Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-4102/2016

Arrêt du 18 août 2016

Claudia Cotting-Schalch, juge unique,

Composition avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;

Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

A._______,

B._______,

C._______,

D._______,
Parties
E._______,

Kosovo,

représentés par Me Guy Zwahlen, avocat,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 31 mai 2016 / N (...).

Vu

les demandes d'asile introduites en Suisse par A._______, son épouse B._______, et leurs enfants C. _______ et D._______, le 5 mars 2010,

les auditions de A._______ et de son épouse B._______, respectivement du 17 mars 2010 et des 17 et 24 mars 2010,

la décision du 3 mai 2010, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté les demandes d'asile des requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

l'arrêt (réf. E-4002/2010) du 22 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis le recours introduit le 3 juin 2010 contre cette décision, annulé celle-ci et renvoyé l'affaire au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision,

le premier rapport de renseignements de l'Ambassade de Suisse au Kosovo (ci-après : Ambassade) du 30 juillet 2010,

les certificats médicaux relatifs à B._______des 1erdécembre 2010 et 5 janvier 2011,

l'attestation médicale et le rapport relatifs à C._______ des 7 décembre 2010 et 23 mai 2011,

les auditions de A._______ et de son épouse B._______du 11 juillet 2011,

la détermination du 2 août 2011 des intéressés sur les renseignements de l'Ambassade du 30 juillet 2010,

le certificat médical relatif à B._______du 3 juin 2013,

le certificat non daté transmis au SEM en date des 6 juin et 6 août 2013 ainsi que le rapport d'évaluation du 10 mai 2013 relatifs à C._______,

la naissance, le 30 juillet 2013, de l'enfant E._______,

le second rapport de renseignements de l'Ambassade du 22 novembre 2013,

la détermination des intéressés du 28 février 2014 sur lesdits renseignements,

l'attestation médicale du 5 mars 2014 relative à B._______,

la décision du 4 août 2014, par laquelle le SEM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté le 4 septembre 2014 contre cette décision,

l'attestation du 1er septembre 2014 d'une psychologue,

le rapport d'évaluation du 29 août 2014 relatif à C._______,

le certificat médical relatif à B._______du 26 septembre 2014,

l'arrêt (réf. E-4928/2014) du 18 décembre 2015, par lequel le Tribunal a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours du 4 septembre 2014,

l'acte du 13 mai 2016, par lequel les intéressés ont demandé le réexamen de la décision du 4 août 2014, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi,

le certificat médical - intitulé « Complément au rapport médical demandé, alinéa 6, page 4 » - du 27 avril 2016 relatif à C._______ et le rapport médical du même jour relatif à B._______, qui y sont joints,

le courrier du 27 mai 2016 et ses annexes, à savoir trois écrits datés du 11 mai 2016 et leur traduction, ainsi qu'une attestation scolaire du 25 mai 2016,

la décision du 31 mai 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen et constaté que le décision du 4 août 2014 était entrée en force et exécutoire,

le recours interjeté, le 1er juillet 2016, contre cette décision, assorti d'une demande de restitution de l'effet suspensif [recte : d'octroi de mesures provisionnelles],

les documents médicaux précédemment produits devant le SEM ainsi qu'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) sur l'état des soins au Kosovo daté du 1er septembre 2010, qui y sont joints,

les mesures superprovisionnelles prononcées par télécopie du 4 juillet 2016,

la décision incidente du 8 juillet 2016, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande tendant au prononcé de mesures provisionnelles, révoqué les mesures superprovisionnelles précédemment ordonnées, et imparti aux intéressés un délai au 25 juillet 2016 pour verser la somme de 1'500 francs à titre d'avance de frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité,

le versement de l'avance de frais requise en date du 22 juillet 2016,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que les intéressés ont qualité pour recourir (art 48 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA),

que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA) et le délai (art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er février 2014, prévoit désormais à son art. 111b la possibilité de déposer une demande de réexamen, aux conditions énoncées par cette disposition,

que constitue une demande de réexamen au sens de l'art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.392
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.392
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario),

que ces faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de la contestation,

que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205; 101 Ib 222; cf. également ATAF 2013/37 consid. 2.2 dernière phrase),

qu'en effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.),

qu'aux termes de l'art. 111b al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité ("dûment motivée"),

que la procédure est, au surplus, régie par les art. 66
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
à 68
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
PA,

qu'en l'espèce, les intéressés, à l'appui de leur demande de réexamen, ont invoqué le viol subi par B._______et les menaces de représailles pesant sur elle et sa famille en cas de retour au Kosovo, d'une part, une péjoration de l'état de santé de celle-ci et de son fils C._______ depuis l'arrêt du Tribunal du 18 décembre 2015, d'autre part,

que, s'agissant tout d'abord de l'agression sexuelle subie par la recourante en 2010 et de ses conséquences, ces faits ne sont pas susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen,

qu'en effet, ils ont déjà abondamment été examinés et appréciés du point de vue juridique en procédure ordinaire, tant par le SEM que par le Tribunal (cf. en particulier consid. 2 p. 13 ss de l'arrêt du Tribunal du 18 décembre 2015),

qu'à l'appui de leur recours, les intéressés ont certes produit trois écrits
du 11 mai 2016, dans lesquels trois personnes déclarent avoir hébergé quelque temps la famille A._______ suite au viol de B._______,

qu'à l'instar du SEM, force est toutefois de constater que ces documents - censés rendre crédibles les faits allégués en relation avec l'agression sexuelle précitée - ne sont pas de nature à établir un fait nouveau, dans la mesure où les faits en question n'ont nullement été mis en doute en procédure ordinaire, tant par l'autorité de première instance que par le Tribunal,

que cela étant, l'argumentation des recourants ne semble sur ce point viser en réalité qu'à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés antérieurement en procédure ordinaire, ce que le réexamen ne permet pas,

qu'il y a lieu de rappeler que les demandes de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne doivent pas servir de prétexte pour remettre continuellement en cause des décisions administratives, ce qui est le cas en l'espèce,

qu'en outre, les problèmes de santé invoqués, à savoir les troubles psychiatriques de B._______ (dépression et état de stress post traumatique) et la maladie mentale de C._______ ([...], état de stress post-traumatique et [...]) ont également déjà été examinés en procédure ordinaire (cf. en particulier consid. III ch. 2 p. 6 de la décision du SEM du 4 août 2014 et consid. 4.7 et 5.2 de l'arrêt du Tribunal du 18 décembre 2015),

que le document cité et produit à l'appui du recours, à savoir le rapport de l'OSAR sur l'état des soins au Kosovo du 1er septembre 2010, ne constitue pas un fait ou moyen de preuve nouveau, dans la mesure où il est antérieur à l'arrêt du Tribunal du 18 décembre 2015, dans le cadre duquel les possibilités de traitements médicaux disponibles dans ce pays ont du reste déjà été pris en considération,

que, par ailleurs, c'est à juste titre que le SEM a considéré que, sur la base des certificats médicaux des 27 avril 2016, le suivi médical dont B._______et son fils C._______ bénéficiaient depuis 2013 pouvait, comme du reste déjà retenu dans l'arrêt précité, être assuré au Kosovo et que leur état de santé ne s'était pas aggravé depuis la clôture de la procédure ordinaire au point de rendre inexigible l'exécution de leur renvoi
(cf. consid. I p. 2 de la décision attaquée),

que c'est également à bon droit que le SEM a précisé que les autorités cantonales compétentes en matière d'exécution du renvoi, par une préparation et un encadrement adéquats, étaient en mesure de seconder les intéressés dans la perspective de leur retour au Kosovo, avec la collaboration de leurs médecins traitants (cf. consid. I p. 3 de la décision attaquée ; cf. également sur ce point consid. 4.7.2 de l'arrêt du Tribunal
du 18 décembre 2015),

que cela étant, l'argumentation des recourants liée à leurs problèmes de santé - appuyée par deux certificats médicaux du 27 avril 2016 ne faisant pas état d'une aggravation significative de leur état de santé - ne vise en réalité, sur ce point également, qu'à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés de manière approfondie antérieurement en procédure ordinaire - laquelle n'est d'ailleurs close que depuis moins de huit mois -, ce que le réexamen ne permet pas,

qu'au vu de ce qui précède, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de remettre en cause la décision du SEM du 31 mai 2016, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable,

que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants:
a  classement de recours devenus sans objet;
b  non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c  décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;
d  ...
e  recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.
LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LAsi),

qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1, à l'art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et à l'art. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée au Tribunal en date du 22 juillet 2016.

3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : D-4102/2016
Date : 18 août 2016
Publié : 26 août 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 31 mai 2016


Répertoire des lois
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LAsi: 105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
108 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
111 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants:
a  classement de recours devenus sans objet;
b  non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c  décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;
d  ...
e  recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.
111a 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
111b 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.392
1    La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.392
2    Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LTAF: 31  32  33
LTF: 83
PA: 5  48  52  66  68
Répertoire ATF
101-IB-220 • 118-II-199 • 127-V-353 • 136-II-177
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
kosovo • certificat médical • procédure ordinaire • examinateur • tribunal administratif fédéral • vue • moyen de preuve • avance de frais • juge unique • chose jugée • rapport médical • agression • secrétariat d'état • viol • autorité cantonale • mesure provisionnelle • décision • titre • calcul • loi sur l'asile
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BVGE
2013/37 • 2013/22
BVGer
D-4102/2016 • E-4002/2010 • E-4928/2014