Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-1516/2018
Arrêt du 18 février 2020
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Composition Fulvio Haefeli, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Cendrine Barré, greffière.
A._______,
Parties représentée par Maître Luca Stäuble,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
Faits :
A.
Le (...) 2000, A._______, ressortissante des Etats-Unis d'Amérique née en 1971, a épousé à New York B._______, ressortissant suisse né en 1973. De cette union sont nés un fils en 2005 et des filles triplées en 2006, lesquels ont tous acquis la nationalité suisse de par leur père.
B.
En date du 4 janvier 2016, A._______ a déposé une requête de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec un Suisse de l'étranger. A la même date, les époux ont contresigné une déclaration concernant la communauté conjugale (cf. dossier K, pce 1, p. 33) et A._______ a également signé une déclaration concernant le respect de l'ordre juridique (cf. dossier K, pce 1, p. 31).
Le 10 janvier 2017, les époux ont contresigné une deuxième déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressée a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur (cf. dossier K, pce 1, p. 6).
La requérante a également, à cette même date, signé une deuxième déclaration concernant le respect de l'ordre juridique (cf. dossier K, pce 1, p. 7).
C.
Par décision du 30 janvier 2017 entrée en force le 3 mars 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressée. Par courriel du 20 mars 2017, le Consul général d[e] X._______ (ci-après : le Consul) a informé B._______ de la teneur de cette décision, en précisant que l'exemplaire original serait transmis à son épouse dans les jours suivants.
D.
Par courriel du 26 mars 2017, B._______ a informé le Consul qu'il avait appris le matin même que son épouse avait décidé de divorcer et de s'établir en Europe avec leurs enfants. Il a déclaré se sentir manipulé, ayant le sentiment que son épouse avait attendu sa décision de naturalisation pour entreprendre cette démarche. Le Consul a transmis ce courriel au SEM le 28 mars 2017.
Le 31 mars 2017, le Consul a fait part au SEM de la discussion qu'il avait eue le matin même avec A._______, lors de laquelle cette dernière lui avait parlé de sa situation familiale choquante et de la manière dont son mari l'avait traitée et menacée ces derniers jours (cf. dossier K, pce 3, p. 41). A ce titre, le Consul a également transmis au SEM diverses copies de documents datés du 28 mars 2017, soit une demande de mesures de protection (« an application for a protective order ») complétée par une déclaration sous serment des évènements survenus entre les époux le 26 mars 2017 (« affidavit of A._______ in support of application for a protective order », ci-après : affidavit), ainsi qu'une décision temporaire de mesures protectrices avec fixation d'une audience au 13 avril 2017 (« temporary ex parte protective order and order setting hearing »).
E.
Par courrier du 5 mai 2017, le SEM a informé A._______qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée au vu du courriel de son mari, selon lequel elle lui aurait annoncé son intention de divorcer le 26 mars 2017. Il l'a également priée de lui faire parvenir toutes les pièces relatives à sa demande de divorce.
L'intéressée s'est déterminée par courriel du 23 mai 2017. Elle y a en substance déclaré qu'elle n'avait jamais eu l'intention de se séparer de son mari et que leur mariage était effectif et durable, malgré les nombreuses difficultés rencontrées au cours des années. Alors qu'il était de longue date prévu que leurs enfants poursuivent leur éducation en Europe, son mari se serait soudainement opposé à ce projet et lui aurait posé un ultimatum le 25 mars 2017, lui demandant de choisir entre lui et l'éducation des enfants. Après qu'elle lui ait annoncé choisir le divorce en espérant qu'il change d'avis, son mari serait devenu enragé, aurait écrit au Consulat pour se venger, puis l'aurait agressée et frappée (cf. dossier K, pce 5, pp. 68 à 69). En plus d'autres documents déjà transmis au SEM par le Consul, elle a joint à son envoi une demande de divorce (« original petition for divorce ») datée du 31 mars 2017.
F.
En date du 1er juin 2017, le SEM a prié les autorités cantonales compétentes de donner leur assentiment à l'annulation de naturalisation facilitée de l'intéressée, ce que ces dernières ont accepté par réponse du 6 juin 2017.
Le 11 septembre 2017, A._______, nouvellement assistée d'une mandataire, a remis une prise de position à l'autorité intimée (cf. dossier K, pce 15) accompagnée d'une interdiction de périmètre et de contact prononcée à l'encontre de B._______ (« final protective order », annexe 6) datée du 23 juin 2017, d'une attestation établie par le Tribunal de district du comté de Y._______ (« finding of facts », annexe 7) précisant qu'aucune preuve présentée devant ledit Tribunal ne permettait d'affirmer que la recourante s'était servie de son mariage pour obtenir la nationalité suisse, ainsi que diverses photos, conversations Whatsapp et témoignages (annexes 1, 2 et 3).
G.
Par décision du 8 février 2018, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l'intéressée en application de l'art. 41 aLN. A l'appui de cette décision, l'autorité intimée a notamment relevé le laps de temps très court (moins de huit jours) entre la communication à l'intéressée de l'octroi de sa naturalisation facilitée et sa déclaration à son mari de son intention de divorcer. Elle a également retenu qu'au vu des déclarations de A._______ contenues dans la demande de « protective order » du 28 mars 2017 au sujet des violences exercées par son mari et de leurs désaccords sur l'entretien de relations sexuelles, on ne saurait retenir que l'intéressée vivait dans une communauté conjugale effective et stable lors de l'acquisition de sa naturalisation facilitée.
H.
Par acte du 12 mars 2018, A._______a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l'annulation de la décision du SEM précitée.
Par réponse du 7 juin 2018, l'autorité intimée a maintenu ses conclusions.
Le nouveau mandataire de la recourante a remis une réplique au Tribunal le 15 août 2018.
Par duplique du 10 octobre 2018, le SEM a rappelé qu'il existait un désaccord entre les époux sur le fait d'entretenir des relations sexuelles et qu'en l'absence d'évènement extraordinaire, moins de trente jours après l'octroi de sa naturalisation facilitée, la recourante prenait déjà la décision irrévocable de divorcer. Ainsi, l'autorité intimée a estimé qu'au moment de sa naturalisation, l'intéressée ne pouvait en aucun cas avoir la conviction que son union conjugale était tournée vers l'avenir et a maintenu ses conclusions.
La recourante n'a pas pris position sur la duplique du SEM. Par courrier du 17 juillet 2019, elle a transmis au Tribunal un document daté du 3 juillet 2019, par lequel B._______ a renoncé à ses droits parentaux sur ses enfants (« father's affidavit for voluntary relinquishment of parental rights » ; cf. pce TAF 14).
I.
Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la Loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Selon les dispositions transitoires, la présente cause reste toutefois soumise à l'ancien droit, dès lors que les faits déterminants ayant entraîné la perte de la nationalité suisse se sont produits avant le 1er janvier 2018 (cf. art. 50 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
|
1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |
4.
4.1 En vertu de l'art. 28 al. 1 aLN, l'étranger ayant épousé un Suisse de l'étranger peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis six ans en communauté conjugale avec le ressortissant suisse (let. a) et s'il a des liens étroits avec la Suisse (let. b). Il est à noter que les conditions relatives à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 21 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
|
1 | Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. |
2 | Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint; |
b | il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes: |
a | réintégration; |
b | naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse. |
4 | La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal. |
Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1, 135 II 161 consid. 2).
4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l'ancienne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d'un Suisse de l'étranger, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
4.4 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou d'un Suisse de l'étranger, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3).
5.
5.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l'art. 14 al. 1
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP) Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse. |
|
1 | Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse. |
2 | Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79 |
3 | Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride. |
Il est à noter que les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles du nouvel art. 36 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 36 Annulation - 1 Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
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1 | Le SEM peut annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. |
2 | La naturalisation ou la réintégration peut être annulée dans un délai de deux ans après que le SEM a eu connaissance de l'état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Un nouveau délai de prescription de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction signalé à la personne naturalisée ou réintégrée. Les délais de prescription sont suspendus pendant la procédure de recours. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent également à l'annulation par l'autorité cantonale de la naturalisation accordée conformément aux art. 9 à 19. |
4 | L'annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Font exception: |
a | les enfants qui, au moment où la décision d'annulation est prise, ont atteint l'âge de 16 ans et remplissent les conditions de résidence prévues à l'art. 9 et les conditions d'aptitude prévues à l'art. 11; |
b | les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l'annulation. |
5 | Après l'entrée en force de l'annulation, une nouvelle demande peut être présentée après un délai d'attente de deux ans. |
6 | Le délai prévu à l'al. 5 ne s'applique pas aux enfants compris dans l'annulation. |
7 | Le retrait des documents d'identité est prononcé lors de l'annulation. |
5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).
5.3 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurisprudence citée; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/ 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
La jurisprudence actuelle reconnaît que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n'a plus cours n'a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d'espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2, 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d'un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 précité consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.2 in fine).
5.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée).
6.
Au préalable, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce.
En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 30 janvier 2017, entrée en force le 3 mars 2017, a été annulée par l'autorité intimée le 8 février 2018, avec l'assentiment des autorités cantonales compétentes (art. 41 al. 1 aLN). Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 28 mars 2017, lorsque le Consul lui a transmis le courriel envoyé le 26 mars 2017 par le mari de la recourante. Par courrier du 5 mai 2017, l'autorité intimée a signifié à cette dernière l'ouverture d'une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre, tout en lui accordant le droit d'être entendu à cet égard (cf. dossier K, pce 4).
Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc été respectés.
7.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
7.1 En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a épousé un ressortissant suisse en 2000 et a déposé une demande de naturalisation facilitée le 4 janvier 2016. Les époux ont contresigné deux déclarations de vie commune confirmant la stabilité de leur union, le 4 janvier 2016 et le 10 janvier 2017. L'intéressée a obtenu la nationalité suisse par décision du 30 janvier 2017 entrée en force le 3 mars 2017, dont elle a eu connaissance le 20 ou 21 mars 2017 (cf. dossier K, pce 2 et pce 15, p. 172).
Selon la recourante, son mari, s'opposant de manière inattendue à leur projet de longue date que leurs enfants poursuivent leurs études en Europe, lui aurait posé un ultimatum le 25 mars 2017, lui demandant de choisir entre leur mariage et un déménagement de la famille en Europe. Le lendemain, elle lui aurait déclaré qu'elle choisissait de divorcer. Son mari s'en serait pris à elle physiquement le soir même en la giflant et en essayant de faire tomber un meuble lourd sur elle. La scène aurait eu lieu en présence des enfants et le fils aîné aurait alors appelé la police. Craignant la réaction de son mari, elle a affirmé aux policiers qu'il s'agissait d'une altercation verbale (cf. pce TAF 1, p. 3 à 4 ; affidavit, p. 1 à 2). Elle s'est rendue au poste le lendemain afin de rapporter ces évènements et a ensuite, en date du 28 mars 2017, déposé une demande de « protective order » et une requête de divorce le 31 mars 2017, dont il ressort que les époux vivent séparés depuis le 27 mars 2017 (cf. dossier K, pce 15, p. 179). Des mesures temporaires d'éloignement suivies d'une fixation d'audience (« temporary ex parte protective order and order setting hearing») ont été prononcées à l'encontre du mari dès le 28 mars 2017 (cf. dossier K, pce 15, p. 193 à 200).
7.2 Il s'est donc écoulé 2 mois et 16 jours entre la signature de la dernière déclaration de vie commune et la séparation du couple, ce qui est bien en deçà du délai de deux ans retenu par la jurisprudence (cf. supra consid. 5.3 in fine). Ainsi, cet enchaînement chronologique particulièrement rapide des évènements permet à lui seul de fonder la présomption selon laquelle la communauté conjugale de la recourante n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée. Comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 8.3.3 et 8.3.4), d'autres éléments au dossier démontrent que le couple était entré dans un processus de délitement depuis plusieurs années déjà.
8.
8.1 Il convient dès lors d'examiner si la recourante est parvenue à renverser la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n'était plus stable et orientée vers l'avenir, en rendant vraisemblable soit la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. supra, consid. 5.4 et la jurisprudence citée).
8.2 La recourante conteste l'appréciation selon laquelle son union n'aurait pas été stable et tournée vers l'avenir. A ce titre, elle a fait remarquer qu'elle a rencontré son mari en 1993 durant leurs études en Europe, qu'ils sont restés mariés durant 17 ans et ont eu quatre enfants. Même si leur union ne présentait pas un profil « idéal » (« idealtypischen Bild einer Ehe »), elle n'en était pas moins demeurée solide, au vu des nombreuses difficultés rencontrées par le couple durant des années (cf. pce TAF 1, p. 6 à 7).
Ainsi, le mari de la recourante aurait contracté le VIH dès 1995 suite à ses relations homosexuelles. Cette dernière en avait connaissance dès le début de leur relation et l'a accepté (cf. pces TAF 1, p. 2 et TAF 10, p. 3). Elle a ensuite soutenu son mari lorsque ce dernier a été atteint dans sa santé physique et psychique. Leur mariage serait resté effectif et stable « malgré toutes les infidélités de la part de mon mari, malgré tous ces problèmes mentaux, les années passés dans des centres de réhabilitations ici aux Etats-Unis » (cf. dossier K, pce 5, p. 68) et le couple n'aurait jamais songé à se séparer. A ce titre, elle a précisé ne connaître « d'ailleurs personne qui aurait tolérée son mari ayant un amant (homme) durant la grossesse de nos triplettes filles, où mon mari a presque manqué la naissance de ses filles parce qu'il était justement avec son amant et non pas à me cotés pour me soutenir pour une naissance d'urgence à 29 semaines » (ibidem). Elle mentionne également que les enfants et elle-même ont vécu un déménagement stressant pour soutenir son mari lorsqu'il a intégré une clinique de réhabilitation durant une année pour compulsion sexuelle sadomasochiste et tentative de suicide (ibidem). Après son retour de clinique, l'époux de la recourante a connu des rechutes et l'ensemble de la famille a dû apprendre à vivre avec ses problèmes psychiques alors diagnostiqués (cf. dossier K, pce 15, p. 113). Le mari, lui-même maltraité par son père en tant qu'enfant, aurait ensuite soutenu son épouse lors d'un procès éprouvant contre le père de cette dernière pour abus sexuels subis durant son enfance (cf. pce TAF 10, p. 4).
Les époux avaient de longue date, avant même la naissance de leurs enfants, convenu que ces derniers poursuivraient une partie de leurs études en Europe, ainsi qu'eux-mêmes l'avaient fait. La recourante a ainsi produit trois témoignages de proches attestant de cette volonté commune (cf. dossier K, pce 15, annexe 3, p. 174 à 177). Dans cette optique, leur fils aîné avait passé une année scolaire en Espagne (cf. dossier K, pce 15, p. 114). Le 25 mars 2017, toujours dans la perspective de réalisation du projet commun de rapatriement en Europe, la recourante avait abordé la question avec son mari. Ce dernier se serait alors soudainement opposé à ce projet, refusant d'aller s'établir en Espagne. Il lui aurait posé un ultimatum, lui demandant de choisir entre les enfants et lui. Surprise par ce revirement, elle lui aurait réaffirmé le lendemain l'importance de ce projet et que s'il ne lui laissait que ce choix, elle choisissait de divorcer, tout en espérant qu'il change d'avis. Il s'en serait alors pris à elle physiquement et aurait menacé de se suicider. Ce brusque revirement ainsi que la violence dont a fait preuve son mari envers elle auraient choqué la recourante, qui a indiqué n'avoir jamais eu peur de lui auparavant. Après tous les efforts accomplis pour soutenir son époux, la recourante a déclaré qu'elle n'en « revenait pas qu'il pouvait si froidement me donner ce choix. Tout a coup j'ai compris combien mon mari était cruel » (cf. dossier K, pce 5, p. 68). Elle a ainsi déposé une demande de mesures de protection pour elle et ses enfants puis « [...] à la fin de la semaine, après avoir perdu tout espoir de réparer la situation, maintenant ayant très peur de lui, fait une demande officielle de divorce » (cf. dossier K, pce 5, p. 69).
L'annonce par la recourante de son intention de divorcer ne serait donc selon elle que la réponse à l'ultimatum posé par son mari et ne découlerait pas de sa propre initiative. Elle aurait été renforcée par le brusque revirement de son mari ainsi que par la violence dont il a fait preuve envers elle le 26 mars 2017. A ce titre, la recourante a reproché au SEM d'avoir mal interprété les déclarations contenues dans l'affidavit. Selon elle, l'indication selon laquelle elle aurait annoncé à son mari qu'elle souhaitait « poursuivre avec un divorce » (en anglais : « to proceed with a divorce ») démontrait qu'il s'agissait là d'une réponse à une conversation déjà entamée sur le sujet, et plus particulièrement à l'ultimatum posé par son mari (cf. pce TAF 10, p. 5).
8.3 Ces allégations appellent les remarques qui suivent.
8.3.1 A titre liminaire, il est relevé qu'il n'y a, en l'espèce, pas de raison de soupçonner l'existence d'un mariage de complaisance. Comme l'a rappelé l'intéressée, les époux se sont rencontrés en 1993, se sont mariés en 2000 et le sont restés durant 17 ans. Cependant, malgré la longue durée de ce mariage, la question centrale demeure celle de l'existence d'une communauté conjugale stable et tournée vers l'avenir au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée en faveur de la recourante en janvier 2017.
8.3.2 Ensuite, le Tribunal remarque que l'explication de la recourante selon laquelle le choix des termes utilisés dans l'affidavit (« to proceed with ») démontrerait qu'elle n'était pas à l'origine de la décision de divorce est fortement relativisée par le fait que ce document ne fait aucune mention d'un ultimatum posé par son mari le 25 mars 2017. Ce point ne figure d'ailleurs pas dans les autres documents émanant des instances états-uniennes fournis par la recourante. Bien plutôt, il apparaît pour la première fois dans le courriel que l'intéressée a adressé au SEM le 23 mai 2017 (cf. dossier K, pce 5, p. 68 à 69). Or, si la recourante s'était effectivement vue placée devant le choix cornélien d'opter entre rester avec son mari ou mettre ses enfants au bénéfice d'une éducation en Europe, et que cette circonstance avait vraiment été l'élément déclencheur de la rupture, il est étonnant qu'il n'en soit fait aucune mention dans la documentation précitée établie par les autorités américaines qui est pourtant pour le reste très circonstanciée. Les déclarations de la recourante sont ainsi sujettes à caution. Quoiqu'il en soit, même si l'époux devait avoir effectivement changé brusquement d'avis concernant l'éducation de ses enfants en Europe, cette circonstance ne saurait être considérée comme un événement extraordinaire dans le sens de la jurisprudence, dès lors qu'il ressort du dossier que, pour d'autres raisons également, l'union du couple battait déjà sérieusement de l'aile en janvier 2017.
8.3.3 Ainsi, pour ce qui a trait à la violence soudaine dont le mari de la recourante aurait fait preuve envers elle le 26 mars 2017, le Tribunal relève ce qui suit.
Lors du dépôt de sa demande de « protective order » le 28 mars 2017, la recourante a donné plusieurs informations sur le déroulement global de son union avec son conjoint (cf. affidavit, p. 2 à 4). Ainsi, il ressort de ses déclarations que son mari avait déjà fait preuve, au cours des deux dernières années, de violence physique ou émotionnelle envers elle. Ainsi, il lui arrivait de la frapper ou de briser des objets sous l'effet de la colère.
En décembre 2016, après qu'elle lui ait fait remarquer qu'il devrait passer plus de temps avec leurs enfants, il aurait menacé de la frapper si elle prétendait qu'il était un père absent. En novembre 2016, il aurait brisé une lourde chaise sur le sol après qu'elle ait refusé d'avoir des rapports sexuels avec lui en raison de sa séropositivité. A la même période, il l'aurait soupçonnée de le tromper avec un ami vivant en Espagne et l'aurait frappée dans le dos. En octobre 2016, croyant qu'elle l'accusait d'être un père absent, il lui aurait jeté des objets dessus et déchiré un livre devant deux de leurs filles. En quittant la pièce, il aurait bousculé une des enfants. En décembre 2015, fâché qu'elle souhaite rendre visite à son ami en Espagne, il aurait harcelé cette personne en lui ordonnant de rester éloigné de son épouse. A cette occasion, il aurait bloqué cette dernière dans un placard et brisé un morceau de bois (« a wooden back brush ») dont il lui aurait jeté les morceaux sur le torse.
Dans le courriel du 31 mars 2017 adressé au SEM, le Consul a rapporté les propos de la recourante lors de leur entretien de ce jour (cf. dossier K, pce 3, p. 41 à 42). Durant une heure, elle lui aurait parlé de « [...] sa situation familiale choquante et comment son mari l'a traité et menacé ces derniers jours ». Elle aurait affirmé au Consul ne pas avoir attendu la décision de naturalisation pour annoncer le divorce à son mari mais « qu'elle avait plutôt atteint ses limites et n'en pouvait plus supporter l'instabilité et le danger de son mari étrange plus longtemps ». Elle aurait également souligné qu'elle avait beaucoup fait pour maintenir la famille intacte et qu'elle avait dû supporter beaucoup de choses durant leurs 17 années de mariage, gardant toujours l'espoir que les choses s'arrangeraient. Elle avait néanmoins l'impression que son mari voulait se montrer comme une victime et souhaitait se venger d'elle en lui faisant perdre sa nationalité suisse.
A la lecture de ces évènements, l'épisode de violence du 26 mars 2017 n'apparaît pas tant comme un acte brusque et isolé. Au vu des faits précédemment rapportés par la recourante dans l'affidavit, il appert qu'il s'agit là bien plutôt du dernier acte d'un comportement de violence domestique qui s'est intensifié au fil du temps (cf. également arrêt du TAF F-6242/2017 du 8 juillet 2019 consid. 9.4). Il est également à souligner que la majorité des actes de violence rapportés se sont déroulés dans la période courant entre les signatures des deux déclarations d'union conjugale. On ne saurait dès lors suivre l'intéressée lorsqu'elle affirme qu'elle vivait dans une union stable au moment de la signature de la dernière déclaration.
8.3.4 Il ressort également du dossier que les époux rencontraient des désaccords sur la question de leurs rapports intimes. Bien que l'intéressée ait affirmé dans son mémoire de recours que les époux, d'un commun accord, n'entretenaient plus de rapports sexuels depuis 2008 (cf. pce TAF 1, p. 6), ceci est contredit par les déclarations contenues dans l'affidavit. Son mari aurait notamment brisé une chaise lors d'une discussion sur ce sujet, la recourante refusant d'avoir des rapports sexuels avec lui en raison de sa séropositivité. Ces faits dateraient de novembre 2016, soit dans un laps de temps courant entre les deux déclarations de communauté conjugale. Son mari aurait également fait une tentative de suicide en 2007 lorsque son épouse aurait découvert sa liaison homosexuelle. Un autre point est le récit que la recourante, lors du dépôt de sa demande de « protective order » le 28 mars 2017, a dressé des comportements sexuels de son mari. Ainsi, elle a décrit ce dernier comme étant dépendant au sexe et sadomasochiste (« a sex addict who acts out with extreme sadomasochism »). Il utiliserait une pièce au-dessus de leur garage pour ses activités sexuelles et pour se saouler. La pièce serait accessible par les enfants et serait contigüe à la chambre de l'une de leurs filles, d'où les bruits pourraient être entendus jusqu'à tard dans la nuit. La recourante a affirmé que depuis décembre 2015, la fréquence des activités sexuelles de son mari avait augmenté, jusqu'à plusieurs fois par semaine dans les mois précédant son dépôt de plainte (cf. affidavit p. 4). On ne saurait considérer que la recourante aurait exposé ces aspects de la vie intime de son mari à l'appui d'une demande de protection si elle les approuvait. Il ressort ainsi de ces éléments que la question des relations intimes au sein du couple était source de désaccord et d'insatisfaction, s'ajoutant aux autres points de discorde rencontrés par les époux, ce qui ne pouvait pas être ignoré de la recourante au moment où elle a signé la déclaration de communauté conjugale.
Dans sa réplique du 14 août 2018, la recourante reproche au SEM d'avoir estimé que son mariage ne pouvait pas être considéré comme stable au motif que les époux n'entretenaient pas de rapports sexuels. Elle affirme que la constitution d'une communauté de vie étroite incluant une communauté « de toit, de table et de lit » (cf. supra consid. 4.3) ne disposerait pas que ces facteurs soient cumulatifs et qu'une plus grande importance devrait être donnée à la qualité de la communauté de destin. Ainsi, la recourante, tout en reconnaissant que son union n'avait jamais correspondu à l'image d'un couple « typique » (« Die Ehe der Beschwerdeführerin und ihres Ehemannes [...] entsprach - wie schon in der Beschwerde ausgeführt (Rz. 15) - zwar zu keinem Zeitpunkt dem heute vorherrschenden idealtypischen Bild einer Ehe.»), prétend que les époux n'en étaient pas moins restés unis, avaient d'un commun accord cessé d'avoir des rapports sexuels depuis plusieurs années et avaient, à l'instar de nombreux autres couples stables, consacré leur attention à d'autres projets, en particulier l'éducation de leurs enfants (cf. pce TAF 10, p. 2 à 3).
L'argument de la recourante ne saurait convaincre, dès lors que, comme il a été démontré ci-dessus et selon les propres dires de l'intéressée, les époux étaient en désaccord flagrant sur le fait d'entretenir ou non des rapports sexuels. Ainsi, ce n'est pas leur choix sur la manière de vivre leur vie intime qui contredit l'existence d'une union conjugale stable et tournée vers l'avenir, mais bien le fait qu'ils soient en désaccord sur ce point (cf. a contrario arrêt du TAF F-5326/2014 du 23 novembre 2016 consid. 5.2.5 [reconnaissance de l'existence d'une communauté conjugale stable malgré l'exercice de la prostitution par l'épouse]). A ce titre, il est relevé que l'un des motifs du divorce tel qu'il ressort de la demande déposée le 31 mars 2017 est le fait que le mari ait commis l'adultère (cf. dossier K, pce 15, annexe 4, p. 179).
Si le Tribunal ne conteste pas que le brusque revirement de l'époux et la scène de violence qui a suivi ont certainement précipité les choses, ces évènements sont plutôt à interpréter comme la « dispute de trop » ayant poussé la recourante dans ses retranchements (cf. dossier K, pce 3, p. 41), au vu notamment des autres points de discorde rencontrés par le couple (cf. également arrêts du TAF F-6242/2017 précité consid. 9.5 in fine, F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 8.3 et F-5226/2017 du 18 avril 2019 consid. 5.3.2 in fine). Sans minimiser le fait que les évènements survenus entre le 25 et le 26 mars 2017 aient pu être très difficiles à vivre pour la recourante et ses enfants, l'ensemble du dossier fait apparaître une situation, déjà présente au moment de la naturalisation, qui ne faisait que se dégrader de plus en plus, ce que l'intéressée ne pouvait ignorer.
9.
9.1 Au vu des évènements précités, le Tribunal ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle affirme que son union était stable et tournée vers l'avenir malgré les difficultés rencontrées par le couple. Au contraire, les différents évènements qu'elle a relatés démontrent plutôt l'existence d'un processus de délitement du lien conjugal qui s'est lentement effectué au fil des années et qui était déjà présent lors de la signature de la déclaration concernant la communauté conjugale en janvier 2017 (cf. arrêt du TAF F-5226/2017 précité ibidem ; arrêt du TF 1C_173/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3.4). La recourante ne saurait d'autant moins prétendre que son union était stable et tournée vers l'avenir, dès lors que la majorité des faits qu'elle a rapportés se sont produits entre la signature des deux déclarations, en 2016 et 2017. Ainsi, les évènements du 26 mars 2017 apparaissent bien plus comme le point d'orgue d'une dégradation progressive du lien conjugal que comme un acte isolé et non prévisible, et ce malgré la longue durée de l'union.
9.2 Au vu de tout ce qui précède, et bien que le Tribunal ne remette pas en question la longue durée de l'union conjugale, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que l'intéressée avait fait, lors de la procédure de naturalisation facilitée, des déclarations mensongères, respectivement avait dissimulé des faits essentiels quant à la stabilité et l'effectivité de sa communauté conjugale.
En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
En outre, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant versée le 24 avril 2018.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (avec dossier K [...] en retour)
- à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, secteur Naturalisations, en copie pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :