Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2020.286+BB.2020.287

Décision du 17 décembre 2020 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

1. A. LTD,

2. B. SA,

toutes deux c/o C.,

recourantes

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Séquestre (art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP)

Déni de justice (art. 393 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP)

La Cour des plaintes, vu:

- la procédure pénale menée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre C. et consorts,

- le séquestre prononcé le 15 avril 2011 par le MPC sur le compte no. 1 (anciennement no. 2 et 3) ouvert auprès de la banque D., Lucerne, au nom de la société A. Limited,

- le séquestre ordonné le 17 octobre 2014 par le MPC sur le compte no. 4 ouvert auprès de la banque E., Zurich, au nom de la société B. SA.

- les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.42 et BB.2015.48 du 10 juillet 2015, BB.2015.83 du 25 août 2015, BB.2016.362 du 31 janvier 2017, BB.2017.162+163+164+165 +166+167 du 11 octobre 2017, BB.2017.214 du 18 juillet 2018, BB.2018.162 + BB.2018.163 du 6 février 2019 et BB.2019.146 du 17 juillet 2019 toutes défavorables à B. SA quant à la levée de séquestre,

- les décisions de la Cour de céans BB.2012.178 du 20 décembre 2012, BB.2016.234 + BB.2016.341 du 22 novembre 2016, BB.2017.32 du 9 août 2017, BB.2017.162-167, BB.2017.212 du 27 juin 2018 et BB.2018.162 + BB.2018.163 du 6 février 2019, toutes défavorables à A. Ltd quant à la levée de séquestre,

- l’acte d’accusation adressé le 20 février 2019 par le MPC à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) contre C. et consorts (procédure SK.2019.12),

- les ordonnances de la CAP-TPF du 10 mai 2019, concluant à l’irrecevabilité des requêtes de levées partielles de séquestres datées du 11 avril 2019 par A. Ltd et B. SA, faute pour dites sociétés d’avoir démontré leur existence et les pouvoirs de représentation de C. à leur égard,

- les décisions BB.2019.158, BB.2019.159, BB.2019.204, BB.2019.214 et BB.2019.264 du 30 juin 2020 de la Cour de céans, rejetant, dans la mesure de leur recevabilité, les recours déposés par A. Ltd et B. SA à l’encontre des ordonnances précitées de la CAP-TPF ainsi que contre les ordonnances du 16 juillet 2019 rejetant de nouvelles requêtes de levées partielles des séquestres,

- la requête du 5 octobre 2020 adressée par A. Ltd à la CAP-TPF, sollicitant la levée du séquestre prononcé sur le compte no. 1 (anciennement no. 1 et 2) ouvert auprès de la banque D., Lucerne, et se référant à des requêtes similaires des 26 août et 6 septembre 2020,

- la requête du 5 octobre 2020 adressée par B. SA à la CAP-TPF, sollicitant la levée du séquestre prononcé sur le compte 4 ouvert auprès de la banque E., Zurich, et se référant à une requête similaire du 6 septembre 2020,

- les recours de A. Ltd et B. SA du 8 novembre 2020 adressés à la Cour de céans pour déni de justice relatif aux requêtes de levées de séquestres des 26 août, 6 septembre et 5 octobre 2020 (act. 1 et 2, p. 2),

- la décision BB.2020.267+270 du 11 novembre 2020 de la Cour de céans, déclarant irrecevables les recours précités au motif que les sociétés n’avaient pas formellement mis en demeure la CAP-TPF,

- les nouvelles requêtes datées du 12 novembre 2020 des sociétés A. SA et B. Ltd à l’attention de la CAP-TPF, requérant la levée des avoirs séquestrés ainsi qu’une décision sujette à recours (act. 1.1 in BB.2020.286 et 1.1 in BB.2020.287),

- les décisions du 19 novembre 2020 de la CAP-TPF relatives aux requêtes précitées et les rejetant, renvoyant pour le surplus à l’ordonnance motivée SN.2019.14 du 10 mai 2019 ainsi qu’à l’ordonnance motivée SN.2019.13 du 16 juillet 2019, ainsi qu’aux décisions de la Cour des plaintes du 30 juin 2020 (BB.2019.158 et BB.2019.159+204+214+264) et aux arrêts du Tribunal fédéral du 14 juillet 2020 (1B_346/2020 et 1B_349/2020) rejetant les recours des sociétés précitées,

- les recours de A. Ltd et B. SA du 30 novembre 2020 adressés à la Cour de céans à l’encontre des décisions de la CAP-TPF, lesquelles violeraient le droit et consacreraient un déni de justice (act. 1 in BB.2020.286 et act. 1 in BB.2020.287),

et considérant:

que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP);

qu’en l'occurrence, les recours sont liés: ils portent sur le même complexe de faits et des décisions identiques de la CAP-TPF refusant les levées de séquestres requises, et les recourantes agissent toutes deux par le biais de C.; que par économie de procédure, il se justifie ainsi de joindre les causes BB.2020.286 et BB.2020.287;

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et avec plein pouvoir de cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n° 199 et références citées);

que selon l'art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, ainsi que 37 al. 1 de la loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;

que cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux - 1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
1    Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
2    Les ordonnances rendues avant les débats par le président d'un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d'office ou sur demande par le tribunal.
CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale;

que les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux - 1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
1    Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
2    Les ordonnances rendues avant les débats par le président d'un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d'office ou sur demande par le tribunal.
et 393 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure; qu’il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1; 138 IV 193 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.1);

que s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable; que de telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF);

qu’en matière pénale, le préjudice irréparable au sens du CPP (cf. art. 394 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 394 Irrecevabilité du recours - Le recours est irrecevable:
a  lorsque l'appel est recevable;
b  lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_50/2016 du 22 février 2016 consid. 2.1; 1B_73/2014 du 21 mai 2014 consid. 1.4; 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 publié in SJ 2013 I 89), se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF141 IV 289 consid. 1.2);

que les mesures de contrainte ordonnées par le tribunal de première instance – par exemple le prononcé d’un séquestre – peuvent également faire l’objet d’un recours (Guidon, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 13 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et les références citées);

que dans la décision BB.2019.158 du 30 juin 2020, la Cour de céans a relevé que rien au dossier n’attestait des pouvoirs de représentation de C. pour A. Ltd;

que dans la décision BB.2010.159+204+214+264 du 30 juin 2020, la Cour de céans en a conclu de même s’agissant des pouvoirs de représentation de C. pour B. SA;

que dans ces deux décisions, elle a toutefois laissé ces questions, et partant celle de la recevabilité des recours, ouvertes;

qu’elle a estimé que les recourantes ne faisaient valoir que des arguments d’ordre général qui ne permettaient pas de comprendre pour quelle raison spécifique, dans le cas d’espèce, les séquestres devaient être levés et les prononcés entrepris annulés;

qu’elle a conclu que les motifs ayant mené aux séquestres des avoirs litigieux apparaissent toujours bien-fondés;

que dans les décisions querellées, la CAP-TPF a relevé que les motifs et griefs invoqués par les recourantes à l’appui de leurs requêtes de levées des séquestres ne sauraient remettre en question les prononcés de séquestre et les ordonnances motivées du 10 mai 2019 (SN.2019.14) et du 16 juillet 2019 (SN.2019.13);

qu’en l’espèce, les deux recours sont rédigés par C. pour les sociétés A. Ltd et B. SA et sont quasiment identiques;

que les recourantes ne font valoir que des arguments d’ordre général qui ne permettent pas de comprendre pour quelle raison spécifique, dans le cas d’espèce, les séquestres devraient être levés et les prononcés entrepris annulés;

que dans ces conditions, les motifs ayant mené aux séquestres des avoirs litigieux apparaissent toujours bien-fondés;

que les conclusions tendant à la constatation d’un déni de justice de la part de la CAP-TPF au motif que cette autorité n’aurait pas statué sur les requêtes des recourantes tendant à la levée des séquestres sont infondés dès lors qu’elles recourent justement contre la décision de la CAP-TPF refusant de lever les séquestres conformément à leurs requêtes;

que par conséquent, les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité;

que conformément à l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;

que les frais de justice au sens des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) seront fixés à CHF 2'000.--, à charge de CHF 1'000.-- par recourante.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes BB.2020.286 et BB.2020.287 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.

3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de chaque recourante, pour un montant total de CHF 2'000.--.

Bellinzone, le 18 décembre 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. Ltd, c/o C.

- B. SA, c/o C.

- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2020.286
Date : 17 décembre 2020
Publié : 20 janvier 2021
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Séquestre (art. 263 ss CPP). Déni de justice (art. 393 let. a CPP).


Répertoire des lois
CPP: 30 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
65 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux - 1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
1    Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
2    Les ordonnances rendues avant les débats par le président d'un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d'office ou sur demande par le tribunal.
263 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
394 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 394 Irrecevabilité du recours - Le recours est irrecevable:
a  lorsque l'appel est recevable;
b  lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
LTF: 90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
Répertoire ATF
138-IV-193 • 140-IV-202
Weitere Urteile ab 2000
1B_189/2012 • 1B_324/2016 • 1B_346/2020 • 1B_349/2020 • 1B_50/2016 • 1B_73/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • tribunal fédéral • cour des affaires pénales • pouvoir de représentation • procédure pénale • première instance • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • mesure de contrainte • quant • décision • tribunal pénal • pratique judiciaire et administrative • calcul • lucerne • frais de la procédure • exclusion • tribunal • condition • acte de procédure • viol • examinateur • objet séquestré • vue • d'office • déroulement de la procédure • acte d'accusation • nature juridique • décision finale
... Ne pas tout montrer
Décisions TPF
BB.2019.204 • BB.2015.83 • BB.2017.212 • BB.2019.158 • BB.2019.146 • BB.2016.234 • BB.2019.264 • BB.2012.178 • BB.2020.267+270 • BB.2019.214 • BB.2010.159+204 • BB.2015.48 • BB.2017.162 • SN.2019.14 • SN.2019.13 • BB.2017.162+163 • BB.2016.362 • BB.2020.286 • BB.2018.162 • BB.2016.341 • BB.2019.159 • BB.2018.163 • BB.2020.287 • BB.2017.214 • SK.2019.12 • BB.2017.32 • BB.2015.42 • BB.2019.159+204
JdT
2012 IV 5
SJ
2013 I S.89