Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: BG.2007.27

Entscheid vom 17. Dezember 2007 I. Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Emanuel Hochstrasser, Vorsitz, Tito Ponti und Alex Staub , Gerichtsschreiber David Heeb

Parteien

Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich,

Gesuchsteller

gegen

Kanton Schwyz, Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz,

Gesuchsgegner

Gegenstand

Örtlicher Gerichtsstand (Art. 279 Abs. 1 BStP i.V.m. Art. 38 Abs. 7 JStG)

Sachverhalt:

A. Seit April 2000 ermittelt die Jugendanwaltschaft Stadt Zürich gegen A., geb. am X., wegen zahlreichen Delikten (act. 1 und act. 1.1). Am Y. wurde Anklage an das Jugendgericht des Bezirks Zürich erhoben (act. 1.2). An diesem Tag wurde A. 18 Jahre alt. Die Hauptverhandlung vor dem Jugendgericht fand am 15. Oktober 2007 statt (act. 1.1). Nicht Gegenstand dieser Verhandlung war unter anderem die Anzeige der Kantonspolizei Schwyz vom 20. August 2007, wonach A. in der Nacht vom 16./17. August 2007 im Kanton Schwyz einen Einbruchdiebstahl begangen haben soll (act. 1.3). Die Jugendanwaltschaft Stadt Zürich führt diesbezüglich und wegen weiterer angezeigter Delikte eine Strafuntersuchung gegen A. (act. 1).

B. Am 9. Oktober 2007 hat die Jugendstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz die Verfahrensakten übermittelt mit dem Ersuchen, die Zuständigkeit für die Verfolgung und Beurteilung sämtlicher A. zur Last gelegten Delikte anzuerkennen, die dieser nach Vollendung des 18. Altersjahres begangen haben soll (act. 1.4). Am 18. Oktober 2007 hat die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz der Jugendstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich die Akten retourniert mit der Feststellung, die Jugendanwaltschaft Stadt Zürich sei für die Verfolgung und Beurteilung der gesamten A. vorgeworfenen Anschuldigungen zuständig (act. 1.5).

C. Mit Gesuch vom 25. Oktober 2007 gelangt die Jugendstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich an die I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und beantragt das Folgende:

„1. Die Strafverfolgungsbehörden Erwachsene des Kantons Schwyz seien als berechtigt und verpflichtet zur Strafverfolgung von A. zu erklären.

2. Verneint das Bundesstrafgericht die Zuständigkeit des Kantons Schwyz, sei im Sinne einer schweizweit einheitlichen Anwendung des JStG trotzdem festzustellen, dass

· Jugendliche konsequent im Jugendstrafverfahren nach dem JStG und Erwachsene im Erwachsenenstrafverfahren nach dem StGB zu verfolgen und zu beurteilen sind;

· eventualiter: die Jugendstrafbehörden für Delikte, die ein Jugendlicher nach Vollendung des 18. Altersjahres verübt hat, nur bis zur Anklageerhebung zuständig sind und bei Delikten, die der Täter nach Anklageerhebung verübt, das Erwachsenenstrafverfahren anzuwenden und Strafen nach dem StGB auszufällen sind.“

Zur Begründung wird geltend gemacht, die Jugendanwaltschaft Stadt Zürich habe gegen A. ein Verfahren geführt, als dieser nach Vollendung des 18. Altersjahres erneut delinquiert habe. Gestützt auf den Wortlaut von Art. 3 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
JStG sei das Jugendstrafverfahren anzuwenden, da gegen A. ein Verfahren gegen Jugendliche eingeleitet worden sei, bevor dieser nach Vollendung des 18. Altersjahres weiter delinquiert habe. Die geltende Regelung sei indessen ein redaktionelles Versehen des Gesetzgebers, da sich in der Praxis zahlreiche Probleme (z.B. bei Delikten von Jugendlichen und Erwachsenen in Mittäterschaft, Massnahmevollzug, Beschleunigungsgebot etc.) ergäben. Entgegen der gesetzlichen Regelung sei es sachgerechter, wenn Jugendliche konsequent im Jugendstrafverfahren nach dem JStG und Erwachsene im Erwachsenenstrafverfahren zu verfolgen und nach dem StGB zu beurteilen seien. Dies hätte vorliegend zur Konsequenz, dass die Behörden des Kantons Schwyz die A. zur Last gelegten strafbaren Handlungen zu verfolgen und zu beurteilen hätten.

D. In ihrer Gesuchsantwort vom 31. Oktober 2007 stellt die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz den Antrag auf Abweisung des Gesuches. Die Jugendstrafbehörden des Kantons Zürich seien als berechtigt und verpflichtet zu erklären, die A. zur Last gelegten strafbaren Handlungen zu verfolgen und zu beurteilen. Gemäss Art. 3 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
JStG bleibe gegenüber Personen, die vor und nach dem Erreichen des 18. Altersjahres delinquiert hätten, das Jugendstrafverfahren anwendbar, sofern das Verfahren noch vor Vollendung des 18. Altersjahres eingeleitet worden sei. Dies sei bei A. der Fall. Ein Abweichen von der zwingenden gesetzlichen Regelung von Art. 3 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
JStG sei nicht möglich.

E. In ihrer Stellungnahme vom 5. Dezember 2007 beantragt die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, es seien die Anträge der Jugendstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich vom 25. Oktober 2007 gutzuheissen (act. 5). Im Wesentlichen wird geltend gemacht, der in Art. 3 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
Satz 4 JStG verwendete Begriff des eingeleiteten Verfahrens sei auslegungsbedürftig. Art. 3 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
Satz 4 JStG sei nämlich nicht zu entnehmen, bis zu welchem Zeitpunkt ein Verfahren gegen Jugendliche als eingeleitet zu gelten habe. Von einem eingeleiteten Verfahren könne wohl nicht mehr ausgegangen werden, wenn bereits eine Anklage erhoben worden sei. Es sei daher sachgerecht, den Begriff des eingeleiteten Verfahrens von Art. 3 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
Satz 4 JStG dahingehend auszulegen, dass nach Anklageerhebung ein Verfahren nicht mehr als eingeleitet zu betrachten sei. Dies habe vorliegend zur Konsequenz, dass auf die dem Angeschuldigten vorgeworfenen Delikte, welche er nach Vollendung des 18. Altersjahres begangen haben soll, einzig das Erwachsenenstrafrecht anzuwenden sei.

Die I. Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Die Zuständigkeit der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zum Entscheid über Gerichtsstandsstreitigkeiten ergibt sich aus Art. 38 Abs. 7 JStG i.V.m. Art. 279 Abs. 1 BStP und Art. 28 Abs. 1 lit. g
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
SGG. Voraussetzung für die Anrufung der Beschwerdekammer ist allerdings, dass ein Streit über einen interkantonalen Gerichtsstand vorliegt und dass die Kantone über diesen Streit einen Meinungsaustausch durchgeführt haben (Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2. Aufl., Bern 2004, N. 599; TPF BG.2004.8 vom 27. Mai 2004 E. 1.1 und TPF BG.2004.9 vom 26. Mai 2004 E. 2.2).

1.2 Die Jugendstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich für den Gesuchsteller und der Gesuchsgegner haben als ernstlich in Betracht kommende Kantone einen abschliessenden und erfolglosen Meinungsaustausch betreffend die interkantonale Gerichtsstandsstreitigkeit durchgeführt. Im Rahmen der Eintretensvoraussetzungen ist weiter zu prüfen, ob die Jugendstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich in Gerichtsstandsverfahren vor der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zur Vertretung des Kantons Zürich aktivlegitimiert ist, denn diese hat das Gesuch eingereicht. Gemäss der kantonsinternen Zuständigkeitsordnung ist die Jugendstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich dazu nicht befugt. Einzig die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich ist gemäss § 6 lit. m der Verordnung über die Organisation der Oberstaatsanwaltschaft und der Staatsanwaltschaft vom 27. Oktober 2004 berechtigt, bei interkantonalen Gerichtsstandskonflikten den Kanton Zürich vor der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zu vertreten (ZH - LS 213.21). Das Gesuch wurde somit von einer unzuständigen Behörde eingereicht. Grundsätzlich wird in solchen Fällen auf das Gesuch ohne Weiterungen nicht eingetreten. Vorliegend rechtfertigten jedoch die besonderen Umstände bzw. das im Jugendstrafverfahren und bei Haft (siehe act. 1) besonders zu beachtende Beschleunigungsgebot (Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK, Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV bzw. Art. 31 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
BV), von dieser Praxis ausnahmsweise abzuweichen; es wurde deshalb von der zur Vertretung des Kantons Zürich zuständigen Oberstaatsanwaltschaft direkt eine Stellungnahme eingeholt. Mit ihrer Stellungnahme vom 5. Dezember 2007 ersuchte sie um Gutheissung der bereits von der Jugendstaatsanwaltschaft gestellten Anträge, womit auf diese eingetreten werden kann. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz ist zur Vertretung des Gesuchgegners berechtigt (Schweri/Bänziger, a.a.O., S. 215, Anhang II). Die übrigen Eintretensvoraussetzungen sind erfüllt. Auf das Gesuch ist somit einzutreten.

2.

2.1 Die Jugendanwaltschaft Stadt Zürich hatte gegen A. bereits ein Jugendstrafverfahren eingeleitet, und dieses war noch hängig, als dieser nach Vollendung des 18. Altersjahres weiter delinquierte. Im Gesuch wird die Frage aufgeworfen, ob auf die Delikte, welche A. nach Vollendung des 18. Altersjahres begangen haben soll, das Jugendstrafverfahren oder das Erwachsenenstrafverfahren Anwendung finde.

2.2 Sind gleichzeitig eine vor und eine nach Vollendung des 18. Altersjahres begangene Tat zu beurteilen, so ist Art. 3 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
JStG anwendbar (Art. 9 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
1    Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
2    Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13
StGB). Gemäss Art. 3 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
Satz 4 JStG bleibt das Jugendstrafverfahren anwendbar, sofern ein Verfahren gegen Jugendliche eingeleitet wurde, bevor die nach Vollendung des 18. Altersjahres begangene Tat bekannt geworden ist (vgl. dazu § 367 Abs. 2 der Strafprozessordnung des Kantons Zürich [ZH - LS 321]). Diesfalls richtet sich der Gerichtsstand nach Art. 38
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
JStG (Schweri/Bänziger, a.a.O. N. 339). Gemäss Art. 38 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
JStG sind die Behörden des Ortes zuständig, an dem der Jugendliche bei Eröffnung des Verfahrens seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2.3 Die Voraussetzungen von Art. 3 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
Satz 4 JStG sind vorliegend erfüllt. Das Jugendstrafverfahren gegen A. war noch hängig, als dieser nach Vollendung des 18. Altersjahres (am Y.) am 16./17. August 2007 weiter delinquiert haben soll. Die Jugendstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich wirft in ihrem Gesuch die Frage auf, ob die Hängigkeit im Sinne von Art. 3 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
Satz 4 JStG mit der Anklageerhebung ein Ende finde, und somit das Jugendstrafrecht für über 18-jährige nur noch in den Fällen anzuwenden sei, in denen am 18. Geburtstag des Angeschuldigten eine Strafuntersuchung hängig sei, nicht aber ein Entscheidverfahren. Vor dem Hintergrund, dass einem sich bereits im Anklagestadium befindlichen Verfahren keine zusätzlichen Anklagepunkte beigefügt werden, hat das Vorbringen der Jugendstaatsanwaltschaft eine gewisse Berechtigung, beruht Art. 3 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
Satz 4 JStG doch unter anderem auf dem Anliegen der Prozessökonomie, welches sich im Fall der bereits erfolgten Anklage nicht durchsetzt. Der Wortlaut des Gesetzes ist allerdings äusserst klar und es gibt im Gesetz keinen Anhaltspunkt, wonach nach der Anklageerhebung das Erwachsenenstrafrecht anzuwenden sei. Einzige Voraussetzung für die Anwendung des Jugendstrafverfahrens auf Delikte, welche der Täter nach Vollendung des 18. Altersjahres begangen hat, ist die Rechtshängigkeit eines Jugendstrafverfahrens, und ein solches endet mit rechtskräftiger Einstellung oder materieller Beurteilung, nicht aber mit der Anklageerhebung. Nichts anderes ergibt sich aus § 367 Abs. 2 StPO KT ZH - ausschlaggebendes Kriterium für die Abgrenzung der Zuständigkeiten (Jugendstrafbehörden – Erwachsenenstrafbehörden) hinsichtlich Delikten, welche nach dem vollendeten 18. Altersjahr des Täters begangen wurden, ist die Rechtshängigkeit („anhängig“) des Jugendstrafverfahrens. Die Jugendstrafbehörden des Kantons Zürich sind somit berechtigt und verpflichtet (Art. 9 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
1    Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
2    Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13
StGB i.V.m. Art. 3 Abs. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
Satz 4 JStG, § 367 Abs. 2 StPO KT ZH und Art. 38 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
JStG), sämtliche A. zur Last gelegten strafbaren Handlungen zu verfolgen und zu beurteilen.

3. Soweit der Gesuchsteller im Interesse einer schweizweit einheitlichen Anwendung des JStG in seiner Eingabe pauschale Feststellungsanträge stellt, für welche das konkrete fallspezifische Feststellungsinteresse nicht ohne Weiteres ersichtlich ist, ist darauf hinzuweisen, dass solche Anträge grundsätzlich unzulässig sind, da deren Beurteilung einer generellen Rechtsabklärung gleichkommen würde; zudem tangieren sie das materielle Strafrecht, welches vom Sachrichter anzuwenden ist. Es ist deshalb nicht darauf einzutreten.

4. Gemäss Art. 245 Abs. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
BStP i.V.m. Art. 66 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG dürfen dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden. Im vorliegenden Fall drängt sich ein Abweichen von der allgemeinen Regel nicht auf, weshalb dem Gesuchsteller keine Kosten auferlegt werden.

Demnach erkennt die I. Beschwerdekammer:

1. Die Jugendstrafbehörden des Kantons Zürich sind berechtigt und verpflichtet, die A. zur Last gelegten strafbaren Handlungen zu verfolgen und zu beurteilen. Im Übrigen wird auf das Gesuch nicht eingetreten.

2. Es werden keine Kosten erhoben.

Bellinzona, 19. Dezember 2007

Im Namen der I. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Zustellung an

- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich

- Jugendstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich

- Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BG.2007.27
Date : 17 décembre 2007
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Örtlicher Gerichtsstand (Art. 279 Abs. 1 BStP i.V.m. Art. 38 Abs. 7 JStG)


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 9
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 9 - 1 Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
1    Le présent code n'est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d'après le droit pénal militaire.
2    Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)12 s'applique aux personnes qui n'ont pas 18 ans le jour de l'acte. Lorsque l'auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu'il a commises avant et après l'âge de 18 ans, l'art. 3, al. 2, DPMin est applicable.13
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
31
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
1    Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit.
2    Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.
3    Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.
4    Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
DPMin: 3 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 3 Conditions personnelles - 1 La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
1    La présente loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans.
2    Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l'âge de 18 ans doivent être jugées en même temps, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines. Il en va de même pour les peines complémentaires (art. 49, al. 2, CP) prononcées pour un acte commis avant l'âge de 18 ans. Lorsqu'une mesure est nécessaire, l'autorité de jugement ordonne celle qui est prévue par le code pénal ou par la présente loi, en fonction des circonstances. Lorsqu'une procédure pénale des mineurs est introduite avant la connaissance d'un acte commis après l'âge de 18 ans, cette procédure reste applicable. Dans les autres cas, la procédure pénale relative aux adultes est applicable.
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LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTPF: 28
PPF: 245  279
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accusation • action pénale • adulte • affaire pénale • bellinzone • code de procédure pénale suisse • commune • condition de recevabilité • cour des plaintes • demande adressée à l'autorité • district • droit pénal des mineurs • débat du tribunal • enquête pénale • fin • frais judiciaires • greffier • indication des voies de droit • infraction • jour • juge du fond • motivation de la décision • moyen de droit ordinaire • nuit • ouverture de la procédure • poussière • principe de la célérité • procédure pénale des mineurs • question • requérant • résidence habituelle • tribunal des mineurs • tribunal pénal fédéral • zurich • échange de vues • état de fait
Décisions TPF
BG.2007.27 • BG.2004.8 • BG.2004.9