Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7051/2006
{T 0/2}
Arrêt du 18 février 2009
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Christa Luterbacher et François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
de nationalité inconnue,
représenté par Me Nabil Charaf, avocat, (...), recourant,
contre
Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement et ci-après : Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 août 2002 / N (...).
E-7051/2006
Faits :
A.
Le 20 novembre 2000, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de requérants d'asile de Vallorbe. B.
Entendu audit centre, le 24 novembre 2000, puis auprès de l'autorité cantonale compétente, le 14 décembre 2000, le recourant a, en substance, déclaré qu'il était célibataire, musulman, d'origine palestinienne et qu'il avait toujours séjourné à B._______, jusqu'à son départ de Cisjordanie, le 12 novembre 2000. Sa mère, C._______ née D._______, sa soeur E._______, et son frère F._______, (...) et membre du Fatah, seraient domiciliés en Cisjordanie, à G._______, un quartier de B._______. Sa soeur H._______ et d'autres proches seraient établis en Jordanie. Le recourant aurait été scolarisé pendant deux ans à B._______. Il aurait plus tard travaillé dans cette ville comme électricien et mécanicien automobile, d'abord comme employé jusqu'à ses dix-sept ans, puis à son propre compte. Il n'aurait jamais possédé de pièce d'identité.
L'Autorité palestinienne aurait soupçonné le recourant d'être membre des services de renseignements jordaniens (« Moukhabarat ») parce qu'il ne faisait pas partie du Fatah et en raison de sa propension à parler de politique et de ses relations d'amitié avec des descendants d'anciens membres de la Garde nationale jordanienne, désormais rentiers de la Jordanie. Aussi, dès 1993, et à maintes reprises, des membres du service de renseignements palestinien ou de la sûreté préventive palestinienne l'auraient interpellé, conduit à un bureau situé derrière la rue I._______ à B._______, puis, parfois transféré à Gaza, et l'auraient mis en garde à vue le plus souvent pendant deux jours. Il aurait été arrêté de la sorte environ vingt-cinq fois entre 2000 et 2002. Lors de chacune de ces détentions, il aurait été interrogé et torturé notamment par application de courant électrique sur la mâchoire. En raison de ces mauvais traitements, il aurait souffert d'insomnie et de blocages de la mâchoire : il aurait dû consulter plusieurs psychiatres et dentistes. En (...) 1999, il aurait été transféré et détenu pendant (...) jours dans une prison à Gaza, parce qu'il aurait fait de faux aveux relatifs à ses liens avec les services secrets jordaniens ; il aurait été libéré, faute de preuve.
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En 2000/2001, il aurait adhéré au « parti Al Tahrir » dont le chef vivait, selon lui, en Jordanie. Toujours selon lui, ce mouvement clandestin aurait pour but de renverser les régimes en place dans tous les pays arabes afin de fonder un Etat islamique gouverné selon la charia. Selon une première version, les mauvais traitements infligés au recourant par les agents de l'Autorité palestinienne l'auraient conduit à sympathiser avec Al Tahrir. Selon une seconde version, le recourant aurait eu des difficultés à trouver du travail et aurait offert ses services à ce mouvement, parce qu'il était le plus riche de toutes les organisations politiques palestiniennes ; il aurait ainsi été recruté en tant que salarié pour distribuer du courrier aux membres de l'organisation. Par la suite, il serait devenu partisan de la cause défendue par cette organisation. A la demande de celle-ci, il aurait, également contre rétribution, modifié un lance-roquette américain de type M-210. Environ trois ou quatre mois ou, selon une autre version, deux semaines avant son départ de Cisjordanie, des responsables d'Al Tahrir lui auraient proposé de suivre un cours de perfectionnement pour la fabrication d'explosifs, notamment du C-4. Il aurait refusé, de crainte d'attirer l'attention des agents de l'Autorité palestinienne et par conviction morale, étant opposé à la mort de civils innocents. Sa décision aurait conduit l'organisation à ne plus lui confier la distribution du courrier. Selon une autre version, il aurait continué à distribuer le courrier et certains destinataires, membres de l'organisation, l'auraient averti qu'il risquait d'être assassiné. La personne de contact du recourant au sein de l'organisation, un ami prénommé J._______, lui aurait conseillé de quitter la Cisjordanie, après l'avoir informé qu'il était considéré en raison de ce refus comme un traître et qu'en conséquence un projet d'assassinat avait été formé à son encontre. Le recourant aurait ainsi décidé de quitter son pays, aussi par crainte d'être dénoncé par Al Tahrir à l'Autorité palestinienne. Enfin, il aurait craint d'être dépossédé d'une invention (...) convoitée aussi bien par l'Autorité palestinienne que par Al Tahrir.
Accompagné d'un passeur dénommé K._______ et muni d'un faux passeport jordanien comportant le nom et la photo d'un tiers, le recourant aurait quitté B._______, le 12 novembre 2000, pour gagner un camp de réfugiés palestiniens au Liban, puis la Syrie et la Turquie. Après avoir rejoint l'Italie en bateau, il aurait restitué le faux passeport au passeur. Moyennant 300 USD, il aurait été conduit en Suisse par deux amis arabes du passeur ou, selon une seconde version, par une
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connaissance de celui-ci. Arrivé en Suisse, le 18 novembre 2000, il se serait présenté à la police le surlendemain.
C.
Le 11 juin 2002, le recourant a été entendu par un linguiste ; cet entretien a été enregistré et a fait l'objet d'une analyse dite Lingua. Il ressort du rapport d'analyse les éléments suivants : Les connaissances du recourant sur sa ville natale sont très lacunaires, le recourant n'ayant notamment pas été en mesure de localiser ni les bâtiments les plus importants de B._______ ni son domicile ni les villages environnant la ville. Le trajet prétendument emprunté de B._______ au sud du Liban est dénué de toute logique, dès lors qu'il aurait passé par une localité sise au sud de sa ville de provenance, alors que le Liban se trouve au nord et aurait dû obligatoirement passer par Israël pour rejoindre les fermes de Shabaa. Le requérant n'a pas été en mesure de nommer le camp palestinien où il aurait séjourné au Liban. Ses réponses sur les papiers d'identité palestiniens, la politique, la culture et la vie quotidienne sont le plus souvent erronées. Il n'a aucune notion d'hébreu. Il parle l'arabe classique avec des spécificités typiquement syriennes, bien que des expressions libanaises ou jordaniennes soient également relevées. Le dialecte dont il use n'est cependant pas celui d'un Palestinien de Cisjordanie. Le fait qu'il ne dispose que de très vagues connaissances de B._______ et de la culture palestinienne en général, qu'il parle un dialecte syrien mâtiné de composantes jordaniennes ou palestiniennes, que ses connaissances de la Cisjordanie et des papiers d'identité possédés par les Palestiniens de cette région sont lacunaires et qu'il ignore l'hébreu permettent, selon l'analyste, de conclure sans équivoque qu'il n'est pas un Palestinien de Cisjordanie, plus particulièrement de B._______, mais qu'il a été socialisé soit en tant que Syrien en Syrie, soit en tant que Palestinien en Jordanie. D.
Par décision incidente du 24 juin 2002, l'ODM a transmis au recourant un extrait du curriculum vitae de l'analyste Lingua - indiquant son origine, sa formation et ses qualifications - ainsi qu'un résumé du rapport établi le 11 juin 2002. Dit office a, en outre, imparti au recourant un délai au 3 juillet 2002 pour se déterminer par écrit sur le résultat de l'analyse Lingua, en l'avertissant qu'à défaut « de réponse
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ou d'explication plausible » de sa part, il ne serait pas entré en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. b
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). E.
Le 2 juillet 2002, le recourant a contesté le résultat de l'analyse Lingua et maintenu avoir toujours séjourné à B._______. Il a déclaré que sa mère séjournait toujours à la rue L._______ et invité l'ODM à vérifier cette information. Il a indiqué que des documents attestant qu'il était Palestinien de B._______ lui parviendraient dans les deux semaines et sollicité de l'ODM la suspension de la procédure dans cet intervalle. Il a par ailleurs demandé la consultation de son dossier. F.
Le 14 août 2002, l'ODM a fait droit à la demande de consultation du dossier.
G.
Par décision du 26 août 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, après avoir estimé que les déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7
LAsi.
Cet office a relevé que le recourant avait tenu des propos contradictoires sur la période à laquelle il avait reçu la proposition de suivre une formation sur la manipulation d'explosifs et à l'idéologie (pacifiste ou terroriste) du parti Al Tahrir. Il a retenu, comme indice d'invraisemblance, le fait que le recourant n'avait pas mentionné, lors de la première audition, que l'une de ses inventions avait attiré la convoitise du parti Al Tahrir et de l'Autorité palestinienne. Dit office a également relevé que le recourant avait tenu des propos lacunaires, vagues et imprécis, s'agissant notamment de la dénomination du mouvement Al Tahrir, du nom du dirigeant de celui-ci et du nom de sa personne de contact au sein de celui-ci. Il a estimé que les déclarations du recourant sur les raisons pour lesquelles il était menacé n'étaient pas étayées dès lors qu'elles se basaient uniquement sur des propos rapportés par un tiers, son ami « J._______ ». Il a estimé que les explications du recourant sur la volonté soudaine des membres de Al Tahrir de l'assassiner suite à son seul refus de manipuler des explosifs n'étaient pas convaincantes. Il a considéré que le recourant n'avait pas avancé « d'élément convaincant
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pouvant justifier les soupçons [de l'Autorité palestinienne] sur son appartenance aux services secrets jordaniens, [dès lors que] le simple fait [d'avoir été] loquace et d'avoir [eu] des amis recevant des rentes des autorités jordaniennes [n'aurait pu] conduire à une répression de l'ampleur et de la fréquence décrites ». Il en a conclu que les propos du recourant n'étaient pas le reflet d'expériences vécues. L'ODM a mis en exergue les éléments essentiels ressortant du rapport d'analyse Lingua (cf. let. C ci-dessus). Il a considéré que la déclaration du recourant, selon laquelle il avait séjourné à B._______ sans être muni de documents d'identité, n'était pas crédible, compte tenu des nombreux contrôles de police en Cisjordanie. En outre, la déclaration du recourant, selon laquelle il avait été arrêté à B._______ et transféré dans une prison de Gaza n'était pas plausible, dès lors qu'un tel transfert aurait impliqué la traversée du territoire israélien. L'ODM a enfin relevé que le recourant n'avait produit aucun élément ou document susceptible d'établir son identité, malgré ses promesses. Il a considéré que la conclusion de l'analyste Lingua, selon laquelle le recourant n'avait pas été socialisé à B._______, devait être tenue pour établie.
Par même décision, l'ODM a prononcé le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure.
H.
Par acte du 23 septembre 2002, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a maintenu provenir de B._______ et déclaré, en substance, qu'il allait transmettre à bref délai des moyens de preuve par l'intermédiaire de sa mère qui résidait toujours dans cette ville. Il a indiqué qu'il risquait une très lourde condamnation en raison de son « départ du pays ». Il a enfin allégué, à titre d'obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'il suivait un traitement en raison de troubles psychiques.
I.
Par ordonnance du 27 septembre 2002, le juge instructeur alors en charge du dossier a dispensé le recourant du paiement de l'avance
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des frais de procédure présumés et l'a invité à produire les documents ainsi que le rapport médical annoncés dans son recours. J.
Le 27 septembre 2002, le recourant a produit un certificat daté du 26 septembre 2002 de M._______, doctoresse, et de N._______, psychologue FSP, auprès de (...) à O._______. Le diagnostic indiqué est : état de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1) et personnalité émotionnellement labile (CIM-10 F 60). Selon les auteurs de ce certificat, le recourant a affirmé qu'il souffrait déjà de troubles psychiques dans son pays d'origine, suite à plusieurs arrestations et maltraitances (coups sur la mâchoire, application de fils électriques sur les dents) de la part de la police palestinienne ; il a bénéficié d'un suivi psychologique depuis janvier 2001 à intervalles irréguliers et un traitement médicamenteux a été instauré en novembre 2001. Les signataires concluent en ces termes : « Nous restons prudents quant au diagnostic. Les symptômes décrits, mis en lien avec l'histoire qu'il relate, évoquent un état de stress post-traumatique. De plus, plusieurs éléments observés parlent en faveur d'un trouble de la personnalité, soit la tendance à l'impulsivité, la labilité, l'humeur, l'alternance entre dévalorisation et sur-valorisation, et enfin, les tentatives suicidaires répétées. Cependant, A._______ fait remonter ses troubles à la période suivant les emprisonnements et les sévices qu'il dit avoir subis, et ils pourraient également être vus comme une modification durable de la personnalité, faisant suite à un état de stress post-traumatique. Le suivi psycho-thérapeutique à des intervalles irréguliers, et en l'absence de contact avec un tiers de l'entourage de A._______ qui aurait pu nous informer sur le contexte d'apparition des troubles, ne nous a pas permis l'élaboration d'un diagnostic plus fin ». K.
Le 22 janvier 2003 (date du sceau postal), le recourant a informé la CRA que ses connaissances à B._______ n'étaient parvenues à lui procurer ni passeport ni acte de naissance et qu'elles avaient été interrogées par la police secrète palestinienne à son sujet. L.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans une réponse datée du 29 juillet 2003. Cet office a considéré que les certificats médicaux ne permettaient pas d'établir de lien entre l'origine des troubles psychiques et les motifs d'asile allégués.
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M.
Le (...) 2007 est née à O._______ P._______, fille du recourant et de Q._______, de nationalité suisse. Le recourant a reconnu officiellement l'enfant le (...) 2008.
N.
Par ordonnance du 17 mars 2008, le nouveau juge instructeur a invité le recourant à décrire la nature de ses relations avec Q._______ et leur fille, ses éventuels projets de mariage, les éventuelles démarches entreprises à cette fin et, le cas échéant, la date prévue pour la conclusion du mariage. Il l'a également invité à produire une attestation de la mère de l'enfant à l'appui de ses explications et tous autres moyens de preuve utiles.
O.
Par écrit du 24 mars 2008, transmis par leur mandataire nouvellement constitué, Q._______ et le recourant ont affirmé faire ménage commun depuis (...) 2005. Le recourant participerait aux soins quotidiens et à l'éducation de leur fille. Q._______ serait enceinte et le terme de sa grossesse prévu pour (...) 2008. Le recourant, sans emploi, participerait aux frais du ménage grâce à l'allocation mensuelle de Fr. 700.- versée par l'autorité cantonale d'assistance. Selon sa compagne, le recourant se rappellerait souvent « les événements douloureux et dramatiques qu'il a vécu durant son enfance dans son pays en Palestine », ce qui le ferait souffrir. P.
Par ordonnance du 18 avril 2008, le juge instructeur a imparti un délai au 30 avril 2008 au recourant pour qu'il fournisse les informations quant à ses intentions de mariage, à ses projets de vie avec sa compagne et sa fille et aux conséquences, pour lui-même, son amie et leur fille de l'exécution de son renvoi de Suisse. Q.
Le 29 avril 2008, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait l'intention de contracter mariage avec Q._______, qu'il s'était renseigné auprès de l'Office de l'état civil de O._______ sur les documents requis et qu'il devait se les procurer.
R.
Le 29 mai 2008, l'ODM a informé le recourant qu'il n'était pas donné suite à sa demande du 8 mai 2008 d'établissement d'une attestation
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d'apatride, document prétendument nécessaire pour établir son identité auprès de l'office de l'état civil, parce qu'il n'était pas au bénéfice d'un statut d'apatride selon la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (RS 0.142.40) et qu'une demande formelle d'octroi d'un tel statut serait refusée. S.
Le 27 octobre 2008, A._______ et Q._______ ont déposé une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial auprès de l'autorité cantonale compétente en matière de police des étrangers. Ils ont indiqué que R._______ était né de leur union, le (...), à O._______.
T.
Les autres faits déterminants seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34
LTAF. 1.2 Les recours qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d
LTAF applicable par le renvoi de l'art. 105 al. 1
de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF).
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1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52
PA) et le délai (cf. ancien art. 50
PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3
LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des
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moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8
LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, p. 507ss; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, éd. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne octobre 1999, p. 54ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302 ss).
3.
3.1 En l'espèce, il convient d'examiner d'abord si, comme il le prétend, le recourant est un Palestinien de Cisjordanie. 3.1.1 Par décision incidente du 24 juin 2002, l'ODM a communiqué au recourant un extrait du curriculum vitae indiquant l'origine, la formation et les qualifications de l'analyste Lingua, de même que les éléments essentiels et les conclusions du rapport d'analyse Lingua du 11 juin 2002. En conséquence, le droit d'être entendu du recourant a été respecté (cf. art. 28
PA ; JICRA 1999 n° 20 consid. 3, JICRA 1998 n° 34 consid. 9).
3.1.2 En se fondant sur une analyse linguistique (phonologique, morphologique et lexicologique), qui a mis en relief l'usage par le recourant d'un dialecte syrien mâtiné de composantes jordaniennes ou palestiniennes, et sur une analyse des connaissances géographiques et culturelles du recourant, qui a mis en exergue un faisceau d'indices
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objectifs convergents, le spécialiste Lingua a conclu avec certitude que le recourant a été socialisé soit en tant que Syrien de Syrie, soit en tant que Palestinien de Jordanie ; il a précisé que, sur la base des résultats des deux analyses effectuées, une socialisation en Cisjordanie devait être exclue.
Dans sa détermination du 2 juillet 2002 comme dans ses écrits ultérieurs, le recourant a contesté les conclusions de l'analyste Lingua et maintenu être originaire de B._______ en Cisjordanie. Toutefois, il n'a apporté aucun argument pertinent ni aucun moyen de preuve susceptible de mettre à néant lesdites conclusions. Ainsi, il n'a fourni aucune explication susceptible d'expliquer sa méconnaissance de sa prétendue région d'origine et ses particularités de langage. Il s'est contenté de promettre qu'il allait produire, à bref délai, tout document utile à son identification en tant que Palestinien de B._______, en s'adressant notamment à sa mère, prétendument toujours domiciliée à la rue L._______. Malgré ses promesses, il n'a remis aux autorités suisses aucun document et ses vagues explications pour justifier l'impossibilité d'en produire (cf. Faits let. K) ne sont pas du tout convaincantes.
3.1.3 Au vu de ce qui précède, se fondant sur le rapport d'analyse Lingua du 11 juin 2002, le Tribunal conclut que le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable son lieu de socialisation. 3.1.4 On ne peut pas conclure que le recourant ait dissimulé sa nationalité, la Palestine ne constituant pas un Etat reconnu par le droit international. Cela dit, compte tenu du résultat de l'analyse Lingua, il ne saurait être exclu que le recourant soit né en Cisjordanie et ait ultérieurement séjourné en Jordanie comme réfugié palestinien ; il pourrait alors être au bénéfice de la nationalité jordanienne comme c'est le cas de la grande majorité des réfugiés palestiniens en Jordanie. En outre, il ne peut être exclu que le recourant ait la nationalité du pays dans lequel il a été socialisé, lequel demeure inconnu, mais qui pourrait être la Jordanie ou la Syrie. En tout état de cause, la question de savoir si le recourant est apatride, comme il le soutient, sort de l'objet du litige et n'a pas à être tranchée dans le présent arrêt.
Il suffit de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa
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provenance de Cisjordanie. Il s'ensuit que, pour ce motif déjà, il n'a pas non plus rendu vraisemblables ses motifs d'asile. 3.2 En sus de ce qui précède, le récit du recourant contient encore d'autres éléments d'invraisemblance.
3.2.1 Le recourant n'a produit aucune pièce d'identité ou document de voyage. Ses déclarations selon lesquelles il n'en aurait jamais eu ne concordent pas avec les réalités de l'occupation israélienne en Cisjordanie ; elles n'expliquent pas comment il aurait pu déployer ses activités d'électricien sur les chantiers et de dépanneur, ainsi que de coursier pour l'organisation Al Tahrir, sans aucun document d'identité pour passer les check-points israéliens à B._______ et dans ses alentours.
3.2.2 Ses déclarations sont également divergentes quant aux circonstances dans lesquelles il a été amené à adhérer à l'organisation Al Tahrir (selon une première version, il aurait adhéré à Al Tahrir grâce à des amis et, selon une seconde version, ses amis, de même que sa famille, auraient ignoré cette adhésion), quant à la période à laquelle il a reçu la proposition de suivre une formation sur la manipulation d'explosifs (selon les versions, environ deux semaines ou environ trois ou quatre mois avant le départ de Cisjordanie), et quant aux conséquences de son refus de cette proposition (selon les versions, congédié ou non de ses activités de coursier). Par ailleurs, certaines de ses déclarations concernant Al Tahrir (H'izb at-Tahrir ou H'izb at-Tahrir Al-Islami, Parti de la libération [de l'Islam]) sont contraires à la réalité. Par exemple, l'assassinat de Wasfi al-Tal - ex-premier ministre jordanien - n'a pas été perpétré par Al Tahrir (cf. p.-v. de l'audition du 14.12.2000 p. 7), mais par le groupe « Septembre noir » de l'Organisation de la libération de la Palestine (cf. MOUNA NAIM, Palestiniens Quel avenir ? 1968-1983 : le temps des fedayins, in : Le Monde, Paris, 10 décembre 2001). De même, Abd Al-Qadim Zallum était, de 1977 jusqu'en 2003, le leader d'Al Tahrir (cf. Revue des mondes musulmans [REMM], Les partis politiques dans les pays arabes : 1. Le Machrek, nos 81-82, 1998, p. 199-204 ; EHOUD YA'ARI, H'izb Al Tah'rir ou « le califat maintenant! » par le jihad sans armes,
in :
The
Jerusalem
Report,
1er octobre
2007,
www.nuitdorient.com), leader qui n'est dès lors pas connu uniquement par un pseudonyme (cf. p.-v. de l'audition du 14.12.2000 p. 7). Certes, il s'agit d'une organisation fondamentaliste radicale et antisémite,
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prêchant la « daa'wa » (persuasion) et le « jihad » (lutte armée), mais elle n'a jamais été directement impliquée dans des actes de violence. Les déclarations du recourant relatives à l'idéologie de cette organisation (cf. p.-v. de l'audition du 14.12.2000 p. 7 et 15) manquent de précision et de constance, dès lors qu'il la présente tantôt comme une organisation pacifiste, tantôt comme une organisation terroriste ne revendiquant pas ses attentats. Ses déclarations portant sur les raisons pour lesquelles les agents de l'Autorité palestinienne l'ont soupçonné d'être un agent du service de renseignement jordanien sept ans durant et, en conséquence, ont procédé régulièrement à des interpellations durant cette longue période sont simplistes ; de surcroît, elles ne sont que de simples affirmations de sa part, étayées par aucun moyen de preuve.
3.2.3 Enfin, les certificats médicaux produits n'ont pas de valeur probante en ce qui concerne les prétendues tortures exercées par l'Autorité palestinienne, qui seraient à l'origine de ses troubles psychiques ; ils n'apportent aucune précision sur les événements allégués et ne sont pas susceptibles de prouver les causes et circonstances dans lesquelles ceux-ci auraient eu lieu. 3.2.4 Cela étant, selon les informations à disposition du Tribunal et contrairement aux considérants de la décision attaquée, le transfert, par l'Autorité palestinienne, de prisonniers de B._______ à Gaza était plausible jusqu'à l'éclatement de la deuxième Intifada, le 28 septembre 2000, et une imprécision dans la dénomination de l'organisation Al Tahrir ne peut pas être imputée à faute au recourant. 3.3 En définitive, au vu de ce qui précède, et conformément à l'art. 7
LAsi, les éléments militant en défaveur de la vraisemblance des motifs d'asile l'emportent nettement sur ceux qui plaident en faveur de cette vraisemblance. Il s'ensuit que le recourant n'a pas établi sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3
LAsi.
3.4 Ainsi, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
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de la famille (art. 44 al. 1
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Le recourant ne dispose pas d'une autorisation cantonale de séjour valable. Il a toutefois déposé une demande tendant à l'octroi d'une telle autorisation le 27 octobre 2008 (cf. Faits, let. S). L'autorité cantonale compétente ne s'est toutefois pas encore prononcée. Le recourant peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour et dispose donc, conformément à l'art. 14 al. 1
LAsi, d'un droit formel à obtenir l'examen d'une demande visant à la délivrance d'une telle autorisation. En effet, le recourant et sa compagne, Q._______, ont deux enfants communs - la procédure de reconnaissance du second enfant serait en cours - et vivent, selon leurs déclarations, avec eux en communauté familiale. Ainsi, au regard de l'art. 8
CEDH, le recourant peut se prévaloir de sa relation avec ses enfants, tous deux étant de nationalité suisse (cf. art. 1 al. 1 let. b
de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 [LN, RS 141.0]). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu de faire une différence selon que les enfants de l'étranger sont nés dans le mariage ou hors mariage ou encore que celui-ci ait ou non l'autorité parentale sur eux (cf. ATF 120 Ib 1 consid. 1d, arrêt du Tribunal fédéral 2A.421/2006 du 13 février 2007). Etant donné le dépôt d'une demande d'autorisation annuelle de séjour et l'existence d'un droit formel au sens de l'art. 14 al. 1
LAsi, le renvoi du recourant de Suisse prononcé, en application de l'art. 44 al. 1
LAsi, par l'ODM dans sa décision du 26 août 2002 doit être annulé. La compétence relative à la question du prononcé du renvoi du recourant passe des autorités en matière d'asile à l'autorité cantonale compétente de police des étrangers (cf. ATAF E-6756/2006 du 5 décembre 2008 consid. 7 ; JICRA 2001 no 21 p. 168 ss). 4.3 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi doit être annulée. Il s'ensuit que la mesure connexe d'exécution du renvoi doit l'être aussi, conformément à l'art. 44 al. 1
LAsi. Le recours, en tant qu'il conteste le prononcé du renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure doit ainsi être admis.
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5.
5.1 Le recourant ayant eu gain de cause en matière de renvoi, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure en matière d'asile à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1
PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela dit, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure. 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1
PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7
FITAF).
En l'occurrence, le recourant a eu gain de cause en matière de renvoi. Il y a dès lors lieu de fixer les dépens occasionnés par le litige en cette matière sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
FITAF). Le recourant est représenté depuis le 27 mars 2008. L'intervention du mandataire s'est limitée à quelques brefs écrits (consistant en la communication du mandat et de l'état des démarches en vue du mariage ainsi qu'en la transmission de divers écrits et documents) et entretiens téléphoniques. Le recourant n'a pas fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés, que ce soit en matière de renvoi ou en matière d'exécution de cette mesure (cf. art. 13
FITAF). Il y a ainsi lieu de fixer ex aequo et bono le montant des dépens à Fr. 800.-, TVA comprise (cf. art. 10 al. 2
FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure, est admis. 3.
La décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure, est annulée. 4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 800.- à titre de dépens. 7.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexes : [...]) ;
- à l'ODM, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) ; - au (...) (en copie) ;
- au (...) (en copie).
Le président du collège :
La greffière :
Jean-Pierre Monnet
Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-7051/2006
{T 0/2}
Arrêt du 18 février 2009
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Christa Luterbacher et François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
de nationalité inconnue,
représenté par Me Nabil Charaf, avocat, (...), recourant,
contre
Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement et ci-après : Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 août 2002 / N (...).
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Faits :
A.
Le 20 novembre 2000, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement de requérants d'asile de Vallorbe. B.
Entendu audit centre, le 24 novembre 2000, puis auprès de l'autorité cantonale compétente, le 14 décembre 2000, le recourant a, en substance, déclaré qu'il était célibataire, musulman, d'origine palestinienne et qu'il avait toujours séjourné à B._______, jusqu'à son départ de Cisjordanie, le 12 novembre 2000. Sa mère, C._______ née D._______, sa soeur E._______, et son frère F._______, (...) et membre du Fatah, seraient domiciliés en Cisjordanie, à G._______, un quartier de B._______. Sa soeur H._______ et d'autres proches seraient établis en Jordanie. Le recourant aurait été scolarisé pendant deux ans à B._______. Il aurait plus tard travaillé dans cette ville comme électricien et mécanicien automobile, d'abord comme employé jusqu'à ses dix-sept ans, puis à son propre compte. Il n'aurait jamais possédé de pièce d'identité.
L'Autorité palestinienne aurait soupçonné le recourant d'être membre des services de renseignements jordaniens (« Moukhabarat ») parce qu'il ne faisait pas partie du Fatah et en raison de sa propension à parler de politique et de ses relations d'amitié avec des descendants d'anciens membres de la Garde nationale jordanienne, désormais rentiers de la Jordanie. Aussi, dès 1993, et à maintes reprises, des membres du service de renseignements palestinien ou de la sûreté préventive palestinienne l'auraient interpellé, conduit à un bureau situé derrière la rue I._______ à B._______, puis, parfois transféré à Gaza, et l'auraient mis en garde à vue le plus souvent pendant deux jours. Il aurait été arrêté de la sorte environ vingt-cinq fois entre 2000 et 2002. Lors de chacune de ces détentions, il aurait été interrogé et torturé notamment par application de courant électrique sur la mâchoire. En raison de ces mauvais traitements, il aurait souffert d'insomnie et de blocages de la mâchoire : il aurait dû consulter plusieurs psychiatres et dentistes. En (...) 1999, il aurait été transféré et détenu pendant (...) jours dans une prison à Gaza, parce qu'il aurait fait de faux aveux relatifs à ses liens avec les services secrets jordaniens ; il aurait été libéré, faute de preuve.
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En 2000/2001, il aurait adhéré au « parti Al Tahrir » dont le chef vivait, selon lui, en Jordanie. Toujours selon lui, ce mouvement clandestin aurait pour but de renverser les régimes en place dans tous les pays arabes afin de fonder un Etat islamique gouverné selon la charia. Selon une première version, les mauvais traitements infligés au recourant par les agents de l'Autorité palestinienne l'auraient conduit à sympathiser avec Al Tahrir. Selon une seconde version, le recourant aurait eu des difficultés à trouver du travail et aurait offert ses services à ce mouvement, parce qu'il était le plus riche de toutes les organisations politiques palestiniennes ; il aurait ainsi été recruté en tant que salarié pour distribuer du courrier aux membres de l'organisation. Par la suite, il serait devenu partisan de la cause défendue par cette organisation. A la demande de celle-ci, il aurait, également contre rétribution, modifié un lance-roquette américain de type M-210. Environ trois ou quatre mois ou, selon une autre version, deux semaines avant son départ de Cisjordanie, des responsables d'Al Tahrir lui auraient proposé de suivre un cours de perfectionnement pour la fabrication d'explosifs, notamment du C-4. Il aurait refusé, de crainte d'attirer l'attention des agents de l'Autorité palestinienne et par conviction morale, étant opposé à la mort de civils innocents. Sa décision aurait conduit l'organisation à ne plus lui confier la distribution du courrier. Selon une autre version, il aurait continué à distribuer le courrier et certains destinataires, membres de l'organisation, l'auraient averti qu'il risquait d'être assassiné. La personne de contact du recourant au sein de l'organisation, un ami prénommé J._______, lui aurait conseillé de quitter la Cisjordanie, après l'avoir informé qu'il était considéré en raison de ce refus comme un traître et qu'en conséquence un projet d'assassinat avait été formé à son encontre. Le recourant aurait ainsi décidé de quitter son pays, aussi par crainte d'être dénoncé par Al Tahrir à l'Autorité palestinienne. Enfin, il aurait craint d'être dépossédé d'une invention (...) convoitée aussi bien par l'Autorité palestinienne que par Al Tahrir.
Accompagné d'un passeur dénommé K._______ et muni d'un faux passeport jordanien comportant le nom et la photo d'un tiers, le recourant aurait quitté B._______, le 12 novembre 2000, pour gagner un camp de réfugiés palestiniens au Liban, puis la Syrie et la Turquie. Après avoir rejoint l'Italie en bateau, il aurait restitué le faux passeport au passeur. Moyennant 300 USD, il aurait été conduit en Suisse par deux amis arabes du passeur ou, selon une seconde version, par une
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connaissance de celui-ci. Arrivé en Suisse, le 18 novembre 2000, il se serait présenté à la police le surlendemain.
C.
Le 11 juin 2002, le recourant a été entendu par un linguiste ; cet entretien a été enregistré et a fait l'objet d'une analyse dite Lingua. Il ressort du rapport d'analyse les éléments suivants : Les connaissances du recourant sur sa ville natale sont très lacunaires, le recourant n'ayant notamment pas été en mesure de localiser ni les bâtiments les plus importants de B._______ ni son domicile ni les villages environnant la ville. Le trajet prétendument emprunté de B._______ au sud du Liban est dénué de toute logique, dès lors qu'il aurait passé par une localité sise au sud de sa ville de provenance, alors que le Liban se trouve au nord et aurait dû obligatoirement passer par Israël pour rejoindre les fermes de Shabaa. Le requérant n'a pas été en mesure de nommer le camp palestinien où il aurait séjourné au Liban. Ses réponses sur les papiers d'identité palestiniens, la politique, la culture et la vie quotidienne sont le plus souvent erronées. Il n'a aucune notion d'hébreu. Il parle l'arabe classique avec des spécificités typiquement syriennes, bien que des expressions libanaises ou jordaniennes soient également relevées. Le dialecte dont il use n'est cependant pas celui d'un Palestinien de Cisjordanie. Le fait qu'il ne dispose que de très vagues connaissances de B._______ et de la culture palestinienne en général, qu'il parle un dialecte syrien mâtiné de composantes jordaniennes ou palestiniennes, que ses connaissances de la Cisjordanie et des papiers d'identité possédés par les Palestiniens de cette région sont lacunaires et qu'il ignore l'hébreu permettent, selon l'analyste, de conclure sans équivoque qu'il n'est pas un Palestinien de Cisjordanie, plus particulièrement de B._______, mais qu'il a été socialisé soit en tant que Syrien en Syrie, soit en tant que Palestinien en Jordanie. D.
Par décision incidente du 24 juin 2002, l'ODM a transmis au recourant un extrait du curriculum vitae de l'analyste Lingua - indiquant son origine, sa formation et ses qualifications - ainsi qu'un résumé du rapport établi le 11 juin 2002. Dit office a, en outre, imparti au recourant un délai au 3 juillet 2002 pour se déterminer par écrit sur le résultat de l'analyse Lingua, en l'avertissant qu'à défaut « de réponse
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ou d'explication plausible » de sa part, il ne serait pas entré en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. b
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). E.Le 2 juillet 2002, le recourant a contesté le résultat de l'analyse Lingua et maintenu avoir toujours séjourné à B._______. Il a déclaré que sa mère séjournait toujours à la rue L._______ et invité l'ODM à vérifier cette information. Il a indiqué que des documents attestant qu'il était Palestinien de B._______ lui parviendraient dans les deux semaines et sollicité de l'ODM la suspension de la procédure dans cet intervalle. Il a par ailleurs demandé la consultation de son dossier. F.
Le 14 août 2002, l'ODM a fait droit à la demande de consultation du dossier.
G.
Par décision du 26 août 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, après avoir estimé que les déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié |
||||||
| Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. | ||||||
| La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. | ||||||
| Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. | ||||||
Cet office a relevé que le recourant avait tenu des propos contradictoires sur la période à laquelle il avait reçu la proposition de suivre une formation sur la manipulation d'explosifs et à l'idéologie (pacifiste ou terroriste) du parti Al Tahrir. Il a retenu, comme indice d'invraisemblance, le fait que le recourant n'avait pas mentionné, lors de la première audition, que l'une de ses inventions avait attiré la convoitise du parti Al Tahrir et de l'Autorité palestinienne. Dit office a également relevé que le recourant avait tenu des propos lacunaires, vagues et imprécis, s'agissant notamment de la dénomination du mouvement Al Tahrir, du nom du dirigeant de celui-ci et du nom de sa personne de contact au sein de celui-ci. Il a estimé que les déclarations du recourant sur les raisons pour lesquelles il était menacé n'étaient pas étayées dès lors qu'elles se basaient uniquement sur des propos rapportés par un tiers, son ami « J._______ ». Il a estimé que les explications du recourant sur la volonté soudaine des membres de Al Tahrir de l'assassiner suite à son seul refus de manipuler des explosifs n'étaient pas convaincantes. Il a considéré que le recourant n'avait pas avancé « d'élément convaincant
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pouvant justifier les soupçons [de l'Autorité palestinienne] sur son appartenance aux services secrets jordaniens, [dès lors que] le simple fait [d'avoir été] loquace et d'avoir [eu] des amis recevant des rentes des autorités jordaniennes [n'aurait pu] conduire à une répression de l'ampleur et de la fréquence décrites ». Il en a conclu que les propos du recourant n'étaient pas le reflet d'expériences vécues. L'ODM a mis en exergue les éléments essentiels ressortant du rapport d'analyse Lingua (cf. let. C ci-dessus). Il a considéré que la déclaration du recourant, selon laquelle il avait séjourné à B._______ sans être muni de documents d'identité, n'était pas crédible, compte tenu des nombreux contrôles de police en Cisjordanie. En outre, la déclaration du recourant, selon laquelle il avait été arrêté à B._______ et transféré dans une prison de Gaza n'était pas plausible, dès lors qu'un tel transfert aurait impliqué la traversée du territoire israélien. L'ODM a enfin relevé que le recourant n'avait produit aucun élément ou document susceptible d'établir son identité, malgré ses promesses. Il a considéré que la conclusion de l'analyste Lingua, selon laquelle le recourant n'avait pas été socialisé à B._______, devait être tenue pour établie.
Par même décision, l'ODM a prononcé le renvoi du recourant de Suisse et l'exécution de cette mesure.
H.
Par acte du 23 septembre 2002, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a maintenu provenir de B._______ et déclaré, en substance, qu'il allait transmettre à bref délai des moyens de preuve par l'intermédiaire de sa mère qui résidait toujours dans cette ville. Il a indiqué qu'il risquait une très lourde condamnation en raison de son « départ du pays ». Il a enfin allégué, à titre d'obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'il suivait un traitement en raison de troubles psychiques.
I.
Par ordonnance du 27 septembre 2002, le juge instructeur alors en charge du dossier a dispensé le recourant du paiement de l'avance
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des frais de procédure présumés et l'a invité à produire les documents ainsi que le rapport médical annoncés dans son recours. J.
Le 27 septembre 2002, le recourant a produit un certificat daté du 26 septembre 2002 de M._______, doctoresse, et de N._______, psychologue FSP, auprès de (...) à O._______. Le diagnostic indiqué est : état de stress post-traumatique (CIM-10 F 43.1) et personnalité émotionnellement labile (CIM-10 F 60). Selon les auteurs de ce certificat, le recourant a affirmé qu'il souffrait déjà de troubles psychiques dans son pays d'origine, suite à plusieurs arrestations et maltraitances (coups sur la mâchoire, application de fils électriques sur les dents) de la part de la police palestinienne ; il a bénéficié d'un suivi psychologique depuis janvier 2001 à intervalles irréguliers et un traitement médicamenteux a été instauré en novembre 2001. Les signataires concluent en ces termes : « Nous restons prudents quant au diagnostic. Les symptômes décrits, mis en lien avec l'histoire qu'il relate, évoquent un état de stress post-traumatique. De plus, plusieurs éléments observés parlent en faveur d'un trouble de la personnalité, soit la tendance à l'impulsivité, la labilité, l'humeur, l'alternance entre dévalorisation et sur-valorisation, et enfin, les tentatives suicidaires répétées. Cependant, A._______ fait remonter ses troubles à la période suivant les emprisonnements et les sévices qu'il dit avoir subis, et ils pourraient également être vus comme une modification durable de la personnalité, faisant suite à un état de stress post-traumatique. Le suivi psycho-thérapeutique à des intervalles irréguliers, et en l'absence de contact avec un tiers de l'entourage de A._______ qui aurait pu nous informer sur le contexte d'apparition des troubles, ne nous a pas permis l'élaboration d'un diagnostic plus fin ». K.
Le 22 janvier 2003 (date du sceau postal), le recourant a informé la CRA que ses connaissances à B._______ n'étaient parvenues à lui procurer ni passeport ni acte de naissance et qu'elles avaient été interrogées par la police secrète palestinienne à son sujet. L.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans une réponse datée du 29 juillet 2003. Cet office a considéré que les certificats médicaux ne permettaient pas d'établir de lien entre l'origine des troubles psychiques et les motifs d'asile allégués.
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M.
Le (...) 2007 est née à O._______ P._______, fille du recourant et de Q._______, de nationalité suisse. Le recourant a reconnu officiellement l'enfant le (...) 2008.
N.
Par ordonnance du 17 mars 2008, le nouveau juge instructeur a invité le recourant à décrire la nature de ses relations avec Q._______ et leur fille, ses éventuels projets de mariage, les éventuelles démarches entreprises à cette fin et, le cas échéant, la date prévue pour la conclusion du mariage. Il l'a également invité à produire une attestation de la mère de l'enfant à l'appui de ses explications et tous autres moyens de preuve utiles.
O.
Par écrit du 24 mars 2008, transmis par leur mandataire nouvellement constitué, Q._______ et le recourant ont affirmé faire ménage commun depuis (...) 2005. Le recourant participerait aux soins quotidiens et à l'éducation de leur fille. Q._______ serait enceinte et le terme de sa grossesse prévu pour (...) 2008. Le recourant, sans emploi, participerait aux frais du ménage grâce à l'allocation mensuelle de Fr. 700.- versée par l'autorité cantonale d'assistance. Selon sa compagne, le recourant se rappellerait souvent « les événements douloureux et dramatiques qu'il a vécu durant son enfance dans son pays en Palestine », ce qui le ferait souffrir. P.
Par ordonnance du 18 avril 2008, le juge instructeur a imparti un délai au 30 avril 2008 au recourant pour qu'il fournisse les informations quant à ses intentions de mariage, à ses projets de vie avec sa compagne et sa fille et aux conséquences, pour lui-même, son amie et leur fille de l'exécution de son renvoi de Suisse. Q.
Le 29 avril 2008, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait l'intention de contracter mariage avec Q._______, qu'il s'était renseigné auprès de l'Office de l'état civil de O._______ sur les documents requis et qu'il devait se les procurer.
R.
Le 29 mai 2008, l'ODM a informé le recourant qu'il n'était pas donné suite à sa demande du 8 mai 2008 d'établissement d'une attestation
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d'apatride, document prétendument nécessaire pour établir son identité auprès de l'office de l'état civil, parce qu'il n'était pas au bénéfice d'un statut d'apatride selon la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (RS 0.142.40) et qu'une demande formelle d'octroi d'un tel statut serait refusée. S.
Le 27 octobre 2008, A._______ et Q._______ ont déposé une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial auprès de l'autorité cantonale compétente en matière de police des étrangers. Ils ont indiqué que R._______ était né de leur union, le (...), à O._______.
T.
Les autres faits déterminants seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 34 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. II de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). |
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 53 Dispositions transitoires |
||||||
| La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. | ||||||
| Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 105 [1] Recours contre les décisions du SEM |
||||||
| Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] RS 173.32 | ||||||
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 53 Dispositions transitoires |
||||||
| La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. | ||||||
| Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. | ||||||
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E-7051/2006
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 3 Définition du terme de réfugié |
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| Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. | ||||||
| Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2] | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 0.142.30 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 3 Définition du terme de réfugié |
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| Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. | ||||||
| Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2] | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 0.142.30 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié |
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| Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. | ||||||
| La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. | ||||||
| Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. | ||||||
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié |
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| Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. | ||||||
| La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. | ||||||
| Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. | ||||||
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moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 8 Obligation de collaborer |
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| Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: | ||||||
| décliner son identité; | ||||||
| remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; | ||||||
| exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; | ||||||
| désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; | ||||||
| collaborer à la saisie de ses données biométriques; | ||||||
| se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a); | ||||||
| remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l'art. 8a. | ||||||
| Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. | ||||||
| Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). | ||||||
| Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [5] est réservé. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). [5] RS 0.142.30 [6] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 4375; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [7] Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). | ||||||
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, p. 507ss; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, éd. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne octobre 1999, p. 54ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302 ss).
3.
3.1 En l'espèce, il convient d'examiner d'abord si, comme il le prétend, le recourant est un Palestinien de Cisjordanie. 3.1.1 Par décision incidente du 24 juin 2002, l'ODM a communiqué au recourant un extrait du curriculum vitae indiquant l'origine, la formation et les qualifications de l'analyste Lingua, de même que les éléments essentiels et les conclusions du rapport d'analyse Lingua du 11 juin 2002. En conséquence, le droit d'être entendu du recourant a été respecté (cf. art. 28
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 28 |
||||||
| Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. | ||||||
3.1.2 En se fondant sur une analyse linguistique (phonologique, morphologique et lexicologique), qui a mis en relief l'usage par le recourant d'un dialecte syrien mâtiné de composantes jordaniennes ou palestiniennes, et sur une analyse des connaissances géographiques et culturelles du recourant, qui a mis en exergue un faisceau d'indices
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objectifs convergents, le spécialiste Lingua a conclu avec certitude que le recourant a été socialisé soit en tant que Syrien de Syrie, soit en tant que Palestinien de Jordanie ; il a précisé que, sur la base des résultats des deux analyses effectuées, une socialisation en Cisjordanie devait être exclue.
Dans sa détermination du 2 juillet 2002 comme dans ses écrits ultérieurs, le recourant a contesté les conclusions de l'analyste Lingua et maintenu être originaire de B._______ en Cisjordanie. Toutefois, il n'a apporté aucun argument pertinent ni aucun moyen de preuve susceptible de mettre à néant lesdites conclusions. Ainsi, il n'a fourni aucune explication susceptible d'expliquer sa méconnaissance de sa prétendue région d'origine et ses particularités de langage. Il s'est contenté de promettre qu'il allait produire, à bref délai, tout document utile à son identification en tant que Palestinien de B._______, en s'adressant notamment à sa mère, prétendument toujours domiciliée à la rue L._______. Malgré ses promesses, il n'a remis aux autorités suisses aucun document et ses vagues explications pour justifier l'impossibilité d'en produire (cf. Faits let. K) ne sont pas du tout convaincantes.
3.1.3 Au vu de ce qui précède, se fondant sur le rapport d'analyse Lingua du 11 juin 2002, le Tribunal conclut que le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable son lieu de socialisation. 3.1.4 On ne peut pas conclure que le recourant ait dissimulé sa nationalité, la Palestine ne constituant pas un Etat reconnu par le droit international. Cela dit, compte tenu du résultat de l'analyse Lingua, il ne saurait être exclu que le recourant soit né en Cisjordanie et ait ultérieurement séjourné en Jordanie comme réfugié palestinien ; il pourrait alors être au bénéfice de la nationalité jordanienne comme c'est le cas de la grande majorité des réfugiés palestiniens en Jordanie. En outre, il ne peut être exclu que le recourant ait la nationalité du pays dans lequel il a été socialisé, lequel demeure inconnu, mais qui pourrait être la Jordanie ou la Syrie. En tout état de cause, la question de savoir si le recourant est apatride, comme il le soutient, sort de l'objet du litige et n'a pas à être tranchée dans le présent arrêt.
Il suffit de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa
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provenance de Cisjordanie. Il s'ensuit que, pour ce motif déjà, il n'a pas non plus rendu vraisemblables ses motifs d'asile. 3.2 En sus de ce qui précède, le récit du recourant contient encore d'autres éléments d'invraisemblance.
3.2.1 Le recourant n'a produit aucune pièce d'identité ou document de voyage. Ses déclarations selon lesquelles il n'en aurait jamais eu ne concordent pas avec les réalités de l'occupation israélienne en Cisjordanie ; elles n'expliquent pas comment il aurait pu déployer ses activités d'électricien sur les chantiers et de dépanneur, ainsi que de coursier pour l'organisation Al Tahrir, sans aucun document d'identité pour passer les check-points israéliens à B._______ et dans ses alentours.
3.2.2 Ses déclarations sont également divergentes quant aux circonstances dans lesquelles il a été amené à adhérer à l'organisation Al Tahrir (selon une première version, il aurait adhéré à Al Tahrir grâce à des amis et, selon une seconde version, ses amis, de même que sa famille, auraient ignoré cette adhésion), quant à la période à laquelle il a reçu la proposition de suivre une formation sur la manipulation d'explosifs (selon les versions, environ deux semaines ou environ trois ou quatre mois avant le départ de Cisjordanie), et quant aux conséquences de son refus de cette proposition (selon les versions, congédié ou non de ses activités de coursier). Par ailleurs, certaines de ses déclarations concernant Al Tahrir (H'izb at-Tahrir ou H'izb at-Tahrir Al-Islami, Parti de la libération [de l'Islam]) sont contraires à la réalité. Par exemple, l'assassinat de Wasfi al-Tal - ex-premier ministre jordanien - n'a pas été perpétré par Al Tahrir (cf. p.-v. de l'audition du 14.12.2000 p. 7), mais par le groupe « Septembre noir » de l'Organisation de la libération de la Palestine (cf. MOUNA NAIM, Palestiniens Quel avenir ? 1968-1983 : le temps des fedayins, in : Le Monde, Paris, 10 décembre 2001). De même, Abd Al-Qadim Zallum était, de 1977 jusqu'en 2003, le leader d'Al Tahrir (cf. Revue des mondes musulmans [REMM], Les partis politiques dans les pays arabes : 1. Le Machrek, nos 81-82, 1998, p. 199-204 ; EHOUD YA'ARI, H'izb Al Tah'rir ou « le califat maintenant! » par le jihad sans armes,
in :
The
Jerusalem
Report,
1er octobre
2007,
www.nuitdorient.com), leader qui n'est dès lors pas connu uniquement par un pseudonyme (cf. p.-v. de l'audition du 14.12.2000 p. 7). Certes, il s'agit d'une organisation fondamentaliste radicale et antisémite,
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prêchant la « daa'wa » (persuasion) et le « jihad » (lutte armée), mais elle n'a jamais été directement impliquée dans des actes de violence. Les déclarations du recourant relatives à l'idéologie de cette organisation (cf. p.-v. de l'audition du 14.12.2000 p. 7 et 15) manquent de précision et de constance, dès lors qu'il la présente tantôt comme une organisation pacifiste, tantôt comme une organisation terroriste ne revendiquant pas ses attentats. Ses déclarations portant sur les raisons pour lesquelles les agents de l'Autorité palestinienne l'ont soupçonné d'être un agent du service de renseignement jordanien sept ans durant et, en conséquence, ont procédé régulièrement à des interpellations durant cette longue période sont simplistes ; de surcroît, elles ne sont que de simples affirmations de sa part, étayées par aucun moyen de preuve.
3.2.3 Enfin, les certificats médicaux produits n'ont pas de valeur probante en ce qui concerne les prétendues tortures exercées par l'Autorité palestinienne, qui seraient à l'origine de ses troubles psychiques ; ils n'apportent aucune précision sur les événements allégués et ne sont pas susceptibles de prouver les causes et circonstances dans lesquelles ceux-ci auraient eu lieu. 3.2.4 Cela étant, selon les informations à disposition du Tribunal et contrairement aux considérants de la décision attaquée, le transfert, par l'Autorité palestinienne, de prisonniers de B._______ à Gaza était plausible jusqu'à l'éclatement de la deuxième Intifada, le 28 septembre 2000, et une imprécision dans la dénomination de l'organisation Al Tahrir ne peut pas être imputée à faute au recourant. 3.3 En définitive, au vu de ce qui précède, et conformément à l'art. 7
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié |
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| Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. | ||||||
| La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. | ||||||
| Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 3 Définition du terme de réfugié |
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| Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. | ||||||
| Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2] | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 0.142.30 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
3.4 Ainsi, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
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de la famille (art. 44 al. 1
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 44 [1] Renvoi et admission provisoire |
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| Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [2] RS 142.20 | ||||||
|
RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi) [1] |
||||||
| Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile: [2] | ||||||
| est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; | ||||||
| fait l'objet d'une décision d'extradition, | ||||||
| fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution [4] ou 68 LEI [5], ou | ||||||
| fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [7] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 [8]. | ||||||
| Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [4] RS 101 [5] RS 142.20 [6] Introduite par le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [7] RS 311.0 [8] RS 321.0 [9] Introduit par le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 121 Législation dans le domaine des étrangers et de l'asile [1]* [2] |
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| La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. | ||||||
| Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: | ||||||
| s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou | ||||||
| s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale. [3] | ||||||
| Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs. [4] | ||||||
| Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans. [5] | ||||||
| Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes. [6] | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire [2] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO20141391;FF 2011 5845, 2012 3611, 2013 2796575,2014 3957). [3] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593). [4] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593). [5] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593). [6] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593). | ||||||
4.2 Le recourant ne dispose pas d'une autorisation cantonale de séjour valable. Il a toutefois déposé une demande tendant à l'octroi d'une telle autorisation le 27 octobre 2008 (cf. Faits, let. S). L'autorité cantonale compétente ne s'est toutefois pas encore prononcée. Le recourant peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour et dispose donc, conformément à l'art. 14 al. 1
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 14 [1] Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers |
||||||
| À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. | ||||||
| Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes: [2] | ||||||
| la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; | ||||||
| le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; | ||||||
| il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; | ||||||
| il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) [4]. | ||||||
| Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. | ||||||
| La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM. | ||||||
| Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. | ||||||
| L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. IV 4 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [4] RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RS 141.0 LN Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité Art. 1 Acquisition par filiation |
||||||
| Est suisse dès sa naissance: | ||||||
| l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse; | ||||||
| l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant. | ||||||
| L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance. | ||||||
| Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse. | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 14 [1] Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers |
||||||
| À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. | ||||||
| Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes: [2] | ||||||
| la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; | ||||||
| le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; | ||||||
| il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; | ||||||
| il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) [4]. | ||||||
| Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. | ||||||
| La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM. | ||||||
| Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. | ||||||
| L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. IV 4 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [4] RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 44 [1] Renvoi et admission provisoire |
||||||
| Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [2] RS 142.20 | ||||||
|
RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 44 [1] Renvoi et admission provisoire |
||||||
| Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [2] RS 142.20 | ||||||
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E-7051/2006
5.
5.1 Le recourant ayant eu gain de cause en matière de renvoi, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure en matière d'asile à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
En l'occurrence, le recourant a eu gain de cause en matière de renvoi. Il y a dès lors lieu de fixer les dépens occasionnés par le litige en cette matière sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
||||||
| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 13 Autres frais nécessaires des parties |
||||||
| Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties: | ||||||
| les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs; | ||||||
| la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat |
||||||
| Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. | ||||||
| Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. | ||||||
| En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. | ||||||
(dispositif : page suivante)
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E-7051/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure, est admis. 3.
La décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure, est annulée. 4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 800.- à titre de dépens. 7.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexes : [...]) ;
- à l'ODM, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) ; - au (...) (en copie) ;
- au (...) (en copie).
Le président du collège :
La greffière :
Jean-Pierre Monnet
Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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Répertoire des lois
CEDH 8
Cst 121
FITAF 7
FITAF 10
FITAF 13
FITAF 14
LAsi 3
LAsi 7
LAsi 8
LAsi 14
LAsi 32
LAsi 44
LAsi 105
LN 1
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 34
LTAF 53
OA 1 32
PA 5
PA 28
PA 48
PA 50
PA 52
PA 63
PA 64
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
||||||
| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 121 Législation dans le domaine des étrangers et de l'asile [1]* [2] |
||||||
| La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. | ||||||
| Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: | ||||||
| s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou | ||||||
| s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale. [3] | ||||||
| Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs. [4] | ||||||
| Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans. [5] | ||||||
| Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes. [6] | ||||||
| [1] * avec disposition transitoire [2] Accepté en votation populaire du 9 fév. 2014, en vigueur depuis le 9 fév. 2014 (AF du 27 sept. 2013, ACF du 13 mai 2014; RO20141391;FF 2011 5845, 2012 3611, 2013 2796575,2014 3957). [3] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593). [4] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593). [5] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593). [6] Accepté en votation populaire du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 28 nov. 2010 (AF du 18 juin 2010, ACF du 17 mai 2011; RO 2011 1199; FF 2008 1745, 2009 4571, 2010 3853, 2011 2593). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat |
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| Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. | ||||||
| Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. | ||||||
| En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 13 Autres frais nécessaires des parties |
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| Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties: | ||||||
| les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs; | ||||||
| la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
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| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 3 Définition du terme de réfugié |
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| Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. | ||||||
| Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [1] sont réservées. [2] | ||||||
| Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [3] sont réservées. [4] | ||||||
| [1] RS 0.142.30 [2] Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (Mod. urgentes de la LF sur l'asile) (RO 2012 5359; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [3] RS 0.142.30 [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié |
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| Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. | ||||||
| La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. | ||||||
| Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 8 Obligation de collaborer |
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| Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: | ||||||
| décliner son identité; | ||||||
| remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; | ||||||
| exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; | ||||||
| désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; | ||||||
| collaborer à la saisie de ses données biométriques; | ||||||
| se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a); | ||||||
| remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l'art. 8a. | ||||||
| Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. | ||||||
| Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). | ||||||
| Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [5] est réservé. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [4] Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). [5] RS 0.142.30 [6] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 4375; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101; 2018 2855; FF 2014 7771). [7] Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2024 189; FF 2020 8979; 2021 137). | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 14 [1] Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers |
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| À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. | ||||||
| Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes: [2] | ||||||
| la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile; | ||||||
| le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; | ||||||
| il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée; | ||||||
| il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) [4]. | ||||||
| Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM. | ||||||
| La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM. | ||||||
| Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. | ||||||
| L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4745; FF 2002 6359). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). Nouvelle teneur selon le ch. IV 4 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [4] RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 44 [1] Renvoi et admission provisoire |
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| Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375, 5357; FF 2010 4035; 2011 6735). [2] RS 142.20 | ||||||
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RS 142.31 LAsi Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) Art. 105 [1] Recours contre les décisions du SEM |
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| Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O de l'Ass. fed. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745; 2007 5573; FF 2002 6359). [2] RS 173.32 | ||||||
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RS 141.0 LN Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité Art. 1 Acquisition par filiation |
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| Est suisse dès sa naissance: | ||||||
| l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse; | ||||||
| l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant. | ||||||
| L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance. | ||||||
| Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse. | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 34 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. II de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). |
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 53 Dispositions transitoires |
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| La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. | ||||||
| Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. | ||||||
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RS 142.311 OA-1 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi) [1] |
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| Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile: [2] | ||||||
| est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; | ||||||
| fait l'objet d'une décision d'extradition, | ||||||
| fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution [4] ou 68 LEI [5], ou | ||||||
| fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal [7] ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 [8]. | ||||||
| Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 460). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [4] RS 101 [5] RS 142.20 [6] Introduite par le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). [7] RS 311.0 [8] RS 321.0 [9] Introduit par le ch. I 4 de l'O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l'expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 28 |
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| Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
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| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000