Tribunal federal
{T 0/2}
5P.378/2004 /frs
Arrêt du 17 décembre 2004
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Oulevey
Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Freddy Rumo, avocat,
contre
A.________,
intimé, représenté par Me Céline de Weck-Immelé, avocate,
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de cassation civile, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 5 juillet 2004.
Faits:
A.
Dans le cadre de poursuites intentées contre l'association B.________, A.________ a reçu, le 5 janvier 2001, un acte de défaut de biens pour un montant de 123'986 fr. 55. Sur la base de ce document, il a requis la continuation de la poursuite le 16 février 2001, en vue d'obtenir la saisie des recettes du match B.________ contre C.________, lequel devait se disputer le 25 février suivant au stade de S.________. Au vu du décompte des recettes (12'000 fr.) et des frais (11'549 fr. 50) relatif à cette rencontre, l'Office des poursuites de Neuchâtel a arrêté à 450 fr. 50 le montant saisissable.
B.
Alléguant que la somme saisie appartenait non à B.________, mais à elle-même, la société anonyme X.________ l'a revendiquée le 28 février 2001. Elle s'est fondée sur deux contrats, l'un de vente et de cession, l'autre de coopération, passés entre les deux entités, selon lesquels X.________ SA assumerait les charges du club.
Par demande du 16 août 2001, A.________ a ouvert action en contestation de revendication contre X.________ SA, laquelle a été admise le 21 octobre 2003 par le Tribunal civil du district de Neuchâtel.
Statuant le 5 juillet 2004, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté, sous suite de frais et dépens, le recours interjeté par X.________ SA contre cette décision.
C.
X.________ SA forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal.
D.
Par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours en réforme connexe (5C.206/2004).
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Dans la mesure où la recourante se plaint de la violation d'un de ses droits constitutionnels, à savoir de son droit à être protégée de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.
Selon l'art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
fait contesté (Forster, Woran staatsrechtliche Beschwerden scheitern: zur Eintretenspraxis des Bundesgerichtes, RSJ 89/1993 p. 78; Galli, Die rechtsgenügende Begründung einer staatsrechtlichen Beschwerde, RSJ 81/1985 p. 127).
En l'espèce, le recours ne répond manifestement pas à ces exigences. La recourante se contente en effet d'opposer sa propre thèse - au demeurant absconse - à celle de l'autorité cantonale, comme elle le ferait dans une procédure d'appel, sans démontrer en quoi les faits litigieux auraient été arbitrairement constatés et en quoi leur appréciation juridique serait insoutenable. Largement appellatoire, sa critique est dès lors irrecevable.
3.
Cela étant, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 750 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 17 décembre 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier