Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-2911/2009
Arrêt du 18 avril 2011
Vito Valenti (président du collège),
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz et Franziska Schneider, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
Parties représenté par Procap Service juridique, Flore 30, case postale, 2500 Bienne 3,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure .
Objet Assurance-invalidité (décision du 17 mars 2009).
Faits :
A.
Le recourant A._______ est un ressortissant binational suisse et français né le [...] 1951. Suite à des problèmes de drogue et d'indiscipline, il abandonne ses études au gymnase B._______ une année avant la maturité (pce 54 p. 2). Il oeuvre ensuite dans la construction pendant environ 4 ans puis 3 ans comme polisseur en usine. S'étant ensuite formé en autodidacte dans la traduction, il pratique cette activité en premier lieu comme indépendant, puis comme employé au service de la Confédération dès 1982 au taux de 90% (pces 54 p. 3; 135 p. 7). Le 27 avril 1985, il est victime d'un grave accident de parachute: heurtant une piste en béton à une vitesse d'environ 80 km/h., il subit notamment des fractures de la mâchoire inférieure, du fémur et de la rotule droits, perd plusieurs dents et doit être soumis à une transfusion sanguine (dossier SUVA p. 35, 38 et 42). Ayant repris son activité de traducteur à 90% début 1986 après plusieurs mois de réhabilitation, il présente désormais un taux d'absentéisme élevé dû à des phases dépressives prolongées (pces 1 [acte de l'employeur du 30 juillet 1990]) et 7 [rapport de la Dresse C._______, psychiatre, du 23 mai 1992]). Par décision du 15 juillet 1991 entrée en force (dossier SUVA p. 4), l'assureur-accident nie toute corrélation entre les troubles psychiques de l'assuré et l'accident d'avril 1985. En date du 23 septembre 1992, l'assuré donne sa démission auprès de son employeur indiquant que ses problèmes de santé sont incompatibles avec les horaires imposés et qu'il a décidé pour cette raison de préférer une activité de traducteur indépendant (pce 29). S'étant ainsi mis à son compte dès le 1er janvier 1993, il cesse toute activité dès le 7 juillet 1993 pour cause de dépression existentielle grave (pce 34). En date du 27 avril 1994 (pce 22), il dépose une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès des organes de l'assurance-invalidité du canton de Berne.
B.
Après avoir recueilli divers renseignements économiques et médicaux dont notamment une expertise psychiatrique du 1er juin 1995 (pce 54) et un rapport médical de la Dresse C._______ du 1er février 1998 (pce 96), l'administration alloue une rente entière au recourant dès le 1er juillet 1994 pour cause de troubles psychiques complètement invalidants (décision du 19 novembre 1998 [pce 92]). On note que le dossier a tout d'abord été traité par l'Office-invalidité du canton de Berne puis, en date du 15 septembre 1997, transmis pour compétence à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE; voire pces 75-77), après que l'assuré a élu domicile en France (pce 54 p. 5 s.) puis en Thailande à partir de 2001 (pce 135 p. 7).
C.
Par la suite, l'OAIE confirme le maintien de la rente à deux reprises (communications des 9 juillet 1999 [pce 99] et 30 octobre 2003 [pce 117]) et ouvre une nouvelle procédure de révision en 2008 (pce 120). Suivant l'avis de son service médical (rapport du 15 mai 2008 [pce 121]), il met en oeuvre la réalisation d'une expertise psychiatrique de l'assuré. Ce dernier est examiné par le Dr D._______ le 9 septembre 2008. L'expert relève l'absence de toute affection psychiatrique invalidante et conclut à une capacité de travail de l'assuré de 100% notamment dans sa dernière activité exercée de traducteur (expertise du 27 octobre 2008 [pce 135]). L'administration soumet le dossier ainsi complété à son service médical pour prise de position. Dans un rapport du 12 janvier 2009 (pce 138), le Dr E._______, psychiatre, se rallie aux conclusions de l'expert retenant toutefois une incapacité de travail de l'assuré dans sa profession habituelle de 20% dès le 9 septembre 2008.
D.
Le 26 janvier 2009, l'OAIE informe l'assuré que, selon lui, les nouveaux documents reçus permettent de conclure à l'exigibilité d'une activité lucrative adaptée dès le 9 septembre 2008 dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente et qu'il entend pour cette raison supprimer le droit aux prestations allouées jusqu'alors (pce 139).
E.
L'assuré conteste ce projet de décision par acte daté du 10 février 2009 en soulignant qu'il a la conviction d'aller sensiblement plus mal qu'à l'époque où la rente lui a été accordée (pce 144).
F.
Par décision du 17 mars 2009 (pce 146), l'OAIE supprime la rente de l'assuré avec effet au 1er mai 2009 en reprenant l'argumentation du projet de décision.
G.
Par acte du 5 mai 2009 (pce TAF 1), l'intéressé, nouvellement domicilié en Suisse et représenté par Procap, service juridique, interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée. Il invite le Tribunal de céans à annuler la décision entreprise, dire et juger qu'il continue à avoir droit à une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, renvoyer l'affaire à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Par ailleurs, l'assuré demande à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à ce que les investigations médicales dont il a requis la réalisation en Suisse aient abouti.
H.
Par décision incidente du 8 juin 2009 (pce TAF 4), le Tribunal administratif fédéral rejette la demande de suspension de la procédure et invite le recourant, jusqu'au 14 juillet 2009, à produire les certificats médicaux jugés utiles ainsi qu'à verser une avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 300.-. La somme requise est versée sur le compte du Tribunal en date du 10 juin 2009 (pce TAF 6 p. 2). En outre, par acte du 7 juillet 2009 (pce TAF 8), le conseil du recourant produit des certificats médicaux des 29 et 30 juin 2009 ainsi que trois notes de frais détaillées établies à l'Hôpital F._______. Il produit également un mémoire rédigé par l'assuré en date du 13 juin 2009 qui soulève différents griefs quant au contenu de l'expertise psychiatrique.
I.
Appelée à se déterminer sur le recours et la nouvelle documentation produite, l'autorité inférieure, se référant à une prise de position de son service médical du 12 août 2009 (pce 156), propose son rejet et la confirmation de la décision attaquée.
J.
Par réplique du 16 novembre 2009 (pce TAF 17), l'assuré réitère ses conclusions antérieures. Par ailleurs, il signale que son médecin traitant, le Dr G._______ a diagnostiqué un possible réveil d'une ancienne hépatite C accompagnée notamment d'une hémochromatite. Cette affection ayant déjà été présente avant le prononcé de la décision attaquée, il estime avoir démontré que son cas n'avait pas été suffisamment examiné avant que la décision dont est recours ait été rendue.
K.
Après avoir pris connaissance des observations du recourant, l'autorité inférieure, par acte du 27 novembre 2009 (pce TAF 19), demande au Tribunal de céans d'impartir un délai à l'assuré pour que celui-ci produise un certificat médical dans lequel le Dr G._______ prend position sur l'état de santé de l'assuré. Par ordonnance du 4 décembre 2009 (pce TAF 20), le Tribunal administratif fédéral donne suite à cette requête et invite l'assuré, jusqu'au 7 janvier 2010, à déposer tout document utile en rapport avec l'hépatite C alléguée. Par courrier du 6 janvier 2010 (pce TAF 21), l'assuré verse à la cause un rapport médical du Dr G._______ daté du 30 novembre 2009. Cette documentation est envoyée à l'administration pour prise de position (ordonnance du 18 janvier 2010 [pce TAF 22]). Dans sa duplique du 29 janvier 2010 (pce TAF 23), l'autorité inférieure, se référant à l'appréciation de son service médical (rapport du 26 janvier 2010 [pce 158]), ne décèle aucun motif de revenir sur les conclusions faites dans son préavis.
L.
Invité à déposer ses observations éventuelles, le recourant, par acte daté du 8 mars 2010 (pce TAF 25), produit un certificat médical du 16 février 2010 et confirme ses conclusions antérieures.
M.
Appelée à se prononcer sur la nouvelle documentation médicale, l'administration, sur la base d'un rapport de son conseil médical du 20 avril 2010 (pce 160), constate qu'une aggravation sur le plan somatique s'avère possible mais que celle-ci, à supposer qu'elle soit donnée, est en tous les cas postérieure à la décision attaquée. Elle propose par conséquent le rejet du recours et invite l'autorité de céans à considérer le certificat médical du 16 février 2010 comme une nouvelle demande de prestations de la part de l'assuré (mémoire du 4 mai 2010 [pce TAF 27]).
N.
Ces observations ayant été envoyées au recourant pour prise de position, celui-ci, par acte du 25 mai 2010 (pce TAF 29), conteste que l'aggravation de l'état de santé se soit produite après le prononcé de l'acte entrepris et souligne que, depuis l'octroi initial de la rente, la situation est restée inchangée sur le plan psychique. Par ordonnance du 1er juin 2010 (pce TAF 30), ce courrier est envoyé à l'autorité inférieure pour connaissance.
Droit
1.
1.1. Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen: |
|
1 | Die Beschwerde ist unzulässig gegen: |
a | Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; |
b | Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; |
c | Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; |
d | ... |
e | Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend: |
e1 | Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, |
e2 | die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, |
e3 | den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, |
e4 | den Entsorgungsnachweis; |
f | Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; |
g | Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; |
h | Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; |
i | Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); |
j | Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. |
2 | Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: |
a | Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; |
b | Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. |
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG). |
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: |
|
a | des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; |
b | des Bundesrates betreffend: |
b1 | die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325, |
b10 | die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743; |
b2 | die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726, |
b3 | die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, |
b4 | das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30, |
b5bis | die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, |
b6 | die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535, |
b7 | die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037, |
b8 | die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739, |
b9 | die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, |
c | des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; |
cbis | des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; |
cquater | des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; |
cquinquies | der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; |
cter | der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; |
d | der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; |
e | der Anstalten und Betriebe des Bundes; |
f | der eidgenössischen Kommissionen; |
g | der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; |
h | der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; |
i | kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. |
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) IVG Art. 69 Besonderheiten der Rechtspflege - 1 In Abweichung von den Artikeln 52 und 58 ATSG415 sind die nachstehenden Verfügungen wie folgt anfechtbar: |
|
1 | In Abweichung von den Artikeln 52 und 58 ATSG415 sind die nachstehenden Verfügungen wie folgt anfechtbar: |
a | Verfügungen der kantonalen IV-Stellen: direkt vor dem Versicherungsgericht am Ort der IV-Stelle; |
b | Verfügungen der IV-Stelle für Versicherte im Ausland: direkt beim Bundesverwaltungsgericht.417 |
1bis | Das Beschwerdeverfahren bei Streitigkeiten über IV-Leistungen vor dem kantonalen Versicherungsgericht ist kostenpflichtig.418 Die Kosten werden nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von 200-1000 Franken festgelegt.419 |
2 | Absatz 1bis sowie Artikel 85bis Absatz 3 AHVG420 gelten sinngemäss für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht.421 |
3 | Gegen Entscheide der kantonalen Schiedsgerichte nach Artikel 27quinquies kann nach Massgabe des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005422 beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden.423 |
1.2. En vertu de l'art. 3
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 3 - Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf: |
|
a | das Verfahren von Behörden im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e, soweit gegen ihre Verfügungen die Beschwerde unmittelbar an eine Bundesbehörde unzulässig ist; |
b | das erstinstanzliche Verfahren der erstmaligen Begründung des Dienstverhältnisses von Bundespersonal, der Beförderung von Bundespersonal, der dienstlichen Anordnungen an das Bundespersonal16 und das Verfahren der Ermächtigung zur Strafverfolgung gegen Bundespersonal; |
c | das erstinstanzliche Verwaltungsstrafverfahren und das gerichtspolizeiliche Ermittlungsverfahren; |
d | das Verfahren der Militärstrafrechtspflege einschliesslich der Militärdisziplinarrechtspflege, das Verfahren in militärischen Kommandosachen nach Artikel 37 sowie Verfahren nach den Artikeln 38 und 39 des Militärgesetzes vom 3. Februar 199518,19 ...20; |
dbis | das Verfahren in Sozialversicherungssachen, soweit das Bundesgesetz vom 6. Oktober 200022 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts anwendbar ist; |
e | das Verfahren der Zollveranlagung; |
ebis | ... |
f | das erstinstanzliche Verfahren in anderen Verwaltungssachen, wenn deren Natur die Erledigung auf der Stelle durch sofort vollstreckbare Verfügung erfordert. |
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG56, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. |
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) ATSG Art. 2 Geltungsbereich und Verhältnis zu den einzelnen Sozialversicherungsgesetzen - Die Bestimmungen dieses Gesetzes sind auf die bundesgesetzlich geregelten Sozialversicherungen anwendbar, wenn und soweit die einzelnen Sozialversicherungsgesetze es vorsehen. |
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) IVG Art. 1 - 1 Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20008 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die Invalidenversicherung (Art. 1a-26bis und 28-70) anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht.9 |
|
1 | Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20008 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die Invalidenversicherung (Art. 1a-26bis und 28-70) anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht.9 |
2 | Die Artikel 32 und 33 ATSG sind auch anwendbar auf die Förderung der Invalidenhilfe (Art. 71-76). |
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) IVG Art. 1a - Die Leistungen dieses Gesetzes sollen: |
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a | die Invalidität mit geeigneten, einfachen und zweckmässigen Eingliederungsmassnahmen verhindern, vermindern oder beheben; |
b | die verbleibenden ökonomischen Folgen der Invalidität im Rahmen einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs ausgleichen; |
c | zu einer eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Lebensführung der betroffenen Versicherten beitragen. |
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) IVG Art. 26bis - 1 Dem Versicherten steht die Wahl frei unter den medizinischen Hilfspersonen, den Anstalten und Werkstätten sowie den Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes, die Eingliederungsmassnahmen durchführen, und den Abgabestellen für Hilfsmittel, wenn sie den kantonalen Vorschriften und den Anforderungen der Versicherung genügen.194 |
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1 | Dem Versicherten steht die Wahl frei unter den medizinischen Hilfspersonen, den Anstalten und Werkstätten sowie den Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes, die Eingliederungsmassnahmen durchführen, und den Abgabestellen für Hilfsmittel, wenn sie den kantonalen Vorschriften und den Anforderungen der Versicherung genügen.194 |
2 | Der Bundesrat kann nach Anhören der Kantone und der zuständigen Organisationen Vorschriften für die Zulassung der in Absatz 1 genannten Personen und Stellen erlassen. |
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) IVG Art. 28 Grundsatz - 1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die: |
|
1 | Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die: |
a | ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können; |
b | während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG206) gewesen sind; und |
c | nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind. |
1bis | Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind.207 |
2 | ...208 |
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) IVG Art. 70 Strafbestimmungen - Die Artikel 87-91 AHVG424 finden Anwendung auf Personen, die in einer in diesen Bestimmungen umschriebenen Weise die Vorschriften der Invalidenversicherung verletzen. |
1.3. Selon l'art. 59
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) ATSG Art. 59 Legitimation - Zur Beschwerde ist berechtigt, wer durch die angefochtene Verfügung oder den Einspracheentscheid berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. |
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) ATSG Art. 60 Beschwerdefrist - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach der Eröffnung des Einspracheentscheides oder der Verfügung, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, einzureichen. |
|
1 | Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach der Eröffnung des Einspracheentscheides oder der Verfügung, gegen welche eine Einsprache ausgeschlossen ist, einzureichen. |
2 | Die Artikel 38-41 sind sinngemäss anwendbar. |
2.
Le recourant est citoyen suisse et vivait au moment déterminant en Thailande. Comme la Suisse n'a pas conclu de convention internationale concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants avec ce pays, le droit aux prestations se détermine en l'espèce uniquement à la lumière du droit suisse.
3.
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Compte tenu du fait que la présente procédure de révision s'est déroulée en 2008-2009, les dispositions de la LAI citées ci-après sont celles en vigueur dès le 1er janvier 2008 (date de l'entrée en vigueur de la 5ème révision de cette loi), étant précisé que pour le maintien du droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse objet du présent litige, l'application de l'ancien droit, valable jusqu'au 31 décembre 2007, n'aurait aucune incidence sur l'issue de la cause dans la présente affaire. Dans ce contexte, il sied de préciser que l'art. 31
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) IVG Art. 31 |
4.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) ATSG Art. 8 Invalidität - 1 Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. |
|
1 | Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. |
2 | Nicht erwerbstätige Minderjährige gelten als invalid, wenn die Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit voraussichtlich eine ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben wird.12 |
3 | Volljährige, die vor der Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit nicht erwerbstätig waren und denen eine Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann, gelten als invalid, wenn eine Unmöglichkeit vorliegt, sich im bisherigen Aufgabenbereich zu betätigen. Artikel 7 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.13 14 |
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) ATSG Art. 7 Erwerbsunfähigkeit - 1 Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt. |
|
1 | Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt. |
2 | Für die Beurteilung des Vorliegens einer Erwerbsunfähigkeit sind ausschliesslich die Folgen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zu berücksichtigen. Eine Erwerbsunfähigkeit liegt zudem nur vor, wenn sie aus objektiver Sicht nicht überwindbar ist.11 |
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) IVG Art. 28 Grundsatz - 1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die: |
|
1 | Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die: |
a | ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können; |
b | während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG206) gewesen sind; und |
c | nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind. |
1bis | Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind.207 |
2 | ...208 |
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) ATSG Art. 16 Grad der Invalidität - Für die Bestimmung des Invaliditätsgrades wird das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung der medizinischen Behandlung und allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte, in Beziehung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre. |
5.
D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
6.
En l'espèce, le litige porte sur la suppression d'une rente entière d'invalidité par voie de révision.
7.
Sur le plan formel, on note tout d'abord que l'autorité inférieure a motivé le projet de décision du 26 janvier 2009 (pce 139) ainsi que de la décision attaquée du 17 mars 2009 (pce 146) de façon particulièrement succincte. En effet, elle s'est contentée d'indiquer que, sur le base des nouveaux documents reçus, il y avait lieu de constater que l'exercice d'une activité lucrative adaptée serait à nouveau exigible dès le 9 septembre 2008 et permettrait de réaliser plus de 50% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité. L'acte entrepris mentionnait également qu'il avait été tenu compte des observations de l'assuré à l'égard du projet de décision et que celles-ci n'étaient pas de nature à modifier le point de vue de l'administration. Or, force est de constater qu'une telle manière de procéder, faisant usage de formulations aussi génériques et si peu adaptées au cas concret, ne permettait pas à l'intéressé de comprendre suffisamment les réflexions à la base de la décision contestée. De ce fait, l'OAIE n'a pas respecté l'obligation imparties aux autorités de motiver leurs décisions, étant précisé que lorsque l'administration se base sur une expertise comme en l'espèce, elle doit pour le moins indiquer ce fait dans sa décision et dire brièvement pour quelles raisons elle reconnaît pleine valeur probante à ce document (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 8C_944/2010 du 21 mars 2011 consid. 4.2; voire aussi ATF 124 V 180 consid. 2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7101/2008 du 1er novembre 2010 consid. 5.1). Il convient donc de donner raison au recourant dans la mesure où il reproche à l'OAIE de ne pas lui avoir fourni suffisamment d'information (cf. pce 144 et pce TAF 1 p. 6]). Toutefois, le vice n'apparaît pas gravissime dès lors que le recourant a pu prendre connaissance des motifs ayant guidé l'administration en consultant le dossier (pce 151) et en recevant le préavis détaillé de l'autorité inférieure du 17 août 2009 (pce TAF 11) ainsi que différentes prises de position médicales du service médical de l'OAIE au cours de l'échange d'écriture mis en place par le Tribunal administratif fédéral. Il était donc tout à fait en mesure de défendre valablement ses droits devant la présente instance qui bénéfice d'une pleine cognition pour juger de l'état des faits et du droit. Il se justifie dès lors de considérer le vice comme réparé, étant au surplus précisé qu'un renvoi à l'administration pour violation du droit d'être entendu apparaîtrait comme une vaine formalité en raison des motifs exposés dans les considérants qui suivent (arrêts du Tribunal fédéral 9C_617/2009 du 15 janvier 2010 consid. 2; 8C_267/2010 du 24 août 2010 consid. 4.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1365/2010 du 10
décembre 2010 consid. 9).
8.
Sur le plan matériel, il convient d'examiner si la suppression de la rente entière d'invalidité est conforme aux dispositions topiques relatives à la révision des rentes. Selon l'art. 17
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) ATSG Art. 17 Revision der Invalidenrente und anderer Dauerleistungen - 1 Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich: |
|
1 | Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich: |
a | um mindestens fünf Prozentpunkte ändert; oder |
b | auf 100 Prozent erhöht.17 |
2 | Auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zu Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat. |
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) IVG Art. 41 |
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) ATSG Art. 17 Revision der Invalidenrente und anderer Dauerleistungen - 1 Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich: |
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1 | Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich: |
a | um mindestens fünf Prozentpunkte ändert; oder |
b | auf 100 Prozent erhöht.17 |
2 | Auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zu Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat. |
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) ATSG Art. 17 Revision der Invalidenrente und anderer Dauerleistungen - 1 Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich: |
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1 | Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich: |
a | um mindestens fünf Prozentpunkte ändert; oder |
b | auf 100 Prozent erhöht.17 |
2 | Auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zu Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat. |
ne sauraient donc servir de référence pour la comparaison des faits dans la présente affaire. La question de savoir si le degré d'invalidité a subi une modification doit par conséquent être jugée en comparant l'état des faits retenus lors de l'octroi initial de la rente par décision du 19 novembre 1998 et ceux qui ont existé jusqu'au 17 mars 2009, date du prononcé de l'acte entrepris.
9.
9.1. En son temps, le droit à une rente entière d'invalidité avait été reconnu au recourant par décision du 19 novembre 1998 suite à une longue procédure d'instruction ayant duré plus de 4 ans. A cet égard, il convient notamment de mettre en évidence les étapes suivantes:
9.1.1. Dans des rapports des 15 juillet 1993, 10 janvier 1994 et 9 juillet 1994 (pces 19, 20 et 34), la Dr C._______, psychiatre, a posé le diagnostic de dépression grave ayant débuté en 1987 et qui a entraîné une incapacité de travail totale de l'assuré dès le 9 juillet 1993. Elle a fait part d'états phobiques au lieu de travail, de sentiment de vide et de non sens de la vie pendant la nuit, de pensées suicidaires avec tendance à la somatisation par le biais de bronchites sévères, d'incapacité à se décider pour les tâches les plus simples de la vie quotidienne, de difficultés de concentration, d'une fatigabilité rapide et, en corrélation avec ses affections d'ordre psychique, d'un état malade pratiquement sans interruption depuis 1993.
9.1.2. Dans une expertise psychiatrique du 1er juin 1995, les Drs H._______ et I._______ ont posé le diagnostic principal de trouble de la personnalité narcissique avec exacerbation retardée et posttraumatique, états dépressifs récidivants, état suicidaire latent, traits compulsifs, hypochondriaques et sociophobiques, perte de contrôle impulsive des éléments anamnestiques, attitude visant à obtenir une rente et les diagnostics secondaires d'abus de nicotine sur bronchite chronique et légère polyglobulie ainsi que d'affection de la peau récidivante et eczémateuse d'origine non définie (pce 54 p. 15). Concernant la capacité de travail en tant que traducteur, les experts ont constaté que l'assuré faisait part de fortes fluctuations de son aptitude à la concentration qui étaient encore exacerbées lors de phases dépressives. Par ailleurs, ils ont mis en évidence un trouble maladif de l'assuré dans ses contacts avec les autres et une fatigabilité rapide qui avaient certainement une incidence négative sur la capacité de travail mais qui n'avaient toutefois pas pu être objectivités dans le cadre du mandat d'expertise. Pour cette raison, les experts conseillaient de procéder à des investigations supplémentaires pour déterminer la capacité de travail de l'assuré (pce 54 p. 15; cf. aussi acte interne de l'OAI BE établi en août 1995 [pce 56]).
9.1.3. Appelé par l'administration à donner son avis quant au bien-fondé de mesures visant à le réintégrer sur le marché du travail, l'assuré a estimé qu'il ne pouvait pas s'imaginer recommencer à être actif en tant que traducteur (cf. rapport final du 1er mars 1996 établi par la section de réadaptation professionnelle de l'OAI BE [pce 61]). L'OAI BE a également versé à la cause un rapport de la Dresse C._______ du 28 avril 1996 (pce 62). Cette praticienne a posé le diagnostic de graves crises dépressives durant de quelques jours à trois ou quatre semaines et relevé que, entre les crises, l'assuré avait un comportement impulsif-agressif en réaction à des contraintes extérieures, à la critique et à d'importantes angoisses sociales. Elle a conclu que le recourant présentait un état stationnaire voire éventuellement amélioré et qu'il était encore loin d'être apte à une mesure de réadaptation professionnelle (cf. également le rapport au contenu quasiment identique du 21 janvier 1997 [pce 71]). Appelé à nouveau à prendre position sur sa volonté de se soumettre à une mesure de réadaptation professionnelle (cf. pces 63 et 66), l'assuré a confirmé son opposition stricte en la matière par lettre du 18 juillet 1996 (pce 67). Par ailleurs, un rapport du 24 mars 1997 établi par la Dresse C._______ (pce 71), a fait part d'un état de santé stationnaire du recourant.
9.1.4. Par la suite, le dossier a été transmis à l'OAIE pour compétence en septembre 1997 (cf. supra let. B). Ayant pris connaissance de ce changement d'autorité, l'assuré a pris contact avec l'autorité inférieure pour lui faire part d'éléments nouveaux. Ainsi, dans une lettre du 30 octobre 1997 (pce 80), il a notamment signalé à l'administration que depuis l'automne 1994 jusqu'au printemps 1995, il suivait des cours préparant l'obtention du Diplôme d'Accès aux Etude Universitaires (DAEU) et qu'il avait réussi l'examen final avec la mention bien. En outre, en automne 1995, il avait débuté des études à la Faculté de droit de l'Université J._______ et obtenu le Diplôme d'Etudes Universitaires Générales (DEUG) en 1997.
9.1.5. L'OAIE a soumis les actes de la cause à l'appréciation de son service médical. Dans un rapport du 4 décembre 1997 (pce 82), le Dr K._______ a posé les diagnostics de dépression et de comportement agressif-impulsif avec importante angoisse; en outre, il a conseillé à l'administration de compléter le dossier avec un rapport récent du psychiatre traitant. Faisant suite à cette requête, l'OAIE a finalement versé au dossier un rapport de la Dresse C._______ du 1er février 1998 (pce 96). Dans ce document, la praticienne précitée a constaté que l'évolution était très positive mais que cependant une interruption des études pour permettre à l'assuré le suivi de mesures professionnelles "pourrait lui coûter la vie".
9.1.6. Compte tenu de tout ce qui précède, il appert que, lors de l'octroi initial de la rente, ce n'est pas l'avis des experts de l'Hôpital L._______ qui a été déterminant, mais bien plutôt l'appréciation de la Dresse C._______ à laquelle l'OAIE s'est entièrement rallié. L'administration a ainsi estimé que, en novembre 1998, l'assuré souffrait d'un état dépressif grave et d'un trouble de la personnalité totalement incapacitant, même après le suivi d'études de droit en France. Cette appréciation de l'état des faits est de nature à lier le Tribunal de céans. Certes, il peut paraître surprenant que, à l'époque, l'autorité inférieure ait rejoint sans autre l'avis du médecin traitant de l'assuré, dans la mesure où, suite à la lettre précitée du recourant du 30 octobre 1997 (pce 80), il était manifeste que celui-ci avait caché aux experts de l'Hôpital L._______ des éléments importants de ses occupations en se gardant de leur révéler le fait qu'il avait repris des études. Toutefois, cette circonstance ne saurait en aucun cas suffire pour conclure à ce que la décision initiale d'octroi de rente était manifestement erronée pour cause de violation du principe inquisitoire. En effet, l'autorité inférieure, en conformité avec la pratique de l'époque et en usant de son pouvoir d'appréciation, a estimé que les conclusions claires du médecin traitant rendaient un complément d'instruction superflu, ce qui ne peut être remis en question sous l'angle de la reconsidération (sur la jurisprudence très restrictive du Tribunal fédéral en rapport avec l'art. 53 al. 2
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) ATSG Art. 53 Revision und Wiedererwägung - 1 Formell rechtskräftige Verfügungen und Einspracheentscheide müssen in Revision gezogen werden, wenn die versicherte Person oder der Versicherungsträger nach deren Erlass erhebliche neue Tatsachen entdeckt oder Beweismittel auffindet, deren Beibringung zuvor nicht möglich war. |
|
1 | Formell rechtskräftige Verfügungen und Einspracheentscheide müssen in Revision gezogen werden, wenn die versicherte Person oder der Versicherungsträger nach deren Erlass erhebliche neue Tatsachen entdeckt oder Beweismittel auffindet, deren Beibringung zuvor nicht möglich war. |
2 | Der Versicherungsträger kann auf formell rechtskräftige Verfügungen oder Einspracheentscheide zurückkommen, wenn diese zweifellos unrichtig sind und wenn ihre Berichtigung von erheblicher Bedeutung ist. |
3 | Der Versicherungsträger kann eine Verfügung oder einen Einspracheentscheid, gegen die Beschwerde erhoben wurde, so lange wiedererwägen, bis er gegenüber der Beschwerdebehörde Stellung nimmt. |
9.2. Dans la procédure de révision entamée en 2008, l'assuré a été soumis à une expertise psychiatrique auprès du Dr D._______ en date 9 septembre 2008. L'expert a posé les diagnostics de dysthymie et de personnalité narcissique sévère (pce 135 p. 18). Constatant que l'évolution de l'état de santé du recourant a été favorable depuis 1995, voire depuis 1997, il a retenu que le recourant avait retrouvé une capacité de travail entière dans son ancienne activité de traducteur probablement dès 1997 au moins (expertise du 27 octobre 2008 [pce 135]). Cette appréciation a été corroborée en grande partie par l'avis du Dr E._______, psychiatre conseil de l'OAIE, qui, dans un rapport du 12 janvier 2009 (pce 138), fait siens l'avis et les diagnostics retenus par le Dr D._______ mais estime toutefois que le recourant présente une incapacité de travail de 20% dans son ancienne activité de traducteur. L'administration s'est ensuite fondée avant tout sur ces deux documents pour juger que l'assuré n'atteignait plus un taux d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. Le recourant conteste cette évaluation et méconnaît notamment toute valeur probante à l'expertise sur la base de différents griefs.
9.3. Cela étant, force est de constater l'expertise du 27 octobre 2008 se base sur une anamnèse complète et des examens circonstanciés, dresse un tableau global cohérent et contient des conclusions dûment motivées. Il convient donc de lui reconnaître pleine valeur probante. Dans ce contexte, il appert que les actes de la cause ne contiennent pas d'éléments suffisants permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert quant à l'état de santé de l'assuré sur le plan psychique.
9.3.1. En premier lieu, on observe que le recourant n'a produit aucun certificat médical psychiatrique récent susceptible d'étayer un tant soit peu ses thèses, et ce nonobstant le fait que, dans son mémoire de recours, il a prétendu se trouver depuis peu en suivi psychiatrique à l'hôpital L._______ (mémoire de recours du 5 mai 2009 [pce TAF 1 p. 8]). Ceci est surprenant dès lors que l'échange d'écriture devant le Tribunal de céans a duré plus d'une année et que la dernière ordonnance du 1er juin 2010 (pce TAF 30) ne clôturait pas formellement l'échange d'écriture. L'assuré aurait ainsi eu tout le temps nécessaire pour produire des documents probants, malgré le fait que le Tribunal de céans avait rejeté sa demande de suspension de la procédure pour complément du dossier médicale par décision incidente du 8 juin 2009 (pce TAF 4; cf. supra let. G s.). Dans ce contexte, il sied aussi de relever que les derniers rapports médicaux établis par la Dresse C._______ (certificats des 13 avril 1999 [pce 97] et 22 septembre 2003 [pce 114]) sont trop anciens pour être déterminants dans la présente affaire qui porte avant tout sur l'état de santé de l'assuré en date du prononcé de la décision attaquée, à savoir le 17 mars 2009. On note également que ces documents ont été établis à un moment où la Dresse C._______ ne suivait plus de façon régulière le recourant et que le Dr D._______, dans l'expertise psychiatrique du 27 octobre 2008, a expliqué de façon convaincante pour quelles raisons son appréciation divergeait de celle de sa confrère, en mettant en avant le lien thérapeutique unissant la Dresse C._______ à l'assuré (pce 135 p. 21).
9.3.2. Ensuite, dans un mémoire du 13 juin 2009 (pce TAF 8 p. 9 ss), l'assuré prétend que le Dr D._______ aurait bâclé son travail en n'écoutant pas son interlocuteur et en ne lisant pas le dossier avec l'attention requise. Tout d'abord, il prétend que l'expert aurait invoqué avec désinvolture son accident du 27 avril 1985 qui n'avait pourtant rien d'un événement anodin. Cette argumentation fait toutefois abstraction du fait que l'expert parle à deux reprise d'un grave accident de parachute dont a été victime l'assuré (pce 135 p. 2 et 19). Par ailleurs, le Dr D._______ mentionne qu'"il n'y a pas eu de traumatisme crânien du recourant, et en ce sens, pas d'amnésie de l'accident" (pce 135 p. 2) et que "l'événement accidentel de 1985 paraît bien assimilé sur le plan psychologique" (pce 135 p. 21). Ces constats, qui se basent en partie sur d'autres rapports médicaux (cf. par exemple rapport du 24 mai 1991 [dossier SUVA p. 8]; rapport du 17 juin 1992 [pce 12 p. 1]), restent tout à fait dans le cadre du mandat d'expertise délivré par l'OAIE et ne sont en aucun cas de nature à relativiser de façon dénigrante la gravité de l'accident dont a été victime l'assuré. Ils ne sauraient donc remettre en cause l'intégrité de l'expert. En second lieu, le recourant fait grief au Dr D._______ d'avoir relevé une mauvais hygiène buccale de sa part (pce 135 p. 16); or, il ressortait clairement du dossier qu'il avait perdu plusieurs dents lors de son accident de parachute de 1985, ce qui rendait de tels propos tout à fait inappropriés. Le Tribunal administratif fédéral ne voit toutefois pas en quoi cette remarque de l'expert dite en passant et se limitant à une constatation d'ordre générale permettrait de faire douter d'une étude sérieuse et approfondie des actes de la cause voire d'une attitude prévenue face à l'assuré. Il en va de même quant aux constatations prétendument inexactes du Dr D._______ selon lesquels l'assuré aurait "acquis" deux maisons individuelles en Thailande (pce 135 p. 8), alors que, selon les dires du recourant, des étrangers n'ont en principe pas accès à la propriété foncière dans ce pays. Finalement l'assuré fait valoir que l'expert ment lorsque celui-ci indique qu'il pratique le golf en Thailande et fréquente le milieu des expatriés (pce 135 p. 7). Il concède cependant qu'il aurait effectivement pratiqué ce sport de 2003 à 2006 et aurait finalement dû arrêter cette activité pour des raisons d'arthrose et de maladresse. Quoiqu'en dise le recourant, il n'y a toutefois aucune raison d'accorder plus de poids à ses propos plutôt qu'à ceux d'un expert indépendant, étant précisé que le Dr D._______, au cas où il aurait intentionnellement retranscrit une anamnèse inexacte du recourant dans l'expertise,
aurait commis une faute professionnelle grave, ce qu'il n'y a aucunement lieu de soupçonner faute d'indices suffisamment concrets sur ce point (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_742/2010 du 6 janvier 2011 consid. 4.6).
9.3.3. Dans un mémoire du 5 mai 2009 (pce TAF 1 p. 1), l'assuré fait également valoir que le diagnostic retenu par le Dr D._______ est le même que celui retenu par les Drs H._______ et I._______ dans l'expertise psychiatrique du 1er juin 1995, à savoir une structure de personnalité du registre narcissique sévère. Il en infère que l'état des faits n'a pas connu de changement significatif entre 1998 et 2009, de sorte qu'une révision au sens de l'art. 17 al. 1
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) ATSG Art. 17 Revision der Invalidenrente und anderer Dauerleistungen - 1 Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich: |
|
1 | Die Invalidenrente wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers sich: |
a | um mindestens fünf Prozentpunkte ändert; oder |
b | auf 100 Prozent erhöht.17 |
2 | Auch jede andere formell rechtskräftig zugesprochene Dauerleistung wird von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben, wenn sich der ihr zu Grunde liegende Sachverhalt nachträglich erheblich verändert hat. |
9.3.4. Finalement, il sied de relever que le Dr E._______, dans un rapport du 12 janvier 2009 (pce 138), se rallie aux conclusions du Dr D._______ mais estime toutefois que l'assuré présente une incapacité de travail de 20% dans son ancienne activité de traducteur. Cette appréciation divergente du service médical de l'OAIE, qui n'est aucunement motivée et qui a été rendue sans examen personnel de l'assuré, ne saurait toutefois infirmer la valeur probante de l'expertise psychiatrique qui répond à tous les réquisits jurisprudentiels en la matière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_1054/2010 du 25 février 2011 consid. 3.2 et la référence citée).
9.3.5. Compte tenu de l'ensemble des éléments précités, le Tribunal de céans peut donc se rallier aux conclusions de l'expertise du 27 octobre 2008 et retenir que, dès le 9 septembre 2008 (à savoir le jour où l'assuré a été examiné par le Dr D._______), le recourant souffrait encore d'une dysthymie ainsi que d'une personnalité narcissique sévère et que ces affections n'empêchaient pas l'assuré d'accomplir à plein temps son ancienne activité de traducteur. Comparé à la situation ayant existé lors de l'octroi initial, il y a donc lieu de retenir une amélioration significative de l'état de santé sur le plan psychique puisque le trouble dépressif, encore prédominant en novembre 1998, avait disparu.
9.4. Le recourant fait cependant valoir que l'expertise psychiatrique n'est pas suffisante dès lors qu'elle ne couvre qu'un aspect de sa situation médicale et qu'il souffre de nombreuses autres atteintes sur le plan somatique. Pour cette raison, il est d'avis que seule une expertise pluridisciplinaire aurait permis à l'administration de juger valablement de son état de santé.
9.4.1. Selon une jurisprudence constante, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est en effet superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
|
1 | Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. |
2 | Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. |
3 | Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. |
paragraphe). Or, on voit mal comment ces affections, même prises dans leur ensemble, pourrait entraver de façon durable le travail léger dont il est question en l'espèce, à savoir l'activité de traducteur. Au vu de ces circonstances et conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 9.4.1), on ne saurait reprocher à l'administration d'avoir rendu la décision attaquée sans avoir procédé à des mesures d'instruction supplémentaire sur le plan somatique, étant précisé que le recourant ne bénéfice d'aucun droit formel à la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire de la part de l'administration (arrêts du Tribunal fédéral 9C_419/2010 du 12 décembre 2010 consid. 2.2.2; 9C_818/2010 du 5 novembre 2010 consid. 2.2). En effet, en l'état du dossier à ce moment-là, l'autorité inférieure pouvait raisonnablement exclure, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que les plaintes subjectives mises en avant par l'assuré sur le plan physique qui pour la plupart n'étaient étayées par aucun certificat médical pouvaient être à même d'avoir une influence significative sur l'activité de traducteur considérée comme exigible à plein temps dans l'expertise psychiatrique du 27 octobre 2008.
9.4.2. Il reste encore à déterminer si les certificats médicaux produits par l'assuré en procédure de recours sont de nature à remettre en cause, a posteriori, cette appréciation (sur la jurisprudence y relative cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_803/2009 consid. 5.3; 9C_317/2010 du 11 novembre 2010 consid. 2.3.2). Dans ce contexte, force est de constater que la documentation médicale qui porte directement sur la période déterminante est extrêmement ténue. Ainsi, un rapport du 29 juin 2009 (pce TAF 8 p. 8) indique brièvement que l'assuré a reçu un traitement antibiotique pour cause de bronchite et d'asthme en juin/juillet 2008 et qu'il a à nouveau reçu des soins en novembre 2008. La Dresse M._______, spécialiste FMH en médecine générale et médecine de rééducation au service de l'OAIE, estime que ce certificat, insuffisamment étayé, ne permet aucunement de conclure à une incapacité de travail durable de l'assuré dans son activité habituelle de traducteur (rapport du 12 août 2009 [pce 156]). Le Tribunal de céans peut se rallier sans autre à cette évaluation. En effet, au vu de l'atteinte en cause (cf. aussi supra consid. 9.4.1) et de la teneur succincte de la documentation médicale produite, il n'apparaissait pas nécessaire de faire appel à un spécialiste en pneumologie pour se déterminer sur ce point (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_766/2009 du 12 mars 2010 consid. 2.2). Par ailleurs, il sied également de relever que l'assuré lui-même, dans ses mémoires des 10 février 2009 (pce 144) et 5 mai 2009 (pce TAF 1 p. 5) n'a nullement mis en avant cette atteinte pour justifier d'une incapacité de travail dans le métier de traducteur mais bien plutôt insisté sur des problèmes de concentration. On peut donc conclure au degré de la vraisemblance prépondérante que, pour le moins pendant la période déterminante, la bronchite chronique ne présentait pas un caractère invalidant au sens de la LAI.
9.4.3. En ce qui concerne, les autres rapports médicaux produits par le recourant, il appert qu'ils sont tous postérieurs à la décision attaquée et qu'ils ne permettent pas de tirer des conclusions quant à l'état de santé de l'assuré jusqu'au 17 mars 2009, date de la décision attaquée. Ils portent des lors sur des faits sortant du cadre temporel du présent litige et devront, le cas échéant, faire l'objet d'une nouvelle appréciation et décision de la part de l'autorité inférieure, comme celle-ci l'a proposé dans son mémoire du 4 mai 2010 (pce 27). Ce nonobstant, il convient d'apporter les précisions qui suivent.
9.4.3.1 Le Dr N._______, dans un certificat du 16 février 2010 (pce TAF 25 p. 3; cf. aussi rapport du 30 juin 2009 [pce TAF 8 p. 4]) confirme que l'assuré souffre d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive de degré moyen et que cette atteinte limite le patient dans sa capacité d'accomplir des activités corporelles. Outre le fait que ce document reste très vague et qu'il n'est pas représentatif pour la période déterminante, on observe que, selon le service médical de l'OAIE, cette documentation n'est pas suffisamment probante pour conclure à une incapacité de travail durable de l'assuré dans la profession de traducteur (cf. prises de position des 12 août 2009 [pce 156] et 26 janvier 2010 [pce 158]). Il en va de même des diagnostics de coxarthrose à droite et d'empiètement de l'épaule droite mentionnés pour la première fois par un médecin dans le certificat du 30 novembre 2009 (pce TAF 21 p. 2) établi par le Dr G._______ (cf. prise de position du service médical de l'OAIE du 20 avril 2010 [pce 160 p. 2]).
9.4.3.2 En rapport avec l'atteinte au rachis alléguée, le Dr O._______, dans un certificat du 30 juin 2009 (pce TAF 8 p. 4), signale que l'assuré souffre de spondylose. Ce document très succinct ne saurait en soi suffire pour conclure à la présence d'une maladie invalidante, comme l'a retenu de façon convaincante la Dresse M._______ (rapport du 12 août 2009 [pce 156]). Dans ce contexte, on observe que l'assuré, dans un courrier du 30 juin 2009 adressé à sa représentante (pce TAF 8 p. 11), signale qu'il est en possession d'imageries médicales qui mettraient en évidence une atteinte radiculaire. De tels documents n'ont toutefois jamais été produits, bien que le Tribunal de céans ait invité l'assuré à plusieurs reprises à verser au dossier tous les moyens de preuve jugés utiles (cf. notamment ordonnance du 18 septembre 2009 [pce TAF 12 p. 2 n° 2). Quoiqu'il en soit, il sied de souligner que, même si les allégations précitées du recourant devaient s'avérer être exactes, les imageries en cause étaient postérieures à la décision attaquée et n'auraient de toute façon pas permis de conclure à une atteinte invalidante pendant la période déterminante, d'autant plus que l'assuré n'a jamais prétendu avoir consulté un médecin à ce titre lorsqu'il habitait encore en Thailande (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_676/2010 du 22 novembre 2010 consid. 3.2.2).
9.4.3.3 S'agissant de l'affection au foie, le recourant a produit un rapport du 30 novembre 2009 (pce TAF 21 p. 2) établi par le Dr G._______ et mentionnant une liste de diagnostic sans autre commentaire. Ce praticien fait notamment part d'une hépatite C chronique active avec notamment hémachromatose secondaire. L'assuré en infère que l'ensemble des affections dont il est prétendument atteint depuis longtemps, à savoir arthroses et rhumatisme, asthme et bronchite chronique, eczéma et psoriasis, état dépressif et grande fatigue sont éventuellement dus à cette affection. Il allègue que si les problèmes liés à l'hépatite n'ont pas été diagnostiqués par les médecins en Thailande, c'est en raison de la cortisone qu'il devait prendre de manière régulière pour prévenir d'importantes crises d'eczéma (pce TAF 17 p. 2). Il s'agit toutefois de pures conjonctures que le recourant n'a nullement étayées par un avis médical. Par ailleurs, la Dresse M._______, dans un rapport du 26 janvier 2010 (pce 158), a constaté que l'assuré était porteur du virus de l'hépatite C depuis longtemps (1985) sans que cela ait causé des problèmes particuliers et qu'aucun indice objectif permettait de retenir que cette atteinte avait eu une incidence quelconque sur sa capacité de travail pendant la période déterminante. Cette appréciation, qui est compatible avec les actes versés au dossier (cf. notamment rapport du 1er juin 1995 [pce 54 p. 4]), apparaît convaincante, d'autant plus que l'assuré, appelé à plusieurs reprises à étayer ses affirmations par les moyens de preuve idoines, s'est limité à produire un certificat médical succinct duquel il ressort uniquement qu'il souffrait d'une hépatite chronique active en date du 30 novembre 2009, soit plus de 7 mois après qu'il ait été statué sur son droit à la rente. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal de céans peut donc conclure, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'hépatite C ne présentait pas une affection invalidante dans le sens de la LAI pour le moins lors du prononcé de l'acte entrepris.
9.4.3.4 Dans la mesures où le recourant fait valoir des problèmes neurologiques (cf. pce TAF 1 p. 5), on note que, suite à l'accident de parachute s'étant produit en 1985, les médecins consultés à l'époque avaient retenu l'absence de déficiences objectives dans ce domaine (cf. rapport du 24 mai 1991 [dossier SUVA p. 11]). Faute d'éléments médicaux nouveaux en la matière, le Tribunal de céans ne voit aucune raison de revenir sur cette appréciation.
9.4.4. Au vu de tout ce qui précède, il appert que les atteintes somatiques alléguées par le recourant ne permettent pas de conclure à une affection invalidante dans l'activité de traducteur au moment déterminant. D'un point de vue strictement médical, le Tribunal de céans peut donc conclure que, en date du 17 mars 2009, l'assuré était en mesure d'exercer à 100% son ancienne activité de traducteur de préférence en tant qu'indépendant. Quoiqu'en dise le recourant, il n'était dans ces conditions pas nécessaire de s'interroger sur une éventuelle diminution du rendement de l'assuré dès lors que les conclusion du Dr D._______ étaient claires sur ce point (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_938/2009 du 23 septembre 2010 consid. 4.2). Tout au plus, se pose la question de savoir si l'administration a agi conformément au droit en confondant le taux d'invalidité avec l'incapacité de travail présentée par l'assuré et en procédant ainsi implicitement à une comparaison en pour-cent (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_100/2010 du 23 mars 2010 consid. 2; 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.1; 9C_947/2008 du 29 mai 2009 en rapport avec un indépendant). En l'occurrence, eu égard aux constats convaincants du Dr D._______ selon lesquels l'assuré est désormais en mesure d'exercer à 100% l'activité qui était la sienne avant la survenance de l'atteinte, il parait justifié de procéder ainsi dans la présente affaire, de sorte que la manière de faire de l'autorité inférieure ne semble pas être critiquable sur ce point (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_238/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4). Quoiqu'il en soit, il convient par surabondance de relever que, même s'il l'on effectuait à titre hypothétique une comparaison des revenus dans la présente affaire, cela n'aurait aucune incidence sur l'issue de la cause. Ainsi, il appert que les revenus de valide et d'invalide de l'assuré ne peuvent être déterminés de façon suffisamment fiable dès lors que ce dernier a travaillé à son compte durant un laps de temps trop court entre janvier et juillet 1993 pour que l'on puisse en tirer des informations suffisamment précises quant à son salaire et qu'il a cessé d'exercer cette activité depuis début juillet 1993 (cf. supra let. A in fine; sur la non-application de la méthode extraordinaire dans de telles constellations cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_521/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4). Il se justifierait donc de déterminer les salaires avec et sans invalidité en se basant sur les données de l'enquête suisse sur la structure des salaires, tableau TA1, et de retenir autant pour le revenu de valide que celui d'invalide le salaire moyen obtenu dans le secteur traduction n° 743, niveau 3, dès lors que l'assuré est médicalement en mesure
d'exercer son activité habituelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_100/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.3.2.2). Cela étant, même en retenant à titre hypothétique des paramètres des plus favorables à l'assuré, à savoir une incapacité de travail de 20% dans l'activité habituelle comme l'a retenu le service médical de l'OAIE (cf. supra consid. 9.3.4) et une réduction du salaire d'invalide très généreuse de 10% pour tenir compte des particularités du cas d'espèce, l'assuré ne parviendrait pas à un taux d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à une rente ([1 - {0.8 x 0.9} x 100% = 28%; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_100/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.3.2.2.2).
9.5. Il convient encore d'examiner si l'autorité inférieure n'aurait pas dû mettre le recourant au bénéfice d'une mesure de réadaptation. En effet, selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré a bénéficié d'une rente entière d'invalidité durant une période prolongée, il appartient à l'administration qui envisage de procéder à une révision du droit à la rente d'examiner, à titre préalable, l'opportunité de l'octroi de mesure de réadaptation, étant précisé que, dans la plupart des cas, cet examen n'entraîne aucune conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de la personne assurée qui priment sur les mesures de réadaptation suffisent à mettre à profit la capacité de gain sur le marché équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou supprimer la rente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5). En l'espèce, le Dr D._______ a retenu qu'il n'y avait pas d'indication à une aide au placement ou à un reclassement professionnel sous l'égide de l'assurance-invalidité, l'activité de traducteur exercée avant l'atteinte à la santé étant la plus appropriée à l'état de santé psychique de l'assuré (expertise psychiatrique du 27 octobre 2008 [pce 135 p. 23]). Ce dernier est par ailleurs décrit comme un homme d'intelligence tout à fait normale, plutôt vive (pce 135 p. 11), qui se lève relativement tôt le matin à 5:00-6:00 et qui a des journées bien remplies avec beaucoup de lecture. En outre, on constate qu'il a eu les capacités d'apprendre le thailandais lors des années passées en Asie (pce 135 p. 11). Au vu de ces circonstances, le Tribunal de céans peut conclure que des mesures de réadaptation n'étaient pas indispensables dans la présente affaire, étant précisé que l'assuré n'a jamais montré d'intérêt quelconque en la matière. On précise également que, même sous l'angle de la jurisprudence concernant l'âge avancé (cf. par exemple arrêt du Tribunal fédéral 8C_657/2010 du 19 novembre 2010 consid. 5.2), l'exercice de l'activité de traducteur n'apparaissait en aucun cas irréaliste pour un homme âgé de 58 ans au moment déterminant.
10.
Eu égard à tout ce qui précède, Il appert que l'autorité a agi conformément au droit en supprimant la rente d'invalidité du recourant à partir du 1er mai 2009. La décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté. Comme proposé par l'autorité inférieure dans son mémoire du 4 mai 2010 (pce TAF 27), le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure afin qu'elle traite le recours comme une nouvelle demande de prestations.
11.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de céans à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69 al. 2
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) IVG Art. 69 Besonderheiten der Rechtspflege - 1 In Abweichung von den Artikeln 52 und 58 ATSG415 sind die nachstehenden Verfügungen wie folgt anfechtbar: |
|
1 | In Abweichung von den Artikeln 52 und 58 ATSG415 sind die nachstehenden Verfügungen wie folgt anfechtbar: |
a | Verfügungen der kantonalen IV-Stellen: direkt vor dem Versicherungsgericht am Ort der IV-Stelle; |
b | Verfügungen der IV-Stelle für Versicherte im Ausland: direkt beim Bundesverwaltungsgericht.417 |
1bis | Das Beschwerdeverfahren bei Streitigkeiten über IV-Leistungen vor dem kantonalen Versicherungsgericht ist kostenpflichtig.418 Die Kosten werden nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von 200-1000 Franken festgelegt.419 |
2 | Absatz 1bis sowie Artikel 85bis Absatz 3 AHVG420 gelten sinngemäss für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht.421 |
3 | Gegen Entscheide der kantonalen Schiedsgerichte nach Artikel 27quinquies kann nach Massgabe des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005422 beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden.423 |
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr: |
|
a | bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken; |
b | in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken. |
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. |
|
1 | Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. |
2 | Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. |
3 | Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. |
4 | Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. |
5 | Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111 |
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 7 Grundsatz - 1 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. |
|
1 | Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. |
2 | Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. |
3 | Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. |
4 | Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. |
5 | Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le dossier est renvoyé à l'administration afin qu'elle se prononce sur une éventuelle péjoration de l'état de santé de l'assuré postérieure au prononcé de la décision attaquée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 300.-.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf.)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 44 Beginn - 1 Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen. |
|
1 | Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen. |
2 | Eine Mitteilung, die nur gegen Unterschrift des Adressaten oder der Adressatin oder einer anderen berechtigten Person überbracht wird, gilt spätestens am siebenten Tag nach dem ersten erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: |
|
a | gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; |
b | gegen kantonale Erlasse; |
c | betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. |
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. |
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1 | Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. |
2 | In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15 |
3 | Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. |
4 | Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: |
a | das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; |
b | die Art und Weise der Übermittlung; |
c | die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17 |
5 | Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. |
6 | Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. |
7 | Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. |
Expédition :