Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-6054/2013
Urteil vom 18. Mai 2015
Richter Christoph Bandli (Vorsitz),
Besetzung Richter Jérôme Candrian, Richter Jürg Steiger,
Gerichtsschreiber Benjamin Kohle.
Andreas Volkart,Salenstrasse 20, 8162 Steinmaur,
Parteien vertreten durch lic. iur. Andreas Sutter, Advokaturbureau Bertschinger Isler Wiesendanger, Oberfeldstrasse 158,
Postfach 5, 8408 Winterthur ,
Beschwerdeführer,
gegen
Wettbewerbskommission WEKO, Monbijoustrasse 43, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Öffentlichkeitsprinzip (Zugang zu Mitarbeiterdaten).
Sachverhalt:
A.
Andreas Volkart suchte mit E-Mail vom 1. Januar 2012 bei der Wettbewerbskommission (WEKO) um Zugang zu verschiedenen Dokumenten nach. Er verlangte u.a., es sei ihm der Zugang zu einer Liste mit den Namen jener Mitarbeiter bzw. Sachbearbeiter (des Sekretariats) zu gewähren, welche an der Prüfung der Zusammenschlüsse des Migros-Genossenschafts-Bundes und der Denner AG (nachfolgend: Unternehmenszusammenschluss Migros/Denner) sowie der Emmi AG und der Fromalp AG (nachfolgend: Unternehmenszusammenschluss Emmi/Fromalp) gearbeitet bzw. an den betreffenden Verfahren mitgewirkt hätten (nachfolgend: Namensliste).
Andreas Volkart stützte sein Gesuch auf das Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ, SR 152.3) und die Öffentlichkeitsverordnung (VBGÖ, SR 152.31) und ersuchte um Zustellung der Unterlagen in elektronischer Form. Konkrete Angaben etwa zu den Hintergründen seines Gesuchs machte er nicht. Schliesslich ersuchte er die WEKO, von der Erhebung einer Gebühr abzusehen.
B.
Die WEKO teilte Andreas Volkart mit Stellungnahme vom 17. Januar 2012 mit, den Zugang zur Namensliste zu beschränken und lediglich eine Liste mit Pseudonymen zugänglich zu machen. Diese Liste wurde Andreas Volkart zugestellt.
Zur Begründung verwies die WEKO im Allgemeinen auf das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG, SR 235.1) und hielt sodann fest, dass nach den Bestimmungen des BGÖ Dokumente, welche Personendaten enthielten, zu anonymisieren seien und aus diesem Grund vorliegend lediglich eine Liste mit Pseudonymen zugänglich gemacht werde.
C.
Andreas Volkart stellte in der Folge dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) einen Schlichtungsantrag, woraufhin dieser ein Schlichtungsverfahren einleitete.
D.
In seiner Stellungnahme vom 20. Februar 2012 zu Handen des EDÖB hielt die WEKO zunächst fest, dass keine Liste existiere, aus der die Zuteilung von Mitarbeitenden zu einem Verfahren ersichtlich sei. Die von Andreas Volkart zur Einsicht verlangte Namensliste habe jedoch gestützt auf die Datenbank, in welcher die Arbeitsstunden der Mitarbeitenden auf die einzelnen Verfahren verbucht würden, erstellt werden können. Insofern liege ein (einfach erstellbares) amtliches Dokument vor. In Nachachtung der Bestimmungen des BGÖ, welche eine Anonymisierung von Personendaten verlangten, seien die Namen der Mitarbeitenden jedoch durch Pseudonyme ersetzt worden. Die WEKO verwies sodann zusammenfassend auf die ihrer Ansicht nach sinngemäss anwendbaren arbeitsrechtlichen Bestimmungen des OR, wonach der Arbeitgeber Daten über Arbeitnehmer nur bearbeiten bzw. herausgeben dürfe, soweit sie dessen Eignung für das Arbeitsverhältnis betreffen oder zur Durchführung des Arbeitsvertrages erforderlich seien. Davon sei vorliegend nicht auszugehen, weshalb der Zugang zu verweigern sei.
E.
Der EDÖB gab am 3. September 2013 gegenüber der WEKO die Empfehlung ab, Andreas Volkart den nachgesuchten Zugang zu der Namensliste zu gewähren.
In seiner Begründung hielt der EDÖB zunächst und in Übereinstimmung mit der WEKO fest, die zur Einsicht verlangte Namensliste stelle ein amtliches Dokument im Sinne des BGÖ dar. Anders als die WEKO ging der EDÖB jedoch davon aus, dass Dokumente mit Personendaten von Verwaltungsangestellten wie vorliegend die Namensliste nicht generell vom Anwendungsbereich des BGÖ ausgenommen seien. Der nachgesuchte Zugang könne daher nicht gestützt auf die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundespersonalgesetzes (BPG, SR 172.220.1) verweigert bzw. beschränkt werden; weder die datenschutzrechtlichen Bestimmungen des BPG noch die vorliegend ohnehin nicht anwendbaren arbeitsrechtlichen Bestimmungen des OR stellten spezielle, dem BGÖ vorgehende Bestimmungen dar. Das Zugangsgesuch von Andreas Volkart sei daher (allein) nach den Bestimmungen des BGÖ zu beurteilen.
In der Sache hielt der EDÖB sodann und unter Verweis auf frühere Empfehlungen fest, Mitarbeitende der öffentlichen Verwaltung könnten sich im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung nicht in gleichem Umfang auf den Schutz ihrer Privatsphäre berufen wie private Dritte; die blosse Nennung von Namen und Funktionsbezeichnung in amtlichen Dokumenten bringe in der Regel kein Risiko einer Persönlichkeitsverletzung mit sich. Und auch vorliegend sei nicht ersichtlich, inwiefern den Mitarbeitenden der WEKO durch das Zugänglichmachen ihrer Namen ein (erheblicher) Nachteil entstünde. Jedenfalls aber überwiege das öffentliche Interesse an der Transparenz der Verwaltung und somit am Zugang zu der Namensliste gegenüber einer (allfälligen) geringfügigen Beeinträchtigung der Privatsphäre der Betroffenen. Der Zugang sei aus diesem Grund entsprechend dem Zugangsgesuch zu gewähren, zumal andere Gründe, welche eine Einschränkungen des Zugangs rechtfertigen würden, nicht ersichtlich seien.
F.
Die WEKO verweigerte in der Folge und entgegen der Empfehlung des EDÖB mit Verfügung vom 23. September 2013 den Zugang zu der Namensliste und hielt im Gleichen fest, Andreas Volkart habe Zugang zu einer Liste mit Pseudonymen erhalten.
In ihrer Begründung verweis die WEKO vorab auf die Pflicht, amtliche Dokumente, welche Personendaten enthielten, vor der Einsichtnahme zu anonymisieren. Sie habe sich aus diesem Grund - im Sinne eines milderen Mittels - dafür entschieden, die Namen der Mitarbeitenden durch Pseudonyme zu ersetzen, anstatt den Zugang vollständig zu verweigern. So werde immerhin offen gelegt, wie viele Mitarbeitende an der Prüfung der beiden Unternehmenszusammenschlüssen beteiligt gewesen seien und ob (einzelne) Mitarbeitende an beiden Verfahren mitgewirkt hätten.
Im Weiteren verwies die WEKO auf den verfassungsrechtlich garantierten Schutz der Privatsphäre, welcher dem Zugang zu amtlichen Dokumenten mit Personendaten grundsätzlich vorgehe. Gefordert sei eine Abwägung der berührten Interessen im Einzelfall, wobei nach Ansicht der WEKO vorliegend kein überwiegendes öffentliches Interesse an einem (weitergehenden) Zugang zu der Namensliste auszumachen ist; die Mitarbeitenden des Sekretariats seien in der Sache nicht entscheidbefugt und in der Öffentlichkeit unbekannt, weshalb ihr Interesse am Schutz der Privatsphäre überwiege. Zudem seien die Namen der Kommissionsmitglieder und die Entscheide zu den beiden Unternehmenszusammenschlüssen in Internet publiziert und somit öffentlich zugänglich gemacht worden.
G.
Mit Schreiben vom 24. Oktober 2013 liess Andreas Volkart (Beschwerdeführer) beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Verfügung der WEKO (Vorinstanz) vom 23. September 2013 führen mit dem Begehren, es sei ihm Zugang zu besagter Namensliste zu gewähren. Eventualiter sei die Vorinstanz anzuweisen, ihm den Zugang wie anbegehrt zu gewähren.
Der Beschwerdeführer wendet sich - unter Verweis auf die Rechtsprechung des BVGer und die Empfehlung des EDÖB - zunächst gegen die Auffassung der Vorinstanz, wonach die Namen der Mitarbeitenden des Sekretariats in jedem Fall zu anonymisieren seien. Eine solche Pflicht bestehe nicht, zumal sich sein Gesuch gerade auf die Namen der Mitarbeitenden des Sekretariats der WEKO beziehe. Des Weiteren ist er der Ansicht, dass mit Blick auf den Grundsatz der Öffentlichkeit der Verwaltung sehr wohl ein (überwiegendes) öffentliches Interesse an der Bekanntgabe der Namen der Mitarbeitenden bestehe. Das Sekretariat setze sich mehrheitlich aus Fachspezialisten zusammen, welche die Geschäfte bzw. Entscheid der Kommission vorbereiten würden und somit die Möglichkeit einer Einflussnahme auf den Entscheid der WEKO bestehe. Zudem hätten die beiden Unternehmenszusammenschlüsse erhebliche Auswirkungen u.a. auf den Milchmarkt, weshalb an die Unabhängigkeit (auch) der Mitarbeitenden des Sekretariats hohe Anforderungen zu stellen seien. Der Einzelne solle sich ein Bild über die Tätigkeit der Behörden machen und diese - auch hinsichtlich der Unabhängigkeit ihrer Tätigkeit - kontrollieren können. Demgegenüber sei nicht ersichtlich und von der Vorinstanz auch nicht dargelegt worden, welche konkreten Nachteile den Mitarbeitenden durch die Bekanntgabe ihrer Namen entstünden.
H.
Die Vorinstanz schliesst mit Vernehmlassung vom 17. Dezember 2013 auf Abweisung der Beschwerde.
Zur Begründung verweist die Vorinstanz vorab auf die (kartellrechtliche) Verfahrensordnung im Zusammenhang mit der Prüfung von Unternehmenszusammenschlüssen und hält wie schon in der angefochtenen Verfügung fest, dass die Kompetenz zur Prüfung von Unternehmenszusammenschlüssen allein bei der WEKO liege, während den Mitarbeitenden des Sekretariats gegen aussen keinerlei (Entscheid-)Kompetenz zukomme. In der Sache führt die Vorinstanz sodann zusammenfassend und unter Verweis auf die vom Bundesgericht entwickelte Sphärentheorie aus, dass Informationen darüber, welche Dossiers ein Mitarbeitender betreue, zur grundrechtlich geschützten Privatsphäre gehörten. Würde der Zugang zu besagter Namensliste gewährt, wäre damit ein Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung verbunden, der durch ein öffentliches Interesse gerechtfertigt und verhältnismässig sein müsse. Ein solch überwiegendes öffentliches Interesse sei jedoch nicht auszumachen; weder das allgemeine öffentliche Interesse an der Öffentlichkeit der Verwaltung noch das Interesse an einer Überprüfung der Unbefangenheit einzelner, der Öffentlichkeit unbekannter Verwaltungsangestellter vermag nach Ansicht der Vorinstanz das Interesse am Schutz der Privatsphäre zu überwiegen. Schliesslich wendet sich die Vorinstanz, was das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung betrifft, gegen eine unterschiedliche Behandlung von Verwaltungsangestellten und privaten Dritten. Hätte der Gesetzgeber Verwaltungsangestellte generell anders behandeln wollen als private Dritte, hätte er dies in generell-abstrakter Weise im BGÖ vorsehen können und müssen. Entsprechende Hinweise fänden sich indes weder im Gesetz noch in den Materialien, weshalb sich (auch) Verwaltungsangestellte gleich wie private Dritte auf den Schutz ihrer Privatsphäre berufen könnten.
I.
Der Beschwerdeführer hält mit Schlussbemerkungen vom 27. Februar 2014 an seinen Rechtsbegehren und seinen Ausführungen fest. Ergänzend weist er darauf hin, die Mitarbeitenden des Sekretariats der WEKO würden eine öffentliche Aufgabe wahrnehmen und an Entscheiden mit weitreichenden (volks-)wirtschaftlichen Folgen mitwirken. Das Sekretariat führe selbständig die kartellrechtlichen Verfahren und redigiere die Entscheide der WEKO. Es liege daher - entsprechend dem Grundsatz der Öffentlichkeit der Verwaltung - (auch) im öffentlichen Interesse, die Tätigkeit der Verwaltung bzw. des Sekretariates der WEKO hinsichtlich Befangenheit und Interessenkollisionen überprüfen zu können. Inwieweit auf der anderen Seite der Zugang zu der Namensliste für die einzelnen Mitarbeitenden des Sekretariats einen konkreten Nachteil bewirken könnte, lege die Vorinstanz demgegenüber auch in ihrer ausführlichen Vernehmlassung im Beschwerdeverfahren nicht dar.
J.
Auf weitergehende Ausführungen der Parteien und die bei den Akten liegenden Schriftstücke wird, soweit für den Entscheid erheblich, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt nach Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen i.S.v. Art. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG, SR 172.021), soweit diese von einer Vorinstanz i.S.v. Art. 33 VGG erlassen worden sind und kein Ausnahmegrund i.S.v. Art. 32 VGG vorliegt. Bei der Vorinstanz handelt es sich um eine eidgenössische Kommission i.S.v. Art. 33 Bst. f VGG und bei der angefochtenen Verfügung um ein zulässiges Anfechtungsobjekt. Da zudem kein Ausnahmegrund nach Art. 32 VGG vorliegt, ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde sachlich wie funktional zuständig. Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG).
1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1 VwVG berechtigt, wer am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung besitzt. Verlangt ist somit nebst der formellen Beschwer, dass der Beschwerdeführer über eine besondere Beziehung zur Streitsache verfügt und einen praktischen Nutzen aus der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung zu ziehen vermag. Davon ist vorliegend auszugehen. Der Beschwerdeführer ist Adressat der angefochtenen Verfügung und mit seinem Begehren um Zugang zu der Namensliste nicht (vollständig) durchgedrungen. Er besitzt daher ohne Weiteres ein aktuelles schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung bzw. Änderung der angefochtenen Verfügung und ist daher als zur Beschwerdeerhebung berechtigt anzusehen.
1.3 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG) ist demnach einzutreten.
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen, einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechterheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens (Art. 49 Bst. a und b VwVG). Zudem prüft es die Verfügung auf Angemessenheit hin (Art. 49 Bst. c VwVG). Es wendet das Recht von Amtes wegen an und ist an die Begründung der Parteien nicht gebunden (Art. 62 Abs. 4 VwVG).
3.
3.1 In der Sache ist zu prüfen, ob die Vorinstanz den anbegehrten Zugang zu der Namensliste, also der Liste mit den Namen jener Mitarbeitenden des Sekretariats der WEKO, welche an den beiden Unternehmenszusammenschlüssen Migros/Denner und Emmi/Fromalp gearbeitet haben, zu Recht eingeschränkt bzw. verweigert hat. Der Beschwerdeführer ist - anders als die Vorinstanz - der Ansicht, dass die Bekanntgabe der Namen zu keiner Beeinträchtigung der Privatsphäre der betreffenden Mitarbeitenden führe, sondern - mit Blick insbesondere auf den Grundsatz der Öffentlichkeit der Verwaltung - ein überwiegendes öffentliches Interesse am Zugang bestehe.
Zum Verständnis und zur Prüfung der Vorbringen des Beschwerdeführers sind vorweg die gesetzliche (Verfahrens-)Ordnung betreffend Gesuche um Zugang zu amtlichen Dokumenten darzustellen (nachfolgend E. 3.2 f.). Vor diesem Hintergrund ist alsdann zu prüfen, ob die Vorinstanz den nachgesuchten Zugang zu der Namensliste zu Recht eingeschränkt bzw. verweigert hat (nachfolgend E. 4).
3.2 Der Zugang zu amtlichen Dokumenten richtet sich grundsätzlich nach dem BGÖ. Dieses bezweckt, die Transparenz der Verwaltung und das Vertrauen der Bürger in die staatlichen Institutionen zu fördern (Art. 1 BGÖ). Hierzu kehrt das BGÖ den Grundsatz der Geheimhaltung der Verwaltungstätigkeit zu Gunsten des Öffentlichkeitsprinzips um und gewährt jeder Person, die amtliche Dokumente einsehen will, im persönlichen und sachlichen Anwendungsbereich des BGÖ einen subjektiven, individuellen Anspruch hierauf (Art. 2 , Art. 3 und Art. 6 Abs. 1 BGÖ; vgl. BGE 136 II 399 E. 2.1 mit Hinweisen). Als amtliches Dokument gilt dabei jede Information, die auf einem beliebigen Informationsträger aufgezeichnet ist, sich im Besitz der Behörde befindet, von der sie stammt oder der sie mitgeteilt worden ist und die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe betrifft (Art. 5 Abs. 1 BGÖ).
Aufgrund des Öffentlichkeitsprinzips, wie es in Art. 6 Abs. 1 BGÖ verankert ist, besteht eine Vermutung zu Gunsten des freien Zugangs zu amtlichen Dokumenten. Es liegt somit seit dem Inkrafttreten des BGÖ nicht mehr im freien Ermessen der Behörde, ob sie Informationen und amtliche Dokumente zugänglich machen will oder nicht (BVGE 2014/6 E. 4.2). Das Öffentlichkeitsprinzip gilt allerdings nicht absolut. Die Bestimmungen von Art. 7 und Art. 8 BGÖ sehen Ausnahmetatbestände vor, bei deren Vorliegen der Zugang zu amtlichen Dokumenten abweichend von Art. 6 Abs. 1 BGÖ einzuschränken, aufzuschieben oder ganz zu verweigern ist (Cottier/Schweizer/Widmer, in: Brunner/Mader [Hrsg], Öffentlichkeitsgesetz, 2008, Art. 7 N. 1 f.). Darüber hinaus ist dem Schutz der Persönlichkeit bzw. der Privatsphäre Dritter Rechnung zu tragen; amtliche Dokumente, die Personendaten enthalten, sind vor der Einsichtnahme grundsätzlich zu anonymisieren und die Bekanntgabe steht unter dem Vorbehalt eines überwiegenden öffentlichen Interesses (Art. 9 BGÖ i.V.m. Art. 19 [Abs. 1bis] DSG). Die Vermutung des freien Zugangs ist entsprechend widerlegbar. Allerdings führt das Öffentlichkeitsprinzip zu einer Umkehr der objektiven Beweislast. Diese liegt bei der Behörde; die Behörde hat darzulegen, aus welchen Gründen der Zugang eingeschränkt, aufgeschoben oder verweigert wird (BVGE 2013/50 E. 8.1). Misslingt ihr der Beweis, ist der Zugang grundsätzlich zu gewähren.
3.3 Das Verfahren betreffend den Zugang zu amtlichen Dokumenten ist in den Art. 10 ff . BGÖ geregelt. Demnach ist das Gesuch um Zugang zu amtlichen Dokumenten an die Behörde zu richten, die das amtliche Dokument erstellt oder von Dritten, die nicht dem BGÖ unterstehen, erhalten hat (Art. 10 Abs. 1 BGÖ). Das Gesuch kann formlos gestellt und braucht - auch rechtlich - nicht begründet zu werden (Art. 7 Abs. 1 VBGÖ). Insbesondere muss die vorgesehene Verwendung - ob zu kommerziellen oder privaten Zwecken etwa - nicht offengelegt werden und ist somit grundsätzlich unerheblich (Urs Steimen, in: Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 3. Aufl. 2014, Art. 6 BGÖ N. 11; Bhend/Schneider, in: Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 3. Aufl. 2014, Art. 10 BGÖ N. 38 mit Hinweisen; vgl. zudem BVGE 2013/50 E. 7.2 f.). Die zuständige Behörde nimmt so rasch als möglich Stellung zu dem Gesuch (Art. 12 BGÖ). Betrifft das Gesuch amtliche Dokumente, die Personendaten enthalten, und zieht die Behörde die Gewährung des Zugangs in Betracht, so konsultiert sie die betroffene Person und gibt ihr Gelegenheit zur Stellungnahme (Art. 11 Abs. 1 BGÖ). Entspricht die Behörde dem Gesuch nicht oder nicht vollständig, so besteht für die gesuchstellende Person die Möglichkeit, mit einem Schlichtungsantrag an den EDÖB zu gelangen. Dasselbe Recht steht auch jener Person zu, die nach Art. 11 BGÖ angehört worden ist (Art. 13 Abs. 1 Bst. a und c BGÖ). Kommt keine Schlichtung zu Stande, gibt der EDÖB innert 30 Tagen nach Empfang des Schlichtungsantrags eine Empfehlung über die Gewährung des Zugangs ab (Art. 14 BGÖ). Weicht die Behörde - wie vorliegend - von der Empfehlung des EDÖB ab, so erlässt sie eine Verfügung (Art. 15 Abs. 2 Bst. a BGÖ). Die Verfügung der Behörde kann schliesslich das Anfechtungsobjekt einer Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht sein (vgl. Art. 16 Abs. 1 BGÖ).
4.
4.1 Zunächst ist zu prüfen, ob das streitbetroffene Zugangsgesuch in den persönlichen und sachlichen Geltungsbereich des BGÖ fällt (vgl. Art. 2 und Art. 3 BGÖ).
Der Beschwerdeführer hat sein Zugangsgesuch bei der WEKO eingereicht. Diese gehört als dem Eidgenössischen Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) zugeordnete Behördenkommission zur dezentralen Bundesverwaltung und untersteht somit in persönlicher Hinsicht dem BGÖ (Art. 2 Abs. 1 Bst. a BGÖ i.V.m. Art. 2 Abs. 3 des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes [RVOG, SR 172.010] und Art. 7a Abs. 1 Bst. a
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
|
1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
Ausgenommen vom sachlichen Geltungsbereich des BGÖ sind im Wesentlichen die amtlichen Dokumente betreffend die Justizverfahren und somit auch Verfahren der Staats- und Verwaltungsrechtspflege (Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
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c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
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2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
Rechts gilt, soweit sie zum Erlass erstinstanzlicher Verfügungen berechtigt sind).
Die Vorinstanz hat sich daher zu Recht als zuständig erachtet und das Gesuch gestützt auf die Bestimmungen des BGÖ beurteilt; eine spezialgesetzliche Regelung i.S.v. Art. 4
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
4.2
4.2.1 Amtliche Dokumente, die Personendaten enthalten, sind nach Möglichkeit vor der Einsichtnahme zu anonymisieren (Art. 9 Abs. 1
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
Die Anonymisierungspflicht ist - entgegen der Ansicht der Vorinstanz - keine absolute: Amtliche Dokumente, welche Personendaten enthalten, sind "nach Möglichkeit" zu anonymisieren. Nach der Botschaft zum BGÖ bezieht sich dieser Begriff auf Schwierigkeiten der Anonymisierung tatsächlicher Art; etwa, weil das Zugangsgesuch sich auf ein Dokument bezieht, das eine bestimmte, vom Gesuchsteller bezeichnete Person betrifft oder weil die Anonymisierung mit einem unverhältnismässig grossen Aufwand verbunden wäre (vgl. Botschaft zum BGÖ, BBl 2003 2016). Nach Ansicht der Lehre und des EDÖB kommt dem Begriff demgegenüber (auch) eine weitergehende rechtliche Bedeutung zu. Die Behörde verfüge bei ihrem Entscheid über die Anonymisierung über einen Ermessensspielraum, welcher pflichtgemäss und somit unter Beachtung insbesondere des Verhältnismässigkeitsprinzips auszuüben sei. Nach diesem Verständnis steht die Anonymisierung von Personendaten - soweit in tatsächlicher Hinsicht und ohne übermässigen Aufwand möglich - (stets) unter dem Vorbehalt der Interessenabwägung und bedürfte insofern einer rechtlichen Rechtfertigung (Ammann/Lang, a.a.O., § 25 Rz. 25.61 mit Hinweisen; Häner, Basler Kommentar, Art. 9 BGÖ N. 2-4 mit Hinweisen; Markus Schefer, Öffentlichkeit und Geheimhaltung in der Verwaltung, in: Epiney/Hobi [Hrsg.], Die Revision des Datenschutzgesetzes, 2009, S. 86 f.). Dieses Verständnis überzeugt grundsätzlich, insbesondere auch mit Blick auf den Grundsatz der Öffentlichkeit der Verwaltung (vgl. Ammann/Lang, a.a.O., § 25 Rz. 25.63). Es kann jedoch letztlich offen bleiben, ob die Ansicht der Lehre und des EDÖB die wahre Tragweite von Art. 9 Abs. 1
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
4.2.2 Zugangsgesuche, die sich - wie vorliegend - auf amtliche Dokumente beziehen, welche nicht anonymisiert werden können, sind nach Art. 19 DSG zu beurteilen. Dabei richtet sich das Zugangsverfahren weiterhin nach dem BGÖ (Art. 9 Abs. 2
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a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
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c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
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b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
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a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
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b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
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a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
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a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
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a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
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a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
Im Rahmen der Interessenabwägung gemäss Art. 19 Abs. 1bis Bst. b
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a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
EDÖB, Umsetzung Öffentlichkeitsprinzip, Ziff. 5.2.3; vgl. zudem Schefer, a.a.O., S. 88). In jedem Fall steht jedoch die Bekanntgabe von Personendaten unter dem Vorbehalt überwiegender Nachteile für die betroffene Person (vgl. Urteil A-3609/2010 E. 5.4; zudem zum Ganzen Ammann/Lang, a.a.O., § 25 Rz. 25.78 ff.; Häner, Basler Kommentar, Art. 7 BGÖ N. 57-60; Jöhri, a.a.O., Art. 19 Abs. 1bis N. 45 und 48; zum Verhältnis von Art. 7 Abs. 2
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
Auf Seiten der nach dem Wortlaut von Art. 19 Abs. 1bis Bst. b
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
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b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
4.2.3 Der Schutz der Privatsphäre Dritter, welchem im Rahmen des BGÖ ein hoher Stellenwert zukommt, ist zusätzlich zu der erwähnten Regelung von Art. 9 Abs. 2
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
Den Materialien und insbesondere der Botschaft zum BGÖ lässt sich zu dieser Frage unmittelbar nichts entnehmen, wobei immerhin anzumerken ist, dass die Regelung von Art. 9 Abs. 2
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
|
1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
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a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
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a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
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a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
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c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
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a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
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2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
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a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
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BGÖ und Art. 19 Abs. 1bis Bst. b
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
Vor diesem Hintergrund ist im Folgenden zu prüfen, ob die Vorinstanz ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Bekanntgabe der fraglichen Personendaten zu Recht verneint hat; es ist weder ersichtlich noch wird von den Parteien geltend gemacht, dass andere Ausnahmetatbestände i.S.v. Art. 7 Abs. 1
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
4.3 Die Vorinstanz führt zur Begründung ihrer Verfügung aus, es bestehe kein (überwiegendes) öffentliches Interesse am Zugang zu der Namensliste. Darin ist ihr jedenfalls in Teilen zuzustimmen. Der Beschwerdeführer hat allgemein um Zugang zu der Liste mit den Namen all jener Mitarbeitenden des Sekretariats der WEKO ersucht, welche an der Prüfung der beiden Unternehmenszusammenschlüsse Migros/Denner und Emmi/Fromalp beteiligt waren. Ein besonderes Informationsinteresse i.S.v. Art. 6 Abs. 2
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
Die Vorinstanz übersieht hingegen, dass die Mitarbeitenden des Sekretariats insbesondere instruierend an der Prüfung von Unternehmenszusammenschlüssen mitwirken und hiernach den Entscheid zuhanden der Kommission vorbereiten (vgl. Art. 23
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
4.4 Der Vorinstanz stehen vorliegend verschiedene, nachfolgend nicht abschliessend genannte Möglichkeiten zur Erfüllung der Pflicht der Bekanntgabe offen. Sie kann dem Beschwerdeführer etwa Zugang zu den (inhaltlich anonymisierten) Verfügungen betreffend die beiden Unternehmenszusammenschlüsse gewähren, sofern daraus die massgebend an den beiden Geschäften beteiligten Mitarbeitenden hervorgehen. Auch würde es ausreichen, die ohnehin auf ihrer Internetseite veröffentlichten Verfügungen um entsprechende Angaben zu ergänzen (vgl. Art. 6 Abs. 3
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
4.5 Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet nach Art. 61 Abs. 1
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
5.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass an der Bekanntgabe der Namen von Verwaltungsangestellten - gestützt auf den Grundsatz der Öffentlichkeit der Verwaltung - nicht in jedem Fall ein erhebliches öffentliches Interesse besteht. Hiervon ist nur bezüglich jener Mitarbeitenden auszugehen, welche massgebend an einem Geschäft, vorliegend an der Prüfung der beiden Unternehmenszusammenschlüsse, beteiligt waren. Der Vorinstanz stehen diesbezüglich verschiedene Möglichkeiten der Bekanntgabe offen, wobei die betreffenden Mitarbeitenden allenfalls vorgängig anzuhören sind. Die angefochtene Verfügung ist daher aufzuheben und zum neuen Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen.
6.
Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei (Art. 63 Abs. 1
SR 172.010.1 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) OLOGA Art. 7a Administration fédérale décentralisée - (art. 2, al. 3, LOGA) |
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1 | L'administration fédérale décentralisée comprend quatre catégories d'unités: |
a | les commissions extraparlementaires visées à l'art. 57a LOGA; |
b | les unités administratives sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel après avoir été détachées de l'administration par la loi; |
c | les corporations, fondations et établissements de droit public institués par la loi qui sont devenus juridiquement autonomes, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché; |
d | les sociétés anonymes dans lesquelles la Confédération détient la majorité du capital ou des voix, pour autant que leurs prestations ne consistent pas essentiellement en prestations fournies sur le marché. |
2 | Les unités administratives visées à l'al. 1, let. a et b, exécutent leurs tâches sans aucune instruction, sauf disposition contraire de la loi. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
Ganz oder teilweise obsiegenden Parteien ist sodann von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihnen erwachsene notwendige oder verhältnismässig hohe Kosten zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation |
|
1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen.
2.
Die Verfügung der Vorinstanz vom 23. September 2013 wird aufgehoben und die Angelegenheit zum neuen Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.
3.
Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 3'000.- werden im Umfang von Fr. 2'400.- dem Beschwerdeführer zur Bezahlung auferlegt. Dieser Betrag wird dem Kostenvorschuss entnommen. Der Restbetrag in der Höhe von Fr. 600.- wird dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet. Der Beschwerdeführer hat dem Bundesverwaltungsgericht hierzu seine Kontoverbindung bekannt zu geben.
4.
Dem Beschwerdeführer wird eine reduzierte Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 1'000.- zugesprochen. Diese ist ihm von der Vorinstanz nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu entrichten.
5.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 521-0260; Einschreiben)
- das Generalsekretariat WBF (Gerichtsurkunde)
- den EDÖB
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Christoph Bandli Benjamin Kohle
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation |
|
1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
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