Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1574/2011
Arrêt du 18 octobre 2013
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Composition Claudia Cotting-Schalch, Walter Stöckli, juges,
Sophie Berset, greffière.
A._______,né le (...), son épouse
B._______,née le (...), et leurs enfants
C._______,né le (...),
D._______,né le (...),
Parties
E._______, née le (...),
Somalie,
tous représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 3 mars 2011 / N (...).
Faits :
A.
A.a Le 14 décembre 2008, les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse. Au cours de leur audition sommaire du 24 décembre suivant, ils ont été invités à se déterminer sur le résultat d'une comparaison d'empreintes digitales dont il ressortait qu'ils étaient entrés en Italie, le (...), et y avaient déposé une demande d'asile, le (...) suivant. Interrogés sur les motifs qui pourraient s'opposer à leur renvoi en Italie, ils ont déclaré ne jamais y avoir séjourné et refuser d'y être transférés.
A.b Par décision du 23 mars 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants et a prononcé leur transfert en Italie, Etat considéré comme responsable pour l'examen de leur demande.
A.c Par décision du 16 septembre 2009, l'ODM a déclaré irrecevable la demande de réexamen des recourants du 20 août 2009.
A.d Les recourants ont été transférés en Italie, le (...).
A.e Par acte du 16 octobre 2009, les intéressés ont interjeté recours contre la décision de l'ODM du 16 septembre 2009, par l'intermédiaire de leur mandataire en Suisse. Par arrêt du 29 juin 2010 (cf. ATAF 2010/27), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le dit recours.
B.
Le 24 janvier 2011, les recourants sont entrés en Suisse et ont déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Interrogés sur un éventuel transfert en Italie, Etat qui apparaissait être compétent pour traiter leur demande de protection, selon la base des données Eurodac, ils ont déclaré ne pas vouloir y retourner, d'une part en raison des mauvaises conditions de vie et, d'autre part, car les autorités italiennes avaient refusé de délivrer une autorisation de séjour à leur fils aîné, au motif qu'il n'était pas né sur le territoire italien. Les recourants ont affirmé avoir quitté l'Italie, le (...), à destination de la Suisse.
C.
Le 14 février 2011, l'ODM a adressé aux autorités italiennes des demandes de reprise en charge des recourants, conformément au règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 p. 1; ci-après : règlement Dublin II). Le 1er mars 2011, l'ODM a adressé aux autorités italiennes un courriel constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire "échu le 1er mars 2011", et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile des intéressés.
D.
Par décision du 3 mars 2011, notifiée le 7 mars suivant, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a ordonné leur transfert en Italie, pays compétent pour traiter leur demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un état membre ou en Suisse - auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 - (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé les autorités cantonales de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Dans sa décision, l'ODM a notamment retenu que les conditions de vie difficiles en Italie n'empêchaient pas le transfert des recourants.
E.
Par acte du 11 mars 2011, les intéressés ont recouru contre la décision précitée. Ils ont conclu à son annulation pour violation du droit d'être entendu (motivation insuffisante par l'ODM de la décision entreprise) et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité ou d'inexigibilité de l'exécution du transfert. Ils ont requis un délai supplémentaire pour produire un certificat médical concernant l'état de santé de B._______ et ont demandé l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle.
F.
Par décision incidente du 15 mars 2011, le Tribunal a ordonné, au titre de mesures super-provisionnelles, la suspension de l'exécution du transfert des recourants.
G.
Par décision incidente du 17 mars 2011, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif, a renoncé à percevoir une avance de frais et a dit qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Il a imparti aux recourants un délai de 30 jours pour produire le certificat médical annoncé.
H.
Dans leur envoi du 18 avril 2011, les intéressés ont produit un certificat médical daté du 10 mars 2011, établi par la policlinique de gynécologie-obstétrique de F._______, attestant une fausse couche de la recourante.
Par ailleurs, les intéressés ont réaffirmé avoir été contraints, en raison de l'absence de prise en charge en Italie, de dormir dans les rues et les gares et, enfin, dans l'ancienne ambassade somalienne. Ils estiment que la Suisse doit faire usage, dans leur cas particulier, de la clause de souveraineté, conformément à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II.
I.
Dans leur courrier du 5 mai 2011, les recourants ont produit un rapport médical d'évaluation du 27 avril 2011, établi par l'unité de psychiatrie ambulatoire du Département de Psychiatrie de G._______. Le médecin a diagnostiqué un état de stress post-traumatique chez A._______. Pour B._______, il a retenu un syndrome dépressif moyen complet, sans idéations suicidaires. Il a estimé le traitement médicamenteux (anxiolytique) instauré chez les patients justifié. Le médecin a proposé un accompagnement du couple axé sur une approche humaniste dans un point de rencontre culturel, tout en dénotant qu'un suivi thérapeutique de l'état de stress post-traumatique du couple serait souhaitable, mais irréalisable actuellement, vu leur situation instable en Suisse. Le médecin a adressé le couple à H._______.
J.
Par ordonnance du 31 mai 2011, le juge instructeur a imparti un délai aux recourants pour produire tout moyen de preuve utile concernant leurs conditions de vie en Italie et le refus des autorités italiennes d'enregistrer leur fils aîné. Il a également demandé un rapport médical détaillé du suivi psychiatrique instauré pour chacun d'eux.
K.
Dans leurs courriers du 1eret du 5 juillet 2011, les recourants ont déposé un document de l'Association H._______ du 15 juin 2011, attestant que la première consultation était fixée au 5 juillet suivant. Ils ont produit trois copies de photographies les montrant contraints de dormir dans un parc public en Italie.
L.
En annexe à leur envoi du 27 juillet 2011, les recourants ont déposé un rapport médical de H._______ du 15 juillet 2011. Le suivi est en phase d'évaluation et les diagnostics suivants ont été retenus de manière provisoire : un état de stress post-traumatique (CIM-10, F43.1) chez les deux patients et un épisode dépressif moyen (CIM-10, F32.1) chez B._______, à réévaluer pour A._______. Le traitement médicamenteux, composé d'un anxiolytique, est demeuré inchangé.
M.
Dans sa réponse du 30 août 2011, l'ODM a préconisé le rejet du recours, considérant qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de faire application de la clause de souveraineté. L'office a estimé que les documents médicaux produits ne remettaient pas en cause le transfert des recourants en Italie, où ils pourraient continuer à bénéficier de soins adéquats.
N.
Répliquant par courrier du 16 septembre 2011, les recourants ont persisté dans leur argumentation, réaffirmant que leur retour forcé en Italie aurait des conséquences défavorables sur leur état de santé.
O.
Dans leur envoi du 6 octobre 2011, les intéressés ont produit un document médical attestant de la grossesse de B._______. Le second fils des recourants est né le (...).
P.
Dans leur courrier du 22 mars 2013, les recourants ont communiqué une autre attestation médicale de grossesse, datée du 31 janvier précédent. La fille des recourants est née le (...).
Q.
Suite à l'ordonnance du juge instructeur du 26 août 2013 requérant l'actualisation de l'état de santé psychique des recourants, ceux-ci ont déposé, le 26 septembre suivant, un rapport de H._______ daté du 19 septembre 2013. Il ressort de ce document, en substance, que l'état psychique des recourants s'est globalement amélioré.
R.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
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1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
2.
2.1. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2010/5 consid. 2 ; ATAF 2007/8 consid. 5 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; Ulrich Meyer/Isabel Von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss, spéc. p. 439 ch. 8).
2.2. L'examen de la demande d'asile ne doit ainsi pas être confondu avec la procédure de détermination de l'Etat contractant de l'espace Dublin responsable (ci-après : l'Etat membre). Le règlement Dublin II entend en effet lutter contre la multiplication des demandes d'asile en Europe et il s'agit donc, une fois les conditions d'application du règlement Dublin II réunies, de laisser les questions relatives au droit d'asile ou à une autre forme de protection à la compétence des seules juridictions de l'Etat membre responsable.
3.
3.1. Dans le cas présent, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Pour ce faire, en application de l'AAD, l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement. |
|
1 | La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement. |
2 | Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1.4 |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
3.2. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat contractant, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II). Par suite, un Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de (re)prise en charge dans les plus brefs délais (cf. art. 17 et 20 du règlement Dublin II). Cette détermination fait intervenir prioritairement, en vertu des art. 6 à 8 du règlement Dublin II, l'Etat où résident déjà légalement ou en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur, puis, successivement et selon les art. 9 à 13, le critère de l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui de l'Etat par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et à ce défaut, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier. L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est en particulier tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande n'a pas été admise et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. b à e du règlement Dublin II).
Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. Elles cessent également dès que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II).
3.3. Enfin, l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre de la clause de souveraineté énoncée à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II (cf. art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
4.
4.1. En l'espèce, il ressort du dossier que les recourants ont présenté une demande d'asile en Italie. Il n'est pas contesté que cet Etat est responsable de l'examen de leur demande d'asile. Les autorités italiennes ont d'ailleurs tacitement admis leur compétence en ne répondant pas aux demandes de reprise en charge adressées par l'ODM.
4.2. En l'occurrence, les recourants affirment avoir été laissés dans un dénuement complet en Italie (à Rome), n'avoir trouvé à manger qu'une fois par jour auprès de Caritas et avoir dû dormir dans des lieux publics, alors que leur enfant était âgé de six mois à une année. Ils ont déclaré avoir souffert du froid et de la faim, conditions inacceptables pour un très jeune enfant âgé seulement de quelques mois. D'ailleurs, ils ont établi ces faits par le dépôt de photographies les montrant à même le sol en hiver. En outre, il n'est pas exclu que ces conditions d'existence déplorables soient à l'origine de la fausse couche de B._______ peu après son arrivée en Suisse. Les recourants ont ajouté que leur fils aîné avait séjourné illégalement en Italie, puisque les autorités avaient refusé de lui délivrer une autorisation de séjour, au motif qu'il n'était pas né sur le territoire italien. De plus, les intéressés ont affirmé ne pas avoir eu la possibilité de s'adresser aux autorités italiennes pour être pris en charge médicalement en raison de l'état de stress post-traumatique et dusyndrome dépressif moyen dont ils souffrent, qui, de ce fait, n'ont pu être diagnostiqués et traités qu'à leur arrivée en Suisse. Ainsi, ils ont fait valoir qu'à titre dérogatoire, la Suisse devrait examiner leur demande d'asile en application de la «clause de souveraineté», prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, même si cet examen ne lui incombait pas en vertu desdits critères.
4.3. Il convient donc d'examiner si l'ODM aurait dû appliquer la clause de souveraineté conformément à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II (ATAF 2010/45 consid. 8.2.3), en raison, soit d'un risque de violation du principe de non-refoulement par l'Italie (cf. consid. 5 du présent arrêt), soit des problèmes de santé et de la situation personnelle des recourants (cf. consid. 6 du présent arrêt).
5.
5.1. En principe, lorsqu'elles transfèrent un requérant d'asile à l'Etat compétent dans le cadre de l'application du règlement Dublin II, les autorités suisses peuvent présumer que les droits fondamentaux protégés par les conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme - en particulier l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés (Convention réfugiés, RS.0.142.30) et les art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
En cas de transfert vers un Etat de l'Union européenne fondé sur le règlement Dublin II, les autorités suisses sont en outre légitimées à présumer le respect, par l'Etat de destination, de ses obligations ressortant en particulier de la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des requérants d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après: directive « Accueil ») et de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive « Procédure ») (cf. ATAF 2010/45 en partic. consid. 7.4.2 p.637).
5.2. Cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable. Dès lors, tout intéressé a la possibilité de la renverser, puisque l'interdiction de transfert dans un Etat responsable où il encourrait un risque de refoulement ou de mauvais traitements demeure entière. Il lui incombe, dans ce cas, d'apporter la preuve, par un faisceau d'indices sérieux, du non-respect, dans son cas particulier, par les autorités de l'Etat responsable, de leurs obligations internationales (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.2 p. 638). En présence de tels indices, il n'est plus possible de s'abstenir, en excipant de la présomption de sécurité, d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par le requérant en cas de transfert (cf. Maiani/Hruschka, op. cit., p. 14).
5.3. La présomption de sécurité doit également être écartée, d'office, en présence, dans l'Etat de destination, d'une pratique avérée de violation des conventions pertinentes en matière de protection des droits de l'homme ainsi que des normes minimales de l'Union européenne qui les concrétisent. Dans de tels cas en effet, lorsqu'il existe de nombreux rapports de terrain fiables et concordants établissant l'existence de problèmes systémiques dans un Etat membre, l'autorité ne peut plus se retrancher derrière cette présomption pour s'abstenir de vérifier de manière approfondie et individualisée, si le transfert entraîne un risque sérieux et concret de non-respect des droits fondamentaux de l'intéressé (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 p. 796 s., ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 p. 637ss ; voir aussi arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme [Cour eur. DH] du 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, §§ 341 ss, et arrêt du 7 juin 2011, Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, §§ 74 ss ; cf. aussi Cour de justice de l'Union européenne [ci-après, CJUE], arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10).
5.4. Vu la présomption de sécurité, que les recourants n'ont pas été en mesure de renverser par un faisceau d'indices concrets et sérieux, leur transfert en Italie avec leurs trois enfants s'avère licite.
6.
6.1. Il s'agit encore de vérifier s'il existe un empêchement au transfert des recourants en Italie au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
6.2. Les Etats membres de l'espace Dublin sont présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le temps que durera la procédure d'asile. Dans ces conditions, la nécessité, avérée dans un cas particulier, de tels soins ne constitue pas en soi un motif suffisant pour appliquer l'art. 29a al. 3 OA1 et ainsi faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II. Il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, et arrêt du Tribunal E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6).
Pour retenir l'existence de raisons humanitaires, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent, en particulier, entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, en particulier dans l'Etat membre de l'espace Dublin où le requérant serait amené à retourner, ainsi que le besoin d'un traitement médical, sa nature, en particulier sa spécificité, sa complexité et sa durée prévisible, la durée et les premiers résultats du traitement prodigué en Suisse, de même que les effets d'une éventuelle interruption de celui-ci, et enfin les possibilités réelles d'accès dans l'Etat de destination à un traitement spécifique comparable ou du moins adéquat (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêt du Tribunal E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3).
6.3. En l'espèce, les recourants ont été pris en charge par l'unité de psychiatrie ambulatoire du Département de Psychiatrie du G._______ dès le mois d'avril 2011, soit peu après leur arrivée en Suisse. Le médecin a diagnostiqué un état de stress post-traumatique chez A._______, accompagné d'une importante anxiété, de troubles du sommeil et d'une perte d'espoir importante. Il a diagnostiqué chez B._______un état de stress post-traumatique, un épisode dépressif moyen sans idéations suicidaires, accompagnés de troubles du sommeil et d'une hypervigilance. Les recourants revivent par ailleurs des scènes de guerre et de violences subies lors de leur migration (cf. rapport médical du 27 avril 2011). Le médecin a conseillé un suivi thérapeutique de l'état de stress post-traumatique du couple et les a adressés à H._______, où la première consultation s'est rapidement tenue, le 5 juillet 2011. A teneur du rapport médical du 15 juillet suivant, les diagnostics susmentionnés ont été confirmés. Sur le plan somatique, A._______s'est plaint de douleurs multiples et de céphalées, et son épouse a dit souffrir aux niveaux du dos et des épaules, ainsi que dans le bas ventre depuis sa fausse couche. Le suivi thérapeutique des recourants s'est révélé indispensable et ils sont tous les deux sous traitement médicamenteux, composé d'un antidépresseur et d'un anxiolytique, depuis le mois d'avril 2011.
Selon le rapport de H._______ du 19 septembre 2013, l'état psychique des recourants a évolué favorablement, bien que ceux-ci fassent part d'un abaissement de l'humeur, de troubles du sommeil et de phases d'angoisse. Le médecin a retenu actuellement un épisode dépressif léger et un état de stress post-traumatique en phase de rémission. A._______bénéficie de consultations mensuelles et son épouse participe à des séances familiales ponctuelles.
Le Tribunal constate que les recourants séjournent depuis plus de deux ans et demi en Suisse, où ils sont suivis médicalement, par ailleurs la recourante y a mis au monde deux enfants en avril 2012 et juillet 2013. Il s'est créé un lien de confiance avec les personnes responsables leurs traitement médicaux et le maintien du traitement psychothérapeutique instauré revêt une importance certaine. Un nouveau déracinement, en raison d'un transfert en Italie, où les recourants ont vécu seulement quelques mois, séjour interrompu lors de leur première venue en Suisse, dans des conditions difficiles, représenterait pour eux une nouvelle épreuve difficilement supportable et en l'espèce disproportionnée (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
En effet, selon le rapport médical du 19 septembre 2013, l'amélioration de l'état psychique des recourants est en lien direct avec, d'une part, la naissance de leurs deux derniers enfants et, d'autre part, avec les formations et programmes d'occupation proposés par le I._______ auxquels ils ont pris part. Cette évolution favorable du tableau clinique résulte du temps passé en Suisse par les recourants, de leur intégration et de la stabilisation de leur situation personnelle, compte tenu de l'agrandissement de leur famille et de perspectives d'avenir. Il faut donc s'attendre à ce qu'un transfert forcé en Italie des recourants ait pour conséquence une rechute de leur état de santé psychique.
Ensuite, le fait qu'ils se soient adressés rapidement à des spécialistes à leur arrivée en Suisse permet de se convaincre qu'ils n'ont pas eu accès à des soins effectifs en Italie. Or, en cas de transfert et à l'instar des autres personnes transférées en vertu du règlement Dublin II, il ne peut pas être exclu que les recourants soient à nouveau livrés à eux-mêmes, dans des conditions inadaptées aux soins que nécessite leur état de santé. De plus, aux problèmes de santé des recourants s'ajoute aussi le fait qu'ils aient maintenant trois enfants dont deux en très bas âge, de tout juste (...) et (...) mois, nécessitant des soins et des conditions de vies adaptées.
Enfin, les intéressés craignent aussi un transfert en Italie, en période automnale/hivernale et où ils seraient livrés à eux-mêmes, avec leurs trois enfants, dont deux sont encore très fragiles, vu leur jeune âge et pour lesquels il n'est pas certain qu'ils puissent y obtenir une autorisation de séjour.
6.4. A l'égard de l'écoulement du temps enfin, le Tribunal relève que les recourants semblent avoir quitté leur pays d'origine durant le premier semestre de l'année 2008 et qu'ils ont déposé une demande d'asile en Italie en début (...) de la même année, avant de déposer une demande d'asile en Suisse, le 14 décembre 2008. Après avoir été transférés en Italie, le (...), les recourants ont déposé, le 24 janvier 2011, une seconde demande d'asile en Suisse, où ils séjournent à ce jour. Cela fait donc maintenant cinq ans que leur demande d'asile n'a pas été examinée. La période cumulée passée en Suisse par les recourants de près de trois ans et demi est notablement plus étendue que celle durant laquelle ils sont restés en Italie, soit quatorze mois au total, interrompue par un séjour de dix mois en Suisse. Dans le cas particulier, il s'agit de personnes vulnérables, en tenant notamment compte de l'âge des enfants des recourants, qui ne trouveraient pas en Italie les conditions d'hébergement et de prise en charge dont ils ont impérativement besoin (cf. rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Italien: Augnahmebedingungen, octobre 2013, en particulier p. 53ss). Partant, en application du principe de proportionnalité, le Tribunal retient qu'il y a lieu d'admettre la compétence de la Suisse pour examiner la demande d'asile des recourants pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
6.5. Au vu de ce qui précède, la violation du droit d'être entendu invoquée par les recourants n'a pas à être examinée.
7.
Le recours est dès lors admis et l'ODM est invité à ouvrir une procédure nationale d'asile. L'office veillera à informer les autorités italiennes de l'issue de la présente procédure.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositif à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 3 mars 2011 est annulée, le dossier étant renvoyé à l'ODM pour qu'il ouvre une procédure nationale d'asile.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'ODM versera aux recourants la somme de 800 francs à titre de dépens pour la procédure de recours.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset