Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-5060/2014

Urteil vom 18. Juni 2015

Richter Christoph Bandli (Vorsitz),

Besetzung Richterin Marianne Ryter, Richter Jürg Steiger,

Gerichtsschreiberin Tanja Petrik-Haltiner.

A._______,
Parteien (....),

Beschwerdeführer,

gegen

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI,
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,

Vorinstanz.

Gegenstand Mängelbehebung an elektrischen Anlagen.

Sachverhalt:

A.
Am 24. September 2012 führte das Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI) in der Liegenschaft an der (...) in (...) in den Räumlichkeiten der B._______ eine Stichprobenkontrolle der sich dort befindlichen, ausser Betrieb stehenden Blitzerzeugungsanlagen (Tesla Coil System) bzw. der entsprechenden einzelnen Anlageteile durch. Dabei stellte es mit Inspektionsbericht Nr. 892893 vom 30. November 2012 zuhanden von A._______, dem Präsidenten des Verwaltungsrats mit Einzelunterschrift und Eigentümer der strittigen Anlagen, fest, diese müssten folgende Anforderungen erfüllen:

- Es müssten ein abschliessbarer Sicherheitsschalter sowie ein Not-Aus-Taster bei der Vorführeinrichtung (Haefeli Spule) vorhanden sein.

- Die Anlagen müssten dem Berührungsschutzgrad IP 3 X entsprechen.

- Die Absperrungen um die HS-Anlage müsse mindestens 1.8 m hoch sein.

- Alle Anlageteile seien zu beschriften.

- Eine Entladevorrichtung werde benötigt oder es müsse nach der Abschaltung eine vollständige Erdung sichergestellt sein.

- Die Anlagen müssten der Norm SN EN 50191:2010 entsprechen, wozu es eine Konformitätserklärung inklusive Stückprüfung mit Unterschrift bedürfe.

Gleichzeitig wurde er aufgefordert, die festgestellten Mängel bis zum 28. Februar 2013 beheben zu lassen und dem ESTI die Mängelbehebung mit schriftlicher Bestätigung anzuzeigen.

A._______ hielt mit Schreiben vom 5. Dezember 2012 fest, es bestünden keinerlei Mängel und ersuchte sinngemäss um Erlass der erhobenen Gebühr. Das ESTI antwortete mit E-Mail vom 11. Dezember 2012, der abschliessbare Sicherheitsschalter müsse eingebaut werden und auf die Gebühr für die durchgeführte Inspektion könne nicht verzichtet werden, da das Inspektorat eigenwirtschaftlich betrieben werde.

Nachdem die mit Inspektionsbericht vom 30. November 2012 angesetzte Frist unbenützt verstrichen war, wurde A._______ vom ESTI zweimal erfolglos gemahnt. Mit der zweiten Mahnung vom 21. Oktober 2013, mit welcher Frist für die Mängelbehebung bis zum 29. November 2013 angesetzt wurde, drohte das ESTI für den Unterlassungsfall den Erlass einer gebührenpflichtigen Verfügung an.

Auch innert dieser Frist legte A._______ dem ESTI keine schriftliche Mängelbehebungsanzeige für die Blitzerzeugungsanlagen vor.

B.
Das ESTI verfügte in der Folge am 29. August 2014, A._______ habe die im Inspektionsbericht Nr. 892893 vom 30. November 2012 aufgeführten Mängel an den elektrischen Anlagen bis zum 30. September 2014 beheben zu lassen (Dispositiv-Ziffer 1) und ihm diese Mängelbehebung innert gleicher Frist schriftlich anzuzeigen (Dispositiv-Ziffer 2). Weiter wurde A._______ aufgefordert, innert dreissig Tagen eine Gebühr für den Erlass der Verfügung in der Höhe von Fr. 600.- zu bezahlen (Dispositiv-Ziffer 3). Für den Fall der Missachtung dieser Verfügung drohte es in Anwendung von Art. 56
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 56
1    Celui qui, en dépit d'un avertissement et bien qu'il ait été menacé de la peine prévue au présent article, ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou d'une ordonnance d'exécution de cette loi ou à une décision officielle fondée sur une telle disposition sera puni d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus.
2    Le renvoi du contrevenant devant le juge pour infraction aux art. 285 ou 286 du code pénal suisse105 est réservé.
des Elektrizitätsgesetzes vom 24. Juni 1902 (EleG, SR 734.0) eine Ordnungsbusse von bis zu Fr. 5'000.- an.

C.
Am 9. September 2014 erhebt A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Verfügung vom 29. August 2014 und beantragt deren Aufhebung. Er macht sinngemäss geltend, die Vorinstanz habe den Sachverhalt nicht genügend abgeklärt. Er habe am 5. Dezember 2012 schriftlich zu den behaupteten Mängeln Stellung genommen, jedoch seitens des ESTI keine Antwort erhalten. Weiter habe er das ESTI am 8. Dezember 2012 zu einem erneuten Augenschein mit Testvorführung im Januar 2013 gebeten, anlässlich welcher die Sache hätte geklärt werden können. Auch darauf sei das ESTI jedoch nicht eingegangen. Zum Nachweis, dass die behaupteten Mängel nicht vorlägen bzw. die Beanstandungen unbegründet seien, beantragt er die Einholung eines Sachverständigengutachtens.

D.
Mit Vernehmlassung vom 30. Oktober 2014 beantragt das ESTI (nachfolgend: Vorinstanz) die Abweisung der Beschwerde.

E.
Der Beschwerdeführer nimmt mit Schlussbemerkungen vom 29. November 2014 zur Vernehmlassung Stellung.

F.
Mit Eingabe vom 4. Februar 2015 reicht der Beschwerdeführer ein als "Checkliste Teslabetrieb" betiteltes Dokument ein, welches er dem ESTI anlässlich der Inspektion vorgelegt habe.

G.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird, soweit entscheidrelevant, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Behandlung von Beschwerden gegen Verfügungen des ESTI zuständig (Art. 23
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 23 - Un recours peut être formé devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions des autorités chargées de l'approbation des plans en vertu de l'art. 16 et contre celles des organes de contrôle désignés à l'art. 21.
EleG i.V.m. Art. 21
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 21 - Le contrôle de l'exécution des prescriptions mentionnées à l'art. 3 est confié:
1  pour les chemins de fer électriques et le croisement des voies ferrées par des lignes électriques à fort courant ou l'établissement de ces dernières le long des chemins de fer, ainsi que pour le croisement des chemins de fer électriques par des lignes à courant faible, à l'Office fédéral des transports;
2  pour les autres installations à faible et à fort courant, y compris les machines électriques, à une inspection69 spéciale désignée par le Conseil fédéral.
EleG und Art. 31 ff
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
. VGG). Der Beschwerdeführer ist formeller Adressat der angefochtenen Verfügung und durch diese auch materiell beschwert. Er ist folglich in Anwendung von Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG zur Erhebung der vorliegenden Beschwerde legitimiert. Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist demnach einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

Die Vorinstanz amtet in einem Bereich, in dem elektrotechnische Fachfragen zu beantworten sind. In diesem Grenzbereich zwischen Rechtsanwendung und Ermessensbetätigung lassen die Gerichte in ständiger Praxis Zurückhaltung walten. Bei der Beurteilung von Fachfragen darf der Vorinstanz daher ein gewisser Ermessens- und Beurteilungsspielraum belassen werden, soweit sie die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend durchgeführt hat (vgl. statt vieler: BGE 133 II 35 E. 3; BVGE 2010/39 E. 4.1.1; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 2.155a).

3.

3.1 Anfechtungsobjekt im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist der vorinstanzliche Entscheid; er bildet den Rahmen, welcher den möglichen Umfang des Streitgegenstandes begrenzt. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens kann mithin nur sein, was Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war oder nach richtiger Gesetzesauslegung hätte sein sollen. Fragen, über welche die erstinstanzlich verfügende Behörde nicht entschieden hat, darf die zweite Instanz nicht beurteilen, da ansonsten in die funktionelle Zuständigkeit der ersten Instanz eingegriffen würde (Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.7 f.; vgl. statt vieler: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-1107/2013 vom 3. Juni 2015 E. 2 mit Hinweisen).

3.2 Im Inspektionsbericht vom 30. November 2012 erklärt die Vorinstanz unter Hinweis auf die Norm SN EN 50191:2010 betreffend Errichten und Betreiben elektrischer Prüfanlagen (1. Oktober 2010, Hrsg.: Electrosuisse), anlässlich der Inspektion vom 24. September 2012 sieben namentlich bezeichnete Mängel aufgefunden zu haben. In ihrer E-Mail vom 11. Dezember 2012 ist nur noch von einem abschliessbaren Sicherheitsschalter, welcher eingebaut werden müsse, damit nach Eingang der Behebungsanzeige die Sache als erledigt betrachtet werden könne, die Rede. In der Folge verweist die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung jedoch wieder auf die im Inspektionsbericht genannten Mängel. In ihrer Vernehmlassung hält sie schliesslich fest, von den ursprünglich festgestellten sieben Mängeln seien sechs fallen gelassen worden. Ein Not-Aus-Taster sei vorhanden; dieser Mangel sei somit zu Unrecht gerügt worden. Vier weitere Mängel (Berührungsschutzgrad IP 3 X, die Absperrungen, Beschriftungen sowie die Entladevorrichtung bzw. Erdung nach Abschalten) seien fallen gelassen worden, weil die Anlagen von drei instruierten Personen i.S.v. Art. 3 Ziff. 15
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 3 Définitions - A la fin de chaque définition, le chiffre entre parenthèses renvoie à la liste correspondante en langue allemande.
1  Champ de couplage: espace délimité dans lequel est placé un interrupteur dont la fonction est bien déterminée, ainsi que les appareils de mesure, de commande et autres accessoires nécessaires (24).
10  Installation à basse tension: installation électrique ayant une tension nominale maximale de 1000 volts en courant alternatif ou de 1500 volts en courant continu (21).
11  Installation à courant faible: selon l'art. 2, al. 12, LIE, installation électrique dans laquelle il ne se produit normalement aucun courant présentant un danger pour les personnes ou pour les choses (27).
12  Installation à courant fort: selon l'art. 2, al. 2, LIE, installation électrique destinée à la production, à la transformation, à la conversion, au transport, à la distribution et à l'utilisation de l'électricité, alimenté par des courants susceptibles de présenter un danger pour les personnes ou les choses, ou dans laquelle de tels courants apparaissent en cas de perturbation (29).
13  Installation à haute tension: installation électrique dont la tension nominale est supérieure à 1000 volts en courant alternatif ou à 1500 volts en courant continu (13).
14  Installation blindée: installation électrique dans laquelle les parties qui, en service, se trouvent sous tension, sont entourées d'une enveloppe métallique mise à la terre (12).
15  Installation en locaux: installation électrique dont les matériels sont protégés des intempéries par un bâtiment ou un bâti fermé (14).
16  Installation isolée au gaz: installation enfermée dans une capsule étanche au gaz. La rigidité diélectrique du gaz constituant l'isolation est déterminée par sa pression ou sa densité (11).
17  Mise à la terre: ensemble de toutes les électrodes de terre et conduites de mise à la terre reliées entre elles, y compris les conduites d'eau métalliques, les armatures de fondations, les gaines métalliques de câbles, les fils de terre et autres conduites métalliques (9).
18  Mode de mise à la terre du point neutre: manière de raccorder à la terre, par l'intermédiaire d'une impédance, le point étoile de générateurs, transformateurs ou autres dispositifs, dans le but de créer un point neutre. Les manières de raccordement les plus usuelles sont: les liaisons de faible résistance (raccords directs), les liaisons par impédance, aucune liaison (réseau isolé) ou encore une application successive de ces possibilités (22).
19  Personne compétente: personne possédant une formation de base en électrotechnique (apprentissage, formation équivalente dans l'entreprise ou études dans le domaine électrotechnique) et expérimentée dans le maniement des dispositifs électrotechniques (23).
2  Conduite de mise à la terre: conduite de liaison directe ou indirecte entre les parties à mettre à la terre et les électrodes de terre (10).
20  Personne instruite: personne n'ayant pas reçu de formation électrotechnique de base, mais qui peut exercer, dans des installations à courant fort, des activités limitées et bien définies et qui connaît la situation locale et les mesures de protection (15).
21  Protégé(e)s des contacts directs: se dit des installations ou des appareils à haute tension qui sont enveloppés par des parois pleines, conductrices de l'électricité et mises à la terre; se dit encore des installations et des appareils à basse tension qui sont enveloppés par des parois conductrices de l'électricité et mises à la terre ou qui sont doublement isolés (4 kV) (3).
22  Résistant aux courts-circuits: aptitude d'un matériel incorporé à une installation à subir, en cas de court-circuit, les plus fortes sollicitations dynamiques et thermiques sans que sa capacité de fonctionnement en soit affectée (18).
23  Sectionneur de terre: dispositif de mise à la terre résistant aux courts-circuits, monté à demeure dans une installation, permettant la mise à la terre uniquement lorsque l'installation est hors tension (2).
24  Station sur poteau: transformateur placé sur le support d'une ligne aérienne (19).
25  Système TN (mise au neutre): mesure de protection par laquelle un conducteur particulier (conducteur PE ou PEN) assure le retour des courants de défaut (31).
26  Système TT (mise à la terre directe): mesure de protection par laquelle une électrode de terre locale ou le sol assure le retour des courants de défaut (32).
27  Tension de contact: fraction de la tension de prise de terre à laquelle est exposé le corps humain entre la main et le pied (distance horizontale du point de contact: 1 m) (4).
28  Tension de pas: fraction de la tension de prise de terre à laquelle on peut être exposé en faisant un pas d'un mètre (26).
29  Terre de référence: partie du sol suffisamment éloignée de la zone d'influence des prises de terre pour qu'aucune tension notable provenant du courant de mise à la terre ne puisse apparaître entre deux points quelconques (7).
3  Coordination de l'isolation: ensemble des mesures propres à limiter les contournements et les perforations de l'isolation en certains endroits choisis du réseau (16).
30  Terre d'installation ou terre générale: prise de terre d'une installation à haute tension (1).
31  Terre séparée: prise de terre suffisamment éloignée des autres pour ne subir d'elles qu'une influence négligeable (28).
32  Zone d'exploitation: zone présentant un danger accru, dans l'installation électrique (6).
4  Couloir de montage: espace libre dans une installation à courant fort, dimensionné de telle sorte que certains travaux y sont possibles (20).
5  Court-circuit: liaison sans impédance appréciable entre deux parties sous tension de l'installation, due à un défaut ou à un arc (17).
6  Court-circuiteur rapide de mise à la terre: dispositif de mise à la terre incorporé à une installation de couplage, résistant sans dommage au courant de court-circuit, également en cas de fermeture sous tension (25).
7  Défaut à la terre: liaison avec la terre ou avec une partie mise à la terre d'un circuit sous tension, par suite d'un défaut ou d'un arc (8).
8  Distance de sectionnement: dans un dispositif sectionneur ouvert, distance nécessaire entre les pièces de contact et les pôles pour assurer la sécurité requise (30).
9  Exploitant: responsable d'exploitation (propriétaire, preneur à bail, locataire, etc.) d'une installation électrique (5).
Starkstromverordnung vom 30. März 1994 (SR 734.2) errichtet und betrieben würden. Von der Konformitätserklärung inklusive Stückprüfung nach der Norm SN EN 50191:2010 sei schliesslich abgesehen worden, weil es sich bei den fraglichen Anlagen um Prototypen handle.

Vorliegend streitig ist demnach noch, ob die Blitzerzeugungsanlagen aus Gründen der Betriebssicherheit zusätzlich zum vorhandenen Not-Aus-Taster eines abschliessbaren Sicherheitsschalters bedürfen bzw. gestützt auf welche gesetzliche Grundlage die Installation eines solchen verlangt werden kann.

4.

4.1 Gemäss Inspektionsbericht vom 30. November 2012 zeigte und erklärte der Beschwerdeführer seine Anlagen sowie die zugehörigen Dokumentationen (Betriebs- und Sicherheitsanweisung, technische Dokumentationen, Prüf- und Messprotokolle, Schemaunterlagen) bereitwillig. Es handelt sich vorliegend um drei Blitzerzeugungsanlagen (Tesla Coil System), wobei zwei dieser Anlagen für Versuche im Innenraum dimensioniert sind und eine davon für den Betrieb im Freien konstruiert ist. Mittels dieser Anlagen können künstliche Blitze in die Luft (Blitzlänge ca. 2,5 m) und in die Erde (Blitzlänge ca. 3 m) erzeugt werden. Sie werden über einen Commission on the Rules for the Approval of the Electrical Equipment CEE-Stecker (32 A) mit der Hausinstallation verbunden. Die Erdung erfolgt ab der Gebäudefundamenterdung. Gemäss Aussagen des Beschwerdeführers beträgt der Erdungswert weniger als 1 Ohm. Die grösste Anlage, die "Freiluft-Anlage", besteht aus einem Steuerpult, einem Netzfilter, einem Primärtransformator 230 V/6-15 kV mit Betriebsstrom von 20-25 A, einem High Voltage (HV)-Transformator, einer rotierenden Funkenstrecke (Sekundärspannung zwischen 6'000 und 15'000 V), einer Kondensatorenbatterie 105 Nanofarad, einer Sekundärspule, einem Toroid mit einem Durchmesser von 1,2 m und einem geerdeten Pol. Die Entladespannung beträgt ca. 1 MV. Die Aussenanlage befindet sich auf dem Werkstattflachdach, welches aus einer armierten Betonplatte besteht und zu welcher ein Zugang ab der Ausstellung im ersten Obergeschoss führt. Der Abstand der Anlage zur Grundstücksgrenze beträgt 18 m. Sie ist mit einem Metallgeländer umzäunt. Die Anlagen hat der Beschwerdeführer selber für private Zwecke entwickelt und gebaut. Er habe in seinem Freundeskreis Elektroingenieure, welche ihn beraten würden und ihm behilflich seien. Die Entwicklung, der Bau und die Versuche mit den Anlagen seien seine Freizeitbeschäftigung. Er verfüge über sehr gute Physik- und Elektrotechnikkenntnisse, habe sich jahrelang intensiv mit dem Bau und Betrieb der strittigen Anlagen auseinandergesetzt und habe aus seiner Sicht alles Mögliche zur Einhaltung der Sicherheit unternommen, damit der vorübergehende Betrieb seiner Anlagen weder Personen noch Sachen gefährde.

4.2 Der Beschwerdeführer erklärte anlässlich der Inspektion, es seien bis anhin drei Versuche im Innern und einer auf dem Werkstattdach durchgeführt worden. Letzterer sei dem Nachbarn vorgängig mitgeteilt worden und habe am 1. August um 21.00 Uhr stattgefunden, um diesen möglichst wenig zu stören. Er stellt sich auf den Standpunkt, es bestünden keine Mängel, welche die Betriebssicherheit beeinträchtigen oder gar Personen gefährden würden. Die Anlagen befänden sich in einem abgeschlossenen Raum, zu dem die Öffentlichkeit nicht frei Zutritt habe. Kunden und Kaufinteressenten, denen Motorräder in diesem Raum gezeigt würden, hätten nur Zutritt in Begleitung seines Personals. Die Anlage sei nicht permanent installiert; die einzelnen drei Baugruppen (Steuerpult, HV-Transformator und Teslatransformator) seien ausser Betrieb sowohl elektrisch als auch räumlich getrennt. Um sie in Betrieb zu nehmen, müsse man sie mit speziellen Kabeln verbinden. Es sei ausgeschlossen, die HV-Anlage ohne Verkabelung der drei Baugruppen einzuschalten. Sie könne so ebenso wenig in Betrieb genommen werden, wie man mit einer Schusswaffe ohne Magazin und Munition feuern könne. Die Verkabelung der Komponenten könne nur durch ihn und zwei befreundete Ingenieure, welche die Anlage kennen würden, vorgenommen werden. Ein zusätzlicher, abschliessbarer Schalter sei im Fall einer ständig installierten, betriebsbereiten Anlage, welche zahlreichen Personen zugänglich sei, sinnvoll, vorliegend demnach jedoch überflüssig. Ausserdem gewährleiste nur die Erdung, d.h. die Entladung der Kondensatoren mittels Erdstab sowie das Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose absolute Sicherheit. Ein zusätzlicher Schlüsselschalter könne versehentlich nicht ausgeschaltet oder aufgrund von Relaisdefekten wirkungslos sein. Weiter befinde sich am Steuergerät, von welchem aus die Anlage überwacht und bedient werde, seit jeher ein grosser roter Not-Aus-Taster, welcher die Anlage im Fall einer Fehlfunktion oder wenn sich eine Person der Anlage während des Betriebs nähern sollte, augenblicklich vom Stromnetz trenne bzw. das System deaktiviere. Eine Reaktivierung der Anlage sei nur nach Entriegelung des Not-Aus-Tasters möglich. Die Anlage könne nach Betätigung dieses Schalters also nicht ohne Weiteres wieder in Betrieb genommen werden. Er habe der Vorinstanz ein Schaltschema des Steuergeräts, wo der Not-Aus-Taster rot mit dem Begriff "NOT AUS T2" gekennzeichnet sei, vorgelegt. Er könne auch entsprechende Fotos nachreichen. Bei den strittigen Anlagen handle es sich um nicht stationäre, temporär installierte, physikalische Versuchsanlagen wie sie zu schulischen Zwecken aufgebaut würden. Die Hochspannung führenden Kondensator-Batterien befänden sich berührungssicher
hinter einer Acrylabdeckung, ebenso die Rotorfunkenstrecke. Letztere sei ausserdem im Bereich der rotierenden Wolfram-Elektroden mit einer Holzplatte versehen, so dass bei einem allfälligen mechanischen Schaden keine wegfliegenden Teile zu Verletzungen führen könnten. Die Anlagen seien der Öffentlichkeit nicht zugänglich, sondern befänden sich in seinem privaten Bereich.

Er sei weder kommerzieller Hersteller noch Anbieter solcher Systeme, weshalb die Norm SN EN 50191:2010 für ihn nicht verbindlich sei und er nicht der vorinstanzlichen Kontrolle unterliege. Im Übrigen halte er jedoch ohnehin die relevanten sicherheitstechnischen Vorgaben dieser Norm ein. Alle Bedienungselemente der Anlagen seien klar beschriftet und es seien mehrere Hochspannungs- bzw. Gefahrenschilder gut sichtbar angebracht. Betreffend die seitens der Vorinstanz geforderte Entladevorrichtung bzw. Erdung nach der Abschaltung weist der Beschwerdeführer darauf hin, dass zwei mit der HF-Erde verbundene Erdstangen mit Haken auf zwei Seiten der Anlage bereitlägen. Diese würden am mit der Kondensatoren-Batterie verbundenen Primärcoil eingehängt, bevor man sich der ausgeschalteten Anlage nähere, um Resonanz- oder Kopplungsjustierungen durchzuführen. Damit werde die sichere Entladung des Systems vor der Näherung gewährleistet. Nach Betriebsende würden die vorab mit den eingehängten Erdstangen gesicherten, entladenen Kondensatoren zudem mit den anliegenden Brücken direkt und permanent kurzgeschlossen. Die Erdstangen lägen griffbereit neben der Anlage, allenfalls sei die Vorinstanz im Rahmen der Inspektion nicht auf dieses sicherheitsrelevante Detail aufmerksam geworden.

Zusammenfassend erklärt der Beschwerdeführer, die vorinstanzlichen Beanstandungen seien haltlos; es bestehe keinerlei Gefahr für die Umgebung. Selbst wenn sich jemand unbefugt Zugang zu den in verschiedenen verschlossenen Räumlichkeiten gelagerten Komponenten der Anlagen verschaffen würde, brauche es spezifische technische Kenntnisse, um die Anlagen zu montieren, richtig zu verkabeln und in Betrieb zu setzen. Die Komponenten würden nach den Tests nämlich teilweise wieder demontiert, die Kablage entfernt, die Kondensatoren entladen, kurzgeschlossen und räumlich getrennt aufbewahrt.

5.
Mit Bezug auf die rechtliche Qualifikation der Anlagen stellt sich die Frage, von welchen gesetzlichen Grundlagen die strittigen Blitzerzeugungsanlagen erfasst werden.

5.1 Als Schwachstromanlagen werden gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 2
1    Sont considérées comme installations à faible courant celles qui produisent ou utilisent normalement des courants n'offrant aucun danger pour les personnes ou les choses.
2    Sont considérées comme installations à fort courant celles qui produisent ou utilisent des courants présentant dans certaines circonstances un danger pour les personnes ou les choses.
3    S'il y a doute au sujet du classement d'une installation électrique, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC5) statue en dernière instance.6
EleG solche Anlagen angesehen, bei welchen normalerweise keine Ströme auftreten können, die für Personen oder Sachen gefährlich sind. Starkstromanlagen sind im Gegenteil solche Anlagen, bei welchen Ströme benützt werden oder auftreten, die unter Umständen für Personen oder Sachen gefährlich sind (Art. 2 Abs. 2
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 2
1    Sont considérées comme installations à faible courant celles qui produisent ou utilisent normalement des courants n'offrant aucun danger pour les personnes ou les choses.
2    Sont considérées comme installations à fort courant celles qui produisent ou utilisent des courants présentant dans certaines circonstances un danger pour les personnes ou les choses.
3    S'il y a doute au sujet du classement d'une installation électrique, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC5) statue en dernière instance.6
EleG). Der Bundesrat regelt die Erstellung und Instandhaltung sowohl der Schwach- als auch der Starkstromanlagen (Art. 3 Abs. 2 Bst. a
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 3
1    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant.7
2    Il règle:8
a  l'établissement et l'entretien des installations à faible courant et à fort courant;
b  les précautions à prendre pour l'établissement de lignes électriques parallèles ou de lignes qui se croisent, ainsi que pour l'établissement de lignes électriques parallèles aux chemins de fer ou qui les croisent;
c  la construction et l'entretien des chemins de fer électriques;
d  la protection des télécommunications et de la radiodiffusion (art. 37 de la loi du 21 juin 199110 sur les télécommunications) contre les perturbations électromagnétiques.
3    Le Conseil fédéral aura soin dans ces prescriptions et dans leur exécution de sauvegarder le secret des procédés de fabrication.
4    ...11
EleG). Alle Starkstromanlagen fallen unter die Bestimmungen des EleG (Art. 13 Abs. 1
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 13
1    Sont soumises aux dispositions de la présente loi toutes les installations électriques à fort courant.
2    Les installations électriques isolées, n'empruntant que le terrain de celui qui les fait établir, sont assimilées aux installations intérieures (art. 15, 16, 17, 26 et 41) si elles n'utilisent que des courants dont la tension maximum ne dépasse pas celle autorisée et si elles ne peuvent causer des perturbations d'exploitation ou présenter des dangers par suite de la proximité d'autres installations électriques.
EleG).

Die Kontrolle über die Ausführung der in Art. 3
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 3
1    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant.7
2    Il règle:8
a  l'établissement et l'entretien des installations à faible courant et à fort courant;
b  les précautions à prendre pour l'établissement de lignes électriques parallèles ou de lignes qui se croisent, ainsi que pour l'établissement de lignes électriques parallèles aux chemins de fer ou qui les croisent;
c  la construction et l'entretien des chemins de fer électriques;
d  la protection des télécommunications et de la radiodiffusion (art. 37 de la loi du 21 juin 199110 sur les télécommunications) contre les perturbations électromagnétiques.
3    Le Conseil fédéral aura soin dans ces prescriptions et dans leur exécution de sauvegarder le secret des procédés de fabrication.
4    ...11
EleG erwähnten Vorschriften für die Schwach- und Starkstromanlagen mit Ausnahme der elektrischen Eisenbahnen, welche in den Zuständigkeitsbereich des Bundesamts für Verkehr (BAV) fallen, ist dem ESTI übertragen (vgl. Art. 21 Ziff. 2
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 21 - Le contrôle de l'exécution des prescriptions mentionnées à l'art. 3 est confié:
1  pour les chemins de fer électriques et le croisement des voies ferrées par des lignes électriques à fort courant ou l'établissement de ces dernières le long des chemins de fer, ainsi que pour le croisement des chemins de fer électriques par des lignes à courant faible, à l'Office fédéral des transports;
2  pour les autres installations à faible et à fort courant, y compris les machines électriques, à une inspection69 spéciale désignée par le Conseil fédéral.
EleG). Zu den vorinstanzlichen Aufgaben gehören gemäss Art. 2 Abs. 1 Bst. a der Verordnung vom 7. Dezember 1992 über das ESTI (SR 734.24) auch die Aufsicht und die Kontrolle über den Bau, Betrieb und die Instandhaltung elektrischer Anlagen, weshalb die Vorinstanz berechtigt ist, die Anlagen des Beschwerdeführers zu prüfen.

5.2 Die Vorinstanz erklärt, die Anlagen fielen nicht unter den Geltungsbereich der Niederspannungs-Installationsverordnung vom 7. November 2001 (NIV, SR 734.27): Sie würden zwar mit Niederspannung (230 V) gespeist und mit Hochspannung von mehreren 1'000 V betrieben (vgl. Art. 1 Abs. 2 Bst. b
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance règle les conditions applicables aux interventions sur des installations électriques à basse tension (installations électriques) et le contrôle de ces installations.
1    La présente ordonnance règle les conditions applicables aux interventions sur des installations électriques à basse tension (installations électriques) et le contrôle de ces installations.
2    Elle s'applique aux installations électriques:
a  alimentées en courant fort, exploitées sous une tension n'excédant pas 1000 V en courant alternatif ou 1500 V en courant continu;
b  alimentées selon la let. a, mais exploitées sous haute tension (installations à rayons X, au néon, ionisantes, pour peintures électrostatiques, pour clôtures électriques, etc.).
3    Les installations électriques exploitées sous une tension de service n'excédant pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu et sous un courant de service de 2 A au maximum sont régies uniquement par les dispositions générales prévues aux art. 1 à 5 de la présente ordonnance. Cette dernière s'applique toutefois dans son ensemble aux installations susceptibles de mettre en danger les personnes ou les choses.
4    Si des dispositions de la présente ordonnance s'avèrent extraordinairement difficiles à respecter ou si elles entravent le développement technique, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC3) ou, dans des cas de moindre importance, l'Inspection fédérale des installations à courant fort (l'Inspection) peut, sur demande motivée, autoriser des dérogations.
5    La présente ordonnance n'est pas applicable:
a  aux installations électriques visées à l'art. 42, al. 1, de l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer4;
b  aux installations électriques des installations à câbles selon l'ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles5;
c  à l'éclairage des routes et des places publiques.6
NIV), seien aber entgegen der Begriffsbestimmung von Art. 2 Abs. 1 Bst. g
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 2 Définitions - 1 Par installations électriques, on entend:
1    Par installations électriques, on entend:
a  les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE;
b  les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés;
c  les installations de production d'énergie7, qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension;
d  les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:
d1  équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,
d2  équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,
d3  desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,
d4  alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;
d5  approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées;
e  les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés;
f  les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile;
g  les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f;
h  les installations électriques à bord de bateaux.
2    Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général.
3    Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux.
NIV nicht fest mit Klemmen an eine bestehende elek-trische Installation angeschlossen, sondern vielmehr mit dieser über einen CEE-Stecker verbunden. Ebenso wenig sei die Verordnung vom 9. April 1997 über elektrische Niederspannungserzeugnisse (NEV, SR 734.26) anwendbar. Sie beanspruche nämlich gemäss Art. 1 Abs. 1
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 1 Champ d'application
1    La présente ordonnance s'applique aux matériels électriques utilisés sous des tensions nominales de 50 V à 1000 V en courant alternatif et de 75 V à 1500 V en courant continu (matériels à basse tension) au sens de la directive 2014/35/UE (directive UE basse tension)4.
2    Elle s'applique également aux matériels électriques:
a  possédant une tension nominale inférieure à 50 V en courant alternatif et inférieure à 75 V en courant continu;
b  énumérés à l'annexe II de la directive UE basse tension, sauf lorsque leur sécurité électrique fait l'objet de dispositions particulières.
3    Les dispositions de l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique5 sont réservées.
NEV Geltung für elektrische Niederspannungserzeugnisse zur Verwendung mit einer Nennspannung von bis zu 1'000 V Wechselspannung oder 1'500 V Gleichspannung. Diese Werte würden vorliegend bei Weitem überschritten.

5.3

5.3.1 Die strittigen Anlagen fallen jedoch unter den Geltungsbereich der bundesrätlichen Starkstromverordnung, welche gemäss Art. 1 Abs. 1
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 1 Champ d'application
1    La présente ordonnance s'applique à l'établissement, à l'exploitation et à l'entretien d'installations électriques à courant fort.
2    Les dispositions relatives à l'établissement s'appliquent aux installations existantes:
a  en cas de transformation complète;
b  en cas de modification importante de ces installations, à condition que leur application n'exige pas un effort disproportionné et qu'elle n'affecte pas notablement la sécurité;
c  si lesdites installations représentent un danger imminent pour l'homme et pour l'environnement, ou si elles perturbent notablement d'autres installations électriques.
3    Les dispositions particulières qui touchent les installations à basse tension et qui figurent dans l'ordonnance du 6 septembre 19892 sont réservées.
4    Si certaines dispositions de la présente ordonnance ne peuvent être appliquées qu'au prix de sérieuses difficultés ou si elles entravent le développement technique ou la protection de l'environnement, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département)3, ou dans les cas de moindre importance, l'organe de contrôle compétent (art. 21 de la loi sur les installations électriques, LIE) peut, sur demande motivée, consentir des dérogations.
5    La présente ordonnance n'est pas applicable aux installations électriques visées à l'art. 42, al. 1, de l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer4.5
die Erstellung, den Betrieb und die Instandhaltung von elektrischen Starkstromanlagen regelt. Art. 3 Ziff. 29
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 3 Définitions - A la fin de chaque définition, le chiffre entre parenthèses renvoie à la liste correspondante en langue allemande.
1  Champ de couplage: espace délimité dans lequel est placé un interrupteur dont la fonction est bien déterminée, ainsi que les appareils de mesure, de commande et autres accessoires nécessaires (24).
10  Installation à basse tension: installation électrique ayant une tension nominale maximale de 1000 volts en courant alternatif ou de 1500 volts en courant continu (21).
11  Installation à courant faible: selon l'art. 2, al. 12, LIE, installation électrique dans laquelle il ne se produit normalement aucun courant présentant un danger pour les personnes ou pour les choses (27).
12  Installation à courant fort: selon l'art. 2, al. 2, LIE, installation électrique destinée à la production, à la transformation, à la conversion, au transport, à la distribution et à l'utilisation de l'électricité, alimenté par des courants susceptibles de présenter un danger pour les personnes ou les choses, ou dans laquelle de tels courants apparaissent en cas de perturbation (29).
13  Installation à haute tension: installation électrique dont la tension nominale est supérieure à 1000 volts en courant alternatif ou à 1500 volts en courant continu (13).
14  Installation blindée: installation électrique dans laquelle les parties qui, en service, se trouvent sous tension, sont entourées d'une enveloppe métallique mise à la terre (12).
15  Installation en locaux: installation électrique dont les matériels sont protégés des intempéries par un bâtiment ou un bâti fermé (14).
16  Installation isolée au gaz: installation enfermée dans une capsule étanche au gaz. La rigidité diélectrique du gaz constituant l'isolation est déterminée par sa pression ou sa densité (11).
17  Mise à la terre: ensemble de toutes les électrodes de terre et conduites de mise à la terre reliées entre elles, y compris les conduites d'eau métalliques, les armatures de fondations, les gaines métalliques de câbles, les fils de terre et autres conduites métalliques (9).
18  Mode de mise à la terre du point neutre: manière de raccorder à la terre, par l'intermédiaire d'une impédance, le point étoile de générateurs, transformateurs ou autres dispositifs, dans le but de créer un point neutre. Les manières de raccordement les plus usuelles sont: les liaisons de faible résistance (raccords directs), les liaisons par impédance, aucune liaison (réseau isolé) ou encore une application successive de ces possibilités (22).
19  Personne compétente: personne possédant une formation de base en électrotechnique (apprentissage, formation équivalente dans l'entreprise ou études dans le domaine électrotechnique) et expérimentée dans le maniement des dispositifs électrotechniques (23).
2  Conduite de mise à la terre: conduite de liaison directe ou indirecte entre les parties à mettre à la terre et les électrodes de terre (10).
20  Personne instruite: personne n'ayant pas reçu de formation électrotechnique de base, mais qui peut exercer, dans des installations à courant fort, des activités limitées et bien définies et qui connaît la situation locale et les mesures de protection (15).
21  Protégé(e)s des contacts directs: se dit des installations ou des appareils à haute tension qui sont enveloppés par des parois pleines, conductrices de l'électricité et mises à la terre; se dit encore des installations et des appareils à basse tension qui sont enveloppés par des parois conductrices de l'électricité et mises à la terre ou qui sont doublement isolés (4 kV) (3).
22  Résistant aux courts-circuits: aptitude d'un matériel incorporé à une installation à subir, en cas de court-circuit, les plus fortes sollicitations dynamiques et thermiques sans que sa capacité de fonctionnement en soit affectée (18).
23  Sectionneur de terre: dispositif de mise à la terre résistant aux courts-circuits, monté à demeure dans une installation, permettant la mise à la terre uniquement lorsque l'installation est hors tension (2).
24  Station sur poteau: transformateur placé sur le support d'une ligne aérienne (19).
25  Système TN (mise au neutre): mesure de protection par laquelle un conducteur particulier (conducteur PE ou PEN) assure le retour des courants de défaut (31).
26  Système TT (mise à la terre directe): mesure de protection par laquelle une électrode de terre locale ou le sol assure le retour des courants de défaut (32).
27  Tension de contact: fraction de la tension de prise de terre à laquelle est exposé le corps humain entre la main et le pied (distance horizontale du point de contact: 1 m) (4).
28  Tension de pas: fraction de la tension de prise de terre à laquelle on peut être exposé en faisant un pas d'un mètre (26).
29  Terre de référence: partie du sol suffisamment éloignée de la zone d'influence des prises de terre pour qu'aucune tension notable provenant du courant de mise à la terre ne puisse apparaître entre deux points quelconques (7).
3  Coordination de l'isolation: ensemble des mesures propres à limiter les contournements et les perforations de l'isolation en certains endroits choisis du réseau (16).
30  Terre d'installation ou terre générale: prise de terre d'une installation à haute tension (1).
31  Terre séparée: prise de terre suffisamment éloignée des autres pour ne subir d'elles qu'une influence négligeable (28).
32  Zone d'exploitation: zone présentant un danger accru, dans l'installation électrique (6).
4  Couloir de montage: espace libre dans une installation à courant fort, dimensionné de telle sorte que certains travaux y sont possibles (20).
5  Court-circuit: liaison sans impédance appréciable entre deux parties sous tension de l'installation, due à un défaut ou à un arc (17).
6  Court-circuiteur rapide de mise à la terre: dispositif de mise à la terre incorporé à une installation de couplage, résistant sans dommage au courant de court-circuit, également en cas de fermeture sous tension (25).
7  Défaut à la terre: liaison avec la terre ou avec une partie mise à la terre d'un circuit sous tension, par suite d'un défaut ou d'un arc (8).
8  Distance de sectionnement: dans un dispositif sectionneur ouvert, distance nécessaire entre les pièces de contact et les pôles pour assurer la sécurité requise (30).
9  Exploitant: responsable d'exploitation (propriétaire, preneur à bail, locataire, etc.) d'une installation électrique (5).
der Starkstromverordnung definiert Starkstromanlagen in Anlehnung an Art. 2 Abs. 2
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 2
1    Sont considérées comme installations à faible courant celles qui produisent ou utilisent normalement des courants n'offrant aucun danger pour les personnes ou les choses.
2    Sont considérées comme installations à fort courant celles qui produisent ou utilisent des courants présentant dans certaines circonstances un danger pour les personnes ou les choses.
3    S'il y a doute au sujet du classement d'une installation électrique, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC5) statue en dernière instance.6
EleG als elektrische Anlagen zur Erzeugung, Transformierung, Umformung, Fortleitung, Verteilung und Gebrauch der Elektrizität, die mit Strömen betrieben werden oder bei denen in voraussehbaren Störfällen Ströme auftreten, die Personen gefährden oder Sachbeschädigungen verursachen können. Die strittigen Anlagen erzeugen Hochspannung, werden mit Strömen von 20-25 A betrieben und könnten unbestrittenermassen Personen gefährden oder Sachen beschädigen.

Soweit die Starkstromverordnung nichts anderes bestimmt, finden gemäss ihrem Art. 2
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 2 Définitions
1    Dans la présente ordonnance, on entend par:
a  mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale;
b  mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse;
bbis  fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque;
bquater  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger;
bquinquies  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché;
bsepties  prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services;
bsexies  prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises;
bter  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
c  opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes;
d  normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits.
2    La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14
3    Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables.
u.a. auch die vorerwähnten NEV und NIV Anwendung.

5.3.2 Die Pflicht zur Kontrolle und Instandhaltung von Starkstromanlagen, welche unter den Geltungsbereich der Starkstromverordnung fallen, obliegt gemäss Art. 17-19 dieser Verordnung dem Betriebsinhaber der jeweiligen Anlage. Die Betriebsinhaber müssen demnach ihre Starkstromanlagen dauernd instandhalten, periodisch reinigen und kontrollieren oder diese Arbeiten durch Dritte ausführen lassen (Art. 17 Abs. 1
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 17 Devoir de contrôle et d'entretien
1    L'exploitant doit assurer en permanence l'entretien de ses installations à courant fort, les nettoyer et les contrôler périodiquement ou faire faire ces travaux par un tiers.
2    Il contrôlera en particulier:
a  le parfait état des installations et des équipements électriques qui y sont raccordés;
b  le fait que les installations répondent aux prescriptions sur leur sectionnement, leur aménagement et leur résistance au court-circuit;
c  l'efficacité des dispositifs de protection et leur bon réglage;
d  les changements intervenus dans la zone d'influence des installations et qui pourraient avoir des conséquences sur le plan de la sécurité;
e  l'existence des schémas de l'installation, des marquages et des inscriptions ainsi que leur tenue à jour.
3    Il supprimera les dommages et défauts en fonction des exigences de la situation. S'il y a un danger imminent d'accident, il prendra des mesures immédiates.
Starkstromverordnung). Insbesondere ist zu kontrollieren, ob sich die Anlagen und die daran angeschlossenen elektrischen Einrichtungen in einwandfreiem Zustand befinden, sie bezüglich Unterteilung, Anordnung und Kurzschlussfestigkeit den Vorschriften entsprechen, die Schutzeinrichtungen korrekt eingestellt und wirksam sind, im Bereich der Anlagen sicherheitsmindernde Veränderungen eingetreten sind, sowie ob Anlageschemata, Kennzeichnungen und Beschriftungen vorhanden und nachgeführt sind (Art. 17 Abs. 2 Bst. a
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 17 Devoir de contrôle et d'entretien
1    L'exploitant doit assurer en permanence l'entretien de ses installations à courant fort, les nettoyer et les contrôler périodiquement ou faire faire ces travaux par un tiers.
2    Il contrôlera en particulier:
a  le parfait état des installations et des équipements électriques qui y sont raccordés;
b  le fait que les installations répondent aux prescriptions sur leur sectionnement, leur aménagement et leur résistance au court-circuit;
c  l'efficacité des dispositifs de protection et leur bon réglage;
d  les changements intervenus dans la zone d'influence des installations et qui pourraient avoir des conséquences sur le plan de la sécurité;
e  l'existence des schémas de l'installation, des marquages et des inscriptions ainsi que leur tenue à jour.
3    Il supprimera les dommages et défauts en fonction des exigences de la situation. S'il y a un danger imminent d'accident, il prendra des mesures immédiates.
-e Starkstromverordnung). Beschädigungen und Mängel sind situationsgerecht zu beheben. Bei unmittelbarer Gefahr müssen Sofortmassnahmen ergriffen werden (Art. 17 Abs. 3
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 17 Devoir de contrôle et d'entretien
1    L'exploitant doit assurer en permanence l'entretien de ses installations à courant fort, les nettoyer et les contrôler périodiquement ou faire faire ces travaux par un tiers.
2    Il contrôlera en particulier:
a  le parfait état des installations et des équipements électriques qui y sont raccordés;
b  le fait que les installations répondent aux prescriptions sur leur sectionnement, leur aménagement et leur résistance au court-circuit;
c  l'efficacité des dispositifs de protection et leur bon réglage;
d  les changements intervenus dans la zone d'influence des installations et qui pourraient avoir des conséquences sur le plan de la sécurité;
e  l'existence des schémas de l'installation, des marquages et des inscriptions ainsi que leur tenue à jour.
3    Il supprimera les dommages et défauts en fonction des exigences de la situation. S'il y a un danger imminent d'accident, il prendra des mesures immédiates.
Starkstromverordnung).

Weiter müssen die Betriebsinhaber von Starkstromanlagen gemäss Art. 20 Abs. 1
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 20 Dispositions générales
1    L'exploitant d'une installation à courant fort doit prendre toute mesure propre à empêcher autant que possible que ne s'y introduisent des personnes non autorisées ou des animaux, des liquides ou des gaz nocifs.
2    Les distances à maintenir entre les installations à courant fort et les installations de transport par conduites sont indiquées dans l'ordonnance du 30 mars 199425 sur les lignes électriques.
Starkstromverordnung Massnahmen treffen, die den Zutritt von unberechtigten Personen sowie das Eindringen von Tieren, Flüssigkeiten und schädlichen Gasen möglichst verhindern. Spannungsführende Teile von Innenraumstarkstromanlagen müssen durch Schranken, Gitter, Abdeckungen, Verschalungen oder Isolierungen gesichert sein und der Fluchtweg bis zu einem sicheren Ort darf höchstens 20 m betragen (Art. 34 Abs. 1
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 34 Dispositions générales
1    Les organes sous tension d'installations à courant fort doivent être protégés par des barrières, des grillages, des coffrages, des cloisons ou des isolations.
2    ...27
3    Dans les installations en locaux, les espaces non aménagés ne peuvent être utilisés pour des usages étrangers au service que s'ils sont séparés de la zone d'exploitation par des portes ou des parois et si leur accès n'oblige pas à passer par cette dernière.
und Abs. 2 Starkstromverordnung).Räume einer Innenraumanlage, die für den Betrieb nicht benötigt werden, dürfen für betriebsfremde Zwecke nur genutzt werden, wenn sie vom Betriebsbereich durch Türen oder Wände getrennt sind und der Zugang nicht durch die Anlage führt (Art. 34 Abs. 3
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 34 Dispositions générales
1    Les organes sous tension d'installations à courant fort doivent être protégés par des barrières, des grillages, des coffrages, des cloisons ou des isolations.
2    ...27
3    Dans les installations en locaux, les espaces non aménagés ne peuvent être utilisés pour des usages étrangers au service que s'ils sont séparés de la zone d'exploitation par des portes ou des parois et si leur accès n'oblige pas à passer par cette dernière.
Starkstromverordnung). Der Betriebsbereich einer Freiluftanlage muss mit einer Umzäunung von mindestens 2,2 m Höhe abgeschlossen sein. In schneereichen Gegenden ist diese Umzäunung entsprechend zu erhöhen (Art. 41 Abs. 1
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 41 Clôtures et charpentes
1    La zone d'exploitation d'une installation en plein air doit être entourée par une clôture d'une hauteur minimum de 2,2 m. Dans les régions très enneigées, cette hauteur sera augmentée en conséquence.
2    Le treillis de la clôture doit avoir des mailles ne dépassant pas 4 cm de largeur et une garde au sol de 10 cm au maximum.
3    S'agissant du dimensionnement des structures d'amarrage, des structures portantes et de leurs fondations, les dispositions concernant les lignes aériennes de l'ordonnance sur les lignes électriques du 30 mars 199429 sont applicables.
Starkstromverordnung). Das Gitter der Umzäunung darf eine Maschenweite von höchstens 4 cm und einen Bodenabstand von höchstens 10 cm aufweisen (Art. 41 Abs. 2
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 41 Clôtures et charpentes
1    La zone d'exploitation d'une installation en plein air doit être entourée par une clôture d'une hauteur minimum de 2,2 m. Dans les régions très enneigées, cette hauteur sera augmentée en conséquence.
2    Le treillis de la clôture doit avoir des mailles ne dépassant pas 4 cm de largeur et une garde au sol de 10 cm au maximum.
3    S'agissant du dimensionnement des structures d'amarrage, des structures portantes et de leurs fondations, les dispositions concernant les lignes aériennes de l'ordonnance sur les lignes électriques du 30 mars 199429 sont applicables.
Starkstromverordnung). Leitfähige Anlageteile, die normalerweise nicht unter Spannung stehen, müssen geerdet werden, um die Gefährdung von Personen durch Berührungs- und Schrittspannungen und von Sachen durch Fehler- oder Erdschlussströme zu vermindern (Art. 53 Abs. 1
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 53 Principe
1    Les parties conductrices qui ne sont pas normalement sous tension doivent être mises à la terre afin de réduire, pour les personnes, le risque d'être soumises à des tensions de contact et de pas, et pour les choses, le risque dû à des courants de défaut ou de court-circuit à la terre.
2    Les circuits électriques doivent être mis à la terre en permanence ou passagèrement en cas de défaut à certains endroits afin de limiter les tensions qui pourraient mettre en danger des personnes ou détériorer l'isolation.
Starkstromverordnung). Einzelne Stellen von Stromkreisen müssen dauernd oder im Fehlerfall vorübergehend geerdet werden, um Spannungen zu beschränken, die Personen gefährden oder die Isolation beschädigen können (Art. 53 Abs. 2
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 53 Principe
1    Les parties conductrices qui ne sont pas normalement sous tension doivent être mises à la terre afin de réduire, pour les personnes, le risque d'être soumises à des tensions de contact et de pas, et pour les choses, le risque dû à des courants de défaut ou de court-circuit à la terre.
2    Les circuits électriques doivent être mis à la terre en permanence ou passagèrement en cas de défaut à certains endroits afin de limiter les tensions qui pourraient mettre en danger des personnes ou détériorer l'isolation.
Starkstromverordnung).

Als berührungssicher gelten gemäss Art. 3 Ziff. 3
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 3 Définitions - A la fin de chaque définition, le chiffre entre parenthèses renvoie à la liste correspondante en langue allemande.
1  Champ de couplage: espace délimité dans lequel est placé un interrupteur dont la fonction est bien déterminée, ainsi que les appareils de mesure, de commande et autres accessoires nécessaires (24).
10  Installation à basse tension: installation électrique ayant une tension nominale maximale de 1000 volts en courant alternatif ou de 1500 volts en courant continu (21).
11  Installation à courant faible: selon l'art. 2, al. 12, LIE, installation électrique dans laquelle il ne se produit normalement aucun courant présentant un danger pour les personnes ou pour les choses (27).
12  Installation à courant fort: selon l'art. 2, al. 2, LIE, installation électrique destinée à la production, à la transformation, à la conversion, au transport, à la distribution et à l'utilisation de l'électricité, alimenté par des courants susceptibles de présenter un danger pour les personnes ou les choses, ou dans laquelle de tels courants apparaissent en cas de perturbation (29).
13  Installation à haute tension: installation électrique dont la tension nominale est supérieure à 1000 volts en courant alternatif ou à 1500 volts en courant continu (13).
14  Installation blindée: installation électrique dans laquelle les parties qui, en service, se trouvent sous tension, sont entourées d'une enveloppe métallique mise à la terre (12).
15  Installation en locaux: installation électrique dont les matériels sont protégés des intempéries par un bâtiment ou un bâti fermé (14).
16  Installation isolée au gaz: installation enfermée dans une capsule étanche au gaz. La rigidité diélectrique du gaz constituant l'isolation est déterminée par sa pression ou sa densité (11).
17  Mise à la terre: ensemble de toutes les électrodes de terre et conduites de mise à la terre reliées entre elles, y compris les conduites d'eau métalliques, les armatures de fondations, les gaines métalliques de câbles, les fils de terre et autres conduites métalliques (9).
18  Mode de mise à la terre du point neutre: manière de raccorder à la terre, par l'intermédiaire d'une impédance, le point étoile de générateurs, transformateurs ou autres dispositifs, dans le but de créer un point neutre. Les manières de raccordement les plus usuelles sont: les liaisons de faible résistance (raccords directs), les liaisons par impédance, aucune liaison (réseau isolé) ou encore une application successive de ces possibilités (22).
19  Personne compétente: personne possédant une formation de base en électrotechnique (apprentissage, formation équivalente dans l'entreprise ou études dans le domaine électrotechnique) et expérimentée dans le maniement des dispositifs électrotechniques (23).
2  Conduite de mise à la terre: conduite de liaison directe ou indirecte entre les parties à mettre à la terre et les électrodes de terre (10).
20  Personne instruite: personne n'ayant pas reçu de formation électrotechnique de base, mais qui peut exercer, dans des installations à courant fort, des activités limitées et bien définies et qui connaît la situation locale et les mesures de protection (15).
21  Protégé(e)s des contacts directs: se dit des installations ou des appareils à haute tension qui sont enveloppés par des parois pleines, conductrices de l'électricité et mises à la terre; se dit encore des installations et des appareils à basse tension qui sont enveloppés par des parois conductrices de l'électricité et mises à la terre ou qui sont doublement isolés (4 kV) (3).
22  Résistant aux courts-circuits: aptitude d'un matériel incorporé à une installation à subir, en cas de court-circuit, les plus fortes sollicitations dynamiques et thermiques sans que sa capacité de fonctionnement en soit affectée (18).
23  Sectionneur de terre: dispositif de mise à la terre résistant aux courts-circuits, monté à demeure dans une installation, permettant la mise à la terre uniquement lorsque l'installation est hors tension (2).
24  Station sur poteau: transformateur placé sur le support d'une ligne aérienne (19).
25  Système TN (mise au neutre): mesure de protection par laquelle un conducteur particulier (conducteur PE ou PEN) assure le retour des courants de défaut (31).
26  Système TT (mise à la terre directe): mesure de protection par laquelle une électrode de terre locale ou le sol assure le retour des courants de défaut (32).
27  Tension de contact: fraction de la tension de prise de terre à laquelle est exposé le corps humain entre la main et le pied (distance horizontale du point de contact: 1 m) (4).
28  Tension de pas: fraction de la tension de prise de terre à laquelle on peut être exposé en faisant un pas d'un mètre (26).
29  Terre de référence: partie du sol suffisamment éloignée de la zone d'influence des prises de terre pour qu'aucune tension notable provenant du courant de mise à la terre ne puisse apparaître entre deux points quelconques (7).
3  Coordination de l'isolation: ensemble des mesures propres à limiter les contournements et les perforations de l'isolation en certains endroits choisis du réseau (16).
30  Terre d'installation ou terre générale: prise de terre d'une installation à haute tension (1).
31  Terre séparée: prise de terre suffisamment éloignée des autres pour ne subir d'elles qu'une influence négligeable (28).
32  Zone d'exploitation: zone présentant un danger accru, dans l'installation électrique (6).
4  Couloir de montage: espace libre dans une installation à courant fort, dimensionné de telle sorte que certains travaux y sont possibles (20).
5  Court-circuit: liaison sans impédance appréciable entre deux parties sous tension de l'installation, due à un défaut ou à un arc (17).
6  Court-circuiteur rapide de mise à la terre: dispositif de mise à la terre incorporé à une installation de couplage, résistant sans dommage au courant de court-circuit, également en cas de fermeture sous tension (25).
7  Défaut à la terre: liaison avec la terre ou avec une partie mise à la terre d'un circuit sous tension, par suite d'un défaut ou d'un arc (8).
8  Distance de sectionnement: dans un dispositif sectionneur ouvert, distance nécessaire entre les pièces de contact et les pôles pour assurer la sécurité requise (30).
9  Exploitant: responsable d'exploitation (propriétaire, preneur à bail, locataire, etc.) d'une installation électrique (5).
Starkstromverordnung Hochspannungsanlagen oder -apparate, die vollwandig mit elektrisch leitendem und geerdetem Material abgedeckt sind bzw. Niederspannungsanlagen oder -apparate, die mit elektrisch leitendem und geerdetem Material abgedeckt oder doppelt isoliert sind. Eine Hochspannungsanlage ist eine elektrische Anlage mit einer Nennspannung von mehr als 1'000 V Wechselspannung oder 1'500 V Gleichspannung (Art. 3 Ziff. 13
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 3 Définitions - A la fin de chaque définition, le chiffre entre parenthèses renvoie à la liste correspondante en langue allemande.
1  Champ de couplage: espace délimité dans lequel est placé un interrupteur dont la fonction est bien déterminée, ainsi que les appareils de mesure, de commande et autres accessoires nécessaires (24).
10  Installation à basse tension: installation électrique ayant une tension nominale maximale de 1000 volts en courant alternatif ou de 1500 volts en courant continu (21).
11  Installation à courant faible: selon l'art. 2, al. 12, LIE, installation électrique dans laquelle il ne se produit normalement aucun courant présentant un danger pour les personnes ou pour les choses (27).
12  Installation à courant fort: selon l'art. 2, al. 2, LIE, installation électrique destinée à la production, à la transformation, à la conversion, au transport, à la distribution et à l'utilisation de l'électricité, alimenté par des courants susceptibles de présenter un danger pour les personnes ou les choses, ou dans laquelle de tels courants apparaissent en cas de perturbation (29).
13  Installation à haute tension: installation électrique dont la tension nominale est supérieure à 1000 volts en courant alternatif ou à 1500 volts en courant continu (13).
14  Installation blindée: installation électrique dans laquelle les parties qui, en service, se trouvent sous tension, sont entourées d'une enveloppe métallique mise à la terre (12).
15  Installation en locaux: installation électrique dont les matériels sont protégés des intempéries par un bâtiment ou un bâti fermé (14).
16  Installation isolée au gaz: installation enfermée dans une capsule étanche au gaz. La rigidité diélectrique du gaz constituant l'isolation est déterminée par sa pression ou sa densité (11).
17  Mise à la terre: ensemble de toutes les électrodes de terre et conduites de mise à la terre reliées entre elles, y compris les conduites d'eau métalliques, les armatures de fondations, les gaines métalliques de câbles, les fils de terre et autres conduites métalliques (9).
18  Mode de mise à la terre du point neutre: manière de raccorder à la terre, par l'intermédiaire d'une impédance, le point étoile de générateurs, transformateurs ou autres dispositifs, dans le but de créer un point neutre. Les manières de raccordement les plus usuelles sont: les liaisons de faible résistance (raccords directs), les liaisons par impédance, aucune liaison (réseau isolé) ou encore une application successive de ces possibilités (22).
19  Personne compétente: personne possédant une formation de base en électrotechnique (apprentissage, formation équivalente dans l'entreprise ou études dans le domaine électrotechnique) et expérimentée dans le maniement des dispositifs électrotechniques (23).
2  Conduite de mise à la terre: conduite de liaison directe ou indirecte entre les parties à mettre à la terre et les électrodes de terre (10).
20  Personne instruite: personne n'ayant pas reçu de formation électrotechnique de base, mais qui peut exercer, dans des installations à courant fort, des activités limitées et bien définies et qui connaît la situation locale et les mesures de protection (15).
21  Protégé(e)s des contacts directs: se dit des installations ou des appareils à haute tension qui sont enveloppés par des parois pleines, conductrices de l'électricité et mises à la terre; se dit encore des installations et des appareils à basse tension qui sont enveloppés par des parois conductrices de l'électricité et mises à la terre ou qui sont doublement isolés (4 kV) (3).
22  Résistant aux courts-circuits: aptitude d'un matériel incorporé à une installation à subir, en cas de court-circuit, les plus fortes sollicitations dynamiques et thermiques sans que sa capacité de fonctionnement en soit affectée (18).
23  Sectionneur de terre: dispositif de mise à la terre résistant aux courts-circuits, monté à demeure dans une installation, permettant la mise à la terre uniquement lorsque l'installation est hors tension (2).
24  Station sur poteau: transformateur placé sur le support d'une ligne aérienne (19).
25  Système TN (mise au neutre): mesure de protection par laquelle un conducteur particulier (conducteur PE ou PEN) assure le retour des courants de défaut (31).
26  Système TT (mise à la terre directe): mesure de protection par laquelle une électrode de terre locale ou le sol assure le retour des courants de défaut (32).
27  Tension de contact: fraction de la tension de prise de terre à laquelle est exposé le corps humain entre la main et le pied (distance horizontale du point de contact: 1 m) (4).
28  Tension de pas: fraction de la tension de prise de terre à laquelle on peut être exposé en faisant un pas d'un mètre (26).
29  Terre de référence: partie du sol suffisamment éloignée de la zone d'influence des prises de terre pour qu'aucune tension notable provenant du courant de mise à la terre ne puisse apparaître entre deux points quelconques (7).
3  Coordination de l'isolation: ensemble des mesures propres à limiter les contournements et les perforations de l'isolation en certains endroits choisis du réseau (16).
30  Terre d'installation ou terre générale: prise de terre d'une installation à haute tension (1).
31  Terre séparée: prise de terre suffisamment éloignée des autres pour ne subir d'elles qu'une influence négligeable (28).
32  Zone d'exploitation: zone présentant un danger accru, dans l'installation électrique (6).
4  Couloir de montage: espace libre dans une installation à courant fort, dimensionné de telle sorte que certains travaux y sont possibles (20).
5  Court-circuit: liaison sans impédance appréciable entre deux parties sous tension de l'installation, due à un défaut ou à un arc (17).
6  Court-circuiteur rapide de mise à la terre: dispositif de mise à la terre incorporé à une installation de couplage, résistant sans dommage au courant de court-circuit, également en cas de fermeture sous tension (25).
7  Défaut à la terre: liaison avec la terre ou avec une partie mise à la terre d'un circuit sous tension, par suite d'un défaut ou d'un arc (8).
8  Distance de sectionnement: dans un dispositif sectionneur ouvert, distance nécessaire entre les pièces de contact et les pôles pour assurer la sécurité requise (30).
9  Exploitant: responsable d'exploitation (propriétaire, preneur à bail, locataire, etc.) d'une installation électrique (5).
Starkstromverordnung).

5.3.3 Als Arbeiten an Starkstromanlagen gelten gemäss Art. 66 Abs. 1
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 66 Définition
1    Est réputée travail sur une installation à courant fort toute activité dont l'accomplissement réclame des mesures protégeant les personnes et les choses du courant électrique.
2    N'est pas un travail sur une installation à courant fort la commande d'une installation à partir d'un emplacement sûr et au moyen d'équipements construits à cet effet, utilisables sans autre mesure de protection.
Starkstromverordnung Tätigkeiten, deren Ausführung Massnahmen erfordert, die Personen oder Sachen vor den Gefahren des Stroms schützen. Das Bedienen einer Anlage von einem sicheren Standort aus und mit den Hilfsmitteln, welche für diesen Zweck konstruiert sind und ohne weitere Schutzmassnahmen gefahrlos angewendet werden können, gilt nicht als Arbeit an einer Starkstromanlage (Art. 66 Abs. 2
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 66 Définition
1    Est réputée travail sur une installation à courant fort toute activité dont l'accomplissement réclame des mesures protégeant les personnes et les choses du courant électrique.
2    N'est pas un travail sur une installation à courant fort la commande d'une installation à partir d'un emplacement sûr et au moyen d'équipements construits à cet effet, utilisables sans autre mesure de protection.
Starkstromverordnung).

Vor Beginn der Arbeiten an Hochspannungsanlagen muss die Arbeitsstelle gemäss Art. 72 Abs. 1
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 72 Préparation du chantier
1    Avant le début des travaux sur des installations à haute tension, le responsable du chantier doit préparer le chantier d'après les cinq règles suivantes:
a  déclencher et ouvrir les sectionneurs de toutes parts;
b  les assurer contre le réenclenchement;
c  vérifier l'absence de tension;
d  mettre à la terre et en court-circuit;
e  protéger contre les parties voisines restées sous tension.
2    Si la mise à la terre et en court-circuit n'est pas visible du chantier, il doit prévoir des mises à la terre supplémentaires ou d'autres mesures de protection équivalentes de tous côtés du chantier. Cette règle ne s'applique pas aux installations en câbles.
3    Si, dans une installation isolée au gaz, la vérification de l'absence de tension, conformément à l'al. 1, n'est pas possible, il doit vérifier le sectionnement complet et mettre l'installation à la terre par des courts-circuiteurs rapides de mise à la terre.
4    Lors de travaux sur des installations à basse tension, il peut renoncer à la mise à la terre et en court-circuit pour autant qu'il n'existe aucun risque de tension induite ni d'alimentation en retour.
Starkstromverordnung nach den folgenden fünf Sicherheitsregeln vorbereitet werden:

a. freischalten und allseitig trennen;

b. gegen Wiedereinschalten sichern;

c. auf Spannungslosigkeit prüfen;

d. erden und kurzschliessen;

e. gegen benachbarte, unter Spannung stehende Teile schützen.

Können bei Prüf- und Entwicklungseinrichtungen die Vorschriften der Starkstromverordnung nicht vollumfänglich eingehalten werden, so muss der Betriebsinhaber der Einrichtung den Schutz von Personen und Sachen nach den anerkannten Regeln der Technik durch andere gleichwertige oder durch zusätzliche Schutzmassnahmen sicherstellen (Art. 80 Abs. 1
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 80
1    Si les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables dans leur intégralité à des installations d'essai et de recherche, l'exploitant doit assurer, par d'autres mesures équivalentes ou par des mesures de protection supplémentaires, la protection des personnes et des choses conformément aux règles reconnues de la technique.
2    Les installations d'essai et de recherche ne doivent être utilisées et exploitées que sous la surveillance d'une personne instruite.
Starkstromverordnung). Prüf- und Entwicklungseinrichtungen dürfen nur unter der Aufsicht einer instruierten Person bedient und betrieben werden (Art. 80 Abs. 2
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 80
1    Si les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables dans leur intégralité à des installations d'essai et de recherche, l'exploitant doit assurer, par d'autres mesures équivalentes ou par des mesures de protection supplémentaires, la protection des personnes et des choses conformément aux règles reconnues de la technique.
2    Les installations d'essai et de recherche ne doivent être utilisées et exploitées que sous la surveillance d'une personne instruite.
Starkstromverordnung). Die Starkstromverordnung gilt auch für Anlagen, die nur für eine beschränkte Betriebsdauer erstellt werden (provisorische Anlagen, vgl. Art. 81 Abs. 1
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 81 Sécurité
1    La présente ordonnance s'applique également aux installations construites pour une exploitation limitée dans le temps (installation provisoire).
2    Il est possible de déroger à ces règles uniquement si la sécurité des personnes et des choses est assurée par d'autres mesures équivalentes ou par des dispositions supplémentaires.
3    Pour l'établissement d'une installation provisoire limité à quelques jours, on peut prendre des mesures de substitution excluant la mise en danger des personnes et des choses, telles que:
a  pour des installations surveillées en permanence: des délimitations simples ou des barrières;
b  pour des installations non surveillées: des coffrages fixes ou des clôtures appropriées munies de panneaux avertisseurs.
Starkstromverordnung). Abweichungen sind bei provisorischen Anlagen nur zulässig, wenn die Sicherheit von Personen und Sachen durch andere gleichwertige oder durch zusätzliche Massnahmen gewährleistet ist (Art. 81 Abs. 2
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 81 Sécurité
1    La présente ordonnance s'applique également aux installations construites pour une exploitation limitée dans le temps (installation provisoire).
2    Il est possible de déroger à ces règles uniquement si la sécurité des personnes et des choses est assurée par d'autres mesures équivalentes ou par des dispositions supplémentaires.
3    Pour l'établissement d'une installation provisoire limité à quelques jours, on peut prendre des mesures de substitution excluant la mise en danger des personnes et des choses, telles que:
a  pour des installations surveillées en permanence: des délimitations simples ou des barrières;
b  pour des installations non surveillées: des coffrages fixes ou des clôtures appropriées munies de panneaux avertisseurs.
Starkstromverordnung).

5.4

5.4.1 Gemäss Art. 4 Abs. 1
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 4 Sécurité
1    Les installations à courant fort et les équipements électriques qui y sont raccordés doivent être établis, modifiés, entretenus et contrôlés selon les prescriptions de la présente ordonnance et les règles techniques reconnues. Lorsqu'ils sont utilisés ou exploités conformément à leur destination ainsi qu'en cas de perturbation prévisible, ils ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses. Lorsque l'ordonnance ne prescrit rien, on s'en tiendra aux règles techniques reconnues.
2    Sont réputées règles techniques reconnues en particulier les normes internationales harmonisées de la CEI14 et du CENELEC15. A défaut, on s'en tiendra aux normes suisses16.17
3    S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.18
Starkstromverordnung müssen Starkstromanlagen und die daran angeschlossenen elektrischen Einrichtungen nach den Vorschriften der Starkstromverordnung und den anerkannten Regeln der Technik erstellt, geändert, instandgehalten und kontrolliert werden. Sie dürfen bei bestimmungsgemässem Betrieb oder Gebrauch sowie in voraussehbaren Störfällen weder Personen noch Sachen gefährden. Wo die Starkstromverordnung keine Vorschriften enthält, gelten die anerkannten Regeln der Technik. Als solche gelten insbesondere die Normen der International Electrotechnical Commission (IEC) und des Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC). Wo international harmonisierte Normen fehlen, gelten die schweizerischen Normen (Art. 4 Abs. 2
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 4 Sécurité
1    Les installations à courant fort et les équipements électriques qui y sont raccordés doivent être établis, modifiés, entretenus et contrôlés selon les prescriptions de la présente ordonnance et les règles techniques reconnues. Lorsqu'ils sont utilisés ou exploités conformément à leur destination ainsi qu'en cas de perturbation prévisible, ils ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses. Lorsque l'ordonnance ne prescrit rien, on s'en tiendra aux règles techniques reconnues.
2    Sont réputées règles techniques reconnues en particulier les normes internationales harmonisées de la CEI14 et du CENELEC15. A défaut, on s'en tiendra aux normes suisses16.17
3    S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.18
Starkstromverordnung). Bestehen keine spezifischen technischen Normen, so sind sinngemäss anwendbare Normen oder allfällige technische Weisungen zu berücksichtigen (Art. 4 Abs. 3
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 4 Sécurité
1    Les installations à courant fort et les équipements électriques qui y sont raccordés doivent être établis, modifiés, entretenus et contrôlés selon les prescriptions de la présente ordonnance et les règles techniques reconnues. Lorsqu'ils sont utilisés ou exploités conformément à leur destination ainsi qu'en cas de perturbation prévisible, ils ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses. Lorsque l'ordonnance ne prescrit rien, on s'en tiendra aux règles techniques reconnues.
2    Sont réputées règles techniques reconnues en particulier les normes internationales harmonisées de la CEI14 et du CENELEC15. A défaut, on s'en tiendra aux normes suisses16.17
3    S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.18
Starkstromverordnung).

5.4.2 Für Blitzerzeugungsanlagen (Tesla Coil System) enthält die Starkstromverordnung keine Vorschriften, weshalb in Anwendung von Art. 4 Abs. 2 anerkannte Regeln der Technik beizuziehen sind. Mit Bezug auf solche Anlagen bestehen keine spezifischen technischen Normen. Die Vorinstanz hat die Norm SN EN 50191:2010 über das Errichten und Betreiben von elektrischen Prüfanlagen als i.S.v. Art. 4 Abs. 3
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 4 Sécurité
1    Les installations à courant fort et les équipements électriques qui y sont raccordés doivent être établis, modifiés, entretenus et contrôlés selon les prescriptions de la présente ordonnance et les règles techniques reconnues. Lorsqu'ils sont utilisés ou exploités conformément à leur destination ainsi qu'en cas de perturbation prévisible, ils ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses. Lorsque l'ordonnance ne prescrit rien, on s'en tiendra aux règles techniques reconnues.
2    Sont réputées règles techniques reconnues en particulier les normes internationales harmonisées de la CEI14 et du CENELEC15. A défaut, on s'en tiendra aux normes suisses16.17
3    S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.18
Starkstromverordnung sinngemäss anwendbare Norm herbeigezogen, was sinnvoll erscheint. Es handelt sich dabei um eine europäische Norm, die in der Schweiz anerkannt ist und daher hier als anwendbare Regel der Technik gilt. Diese Norm unterscheidet nicht zwischen kommerziell hergestellten Prüfanlagen und solchen, die privat hergestellt und betrieben werden. Sie gilt allgemein für das Errichten und Betreiben stationärer und nichtstationärer elektrischer Prüfanlagen (Ziff. 1.1). Da keiner der in Ziff. 1.2 (Berühren der unter Spannung stehenden Teile ungefährlich) und Ziff. 1.3 (zur allgemeinen Energieversorgung gehörender Teil der Prüfanlagen) genannten Ausschlussgründe gegeben ist, kann die Norm sinngemäss auf die vom Beschwerdeführer betriebenen Versuchsanlagen angewendet werden.

5.5

5.5.1 Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, ein abschliessbarer Sicherheitsschalter sei als Schutz gegen unbefugtes und unbeabsichtigtes Einschalten der Anlagen gemäss Ziff. 4.1.4 der Norm SN EN 50191:2010 erforderlich. Dies, weil aufgrund einer Fehlmanipulation auf den Anlagen eine Restspannung anliegen könne, mit welcher die Person, welche die Anlagen bediene, in Berührung kommen könne. Damit die betroffene Person ohne Gefahr für weitere Beteiligte in Sicherheit gebracht bzw. gerettet werden könne, müsse der abschliessbare Sicherheitsschalter betätigt werden. Dieser bringe die ganze Anlage nicht nur zum Stillstand, sondern auch in einen spannungslosen und daher sicheren Zustand. Mit dem vorhandenen Not-Aus-Taster würden die Anlagen im erwähnten Fall bloss zum Stillstand gebracht, nicht jedoch in einen spannungslosen Zustand versetzt werden, was unter dem Blickwinkel der Betriebssicherheit ungenügend sei. Die Anlagen müssten nicht nur abgeschaltet werden können, wie dies auch mittels Not-Aus-Taster getan werden kann, sondern vielmehr müsse ein (Wieder)-Einschalten bzw. erneutes Inbetriebnehmen verunmöglicht werden. Dafür sei die Nachrüstung mit abschliessbaren Sicherheitsschaltern nötig, was inklusive Montage schätzungsweise rund Fr. 200.- pro Anlage koste.

5.5.2 Gemäss Ziff. 3.15.1 der Norm SN EN 50191:2010 befindet sich eine Anlage ausser Betrieb, wenn alle Stromversorgungen, Signal- und Steuerstromkreise ausgeschaltet und gegen unbefugtes Einschalten gesichert sind sowie alle Sicherheitsmassnahmen getroffen wurden, die vor Betreten des Prüfbereichs erforderlich sind (z.B. Erden und Kurzschliessen bei Spannungen von über 1 kV). Nebst Vorkehren zum Schutz gegen elektrischen Schlag (Ziff. 4.1.1 SN EN 50191:2010) und dem Anbringen von Melde- und Signalleuchten sowie Kennzeichen (Ziff. 4.1.2 SN EN 50191:2010) müssen die Anlagen mit einer NOT-AUS-Einrichtung ausgerüstet sein, welche die elektrische Energie, die Gefährdungen hervorrufen könnte, vollständig ausschaltet (Ziff. 4.1.3 SN EN 50191:2010). Zudem müssen die Anlagen gegen unbefugtes und unbeabsichtigtes Einschalten der Stromkreise gesichert sein (Ziff. 4.1.4 SN EN 50191:2010) und ein automatisches Wiedereinschalten der Prüfstromkreise bei Wiederkehr der Netzspannung nach einem Spannungsausfall muss verhindert sein (Ziff. 4.1.5 SN EN 50191:2010). Wenn nach dem Ausschalten der Prüfstromkreise noch Gefährdungen durch Restspannungen bestehen können, müssen geeignete Ein- oder Vorrichtungen zum gefahrlosen Entladen vorhanden sein (Ziff. 4.1.6.1 SN EN 50191:2010). Spannungsverschleppungen auf berührbare leitfähige Teile ausserhalb des Prüfbereichs müssen durch geeignete Massnahmen wie Erden, Abschirmen und entsprechende Leitungsführung verhindert sein oder die leitfähigen Teile müssen gegen direktes Berühren geschützt sein (Ziff. 4.1.6.2 SN EN 50191:2010).

5.5.3 Dass ein abschliessbarer Sicherheitsschalter nicht vorhanden ist, wird vom Beschwerdeführer nicht bestritten. Hingegen macht er geltend, die Installation eines solchen sei vorliegend nicht notwendig, da die Anlagen bereits mit einem Not-Aus-Taster und einer Erdungsvorrichtung ausgestattet seien und deren Betrieb somit sicher sei.

Die Vorinstanz bemängelte anlässlich der Inspektion u.a. zunächst, es müsse ein Not-Aus-Taster bei der Vorführeinrichtung vorhanden sein. Ausserdem sei eine Entladevorrichtung notwendig bzw. müsse nach der Abschaltung eine vollständige Erdung sichergestellt sein. In ihrer Vernehmlassung hält sie sodann fest, ein Not-Aus-Taster sei doch vorhanden; dieser Mangel sei demnach zu Unrecht gerügt worden. Von einer Entladevorrichtung bzw. Erdung nach dem Ausschalten der Anlagen ist gemäss Ausführungen der Vorinstanz abgesehen worden, weil die Anlage von drei instruierten Personen gemäss Art. 3 Ziff. 15
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 3 Définitions - A la fin de chaque définition, le chiffre entre parenthèses renvoie à la liste correspondante en langue allemande.
1  Champ de couplage: espace délimité dans lequel est placé un interrupteur dont la fonction est bien déterminée, ainsi que les appareils de mesure, de commande et autres accessoires nécessaires (24).
10  Installation à basse tension: installation électrique ayant une tension nominale maximale de 1000 volts en courant alternatif ou de 1500 volts en courant continu (21).
11  Installation à courant faible: selon l'art. 2, al. 12, LIE, installation électrique dans laquelle il ne se produit normalement aucun courant présentant un danger pour les personnes ou pour les choses (27).
12  Installation à courant fort: selon l'art. 2, al. 2, LIE, installation électrique destinée à la production, à la transformation, à la conversion, au transport, à la distribution et à l'utilisation de l'électricité, alimenté par des courants susceptibles de présenter un danger pour les personnes ou les choses, ou dans laquelle de tels courants apparaissent en cas de perturbation (29).
13  Installation à haute tension: installation électrique dont la tension nominale est supérieure à 1000 volts en courant alternatif ou à 1500 volts en courant continu (13).
14  Installation blindée: installation électrique dans laquelle les parties qui, en service, se trouvent sous tension, sont entourées d'une enveloppe métallique mise à la terre (12).
15  Installation en locaux: installation électrique dont les matériels sont protégés des intempéries par un bâtiment ou un bâti fermé (14).
16  Installation isolée au gaz: installation enfermée dans une capsule étanche au gaz. La rigidité diélectrique du gaz constituant l'isolation est déterminée par sa pression ou sa densité (11).
17  Mise à la terre: ensemble de toutes les électrodes de terre et conduites de mise à la terre reliées entre elles, y compris les conduites d'eau métalliques, les armatures de fondations, les gaines métalliques de câbles, les fils de terre et autres conduites métalliques (9).
18  Mode de mise à la terre du point neutre: manière de raccorder à la terre, par l'intermédiaire d'une impédance, le point étoile de générateurs, transformateurs ou autres dispositifs, dans le but de créer un point neutre. Les manières de raccordement les plus usuelles sont: les liaisons de faible résistance (raccords directs), les liaisons par impédance, aucune liaison (réseau isolé) ou encore une application successive de ces possibilités (22).
19  Personne compétente: personne possédant une formation de base en électrotechnique (apprentissage, formation équivalente dans l'entreprise ou études dans le domaine électrotechnique) et expérimentée dans le maniement des dispositifs électrotechniques (23).
2  Conduite de mise à la terre: conduite de liaison directe ou indirecte entre les parties à mettre à la terre et les électrodes de terre (10).
20  Personne instruite: personne n'ayant pas reçu de formation électrotechnique de base, mais qui peut exercer, dans des installations à courant fort, des activités limitées et bien définies et qui connaît la situation locale et les mesures de protection (15).
21  Protégé(e)s des contacts directs: se dit des installations ou des appareils à haute tension qui sont enveloppés par des parois pleines, conductrices de l'électricité et mises à la terre; se dit encore des installations et des appareils à basse tension qui sont enveloppés par des parois conductrices de l'électricité et mises à la terre ou qui sont doublement isolés (4 kV) (3).
22  Résistant aux courts-circuits: aptitude d'un matériel incorporé à une installation à subir, en cas de court-circuit, les plus fortes sollicitations dynamiques et thermiques sans que sa capacité de fonctionnement en soit affectée (18).
23  Sectionneur de terre: dispositif de mise à la terre résistant aux courts-circuits, monté à demeure dans une installation, permettant la mise à la terre uniquement lorsque l'installation est hors tension (2).
24  Station sur poteau: transformateur placé sur le support d'une ligne aérienne (19).
25  Système TN (mise au neutre): mesure de protection par laquelle un conducteur particulier (conducteur PE ou PEN) assure le retour des courants de défaut (31).
26  Système TT (mise à la terre directe): mesure de protection par laquelle une électrode de terre locale ou le sol assure le retour des courants de défaut (32).
27  Tension de contact: fraction de la tension de prise de terre à laquelle est exposé le corps humain entre la main et le pied (distance horizontale du point de contact: 1 m) (4).
28  Tension de pas: fraction de la tension de prise de terre à laquelle on peut être exposé en faisant un pas d'un mètre (26).
29  Terre de référence: partie du sol suffisamment éloignée de la zone d'influence des prises de terre pour qu'aucune tension notable provenant du courant de mise à la terre ne puisse apparaître entre deux points quelconques (7).
3  Coordination de l'isolation: ensemble des mesures propres à limiter les contournements et les perforations de l'isolation en certains endroits choisis du réseau (16).
30  Terre d'installation ou terre générale: prise de terre d'une installation à haute tension (1).
31  Terre séparée: prise de terre suffisamment éloignée des autres pour ne subir d'elles qu'une influence négligeable (28).
32  Zone d'exploitation: zone présentant un danger accru, dans l'installation électrique (6).
4  Couloir de montage: espace libre dans une installation à courant fort, dimensionné de telle sorte que certains travaux y sont possibles (20).
5  Court-circuit: liaison sans impédance appréciable entre deux parties sous tension de l'installation, due à un défaut ou à un arc (17).
6  Court-circuiteur rapide de mise à la terre: dispositif de mise à la terre incorporé à une installation de couplage, résistant sans dommage au courant de court-circuit, également en cas de fermeture sous tension (25).
7  Défaut à la terre: liaison avec la terre ou avec une partie mise à la terre d'un circuit sous tension, par suite d'un défaut ou d'un arc (8).
8  Distance de sectionnement: dans un dispositif sectionneur ouvert, distance nécessaire entre les pièces de contact et les pôles pour assurer la sécurité requise (30).
9  Exploitant: responsable d'exploitation (propriétaire, preneur à bail, locataire, etc.) d'une installation électrique (5).
Starkstromverordnung errichtet und betrieben werde. Der Beschwerdeführer hält hingegen fest, Erdungsstäbe und -brücken seien vorhanden und beschreibt das Vorgehen im Fall eines Betriebsabbruchs detailliert: Demgemäss werden zwei Erdstangen am mit der Kondensatoren-Batterie verbundenen Primärcoil eingehängt, bevor sich eine Person der ausgeschalteten Anlage nähere. Nach Betriebsende bzw. Durchführung der Testversuche würden die vorab mit den eingehängten Erdstangen gesicherten, entladenen Kondensatoren zudem mit den anliegenden Erdungsbrücken direkt und permanent geerdet und kurzgeschlossen. Gemäss der vom Beschwerdeführer eingereichten, professionellen Betriebsanleitung vom 8. Juli 2012 ist bei Gefahr für Personen oder bei Fehlfunktionen ein notfallmässiger Betriebsabbruch durchzuführen. Dabei ist zunächst die rote Taste "Not Halt-T1" zu drücken, um die Anlage vom Netz zu trennen. Die entsprechende Taste ist nach dem Drücken verriegelt. Danach sind die weiteren Schritte wie bei einem normalen Betriebsabbruch durchzuführen, d.h. unter anderem ist der Kondensator mit dem Erdstab zu erden bzw. zu entladen und das Netzkabel zu ziehen. Gemäss "Checkliste Teslabetrieb" vom 6. Januar 2012 ist dementsprechend betreffend Abbau der Anlagen festgehalten, dass zunächst das Netzkabel zu ziehen sowie die Kondensatorenbank mittels Erdstange zu erden sei. Weiter seien die Kondensatoren abschliessbar durch die Kurzschlussbrücke zu sichern. Erst danach würden die übrigen Verkabelungen gelöst, der Toroid-Ausbruchpunkt herausgeschraubt, um den Toroid zu entfernen. Schliesslich werde die Sekundärspule mittels Schutzhülle gesichert, um sie herauszuziehen.

5.5.4 Die Aussagen des Beschwerdeführers zur Gewährleistung der Betriebssicherheit scheinen plausibel. Ist die Erdungsvorrichtung wie beschrieben vorhanden, so könnte sich selbst in betriebsbereitem Zustand, wenn die Anlagen am Stromkreis angeschlossen sind, keine Spannung aufbauen bzw. würde die Sekundärspannung bei Einschaltung direkt wieder geerdet und kurzgeschlossen. Mit andern Worten könnten keine Blitze erzeugt werden, solange die Erdungsbrücken nicht entfernt sind. Die strittigen Anlagen sind sodann nicht permanent und fest an eine bestehende elektrische Installation angeschlossen, sondern über einen CEE-Stecker mit dem Stromnetz verbunden. Wird das Netzkabel aus der Steckdose gezogen und die Erdung wie beschrieben durchgeführt, kann kein Strom (mehr) fliessen und es besteht keine Gefahr für Personen oder Sachen. Eine manuelle oder automatische Wiederinbetriebnahme der Anlage nach Betätigung des Notschalters ist gemäss Angaben des Beschwerdeführers jedoch ohnehin nicht ohne Weiteres bzw. nicht ohne Entriegelung möglich.

Aus den Akten geht hervor, dass die Anlagen nur ausser Betrieb und somit teilweise in getrennten Einzelteilen überprüft wurden. Möglicherweise hat die Vorinstanz dabei die vorhandenen Erdungsvorrichtungen nicht berücksichtigt.

6.

6.1 Gemäss Art. 61 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
VwVG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. Bei der Wahl zwischen den beiden Entscheidarten steht dem Gericht ein weiter Ermessensspielraum zu. Liegen sachliche Gründe vor, ist eine Rückweisung regelmässig mit dem Untersuchungsgrundsatz und dem Prinzip eines einfachen und raschen Verfahrens vereinbar. Zur Rückweisung führt insbesondere eine mangelhafte Abklärung des Sachverhaltes durch die Vorinstanz, die ohne eine aufwändigere Beweiserhebung nicht behoben werden kann. Die Vorinstanz ist mit den tatsächlichen Verhältnissen besser vertraut und darum im Allgemeinen besser in der Lage, die erforderlichen Abklärungen durchzuführen; zudem bleibt der betroffenen Partei dergestalt der gesetzlich vorgesehene Instanzenzug erhalten (vgl. statt vieler BGE 131 V 407 E. 2.1.1; BVGE 2012/21 E. 5.1; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 1107/2013 vom 3. Juni 2015 E. 11.1 mit Hinweisen; Moser/ Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 3.194).

6.2 Im vorliegenden Fall ist der Sachverhalt in verschiedener Hinsicht vertieft abzuklären: Ob die Erdungsvorrichtung gemäss Angaben des Beschwerdeführers vorhanden ist, wurde seitens der Vorinstanz nicht rechtsgenüglich abgeklärt. Die Begründungsdichte der angefochtenen Verfügung erscheint relativ spärlich; die Vorinstanz verweist grösstenteils auf den Inspektionsbericht vom 30. November 2012. Es bleibt unklar, ob auch bei Vorhandensein der konkreten Erdungseinrichtung und eines Not-Aus-Tasters die zusätzliche Installation eines abschliessbaren Sicherheitsschalters unter dem Blickwinkel der Betriebssicherheit als notwendig zu erachten ist. Insbesondere ist fraglich, welche zusätzliche Funktion ein abschliessbarer Sicherheitsschalter mit sich bringt, welche beim bereits vorhandenen Not-Aus-Taster nicht vorhanden wäre. Gemäss Ausführungen des im Bereich der Elektrotechnik versierten Beschwerdeführers ist die Reaktivierung der strittigen Anlagen aufgrund der bei der Betätigung des Not-Aus-Tasters erfolgenden Verriegelung nämlich nicht sofort manuell oder automatisch wieder möglich. Die umgehende Inbetriebnahme der Anlagen nach einem Betriebsabbruch, welche die Vorinstanz mittels Installation eines abschliessbaren Sicherheitsschalters verhindern möchte, wäre demnach selbst für den Fall, dass die Anlagen nicht geerdet bzw. kurzgeschlossen würden, nicht möglich.

Entspricht die beschwerdeführerische Schilderung der betroffenen Sicherheitsvorkehren den Tatsachen, so ist wohl davon auszugehen, dass den gesetzlichen Sicherheitsvorschriften Genüge getan ist. Es erscheint diesfalls nämlich unklar, inwiefern die Installation eines zusätzlichen, abschliessbaren Sicherheitsschalters eine Erhöhung der Betriebssicherheit mit sich bringt und daher erforderlich wäre. Ohne die Erhebung weiterer Beweise zur Abklärung des Sachverhalts lässt sich diesbezüglich jedoch nichts Abschliessendes sagen. Die mit den tatsächlichen Verhältnissen vertraute und mit technischem Fachwissen ausgestattete Vorinstanz ist dazu besser in der Lage als das Bundesverwaltungsgericht.

6.3 Die Vorinstanz wird demnach erneut und sofern notwendig - wie seitens des Beschwerdeführers beantragt - unter Beizug eines Sachverständigen eine angekündigte Inspektion durchzuführen und im Anschluss daran zu prüfen haben, ob die strittigen Anlagen den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Dabei sind insbesondere die bereits vorhandenen Sicherheitsvorkehren im Rahmen eines notfallmässigen Betriebsabbruchs zu überprüfen. Unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsprinzips wird die Vorinstanz der Frage nachzugehen haben, ob ein abschliessbarer Sicherheitsschalter bei den temporär betriebenen, nicht fest an einer elektrischen Installation angeschlossenen Anlagen zusätzlich zur Erdungsvorrichtung und dem vorhandenen Not-Aus-Taster erforderlich ist, d.h. eine erhöhte Betriebssicherheit garantiert und somit die Gefährdung von Personen und Sachen durch Stromflüsse verringert.

Es liesse sich zudem ein Vergleich mit den Sicherheitsvorkehrungen bei der Durchführung ähnlicher Versuche zu schulischen Zwecken anstellen. Weiter könnte berücksichtigt werden, welche Sicherheitsvorkehrungen die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) bei der Wartung an Eisenbahnfahrleitungen treffen.

Hinzuweisen bleibt im Zusammenhang mit der Rückweisung auf Folgendes: Das ESTI kontrolliert elektrische Installationen mit Stichproben und wenn Grund zur Annahme besteht, dass sie der NIV nicht entsprechen (Art. 1 Abs. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance règle les conditions applicables aux interventions sur des installations électriques à basse tension (installations électriques) et le contrôle de ces installations.
1    La présente ordonnance règle les conditions applicables aux interventions sur des installations électriques à basse tension (installations électriques) et le contrôle de ces installations.
2    Elle s'applique aux installations électriques:
a  alimentées en courant fort, exploitées sous une tension n'excédant pas 1000 V en courant alternatif ou 1500 V en courant continu;
b  alimentées selon la let. a, mais exploitées sous haute tension (installations à rayons X, au néon, ionisantes, pour peintures électrostatiques, pour clôtures électriques, etc.).
3    Les installations électriques exploitées sous une tension de service n'excédant pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu et sous un courant de service de 2 A au maximum sont régies uniquement par les dispositions générales prévues aux art. 1 à 5 de la présente ordonnance. Cette dernière s'applique toutefois dans son ensemble aux installations susceptibles de mettre en danger les personnes ou les choses.
4    Si des dispositions de la présente ordonnance s'avèrent extraordinairement difficiles à respecter ou si elles entravent le développement technique, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC3) ou, dans des cas de moindre importance, l'Inspection fédérale des installations à courant fort (l'Inspection) peut, sur demande motivée, autoriser des dérogations.
5    La présente ordonnance n'est pas applicable:
a  aux installations électriques visées à l'art. 42, al. 1, de l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer4;
b  aux installations électriques des installations à câbles selon l'ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles5;
c  à l'éclairage des routes et des places publiques.6
NIV i.V.m. Art. 2 Bst. e
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 2 Autres prescriptions - Sauf dispositions contraires dans la présente ordonnance, les ordonnances suivantes s'appliquent également:6
a  l'ordonnance du 30 mars 19947 sur les installations électriques à courant faible;
b  l'ordonnance du 30 mars 19948 sur les lignes électriques;
c  l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer10;
d  l'ordonnance du 9 avril 199712 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT);
e  l'ordonnance du 6 septembre 198913 sur les installations électriques à basse tension (OIBT).
Starkstromverordnung). Die Kosten der Stichprobenkontrollen sind vom Eigentümer der Installation zu tragen, wenn Mängel daran festgestellt werden. Ist die Installation mängelfrei, so geht die Stichprobenkontrolle zu Lasten derjenigen Stelle, welche sie angeordnet hat. Für die Kontrolltätigkeit und für Verfügungen gemäss der NIV erhebt das ESTI Gebühren nach Art. 9 und 10 der Verordnung über das ESTI (Art. 41
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 41 Émoluments - L'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort67.
NIV i.V.m. Art. 2 Bst. e
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 2 Autres prescriptions - Sauf dispositions contraires dans la présente ordonnance, les ordonnances suivantes s'appliquent également:6
a  l'ordonnance du 30 mars 19947 sur les installations électriques à courant faible;
b  l'ordonnance du 30 mars 19948 sur les lignes électriques;
c  l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer10;
d  l'ordonnance du 9 avril 199712 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT);
e  l'ordonnance du 6 septembre 198913 sur les installations électriques à basse tension (OIBT).
Starkstromverordnung). Je nach Ausgang der erneuten Kontrolle werden demnach die für die Inspektion in Rechnung gestellten Gebühren zu stornieren und die Gebühren für den Erlass der vorinstanzlichen Verfügung neu zu verlegen sein.

6.4 Die Beschwerde ist demnach gutzuheissen, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Sache zur Klärung des Sachverhaltes sowie gegebenenfalls zur Neuverlegung der Kosten an die Vorinstanz zurückzuweisen.

7.

7.1 Die Verfahrenskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Jedoch sind Vorinstanzen nach Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG auch im vorliegenden Fall des Unterliegens keine Verfahrenskosten aufzuerlegen. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 800.- wird dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet. Hierzu hat er dem Bundesverwaltungsgericht seine Post- oder Bankverbindung mitzuteilen.

7.2 Dem nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer sind für das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht keine notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten i.S.v. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE erwachsen, weshalb ihm keine Parteientschädigung zuzusprechen ist.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und die angefochtene Verfügung dementsprechend aufgehoben. Die Angelegenheit wird zur Klärung des Sachverhalts im Sinne der Erwägungen und zur allfälligen Neuverlegung der Kosten des vorangegangenen Verfahrens an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten auferlegt. Der vom Beschwerdeführer einbezahlte Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 800. - wird ihm zurückerstattet. Hierzu hat er dem Bundesverwaltungsgericht seine Post- oder Bankverbindung anzugeben.

3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Einschreiben)

- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Christoph Bandli Tanja Petrik-Haltiner

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-5060/2014
Date : 18 juin 2015
Publié : 14 juillet 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : Mängelbehebung an elektrischen Anlagen


Répertoire des lois
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LIE: 2 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 2
1    Sont considérées comme installations à faible courant celles qui produisent ou utilisent normalement des courants n'offrant aucun danger pour les personnes ou les choses.
2    Sont considérées comme installations à fort courant celles qui produisent ou utilisent des courants présentant dans certaines circonstances un danger pour les personnes ou les choses.
3    S'il y a doute au sujet du classement d'une installation électrique, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC5) statue en dernière instance.6
3 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 3
1    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions en vue de prévenir les dangers et dommages causés par les installations à fort et à faible courant.7
2    Il règle:8
a  l'établissement et l'entretien des installations à faible courant et à fort courant;
b  les précautions à prendre pour l'établissement de lignes électriques parallèles ou de lignes qui se croisent, ainsi que pour l'établissement de lignes électriques parallèles aux chemins de fer ou qui les croisent;
c  la construction et l'entretien des chemins de fer électriques;
d  la protection des télécommunications et de la radiodiffusion (art. 37 de la loi du 21 juin 199110 sur les télécommunications) contre les perturbations électromagnétiques.
3    Le Conseil fédéral aura soin dans ces prescriptions et dans leur exécution de sauvegarder le secret des procédés de fabrication.
4    ...11
13 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 13
1    Sont soumises aux dispositions de la présente loi toutes les installations électriques à fort courant.
2    Les installations électriques isolées, n'empruntant que le terrain de celui qui les fait établir, sont assimilées aux installations intérieures (art. 15, 16, 17, 26 et 41) si elles n'utilisent que des courants dont la tension maximum ne dépasse pas celle autorisée et si elles ne peuvent causer des perturbations d'exploitation ou présenter des dangers par suite de la proximité d'autres installations électriques.
21 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 21 - Le contrôle de l'exécution des prescriptions mentionnées à l'art. 3 est confié:
1  pour les chemins de fer électriques et le croisement des voies ferrées par des lignes électriques à fort courant ou l'établissement de ces dernières le long des chemins de fer, ainsi que pour le croisement des chemins de fer électriques par des lignes à courant faible, à l'Office fédéral des transports;
2  pour les autres installations à faible et à fort courant, y compris les machines électriques, à une inspection69 spéciale désignée par le Conseil fédéral.
23 
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 23 - Un recours peut être formé devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions des autorités chargées de l'approbation des plans en vertu de l'art. 16 et contre celles des organes de contrôle désignés à l'art. 21.
56
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 56
1    Celui qui, en dépit d'un avertissement et bien qu'il ait été menacé de la peine prévue au présent article, ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou d'une ordonnance d'exécution de cette loi ou à une décision officielle fondée sur une telle disposition sera puni d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus.
2    Le renvoi du contrevenant devant le juge pour infraction aux art. 285 ou 286 du code pénal suisse105 est réservé.
LTAF: 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OIBT: 1 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente ordonnance règle les conditions applicables aux interventions sur des installations électriques à basse tension (installations électriques) et le contrôle de ces installations.
1    La présente ordonnance règle les conditions applicables aux interventions sur des installations électriques à basse tension (installations électriques) et le contrôle de ces installations.
2    Elle s'applique aux installations électriques:
a  alimentées en courant fort, exploitées sous une tension n'excédant pas 1000 V en courant alternatif ou 1500 V en courant continu;
b  alimentées selon la let. a, mais exploitées sous haute tension (installations à rayons X, au néon, ionisantes, pour peintures électrostatiques, pour clôtures électriques, etc.).
3    Les installations électriques exploitées sous une tension de service n'excédant pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu et sous un courant de service de 2 A au maximum sont régies uniquement par les dispositions générales prévues aux art. 1 à 5 de la présente ordonnance. Cette dernière s'applique toutefois dans son ensemble aux installations susceptibles de mettre en danger les personnes ou les choses.
4    Si des dispositions de la présente ordonnance s'avèrent extraordinairement difficiles à respecter ou si elles entravent le développement technique, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC3) ou, dans des cas de moindre importance, l'Inspection fédérale des installations à courant fort (l'Inspection) peut, sur demande motivée, autoriser des dérogations.
5    La présente ordonnance n'est pas applicable:
a  aux installations électriques visées à l'art. 42, al. 1, de l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer4;
b  aux installations électriques des installations à câbles selon l'ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles5;
c  à l'éclairage des routes et des places publiques.6
2 
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 2 Définitions - 1 Par installations électriques, on entend:
1    Par installations électriques, on entend:
a  les installations intérieures au sens de l'art. 14 LIE;
b  les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l'exploitant de l'installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés;
c  les installations de production d'énergie7, qu'elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension;
d  les installations électriques distributrices ou consommatrices d'électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:
d1  équipent des tunnels ou d'autres constructions souterraines,
d2  équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,
d3  desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,
d4  alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l'éclairage de bâtiments et d'installations publics;
d5  approvisionnent les équipements d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées;
e  les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés;
f  les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile;
g  les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f;
h  les installations électriques à bord de bateaux.
2    Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l'installation électrique est constitué par les bornes d'entrée du coupe-surintensité général.
3    Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l'intention des consommateurs finaux.
41
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 41 Émoluments - L'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort67.
OMBT: 1 
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 1 Champ d'application
1    La présente ordonnance s'applique aux matériels électriques utilisés sous des tensions nominales de 50 V à 1000 V en courant alternatif et de 75 V à 1500 V en courant continu (matériels à basse tension) au sens de la directive 2014/35/UE (directive UE basse tension)4.
2    Elle s'applique également aux matériels électriques:
a  possédant une tension nominale inférieure à 50 V en courant alternatif et inférieure à 75 V en courant continu;
b  énumérés à l'annexe II de la directive UE basse tension, sauf lorsque leur sécurité électrique fait l'objet de dispositions particulières.
3    Les dispositions de l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique5 sont réservées.
2
SR 734.26 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)
OMBT Art. 2 Définitions
1    Dans la présente ordonnance, on entend par:
a  mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d'une activité commerciale;
b  mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse;
bbis  fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque;
bquater  importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l'étranger;
bquinquies  distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché;
bsepties  prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d'un destinataire de services;
bsexies  prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises;
bter  mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
c  opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur ou le prestataire de services d'exécution des commandes;
d  normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits.
2    La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n'a pas déjà eu lieu.14
3    Au surplus, les définitions de l'art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables.
PA: 48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
ordonnance sur le courant fort: 1 
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 1 Champ d'application
1    La présente ordonnance s'applique à l'établissement, à l'exploitation et à l'entretien d'installations électriques à courant fort.
2    Les dispositions relatives à l'établissement s'appliquent aux installations existantes:
a  en cas de transformation complète;
b  en cas de modification importante de ces installations, à condition que leur application n'exige pas un effort disproportionné et qu'elle n'affecte pas notablement la sécurité;
c  si lesdites installations représentent un danger imminent pour l'homme et pour l'environnement, ou si elles perturbent notablement d'autres installations électriques.
3    Les dispositions particulières qui touchent les installations à basse tension et qui figurent dans l'ordonnance du 6 septembre 19892 sont réservées.
4    Si certaines dispositions de la présente ordonnance ne peuvent être appliquées qu'au prix de sérieuses difficultés ou si elles entravent le développement technique ou la protection de l'environnement, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département)3, ou dans les cas de moindre importance, l'organe de contrôle compétent (art. 21 de la loi sur les installations électriques, LIE) peut, sur demande motivée, consentir des dérogations.
5    La présente ordonnance n'est pas applicable aux installations électriques visées à l'art. 42, al. 1, de l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer4.5
2 
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 2 Autres prescriptions - Sauf dispositions contraires dans la présente ordonnance, les ordonnances suivantes s'appliquent également:6
a  l'ordonnance du 30 mars 19947 sur les installations électriques à courant faible;
b  l'ordonnance du 30 mars 19948 sur les lignes électriques;
c  l'ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer10;
d  l'ordonnance du 9 avril 199712 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT);
e  l'ordonnance du 6 septembre 198913 sur les installations électriques à basse tension (OIBT).
3 
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 3 Définitions - A la fin de chaque définition, le chiffre entre parenthèses renvoie à la liste correspondante en langue allemande.
1  Champ de couplage: espace délimité dans lequel est placé un interrupteur dont la fonction est bien déterminée, ainsi que les appareils de mesure, de commande et autres accessoires nécessaires (24).
10  Installation à basse tension: installation électrique ayant une tension nominale maximale de 1000 volts en courant alternatif ou de 1500 volts en courant continu (21).
11  Installation à courant faible: selon l'art. 2, al. 12, LIE, installation électrique dans laquelle il ne se produit normalement aucun courant présentant un danger pour les personnes ou pour les choses (27).
12  Installation à courant fort: selon l'art. 2, al. 2, LIE, installation électrique destinée à la production, à la transformation, à la conversion, au transport, à la distribution et à l'utilisation de l'électricité, alimenté par des courants susceptibles de présenter un danger pour les personnes ou les choses, ou dans laquelle de tels courants apparaissent en cas de perturbation (29).
13  Installation à haute tension: installation électrique dont la tension nominale est supérieure à 1000 volts en courant alternatif ou à 1500 volts en courant continu (13).
14  Installation blindée: installation électrique dans laquelle les parties qui, en service, se trouvent sous tension, sont entourées d'une enveloppe métallique mise à la terre (12).
15  Installation en locaux: installation électrique dont les matériels sont protégés des intempéries par un bâtiment ou un bâti fermé (14).
16  Installation isolée au gaz: installation enfermée dans une capsule étanche au gaz. La rigidité diélectrique du gaz constituant l'isolation est déterminée par sa pression ou sa densité (11).
17  Mise à la terre: ensemble de toutes les électrodes de terre et conduites de mise à la terre reliées entre elles, y compris les conduites d'eau métalliques, les armatures de fondations, les gaines métalliques de câbles, les fils de terre et autres conduites métalliques (9).
18  Mode de mise à la terre du point neutre: manière de raccorder à la terre, par l'intermédiaire d'une impédance, le point étoile de générateurs, transformateurs ou autres dispositifs, dans le but de créer un point neutre. Les manières de raccordement les plus usuelles sont: les liaisons de faible résistance (raccords directs), les liaisons par impédance, aucune liaison (réseau isolé) ou encore une application successive de ces possibilités (22).
19  Personne compétente: personne possédant une formation de base en électrotechnique (apprentissage, formation équivalente dans l'entreprise ou études dans le domaine électrotechnique) et expérimentée dans le maniement des dispositifs électrotechniques (23).
2  Conduite de mise à la terre: conduite de liaison directe ou indirecte entre les parties à mettre à la terre et les électrodes de terre (10).
20  Personne instruite: personne n'ayant pas reçu de formation électrotechnique de base, mais qui peut exercer, dans des installations à courant fort, des activités limitées et bien définies et qui connaît la situation locale et les mesures de protection (15).
21  Protégé(e)s des contacts directs: se dit des installations ou des appareils à haute tension qui sont enveloppés par des parois pleines, conductrices de l'électricité et mises à la terre; se dit encore des installations et des appareils à basse tension qui sont enveloppés par des parois conductrices de l'électricité et mises à la terre ou qui sont doublement isolés (4 kV) (3).
22  Résistant aux courts-circuits: aptitude d'un matériel incorporé à une installation à subir, en cas de court-circuit, les plus fortes sollicitations dynamiques et thermiques sans que sa capacité de fonctionnement en soit affectée (18).
23  Sectionneur de terre: dispositif de mise à la terre résistant aux courts-circuits, monté à demeure dans une installation, permettant la mise à la terre uniquement lorsque l'installation est hors tension (2).
24  Station sur poteau: transformateur placé sur le support d'une ligne aérienne (19).
25  Système TN (mise au neutre): mesure de protection par laquelle un conducteur particulier (conducteur PE ou PEN) assure le retour des courants de défaut (31).
26  Système TT (mise à la terre directe): mesure de protection par laquelle une électrode de terre locale ou le sol assure le retour des courants de défaut (32).
27  Tension de contact: fraction de la tension de prise de terre à laquelle est exposé le corps humain entre la main et le pied (distance horizontale du point de contact: 1 m) (4).
28  Tension de pas: fraction de la tension de prise de terre à laquelle on peut être exposé en faisant un pas d'un mètre (26).
29  Terre de référence: partie du sol suffisamment éloignée de la zone d'influence des prises de terre pour qu'aucune tension notable provenant du courant de mise à la terre ne puisse apparaître entre deux points quelconques (7).
3  Coordination de l'isolation: ensemble des mesures propres à limiter les contournements et les perforations de l'isolation en certains endroits choisis du réseau (16).
30  Terre d'installation ou terre générale: prise de terre d'une installation à haute tension (1).
31  Terre séparée: prise de terre suffisamment éloignée des autres pour ne subir d'elles qu'une influence négligeable (28).
32  Zone d'exploitation: zone présentant un danger accru, dans l'installation électrique (6).
4  Couloir de montage: espace libre dans une installation à courant fort, dimensionné de telle sorte que certains travaux y sont possibles (20).
5  Court-circuit: liaison sans impédance appréciable entre deux parties sous tension de l'installation, due à un défaut ou à un arc (17).
6  Court-circuiteur rapide de mise à la terre: dispositif de mise à la terre incorporé à une installation de couplage, résistant sans dommage au courant de court-circuit, également en cas de fermeture sous tension (25).
7  Défaut à la terre: liaison avec la terre ou avec une partie mise à la terre d'un circuit sous tension, par suite d'un défaut ou d'un arc (8).
8  Distance de sectionnement: dans un dispositif sectionneur ouvert, distance nécessaire entre les pièces de contact et les pôles pour assurer la sécurité requise (30).
9  Exploitant: responsable d'exploitation (propriétaire, preneur à bail, locataire, etc.) d'une installation électrique (5).
4 
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 4 Sécurité
1    Les installations à courant fort et les équipements électriques qui y sont raccordés doivent être établis, modifiés, entretenus et contrôlés selon les prescriptions de la présente ordonnance et les règles techniques reconnues. Lorsqu'ils sont utilisés ou exploités conformément à leur destination ainsi qu'en cas de perturbation prévisible, ils ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses. Lorsque l'ordonnance ne prescrit rien, on s'en tiendra aux règles techniques reconnues.
2    Sont réputées règles techniques reconnues en particulier les normes internationales harmonisées de la CEI14 et du CENELEC15. A défaut, on s'en tiendra aux normes suisses16.17
3    S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.18
17 
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 17 Devoir de contrôle et d'entretien
1    L'exploitant doit assurer en permanence l'entretien de ses installations à courant fort, les nettoyer et les contrôler périodiquement ou faire faire ces travaux par un tiers.
2    Il contrôlera en particulier:
a  le parfait état des installations et des équipements électriques qui y sont raccordés;
b  le fait que les installations répondent aux prescriptions sur leur sectionnement, leur aménagement et leur résistance au court-circuit;
c  l'efficacité des dispositifs de protection et leur bon réglage;
d  les changements intervenus dans la zone d'influence des installations et qui pourraient avoir des conséquences sur le plan de la sécurité;
e  l'existence des schémas de l'installation, des marquages et des inscriptions ainsi que leur tenue à jour.
3    Il supprimera les dommages et défauts en fonction des exigences de la situation. S'il y a un danger imminent d'accident, il prendra des mesures immédiates.
20 
SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 20 Dispositions générales
1    L'exploitant d'une installation à courant fort doit prendre toute mesure propre à empêcher autant que possible que ne s'y introduisent des personnes non autorisées ou des animaux, des liquides ou des gaz nocifs.
2    Les distances à maintenir entre les installations à courant fort et les installations de transport par conduites sont indiquées dans l'ordonnance du 30 mars 199425 sur les lignes électriques.
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SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 34 Dispositions générales
1    Les organes sous tension d'installations à courant fort doivent être protégés par des barrières, des grillages, des coffrages, des cloisons ou des isolations.
2    ...27
3    Dans les installations en locaux, les espaces non aménagés ne peuvent être utilisés pour des usages étrangers au service que s'ils sont séparés de la zone d'exploitation par des portes ou des parois et si leur accès n'oblige pas à passer par cette dernière.
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Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 41 Clôtures et charpentes
1    La zone d'exploitation d'une installation en plein air doit être entourée par une clôture d'une hauteur minimum de 2,2 m. Dans les régions très enneigées, cette hauteur sera augmentée en conséquence.
2    Le treillis de la clôture doit avoir des mailles ne dépassant pas 4 cm de largeur et une garde au sol de 10 cm au maximum.
3    S'agissant du dimensionnement des structures d'amarrage, des structures portantes et de leurs fondations, les dispositions concernant les lignes aériennes de l'ordonnance sur les lignes électriques du 30 mars 199429 sont applicables.
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Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 53 Principe
1    Les parties conductrices qui ne sont pas normalement sous tension doivent être mises à la terre afin de réduire, pour les personnes, le risque d'être soumises à des tensions de contact et de pas, et pour les choses, le risque dû à des courants de défaut ou de court-circuit à la terre.
2    Les circuits électriques doivent être mis à la terre en permanence ou passagèrement en cas de défaut à certains endroits afin de limiter les tensions qui pourraient mettre en danger des personnes ou détériorer l'isolation.
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SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 66 Définition
1    Est réputée travail sur une installation à courant fort toute activité dont l'accomplissement réclame des mesures protégeant les personnes et les choses du courant électrique.
2    N'est pas un travail sur une installation à courant fort la commande d'une installation à partir d'un emplacement sûr et au moyen d'équipements construits à cet effet, utilisables sans autre mesure de protection.
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Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 72 Préparation du chantier
1    Avant le début des travaux sur des installations à haute tension, le responsable du chantier doit préparer le chantier d'après les cinq règles suivantes:
a  déclencher et ouvrir les sectionneurs de toutes parts;
b  les assurer contre le réenclenchement;
c  vérifier l'absence de tension;
d  mettre à la terre et en court-circuit;
e  protéger contre les parties voisines restées sous tension.
2    Si la mise à la terre et en court-circuit n'est pas visible du chantier, il doit prévoir des mises à la terre supplémentaires ou d'autres mesures de protection équivalentes de tous côtés du chantier. Cette règle ne s'applique pas aux installations en câbles.
3    Si, dans une installation isolée au gaz, la vérification de l'absence de tension, conformément à l'al. 1, n'est pas possible, il doit vérifier le sectionnement complet et mettre l'installation à la terre par des courts-circuiteurs rapides de mise à la terre.
4    Lors de travaux sur des installations à basse tension, il peut renoncer à la mise à la terre et en court-circuit pour autant qu'il n'existe aucun risque de tension induite ni d'alimentation en retour.
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SR 734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort) - Ordonnance sur le courant fort
Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 80
1    Si les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables dans leur intégralité à des installations d'essai et de recherche, l'exploitant doit assurer, par d'autres mesures équivalentes ou par des mesures de protection supplémentaires, la protection des personnes et des choses conformément aux règles reconnues de la technique.
2    Les installations d'essai et de recherche ne doivent être utilisées et exploitées que sous la surveillance d'une personne instruite.
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Ordonnance-sur-le-courant-fort Art. 81 Sécurité
1    La présente ordonnance s'applique également aux installations construites pour une exploitation limitée dans le temps (installation provisoire).
2    Il est possible de déroger à ces règles uniquement si la sécurité des personnes et des choses est assurée par d'autres mesures équivalentes ou par des dispositions supplémentaires.
3    Pour l'établissement d'une installation provisoire limité à quelques jours, on peut prendre des mesures de substitution excluant la mise en danger des personnes et des choses, telles que:
a  pour des installations surveillées en permanence: des délimitations simples ou des barrières;
b  pour des installations non surveillées: des coffrages fixes ou des clôtures appropriées munies de panneaux avertisseurs.
Répertoire ATF
131-V-407 • 133-II-35
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • détresse • norme • tribunal administratif fédéral • installation électrique • état de fait • délai • mesure de protection • hameau • propriétaire d'entreprise • pouvoir d'appréciation • frais de la procédure • directive • question • emploi • exactitude • accès • lf concernant les installations électriques à faible et à fort courant • jour • avance de frais
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BVGE
2012/21 • 2010/39
BVGer
A-1107/2013 • A-5060/2014