Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3652/2007/mau
{T 0/2}
Arrêt du 18 juin 2009
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge,
Céline Berberat, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, née le (...),
D._______, née le (...),
Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 avril 2007 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et sa compagne B._______, en date du 18 juillet 2006,
les procès-verbaux de leurs auditions des 21 juillet et 8 septembre 2006,
la communication de l'Office de l'état civil (...) attestant de la naissance de C._______, le (...), à E._______,
la décision du 26 avril 2007, notifiée le 30 avril 2007, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes d'asile déposées par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, daté du 23 mai 2007 et posté le 29 mai 2007, dans lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance du statut de réfugié et, subsidiairement, à la constatation du caractère illicite, voire inexigible, de l'exécution de leur renvoi,
la décision incidente du 11 juin 2007, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, et a imparti un délai aux recourants au 25 juin 2007 pour verser une avance des frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 600.-,
le versement effectué le 15 juin 2007,
l'extrait du Service de l'état civil (...) attestant de la naissance de D._______, le (...), à F._______,
la communication de reconnaissance de paternité par le recourant des deux enfants C._______ et D._______,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |
que le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître du présent litige,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 50

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
que la fille des recourants, D._______, née le 31 août 2007, soit après le dépôt du recours, est intégrée dans la présente procédure,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
qu'en l'espèce, la recourante a dit craindre des actes de violence de la part des membres de sa famille (sa mère, son père, et son frère resté au pays, ainsi que surtout ses deux frères établis en Allemagne) qui auraient menacé en 2004 et 2005 de la tuer, ainsi que son futur enfant, si elle choisissait de prendre pour époux son compagnon, le recourant, et qu'elle persistait dans son refus d'épouser l'homme que sa famille lui destinait,
qu'au mois de juillet 2005, elle aurait rejoint le recourant au domicile des parents de ce dernier à G._______, et n'aurait, depuis lors, plus aucun contact avec sa propre famille, excepté avec sa soeur qui réside en Suisse, à H._______,
que, pour sa part, le recourant a déclaré avoir demandé la main de la recourante au père de celle-ci, dans un bar de G._______, sans succès et sans que ce dernier ne lui donne les raisons de son refus,
qu'il a déclaré ne craindre aucun acte hostile à son encontre de la part de la famille de sa compagne, en cas de retour dans son pays (p.-v. de l'audition du 8 septembre 2006 p. 12),
que les déclarations des recourants sont imprécises, voire divergentes en ce qui concerne notamment l'existence d'une discussion entre le recourant et le père de la recourante,
qu'en effet, la recourante affirme que son compagnon n'aurait jamais rencontré un membre de sa famille (p.-v. de l'audition du 8 septembre 2006 p. 7), alors que le recourant allègue avoir rencontré le père de cette dernière dans un bar et lui avoir demandé, à cette occasion, la main de sa fille (p.-v. de l'audition du 27 août 2006 p. 5),
qu'en outre, les recourants ont déclaré être entrés en Suisse le 17 décembre 2005 et n'avoir déposé une demande d'asile que le 18 juillet 2006, soit sept mois après leur arrivée,
qu'il est notoire qu'une personne véritablement en danger saisit la première occasion qui lui est offerte pour demander protection, ce qui n'a manifestement pas été fait en l'espèce,
qu'enfin, le fait qu'ils ont pu vivre durant cinq mois dans la famille du recourant sans être concrètement inquiétés par les membres de la famille de la recourante, qui avaient connaissance de leur lieu de vie commun, démontre que ces derniers n'avaient pas de réelles intentions de mettre à exécution d'éventuelles menaces de mort,
que, certes, la situation des familles au Kosovo est encore marquée par le patriarcat et le Kanun, qui codifie le droit coutumier issu des traditions albanaises, notamment dans les régions rurales et difficiles d'accès,
que, toutefois, la sanction la plus grave qui puisse frapper une femme qui a transgressé la tradition est son isolement social à l'extérieur comme au sein de sa famille, les meurtres d'honneur prévus par le Kanun ayant quasiment disparu (cf. Rainer Mattern, La signification des traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui, Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne, 24 novembre 2004, p. 11),
que, dans ces conditions, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable l'existence d'un faisceau d'indices objectifs fondant objectivement leur crainte que la recourante et leurs enfants ne subissent de sérieux préjudices en cas de retour dans leur pays d'origine,
qu'en outre, les persécutions craintes ne reposent sur aucun des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
qu'enfin, les persécutions infligées par des tiers ou les craintes de tels actes ne sont pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat refuse ou n'est pas en mesure d'offrir une protection,
qu'en l'occurrence, les recourants n'ont jamais tenté d'obtenir la protection de la police,
que le fait que la police n'est pas disposée à intervenir dans des cas de violences domestiques (mémoire de recours, p. 2) ne permet pas de déduire une absence d'intervention de police lorsque des menaces sont exercées contre des personnes qui ne vivent pas ou plus dans le même foyer,
que le droit public au Kosovo interdit les actes de vengeance privés et stipule que l'application de la contrainte est une prérogative exclusive de l'Etat (cf. Mattern, op. cit. pp 17 et 19 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4337/2008 du 15 juillet 2008),
qu'ainsi, aucun élément du dossier ne permet d'appuyer la thèse des recourants selon laquelle cette aide ne leur serait pas apportée en cas de besoin, ce d'autant moins qu'ils n'ont jamais exercé d'activité politique ni connu de problème avec les autorités de leur pays,
qu'au demeurant, le fait pour la recourante d'être reniée par sa famille en raison de son union non souhaitée et d'être contrainte d'éviter le contact avec ses proches pour ne pas susciter des réactions trop violentes n'est constitutive ni de sérieux préjudices ni en particulier d'une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
|
1 | Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
2 | La cour décide dans la même composition et à l'unanimité: |
a | de rejeter un recours manifestement infondé; |
b | d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer. |
3 | L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. |
qu'ainsi les recourants ne peuvent pas être reconnus comme étant des réfugiés au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus établi un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
que, de même, il n'y a en l'occurrence pas de motifs sérieux de conclure à un risque personnel et actuel de torture en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
qu'en effet, les recourants ne peuvent pas être considérés comme des "réfugiés de la violence", le Kosovo ne se trouvant pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, en dépit des problèmes qui l'affectent depuis la proclamation de son indépendance dans sa partie nord (région de Mitrovica), où ont eu lieu des épisodes sporadiques de violences interethniques,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,
qu'ils sont jeunes, d'ethnie albanaise, majoritaire au Kosovo, et ne souffrent d'aucun problème de santé qui ferait obstacle à leur renvoi,
qu'en outre le recourant est au bénéfice d'une expérience professionnelle de (...), ses revenus lui ayant permis de mener un niveau de vie satisfaisant dans son pays (cf. mémoire de recours, p. 4),
que les recourants sont censés être en mesure de subvenir à leurs besoins élémentaires ainsi qu'à ceux de leurs enfants, d'autant plus qu'ils sont parvenus, avec l'aide de la famille du recourant, à faire des économies suffisantes pour financer leur voyage en Suisse, ainsi que les précédents voyages de ce dernier,
que les difficultés socio-économiques, en particulier la pénurie de logements et d'emplois - qui sont le lot habituel de la population locale - auxquelles ils pourraient être confrontés à leur retour au pays, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger concrète (cf. JICRA 1994 no 19 consid. 6 let. b p. 148 s.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants: |
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395 |
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.- à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
que, ceux-ci sont, cependant, entièrement compensés par l'avance de frais, effectuée le 15 juin 2007, par les intéressés,
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais effectuée le 15 juin 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM, et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :