exécution du renvoi vers la Serbie de ressortissants d'ethnie serbe dont le dernier domicile était au Kosovo apparaissait de façon générale raisonnablement exigible ; il a précisé qu'il y avait toutefois lieu de pondérer, dans chaque cas, des éléments - critères du refuge interne - tels que l'assurance d'un minimum vital sur le plan économique, les liens avec la Serbie et l'intégration sociale. Il a également relevé que les personnes d'ethnie serbe déjà enregistrées comme personnes déplacées internes pouvaient en général plus facilement se réinsérer en Serbie que celles qui n'y avaient jamais été enregistrées avec ce statut (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.6).

Eu égard aux conditions de vie en Serbie (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.7 ; voir également ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.4), les personnes d'ethnie ashkali originaires du Kosovo sont confrontées à des difficultés de réinsertion en Serbie plus importantes que les personnes d'ethnie serbe. Par conséquent, dans l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers la Serbie, les critères généraux de refuge interne, qu'il y a lieu d'utiliser et de pondérer pour les Ashkalis du Kosovo, doivent également prendre en compte l'appartenance à cette minorité ethnique discriminée et les connaissances linguistiques.

6.6 En l'espèce, il convient d'abord de déterminer si les recourants ont rendu vraisemblables leurs déclarations selon lesquelles au moment de leur départ de Serbie avec leurs enfants, ils n'y étaient pas enregistrés et ne disposaient d'aucun document personnel.

6.6.1 En général, il faut être enregistré en Serbie et avoir un lieu de séjour permanent pour être admis dans l'assurance-maladie obligatoire et ainsi bénéficier de la prise en charge des frais d'hospitalisation. A cet égard, l'ODM n'était pas fondé à retenir une divergence entre les déclarations de chacun des recourants s'agissant de la durée des hospitalisations en maternité. En effet, il ressort du procès-verbal de l'audition complémentaire de chacun d'eux que la recourante s'est exprimée sur la durée résiduelle des hospitalisations après les accouchements (cf. A37 rép. 50 à 52 p. 6 et rép. 62 à 63 p. 7), tandis que le recourant s'est exprimé sur la durée globale des hospitalisations (cf. A38 qu. 69 p. 6 et qu. 82 p. 7). Chacun d'eux s'est donc exprimé sur la durée d'évènements distincts n'appelant pas nécessairement une réponse identique.

6.6.2 Cela étant, les déclarations des recourants, selon lesquelles aucun d'eux n'avait pu obtenir en Serbie de document d'identité, faute d'avoir eu une adresse fixe, ne sont pas compatibles avec celles de la recourante selon lesquelles ils s'étaient vu attribuer une maison-conteneur par les autorités serbes après l'incendie de leur cabane. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, les personnes qui se sont vues attribuer un tel conteneur dans les environs de F._______ ont pu se faire enregistrer comme résidents de cette ville et ainsi accéder au système social (cf. Amnesty International, Serbia Stop the forced Evictions of Roma Settlements, EUR 70/0003/2010, June 2010, p. 8). En outre, avant de se rétracter, la recourante a déclaré que ses deux enfants, nés dans une maternité de F._______, avaient été enregistrés à leur naissance, ce qui implique que la recourante détenait elle-même des documents personnels (cf. HCR, op. cit., p. 4). De plus, l'incapacité de la recourante à désigner le pont sous lequel elle aurait passé l'essentiel de sa vie, ainsi que l'hôpital dans lequel elle aurait donné naissance à deux de ses enfants, de même que son silence lors de la dernière audition sur la mise à disposition d'une maison-conteneur (cf. A37 rép. 73 p. 8) et l'absence de mention spontanée lors de la deuxième audition de ce fait pourtant mentionné lors de la première (cf. A20 rép. 78 à 89 p. 8 s. et A9 p. 6), permettent d'admettre qu'elle cherche à dissimuler des faits essentiels. Le Tribunal tire la même conclusion de l'incapacité du recourant à désigner la maternité en question, son silence sur la mise à disposition de la maison-conteneur et la divergence de ses déclarations relatives au lieu de séjour ayant précédé son départ de F._______. La divergence des déclarations des recourants relative à la prise en charge des coûts d'hospitalisation ne fait que confirmer cette appréciation. Leurs déclarations sur leur situation personnelle et familiale, que ce soit au Kosovo pour le recourant ou en Serbie pour la recourante, sont lacunaires et vagues. Contrairement à leur allégué au stade du recours, leur mode de vie antérieure ne saurait valablement expliquer et excuser les divergences et imprécisions de leur récit relevées ci-avant, ce d'autant moins que leur explication relative à la pluralité de lieux de résidence en Serbie ne concorde pas avec leurs déclarations antérieures devant l'ODM. Au vu de ce qui précède, le Tribunal partage l'opinion de l'ODM selon laquelle les recourants dissimulent des faits essentiels à l'examen de l'exécution de leur renvoi.

6.6.3 Dans ces conditions, les recourants n'ont pas rendu vraisemblables leurs déclarations selon lesquelles au moment de leur départ de Serbie avec leurs enfants, ils n'y étaient pas enregistrés et ne disposaient d'aucun document personnel, tel que carte d'identité, certificat de naissance, de citoyenneté ou de résidence. Par conséquent, ils n'ont pas établi à satisfaction de droit qu'en cas de retour à F._______, ils rencontreraient des difficultés excessives pour accéder avec leurs enfants au système de protection sociale et, notamment, à l'aide sociale et médicale. Ils n'ont pas non plus rendu vraisemblables leurs déclarations sur leur situation personnelle et familiale et, par conséquent, l'absence de toute possibilité de soutien familial à leur retour en Serbie.

6.7 Les recourants ont fait valoir que l'état de santé de la recourante était constitutif d'un obstacle à l'exécution du renvoi.

6.7.1 Selon le certificat médical du 7 octobre 2013, la recourante n'a plus sollicité de suivi pour ses problèmes psychiatriques depuis le 28 mai 2013. En l'absence de traitement actuel de ceux-ci en Suisse, un cas de nécessité médicale la concernant peut d'emblée être exclu (cf. consid. 6.3 ci-avant). De surcroît, en cas de besoin, elle est censée avoir accès en Serbie à un traitement adéquat pour ses troubles. En effet, le Tribunal a déjà eu l'occasion de juger que les médicaments et les traitements nécessaires aux troubles psychiques étaient, en général, disponibles en Serbie et que les personnes enregistrées dans ce pays y avaient accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3411/2012 du 31 juillet 2012 consid. 7.2.5, E-4840/2011, E-4838/2011 et E-4839/2011 du 6 juin 2012 consid. 6.3.2.1, D-6908/2011 du 18 janvier 2012, E-747/2010 et E 3674/2010 du 20 octobre 2010 consid. 7.3.1, D 5962/2006 du 23 mars 2010 consid. 8.3.4, E-4066/2006 du 12 septembre 2008 consid. 6.6.3).

6.7.2 S'agissant de ses autres problèmes de santé (dorsalgies, douleurs dans les jambes et céphalées), la recourante n'a aucunement établi qu'ils étaient susceptibles, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. En particulier, l'attestation médicale du 22 octobre 2012 décrivant ces troubles ne comprend aucun pronostic. Par ailleurs, des médicaments antalgiques sont disponibles en Serbie.

6.7.3 En définitive, les problèmes de santé de la recourante ne font pas en eux-mêmes obstacle à l'exécution de son renvoi en Serbie.

6.8 Les recourants ont également fait valoir que l'état de santé de leur dernier-né était constitutif d'un empêchement à l'exécution du renvoi.

6.8.1 Il ressort de l'attestation du 28 janvier 2013 et du certificat du 19 août 2013 que le dernier-né était sujet, consécutivement à son infection pulmonaire à la naissance, à des bronchites fréquentes, en particulier durant l'hiver, une pathologie respiratoire ayant nécessité en novembre 2012 six consultations et un traitement par spray bronchodilatateur avec cortisone. En cas de nouvelle bronchite, il est censé avoir accès en Serbie à un traitement adéquat. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, le traitement précité est disponible en Serbie et pris entièrement en charge par l'assurance-maladie pour les patients jusqu'à 18 ans (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Accès des membres de l'ethnie rom aux services de santé et à l'aide sociale en Serbie, 4 octobre 2012, p. 1).

6.8.2 Selon le certificat médical du 19 août 2013, des contrôles du développement de cet enfant devront être effectués à 16 mois, 18 mois, deux ans, trois ans, quatre ans, six ans et dix ans, en raison d'une suspicion d'une cryptorchidie unilatérale droite et une opération chirurgicale devra éventuellement avoir lieu. Il n'est aucunement établi, sur la base de ce certificat, qu'en l'absence de ces contrôles, l'état de santé de l'enfant se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Ni l'urgence d'une opération ni la nécessité de celle-ci ne sont non plus établies. D'ailleurs, selon ce certificat, la cryptorchidie unilatérale n'est pas diagnostiquée, mais seulement suspectée. Par ailleurs, il n'est aucunement établi que cet enfant ne pourrait pas être opéré le cas échéant à F._______, par exemple dans un service hospitalier d'urologie ou de pédiatrie.

6.8.3 En définitive, les problèmes de santé du dernier-né ne font pas en eux-mêmes obstacles à l'exécution de son renvoi en Serbie.

6.9 Compte tenu desconditions de vie difficiles des Ashkalis en Serbie et de la vulnérabilité de la santé de la recourante (eu égard aux troubles psychiques diagnostiqués) et de celle de l'enfant cadet né en Suisse, sujet à des bronchites fréquentes, les recourants pourront, aux conditions prévues à l'art. 73
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 2, RS 142.312), solliciter des services cantonaux compétents l'octroi d'une aide au retour individuelle prévue à l'art. 74 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
et al. 2 OA 2, voire, si les conditions prévues à l'art. 75
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
OA 2 sont remplies, d'une aide au retour médicale, pour faciliter leur réinstallation à F._______ avec leurs trois enfants (cf. art. 93 al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
LAsi et art. 76a al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
OA 2). Conformément aux art. 77 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
et 76a al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
OA 2, les services cantonaux compétents pourront encore demander à l'ODM l'octroi d'une aide complémentaire matérielle consistant en des mesures individuelles notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement selon les art. 74 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
et al. 4 OA 2, si les conditions en sont remplies.

6.10 Pour ces motifs, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que leur renvoi et celui de leurs enfants en Serbie les mettra concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LEtr. Partant, l'exécution du renvoi de cette famille doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7.

7.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
LEtr).

7.2 En l'espèce, les recourants sont en possession de documents suffisants pour retourner en Serbie avec leurs enfants ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de la Serbie en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

8.
Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants en Serbie doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il n'y a donc pas lieu d'examiner s'il en va de même s'agissant de l'exécution du renvoi au Kosovo (cf. consid. 4).

9.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, au sens des considérants.

10.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LAsi).

11.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
PA et aux art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
PA).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée est annulé.

2.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-4529/2013
Date : 18 décembre 2013
Publié : 10 janvier 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 11 juillet 2013


Répertoire des lois
CEDH: 3
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
93 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
111a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LEtr: 83
LTAF: 31  32  33
LTF: 83
OA 2: 73  74  75  76a  77
PA: 5  48  52  63  65
Répertoire ATF
139-V-263 • 139-V-335
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
kosovo • naissance • mois • vue • ethnie • pays d'origine • certificat médical • cedh • tribunal administratif fédéral • viol • agression • non-refoulement • guerre civile • traitement médicamenteux • acquittement • amiante • cryptorchidie • examinateur • mention • exigibilité
... Les montrer tous
BVGE
2010/41 • 2009/51 • 2009/52 • 2009/2 • 2008/34 • 2007/10
BVGer
D-5962/2006 • D-6908/2011 • E-3411/2012 • E-3674/2010 • E-4066/2006 • E-4529/2013 • E-4838/2011 • E-4839/2011 • E-4840/2011 • E-6911/2011 • E-747/2010
JICRA
1993/38 • 1996/18 • 2003/24
FF
1990/II/537