Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-7621/2007
{T 0/2}
Arrêt du 18 juin 2009
Composition
Bernard Vaudan (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Cédric Steffen, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître François Tavelli, 2, rue de la Rôtisserie, case postale 3809, 1211 Genève 3,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
Faits :
A.
A._______, ressortissant marocain né le 10 janvier 1974, a été mis au bénéfice d'un visa touristique en juillet 1992 pour venir trouver sa soeur B._______, Suissesse par mariage. Il a séjourné à Genève du 12 août au 23 septembre 1992.
En juin 1995, par l'intermédiaire d'un bureau d'avocat, A._______ a déposé auprès de l'Office cantonal de la population (OCP) une demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour études en vue de fréquenter, sur deux ans, les cours de l'Ecole d'Informatique et Développement de logiciel sise à Genève.
Par décision du 12 juillet 1995, l'OCP a rejeté sa requête. Il a estimé que les études envisagées ne correspondaient à aucune nécessité dans la mesure où le prénommé fréquentait déjà, à Tanger, une filière d'analyste programmeur lui ouvrant les portes du monde professionnel. Le recours que A._______ a interjeté a été écarté le 4 décembre 1995 par le Conseil d'Etat pour des motifs identiques.
Le 9 octobre 1996, A._______ a déposé une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse dans le but de venir passer à Genève des vacances chez sa soeur C._______, également de nationalité suisse suite à son mariage. L'OCP s'est prononcé défavorablement sur l'octroi du visa. Il a constaté que l'intéressé jouait sur plusieurs tableaux en essayant de se faire inviter à la fois dans le canton de Genève et dans le canton de Vaud. Le 6 novembre 1996, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement: ODM) a refusé à A._______ l'entrée en Suisse, la sortie du pays n'étant pas suffisamment assurée.
B.
Suite à une nouvelle invitation de sa soeur C._______, l'intéressé a obtenu un visa touristique et est entré à Genève le 28 mars 1997. Après avoir fait prolonger ledit visa, A._______ a sollicité auprès de l'OCP l'octroi d'un permis de séjour dans le but de fréquenter, dès la rentrée scolaire 1997/1998, les cours de l'Ecole d'ingénieurs de Genève pour une durée de quatre ans et six mois. Il a indiqué vouloir, dans l'intervalle, suivre des cours intensifs de français. Le 1er septembre 1997, l'OCP lui a octroyé un permis pour études, qu'il a régulièrement renouvelé jusqu'au 15 octobre 1999.
Le 7 décembre 1999, l'OCP a observé que A._______ avait changé d'établissement scolaire et qu'il était désormais inscrit à la Haute école de gestion (HEG, section informatique de gestion). Invité à s'expliquer à ce sujet, l'intéressé a, par courrier du 22 décembre 1999, exposé que ses chances de succès à l'Ecole d'ingénieurs de Genève étaient réduites, raison pour laquelle il avait opté pour une formation de trois ans à la HEG, toujours dans un domaine lié à l'informatique, ce qui lui permettrait ensuite de trouver un emploi au Maroc. Le 7 janvier 2000, l'OCP s'est exceptionnellement déclaré disposé à autoriser son changement de filière, en le rendant attentif qu'une nouvelle modification du plan d'études ne serait plus acceptée.
Le 12 mars 2002, l'OCP, désireux de connaître l'état d'avancement des études de A._______, s'est adressé à la HEG, qui lui a répondu que celui-ci ne faisait plus partie du rôle de leurs étudiants car il avait subi un échec définitif au mois de novembre 2001.
Dans une lettre du 4 avril 2002, A._______ a requis la prolongation de son permis d'étudiant. Il a signalé avoir été contraint d'interrompre temporairement ses études: il avait subi depuis l'été 2000 plusieurs drames familiaux qui l'avaient affecté dans sa santé (graves troubles oculaires).
Le 3 mai 2002, l'OCP a refusé de prolonger son permis pour études et a prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a relevé que A._______ avait interrompu ses études à deux reprises et qu'il n'avait achevé aucune formation depuis 1997, de sorte que la poursuite de son séjour en Suisse ne se justifiait plus. Le 4 février 2003, après avoir auditionné A._______ et B._______, la Commission cantonale de recours de police des étrangers (CCRPE) a rejeté le recours de l'intéressé. La CCRPE a estimé que le programme d'études de A._______ n'était pas clairement établi, ce dernier ayant invoqué toute une série de formations qu'il entendait entreprendre sans fournir de descriptifs précis. De plus, il n'était pas prouvé que l'intéressé s'était suffisamment rétabli de ses graves problèmes de santé pour mener à bien les études projetées.
Le 11 mars 2003, l'OCP a imparti à A._______ un délai de départ au 30 juin 2003.
C.
Le 22 avril 2003, le prénommé a demandé à l'OCP de lui délivrer un permis de séjour pour traitement médical en raison de son état dépressif profond ou, à défaut, la prorogation de son délai de départ au 31 décembre 2003.
Le 23 mai 2003, A._______ a contracté mariage avec D._______, de nationalité suisse. Il a requis la délivrance d'un permis de séjour suite à cette union. Le 18 août 2003, son épouse a été auditionnée par l'OCP. Elle a déclaré que le couple avait débuté sa relation à Noël 1999, qu'il n'avait jamais habité ensemble avant le mariage et que chacun des conjoints avait gardé son appartement. Elle a mentionné avoir une petite fille issue d'un premier lit, enfant qui était fragile et qui avait mal vécu la séparation de ses parents; D._______ envisageait de prendre un appartement commun mais se donnait un délai de quelques mois pour ne pas brusquer sa fille.
Le 10 septembre 2003, l'OCP a octroyé une autorisation de séjour à A._______ sur la base de son mariage.
Le 24 juin 2004, suite à une demande de l'OCP, l'intéressé a fait savoir qu'il était à la recherche d'un grand appartement depuis environ une année pour que toute la famille soit réunie sous le même toit, mais que la situation du logement à Genève était tendue, ce qui compliquait ses démarches.
Dans des courriers séparés de juillet 2004 et d'octobre 2004, l'épouse, respectivement l'intéressé, ont communiqué être séparés depuis le 1er juin 2004.
D.
Son permis étant arrivé à échéance le 31 décembre 2004, A._______ en a demandé la prolongation à l'OCP le 12 janvier 2005. Il a indiqué que son épouse avait entamé une procédure unilatérale en divorce en juillet 2004, mais qu'il conservait l'espoir d'une reprise de la vie commune. Durant la période comprise entre octobre 2004 et octobre 2005, il a requis et obtenu trois visas de retour pour des voyages en France, en Belgique et au Maroc.
Le 7 juillet 2006, un entretien a eu lieu à l'OCP. A._______ a exposé qu'il était inscrit au chômage mais que, dans l'attente d'une décision sur l'octroi d'allocations, il était soutenu par l'Hospice général. Selon lui, ses problèmes de santé (incapacité de travail en 2005) n'étaient plus d'actualité et il était apte à exercer un emploi. Après le long séjour effectué à Genève, il se sentait plus Suisse que Marocain. De plus, par jugement du 16 mars 2006, le Tribunal de première instance avait rejeté la demande en divorce de D._______. Il a produit un extrait de ce jugement, lors duquel son épouse avait affirmé qu'elle s'était laissée convaincre, par la soeur de A._______, de contracter un mariage fictif. L'intéressé a contesté cette version des faits.
Le 10 août 2006, l'OCP a estimé que la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ ne se justifiait pas puisque la vie commune entre les époux n'existait plus depuis l'été 2004. Il lui a octroyé un délai pour faire part de ses arguments. Le 8 septembre 2006, le recourant a souligné qu'il était toujours marié à D._______, avec laquelle il ne désespérait pas de se remettre en ménage, qu'il était à la recherche d'un emploi et qu'il était bien intégré à Genève. Le 9 janvier 2007, A._______ a informé l'OCP qu'il était au bénéfice de prestations chômage depuis janvier 2006 et que sa santé restait fragile. Le 23 janvier 2007, son épouse a mentionné qu'elle allait introduire une procédure de divorce et qu'aucune reprise de la vie commune n'était envisagée. En janvier 2007, l'Etat de Genève a proposé à l'intéressé un contrat temporaire auprès de l'Office cantonal de l'emploi. Se prévalant de cette nouvelle situation, A._______ a réitéré sa requête tendant au renouvellement de son autorisation d'établissement (recte: de séjour).
Par décision du 9 mars 2007, l'OCP a retenu que A._______ ne pouvait plus se prévaloir de son union pour solliciter la prolongation de son autorisation de séjour sans commettre un abus de droit, mais s'est montré disposé à renouveler son permis de séjour en raison des années passées en Suisse, de la particularité du cas d'espèce et de l'absence d'éléments négatifs au dossier. Son cas a été transmis à l'ODM pour approbation.
E.
Le 10 septembre 2007, l'ODM a avisé A._______ de son intention de refuser son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations.
Dans ses déterminations du 1er octobre 2007, le prénommé a dit toujours souffrir d'une fragilité psychique qui nécessitait la poursuite d'un traitement pour une durée indéterminée. Avec l'aide de sa soeur et l'exercice d'un emploi temporaire, il pouvait cependant mener à Genève une vie relativement normale. Il a allégué qu'il ne pourrait plus bénéficier des soins psychiatriques adéquats en cas de retour au Maroc et a rappelé être parfaitement intégré à la vie genevoise depuis plus de dix ans.
Par décision du 9 octobre 2007, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et a prononcé le renvoi de Suisse de A._______. Cet Office a retenu, en particulier, que le prénommé avait commis un abus de droit en invoquant un mariage n'existant plus que formellement pour demeurer au bénéfice d'une autorisation de séjour. Pour le surplus, l'ODM a constaté que la vie commune avait été de courte durée, qu'aucun enfant n'était issue de cette relation et que l'intéressé serait en mesure de se réintégrer dans son pays d'origine, où il avait encore de la famille.
F.
Le 9 novembre 2007, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a considéré ne pas avoir commis d'abus de droit, puisqu'il avait toujours espéré reconquérir le coeur de son épouse. Il a rappelé avoir ses deux soeurs en Suisse, alors qu'il n'avait plus d'attaches avec le Maroc, où il ne rentrait pas. Il avait décroché un emploi fixe depuis le 1er janvier 2008. Atteint dans son psychisme, il a allégué, certificat médical à l'appui, qu'un retour au Maroc entraînerait pour lui des conséquences très graves sur sa santé faute de pouvoir s'appuyer sur une prise en charge adéquate.
Par préavis du 6 février 2008, l'ODM s'est bonnement prononcé en faveur d'un rejet du recours. Le recourant n'a pas jugé utile de répliquer. Son divorce d'avec D._______ est entré en force le 1er février 2008.
Dans le cadre de l'actualisation de son dossier, le recourant a, le 29 avril 2009, relevé n'avoir jamais pu exercer son activité de vendeur, son contrat ayant été dénoncé avant sa prise d'emploi. Il n'avait ensuite pas pu retrouver de travail. Il était actuellement sans emploi, ne percevant ni indemnités de l'assurance-chômage, ni assistance sociale, mais étant aidé par ses deux soeurs. Pour son psychiatre, le recourant se trouve dans un état de négligence, d'abandon physique et de dépression grave; la poursuite de la thérapie s'avère nécessaire pour éviter une déchéance totale.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
|
1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers259; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers260; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers261; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi262; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers263. |
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
1.3 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. |
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. |
4.
4.1 Selon l'art. 99

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
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1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.223 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.224 |
Au demeurant, ces articles correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
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1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.223 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.224 |
4.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP se propose de délivrer à A._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée).
5.2 Selon l'art. 7

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
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1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.223 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.224 |
Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
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1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.223 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.224 |
5.3 Dans le cas présent, force est de constater que le divorce de A._______ et de D._______ est entré en force le 1er février 2008. Le recourant ne peut ainsi plus se prévaloir de l'art. 7 al. 1

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
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1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.223 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.224 |

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1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.223 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.224 |
6.
6.1 Il sied donc d'examiner si les circonstances du cas particulier justifient néanmoins le renouvellement de l'autorisation de séjour accordée au recourant en raison de son précédent mariage, ceci notamment pour éviter des situations de rigueur. A ce sujet, il convient de prendre en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, ainsi que le comportement et le degré d'intégration de l'étranger (cf. à ce sujet parmi d'autres l'arrêt du Tribunal C-551/2006 du 16 septembre 2008 consid. 7).
6.2 Dans ce contexte, lorsque le divorce est intervenu peu avant l'échéance du délai de cinq ans tel que mentionné à l'art. 7 al. 1

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
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1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.223 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.224 |
La situation qu'a connue le recourant n'appelle cependant pas à une atténuation des critères à examiner. En effet, le Tribunal relève d'une part que les conjoints, en dépit de leur union, n'ont jamais véritablement vécu sous le même toit, chacun ayant gardé son propre logement; d'autre part, la vie des époux, pour autant qu'elle ait été "commune", a cessé dès le 1er juin 2004, soit une année seulement après le mariage. Les conjoints n'ont ainsi jamais formé une véritable communauté conjugale, ni avant et encore moins après leur séparation. Certes, A._______ a manifesté à plusieurs occasions son espoir de voir son épouse changer d'avis et revenir vers lui. Dans les faits cependant, à aucun moment n'a eu lieu ne serait-ce qu'une tentative de réconciliation. Au contraire, dès juillet 2004, D._______ a ouvert une procédure de divorce, allant jusqu'à soutenir que le mariage qui avait été conclu était fictif. Si, dans un premier temps, ces démarches judiciaires n'ont pas abouti, c'est essentiellement en raison des délais prévus par le droit civil et non en raison de la volonté de l'épouse de donner une seconde chance à leur union. En janvier 2007, celle-ci a d'ailleurs confirmé qu'elle n'envisageait aucune reprise de la vie commune et qu'une procédure de divorce allait être nouvellement introduite. Dans ces circonstances, l'ODM était fondé à considérer que le recourant avait commis un abus de droit en se prévalant d'un mariage qui n'existait plus que formellement pour requérir la prolongation de son permis de séjour. Aussi, la communauté entre époux ayant, au mieux, duré une année, il n'y aura pas lieu de lui accorder une place particulière dans la pesée des intérêts qui va suivre (infra consid. 7).
7.
7.1 Dans le cadre des art. 4

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
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1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.223 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.224 |
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7487/2007 précité, jurisprudence et doctrine citées).
S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son mariage, qu'il quitte la Suisse. Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances.
7.2 En l'espèce, A._______, suite à une tentative infructueuse pour débuter une formation en Suisse (en 1995), puis pour obtenir un visa (en 1996), est finalement arrivé à Genève en mars 1997. Il était initialement prévu qu'il rende visite à sa soeur, mais les autorités cantonales ont validé son projet d'études à l'Ecole d'ingénieurs. Après six années de présence à Genève, deux échecs successifs dans les formations entreprises et aucun diplôme en poche, la CCRPE a refusé de renouveler son permis pour études en février 2003. Alors que le délai de départ qui lui était imparti pour quitter le territoire arrivait à bout touchant (juin 2003), il s'est marié avec D._______, union qui, tel qu'il a été évoqué auparavant, a duré environ une année avant une séparation définitive entre les conjoints. Ce rapide examen amène ainsi à la conclusion que si, effectivement, le recourant réside en Suisse depuis 12 ans, il n'a été autorisé à séjourner dans ce pays entre 1997 et 2004 que sur une base temporaire (études) ou en raison d'un bref mariage rapidement devenu abusif, à défaut d'avoir été qualifié de fictif. Depuis début 2005 et jusqu'à ce jour, ce sont avant tout les procédures liées au renouvellement de son autorisation qui ont permis au recourant de demeurer en Suisse. Au vu de ce parcours, A._______ devrait faire montre d'une intégration tout à fait exceptionnelle pour bénéficier d'une prolongation de son permis de séjour pour des motifs d'opportunité.
Or, il n'en est rien. L'intéressé, qui n'est titulaire d'aucun diplôme helvétique, n'a pas connu d'ascension professionnelle en Suisse. A vrai dire, il a éprouvé de nombreuses difficultés ne serait-ce que pour s'intégrer au marché de l'emploi. Durant l'année 2005, il n'a pas pu exercer d'activité lucrative pour des raisons médicales, puis il a été inscrit au chômage durant l'année 2006. En 2007, il a été placé par l'Office cantonal de l'emploi dans un poste à durée limitée. Depuis la fin de cette mesure provisoire (janvier 2008), il n'a pas retrouvé de travail et n'a pas d'autonomie financière. Ce sont ses deux soeurs, établies à Genève, qui le soutiennent et le logent. A._______ n'a pas non plus démontré être bien intégré à la vie associative genevoise.
7.3 Certes, le recourant fait valoir qu'il a de graves problèmes de santé. Plusieurs chocs émotionnels, dont le décès accidentel d'un frère, lui ont fait perdre temporairement la vue. Il suit depuis 2002 une thérapie chez le Dr E._______. Selon ce psychiatre, depuis novembre 2007, l'évolution de l'état de santé psychique de A._______ a été la suivante: "après une amélioration passagère il a rechuté et se trouve actuellement à nouveau dans un état psychique et social grave c'est-à-dire dans un état de négligence et d'abandon physique et dépression profonde". Il l'estime incapable de gérer seul sa vie et a absolument besoin d'un soutien familial qu'il trouve à Genève chez sa soeur.
Le Tribunal ne partage cependant pas l'avis du Dr E._______ lorsqu'il affirme que le recourant ne pourrait pas trouver une attention psychiatrique spécialisée ou une aide familiale adaptée dans son pays d'origine. A._______ est originaire de Tanger, grande ville marocaine équipée en psychiatres et en hôpitaux aptes à prendre en charge les affections liées à un état dépressif profond. En plus des cliniques privées ou des médecins spécialistes, le Maroc dispose de médicaments de dernière génération pour les traitements psychiatriques. Une poursuite de la thérapie au Maroc semble ainsi parfaitement envisageable, d'autant que l'intéressé semble devoir bénéficier d'un suivi dans la durée: de l'avis même du médecin, la thérapie avec lui est difficile parce que ses moyens d'expression sont limités et les médicaments relativement peu efficaces vu son trouble de la personnalité. Face à ce constat, il peut être attendu de son psychiatre qu'il prépare son patient à un retour au pays et qu'il transmette son dossier médical à un collègue marocain. Sur place, le recourant a encore son père et sa mère et, si l'on se réfère à l'audition devant la CCRPE, deux frères et une soeur (cf. procès-verbal de l'audience du 28 janvier 2003). En outre, ses soeurs B._______ et C._______ assument déjà une assistance financière, qu'elles peuvent continuer à lui fournir en cas de retour au Maroc. Enfin, il faut encore signaler que A._______ a étudié au Maroc jusqu'à l'âge de 23 ans, pays où il est retourné en 2005 pour une visite familiale et où il pourra se réadapter sans efforts insurmontables.
Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal estime que la prolongation d'une autorisation de séjour délivrée uniquement en raison du mariage de A._______ avec une ressortissante suisse ne se justifie pas.
L'ODM n'a dès lors pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son aval au renouvellement de son autorisation de séjour.
8. Le Tribunal est conscient qu'un départ après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Toujours est-il que sur ce point, sa position est comparable à celle de nombreux étrangers appelés à quitter la Suisse au terme du séjour pour lequel ils avaient obtenu une autorisation.
Du reste, il ne ressort aucunement du dossier, que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
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1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.223 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.224 |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
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1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.223 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.224 |
En conséquence, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. |
9.
Partant, le recours contre la décision de l'ODM du 9 octobre 2007 doit être est rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 3 janvier 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Recommandé)
à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 1 523 945
en copie pour information à l'Office cantonal de la population, Genève, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :