Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-396/2012
Arrêt du 18 octobre 2012
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Composition
Audrey Bieler, greffière.
A._______,
Parties
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure .
Objet Assurance-vieillesse et survivants, taxation d'office (décision du 5 décembre 2011).
Faits :
A.
A._______, ressortissant suisse, né le [...] 1946, a travaillé en Suisse comme médecin jusqu'en 1987, à la suite de quoi, il s'établit en Espagne, où il exerce une activité sporadique de conférencier médical pour un salaire annuel oscillant entre CHF 3'000.-- et CHF 12'000.--. Il adhère à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) facultative suisse le 1er janvier 1992 (pces 1 et 2).
B.
B.a Pour les années 1996 à 2008, la Caisse suisse de compensation (CSC) fixe la cotisation annuelle de l'assuré selon ses déclarations de revenus, sans que soient jamais fournies/réclamées de pièces justificatives à cet égard (pces 18 s., 31 s., 40 s., 46 s., 52 ss, 72 s., 81 ss, 119 s.). Pour l'année 2008, l'assuré fait cependant parvenir à l'autorité inférieure une copie de son contrat de location (loyer de EUR 600.--), ainsi qu'un extrait de compte bancaire espagnol indiquant au 28 décembre 2008 un solde de EUR 1'079.98 (pces 107 à 109, et 113) en réponse à un courrier du 5 mai 2009 de l'autorité inférieure qui réclamait les justificatifs du revenu et de la fortune (pce 112).
B.b Par décision du 4 mars 2009, la CSC fixe la cotisation annuelle de l'assuré pour l'année 2009 à CHF 1'816.90 sur la base du revenu déclaré par l'intéressé, à savoir CHF 18'000.--, sans que soient fournies de pièces justificatives à cet égard et ce malgré une demande de l'autorité inférieure du 2 mars 2010 (pces 131, 132, 134 à 136).
C.
C.a Le 28 janvier 2011, la CSC reçoit de la part de l'assuré une "déclaration du revenu et de la fortune en vue du calcul des cotisations 2010", remplie le 20 janvier 2011, indiquant un revenu annuel de EUR 7'000.-- pour une activité lucrative exercée à plus de 50% entre le 1er février 2010 et le 30 novembre 2010 (pces 140 s.).
C.b Par courrier du 11 avril 2011, la CSC requiert de l'assuré qu'il produise les pièces justificatives relatives à ses revenus d'indépendant (comptes de pertes et profits, bilan, détail des heures de travail, informations sur la forme de son entreprise; pces 142 s.).
C.c Par courrier du 25 mai 2011 et courrier électronique du 31 mai 2011, l'assuré indique qu'il n'est pas salarié ni constitué en aucun type de société et qu'il obtient un revenu sporadique en tant que conférencier médical à environ 50% (6 mois par année). L'intéressédéplore de ne pouvoir fournir les documents requis, mentionnant que ses revenus minimes ne sont pas soumis à l'impôt en Espagne, d'autant qu'en 2010, il a obtenu un revenu de EUR 7'000.-- bien inférieur aux années précédentes (pces 144 s. et 148).
D.
D.a Par courrier du 6 juin 2011, la CSC requiert à nouveau la production des documents susmentionnés, ainsi que les relevés de compte bancaire de l'assuré en Suisse ou à l'étranger, les justificatifs d'un éventuel 2ème pilier, d'assurance vie, de revenus acquis sous forme de rente, les justificatifs concernant d'éventuels biens immobiliers ou une copie du contrat de location d'un appartement (pces 146 s.).
D.b Par courrier électronique du 1er juillet 2011 (pce 150), A._______ fait parvenir à l'autorité inférieure un extrait des mouvements sur un compte suisse pour le mois de décembre 2010, indiquant un solde de CHF 279.49 au 31 décembre 2010 (pce 149).
E.
E.a Par rappel du 9 août 2011, la CSC, constatant que l'intéressé n'a pas fait parvenir les justificatifs demandés concernant son revenu et sa fortune, requiert leur production sous peine de taxation d'office (pce 151).
E.b Par courrier électronique du 26 septembre 2011, l'assuré indique avoir déjà envoyé toutes les informations requises concernant ses revenus 2010 (EUR 7'000.--), ainsi que son contrat de location et ses extraits bancaires (pce 152).
F.
F.a Par décision du 13 octobre 2011, la CSC fixe d'office les cotisations de l'assuré pour l'année 2010 à CHF 2'407.85 selon un revenu annuel de CHF 23'400.--, en se basant sur le salaire déclaré en 2009 (CHF 18'000.--) majoré de 30% (pces 156 à 158).
F.b Par opposition du 23 novembre 2011, l'assuré indique avoir toujours répondu aux demandes de l'autorité inférieure et notamment avoir indiqué ses revenus pour l'année 2010 (EUR 7'000.--) le 20 janvier 2011 et avoir envoyé les pièces justificatives y relatives (extrait bancaire et contrat de location; pces 159 et 163).
F.c Par décision sur opposition du 5 décembre 2011, la CSC rejette l'opposition de l'assuré et confirme la décision du 13 octobre 2011, au motif que celui-ci n'a pas fourni les justificatifs de ses revenus, malgré les demandes et rappel d'usage (pces 164 et 165).
G.
Le 20 janvier 2011, A._______interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci après: le TAF ou le Tribunal) contre ladite décision, concluant à une fixation de sa cotisation 2010 sur la base de son revenu annuel de EUR 7'000.-- pour une activité de conférencier médical sporadique sans contrats. Le recourant argue avoir transmis sa déclaration de revenus et les justificatifs nécessaires à la détermination de ses cotisations demandés par l'autorité inférieure, exactement comme les années précédentes (TAF pce 1). Il joint notamment les pièces suivantes:
- un accusé de réception du 28 janvier 2011 par l'autorité inférieure de sa déclaration du revenu et de la fortune pour l'année 2010 (annexe n°0);
- un courrier électronique du 1erjuillet 2011 de l'assuré (annexes n°3 et 4), en réponse à la demande de production de pièces du 6 juin 2011 de l'autorité inférieure, par lequel il indique ne pas être propriétaire, mais locataire d'un appartement (conjointement avec une autre personne), ne pas avoir de revenus sous forme de rente, ni de 2ème pilier ou assurance-vie. Il indique ne pas pouvoir fournir de déclaration d'impôts, ses revenus ne le justifiant pas en Espagne, ni ne pouvoir fournir de bilan, ses maigres revenus ne lui laissant aucun bénéfice à déclarer. L'assuré fait en outre parvenir en pièce jointe son contrat de location, un relevé de sa banque en Espagne au 30 décembre 2010 (solde de EUR 2'354.22), ainsi qu'un relevé de sa banque en Suisse au 31 décembre 2010 (solde de CHF 279.49; cf. également les annexes n°13a et 17).
H.
Par complément au recours, reçu le 30 janvier 2012, l'assuré indique au Tribunal de céans que la décision de taxation d'office contestée fixe ses cotisations à CHF 23'400.--, alors que son revenu se montant en réalité à EUR 7'000.--, il devrait verser la cotisation minimum (TAF pce 3).
I.
Par réponse du 28 février 2012, l'autorité inférieure, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, remet en cause les déclarations du recourant concernant ses revenus mensuels 2010, mettant en évidence un loyer mensuel plus élevé que ceux-ci. L'autorité inférieure souligne de plus, que le recourant n'a fait parvenir aucun justificatif de ses revenus, ce malgré les demandes successives et un rappel du 9 août 2011, justifiant ainsi une taxation d'office (TAF pce 5).
J.
Par réplique du 7 mars 2012, le recourant argue avoir fait parvenir à l'autorité inférieure toutes les pièces justificatives de ses revenus et souligne avoir indiqué à plusieurs reprises à l'autorité inférieure, partager avec une autre personne la charge du loyer ressortant du contrat produit par ses soins (EUR 600.-- et respectivement EUR 700.-- depuis le 1er juillet 2010). Celui-ci avance dès lors, que les revenus 2010 dont il se prévaut ne sont aucunement invraisemblables, eu égard à ses frais de logement. En outre, le recourant joint un bilan mensuel de ses revenus 2010 en tant que conférencier (EUR 6'974.-- entre février 2010 et décembre 2010; TAF pce 7).
K.
Par duplique du 25 avril 2012, l'autorité inférieure maintient ses précédentes conclusions et indique que la liste des honoraires fournie par le recourant en procédure de recours ne constitue pas un justificatif de ses revenus permettant de revoir la décision de taxation d'office concernant l'année 2010 (TAF pce 10).
L.
Par ordonnance du 4 mai 2012, le Tribunal de céans porte un double de la duplique de l'autorité inférieure à la connaissance du recourant et clôt l'échange d'écriture (TAF pce 11).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA379, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.380 |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 58 Compétence - 1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. |
|
1 | Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours. |
2 | Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège. |
3 | Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent. |
2.
2.1 Selon l'art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
|
a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. |
2.2 En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. |
2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. |
2 | Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie. |
3.
S'agissant du droit applicable, il convient de préciser que celui-ci est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2; 129 V 4 consid. 1.2). Attendu que la décision, datant du 5 décembre 2011, entreprise porte sur la période de taxation de l'année 2010, la modification de l'Ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative du 26 mai 1961 (RS 831.111; ci-après OAF) entrée en vigueur le 1er janvier 2009 trouve application en l'espèce.
4.
4.1 Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
4.2 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360, consid. 5b;125 V 195, consid. 2 et ses références).
5.
Conformément aux indications contenues dans la décision attaquée et aux conclusions du recourant, le litige porte sur le point de savoir si l'administration a agi conformément au droit en fixant les cotisations dues à l'assurance facultative pour l'année 2010 sur la base d'une taxation d'office et en exigeant du recourant le versement d'un montant de CHF 2'407.85 selon un revenu déterminant de CHF 23'400.--.
6.
6.1 L'art. 2 al. 1

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22 |

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 7 Faculté de s'assurer - 1 Peuvent s'assurer facultativement les personnes qui remplissent les conditions d'assurance de l'art. 2, al. 1, LAVS, y compris celles qui sont assujetties à l'AVS obligatoire pour une partie de leur revenu. |
|
1 | Peuvent s'assurer facultativement les personnes qui remplissent les conditions d'assurance de l'art. 2, al. 1, LAVS, y compris celles qui sont assujetties à l'AVS obligatoire pour une partie de leur revenu. |
2 | ...14 |
6.2 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative s'expriment en pour cent du revenu de cette activité converti en francs suisses. Est réputée revenu de l'activité lucrative la totalité du gain d'une activité professionnelle (art. 5 ss

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
|
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |

SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 2 - Sont soumis à l'obligation de payer des cotisations les assurés et les employeurs désignés aux art. 3 et 12 de la LAVS12. |

SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 1 Obligation de s'assurer et perception des cotisations - Les dispositions du chap. I et des art. 34 à 43 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)5 sont applicables par analogie. L'assurance facultative pour les ressortissants suisses résidant à l'étranger fait l'objet de dispositions réglementaires spéciales. |
6.3 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 9,8 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de 892 francs par an. Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 892 francs et 9800 francs par an, déterminée sur la base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente (art. 13b al. 1

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 13b Taux de cotisation AVS/AI - 1 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 10,1 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de 1010 francs par an. |
|
1 | Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 10,1 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de 1010 francs par an. |
2 | Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 1010 francs et 25 250 francs par an, déterminée sur la base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente. La cotisation se calcule comme suit: |

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 13b Taux de cotisation AVS/AI - 1 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 10,1 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de 1010 francs par an. |
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1 | Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 10,1 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de 1010 francs par an. |
2 | Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 1010 francs et 25 250 francs par an, déterminée sur la base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente. La cotisation se calcule comme suit: |
Pour l'établissement du revenu provenant de l'activité indépendante, le capital propre engagé dans l'entreprise à la fin de l'année de cotisation est déterminant. L'intérêt du capital propre à déduire du revenu est fixé en vertu de l'art. 18 al. 2

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 18 Déductions du revenu - 1 Pour établir la nature et fixer l'importance des déductions admises selon l'art. 9, al. 2, let. a à e, LAVS, les dispositions en matière d'impôt fédéral direct sont déterminantes. |

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 14 Calcul des cotisations, année de cotisation - 1 Les cotisations sont fixées en francs suisses pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. |
|
1 | Les cotisations sont fixées en francs suisses pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile. |
2 | Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont déterminées d'après le revenu acquis effectivement pendant l'année de cotisation; celles des assurés sans activité lucrative sont déterminées sur la base du revenu sous forme de rente acquis effectivement pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Pour l'établissement du revenu provenant de l'activité indépendante, le capital propre engagé dans l'entreprise à la fin de l'année de cotisation est déterminant. L'intérêt du capital propre à déduire du revenu est fixé en vertu de l'art. 18, al. 2, du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants32. Le taux d'intérêt est arrondi au demi pour cent supérieur ou inférieur le plus rapproché. |
3 | Le montant du revenu ou de la fortune est converti en francs suisses au cours annuel moyen de l'année de cotisation définie à l'al. 1. Le cours est fixé par la caisse de compensation. |
7.
7.1 En vertu de l'art. 5

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 5 Obligation de renseigner - Les assurés sont tenus de donner à la représentation suisse, à la caisse de compensation et à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, tous les renseignements nécessaires à l'application de l'assurance facultative; sur demande, ils établissent par pièces l'exactitude de leurs indications. |

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 14b Fixation des cotisations, solde et délai de paiement - 1 Les assurés doivent fournir à la caisse de compensation les indications nécessaires au calcul des cotisations au plus tard jusqu'au 31 mars qui suit la fin de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.35 |
|
1 | Les assurés doivent fournir à la caisse de compensation les indications nécessaires au calcul des cotisations au plus tard jusqu'au 31 mars qui suit la fin de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.35 |
2 | La caisse de compensation fixe par voie de décision les cotisations à verser pour l'année de cotisation; elle rend cette décision le 31 août au plus tard de l'année qui suit l'année pour laquelle les cotisations sont dues.36 Si l'assuré a choisi de payer par acomptes, la caisse établit le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. |
3 | Les cotisations, ou le solde de cotisation, doivent être versés dans les 30 jours qui suivent la date de facturation. |
4 | La caisse de compensation doit rembourser ou compenser les cotisations versées en trop. |
7.2 L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative (art. 17 al. 1

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 17 - 1 L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45 |
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1 | L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45 |
2 | L'assuré qui ne paie pas les cotisations échues recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, la caisse de compensation impartira un dernier délai à l'assuré et le rendra attentif aux conséquences du défaut de paiement. |
7.3 Dans une telle constellation, il est de pratique constante que l'administration procède à une majoration de 20% à 30% par rapport à la base du revenu pris en considération lors de la période précédente (pratique autrefois codifiée au ch. 66 des instructions aux représentations suisses à l'étranger éditées par la CSC en 1985; ATF 113 V 81 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral H 343/97 du 25 mars 1998; cf. également arrêt du Tribunal fédéral H 385/01 du 9 mai 2003 duquel il ressort que la teneur de l'OAF, en vigueur depuis le 1er janvier 2001, n'a pas entraîné de modification de la jurisprudence rendue jusqu'alors concernant le devoir d'informer des assurés et les taxations d'office).
8.
8.1 En l'espèce, le recourant a tout d'abord fourni le 28 janvier 2011 une "déclaration du revenu et de la fortune en vue du calcul des cotisations 2010", par laquelle il indique avoir perçu un revenu de conférencier médical annuel de EUR 7'000.-- pour l'année 2010, sans toutefois produire de justificatifs à cet égard (pces 140 s.). Par courrier du 11 avril 2011, celui-ci a dès lors été invité par l'autorité inférieure à produire dans un délai de 30 jours dès réception divers justificatifs et informations relatifs à ses revenus et sa fortune pour la période déterminante (comptes de pertes et profits, bilan, détail des heures de travail, information sur la forme de son entreprise; pces 142 s.). L'assuré, par courrier du 25 mai 2011 et courrier électronique du 31 mai 2011 (pces 144 s. et 148), indique qu'il exerce à titre d'indépendant une activité sporadique de conférencier médical environ 6 mois par année et qu'il n'est en outre pas constitué en un type de société. Celui-ci mentionne notamment ne pas pouvoir fournir de justificatifs de ses revenus ou de déclaration fiscale, du fait qu'il n'est pas tenu à une telle déclaration dans son pays de résidence, n'atteignant pas le revenu minimum imposable.
8.2 Par écrit du 6 juin 2011, l'autorité inférieure requiert à nouveau la production des documents susmentionnés, ainsi que les relevés des comptes bancaires de l'assuré, une copie de son contrat de location, ainsi que des justificatifs concernant d'éventuels revenus perçus sous forme de rentes, un éventuel 2e pilier ou une assurance-vie (pces 146 s.), ceci dans un délai de 30 jours. L'assuré répond par courrier électronique du 1er juillet 2011 (pce 150) et fait parvenir à l'autorité inférieure des extraits de ses comptes en Suisse et en Espagne, ainsi que son contrat de location (pce 149 et TAF pce 1) en indiquant ne pas être en possession d'autres justificatifs de ses revenus (déclaration fiscale ou bilan), son activité ne générant pas de bénéfice suffisant.
8.3 Finalement, l'autorité inférieure, estimant que les pièces fournies ne lui permettent pas de procéder au calcul des cotisations de l'assuré, requiert de celui-ci, dans une dernière sommation du 9 août 2011, que l'intéressé produise les justificatifs nécessaires au calcul de ses cotisations pour l'année 2010, sous peine qu'il soit procédé à une taxation d'office (pce 151). Par courrier électronique du 26 septembre 2011 (pce 152), l'assuré indique avoir déjà fourni toutes les indications demandées concernant son revenu, sa fortune et son logement.
9.
9.1 Dans le cadre de son opposition, l'assuré indique avoir toujours répondu aux demandes de l'autorité inférieure et avoir fourni les pièces justificatives en sa possession, notamment son contrat de location et les extraits de ses comptes bancaires en Suisse et en Espagne (pces 159 et 163). En procédure de recours, A._______ conteste le revenu déterminant retenu par l'autorité, indiquant que son salaire annuel en 2010 se monte à CHF 7'000.--; il souligne en outre avoir procédé exactement comme les années précédentes en remplissant la déclaration du revenu et de la fortune et avoir fourni les justificatifs demandés par l'autorité inférieure, qui n'avait jusqu'alors jamais procédé à une taxation d'office à son égard (TAF pce 1).
9.2 Quant à l'autorité inférieure, elle maintient que les informations transmises par le recourant ne lui permettent pas de procéder au calcul de ses cotisations 2010, celui-ci n'ayant pas fait parvenir de justificatifs de ses revenus d'indépendant malgré les demandes successives et un rappel du 9 août 2011. De plus, la CSC, considérant le loyer de EUR 700.-- ressortant du contrat de location produit par l'assuré, déclare que ses déclarations concernant son revenu annuel 2010 (EUR 7'000.--) ne sont pas vraisemblables (TAF pce 5). L'assuré, mettant en avant la mauvaise foi de l'autorité inférieure, estime avoir transmis tous les justificatifs réclamés et indique, par réplique du 7 mars 2012, avoir à plusieurs reprises mentionné à l'autorité partager son loyer avec une autre personne. Il joint un bilan mensuel de ses revenus 2010, dont il ressort qu'il a tenu une dizaine de conférences dans des grandes villes d'Espagne entre février et décembre 2010 (TAF pce 7). Malgré ces indications, la CSC souligne dans sa duplique du 25 avril 2012 (TAF pce 10), que la liste des honoraires dont l'assuré se prévaut en 2010 ne constitue pas un justificatif lui permettant de revenir sur sa taxation d'office.
10.
10.1 Premièrement, le recourant argue avoir procédé de la même manière que les années précédentes concernant l'indication de ses revenus d'indépendant, à savoir avoir produit une déclaration du revenu et de la fortune dûment remplie (TAF pce 7). Ainsi, il fait valoir implicitement une violation du principe de la bonne foi par l'autorité inférieure qui, en acceptant de se baser uniquement sur les indications de l'intéressé les années précédentes, sans procéder à une taxation d'office, aurait éveillé chez celui-ci l'impression que son comportement était conforme au droit et ses indications suffisantes afin d'établir le revenu annuel déterminant pour le calcul de ses cotisations à l'AVS/AI facultative.
10.2 Le droit à la protection de la bonne foi est expressément consacré à l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Ainsi, l'autorité qui fait une promesse, donne une information ou une assurance, doit satisfaire les expectatives créées, même si la promesse ou l'expectative sont illégales, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies: il faut 1) que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, 2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, 3) que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, 4) qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice, et 5) que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et réf. cit.; ATF 121 V 66 consid. 2a). Par ailleurs, selon la doctrine et la jurisprudence, une mise en application insuffisante ou inexistante du devoir de renseigner au sens de l'art. 27 al. 2

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
|
1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
10.3 En l'occurrence, le recourant a été taxé, depuis 1996, uniquement sur la base de ses déclarations de revenus, sans avoir à fournir d'autres documents que la "déclaration du revenu et de la fortune en vue du calcul des cotisations"; il payait alors, en raison de ses revenus irréguliers uniquement la cotisation légale minimum (cf. let. B). Puis, en 2008 et 2009, les revenus de l'intéressé ayant légèrement augmenté, l'autorité inférieure a réclamé pour la première fois les pièces justificatives relatives à ses déclarations du revenu et de la fortune sous peine de taxation d'office (pces 112, 115 et 132). Toutefois, alors même que, au vu du dossier, l'assuré ne semble pas avoir étayé par pièce l'exactitude de ses déclarations, l'autorité inférieure n'a pas procédé à une taxation d'office pour les années 2008 et 2009.
10.4 Dans la présente affaire, malgré le fait que l'autorité inférieure n'ait pas donné suite à la menace de taxation d'office pour les années de cotisations 2008 et 2009, force est de constater que celle-ci a respecté son devoir de renseigner en ce qui concerne l'obligation de présenter des justificatifs concernant le revenu et la fortune. En effet, par courriers des 11 avril et 6 juin 2011 (pces 142 s. et 146 s.), l'autorité inférieure a requis du recourant la production des preuves de son revenu et sa fortune, en donnant une liste des pièces utiles. Finalement, par rappel du 9 août 2011, la CSC a mis en demeure le recourant de lui fournir les pièces justificatives requises faute de quoi il serait procédé à une taxation d'office. Dans ces conditions, on ne saurait en aucun cas retenir une violation de l'art. 27

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
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1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
10.5 Il reste encore à examiner si le comportement de l'autorité inférieure était de nature à créer une apparence de droit susceptible de rendre nécessaire une dérogation au principe de la légalité dans la présente affaire. Comme le relève à juste titre le recourant, il est quelque peu paradoxal que l'administration n'ait pas procédé à une taxation d'office pour les années 2008 et 2009, alors même qu'il n'avait pas fourni les justificatifs de ses revenus concernant les périodes déterminantes malgré une sommation en bonne et due forme, puis que, dans la même situation, elle procède à une taxation d'office pour l'année 2010. Toutefois, le Tribunal remarque que, dans le cadre de la présente procédure, l'autorité inférieure a signifié au recourant à trois reprises que les documents produits étaient insuffisants pour l'établissement de ses cotisations, dès lors, celui-ci savait (ou aurait en tous les cas dû savoir) qu'il était tenu de présenter des documents justifiant des revenus allégués faute de quoi l'administration procéderait à une taxation d'office comprenant une majoration par rapport à la période précédente. Il ne peut dans ces conditions se prévaloir du principe de la bonne foi (cf. consid. 10.2).
11.
11.1 Finalement, le Tribunal constate que le recourant a fourni les indications et justificatifs concernant sa fortune (cf. extraits bancaires pce 149 et TAF pce 1) et ses frais de logement, indiquant notamment partager le loyer de son appartement avec une autre personne. Toutefois, malgré le fait que le recourant ait répondu à chaque courrier de l'autorité inférieure, notamment en remplissant une déclaration du revenu et de la fortune, force est au Tribunal de remarquer que celui-ci n'a fourni, concernant ses revenus 2010, qu'une liste de ses honoraires, sans se pourvoir d'aucuns justificatifs permettant à l'autorité inférieure de vérifier ces informations. Or, même si l'on ne saurait taxer les indications de l'intéressé de non vraisemblables, celui-ci a l'obligation de par l'art. 5

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 5 Obligation de renseigner - Les assurés sont tenus de donner à la représentation suisse, à la caisse de compensation et à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, tous les renseignements nécessaires à l'application de l'assurance facultative; sur demande, ils établissent par pièces l'exactitude de leurs indications. |
11.2 En l'occurrence, le Tribunal de céans constate que le recourant a été dûment sommé par un rappel du 9 août 2011 de produire de tels justificatifs, sous peine d'être taxé d'office pour l'année déterminante, ce conformément aux exigences de l'art. 17 al. 1

SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) OAF Art. 17 - 1 L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45 |
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1 | L'assuré qui, dans le délai imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance facultative.45 |
2 | L'assuré qui ne paie pas les cotisations échues recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce nouveau délai, la caisse de compensation impartira un dernier délai à l'assuré et le rendra attentif aux conséquences du défaut de paiement. |
11.3 En 2009, le revenu soumis à cotisations du recourant s'élevait à CHF 18'000.- (pce 131 ss). La cotisation AVS/AI avait ainsi été fixée à CHF 1'764.-- (décision de taxation pour 2009, pce 136). Concernant la période litigieuse, le revenu soumis à cotisations peut par conséquent être majoré de 30%, conformément à la pratique de l'administration en matière de taxation d'office. Le revenu déterminant se monte dès lors effectivement à CHF 23'400.-- et la cotisation AVS/AI due à CHF 2'293.20 (9.8% du revenu annuel déterminant; cf. consid. 6.3), comme l'a retenu à juste titre l'autorité inférieure dans la décision entreprise (pces 164 s.).
12.
Partant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté. Au vu de son issue, le présent litige peut être tranché par le juge unique (art. 85bis al. 3

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA379, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.380 |
13.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA379, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.380 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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