Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3765/2013
Arrêt du18 février 2014
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Composition Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
A._______,
Parties
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet Saisie de valeurs patrimoniales.
Faits :
A.
Le 23 septembre 2011, A._______, ressortissant égyptien né le 6 décembre 1988, est entré en Suisse, où il a déposé une demande d'asile en date du 13 décembre 2011.
B.
Dans le cadre d'un contrôle effectué par le corps des gardes-frontière le 13 février 2013 dans le train circulant sur le trajet Milan - Zurich, il s'est avéré que le prénommé se trouvait en possession de 1'666.75 francs. Lors de cette interpellation, l'intéressé a expliqué qu'un ami (qui était responsable d'une exposition sur les pharaons auprès du centre commercial "B._______") lui avait donné cette somme d'argent, afin qu'il la remette à une personne habitant à Lausanne.
C.
Par décision du 7 juin 2013, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a prononcé la saisie de 1'500 francs (correspondant au montant confisqué par le corps des gardes-frontière le 13 février 2013), en précisant que cette somme serait versée sur son compte taxe spéciale et prise en compte dans son intégralité dans l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale. A l'appui de sa décision, l'ODM a en particulier exposé que l'intéressé n'avait fourni aucune preuve attestant la provenance légale de la somme confisquée par le corps des gardes-frontière en date du 13 février 2013, en rappelant qu'il incombait à la personne soumise à la taxe spéciale de prouver l'origine de la somme retenue.
D.
A._______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) par acte du 2 juillet 2013, en concluant à son annulation. Dans son pourvoi, le prénommé a fait valoir que la somme d'argent découverte sur lui lors du contrôle précité lui avait été prêtée par une amie, afin de lui permettre de rembourser une série d'amendes. A l'appui de ses dires, le recourant a produit un courrier rédigé par l'amie en question, confirmant qu'elle lui avait prêté la somme de 1'200 francs. En outre, A._______ a sollicité qu'il soit renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure, au motif qu'il était indigent.
E.
Par décision incidente du 31 juillet 2013, le Tribunal a informé le recourant qu'il renonçait à percevoir une avance sur les frais de procédure et qu'il statuerait dans la décision finale sur la dispense éventuelle de ces frais.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 12 août 2013, en relevant essentiellement que les explications de l'intéressé restaient vagues et présentaient des contradictions manifestes.
G.
Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM par ordonnance du 14 août 2013, le recourant a renoncé à répliquer.
H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de saisie de valeurs patrimoniales peuvent, conformément à l'art. 105

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 L'art. 85 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés. |
2.2 En vertu de l'art. 87 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative. |
2.3 Les autorités compétentes peuvent, selon l'art. 87 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés. |
a) ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale;
b) ne parviennent pas à prouver l'origine des valeurs, ou
c) parviennent à prouver l'origine des valeurs patrimoniales, mais que la valeur de celles-ci dépasse le montant fixé par le Conseil fédéral.
2.4 D'après les précisions fournies par le Conseil fédéral à l'art. 16 al. 1

SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.36 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative. |
L'autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en francs suisses, à l'ODM (art. 16 al. 2

SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.36 |
Aux termes de l'art. 16 al. 4

SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.36 |
let. c

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative. |
2.5 S'agissant du fardeau de la preuve, celui-ci revient à la personne dont les valeurs patrimoniales sont saisies, ce qui signifie que si elle n'arrive pas à apporter cette preuve, les autorités sont en droit de saisir les sommes litigieuses en leur totalité et de les verser, en francs suisses (cf. art. 16 al. 2

SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile OA-2 Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d'être saisies - 1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.36 |
3.
3.1 En l'occurrence, il apparaît que, lors d'un contrôle effectué par les gardes-frontière dans le train circulant sur le trajet Milan - Zurich le 13 février 2013, A._______ a été trouvé en possession de 1'666.75 francs. Le prénommé a alors déclaré qu'un ami qui était responsable d'une exposition sur les pharaons auprès du centre commercial "B._______" lui avait donné cette somme d'argent, afin qu'il la remette à une personne habitant à Lausanne. Dans son mémoire de recours du 2 juillet 2013, le prénommé est revenu sur ses déclarations, pour affirmer que la somme d'argent en question lui avait été prêtée par une amie, dans le but de lui permettre de rembourser une série d'amendes.
3.2 Il convient dès lors d'examiner si le recourant a été en mesure de prouver, à satisfaction de droit, l'origine des valeurs patrimoniales saisies lors du contrôle du 13 février 2013.
A ce propos, le Tribunal constate que les déclarations que l'intéressé a faites respectivement lors du contrôle du 13 février 2013 et dans son mémoire de recours du 2 juillet 2013 sont contradictoires. Ainsi, dans un premier temps, le recourant a affirmé que c'était un homme (un ami) qui lui avait remis la somme d'argent qui avait été découverte sur lui, alors que dans son pourvoi, il a indiqué que l'argent lui avait été prêté par une femme (une amie). En outre, A._______ a initialement évoqué qu'il devait remettre la somme d'argent à une personne habitant à Lausanne. Or, dans son mémoire de recours, il a exposé que l'argent lui avait été prêté, dans le but de lui permettre de s'acquitter d'une série d'amendes dont il avait fait l'objet. Enfin, il convient également de noter que selon l'attestation que le recourant a versée au dossier à l'appui de son recours, son amie lui a prêté 1'200 francs. Cependant, lors du contrôle effectué par les gardes-frontière le 13 février 2013, l'intéressé n'a pas précisé que seulement une partie de la somme confisquée (soit 1'500 francs) lui avait été remise par un tiers.
Au vu des considérations qui précèdent, et plus particulièrement du fait que les déclarations du recourant sont contradictoires en ce qui concerne le sexe de la personne qui lui aurait donné l'argent trouvé en sa possession, le montant en question ainsi que le but dans lequel la somme lui aurait été remise, le Tribunal considère que les explications avancées par le recourant ne sauraient être qualifiées de convaincantes et plausibles.
3.3 Par surabondance, il importe également de relever que l'attestation que le recourant à produite à l'appui de ses dires ne comporte ni une date exacte (elle est datée de mai 2013), ni une adresse et le nom de l'expéditeur est par ailleurs illisible. Le Tribunal estime dès lors que c'est à juste titre que l'ODM a observé qu'il s'agissait vraisemblablement d'un acte de complaisance. Par ailleurs, le recourant n'a fourni aucun autre moyen de preuve permettant de vérifier les explications données.
3.4 Dans ces circonstances, il convient de retenir que les arguments avancés par le recourant ne sont ni convaincants, ni plausibles et qu'il n'a en outre pas été en mesure d'étayer ses déclarations par des moyens de preuve probants.
3.5 Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal est amené à conclure que l'origine de la somme de 1'500 francs n'a pas été démontrée de manière crédible. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a procédé à la saisie de la totalité de la somme découverte sur l'intéressé (sous réserve d'un montant de 166.75 francs laissé au prénommé par les gardes-frontière).
4.
Ainsi, par sa décision du 7 juin 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours est rejeté.
En raison des circonstances particulières du cas et dans la mesure notamment où le recourant se trouvait, du fait de son statut de requérant d'asile, dans une situation financière précaire, le Tribunal a informé ce dernier, dans sa décision incidente du 31 juillet 2013, qu'il renonçait à percevoir de sa part une avance en garantie des frais de procédure présumés (art. 63 al. 4

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Compte tenu de l'issue de la présente cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. N 570 832* en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :